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2. Le décret de 1845 déclarait étrangers les enfants de l'Haïtienne mariée à l'étranger. Cette règle était rationnelle et juste ; mais, en fait, à partir de la Constitution de 1846, elle fut presque inapplicable. L'art. 5 de cette Constitution déclarant Haïtien tout descendant d'Africain né en Haïti, il est évident que tous les enfants nés en Haïti d'une Haïtienne, femme de l'étranger, ne pouvaient que naître Haïtiens, comme issus d'une mère (20.000 fois sur une) descendant elle-même de la race africaine.

La Constitution actuelle a reproduit le principe de la Constitution de 1846, qui, d'ailleurs, l'avait puisé dans celle de 1843.

3. La Constitution de 1874 avait déjà consacré ce principe dans son

RELATIVE AUX MARIAGES ENTRE HAÏTIENS ET ETRANGERS

Nous verrons, dans le cours de cette étude, ci; que vaul cette opinion, malheureusement, trop répandue.

Mais, déjà, nous pouvons en faire apercevoir la fausseté, en dégageant une observation générale, qui est de première importance :

La loi Dubois ne s'appliquait pas exclusivement aux mariages entre Haïtiens et étrangers; elle s'appliquait aussi, nécessairement, aux mariages entre étrangers, dans lesquels un des conjoints se faisait naturaliser Haïtien. Mieux encore : certains de ses articles devaient régir des situations qui n'impliquaient point l'existence d'un mariage entre Haïtiens et étrangers ; ainsi le fils majeur de deux époux étrangers se faisait naturaliser Haïtien ; ne devait-on pas appliquer à son égard l'art. 5 de la loi qui permettait aux père et mère étrangers d'hériter de la valeur de l'immeuble laissé en Haïti par leur fils haïtien ? Cette observation paraîtra plus nette par les explications que nous fournirons. Dès maintenant, elle suffit pour faire entrevoir que la loi Dubois avait, en réalité, une portée bien plus grande qu'on ne le croit généralement, une portée qui a échappé tout à fait à ceux-là qui prétendent qu'elle est entièrement abrogée, ou, du moins, qu'elle n'a plus aujourd'hui d'application nouvelle possible.

L'article 1er de la loi proclame tout d'abord :

« Le mariage entre Haïtiens et étrangers est autorisé. »

Donc, cet acte passe du droit naturel dans le droit positif; ce n'est plus quelque chose d'insaisissable, d'imperceptible à l'œil du légiste; cela a pris corps, est entré dans la vie réelle du droit, c'est un fait juridique. L'étranger a obtenu, si l'on peut dire, le jus connubii, Yuxoris jure ducendœ facilitas.

Sur ce dernier point, personne ne va jusqu'à contester que la loi Dubois ne soit encore en vigueur. La nouvelle théorie constitutionnelle de 1879 — et de 1889, — ne l'avait-elle pas,

article 6, mais seulement, comme le décret de 1845, à l'égard de la femme haïtienne mariée à un étranger. La célèbre loi du 6 octobre 1876 ayant anéanti tous les actes publics faits sous le gouvernement de Domingue, à partir du 14 mai 1874, cette Constitution est réputée n'avoir jamais eu d'existence.

au contraire, confirmée en fixant la conséquence principale du mariage entre Haïtiens et étrangers ?

Il n'y a donc pas de doute possible sur ce point.

Pas plus, du reste, que sur le second point de l'article 1er. Cet article après avoir autorisé le mariage international, ajoute : « // aura lieu dans les formes voulues par le Code civil. »

Cela est conforme^aux règles du droit international privé, si le mariage se conclut en Haïti. Mais s'il a lieu dans un pays étranger, le mariage sera astreint aux formalités requises dans ce pays. C'est en effet un axiome classique, en fait de formalités extérieures : Le lieu régit l'acte. Et c'est, de plus, une règle consacrée par l'article 155 du Code civil ainsi conçu : « Le mariage contracté en pays étranger par un Haïtien sera valable, s'il a été célébré suivant les formes usitées dans le pays où il a été fait, etc. »

De sorte que le mariage entre Haïtiens et étrangers (comme, d'ailleurs., le mariage entre Haïtiens) sera parfaitement régulier et valable par le seul consentement des parties, sans aucune cérémonie civile ou religieuse, s'il a lieu dans un des nombreux Etats de l'Amérique du Nord où le common-law permet ce genre de mariage.

Mieux encore, — et ceci est une des différences qui existent entre notre droit et le droit français, — le mariage conclu dans un pays étranger par un Haïtien est valable sans qu'il ait été précédé de publications en Haïti (art. 155 C. civ.), tandis que, pour le Français, les publications préalables en France sont formellement requises (art. 170 C. civ. fr.) soit à peine de nullité du mariage, — suivant certains auteurs, — soit simplement sous peine d'amende, — suivant d'autres.

Ici se place une question pratique qui ne manque pas d'intérêt.

L'Haïtien marié en pays étranger — avec une personne haïtienne ou étrangère — est obligé de faire transcrire, dans l'année de son retour en Haïti, l'acte de célébration de son mariage. Passé ce délai, l'acte non transcrit ne peut produire aucun effet, jusqu'à ce que, — après versement préalable d'une amende de 5 à 20 gourdes, — il soit enregistré au bureau de l'état civil (art. 156 et 157 du Code civil).

Or, supposons qu'un Haïtien se soit marié dans un des Etats Nord-Américains où le seul consentement verbal des

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parties suffit pour la validité parfaite du contrat. Comment, de retour dans le pays, pourra-t-il faire transcrire un acte de célébration qui n'a jamais été dressé?

On répondra peut-être que les articles 150 et 157 ne s'appliquent pas ici, comme n'ayant trait qu'au cas où un acte ,i été dressé. Mais, à notre sens, l'exigence du Gode civil haïtien est absolue.

La volonté évidente du législateur est que tout mariage contracté à l'étranger par un Haïtien soit officiellement constaté en Haïti. Et telle est l'importance attachée par lui à l'exécution de cette formalité qu'il déclare inopérant le mariage non constaté. Aussi nous croyons que l'Haïtien marié en pays étranger sans aucune formalité, devra, de retour en Haïti, faire constater son mariage sur le registre public des mariages du lieu de son domicile (art. 156). Gomment cette constatation aura-t-elle lieu ? Nous reconnaissons qu'il est difficile de l'indiquer d'une façon absolue. Pour notre part, nous conseillerons à l'Haïtien qui se marie en pays étranger d'avoir soin de se munir d'une attestation authentique quelconque — certificat légalisé ou autre pièce analogue — rédigée dans le lieu du mariage. Cette attestation sera produite à l'officier de l'état civil haïtien qui devra la transcrire sur son registre. Nous recommandons cet acte. En son absence, les époux n'auraient qu'un moyen de faire reconnaître leur mariage ; ce serait, — en argumentant par analogie, — de l'établir, par devant la justice , au moyen des preuves , — lettres et témoignage, — que l'art. 48 G. civil met à la disposition des individus, au cas où les registres de l'état civil n'existent pas ou sont perdus. Le jugement qui constatera le mariage sera inscrit au registre de l'état civil.

§ 1. L'article 2 de la loi de 1860 est ainsi conçu : « Quel que soit le régime sous lequel le mariage est contracté, l'époux haïtien seul pourra acquérir des immeubles. Néanmoins, si c'est le mari qui est étranger, il aura l'administration des biens personnels de sa femme, ainsi que ceux qui seront acquis durant le mariage, soit que le mariage ait eu lieu sous le régime de la communauté, soit qu'il ait eu lieu sans communauté. »

Ainsi qu'on le constate, cet article suppose comme admis déjà le principe que le mariage ne change pas la nationalité de la femme, que l'Haïtienne mariée à l'étranger reste Haïtienne,

— contrairement aux termes du décret de 1845, — et que l'étrangère mariée à l'Haïtien reste étrangère, — conformément à ce qui ressortait de ce décret. Partant de là, notre article décide d'abord, suivant la disposition constitutionnelle qui refuse le droit de propriété immobilière aux étrangers, que l'époux haïtien seul pourra acquérir des immeubles en Haïti.

Examinons cette première partie de l'article 2 et voyons ce qu'elle vaut aujourd'hui.

D'après l'article 5 de la Constitution de 1879, l'Haïtienne qui épousait un étranger perdait sa qualité d'Haïtienne. Le même article, revisé le 9 octobre 1884, est venu ajouter que l'étrangère qui épouse un Haïtien devient Haïtienne ; c'est donc depuis le 9 octobre 1884 que règne complètement en Haïti le principe, reproduit dans la Constitution actuelle, que la femme suit la condition de son mari. Il résulte de là, d'une part, que l'Haïtienne qui, depuis 1879, épouse un étranger devient étrangère et ne peut plus acquérir d'immeuble en Haïti ; et que d'autre part l'étrangère qui se marie à l'Haïtien, depuis 1884, devient Haïtienne et peut en acquérir à l'égal de son mari. Dans les deux cas, la première partie de l'article 2 se trouve donc, au moins depuis 1884, sans application possible. Ou plutôt, — précisons bien cela, — sans application nouvelle possible. En d'autres termes, cette première partie est abrogée, depuis 1879, à l'égard des nouveaux mariages entre Haïtiennes et étrangers, et depuis 1885 à l'égard des nouveaux mariages entre étrangères et Haïtiens. Subsiste-t-elle également à l'égard des mariages antérieurs à chacune de ces deux époques? Oui, sous une réserve capitale. Expliquons-nous : la femme haïtienne mariée à un étranger avant 1879 continue de rester Haïtienne et de pouvoir acquérir des immeubles dans le pays; les actes qu'elle a faits à ce titre avant ou après 1879 sont valables. Mais, au contraire, — voici la réserve, — l'étrangère, femme de l'Haïtien avant 1884, cessera désormais,

— si, bien entendu, son mari vit encore, — de rester étrangère; elle deviendra Haïtienne, habile, comme son mari, à jouir du droit de propriété immobilière; les actes qu'elle a conclus avant 1884 comme étrangère restent valables, mais elle ne peut plus en conclure au même titre.

EL] i LTIVE AUX MARIAGES ENTRE HAÏTIENS ET ÉTRANGERS

Cette distinction est strictement conforme à ce principe absolu d'après lequel, quand il s'agit de l'état des personnes, la loi ne peut rétroagir que si elle améliore cet état. Insislonsy un instant.

a) D'abord, pour la femme étrangère qui s'était mariée à l'Haïtien, il est à peu près certain, d'une part, que son mariage avait dû lui faire perdre sa nationalité propre, les législations étrangères ayant presque toujours consacré que la femme suivait la condition de son mari. Si l'on considère, d'autre part, qu'elle n'avait point acquis la qualité d'Haïtienne, on comprendra à quelle situation déplorable, à quel cruel heimatlosat la loi Dubois l'avait réduite. En la faisant bénéficier de la nouvelle situation qui la rend Haïtienne, depuis 1884, on fait donc une chose éminemment bonne , généreusement juste.

Mais il a pu arriver que l'étrangère, femme d'un Haïtien, n'ait pas perdu sa nationalité propre. Supposons, par exemple, deux conjoints français, tous deux, ou le mari seulement, étant de race africaine 4. Si, avant 1884, le mari s'est naturalisé Haïtien, la femme a pu rester Française, conserver intacte sa nationalité. Cette femme continuera-t-elle , après 1884, de rester Française ? Non.

Au point de vue de la législation d'un pays, la qualité de national prime toute autre qualité. Pour notre législateur, être Haïtien, cela vaut incontestablement mieux qu'être étranger. Nous reconnaissons bien que, dans notre état social et politique actuel, il y a, — on a honte à l'avouer, — plus davantage à être étranger; mais c'est là un fait anormal dont notre législateur, pour sa dignité même, n'a pas à tenir compte. Dès lors, la loi nouvelle qui vient conférer notre nationalité à une classe d'individus doit saisir immédiatement tous les individus de cette classe qui existent dans le moment. Le décret de 1884, dès sa promulgation, a donc fait Haïtienne toute étrangère qui avait un Haïtien pour époux.

1. On sait que, avant 1889, le blanc ne pouvait, en principe, être naturalisé Haïtien (Const. de 1805, art. 12, de 1806, art. 27, de 1816, art. 35, de 1843, art. 8, de 1847, art. 7, de 1867, art. 4, de 1874, art. 5, de 1879, art. 4). C'est la Constitution actuelle qui est venue ouvrir la nationalité haïtienne à tous les étrangers sans distinction de race. En cela, elle n'a fait, il est juste de le dire, que s'approprier l'œuvre de la Constitution, annulée, de 1888.

b) Pour ce qui est de la femme haïtienne, épouse de l'étranger, il est vrai de dire que la loi de son mari l'avait probablement appréhendée, mais que nous importait la loi étrangère? N'étions-nous pas maître, fort de notre droit de peuple souverain, de la retenir par devers nous, pour qu'elle pût toujours participer aux avantages — prétendus avantages, si vous le voulez — réservés aux seuls Haïtiens? Sans nul doute. En épousant un étranger, elle a compté sur ces avantages; elle y a un droit acquis ; la Constitution de 1879 n'a pu les lui retirer.

Elle est donc restée Haïtienne.

Au surplus, en dehors de cette question de principe, notre opinion pourrait s'appuyer sur le texte même — reproduit en 1889 — de l'art. 3, 2e alinéa de la Constitution de 1879 : « Sont Haïtiens tous ceux qui jusqu'à ce jour ont été reconnus comme tels, » ce qui peut s'entendre des femmes haïtiennes antérieurement mariées à des étrangers.

Et enfin, argument concluant, elle ressort des débats mêmes qui ont eu lieu à l'Assemblée constituante, en 1879, au sujet de l'art. 5 de la Constitution. En effet, l'article était ainsi rédigé : « La femme haïtienne mariée à un étranger suit la condition de son mari. Dans ce cas, tous les immeubles et droits immobiliers qu'elle possédait avant quelle eût cessé d'être Haïtienne continueront à lui appartenir et à être régis par la loi haïtienne. Mais elle ne pourra plus à l'avenir acquérir aucun immeuble en Haïti. »

Il aurait pu s'élever une controverse sur la signification de ces mots « avant quelle eût cessé d'être Haïtienne. Se rapportaient-ils à la femme qui cessait d'être Haïtienne dès la mise en vigueur de la Constitution, par l'effet rétroactif du principe : la femme haïtienne suit la condition de son mari étranger? Et dans ce cas, l'art. 5 frappait les mariages antérieurs. Ou bien, se rapportaient-ils à la femme qui cessait d'être Haïtienne par l'effet futur, occasionnel, de ce principe, à la femme qui, désormais, épousait un étranger? Et dans ce cas, les mariages antérieurs échappaient à la nouvelle théorie.

Voilà les deux questions qui se seraient posées, si le secrétaire d'Etat de la justice n'avait pas fait connaître sur ce point la pensée du gouvernement, de qui émanait la rédaction de cet article 5.

« La femme, disait l'orateur officiel, à la séance du 8 dé-

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cembre 1879, la femme doit suivre la condition de son mari... Quant aux biens déjà possédés par elle, ils continuent à être régis par nos lois, qui ne doivent pas lui enlever les propriétés qu'elle avait avant son mariage. »

Les propriétés qu'elle avait avant son mariage, c'est-à-dire celles qu'elle avait lorsqu'elle était fille ou veuve. Or, personne ne soutiendra qu'il s'agit ici des biens qu'une Haïtienne possédait lorsqu'elle s'est mariée à un étranger en l'an de grâce 1861. Cette Haïtienne a pu acquérir après ce mariage beaucoup d'autres immeubles, et alors dira-t-on qu'en 1879 elle a dû être obligée de les vendre, parce que l'art. 5 ne lui permettait de garder que les biens possédés avant le mariage, c'està-dire avant 1861? Tout cela ne supporte pas l'examen. Il est bien évident que le secrétaire d'Etat n'a parlé que des biens appartenant à l'Haïtienne qui, à partir de 1879, épouserait un étranger. Cette femme deviendrait étrangère, mais elle conserverait ses immeubles sans pouvoir en acquérir d'autres. C'est, en effet, ce qui a eu lieu jusqu'au 9 octobre 1884. Un décret rendu à cette date par l'Assemblée nationale est venu, sur la proposition de l'Exécutif, décider que, désormais, l'Haïtienne ne garderait plus les immeubles qu'elle possédait avant son mariage avec l'étranger.

Mais, ici encore, le secrétaire de l'Etat de Justice déclara nettement (séance du 9 octobre 1884 au Sénat) : « Il n'est pas ici question de rétroactivité. Nous vous donnons l'assurance qu'il n'entre nullement dans la pensée de l'Exécutif de faire rétroagir la mesure. »

C'est ainsi que les Haïtiennes qui avaient des propriétés et qui se sont mariées à des étrangers de 1879 à 1884 peuvent encore conserver ces propriétés, mais toujours sans pouvoir en acquérir d'autres; tandis que celles qui se sont mariées avant 1879 gardent leurs immeubles et peuvent toujours en acquérir d'autres.

Il va sans dire que si les unes et les autres, devenues veuves, se sont de nouveau remariées à des étrangers depuis 1884, elles ont dû tomber sous le coup du décret du 9 octobre et se trouver obligées de vendre leurs immeubles dans les trois mois de leur mariage. Depuis la Constitution de 1889, l'Haïtienne qui épouse l'étranger se trouve incapable de posséder et d'acquérir des immeubles dans le pays; mais, en fait, elle peut garder encore ceux qu'elle possédait avant son mariage ; car

l'article 5 de cette Constitution n'a pas indiqué dans quel délai elle devait s'en débarrasser; il s'est contenté de dire : « Une loi réglera le mode d'expropriation des immeubles qu'elle possédait avant son mariage. »

Devant ce texte qui suspend la solution à donner, on n'a pas le droit d'appliquer aujourd'hui le délai de trois mois déterminé par le décret de 1884. La ci-devant Haïtienne continuera donc de garder ses propriétés jusqu'à ce qu'intervienne la loi annoncée par le texte constitutionnel.

Quoi qu'il en soit, ce qu'il nous importe de savoir en ce moment, ce que nous cherchons à établir, c'est que la Constitution de 1879, — comme la Constitution actuelle, — n'a nullement abrogé la première partie de l'art. 2 de la loi du 30 octobre 1860, en ce sens que les situations déjà acquises entre Haïtiennes et étrangers avant 1879 sont encore aujourd'hui soumises à cette disposition de la loi. — (Nous verrons tout à l'heure, § 3, quelles sont, en définitive, ces situations.)

g 2. Çe point une fois résolu, il n'est pas nécessaire que nous nous appesantissions sur la deuxième partie de l'article. Elle s'appliquera également aux situations déjà acquises entre Haïtiennes et étrangers; le mari étranger continuera d'avoir, comme par le passé, l'administration des biens personnels de sa femme haïtienne.

Mais une explication est nécessaire ici.

L'art. 2 dispose que le mari administrera, « soit que le mariage ait eu lieu sous le régime de la communauté , soit qu'il ait eu lieu sans communauté. »

Il faut entendre ces derniers mots : soie qu'il ait eu lieu sans communauté » comme s'il y avait : « soit quil ait eu lieu sous le régime exclusif de la communauté, » et non pas comme s'il y avait : soit qu'il ait eu lieu sous un régime autre que celui de la communauté.

En effet, d'après le Code civil, ce n'est que sous le régime de communauté et sous le régime exclusif de communauté que le mari est administrateur unique. Sous le régime de la séparation de biens, c'est la femme qui administre ses biens personnels et, sous le régime dotal, le mari n'a l'administration que des biens dotaux, la femme gardant celle de ses paraphernaux.

L'art. 2 a-t-il pu entendre déroger à ces règles du Code

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civil et accorder au mari étranger L'administration <l<'s biens

de sa fe ie, quel que fût le régime matrimonial adopté?

Nullement. Il n'y avait aucune raison d'accorder au mari étranger des droits que ne possède pas le mari haïtien; tous les deux doivent, pour le moins, être traités sur le même pied.

Donc, hors du régime de la séparation de biens, l'étranger marié sous la loi de 1860 administrera toujours les propres de sa femme haïtienne, sauf les paraphernaux sous le régime dotal.

§ 3. On vient de le voir, l'art. 2 tout entier de la loi Dubois subsiste encore aujourd'hui pour régir les mariages entre Haïtiennes et étrangers conclus avant 1860. Ajoutons aussi, — nous l'avons laissé entrevoir, — qu'il subsiste également à l'égard des mariages entre Haïtiens, dans lesquels le mari est devenu étranger avant 1879, ainsi que les mariages entre étrangers de race africaine ou indienne dans lesquels la femme s'est fait naturaliser Haïtienne avant 1879. Ces deux situations — femme haïtienne et mari étranger — étaient certainement dans l'esprit intime de la législation d'alors, dans ce qu'on pourrait appeler la philosophie de la loi de 1860; elles ont pu se former et exister légalement; elles doivent encore survivre.

Mais là seulement ne doit pas s'arrêter, d'après certains juristes, l'action de cet article 2.

« Supposez, disent-ils, qu'un mari haïtien vienne à acquérir depuis 1879 une nationalité étrangère. Sa femme restera Haïtienne, bien qu'il soit lui-même étranger. C'est là le cas de l'art. 2; donc, cet article s'y appliquera. »

Nous'nous refusons à accepter cette opinion. Pour nous, 1? femme dont le mari haïtien se fait étranger aujourd'hui doit suivre la nouvelle condition de son mari. Qu'on ne dise pas qu'en épousant l'Haïtien elle n'entendait pas perdre un jour sa qualité d'Haïtienne, qu'elle aurait peut-être refusé le mariage si elle avait envisagé cette sévère conséquence, qu'elle avait enfin un droit acquis à conserver sa nationalité. Erreur. La loi de 1860 permettait à l'étranger d'acquérir et de posséder par sa femme haïtienne des immeubles en Haïti ; les Constituants de 1879 et surtout ceux de 1884 et de 1889

1. Les étrangers blancs ne pouvaient être naturalisés Haïtiens.

ont voulu empêcher qu'il pût exister désormais une situation pareille qui était une violation manifeste, quoique détournée, du principe politique de l'exclusion des étrangers du droit de propriété immobilière; ils ont voulu ainsi couper court à toutes les réclamations d'indemnités, à toutes les interventions diplomatiques que cette situation rendait possibles. Et s'ils n'ont pas astreint à la règle nouvelle les mariages antérieurs, ce n'a été que par respect pour le principe supérieur de la non rétroactivité des lois qui empirent l'état des personnes. Il répugne donc souverainement à la législation actuelle qu'une femme n'ait pas la même condition que son mari. De sorte qu'on ne peut pas soutenir que l'Haïtienne, en épousant un Haïtien, ait eu un droit acquis à rester Haïtienne malgré le changement d'état de son mari; elle ne peut être censée ignorer la volonté de notre loi; en acceptant d'épouser l'Haïtien, elle accepte par avance toutes les conséquences qui pourront découler de cette loi. Il n'y a donc pas eu de droit acquis.

Mais on répliquera peut-être : « Nous voulons bien admettre cette argumentation à l'égard des Haïtiennes dont le mariage avec des Haïtiens a lieu dans le nouvel ordre des choses. Et les Haïtiennes qui se sont mariées avant 1879? Peut-on dire qu'elles n'avaient pas un droit acquis à garder leur nationalité, malgré la naturalisation de leurs maris survenue après 1879. »

Nous reconnaissons une certaine apparence de vérité à cette objection. Il est, en effet, bien dur pour ces femmes de se voir frustrées, en quelque sorte, dans une espérance que la loi même leur avait permis de concevoir. Mais nous ne voyons pas ici une question de droit acquis vis à vis de la Gonstitu- \ tion. La loi de 1860 n'empêchait nullement l'Haïtienne mariée à un étranger de se dénationaliser ; elle lui accordait seulement une faveur, celle de rester Haïtienne; mais elle la laissait entièrement libre de n'en pas bénéficier et de devenir étrangère. La femme de l'étranger pouvait donc choisir. De là, pour une Haïtienne, femme d'un Haïtien qui venait à acquérir une autre nationalité, le droit de rester Haïtienne ou de suivre par une dénationalisation la condition de son mari. Si, le mari s'étant naturalisé avant 1879, la femme avait gardé sa qualité d'Haïtienne, il n'eût pas été possible, en 1879, — nous l'avons vu, — de lui enlever cette qualité; c'eût été la spolier, lui ravir un droit acquis.

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Mais aujourd'hui la question a changé. Désormais la femme d'un étranger est et ne peut être qu'étrangère. Le législateur a supprimé, désormais, la faveur qui était accordée à l'Haïtienne de ne pas avoir la même condition que son mari. En agissant ainsi, il a usé de son droit. Il lui était défendu de toucher aux situations déjà acquises; il les a respectées. Mais quant à celles /jui ne l'étaient pas encore, il a pu valablement les astreindre à la règle nouvelle. Encore une fois, pour l'Haïtienne mariée avant 1879, il n'y a pas eu de droit acquis à rester aujourd'hui Haïtienne quand son mari devient étranger; il y a eu espérance, expectative, en un mot, simple intérêt. Or, « s'il n'y a plus de société, dit M. Laurent, quand la loi peut dépouiller les citoyens de leurs droits, il est vrai aussi qu'il n'y aurait plus de société possible si elle devait s'arrêter devant les intérêts particuliers. »

Toutefois, il convient de faire une observation :

En tenant compte de l'art. 5 primitif de la Constitution de 1879, — article qui est resté en vigueur jusqu'en 1885 et qui n'a pas été abrogé à l'égard des situations formées sous son empire , — la femme haïtienne dont le mari haïtien s'est fait étranger entre 1879 et 1884 est devenue étrangère , mais elle a gardé et peut encore garder ses immeubles, sans pouvoir en acquérir d'autres.

Pour tout résumer, concluons donc que l'article 2 de la loi de 1860 est applicable aujourd'hui à trois groupes de mariages :

1° Aux mariages conclus avant 1879 entre Haïtiennes et étrangers ;

2° Aux mariages conclus avant 1879 entre Haïtiens, mais dans lesquels le mari se serait fait étranger avant 1879.

3° Aux mariages entre étrangers de race africaine ou indienne, dans lesquels la femme se serait naturalisée Haïtienne avant 1879.

Les arguments que nous venons de développer pour prouver que l'art. 2 subsiste encore à trois points de vue, se représentent au sujet des articles 3 et 4 de la loi Dubois. Ces articles sont ainsi conçus :

« Art. 3. — Arrivant la dissolution de la communauté, soit

par le divorce ou la mort de l'époux haïtien ou sa condamnation à une peine afflictive ou infamante, l'époux étranger ne sera pas propriétaire de tout ou partie, en nature, des immeubles de la communauté; mais le conjoint divorcé ou les héritiers de l'époux décédé devront une indemnité en argent à l'époux étranger, égale à la valeur de son droit dans la communauté, et à dire d'experts nommés par %la justice, si n'aiment mieux lesdits héritiers opter pour la licitation desdits immeubles, auquel cas la moitié du net produit de la vente d'iceux sera réversible à l'époux étranger survivant. »

« Art. 4. — Dans le cas de prédécès de l'époux haïtien sans enfants, si le conjoint étranger se trouve son héritier, la succession, si elle consiste en biens-fonds, sera dévolue à la vacance, laquelle fera vendre les immeubles dans les formes voulues par la loi sur les successions vacantes, la liquidera et fera remise du net produit à l'époux étranger héritier, le tout avec l'assistance du ministère public du ressort. »

Dès lors que l'on reconnaît que les Constitutions de 1879 et de 1889 ont laissé tels quels les trois groupes de mariages dont nous avons parlé précédemment, on est amené à conclure au maintien de ces deux dispositions qui y sont relatives.

A la différence des articles 2, 3 et 4 qui n'existent que tout autant qu'il existe aujourd'hui des situations établies avant 1879 et qui, par conséquent, n'auront aucune application possible du jour où ces situations seront dissoutes, l'art. 5 de la loi de 1860 pourra s'appliquer de plus à nombre de situations, point nouvelles, d'ailleurs, à des situations qui, pour n'avoir pas été, il est vrai, envisagées spécialement par la loi Dubois , n'en restent pas moins dans son esprit le plus intime et, précisément, dans ce côté de son esprit auquel n'a point touché la nouvelle législation.

Cet article est ainsi conçu :

« Si l'étranger se trouve héritier de son enfant haïtien et que la succession se trouve composée, en tout ou en partie, d'immeubles , la part revenant au père étranger ou à la mère étrangère devra toujours lui être remise en argent, soit par les cohéritiers, s'il y en a, et à dire d'experts, soit par la

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vacance, si toute la succession est dévolue à l'étranger seul. »

Cet article suppose un Haïtien ayant une personne étrangère pour père ou pour mère. Et il décide que cette personne héritera de la valeur de l'immeuble laissé par son enfant, contrairement à l'art. 587 du Gode civil qui refuse tout droit successoral à l'étranger sur les immeubles que son parent haïtien laisse dans le territoire de la République.

Voici à quelles catégories l'art. 5 pouvait s'appliquer en 1860 : 1° Aux individus nés des unions légitimes ou naturelles entre Haïtiens et étrangers (art. 6 de la loi de 1860 et art. 13 du Çode civil) ;

2° A l'individu qui était né hors d'Haïti de père et mère étrangers, mais descendant d'Africain ou Indien, et qui venait à se naturaliser Haïtien (on sait que le blanc ne pouvait devenir Haïtien, à cette époque).

3<> A tout individu né en Haïti et descendant d'Africain ou d'Indien (art. 5 de la Constitution de 1846). Cette catégorie a été supprimée, pour l'avenir, à partir de la Constitution de 1867 (art. 3).

4<> A l'individu haïtien dont les auteurs haïtiens (ou l'un d'eux) devenaient étrangers4.

Voyons ce que sont devenues ces quatre catégories à partir de 1879.

D'abord, sous la Constitution de 1879.

Son article 3, 2e alinéa, déclare Haïtiens : « tous ceux qui jusqu'à ce jour ont été reconnus comme tels ; » cela comprend ceux des individus des quatre catégories qui vivaient encore en 1879. Il est évident qu'en maintenant leur situation, la Constitution a entendu maintenir une des dispositions qui

1. Ou l'un d'eux : cela s'entend soit du père naturel ou légitime, soit de la mère naturelle, soit, enfin, de la mère légitime devenue veuve, mais cela ne s'entend guère de la mère légitime , dans le mariage. Il est probable que celle-ci n'aurait jamais pu — comme elle ne le peut encore — acquérir une nationalité étrangère. En effet, dans la plupart des pays étrangers, — sauf en Angleterre, avant le statut du 6 août 1844, et aux Etats-Unis avant la loi fédérale du 10 février 1855, — la loi avait déjà consacré que la femme suivait la condition de son mari. Ce principe s'opposait naturellement à ce que l'un de ces pays accueillit la femme d'un Haïtien encore vivant.

Par contre , on remarquera que , avant 1879, l'étrangère pouvait , en dehors de son mari étranger, obtenir la qualité d'Haïtienne; la loi Dubois le permettait.

la réglaient, le présent article 5. Voilà une question liquidée. . Voyons maintenant si, en dehors des individus qui étaient vivants en 1879, il a pu, dans le nouvel ordre de choses, se trou ver de nouveaux individus à la succession de qui appliquer l'art. 5.

La Constitution de 1879, après celle de 1867, a supprimé le principe, consacré pour la première fois en 1843, que tout individu est Haïtien qui naît en Haïti avec du sang africain dans les veines. La 3e catégorie ne fournit donc plus d'application nouvelle.

La Constitution de 1879, art. 5 primitif, déclarait étrangère l'Haïtienne qui se mariait à un étranger. En outre, art. 3, al. 1, elle décidait simplement, comme l'art. 13 du Code civil : « Naissent Haïtiens seulement les individus nés en Haïti ou ailleurs d'un Haïtien ou d'une Haïtienne. »

Il résultait de cette double règle, à l'égard de notre première catégorie, que les enfants qui naissaient d'une Haïtienne ayant épousé, après 1879, un étranger, naissaient désormais étrangers.

De sorte que, en définitive, à partir de 1879, en dehors des individus qni tenaient leur qualité de l'ancien régime, on pouvait considérer comme soumis à l'action éventuelle de l'art. 5 de la loi Dubois les individus des catégories suivantes :

1° L'individu né du mariage d'un Haïtien avec une étrangère. (Cette catégorie fut supprimée par le décret du 9 octobre 1884 qui vint décider que l'étrangère suivrait la condition de son mari haïtien. Leurs enfants naissent Haïtiens comme par le passé, mais désormais ils naissent d'un Haïtien et d'une Haïtienne.)

2° Les individus nés des liaisons naturelles entre Haïtiens et étrangers (art. 3 Constit. 1879) ;

3° Les individus nés des unions légitimes contractées avant 1879 entre Haïtiennes et étrangers. (Les mères restant Haïtiennes et la Const. déclarant Haïtien tout individu né d'une Haïtienne, nous n'avons pas à considérer la nationalité du père ;)

4° L'individu haïtien dont les auteurs haïtiens (ou l'un d'eux) devenaient étrangers * -,

1. Voir p. 769 note 1. — Remarquer, toutefois, que, dès 1879, le père légitime, en devenant étranger, fait perdre à sa femme sa qualité d'Haïtienne.

RELATIVE AUX MARIAGES ENTRE HAÏTIENS ET ÉTRANGERS

5° L/individu de race africaine qui était né de père et mère étrangers et qui se naturalisait Haïtien.

Voilà pour la Constitution de 1879. Recherchons s'il en est de même sous la Constitution actuelle.

D'abord, les individus écartés.

Nous comptons : 1° les enfants naturels de l'Haïtienne reconnus parleur père étranger; art. 3-3° (nous y reviendrons); — T les enfants légitimes de l'Haïtienne et de l'étranger mariés avant 1879, — ces enfants naissent aujourd'hui étrangers en vertu de l'art. 3-1° qui reconnaît, en principe, comme étranger tout individu né de père étranger; 3° les enfants légitimes de l'Haïtien et de l'étrangère, — parce que la Constitution actuelle maintient la règle du décret de 1884 : la femme suit la condition de son mari.

Voilà de quelle façon la Constitution de 1889 restreint l'application de l'art. 5. Mais, par ailleurs, elle l'élargit presque autant que l'avait fait la Constitution en vigueur en 1860.

Mettons à part ceux des individus, vivant encore, des catégories supprimées; l'art. 5 subsistera à leur égard; ils restent Haïtiens par ce principe, naturel à force d'être juste : « Sont Haïtiens tous ceux qui jusqu'à ce jour ont été reconnus comme tels (art. 3-4°K »

Voici, de plus, quelles catégories on peut dégager de la Constitution actuelle :

1° Tous individus nés en Haïti et descendant d'Africain (art. 3-3°) ;

2° Tous individus nés en Haïti ou ailleurs des liaisons naturelles de l'Haïtien et de l'étrangère (art. 3-1°);

3° L'individu haïtien dont les auteurs haïtiens (ou l'un d'eux) deviennent étrangers * ;

4° L'individu, sans distinction de race, qui est né d'auteurs étrangers et qui se naturalise Haïtien (art. 4).

Et nous ajoutons, si cela peut être contesté :

5° L'enfant naturel né en Haïti ou ailleurs, reconnu d'abord par sa mère haïtienne et plus tard par son père étranger. Cette cinquième catégorie ressort de l'art. 3-2° ainsi conçu : « Est Haïtien tout individu né, en Haïti ou ailleurs, de mère haïtienne, sans être reconnu par son père. » Il nous semble que si la mère a reconnu l'enfant la première, cet enfant a dû

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