Galvo, op. cit., t. 2, p
3. Fiore, Dir. int. privato, n. 141-142, p. 202-203. — Cour de cassation de Naples, 3 juin 1876. — Annali délia Giurisprudenza it., 1876, 2, 576.
4. Wharton, Conflict of laws, \ 24 : « To ascertain the civil status of a citizen of the United States, we hâve to inquire in what State he is domiciled. » — Bulmerincq, Das Vôlkerrecht, Freiburg, 1889, p. 211. — Von Bar, Lehrbuch des internationalen privât und Strafrechts, p. 47 . — Galvo, op. cit., t. 2, p. 199. — Laurent, op. cit., t. 3, n° 256. — Gatellani, op. cit., t. 2, n. 392, 403.
domicile du défunt1 et que X. était en dernier lieu domicilié en Italie.
On voit tout de suite que, même s'il fallait apprécier tout ce qui concerne la succession de X. et les rapports de famille entre celui-ci et Z. d'après le droit américain, la loi italienne serait encore applicable non seulement à la succession des immeubles situés en Italie, mais aussi à la succession des meubles et devrait être consultée pour déterminer l'état et la capacité tant de X. que de Z. Il n'est pas douteux non plus qu'en Amérique aussi on reconnaîtrait que X. était légalement domicilié en Italie, alors qu'il y résidait sans interruption depuis plusieurs années et avait manifesté l'intention de s'y fixer définitivement2. Quant à l'enfant, si aux Etats-Unis on reconnaît qu'il est, comme il le prétend, en possession d'état d'enfant légitime, il est naturel qu'on le considère aussi comme domicilié en Italie puisqu'à sa naissance il a acquis le même domicile que son père 3. Son état et sa capacité seraient donc, d'après la loi américaine, régis par la loi du domicile, c'est-à-dire par la loi italienne.
Nous savons qu'on a contesté que l'applicabilité du droit étranger puisse conduire à tenir compte non seulement des dispositions expresses du droit étranger, mais aussi des principes de droit international privé qu'il consacre. M. Labbé4, par exemple, soutient que, dans chaque législation, les principes de droit international privé sont d'ordre public, et qu'il faut, en conséquence, qu'ils soient respectés par les tribunaux de l'Etat, quelle que soit la législation étrangère applicable.
Toutefois, la jurisprudence est en sens contraire. La thèse soutenue par M. Labbé est peut-être scientifiquement préférable, mais comme nous voulons résoudre d'une façon pratique la question posée, il nous faut attribuer plus de valeur à la jurisprudence qu'à la doctrine. Ainsi la Cour de cassation
1. Wharton, §§576-579.— Bulmerincq, p. 214. — Galvo, p. 333. — Catellani, t. 3, n° 731.
2. V. Wharton, Instructions diplomatiques du gouvernement des Etats- Unis, etc. Clunet 1886, p. 541.