Idem
renouvelée de l'art. 22 du Gode civiP, était barbare; mais surtout, elle était puérile. Car aurait-il pu se trouver une Haïtienne assez naïve pour épouser un étranger, sans avoir eu, au préalable, le soin de mettre ses biens à couvert?
Aussi le décret de 1845 n'avait-il reçu, jusqu'en 1860, aucune application quelque peu sérieuse, pas plus, d'ailleurs, quant à la pénalité infligée à la femme haïtienne que quant à celle dont il frappait les enfants nés de cette femme 2.
Vers 1860, la situation se trouvait encore presque la même qu'avant 1845; le mariage international était resté, en réalité, par une sorte de consentement unanime, un simple état de fait, comme si le décret n'avait jamais existé. C'est ce qui explique pourquoi , dans la longue et si intéressante discussion qui eut lieu au Sénat sur la loi Dubois, en 1859, on parla à peine, et seulement pour le flétrir, de ce décret de 1845. C'est ce qui explique aussi que cette loi Dubois ait pu dire : « Le mariage entre Haïtiens et étrangers est autorisé. » En droit, c'était là une erreur; le décret de 1845 n'avait-il pas virtuellement autorisé ce mariage en lui faisant produire les sévères effets juridiques que nous savons? Evidemment oui; mais tel avait été le discrédit de ce décret qu'il se trouvait complètement mis à l'écart, comme inexistant, vers 1860. C'est pourquoi le législateur de cette époque s'était contenté d'observer l'état de fait qu'il avait sous les yeux, et c'est cet état de fait qu'il avait voulu préciser en le légalisant et en le complétant.
On suppose, en général, aujourd'hui, que cette loi de 1860 a été abrogée même rétroactivement, parce que l'art. 5 de la Constitution de 1879, revisé en 1884, est venu introduire dans notre droit constitutionnel le principe, contraire à celui de la loi, que la femme suit la condition de son mari3.