Art. 189 du Gode civil italien
790 DES DROITS DE SUCCESSION d'un ENFANT NE d'un MARIAGE
légitime, elle reste un simple concubinage qui ne peut certainement servir d'une façon suffisante à constituer une présomption légale de paternité. A supposer même que Z. ait la possession d'état d'enfant naturel de X., cela ne suffirait pas non plus pour lui attribuer juridiquement cette qualité, s'il n'y a pas eu de reconnaissance ou de déclaration judiciaire
On pourrait encore dans l'intérêt de Z., soutenir que X. était citoyen américain; que, suivant la loi des Etats-Unis d'Amérique, la recherche de la paternité est admise 2 ; que les rapports de famille sont en Italie régis par la loi nationale de chaque individu; que Z. a, en conséquence, le droit d'être admis à prouver que X. est son vrai père. Mais il ne faut pas oublier que la loi italienne en établissant (art. 189) que la recherche de la paternité est interdite, a voulu éviter des scandales et des désordres sociaux. La disposition de l'art. 189, ayant donc un but d'ordre public, est applicable à tout le monde sur le territoire italien.
Les auteurs et la jurisprudence sont d'accord à cet égard3.
Il nous reste à envisager la question sous une autre face.
Nous supposerons, pour un instant, que les principes de la loi américaine peuvent être appliqués non seulement à tout ce qui regarde la succession de X., mais aussi à tout ce qui concerne l'état et la capacité de son prétendu héritier. Dans cette hypothèse, il est bon de rappeler que, suivant le droit des Etats-Unis d'Amérique, l'état et la capacité des individus sont jugés d'après la loi de leur domicile 4, que dans les successions tant ab intestat que testamentaires, on applique aux immeubles la lex loci rei sitae, aux meubles la loi du dernier
1. V. Bianchi, loc. cit., t. 3, p. 777-778. — Dalloz , Rép. v° Paternité et filiation, n. 598.