Code civil, art. 18. La qualité de citoyen se perd
1° Par suite de la condamnation contradictoire et définitive à des peines perpétuelles, à la fois afflictives et infamantes, telles qu'elles seront déterminées par le Code pénal ;
2° Par l'abandon de la patrie au moment d'un danger imminent ;
3° Par la naturalisation acquise en pays étranger;
4° Par l'acceptation de fonctions publiques, confiées par un gouvernement étranger, et par tout service soit dans les troupes, soit à bord des bâtiments d'une puissance étrangère,
5° Par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour.
Art. 22. L'Haïtien qui aura perdu sa qualité de citoyen par l'effet de l'article précédent, ou par l'une des causes exprimées aux numéros 2, 3, 4 et 5 de l'article 18, perdra la propriété de tous ses biens ; sa succession sera ouverte, et il sera à l'avenir considéré comme étranger.
Il est bon de faire observer, pour l'honneur du droit haïtien , que ce barbare article 22 n'a jamais été appliqué. Il y a longtemps que des Haïtiens se font naturaliser, s'établissent à l'étranger, perdent en un mot, leur qualité de citoyens, sans que personne ait jamais songé à se prévaloir de cet article 22.
abrogé par la Constitution de 1879 ; c'est la Constitution actuelle qui l'a entièrement supprimé.
Prouvons cela en examinant successivement les deux règles que formule le législateur de 1860.
1° Les individus nés en Haïti ou ailleurs de l'union légitime d'une Haïtienne et d'un étranger sont Haïtiens.
Cette règle, il est utile de le remarquer, n'était qu'une conséquence de la combinaison du principe d'après lequel la femme ne suivait pas la condition de son mari, avec l'art. 13 du Code civil ainsi conçu : « Tout individu né, en Haïti ou en pays étranger, d'un Haïtien ou d'une Haïtienne est Haïtien. » L'Haïtienne restant telle après son mariage avec l'étranger, ses enfants naissaient Haïtiens; à ce point de vue, la règle de l'art. 6 de la loi Dubois n'était qu'une répétition, inutile, en droit, mais, il est vrai, rendue nécessaire dans ce temps-là pour trancher les contestations soulevées par certains pères étrangers.
La Constitution de 1879 (art. 3) vint maintenir cette règle à l'égard des mariages antérieurs à 1879; les enfants qui en naquirent furent Haïtiens, comme issus d'une Haïtienne. Mais cette règle devint inapplicable à l'égard des mariages postérieurs, par l'etFet du nouveau principe que l'Haïtienne qui se mariait à un étranger perdait sa qualité d'Haïtienne; il en résulta que les enfants légitimes de cette femme ne naissaient plus d'une Haïtienne, mais d'une étrangère; ils naissaient étrangers désormais.
Il en est de même sous la Constitution actuelle, avec cette aggravation qu'elle déclare étrangers même les enfants qui naissent aujourd'hui de l'Haïtienne mariée à un étranger avant 1879, de cette Haïtienne qui cependant n'a pas cessé de l'être. Mais disons que cela existe en principe seulement; car nous verrons tout à l'heure, — nous en avons déjà dit un mot , — que, aujourd'hui, grâce à l'application de la règle que tout descendant d1 Africain est Haïtien s'il naît en Haïti, l'Haïtienne mariée à un étranger et vivant dans le pays donne le jour à des enfants haïtiens.
Voyons maintenant la deuxième règle posée par l'art. 6 de la loi de 1860.
2° Sont Haïtiens les individus nés, en Haïti ou ailleurs, des liaisons naturelles d'une Haïtienne avec un étranger, qu'il y ait eu ou non reconnaissance du père.
RELATIVE AUX MARIAGES ENTRE HAÏTIENS ET ÉTRANGERS 775
C'était encore là une conséquence de l'art. 13 du Gode civil; les individus naissaient Haïtiens comme issus d'une Haïtienne.
La Constitution de 1879 maintint cette conséquence en reproduisant cet art. 13 dans son article 3, 1er alinéa, ainsi conçu : « Sont Haïtiens tous individus nés, en Haïti ou en pays étranger d'un Haïtien ou d'une Haïtienne. » Mais la Constitution actuelle (art. 3-2°) est venue supprimer la règle, modifier le Code civil, abroger entièrement, — en principe, — l'art. 6 de la loi Dubois. Aujourd'hui, l'enfant naturel, né en Haïti ou ailleurs de l'Haïtienne, n'est plus Haïtien, essentiellement Haïtien, comme dit l'article 6 et comme le sousentendaient l'article 13 du Code civil et l'art. 3 de la Constitution de 1879; cet enfant n'est Haïtien que s'il n'est pas reconnu par son père étranger. Celte reconnaissance le rendrait étranger. Pourvu toutefois que le père l'eût faite, soit seul sans la mère, soit avant elle, soit en même temps qu'elle ; nous avons dit que si la mère reconnaissait la première son enfant, celui-ci serait Haïtien.
Voilà donc le nouveau principe. Comme on le constate , le Constituant de 1889 détruit la deuxième règle de l'art. 6, comme il en a détruit la première.
Mais, nous y insistons, tout cela n'existe qu'en principe. Dans la réalité des faits, les individus que la Constitution proclame étrangers, comme nés de père légitime étranger ou bien comme reconnus par leur père naturel étranger, sont presque tous repris à la nationalité haïtienne par la formule , émise pour la première fois en 1843 : « Est Haïtien tout individu né en Haïti et descendant d'Africain. »
Cette formule — est-il besoin de le signaler? — n'envisage aucunement la question du mariage; elle est en dehors de la loi Dubois. A proprement parler, elle ne domine pas le mariage, elle domine la procréation. Elle vient consacrer dans le droit international privé une alliance du jus soli avec une sorte de jus sanguinis spécial, un jus sanguinis africani. Elle ne vous demande pas qui est votre père , qui est votre mère , c'est-à-dire quelle est leur nationalité. Elle vous demande si vous êtes né en Haïti et si vous avez dans les veines une goutte de sang africain. Et alors il en résulte ceci :
Presque toutes les Haïtiennes, — vingt mille pour une — descendant d'Africains, leur union naturelle ou légitime avec
des étrangers donnera naissance à des citoyens haïtiens, à moins que, au moment d'accoucher, elles n'aient assez d'argent pour aller faire un petit voyage ailleurs, à Kingston ou à Cuba ou plus simplement dans la partie dominicaine. Les individus qui peuvent avoir le luxe de naître étrangers en Haïti sont exclusivement ceux-là qui ont pour père et mère un étranger et une étrangère, tous deux de la plus immaculée des blancheurs.
Devant cette situation, une grande dispute s'élève. Les uns disent : « Si ces distinctions ne sont pas ridicules, nous ne savons pas ce qui peut l'être. Malheureusement, elles sont plus que ridicules; elles sont dangereuses. Nous verrons, dans quelques années d'ici, s'élever une foule de réclamations, surgir des interventions diplomatiques au bout de chaque coup de coco macaque d'un homme de police. « Civis romanus sum, » s'écriera tout à coup le descendant que vous croyez Haïtien.
« Etsi vous plaisantez, il vous le démontrera au moyen d'une irrésistible argumentation d'escadres de guerre. »
Les autres répondent : « Ces distinctions sont d'une profonde adresse politique. Nous voulons constituer en Amérique xine forte et puissante démocratie noire, un ordre politique basé sur un élément essentiellement haïtien, c'est-à-dire tenant plus de la race africaine que de la race blanche. C'est pourquoi nous saisissons comme Haïtiens tous les descendants d'Africains qui naissent dans le pays. Quant aux conflits internationaux, nous n'avons pas à les redouter; ils cesseront du jour que le Gouvernement se montrera assez énergique et digne pour maintenir devant les nations étrangères les droits de la souveraineté nationale , pour faire respecter notre droit absolu de prendre chez nous les dispositions que nous voulons. »
Nous nous dispensons de prendre part dans la querelle. La question est assez grave pour faire l'objet d'une étude spéciale.
§ 1. — Art. 7. « Le père étranger ou la mère étrangère aura la tutelle de ses enfants légitimes.
« Le père naturel ou la mère naturelle pourra être nommé tuteur de ses enfants naturels légitimement reconnus. »
RELATIVE AUX MARI A(ilCS HAÏTIENS ET ETRANGERS
Un étranger peut-il avoir la tutelle d'un régnicole ? En droit français, la théorie consacrée par la Cour de cassation (16 février 1879) est la suivante : la fonction de tuteur a pour but non pas l'intérêt du tuteur, mais la protection des intérêts de la personne du mineur. Or, nul n'est plus apte que le père ou la mère, ou un ascendant, à assurer au pupille cette protection supérieure. De là, la tutelle légitime du mineur français reconnue à ses père et mère et ascendants étrangers. « Et c'est tout, concluent certains auteurs; l'étranger ne peut être tuteur d'un Français dont il n'est pas l'ascendant, parce que la tutelle doit être considérée comme un munus publicum, un droit civique, spécial au citoyen, dont l'exercice, s'il peut être confié, par une exception naturelle, à un étranger ascendant du mineur, ne peut point l'être à un autre étranger. »
Une seconde doctrine admet comme tuteur tout étranger parent du pupille.
Et une troisième, enfin, qui est la plus récente et qui semble avoir pour elle un arrêt de la Cour de cassation rendu le 19 août 1879, proclame que la fonction de tuteur doit appartenir également aux nationaux et aux étrangers.
Dans le droit haïtien, la question est loin d'être aussi avancée, Pour un grand nombre, il faut refuser à l'étranger, même aux père et mère, tout droit de tutelle sur le mineur haïtien.
Ceux qui pensent ainsi, ce sont, en général, ceux-là qui disent que la loi Dubois n'existe plus et ne saurait point avoir d'application. Ceux-là oublient un fait important, c'est que, le 21 mars 1828, — nous l'avons rapporté au début, — le Président Boyer lui-même reconnaissait le droit du père étranger d'être tuteur de ses mineurs haïtiens. Il est vrai, malgré la large formule qui consacrait ce droit, le Grand-Juge Voltaire crut nécessaire, dans une nouvelle circonstance survenue en 1839, de demander une nouvelle fois son avis au Président de la République; mais le Grand-Juge défendit fort bien la cause des pères étrangers. Réussit-il à convaincre Son Excellence? La collection des lois et actes ne nous renseigne pas sur ce point; néanmoins, il est probable que Boyer fut convaincu; le précédent créé par lui était trop récent, et, surtout, trop bien justifié légalement pour qu'il pût l'oublier ou n'en pas tenir compte, de parti pris. Aussi est-il permis d'affirmer que, avant 1860, — sous Boyer, tout au moins, — l'étranger pouvait être tuteur de son enfant haïtien.
Ce n'est pas tout. Ceux qui refusent à l'étranger le droit de tutelle oublient aussi sous l'empire de quelle considération supérieure fut rédigé l'art. 7 de la loi Dubois. « La tutelle légitime est du droit naturel, disait au Sénat l'orateur du Gouvernement (séance du 31 juin 1859). »
« Que le père étranger et la mère étrangère, disait l'exposé des motifs, aient la tutelle de leurs enfants légitimes, il n'y a rien là qui blesse aucune loi, puisque la loi naturelle le veut ainsi1... » Le droit naturel, la loi naturelle \ On le voit, cette considération, — aussi vraie pour les enfants légitimes que pour les enfants naturels, — se référait à tout enfant haïtien ayant un auteur étranger, et plaçait l'art. 7 en dehors et au dessus même du principe de la loi d'après lequel la femme ne suivait pas la condition de son mari. Ce principe a donc pu être supprimé plus tard sans que l'art. 7 fût atteint; nous n'insisterons pas davantage.
Pour ce qui nous concerne, les idées que nous avons émises précédemment sur la loi de 1860, nous dispensent de prouver que l'art. 7 subsiste encore. Nous n'avons qu'à déterminer à quels mineurs il s'appliquait et à quels mineurs il s'applique aujourd'hui.
A partir de 1860 (et avant 1860) c'était :
1° Aux enfants nés des unions légitimes ou naturelles entre Haïtiens et étrangers ;
2° Aux enfants haïtiens dont les auteurs haïtiens (ou l'un d'eux) devenaient étrangers2;
3° Aux enfants nés en Haïti de parents étrangers descendant d'africains. (Ceci exista de 1843 à 1867.) A partir de 1867, ces enfants naquirent étrangers, mais les père et mère eurent toujours la tutelle de ceux antérieurement nés.
A partir de 1879, l'article s'appliquait :
1° A tout mineur antérieurement né Haïtien, ayant un auteur resté étranger;
2° Aux enfants nés des unions légitimes contractées antérieurement entre Haïtiennes et étrangers ;
1. Le Grand Juge Voltaire écrivait à Boyer, le 12 novembre 1830 :
« A ne consulter que le texte des lois en vigueur et la Constitution ellemême, de plus la loi naturelle d'où dérivent toutes les lois sociales..., le magistrat ne pourrait légalement s'empêcher d'autoriser les étrangers à gérer la tutelle de leurs enfants haïtiens. »