Voir p. 769, note 1, et p. 770, note
mères. Il est regrettable que le législateur de 1860 ne l'ait compris qu'en faveur des auteurs légitimes seuls.
§ 2. L'art. 7 reconnaît donc aux étrangers, pères et mères légitimes, la tutelle légale sur leurs enfants haïtiens; est-ce à dire qu'il la dénie aux ascendants étrangers? Nous ne le pensons pas. Et en cela nous sommes d'accord avec le jurisconsulte qui rédigea l'art. 7 et qui l'expliqua lui-même au Sénat. M. Dubois démontrait, en effet, nettement à la Chambre Haute (21 juin 1859) « que la tutelle légitime était de droit naturel », et par conséquent pouvait être exercée même par des étrangers. Or, qu'entend-on par tutelle légitime, si ce n'est celle exercée non seulement par les père et mère, mais encore par les ascendants, art. 335 Code civil. Il nous importe peu après cela que le texte de l'art. 7 ne mentionne pas les ascendants? Ils y sont nécessairement, par le but même de cet article qui est de consacrer le droit naturel.
§ 3. Il n'y a pas lieu de se demander si, dans notre droit, la tutelle dative peut être déférée à tout étranger. Il est bien clair que si la loi a cru devoir préciser qu'elle reconnaissait l'aptitude du père naturel à être tuteur datif, à plus forte raison, elle l'eût fait si elle avait voulu reconnaître la même aptitude à tout étranger. Au surplus, nous avons, — il faut toujours y revenir, — les paroles de M. Dubois, à la séance du Sénat, le 21 juin 1859. « La tutelle dative, disait-il en substance, appartient au droit civil étroit, c'est pourquoi l'étranger, sauf le père et la mère naturels, ne peut être tuteur datif. »
Nous voilà arrivé au terme de notre étude. Notre conclusion générale est celle-ci :
La loi du 30 octobre 1860 n'a pas été entièrement détruite, comme on l'a dit. Ce qui est vrai, c'est que la situation à laquelle se réfèrent les articles 2, 3 et 4 a été, si l'on peut dire, abrogée, en ce sens qu'elle ne peut plus se présenter aujourd'hui; mais ces articles restent encore debout à l'égard des individus qui ont définitivement acquis cette situation avant 1879. Ce qui est vrai encore, c'est que l'article 6 seul se trouve radicalement supprimé, sans application à l'avenir; mais il est vrai, également, qu'on l'a, en quelque sorte, rétabli
DES DROITS DE SUCCESSION d'un ENFANT NE I) UN MARIAGE
>ar l'effet du principe que tout descendant d'Africain né en [aïti est Haïtien.
Enfin, quant aux articles 1, 5 et 7, ils sont aujourd'hui encore en pleine vigueur; ils forment la partie solide, résistante de la loi, la partie qui restera debout, jusqu'à ce que, le progrès aidant, nos législateurs soient parvenus à comprendre que « si, d'une part, des motifs puisés dans l'intérêt de notre propre conservation veulent que nous ne laissions posséder le sol qu'aux nationaux i », il ne peut, d'autre part, y avoir aucun motif pour ne pas accorder à tout étranger et le droit d'hériter de la valeur des immeubles et le droit d'être nommé tuteur.
Louis Borno,
Professeur à l'Ecole nationale de Droit de Port-au-Prince.
Des droits de succession d'un enfant né d'un mariage célébré en Italie devant un consul des Etats- Unis ».
Un individu est né d'un père citoyen des Etats-Unis d'Amérique, domicilié en Italie et d'une mère italienne; le mariage de ses parents, célébré sur le territoire italien, par devant un consul américain, a été déclaré nul par les autorités judiciaires du royaume; peut-il en Italie se présenter à la succession de son père, étant supposé, d'ailleurs, qu'il n'a point figuré au procès qui a abouti à la déclaration de nullité du mariage de ses père et mère?
On pourrait, en faveur de l'enfant, argumenter de la façon suivante : La loi américaine reconnaît généralement la validité des mariages célébrés à l'étranger par des citoyens américains en présence d'un agent diplomatique ou consulaire des Etats-Unis; Z. (l'enfant dont nous étudions le cas) est né de la dame Y., après que le mariage de celle-ci avec X. a été célébré dans la forme qui vient d'être indiquée;
t.. Voir « Exposé des motifs de la loi ». 2. V. Clunet 1892, p. 417.
DES DROITS DE SUCCESSION D'UN ENFANT NÉ d'un MARIAGE
pater est quem justœ nuptiœ demonstrant , donc Z. étant, en Amérique, considéré comme enfant légitime de X., il faut lui attribuer la même nationalité qu'à son père, c'est-à-dire la nationalité américaine. Il s'en suit qu'en Italie, l'état et la capacité de chaque individu étant régis par sa loi nationale, Z. possède envers X. l'état d'enfant légitime et peut comme tel exercer des droits dans la succession de son père. Il faut, au surplus, appliquer la loi américaine, de préférence à la loi italienne, puisque, d'après l'art. 8 des dispositions préliminaires du Gode civil italien, les questions qui touchent au fond même du droit des successions ab intestat ou testamentaires sont régies par la loi nationale du défunt, quelles que soient la nature des biens et leur situation.
Il nous faut maintenant examiner si cette espèce d'argumentation peut être acceptée ou si nous devons la repousser comme erronée.
Il est bien évident qu'en Italie on ne peut pas reconnaître la validité d'un mariage conclu sur le territoire du royaume entre un citoyen américain et une femme italienne devant un consul américain, sans qu'on ait observé les formes établies par la loi territoriale. Sur cette question, les auteurs et la jurisprudence se sont prononcés d'une façon si unanime, qu'il n'y a plus à discuter à cet égard4.
Mais nous croyons pouvoir ajouter, d'après l'examen des lois et des règlements des Etats-Unis d'Amérique, que les magistrats américains ne reconnaîtraient probablement pas non plus la validité d'un semblable mariage. Il est vrai que le § 31 d'un act du Congrès des Etats-Unis d'Amérique du 22 juin 1860, établit que : « Tout mariage célébré par devant un officier consulaire en pays étranger, entre des personnes qui seraient autorisées à se marier dans le district de Colombie, aura force et effet et sera valable à tous égards comme s'il avait été célébré aux Etats-Unis, » mais il ne faut pas oublier que cette disposition fait partie d'un act qui porte ce titre :
1. V. Fiore, Diritto internazionale privato , 2e édit., p. 561, et Fiore, Diritto int. pub., 3e éd., t. 2, n. 1231-1240. — Von Bar, Lehrbuch des iniernationalen privât und Strafrechts, Stuttgart, Enke 1892, p. 74. — Calvo, Le Droit int. théorique et pratique, 4e édit., t. 2, p. 272. — Clunct 1890, p. 812. — Cour d'appel de Florenee, 31 juillet 1877, Annali délia Giurisprudenza italiana, 1877, t. 3, p. 283. — Voir aussi le projet élaboré sur cette matière par l'Institut de droit international [Annuaire, t. 10, p. 61).
« Pour mettre à exécution les traités avec la Chine et avec d'autres nations non chrétiennes 1 » ; elle ne serait donc pas applicable à l'égard des Etats chrétiens.
En outre, si l'on examine le § 417 du règlement pour le service consulaire américain 2 et les instructions diplomatiques du gouvernement des Etats-Unis, sur la nationalité, le domicile et le mariage 3, on peut se persuader que le gouvernement américain veut éviter que ses agents diplomatiques ou consulaires procèdent à l'étranger à la célébration de mariages dont la validité n'est pas reconnue par les lois locales.
On pourra objecter que les instructions que le gouvernement d'un Etat donne à ses fonctionnaires ne sont pa«s des lois qui doivent être appliquées par l'autorité judiciaire du même Etat et que des instructions postérieures ne peuvent pas infirmer la validité des mariages précédemment célébrés. On peut observer, au surplus, que si le gouvernement des Etats-Unis, dans le but d'éviter des conflits avec les lois locales, n'a autorisé ses agents consulaires, que sous certaines conditions, à procéder à la célébration des mariages entre sujets américains, le même gouvernement n'a pas voulu (il ne l'aurait pas pu, du reste) déclarer nuls des mariages célébrés auparavant.
Supposons donc que le mariage de X. avec Y peut, en Amérique, être reconnu comme juridiquement valable; examinons-en les conséquences à l'égard de la loi italienne.
Si le mariage de X. avec Y. (considéré par la loi italienne non seulement comme nul, mais comme inexistant pour défaut de formes essentielles) est valable d'après la loi américaine, cela suffîra^t-il aux yeux des magistrats italiens pour attribuer à l'enfant Z. la nationalité américaine?
Le législateur italien a accepté le principe qu'on acquiert avant tout la nationalité jure sanguinis , il admet donc que l'enfant suit la nationalité du père (art. 4 G. civ.) et qu'il suit la nationalité de la mère, si le père est inconnu (art. 7).
1. Laurent, Dr. civ. internat., t. 4, n° 256. — Lawrence, Commentaires iur les éléments de Dr. int. privé de Wheaton, t. 3, p. 364-371.