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Gomp. Clunet 1892, p

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existant, est subordonnée, au surplus, quant à sa validité, à une autorisation spéciale émanant de l'administration et indiquant sous quelles conditions l'acceptation peut avoir lieu.

Ces textes ne distinguent pas entre les acquisitions mobilières et immobilières. Une seule question se pose : celle de savoir s'il s'agit d'actes à titre gratuit ou à titre onéreux. Les premiers, quelle que soit la valeur de la chose donnée ou léguée, sont soumis à l'approbation administrative, et la règle s'applique aux immeubles comme aux meubles. Cette restriction vise, en revanche, toutes personnes juridiques, étrangères ou indigènes, les Sociétés par actions mises à part.

L'édit du 18 mai 1870 confie au ministre d'Etat la mission d'autoriser les fondations nouvelles, quand le taux de la disposition à litre gratuit excède 3.000 marks. Au dessous de ce taux, le ministre de l'intérieur est compétent, et son approbation suffit, en outre, quand il s'agit d'une libéralité faite au profit d'une personne morale déjà existante.

III. La loi prussienne du 23 février 1870, applicable à toute la Monarchie, a réglementé la matière. Elle vise « l'ensemble des corporations et personnes juridiques ». Ses règles, par contre, ne sauraient être invoquées en ce qui concerne les majorats et les substitutions fidéicommissaires. Elle décide en substance :

Que les donations ou dispositions de dernière volonté, au profit de personnes morales indigènes ou étrangères, ont besoin, pour être valables, de l'approbation du Roi ou de l'autorité à ce commise, quand elles excèdent 1.000 thalers (3.000 marks) (art. 2). Ce texte, applicable aux meubles comme aux immeubles, reçoit en outre une extension en vertu de l'art. 4, ainsi conçu : « Il n'est pas dérogé par la présente loi aux anciennes prescriptions régissant l'acquisition des immeubles par les corporations et autres personnes juridiques indigènes ou étrangères ; la sanction définitive appartiendra toujours à l'autorité administrative, sans qu'il y ait à se préoccuper du titre de la mutation [titulo oneroso vel lucrativo) ou du titre de celle-ci (3.000 marks ou au dessous). »

Le législateur, en édiclant cette disposition, a eu pour but principal d'empêcher de tomber en désuétude le droit de mainmorte [nianus mortua), qui a été l'objet de réglementations diverses dans les territoires nouvellement incorporés à la Monarchie. Il maintient également en vigueur la loi du 4 mai

DU DROIT POUR LES ETATS ETRANGERS

1846 (Recueil, p. 235), applicable aux provinces de la Vieille- Prusse, et où se trouve formulée la règle suivante : « Les corporations et autres personnes juridiques dont le siège est hors de Prusse , ne peuvent acquérir que moyennant l'approbation royale des biens immobiliers sur le territoire de ce dernier pays. Peu importe le titre de l'acquisition ou le taux de celle-ci. Les conséquences, en cas d'infraction, sont de deux sortes : tantôt le contrat est annulable (n. 1 et 2), tantôt non existant (n. 3). Une amende pouvant s'élever à 300 thalers (900 marks) et l'emprisonnement, si l'insolvabilité du contrevenant est constatée, frappent en outre ceux qui se prêtent à la délivrance de la donation ou du legs avant le prononcé de l'autorité compétente. »

L'autorisation elle-même réserve formellement les droits des tiers. La loi est muette sur les cas de refus. L'instruction générale du 1er février 1834 \ encore en vigueur, comble cètte lacune et indique, sous cinq paragraphes spéciaux, les points de vue auxquels devra se placer l'autorité chargée de l'enquête.

Sa mission consistera à rechercher :

a. Si la libéralité n'est pas de nature à accroître le patrimoine de l'établissement donataire dans des proportions susceptibles d'affecter la situation économique du pays;

b. Si les biens accumulés par cet établissement n'excèdent pas les besoins auxquels il doit faire face pour s'acquitter de sa mission ;

c. Si la donation ou le legs ne renferme aucune clause dont l'exécution soit de nature à compromettre certains intérêts sociaux ;

cl. Si l'auteur de la disposition n'a pas méconnu ses devoirs envers des parents ou alliés dans le besoin; e. S'il n'a pas lésé les droits de tiers.

Ces dispositions restrictives, édictées par les législations que nous venons de passer en revue, s'appliquent à ce qu'on appelle « les pays étrangers allemands » [deutsches Ausland], partant aux personnes juridiques dont le siège se trouve sur un territoire faisant partie intégrante de l'Empire d'Alle-

1. « Instruction générale relative aux formalités à remplir parles établissements publics et autres personnes morales pour obtenir la reconnaissance légale de leurs acquisitions. »

DE POSSÉDER DES IMMEUBLES EN ALLEMAGNE

magne, mais distinct de l'Etat renfermant le forum rci sitse. L'article 3 de la Constitution impériale établit, il est vrai, un indigénat commun à tous les habitants de la Confédération i ; ils puisent dans ce texte le privilège de ne pas devenir des étrangers en franchissant la frontière de l'Etat allemand voisin, de pouvoir, au même titre que les indigènes, acquérir librement des immeubles. Mais l'article précité ne vise et ne saurait viser les personnes morales. Celles-ci ne peuvent revendiquer aucun des droits qui sont le corrélatif d'obligations envers l'Etat, et il s'agit de semblables droits en notre matière (Seydel, Commentaire de la constitution de l'Empire allemand, p. 52; Zorn, droit public de l'Empire allemand, t. 1T p. 257; Laband, examen critique du droit public de Marquardsen, II, 1, p. 32).

A quelle loi convient-il de se référer quand une personne privée laisse en héritage à un Etat étranger des immeubles sis en Allemagne ?

Le droit de succession, d'après le système généralement admis par la science juridique allemande, est, pour les meubles comme pour les immeubles, régi par le dernier statut personnel du de cujus. Ce système, seul conforme à la doctrine qui réunit en une masse unique les divers éléments de la succession, a été consacré, notamment, par le Code civil du royaume de Saxe. Le juge allemand devra, par suite, se référer aux règles suivantes :

Le dernier domicile est, d'une manière générale, attributif de compétence. Peu importe le pays d'origine, la nationalité ou la résidence. Inutile également de rechercher si le de cujus est décédé hors de son domicile, après une absence plus ou moins longue.

S'agit-il d'indigènes ? Ces règles ne comportent aucune dérogation. S'agit-il au contraire d'étrangers ? Un système qui compte de nombreux partisans restreint alors leur sphère

1. D'après le pacte fédéral de 1815, qui a créé la Confédération germanique, les sujets respectifs de chaque Etat confédéré avaient déjà le droit d'acquérir des biens fonds sur le territoire des autres Etats. La Confédération de l'Allemagne du Nord, issue du traité de Prague (23 août 1866), consacrait la même garantie au profil de ses ressortissants. N. du trad.

DU DROIT POUR LES ETATS ETRANGERS

d'application à la propriété mobilière 1 . Les diverses législations allemandes s'accordent, en effet, pour soumettre les biens meubles à la lex fori domicilii. Si le défunt ne possédait aucun domicile en Allemagne, la mission de l'autorité judiciaire doit se borner à assurer la conservation des biens mobiliers situés sur le territoire de l'Empire. Les mesures subséquentes rentrent dans les attributions des autorités du pays où le de cujus avait son domicile; ces autorités n'ont pas à se préoccuper de la question de savoir si les biens mobiliers se trouvent ou non en Allemagne.

2° Très différente est la règle applicable aux successions immobilières. La compétence fondée par le domici'.e s'étend ici aux seuls immeubles sis dans le pays où le défunt avait son principal établissement. S'il est, en effet, un axiome incontestable du droit des gens, c'est celui qui restreint le pouvoir politique d'un Etat dans les limites de ses frontières, protégeant ainsi contre tout empiétement l'indépendance des Etats voisins. Chaque nation, sur son territoire, réglemente comme bon lui semble, l'échange et la circulation des immeubles; le forum rei sitœ doit être, par suite, seul pris en considération, quand il s'agit d'une succession immobilière extra territorium.

Il importe de prévoir les conflits qui s'élèveront, le cas échéant, entre les autorités du forum domieilii et celles du forum rei sitœ. Chacun de ces ordres de juridiction apprécie lui-même les limites de sa compétence ; d'où des difficultés, en apparence inextricables, qu'aplanira la diplomatie, après épuisement des voies de droit.

II. Comme pour la compétence, de même pour l'ordre des successions et les conséquences juridiques qui en découlent, il y a lieu de se référer à la loi du dernier domicile.

Tel est le principe fondamental en matière de succession mobilière. C'est l'application de la règle : mobilia ossibus inhœrent. Mais des doutes se sont élevés dans l'autre hypothèse. Supposons une succession immobilière ouverte en Allemagne. La doctrine généralement professée par les jurisconsultes allemands [sententia générales) applique aujourd'hui

1. Sous réserve, bien entendu, des stipulations contenues dans le droit conventionnel. C'est ainsi qu'aux termes du traité suisse-badois du 6 décembre 1856, la succession doit être liquidée dans le pays où se trouvent les biens qui la composent. N. du trad.

DE POSSÉDER DES IMMEUBLE» EN ALLEMAGNE

encore la lex domicilii, n'admettant d'exception que pour les immeubles placés par la loi de leur situation sons l'empire de règles spéciales. (Substitutions fidéicommissaires , biens féodaux, majorats.)

Un lien très étroit rattache les dispositions de dernière volonté aux successions ab intestat ; les premières manifestent, les secondent présument les intentions du défunt. Il convient donc de faire intervenir, dans un cas comme dans l'autre, la loi du dernier domicile et de s'y référer :

1° Pour déterminer la capacité de tester 1 ;

2° Pour trancher la question de savoir si le testament remplit les conditions de forme requises ; la règle locus régit actum, il convient de le remarquer, reste, dans ce cas, d'une application facultative;

3° Pour tout ce qui concerne les restrictions légales à la volonté du testateur (obligation ou interdiction de laisser à certaines personnes — héritiers légitimes, réserve — etc.);

4° Pour savoir si la validité du legs fait à une personne morale ou à un établissement public est subordonnée à l'obtention d'une approbation spéciale. Une double autorisation émanant et de l'Etat où la personne morale a son siège, et de l'Etat où se trouve le forum rei sitse , peut donc être nécessaire dans ce cas.

L'envoi en possession des choses dépendant de la succession, sans distinction entre les meubles et les immeubles, est, d'autre part, régi par la loi de la situation. La question se pose-t-elle de savoir si l'héritier de biens-fonds devra solliciter l'agrément ou le concours de l'autorité administrative; il conviendra, dans ce cas, de se référer, non seulement à la lex domicilii , mais encore à la lex rei sitse. (Bôhm, Manuel des successions en droit international, p. 19 et suiv; Dernburg, Traité de droit privé prussien, t. III, p. 213 et suiv.; Mârcker, Procédure en matière de successions, p. 28 et suiv.)

Quelle autorité sera saisie du différend, si les héritiers ah

1. Cette règle est consacrée pour la Prusse par les articles 23 et 34 de l'introduction au Gode général. V. Stœrk, De la condition générale des étrangers en Prusse; Glunet 1883, p. 6. N. du trad.

DU DROIT POUR LES ETATS ÉTRANGERS

intestat contredisent la demande d'envoi en possession formée par l'Etat étranger?

Très différente, suivant les cas, est la mission des tribunaux allemands devant lesquels sont portées les affaires de successions concernant des indigènes. Cette mission se réfère à la composition des lots, à l'envoi en possession, à la reconnaissance du droit des héritiers. L'administration intervient toujours pour assurer la remise intégrale à ces derniers des biens mobiliers dépendant de la succession, écarter les personnes dont les prétentions ne s'appuient sur aucun titre, et sauvegarder les droits des créanciers éventuels.

Les autorités locales, dans la plupart des Etats, exercent d'office une mission conservatoire au profit des héritiers étrangers absents, inconnus ou placés en curatelle. Cette obligation découle pour elles de textes du droit national, de considérations de réciprocité ou des termes impératifs de conventions diplomatiques. Des actes de ce genre ont été conclus avec la Russie, l'Italie et l'Espagne. Ils contiennent généralement une clause appelant les ressortissants des hautes parties contractantes à bénéficier des mesures de protection édictées en faveur des indigènes.

La loi prussienne (Code général, part. I, tit. 9, art. 460 et ' suiv. — Ordonnance sur les tarifs en matière civile, II, 5, art. 4.) prescrit notamment la mise sous scellés des biens com- . posant la succession dans les cas suivants, limitativement énumérés : les héritiers, connus ou inconnus, tardent à se faire connaître; ils sont absents du territoire prussien; nul d'entre eux ne possède la nationalité prussienne; un ensemble de circonstances particulières prescrit de laisser les biens ' dans l'état où ils se trouvaient au moment du décès ; l'apposi- : tion des scellés est requise par un héritier ou un créancier , successoral.

Le tribunal de l'ouverture de la succession est le tribunal de bailliage du dernier domicile du défunt, et, en cas de double domicile, celui du lieu où il est mort. Quand on ne connaît aucun domicile au de cujas, il appartient au tribunal de sa dernière résidence de prendre les mesures que comporte la situation.

Le juge compétent d'après les règles qui précèdent devra, dans certains cas, apposer les scellés, veiller à la publication du testament, assurer sa transcription sur le livre terrien,

DE POSSEDES DES [MMEUSLES EN A.LLEMA.GNE

faire dresser l'inventaire, nommer, quand la chose est nécessaire, un administrateur provisoire, diriger les opérations du partage, à supposer que l'on soit obligé de recourir aux formes du partage judiciaire. Il n'a pas qualité, en revanche, pour régler la situation respective des héritiers, légataires et créanciers successoraux ; aucune obligation spéciale ne lui est, du moins, imposée à cet égard.

Sa juridiction est, en tout cas, purement gracieuse. Des contestations viennent-elles à s'élever entre les intéressés ? Il en connaîtra seulement pro informalione. Si nul accord amiable n'intervient, la revendication est portée devant le juge du fond. Un délai est imparti aux intéressés, sous peine de nullité des actes de la procédure et, dans certains cas, de forclusion.

Il n'est pas dérogé à ces règles quand il y a doute sur la question de savoir quel est le véritable héritier ou que l'un des ayants droit conteste la validité du testament. Une seule mission incombe alors au juge du lieu de l'ouverture de la succession : décider qui jouera dans l'instance le rôle de demandeur et de défendeur. Avant le prononcé du jugement définitif, il dressera un état des héritiers présomptifs appelés à bénéficier de la missio in bona. Si les biens ne se trouvent pas entre les mains d'une personne présentant des garanties suffisantes, il pourra nommer, à la requête de l'un des intéressés, un curateur chargé de représenter la succession en justice, activement et passivement. Cette curatelle dure tant que le véritable héritier ne s'est pas fait connaître ou que le fisc, propriétaire légal des biens sans maître , n'a pas obtenu la reconnaissance de son droit.

II. L'Etat qui revendique un fonds en s'appuyant sur une disposition de dernière volonté , dépouille son caractère de pouvoir public , pour devenir une simple personne juridique mettant ses droits privés sous l'égide des lois applicables à tous les citoyens. Le fisc allemand est, d'autre part, soumis à la juridiction des tribunaux ordinaires, quand la contestation élevée se réfère à des intérêts distincts de ceux que le Gouvernement, envisagé dans l'accomplissement de sa haute mission politique et sociale, a charge de sauvegarder. On peut invoquer contre lui, la chose ne fait nul doute en doctrine, l'application des règles du droit commun.

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