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recevoir la nationalité haïtienne. Serait-il juste de la lui retirer, parce qu'il aurait plu tardivement au père étranger de reconnaître son enfant ? Nous croyons que non.

Pour tout résumer, disons donc que les étrangers, pères ou mères des Haïtiens des diverses catégories actuelles, hériteteront non seulement des meubles appartenant à leurs enfants, comme c'est le droit de tout parent étranger, — mais, de plus, de la valeur des immeubles laissés par ces enfants dans le territoire de la République.

Une observation :

L'art. 5 parle du droit successoral dont jouissent les père et mère étrangers vis à vis de leurs enfants haïtiens, au sujet de la valeur des immeubles laissés en Haïti par ces derniers. Il va sans dire qu'il n'entend pas, à ce point de vue, exclure celui des enfants étrangers vis à vis de leurs père et mère haïtiens. La réciprocité est naturelle ici. Le fils étranger héritera des meubles aussi bien que de la valeur des immeubles de son auteur haïtien.

Le droit successoral à l'égard de la valeur de l'immeuble sis en Haïti existera-t-il aussi, avec réciprocité, entre les enfants et les ascendants autres que les père et mère ?

Nous ne le pensons pas ; nous refuserons ce droit aux ascendants étrangers vis à vis de leurs descendants haïtiens; par contre , nous l'accorderons au descendant étranger vis à vis de son ascendant haïtien. Cette différence, qui paraît assez bizarre, est cependant indiquée par les principes généraux de notre système successoral. Les descendants sont plus favorisés que les ascendants.

La représentation existe à l'infini dans la ligne directe descendante (art. 600 C. civ.) Le fils remplace le père dans la succession de l'aïeul; mais l'aïeul ne remplace pas le fils dans la succession de son petit-fils.

Voilà qui justifie notre solution en ce qu'elle a de favorable au descendant étranger. Pour expliquer maintenant pourquoi nous excluons les ascendants étrangers de la succession immobilière de l'Haïtien, rappelons que notre Gode civil, — comme le Code français, — met les collatéraux au dessus des ascendants autres que les père et mère. En cas de prédécès des père et mère d'une personne décédée sans postérité, ses frères, sœurs ou leurs descendants sont appelés à la succession à V exclusion des ascendants (art. 618 C. civ.) Or, si, dans

RELATIVE AUX MARIAGES ENTRE HAÏTIENS ET ÉTRANGERS

notre droit, le frère étranger ne peut pas hériter de la valeur d'un immeuble laissé en Haïti par son frère haïtien, à plus forte raison en doit-il être de même de l'ascendant étranger?

La solution que nous présentons n'est donc pas excessive; elle ressort des règles mêmes de notre droit commun; elle ne constitue pas une exception. L'art. 5, répétons-le, ne s'appliquera avec réciprocité qu'entre les père et mère et leurs enfants; il ne s'appliquera pas en faveur de l'aïeul étranger vis à vis du descendant haïtien, mais il s'appliquera en faveur du descendant étranger vis à vis de l'aïeul haïtien.

L'art. 6 de la loi de 1860 est ainsi conçu :

« Les enfants qui naîtront du mariage d'une Haïtienne 1 avec un étranger ou de leurs liaisons naturelles seront essentiellement Haïtiens; et si, par la suite, ils venaient à acquérir une autre qualité, le cas serait réglé conformément aux dispositions de l'art. 18 du Gode civil2. »

Cet article 6, relatif spécialement aux liaisons légitimes et naturelles entre Haïtiennes et étrangers, avait été, en partie,

1. Dans « Deux ans et demi au ministère » par M. E. Dubois, cet article se lit ainsi : « Les enfants qui naîtront du mariage d'un Haïtien avec un étranger, etc. » Cette erreur se relève par la simple lecture de « l'exposé des motifs » qui précède le texte de la loi.

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