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Du forum hereditatis

3. Et de chaque forum accepté par eux explicitement ou implicitement, soit que leur acquiescement puisse s'induire des termes de la demande, soit que, jouant le rôle de défendeurs, ils n'aient pas soulevé d'exception d'incompétence. (De Bar, Droit intern. privé, t. II, p. 532.)

Les considérations qui précèdent ont inspiré les résolutions suivantes, adoptées par l'Institut de droit international, en 1891, dans sa conférence de Hambourg :

Art. 3. — Les seules actions recevables contre un Etat étranger sont :

1. Les actions réelles, y compris les actions possessoires, se rapportant à une chose immeuble ou meuble se trouvant sur le territoire;

2. Les actions fondées sur la qualité de l'Etat étranger comme héritier ou légataire d'un ressortissant du territoire ou comme ayant droit à une succession ouverte dans le territoire.

DU DROIT POUR LES ETATS ETRANGERS

3. Les actions pour lesquelles l'Etat étranger a expressément reconnu la compétence du Tribunal. L'Etat étranger qui, lui-même, forme une demande devant un tribunal, est réputé

avoir reconnu la compétence du tribunal, de même l'Etat

étranger qui, en répondant à une action portée contre lui, n'excipe pas de l'incompétence du Tribunal, sera réputé en avoir reconnu la compétence. (V. de Bar, Précis de droit international privé et pénal, p. 345 ' .)

La jurisprudence allemande s'est en particulier ralliée à cette manière de voir. Une sentence de la Cour des conflits du royaume de Prusse (14 janvier 1882) énonce les règles suivantes : « Les Etats, en vertu d'un des principes fondamentaux du droit international, sont soustraits à la juridiction des autres Etats... Il en est différemment quand l'Etat étranger se soumet de plein gré à la compétence des tribunaux fonctionnant hors de sa sphère d'action, en matière immobilière, par exemple,. ou quand il se présente comme demandeur. » (V. Notes de Droop, sur la Contribution à l'étude du droit de Gruchot, t. 2G, p. 300.)

La question est traitée plus à fond dans l'arrêt de la Cour des conflits bavaroise, dont il a été parlé plus haut (4 mars 1884) :

« De même que l'Etat doit supporter, dans toute l'étendue « du territoire qui lui est soumis, les conséquences de sa « situation de titulaire de droits divers, de même il verra « fléchir, en ce qui le concerne, l'application du principe « d'exterritorialité, dans le cas notamment où l'exercice des « droits en question se traduit par des actes accomplis à « l'étranger. Ainsi l'ont décidé la jurisprudence et la doctrine a s'appuyant sur des textes législatifs. Ces exceptions sont « universellement admises, et le Ministre royal des affaires « étrangères mentionne dans son mémoire l'hypothèse de « compétence réelle des tribunaux territoriaux, et celle d'un

1. La jurisprudence française, malgré la tendance que nous avons signalée plus haut, se prononce dans le même sens : « Si l'indépendance a réciproque des Etats est un des principes essentiels du droit des gens, « et s'il résulte de ce principe qu'un gouvernement ne peut être soumis « pour les engagements qu'il contracte à la juridiction d'un Etat étran- « ger, ce principe peut et doit fléchir devant l'acceptation certaine par « un gouvernement d'une juridiction qui lui est étrangère. » — Trib. Seine (lr« ch.), 30 juin 1891, Glunet 1892, p. 952. N. du trad.

DE POSSÈDES DES [MMEUBLES EN ALLEMAGNE

« Etat étranger se portant comme demandeur ou introduisant « une demande reconventionnelle. Ces deux exceptions n'ont « rien d'arbitraire, et il importe, pour en saisir* La signification u et la portée, de remonter aux principes généraux. La pre- « mière apparaît avant tout comme la conséquence logique de « la pleine et entière souveraineté de l'Etat dans les limites « de son territoire; la seconde repose sur cette idée qu'un « gouvernement étranger ne saurait réclamer l'exemption « consacrée par la coutume internationale, quand il s'est « volontairement soumis à l'application des règles du droit « commun. »

S'inspirant des considérations qui précèdent, les pouvoirs publics allemands se sont efforcés de poser nettement les termes de la question, à propos de l'article 1er du projet de loi soumis au Reichstag. Ce texte, a déclaré le représentant du Gouvernement, ne modifie nullement les règles de la corapétence réelle en matière civile (l'article 2 consacre formellement cette restriction) ; il ne met pas obstacle, d'autre part, au droit de l'Etat étranger de se soumettre volontairement à la législation territoriale. (Documents du Reichstag allemand, 6° législature, lre section, 1884-1885, nos 114 et 379 L)

BL^ v

En l'absence d'héritiers ab intestat, un Etat allemand revendique comme bonum vacans une succession immobilière échue sur son territoire, tandis qu'un Etat étranger élève la même prétention en s'appuyant sur un testament. A quelle autorité appartiendra la solution du conflit ?

Pour répondre à cette question, il convient de s'entendre préalablement sur la nature du droit de déshérence et de prendre parti entre deux opinions, dont l'une le rattache à la théorie de l'occupation, tandis que l'autre y voit un véritable droit successoral.

Se range-t-on au second système ? L'ensemble de la succes-

1. L'article I est ainsi conçu : Les tribunaux allemands n'ont pas à connaître des contestations intéressant un Etat qui ne fait pas partie de l'Empire, ou le chef de cet Etat.

DU DROIT POUR LES ETATS ÉTRANGERS

sion ne peut alors être dévolu qu'à un seul Etat : celui du dernier domicile.

Voit-on, au contraire, dans le droit qui nous occupe, un droit régalien, autorisant la mainmise du fisc sur les choses sans maître ? Chaque Etat, dans cette hypothèse, revendiquera les biens successoraux existant sur son territoire '• .

L'examen des dispositions du droit commun allemand ne nous fournit pas la réponse à cette question préjudicielle. Certains civilistes se rallient à la théorie de l'occupation. [Blume , ELvers.') D'autres, et c'est la grande majorité, admettent l'existence, en la matière, d'un véritable droit successoral, et ils étayent leur opinion sur des arguments fort concluants. [De Savigny, Vangerow, Dernburg, Windscheid) .

La plupart des législations particulières de l'Empire d'Allemagne se rallient à cette manière de voir. C'est, notamment, le système adopté en Saxe et en Wurtemberg. Seules, les lois prussienne et bavaroise combinent, pour arriver à une solution bâtarde, la théorie de l'occupation et celle de la succession.

La première de ces théories a fourni son point de départ au Code général prussien. Il suffit, pour s'en convaincre, de considérer la place qu'y occupe le développement de notre matière : elle est traitée, non dans les articles consacrés aux successions (I, tit. 9, 12, 17. — II, t. 1, 2, 3), mais dans ceux qui déterminent la nature et l'étendue des droits régaliens (II, tit. 14).

La loi prussienne s'inspire exclusivement du système de l'occupation pour trancher la question de savoir à l'administration fiscale de quel pays doit être remise la succession en déshérence : en l'absence d'héritiers , chaque Etat devient propriétaire des biens situés sur son territoire. Cette règle ne

1. Ce système, qui est la mise en pratique du précepte juridique tôt hœreditates quoi territoria, a trouvé son expression la plus complète dans la législation de la Louisiane. « D'après les lois de ce pays, dit M. Calvo, « (t. 2, p. 331), lorsqu'une personne meurt laissant des biens dans plusieurs « Etats, ses propriétés, dans chaque Etat, forment une propriété séparée « pour l'administration, pour le payement des dettes et pour les droits ou « les prétentions des parties concernant ces propriétés. lieu estde même, « bien que le défunt fût domicilié dans un autre Etat et ait disposé par « testament de toutes ses propriétés, et bien que son exécuteur testa- « mentaire se soit mis en possession des propriétés situées en Louisiane, « parce qu'on ne peut en disposer conformément aux lois de cet Etat. » N. du trad.

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fléchit que pour l'argent monnayé et les titres de rente qui sont fictivement rattachés au dernier domicile du défunt (28, il, 16). Ailleurs, la loi prussienne semble rejeter la théorie de l'occupation et considérer le fisc comme un héritier ordinaire. C'est ainsi que l'article 25, II, 10, lui confère tous les droits et lui impose toutes les obligations découlant de cette qualité d'après les règles du droit commun. Le système de l'occupation n'est donc, en quelque sorte, qu'un support destiné à justifier la prétention de l'Etat de jouer, à l'égard des choses sans maître, le rôle de seul et unique héritier. (Décisions du Tribunal supérieur, t. 7, p. 155.) Il se produit, en un mot, une interversion de termes qui fait de l'occupation une véritable succession.

II. Le fisc allemand, investi de la qualité d'héritier, sera dès lors chargé du soin de résister aux réclamations formées par les héritiers testamentaires ou les légataires, et portées devant les tribunaux de droit commun. Les mêmes obligations, il convient de le remarquer, lui incombent si on le considère comme simple occupant. L'administration, quand elle s'empare d'un bien sans maître, se prévaut, en effet, non d'un intérêt public, mais d'un droit de propriété découlant pour l'Etat des termes formels de laloi. Un conflit vient-il à s'élever avec des tiers ? La doctrine admise en Allemagne assigne , dans ce cas, au différend, un caractère purement privé, et charge les tribunaux ordinaires de le trancher. (De Sarwey, Le droit public et la jurisprudence administrative, p. 373).

Telle est la règle applicable quand le fisc a pour adversaire une personne privée ; il n'y a pas à rechercher si cette personne peut se réclamer de la qualité d'indigène.

Supposons maintenant un Etat étranger revendiquant une succession et s'appuyant sur les dispositions d'un testament. Deux personnes morales, deux fiscs se trouvent alors en présence, et l'on est fondé à se demander si les tribunaux ordinaires ont compétence pour vider leur différend.

Cette question, qui appartient au droit des gens, a été à peine effleurée par la littérature juridique. La plupart des interprètes la passent sous silence, ou renvoient aux développements consacrés à la situation internationale des souverains étrangers : ils réduisent le conflit aux simples proportions d'un litige purement privé, s'élevant entre deux chefs d'Etat. Dans ces derniers temps seulement, quelques publicistes ont posé

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nettement les termes de la question et examiné l'hypothèse de deux Etats prenant les tribunaux pour arbitres de leur différend.

Les opinions sur la matière sont loin d'être concordantes.

Un premier système soustrait la connaissance des litiges entre souverains ou entre Etats à la compétence des tribunaux ordinaires; peu importe, du reste, la nature des intérêts engagés. Les hautes parties en cause devront faire appel, pour résoudre la difficulté pendante, aux ressources du droit international.

G. F. de Martens a le premier, en 1879, donné à cette théorie tous les développements qu'elle comporte (Précis de droit des gens, p. 173) :

« Les biens immeubles qu'un souverain possède chez nous « sont, comme ceux qui appartiennent immédiatement à l'Etat « ou à ses sujets, soumis à la juridiction de l'Etat où ils se « trouvent, par conséquent, à la saisie et à la séquestration. « Mais des contestations entre deux souverains par rapport à « leurs biens privés, il en est comme des disputes qui surce viennent immédiatement de nation à nation, à savoir « qu'aucune des deux ne peut être à la fois juge et partie. Les « saisies décernées dans de tels cas ne sont donc plus des « saisies de droit [arresta juris), mais des saisies de fait, qui « ont la nature de représailles, et dont, entre des Etats entiè- « rement souverains, la légitimité doit se juger d'après les « mêmes principes qui s'observent en général dans la poursuite « et la défense de droit de nation à nation, dont il sera parlé « dans le chapitre des représailles.

« La question de savoir jusqu'à quel point un souverain « peut se permettre d'employer les forces de la nation à la « poursuite de prétentions qui lui sont personnelles, n'est « pas du ressort du droit des gens, c'est au droit public à la « résoudre. »

S'inspirant des mêmes idées, Hartmann (Institutes du droit des gens pratique, p. 26) 1 part de ce principe que le judex rei sitse a pleine et entière compétence quand le procès engagé met aux prises deux souverains revendiquant l'un et

1. Voir également l'article du même auteur, publié par la Reçue de droit international, 1890, p. 425, et intitulé : « De la compétence des tribunaux dans les procès contre les Etats et souverains étrangers. » N. du trad.

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l'autre un droil privatif sur des l>i<Mis immobiliers. Les chefs d'Etat, poursuivant la défense de leurs intérêts privés, sont, en effet, soumis a priori à la loi commune de tous les justiciables. « Mais, ajoute-t-il, si le juge est rattaché à l'une des « parties par un lien de soumission professionnelle et hiérar- « chique, on peut révoquer en doute son indépendance, « craindre que la sentence ne soit rendue en fait par celui qui « doit la subir. On ne saurait décemment, dans de semblables « conditions, demander à l'autre partie d'accepter bénévole- « ment le jugement. Le souverain lésé aura, bien au contraire, « comme chacun de ses sujets en pareil cas, la tentation de « provoquer l'intervention de l'Etat, et de transformer un « procès purement privé en conflit international. Quant à « la question de savoir si la nation fera sienne la cause de son « chef, sa solution est entre les mains du pouvoir exécutif, « qui puisera dans les termes du pacte constitutionnel une « latitude plus ou moins grande ]. »

Ce système a recueilli dernièrement le suffrage du jurisconsulte allemand qui, dans d'autres occasions, a soutenu avec le plus d'énergie le principe de la compétence des tribunaux ordinaires à l'égard des Etats et des souverains étrangers.

« Les contestations entre deux nations, dit M. de Bar (Droit international privé, t. 2, p. 687), appartiennent au droit des gens et sont soustraites à la connaissance des tribunaux. Peu importe la nature de l'intérêt en jeu. On décide de même pour les litiges, dans lesquels deux souverains figurent autrement que comme représentants de leurs Etats respectifs.

On pourrait être tenté, dans ces conditions, de prononcer le mot de partialité inconsciente, et de suspecter le mobile auquel obéiraient les tribunaux. Ce n'est pas là, il est vrai, un argument de principe assez sérieux pour faire fléchir les règles ordinaires de la compétence. Le souverain qui se trouve partie à l'instance, ou dont l'Etat possède le tribunal chargé de rendre le jugement, agira sagement, néanmoins, en recourant à un arbitrage. »

2. Les partisans de l'autre système confient sans hésitation aux tribunaux ordinaires la connaissance des contestations

A. Rappelons à ce propos que la Constitution de l'Empire d'Allemagne subordonne le droit pour l'Empereur de déclarer la guerre à l'assentiment du Conseil fédéral [Bundesrath). N. du trad.

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entre deux souverains ou deux Etats, même quand l'objet litigieux est situé sur un territoire dépendant de l'un des intéressés en conflit.

Le premier, Schmelzing, dans son livre publié en 1818 et intitulé : « Le droit des gens européen et son fondement pratique », p. 287, a formulé cette opinion avec une grande clarté :

« Les contestations entre deux souverains, relativement à leur patrimoine, doivent, à bien considérer, être soumises à la même loi que les contestations entre particuliers. On ne saurait assimiler le litige, dans lequel est partie le chef temporaire de l'Etat, à un conflit mettant enjeu la sûreté et l'indépendance de la communauté tout entière. Une seule question embarrassante se présente : celle de savoir quel juge sera compétent. » Et cette question, Schmelzing n'hésite pas à la résoudre. Le chef de l'Etat, dans toute l'étendue du territoire soumis à son autorité, porte devant les tribunaux de droit commun les affaires intéressant son patrimoine privé, l'administration fiscale jouant en l'espèce le rôle de mandataire d la couronne : pourquoi ne s'adresserait-il pas aux pouvoirs judiciaires de tout autre pays, quand le litige n'est pas relatif aux intérêts politiques dont il a la charge ? Il peut, d'ailleurs, provoquer une sentence arbitrale.

De même Pinheiro-Ferreira (Précis de Martens, édition revue et corrigée, 1831, t. 2, 316). L'illustre internationaliste russe, s'étant rallié à l'opinion contraire, il qualifie sa manière de voir de « fausse et monstrueuse ». « Des conflits de ce genre, ajoute-t-il, peuvent et doivent être décidés par les tribunaux du pays où se trouvent situées les propriétés du souverain. A cet égard, il n'est qu'un simple propriétaire; et toute contestation relative aux biens qu'il y possède doit être décidée d'après les lois du pays, comme si les biens appartenaient à toute autre personne. »

A ce système se sont postérieurement ralliés Phillimore [Comment, up. international law, t. 3, p. 110), Heyking, (L? exterritorialité, 128) et Galvo [Droit international, III, p. 1, 475). Le jurisconsulte argentin a soumis la théorie de Martens à une minutieuse critique :

« Il nous est difficile, dit-il, de partager cette manière de voir, surtout lorsque l'objet du litige est placé sous la juridiction de l'un des souverains. En pareille matière, tout

ni POSSÉDER DES IMMEUBLES EN ALLEMAGNE

dépend de la situation inamovible faite au juge, de son indépendance absolue à l'égard du pouvoir exécutif, des garanties de liberté et d'impartialité qu'offrent les formes de procédure, en un mot du respect absolu qui entoure dans le pays l'administration de la justice. Lorsque toutes ces conditions se trouvent remplies, nous n'entrevoyons pas quels principes de droit on pourrait invoquer pour soustraire les propriétés privées d'un souverain à l'action des lois et des tribunaux du pays où ces propriétés sont situées. Rien n'empêche, d'ailleurs, les parties intéressées de dessaisir d'un commun accord leurs propres tribunaux et de s'entendre soit pour vider leur différend par voie d'arbitrage, soit pour attribuer compétence au tribunal d'un pays tiers. »

Le système Schmelzing-Calvo, qui refuse de suspendre l'action des tribunaux quand une contestation s'élève entre deux Etats au sujet de leurs intérêts privés, est conforme à la tendance générale du droit des gens moderne. Celui-ci a écarté, comme contraire aux principes nouveaux qui dominent la science juridique, le vieil adage, devenu classique et ainsi formulé : « Aucune action contre les souverains et Etats étrangers ne peut être portée devant les tribunaux; nulle sentence émanant de ces tribunaux ne saurait les atteindre. » Mais Schmelzing et Galvo, tout en combattant Martens et de Bar, s'inspirent de leur intransigeance, et sont aussi absolus dans leur manière de voir que les jurisconsultes qui font de la question posée plus haut une question de droit international.

Si nous admettons la compétence générale des tribunaux, il y aura lieu, en effet, de rester fidèles à ce système dans le cas où le droit invoqué découle d'un acte diplomatique, conclu en vue de faire face à un besoin purement économique. Les conventions de ce genre deviennent extraordinairement nombreuses, le développement de la richesse générale, la rapidité de plus en plus grande des communications, abaissant chaque jour les barrières existant entre les peuples. Achat de terrains, création et entretien d'établissements destinés à satisfaire un besoin de solidarité internationale, raccordement de voies ferrées4, extinction et amortissement progressif des dettes

1. Les conventions relatives à l'exploitation et au raccordement des voies ferrées pouvaient d'autant inoins être passées sous silence par les auteurs de cette consultation, qu'elles tiennent une grande place dans les rapports contractuels de l'Allemagne avec les nations voisines. Bien avant

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d'Etat , tous ces actes, dont la nécessité découle de la contiguïté des frontières et de l'enchevêtrement des intérêts, sont conclus au moyen d'arrangements diplomatiques. De semblables conventions ont un caractère purement économique, et l'on serait tenté de faire appel, pour leur interprétation, aux lumières du droit privé. Admettons par hypothèse que les co-contractants soient de simples particuliers. Nul, dans ce cas, ne ferait difficulté à reconnaître qu'il appartient aux tribunaux ordinaires de vider leurs différends éventuels. La doctrine et la jurisprudence refusent néanmoins de suivre jusqu'au bout Schmelzing et Calvo dans la voie où ils se sont engagés, et s'accordent pour mettre les conventions dont nous venons de parler sous la protection du droit des gens. Le contrat est-il valablement conclu, quels rapports juridiques engendre-t-il , sous quelles conditions peut-on dénoncer l'accord intervenu, et avant tout, quels sont les voies et moyens à employer pour assurer l'exécution de ses diverses clauses? Autant de questions qui ne sont pas du ressort du droit privé, mais bien du droit international. Peu importe l'objet du contrat, on doit considérer exclusivement la situation particulière de ceux qui y sont parties, et, quand il s'agit d'Etats, faire abstraction des règles de la législation interne qui régissent les rapports juridiques entre particuliers. (Stœrk, commentaire du dictionnaire du droit administratif de Stengel, t. I, p. 516.)

Le second système est d'une netteté aussi parfaite et nous remarquons dans son expression le même désir d'éviter tout compromis. Si l'on invoque le principe de l'indépendance réciproque des nations pour dénier compétence aux tribunaux quand le conflit intéresse deux Etats, on est alors obligé d'accepter sans restriction aucune les conséquences de la règle posée, et de déclarer l'action non recevable, qu'elle s'appuie sur un contrat de pur droit civil, ou sur un acte du droit public (traité ou convention diplomatique).

Mais, en se ralliant à cette doctrine, on court le risque de se heurter à une antinomie difficile à justifier. Les Etats

l'acte du 14 octobre 1890, il s'était, en effet, formé une union, dont ce pays était en quelque sorte le pivot et comprenant les chemins de fer de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie, de la Roumanie, et, pour certaines lignes, de la Russie, de la Belgique et des Pays-Bas. V. Lyon-Caen, Clunet 1893, p, 468. N. du trad.

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rirangers, nous avons mis plus haut ce point en lumière, sont soumis à la loi du forum rei sit.v, du forum hereditatis, el de tout forum librement accepté par eux. Admet-on ce système quand le second terme du rapport juridique est une personne purement privée ? La logique commande alors d'aller jusqu'au bout, et de déclarer les tribunaux compétents quand les deux parties a l'instance sont investies de la qualité d'Etats souverains. En soumettant l'une et l'autre hypothèse à des règles différentes, on tomberait dans l'arbitraire le moins justifiable et le plus complet.

Il serait puéril d'objecter qu'un Etat ne peut être tenu d'accepter la sentence d'un juge étranger : l'argument ne tendrait à rien moins qu'à faire écarter la compétence ordinaire, quand ce même Etat a pour adversaire une personne purement privée. Impossible également d'invoquer la maxime que nul dans une instance ne saurait être à la fois juge et partie. On pourrait s'arrêter à une considération de ce genre, s'il s'agissait de l'un de ces Etats dont la législation interne ne consacre pas le principe de la séparation des pouvoirs administratifs et judiciaires. Mais partout où la mission de rendre la justice est confiée à des tribunaux indépendants, protégés par la loi elle-même contre les sollicitations du Pouvoir et présentant en un mot toutes les garanties d'équité désirables, il ne saurait être question de « partialité involontaire » ; ni d'écarter l'application de telle ou telle règle établie en matière de compétence pour parer à un danger aussi improbable.

En admettant le système contraire, on s'exposerait au risque d'ouvrir la porte à l'arbitraire, de rendre la justice impuissante, de transformer en lutte armée tout conflit venant à s'élever entre deux Etats.

La dite Consultation, revêtue du sceau de la Faculté, et dont les auteurs garantissent la conformité parfaite avec les principes qui régissent les rapports juridiques de nation k nation, a été rendue à Berlin le 27 décembre 1892 1 .

1. La consultation que nous venons de reproduire,, et où abondent des termes abstraits dont la langue française ne fournit pas toujours l'équivalent, ne saurait avoir de meilleur commentaire que l'article publié sous la signature de M. Bernatzik, dans les Archives du droit public, et intitulé : Etude critique sur la notion de personne juridique...

L'auteur de cette intéressante dissertation s'applique à mettre en lumière le véritable sens des mots de Koryoration, Sliftung, Anstalt, etc.,

Ont signé :

Le Doyen et les Professeurs de la Faculté de Droit de l'Université royale Frédéric-Guillaume :

De Gneist, Dernburg, Hinschius, Brunner, Hubler, Pernice, Gierke, Eck, Kohler.

Traduit et annoté par M. Jacques Trigant-Geneste, Cons. de préf. de Saône-et-Loire.

Etude sur la loi du 30 octobre 1860, relative aux mariages entre Haïtiens et étrangers1.

Avant le moment où cette loi fut promulguée , voici ce qu'avait été le mariage entre Haïtiens et étrangers :

Jusqu'au 9 septembre 1845, ce n'avait été qu'un simple état de fait, ignoré de la législation, une situation non pas illégale, mais extra-légale. Ce mariage, quoiqu'il ne fût prohibé par aucun texte, ne pouvait, d'après une décision présidentielle, se célébrer devant aucune autorité haïtienne2. A supposer qu'il eût été célébré en pays étranger, ou en Haïti par devant un consul étranger, il ne produisait aucun des effets juridiques particuliers au mariage.

Ce n'était qu'une union naturelle ordinaire, c'est-à-dire que, considéré seul, cela n'avait pas de nom, n'existait pas

qui désignent, avec une précision que n'offre pas la terminologie du droit français, les diverses personnes morales. Très dignes d'attention sont aussi les pages où il montre la notion abstraite d'Etat se séparant peu à peu de celle de souverain, sous l'influence des philosophes et des réformateurs. Ajoutons que parmi les jurisconsultes les plus souvent cités dans ce travail, figure M. Gierke, l'un des auteurs de la consultation rapportée ci-dessus, et dont l'ouvrage intitulé : Le droit allemand des associations a fait date dans la science juridique allemande. N. du trad-

1. Cette loi, appelée loi Dubois, du nom de son auteur, fut votée le 25 mai 1859 par la Chambre des Représentants et le 25 juin suivant par le Sénat. Elle porte la date du 30 octebre 1860, — qui est celle de sa promulgation, — en vertu de l'article 102 de la Constitution de 1846, en. vigueur sous le président Geffrard. Cet article disait : « La loi prend date du jour qu'elle a été promulguée. » Sous l'empire des Constitutions de 1843 (art. 96), de 1867 (art. 95), de 1879 (art. 92), la loi prenait la date du jour où elle avait été définitivement adoptée par les deux Chambres. C'est ce dernier principe que la Constitution actuelle a consacré (art. 82).

2. Voyez dans les « Lois et Actes d'Haïti » la dépêche du Grand-Juge en date du 11 mars 1837.

RELATIVE Alix MARIAGES ENTRE HAÏTIENS ET ÉTRANGER 8 755

dans la sphère des codes, ne changeait donc en rien la situation respective des parties. La loi n'en était avertie que s'il en naissait des enfants ; c'étaient alors des enfants naturels, ayant, à ce titre, des rapports de droit avec l'un et l'autre de leurs auteurs connus, considérés pour Haïtiens comme nés d'une Haïtienne ou d'un Haïtien, mais, en pratique, — il faut le dire, — ayant une nationalité vague, équivoque, tantôt haïtienne, tantôt étrangère, suivant l'intérêt actuel de ces enfants.

Un fait très important à signaler :

Le 28 mars 1828, le président Boyer permettait au sieur Charles-Edouard Weber de se faire déférer la tutelle de ses enfants naturels haïtiens, « parce qu'il ne voyait rien dans nos textes qui pût empêcher un père étranger d'être tuteur de son enfant haïtien, et attendu que ce que la loi n'a pas expressément défendu ne saurait être empêché1. » Cette décision r dont les motifs auraient pu tout aussi bien porter Boyer à autoriser le mariage entre Haïtiens et étrangers , cette décision paraît étonnante, si l'on songe à la situation généralement défavorable faite à l'étranger de cette époque, et si l'on songe surtout qu'elle tranchait là une des questions les plus discutées, même aujourd'hui. Mais peut-être fautil remarquer que le sieur Weber était consul général de Hambourg et vice-consul de S. M. le roi de Prusse! N'étaitce peut-être pas là bien plus qu'il ne fallait pour expliquer la décision de Boyer?

Quoi qu'il en soit, c'était un précédent solennellement créér et plus tard, les pères de nationalité étrangère ne manquèrent pas de s'en prévaloir2.

Le 9 septembre 1845, parut un décret, signé de Pierrot et contre signé par tous ses secrétaires d'Etat. Ce décret vint proclamer formellement, mais à l'égard de l'Haïtienne seule et non de l'étrangère, le principe : La femme suit la condition de son mari. Il déclara que l'Haïtienne qui épousait un étranger devenait, de plein droit, étrangère. Elle perdait la propriété de tous ses biens; sa succession était déclarée immédiatement ouverte au profit de ses héritiers. Cette rigueur».

1. Voy. dans les « Lois et Actes d'Haïti » la dépêche du Grand-Juge en date du 12 novembre 1830.

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