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Un Etat allemand revendique-t-il une succession dévo

DU DROIT POUR LES ÉTATS ETRANGERS

lue sur le territoire d'un autre Etat faisant partie de l'Empire ? Une disposition légale, applicable à toute la Confédération, consacre, dans ce cas, le principe de la compétence des tribunaux ordinaires. L'article 4 du titre préliminaire au Gode de procédure civile s'exprime, en effet, en ces termes : « Dans les affaires civiles , que leur nature rattache à la juridiction ordinaire, on ne saurait élever d'exception d'incompétence fondée sur ce fait que le fisc, une commune ou toute autre personne morale du droit public est partie à l'instance 1 . »

D'après l'article 76 de la Constitution allemande, les contestations entre Etats confédérés sont tranchées par le Conseil fédéral 2, à la requête de la partie la plus diligente, quand elles ne rentrent pas dans la compétence des tribunaux ordinaires comme se référant au droit privé.

Une disposition constitutionnelle consacre donc pour chaque Etat allemand le devoir de se soumettre à la juridiction des autres Etats, même dans le cas, explicitement visé par le législateur, où il a pour adversaire non une per-

1. Il ne faut pas conclure de là que toutes les contestations intéressant le fisc soient des affaires purement civiles, mais bien qu'on ne saurait leur attribuer le caractère d'affaires administratives en se basant sur ce seul fait que l'Etat ou une autre personne du droit public est titulaire des droits litigieux (Wach, Procédure civile, t. 1, 92). Pour trancher la question de savoir dans quels cas le fisc peut saisir les tribunaux ou être poursuivi devant eux, il convient donc d'examiner en elles-mêmes les circonstances particulières dans lesquelles se déroule l'action. Les revendications immobilières, basées sur l'ouverture d'une succession ou l'existence d'un testament, appartiennent non au droit public, mais au droit privé. Il s'agit manifestement là de rapports juridiques, qui n'ont rien à voir avec les prérogatives de la communauté représentée par l'Etat, mais dont les termes peuvent être n'importe quelles personnes se trouvant dans des conditions déterminées.

2. L'influence considérable exercée par le gouvernement impérial sur le Conseil fédéral (Bundesrath), en raison de ce fait que la Prusse réunit à elle seule près des deux cinquièmes des voix, explique l'inexactitude des termes dont se servent divers internationalistes traitant la matière des conflits entre Etats allemands. « En cas de contestation entre les Etats confédérés, dit notamment M. Calvo (le Droit international, I, p. 187), le pouvoir impérial exei'ce la juridiction suprême. »

Ajoutons que le Bundesrath, en raison même de sa composition., ne saurait offrir aux Etats confédérés les mêmes garanties que le Tribunal fédéral suisse, réorganisé par les lois du 27 juin 1874 et du 22 mars 1893, et qui juge, avec une impartialité à laquelle tous rendent hommage, les différends entre cantons. (Voir, pour les attributions de ce dernier, Clunet 1892, p. 839, en note.) N. du trad.

DE POSSÉDER DES IMMEUBLES EN ALLEMAGNE

sonne physique, niais bien le représentant de l'un des gouvernements confédérés.

2. Plus douteuse est la question de savoir si un Etat allemand, auquel une succession vient à échoir en Allemagne, doit porter sa revendication devant les tribunaux de l'Empire. Il n'y a pas lieu de faire intervenir ici l'article 4 du titre préliminaire au Code de procédure civile. Sa sphère d'application est restreinte aux Etals qui sont avec l'Empire d'Allemagne dans un rapport de partie à tout; il leur interdit de soustraire à la connaissance des tribunaux civils , pour satisfaire aux prescriptions de leur droit particulier, les actions intéressant le fisc qui sont du ressort de la juridiction ordinaire d'après a législation allemande. D'Etats non allemands, il n'est pas question dans ce texte, et l'on ne saurait y chercher la solution d'une difficulté qui n'appartient ni au droit civil, ni au droit public, mais bien au droit des gens.

III. Les internationalistes, établissant un rapprochement entre l'Etat et le souverain étranger, renvoient pour la situation légale du premier aux considérations développées à propos du second. Les anciens jurisconsultes identifiaient volontiers l'Etat et son chef, et la question qui nous occupe se ramenait dès lors à celle de savoir dans quelle mesure le Prince est soumis au pouvoir judiciaire étranger. Dans ces derniers temps seulement, la doctrine a commencé à distinguer entre l'abstraction et la personnalité concrète. Elle a décomposé la notion d'Etat, séparant nettement le pouvoir organisé en vue de la défense de certains intérêts politiques et le fisc, mandataire des intérêts matériels de la communauté. Procédant de la même méthode, elle a distingué dans le souverain le chef de la nation et la personne n'ayant aucun caractère public 1 .

Sur le fond de la question, de nombreuses divergences d'opinion se sont fait jour.

Les uns dénient toute compétence aux tribunaux ordinaires dans les litiges concernant l'Etat ou le souverain étranger,

1. Rappelons que la jurisprudence française admet la compétence des tribunaux en ce qui concerne le souverain agissant à titre de personne privée. C'est ce qui a été décidé notamment par la Cour d'appel de Paris, à propos du payement de bijoux achetés par l'ex-reine d'Espagne, non pour le compte du trésor espagnol, mais pour elle-même. V. Clunet 1874, p. 33. N. du trad.

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sans s'inquiéter de savoir si la contestation intéresse le droit privé.

On peut citer parmi les plus fermes partisans de cette opinion Fœlix [Droit intern. priv., I, n° 215), Guvelier [Revue de droit intern., XX, 109), Rolin-Jaequemyns [Revue de droit intern., VII, 714), Westlake [Priv. intern. law, p. 180), Dudley Field [Intern. code, p. 637), v. Holtzendorff [Journal du droit international privé, III, 341), Droop (Contribution à l'étude du droit allemand par Gruchot, t. XXVI, p. 289), Gabba (Journal du droit international privé, XV, 180).

Un autre système attribue compétence aux tribunaux locaux quand le litige, dans lequel l'Etat ou le souverain étranger sont parties, met enjeu des intérêts purement privés. C'est le point de vue auquel se placent notamment : Laurent [Droit intern. priv., III, 44), A. Weiss [Droit intern. priv., p. 886), Gianzana [Lo straniero nel dir. civ. ital.,\\, 103), Pasquale Fiore [Diritto intern. publ. I. p. 500), Macri (Diritto intern., I, 230), F. de Martens (Droit des gens, t. 1, p. 317).

Comme la doctrine, la jurisprudence est très divisée. Les décisions invoquées par les publicistes, et qui émanent des tribunaux allemands, anglais, français, italiens, belges et nord-américains ' arguent pour la plupart de la souveraineté des Etats et de l'indépendance réciproque qui en découle; elles concluent à l'incompétence absolue, en ce qui les concerne, de la juridiction locale. D'autres font sonner bien haut le droit que possède une nation d'atteindre tous les actes commis en deçà de ses frontières, et proposent de tempérer par des restrictions le principe d'exterritorialité.

Recherchons en premier lieu comment se pose pour l'Empire d'Allemagne la question qui nous occupe. Dans le courant de l'hiver 1884-1885, le Reichstag examinait un projet de loi accordant sous certaines conditions aux Etats et souve-

1. Les plus intéressantes de ces décisions sont rapportées et commentées par M. Gabba, professeur à l'Université de Pise, dans une série d'articles insérés dans ce Recueil (1888, p. 180, 1889, p. 539 et 1890, p. 25). Le savant professeur expose avec une grande netteté le système de la jurisprudence française qui se prononce pour l'incompétence, en s'appuyant sur cet argument que l'article 14 du Gode civil français est uniquement applicable entre particuliers, et qu'en ce qui concerne les Etats et souverains étrangers, il ne saurait être invoqué sans méconnaître l'indépendance réciproque des nations. N. du trad.

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pains étrangers l'exemption de la juridiction locale. Le représentant du Gouvernement déclara au sein de la commission qu'il n'était pas possible de délimiter nettement la situation publique et privée d'un Etat, l'expérience ayant démontré l'inanité des efforts tentés dans ce sens (Rapport n° 379, XVe commission du Reicbstag). La cour royale bavaroise des conflits s'est, en revanche, ralliée à l'opinion contraire, dans un arrêt rendu peu de temps auparavant (4 mars 1884). Il existe, portent ses considérants, une règle dérivant du droit romain, et qui a reçu un développement nouveau dans les législations modernes; cette règle soumet à la loi commune l'Etat agissant dans la sphère de ses intérêts privés, et il y a lieu de s'y référer en tout état de cause. (Rapport de la Commission, p. 35.)

Il n'est pas besoin de nous appesantir sur cette controverse qui se rattache à l'une des matières les plus ardues du droit des gens. La doctrine et la jurisprudence ont, en effet, fini par tomber d'accord sur un point : c'est que souverains et Etats étrangers, pour des raisons analogues à celles qui font parfois écarter le privilège d'exterritorialité conféré aux fonctionnaires placés sous la protection du droit international (V. Loi sur l'organisation judiciaire, art. 18), sont soumis en tout état de cause :

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