‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 126 sur 277 · Voir p. 769, note 1, et p. 770, note · texte numérisé non relu

Voir p. 769, note 1, et p. 770, note

RELATIVE AUX MARIAGES ENTRE HAÏTIENS ET ÉTRANGERS 779

3° Aux enfants nés des unions légitimes contractées avant et après 1879 entre Haïtiens et étrangères. Gela a duré jusqu'au 9 octobre 1884; dès ce moment, la mère étrangère , — dont, bien entendu, le mari vivait encore, — devint Haïtienne ;

4° Aux enfants haïtiens dont les auteurs haïtiens (ou l'un d'eux) devenaient étrangers 1 ;

5° Aux enfants nés des liaisons naturelles entre Haïtiens et étrangers.

A partir de 1889, l'article s'applique :

1° A tout mineur antérieurement né Haïtien ayant un auteur resté étranger ;

Ce sera, par exemple, pour n'en citer qu'un seul, l'enfant né avant 1889 de l'union légitime contractée avant 1879 entre l'Haïtienne et l'étranger; aujourd'hui, l'enfant né de cette union est étranger comme né de père étranger (Const. art. 3, lo).

2° Aux enfants haïtiens dont les auteurs (ou l'un d'eux) deviennent étrangers 2 ;

3° Aux enfants naturels reconnus d'abord par leur mère haïtienne et plus tard par leur père étranger ;

4o Aux enfants naturels entre Haïtiens et étrangères ;

5° Aux enfants légitimes ou naturels nés en Haïti d'étrangers descendant d'Africains.

Voilà donc à quels mineurs s'appliquent aujourd'hui soit la tutelle légale, soit la tutelle dative, suivant qu'ils sont légitimes ou naturels. Nous ferons remarquer que la loi de 1860 a tranché ici la question, fort controversée en France, — de savoir si la tutelle légale ne doit pas appartenir aux père et mère naturels. Elle l'a tranchée, d'ailleurs, — disons-le en passant, — non seulement à l'égard des étrangers, mais encore, suivant nous, à l'égard des Haïtiens. Le père naturel haïtien ne pourra être que tuteur datif; s'il a pu exister une raison pour ne pas reconnaître le droit de tutelle légitime au père naturel étranger, cette même raison doit pouvoir être invoquée pour le refuser au père haïtien. En réalité, il n'y avait pas de raison sérieuse pour ne pas reconnaître à l'un et à l'autre cette tutelle légitime; elle est de droit naturel; à ce titre, elle appartient à tous les pères et à toutes les

Page 1