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PERTE ET RECOUVREMENT DE LA NATIONALITE ALLEMANDE

La loi du 1er juin 1870 a reconnu à tout Allemand le droit de renoncer à sa nationalité. Ce droit est absolu lorsque celui qui veut rompre les liens de sujétion avec l'Etat dont il relève a acquis la nationalité d'un autre Etat allemand; dans le cas contraire, la renonciation est soumise à la condition d'un établissement hors le territoire de l'empire. La nationalité allemande est perdue pour ainsi dire « corpore et animo » par la volonté de rompre les liens de sujétion et par le fait du séjour à l'étranger. Cette intention peut être déclarée expressément, mais la loi exige que l'intéressé se transporte à l'étranger dans le délai de six mois, à partir du moment où le permis de dénationalisation lui a été délivré. Cette intention est présumée exister lorsqu'un individu, pendant dix ans continus, a résidé à l'étranger sans s'être muni d'un passeport valable et sans s'être fait inscrire au registre matricule d'un consul d'empire (§ 21, al. 1).

La pratique a reconnu comme nous que la perte de nationalité par suite d'un séjour de dix ans à l'étranger reposait sur une présomption d'expatriation. Les tribunaux se sont prononcés à plusieurs reprises en faveur de notre opinion;

11 en a été ainsi des autorités centrales des Etats fédérés. Ils se sont placés à ce point de vue pour décider qu'un individu incapable ne peut pas perdre sa nationalité d'origine en vertu du § 21, al. 1. La Cour suprême administrative de la Bavière a statué en ce sens par deux arrêts du 12 octobre 1883 et du

12 mai 1890. Les motifs du second arrêt sont conçus de la manière suivante :

« La loi du 1er juin 1870 s'inspire de l'idée que tout Allemand est libre de renoncer à sa nationalité. La renonciation peut être déclarée formellement — c'est la demande en affranchissement (Entlassung auf Antrag), — ou elle est présumée, lorsque l'individu réside en pays étranger sans manifester d'une manière légale sa volonté de conserver sa nationalité.

SUR LA NATIONALITE ALLEMANDE

Il va sans dire qu'un individu capable peut seul renoneer à ses devoirs et se délier des liens qui l'unissent à sa patrie. Il est vrai que l'expiration d'un délai n'est pas un acte juridique soumis aux règles sur la capacité; cependant il suit de ce que la cause de la perte est ramenée au « non-usage » qu'elle peut atteindre celui seul qui est à même de disposer de sa nationalité. »

Un décret du ministère de l'intérieur de la Bavière s'est également prononcé en ce sens ; nous lui empruntons les passages suivants :

« Il faut faire à cette question (savoir si les années de la minorité doivent être comprises dans le délai décennal du § 21, al. 1) une réponse négative. L'alinéa 1er du § 21 est copié sur le § 23 de la loi prussienne sur l'indigénat du 31 décembre 1842; or ce dernier texte a toujours été interprété en ce sens que, quant aux mineurs qui résident à l'étranger sans leur père, le point de départ du délai est le jour de la majorité. On s'appuie alors sur la considération que la cause de la perte est basée sur la présomption que l'individu a voulu renoncer à sa nationalité

« Dans ces conditions, comme on insérait la disposition du § 21 de la loi prussienne dans la loi du 1er juin 1870, on aurait pris soin, si l'on avait voulu couper court à la continuation de la pratique des autorités prussiennes, d'édicter à cet effet une disposition non équivoque. »

La délivrance du permis de s'expatrier entraîne la perte immédiate de la nationalité allemande. L'alinéa 2 du § 18, qui dispose que le permis est nul lorsque l'intéressé ne transporte pas son domicile hors le territoire de l'empire, dans le délai de six mois, à partir du jour où l'acte lui a été délivré, forme une condition résolutoire de la perte de la nationalité. L'intéressé est donc étranger jusqu'à l'expiration du délai de six mois que la loi lui accorde pour réaliser son intention d'émigrer et il est traité en conséquence selon l'opinion unanime des auteurs du droit public. Il ne peut être appelé à remplir des devoirs publics envers la patrie, notamment le service militaire; d'autre part, il peut être expulsé et même extradé à une puissance étrangère, ce qui est formellement interdit pour les nationaux par le § 9 du Gode criminel de l'empire.

Après l'expiration du délai, la nationalité ressuscite ipso facto et sans qu'il soit nécessaire d'un acte de l'autorité pour

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

rendre nul le permis de dénationalisation; par suite de l'effet rétroactif de la condition résolutoire, l'individu est considéré comme n'ayant jamais perdu la nationalité allemande. Il est obligé de remplir les devoirs qu'il a négligés pendant la période de six mois.

Il ne suffit pas d'ailleurs que l'individu se transporte à l'étranger dans le délai; il faut qu'il y réside d'une manière qui ne laisse pas de doute sur son intention de ne plus s'établir dans son ancienne patrie. Il n'est pas nécessaire qu'il s'établisse dans un lieu déterminé de l'étranger; il n'est pas nécessaire qu'il établisse à l'étranger son domicile au sens du droit privé. Un arrêt de la Cour suprême administrative de la Bavière du 15 octobre 1886 a décidé qu'un individu auquel un permis d'expatriation a été délivré et quia transporté son domicile à l'étranger reste Allemand lorsqu'il s'est rétabli sur le territoire de l'empire avant l'expiration du délai.

D'après le § 19, la femme et les enfants mineurs soumis à la puissance paternelle perdent également la nationalité lorsque leur mari et leur père sont autorisés à se faire naturaliser à l'étranger. Suivant un arrêt de la Cour susmentionnée du 15 février 1889, il faut cependant, pour qu'il en soit ainsi, qu'ils se soient également transportés à l'étranger dans le délai de six mois.

Un individu qui a quitté le territoire de l'empire sans permis d'expatriation perd sa nationalité lorsqu'il a résidé à l'étranger pendant dix ans d'une manière ininterrompue. Cahn (p. 159) estime que tout voyage en Allemagne interrompt le délai de dix ans, quelle que soit la durée du séjour. Nous hésitons à souscrire à cette opinion et pensons que Seydel a plutôt raison lorsqu'il prétend qu'il faut un établissement sur le territoire de l'empire pour interrompre la prescription. Un simple voyage en Allemagne ne fait pas la preuve que l'on veut conserver le lien avec la patrie ; et cette volonté ne peut résulter que d'un séjour en Allemagne. La Cour suprême administrative de la Bavière s'est inspirée à plusieurs reprises de ces considérations. Par arrêt du 12 octobre 1883, elle a décidé qu'un individu qui s'est rendu en Allemagne pendant le délai décennal n'a pas perdu la qualité d'Allemand lorsqu'il a justifié qu'il a fait ce voyage pour se prévaloir de sa nationalité bavaroise. Un arrêt du

SUK LA NATIONALITÉ ALLEMANDE

17 mars 1885 décide formellement qu'en général il faut maintenir « que la prescription de la nationalité, c'est-à-dire le cours du délai décennal n'est pas interrompu par un simple voyage en Allemagne ». Dans les motifs, il est dit : « Les voyages réitérés de S. P... en Allemagne semblent exclure, par eux seuls, la présomption d'un séjour continu à l'étranger; elle est surtout infirmée par le fait qu'il a dirigé tous ses voyages vers sa ville natale et qu'il y a possédé une maison jusqu'à sa mort. Considérées à ce point de vue, les visites fréquentes de S. P... à A... ne sont plus de simples voyages, elles ont incontestablement le caractère d'établissements passagers et doivent, en conséquence, être censées avoir interrompu la prescription. »

D'après la disposition formelle de la loi, la circonstance qu'un individu s'est pourvu d'un passeport et qu'il s'est fait inscrire sur le registre matricule d'un consulat de l'empire fait preuve de sa volonté de conserver sa nationalité.

La durée de validité des passeports n'est pas réglée par la loi du 12 octobre 1867 relative aux passeports. Ils peuvent être en général délivrés pour un temps illimité; dans ce cas, l'individu n'est plus exposé à la perte de sa nationalité. Les gouvernements de la Prusse et de la Bavière ont défendu de délivrer des passeports pour plus de cinq ans. Les consuls de l'empire sont autorisés à prolonger la durée des passeports lorsque l'impétrant justifie qu'il n'y a pas d'obstacle à un séjour continu à l'étranger. La même faculté appartient aux ambassadeurs et aux envoyés de l'empire et des Etats allemands.

Les registres matricules des consuls de l'empire sont destinés uniquement à conserver la nationalité à ceux qui y sont inscrits. La protection des Allemands à l'étranger n'est pas soumise d'ailleurs à la condition d'une inscription sur lesdits registres; sont inscrits, sur leur demande ou sur la demande du père ou du tuteur, tous les individus qui justifient de leur nationalité allemande et de leur établissement dans la juridiction du consul, alors même qu'ils ont acquis la nationalité du pays où ils résident.

Autrefois, les inscriptions devaient être renouvelées chaque année; cette disposition offrait des difficultés sérieuses dans la pratique, par suite de l'étendue des juridictions ; elle est à présent abrogée et il est ordonné que la radiation ne doit pas

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

être faite par cela seul que la demande en inscription n'a pas été renouvelée.

La liberté d'émigration est soumise à des restrictions par suite de l'obligation au service militaire; nous y reviendrons dans le troisième chapitre de cette étude. Indépendamment de cette circonstance, le permis d'expatriation doit être refusé à tous les employés de l'Etat, des communes et de l'église, qui sont encore tenus par les engagements qu'ils ont contractés (§ 15, al. 2, n° 2).

Les Allemands qui ont perdu leur nationalité sont généralement traités, quant à l'acquisition de la nationalité allemande, comme des étrangers. Quelques facilités sont accordées aux individus seuls dont la nationalité a été perdue par une résidence décennale à l'étranger.

Au cours des débats, la majorité de la diète estimait que le séjour seul à l'étranger sans l'acquisition simultanée d'une nationalité étrangère ne devait pas emporter une perte de la nationalité allemande. Le gouvernement refusa de revenir sur son projet. On finit par tomber d'accord sur un amendement qui, tout en adoptant les vues du gouvernement, faciliterait le recouvrement de la nationalité allemande à ceux qui l'auraient perdue en vertu d'une disposition reconnue comme nécessaire, mais aussi comme trop rigoureuse. Il en est résulté les dispositions des alinéas 1 et 5 du § 21.

D'après l'alinéa 4, la nationalité allemande peut être accordée à nouveau aux individus qui ont perdu leur nationalité d'origine par une résidence décennale, hors le territoire de l'empire, et qui n'ont pas acquis une nationalité étrangère. Cette nationalité peut leur être accordée par l'Etat allemand dont ils relevaient auparavant, sans qu'ils aient à s'établir sur le territoire de cet Etat. Gomme nous le voyons, la loi dispense cet ancien Allemand de la condition de l'établissement requise des autres étrangers qui demandent à être naturalisés. Remarquons, cependant, que l'Etat d'origine seul est autorisé à accorder de nouveau la nationalité allemande à un individu qui continue à résider en pays étranger; le rétablissement du lien de sujétion dépend alors de l'appréciation des autorités compétentes.

Ceux qui rentrent sur le territoire de l'empire sont traités d'une manière beaucoup plus favorable. Ils ont le droit d'obtenir, sur leur demande, un acte de réception qui leur

SUR LA NATIONAMTK ALLEMANDS

confère La nationalité de l'Etat dans lequel ils se sont fixés. Ils sont de tous points assimilés aux Allemands qui sollicitent leur admission dans un autre Etat allemand; il s'en suit, d'ailleurs, qu'ils peuvent ne pas être admis pour les causes qui, selon les §§ 2-5 de la loi du 1er novembre 1867, relative à la liberté d'établissement, permettent de refuser aux Allemands eux-mêmes le droit de se fixer en un lieu ou même de continuer à. y résider. Il ne serait pas juste, en effet, de les traiter mieux que ceux qui ont conservé leur nationalité allemande.

Le texte de la loi a soulevé des doutes quant au point de savoir si la nationalité allemande doit être accordée, à nouveau, même aux individus qui ont acquis une nationalité étrangère. Dans l'hypothèse de l'alinéa 4, la faveur qui y est consacrée est expressément restreinte à ceux qui n'ont pas acquis une nationalité étrangère; une pareille restriction n'est pas indiquée dans l'alinéa 5. Beaucoup d'auteurs en concluent que le fait que l'individu est citoyen d'un Etat étranger ne s'oppose pas à l'application des dispositions favorables, estimant que le législateur était d'autant plus porté à insérer cette condition dans l'alinéa 5 qu'il l'a fait dans celui qui précède immédiatement. Tout en admettant la justesse de l'argumentation, nous voyons que les débats qui ont précédé le vote des deux dispositions justifient pleinement l'interprétation d'après laquelle la faveur de l'alinéa 5 n'est applicable qu'à ceux qui n'ont pas acquis une nationalité étrangère.

C'est aussi de cette façon que doit être tranchée la question de savoir si, conformément aux dispositions de l'alinéa 5, la nationalité allemande peut être accordée à nouveau aux individus qui ont perdu cette nationalité par application de l'alinéa 3 du § 21, comme ayant résidé pendant cinq ans à l'étranger et ayant acquis simultanément la nationalité du pays de leur résidence. Il faut répondre négativement. Le séjour hors du territoire de l'empire n'est pas, en ce cas, la seule cause de la perte de nationalité; il faut que l'individu ait acquis la nationalité du pays de résidence pour qu'il perde la qualité d'Allemand à l'expiration d'un délai de cinq ans. C'est en ce sens que s'est prononcé un arrêt de la Cour suprême administrative de la Prusse du 13 octobre 1881.

La femme et les enfants mineurs qui ont perdu leur natio-

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

nalité primitive, en vertu de l'alinéa 2 du § 21, parce que le mari et le père ont été déchus de leur nationalité par suite de leur séjour en pays étranger, peuvent-ils se réclamer des dispositions susmentionées pour réacquérir la nationalité allemande? Un arrêt de la Cour suprême administrative de la Prusse, du 11 novembre 1891, a répondu affirmativement à cette question; nous approuvons cette décision. Il est vrai de dire que ce n'est pas précisément le séjour décennal à l'étranger qui leur a fait perdre la nationalité allemande; il en est ainsi parce que leur mari ou leur père a perdu sa nationalité, et qu'ils se trouvaient avec lui au moment oix ce fait s'opérait. Néanmoins nous croyons que le texte de la loi n'est pas contraire à notre manière de voir. Les enfants mineurs, dit l'arrêt, ont perdu leur nationalité parce que leur père a séjourné pendant dix ans à l'étranger. Il faut considérer de plus que la femme et les enfants ont droit à des dispositions favorables, alors surtout qu'ils ne pouvaient personnellement rien faire pour échapper à la perte de leur nationalité.

LA LOI SUR LA NATIONALITE ALLEMANDE DANS SES RAPPORTS AVEC LE RECRUTEMENT MILITAIRE

Le service militaire constitue moins une charge qu'un droit public dont l'exercice ne peut appartenir qu'aux Allemands. Cette conception du service militaire est rendue évidente par deux dispositions du Gode criminel de l'Empire (§§ 31 et 34). « La condamnation à la réclusion emporte l'incapacité perpétuelle de servir dans l'armée ou dans la marine. » — « Ladégradation civique emporte de plus l'incapacité pour le temps exprimé dans l'arrêt ...2° d'entrer dans l'armée ou dans la marine. » Le principe que les Allemands seuls peuvent servir dans l'armée allemande ne va pas, cependant, sans exceptions ; celles-ci sont inspirées par l'idée qu'un individu ne peut se soustraire au service militaire en se déliant de tous liens de sujétion envers un Etat quelconque. Aussi le § 11 de la loi militaire du 2 mai 1874 dispose : « Les individus qui ont quitté le territoire de l'Empire et qui ont perdu la nationalité allemande, mais qui n'ont pas acquis une autre nationa-

sijk LA NATIONALITE ALLEMANDE

lité ou l'ont reperdue, sont tenus, lorsqu'ils s'établissent sur le territoire de l'Empire d'une manière permanente, de se présenter aux autorités de recrutement; ils peuvent être appelés sous les drapeaux, mais ne peuvent plus être retenus au service, en temps de paix, après l'âge de trente-un ans accomplis. Il en est de même des fils de ceux qui, après avoir émigré, reviennent sur le territoire de l'Empire, à moins que ces fils n'aient acquis une nationalité étrangère. »

A part cela, tout individu qui n'est pas Allemand a besoin d'une autorisation du chef de l'armée pour entrer dans l'armée.

La loi exige, d'ailleurs, que tous les Allemands valides répondent à l'appel de la patrie : « Tout Allemand, dit le § 1 de la loi du 9 novembre 1867 sur le service militaire obligatoire, doit Te service militaire; il ne peut se faire remplacer dans l'exercice de ce devoir ».

Pour assurer l'exécution des lois sur le service militaire, la loi sur l'indigénat a restreint la liberté d'émigration en refusant, sous certaines conditions, le permis d'expatriation (§ 15, al. 2 de la loi du 1er juin 1870).

1. Les individus âgés de dix-sept révolus jusqu'à vingt ans révolus ne peuvent être autorisés à changer de nationalité, à moins qu'ils ne produisent un certificat de l'autorité du recrutement militaire constatant que le permis n'est pas sollicité en vue de se soustraire à l'obligation de servir dans l'armée. Tout Allemand qui n'a pas contracté un engagement volontaire dans l'armée est soumis au recrutement à partir du 1er janvier de l'année qui suit sa dix-neuvième année révolue. Il est décidé de son obligation au service dans l'armée, d'une manière définitive, dans le délai de trois ans (§§ 10, 17 et 21 de la loi militaire du 2 mai 1874). C'est à raison de la possibilité d'un appel sous les drapeaux que la liberté d'émigration est ainsi restreinte. Aussi cette limitation à la faculté d'expatriation ne concerne-t-elle pas les individus pour lesquels il a été statué définitivement quant à leur obligation au service actif. Les individus qui font partie de la réserve ou de la landwehr avant vingt-cinq ans révolus n'ont pas à obtenir de permis d'expatriation de la part des autorités de recrutement.

Le texte de la loi laisse subsister des doutes au regard de l'individu qui n'a pas encore dix-sept ans révolus au moment où il sollicite le permis d'expatriation, mais qui atteint cet âge

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avant qu'une décision ait été prise sur sa demande. Doit-il produire le certificat des autorités militaires ? Le département de l'intérieur de l'Empire s'est prononcé en ce sens qu'il y avait lieu de se placer au moment où la demande, accompagnée de tous les documents prescrits , est présentée à l'autorité chargée de délivrer les permis d'expatriation. Le professeur Seydel estime qu'un certificat des autorités militaires ne peut être réclamé de l'impétrant qui n'avait pas encore dix-sept ans révolus au moment où il présentait sa demande aux pouvoirs compétents. Cette opinion est adoptée dans un arrêt de la Cour suprême administrative de la Bavière du 29 décembre 1888. Tout individu a, en effet, le droit d'obtenir un permis d'expatriation à moins d'obstacles légaux. Pour savoir si le droit à un tel permis existe on doit se placer au moment où l'impétrant s'est prévalu de son droit et ce moment est celui où la demande est présentée à l'autorité compétente pour la recevoir, alors même qu'elle n'a pas pouvoir suffisant pour délivrer le permis.

2. Aux individus qui font partie de l'armée active et de la marine , le permis d'expatriation ne peut être accordé avant qu'ils ne soient libérés du service. La liberté d'émigration est alors suspendue à raison du service militaire que les intéressés accomplissent. Il importe peu que ceux-ci ne soient militaires que pour se conformer aux dispositions de la loi sur le service obligatoire ou qu'ils considèrent comme un métier le service aux armées, comme le font la plupart des officiers, des médecins et des employés de l'administration de l'armée. Aux officiers de profession sont assimilés les officiers de la réserve de la landwehr et de la seewehr ; ils ne peuvent obtenir le permis d'expatriation, alors même qu'ils ne sont pas appelés au service. En vertu du § 60, alinéa 1 de la loi militaire du 2 mai 1874, le permis d'expatriation doit être également refusé, sauf consentement de l'autorité militaire, aux hommes de réserve et aux volontaires laissés provisoirement dans leurs foyers, aux individus mis à la disposition des autorités militaires jusqu'à décision définitive quant à leur obligation au service militaire, et enfin aux individus renvoyés dans leurs foyers et mis à la disposition des commandants des régiments avant la fin de leur service actif.

3. Les individus qui appartiennent à la réserve, à la landwehr et à la seewehr ne peuvent obtenir le permis

SUB LA NATIONALITÉ ALLEMANDE

d'expatriation pendant le temps où ils sont appelés au service.

Il faut remarquer qu'en vertu des dispositions qui précèdent c'est la perte de nationalité avec l'agrément des pouvoirs publics qui seule est interdite; quant à celle résultant d'un séjour de dix ans à l'étranger, elle n'est pas impossible par le fait que l'individu est astreint, d'une manière quelconque, au service militaire.

Les individus qui se sont soustraits au service militaire en fixant leur résidence à l'étranger peuvent être compris sur les listes de recrutement jusqu'à ce qu'ils aient cessé d'être soumis au service militaire {wehrpflichtig), c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils aient quarante-cinq ans révolus (§ 24 de la loi du 11 février 1888 relative aux modifications du service militaire). D'après le § 10 de la loi militaire du 2 mai 1874, les individus qui ne sont pas portés sur les listes de recrutement doivent se présenter aux autorités militaires jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur obligation au service militaire. Il s'en suit que l'obligation au service dans l'armée active finit en même temps que l'obligation au service militaire, en général, pour tous individus qui, par leur propre faute, n'ont été appelés au service qu'après le terme fixé par la loi.

C'est pour cette raison que, dans la pratique, le certificat militaire portant que le permis d'expatriation n'est pas sollicité en vue de se soustraire au service militaire , est réclamé des individus majeurs de vingt-cinq ans , mais à l'égard desquels il n'a pas encore été statué quant à leurs obligations militaires. Il est vrai que cette pratique est contraire au texte de la loi qui, parlant de ceux astreints à fournir un certificat militaire, parle « des individus âgés de dix-sept révolus jusqu'à vingt ans révolus », mais on ne saurait nier que la pratique ne soit conforme à l'intention du législateur. Reste à savoir, cependant, si les Cours administratives adopteraient cette interprétation, si elles étaient une fois saisies de la question.

Les individus qui, en vue de se soustraire au service dans l'armée ou dans la marine, ont quitté le territoire de l'Empire ou ont continué à résider à l'étranger après avoir atteint l'âge où ils doivent se présenter aux autorités de recrutement doivent être punis pour insoumission (§ 140, alinéa 1 du Code criminel de l'Empire). D'après l'interprétation généralement adoptée de cette disposition, le délit se perpétue aussi long-

QUESTIONS ET SOLUTIONS PRATIQUES

temps que subsiste le devoir de servir dans l'armée ou plutôt de se présenter aux autorités militaires compétentes. Ainsi que nous l'avons vu, ce devoir ne s'éteint, d'après les autorités militaires, qu'au moment où disparaît, d'une manière générale, l'obligation au service militaire.

Nous avons cru utile de signaler ces conséquences criminelles de l'insoumission, parce que, sur le point qui vient d'être examiné, les tribunaux ont adopté une opinion différente de celle des autorités militaires. Puisque tout individu âgé de vingt ans révolus doit appartenir à l'armée pendant sept ans, les tribunaux estiment que le délit d'insoumission ne peut être commis que pendant ce délai. L'action publique pour insoumission étant prescriptible par cinq ans (§ 67, alinéa 2 du Gode criminel), tout individu qui s'est soustrait au service dans l'armée peut, sans s'exposer à des poursuites criminelles, rentrer dans sa patrie lorsqu'il a atteint sa trentedeuxième année, mais il peut encore être appelé à servir dans l'armée.

Nous croyons que l'interprétation des tribunaux n'est pas conforme aux dispositions des lois militaires.

J. Keidel,

Suppléant au gouvernement départemental de ta Haute-Bavière.

OUESTIONS & SOLUTIONS PMTIOUES

77. — Jeu et pari. — Société fondée en France en vue de l'exploitation d'une maison de jeu à l'étranger. — Validité.

Une société peut-elle être valablement formée entre Français en France pour exploiter une maison de jeux de hasard à l'étranger, dans un pays où les établissements publics de jeux sont permis?

La loi française actuelle considère, en thèse générale, comme illicite la tenue de maisons de jeux de hasard. La loi des 19-22 juillet 1791, tit. 1er, art. 7, tit. 2, art. 36, s'était déjà prononcée en ce sens ; un décret du 24 juin 1806 contenait une prohibition de même nature ; toutefois, son article 4 décidait que « le ministre de la police ferait, pour les lieux où il existe des eaux minérales,

QUESTIONS ET SOLUTIONS PRATIQUES 811

pendant la saison des eaux seulement, et pour la ville de Paris, des règlements particuliers sur cette partie ». Cette exception à la règle générale avait été consacrée dans une haute pensée de moralité : mais sa nature avait été peu à peu faussée, par suite de certaines circonstances. C'est ainsi que la ferme des jeux concédée par l'Etat était devenue pour lui une source de revenus importants et que, notamment, la ville de Paris, concessionnaire du privilège de l'exploitation des jeux à Paris , devait payer annuellement au Trésor public une somme de cinq millions cinq cent mille francs ; cette exception a elle-même disparu par application de l'article 10 de la loi des finances du 14 juillet 1836 ; ce texte est ainsi conçu : « Le bail des jeux pourra être prorogé pour une année. A dater du 1er janvier 1838, les jeux publics sont prohibés. » Les dispositions de cette loi de 1836, sanctionnées par celles de l'art. 410 du Code Pénal, sont encore en vigueur. V. d'ailleurs sur toutes les difficultés que peut soulever la matière, Frèrejouan du Saint, Jeu et pari, notamment n. 123 et s.

Tel est donc l'état actuel de la législation française en ce qui concerne la tenue des maisons de jeux de hasard ; il est inutile de rechercher si, en fait, et notamment dans quelques cercles et casinos, il n'est pas apporté une certaine atténuation à la règle qui vient d'être indiquée. Ces dérogations qui procèdent d'un sentiment de tolérance plus ou moins louable ne sont pas, en tous cas, légalement consacrées. On peut donc poser en principe que la tenue des maisons de jeux de hasard est interdite en France ; il n'en est pas ainsi dans tous les pays. Qu'arrive-t-il donc lorsqu'une société est fondée entre Français en vue d'exploiter une maison de jeu dans un Etat où ces sortes d'établissements sont autorisés ? Les tribunaux français doivent-ils reconnaître la validité ou prononcer la nullité d'une telle société ? La question a été plusieurs fois portée devant les juridictions françaises et elle n'a pas toujours reçu la même solution ; on a parfois considéré qu'une telle société était à traiter en France comme une société valable. V. en ce sens Tribunal de la Seine 12 mars 1847, Gazette des tribunaux du 13; Paris, 2* chambre, 22 février 1849, S. 49.2.144, P. 50.1.137, D. 49.2.105. Larombière, traité des obligations, sur l'art. 1133, n. 41 ; Fuzier Herman, Code civil annoté, sur l'art. 1133, n. 12 ; Dalloz, Rép. v° Société, n. 155 ; V. Trib. Seine, 4 décembre 1863, Gaz. Trib. du 19décembre; Ballot, Revue de droit français, t. 6, p. 803; Lyon-Caen, condition des sociétés étrangères, p. 72; Castier, de la condition des sociétés étrangères en

812 QUESTIONS ET SOLUTIONS PRATIQUES

France et dans les pays voisins, p. 216. A l'appui de cette opinion, on fait observer qu'il n'importe nullement à l'ordre public français, dont seul la loi française a dû se préoccuper, que des jeux soient ou non établis en pays étrangers. Sans doute, la législation française actuelle prohibe la tenue des maisons de jeu, mais, pour sej convaincre qu'en édictant cette interdiction on s'est laissé guider par des considérations d'un ordre purement relatif, il suffit de j faire remarquer que la loi même qui contenait cette défense autorisait la prorogation pour une année du bail des jeux publics en France, et qu'elle n'est ainsi devenue exécutoire que près de 18 mois après sa promulgation ; cela étant, il est difficilement admissible que la loi française qui, d'ailleurs, ne saurait avoir d'action en pays étranger, puisse avoir pour effet de faire considérer comme nulles en France des sociétés dont l'objet n'est pas immoral dans le pays où elles doivent fonctionner.

A cette argumentation, il a été répondu de la manière suivante : en considérant comme nulles en France des sociétés dont le but est la fondation à l'étranger de maisons de jeu, on ne fait pas produire d'effet à la loi française à l'étranger ; celle-ci reste cantonnée, quant à ses effets, dans le territoire sur lequel elle doit exercer son empire ; mais il n'en est pas moins vrai, la justice française ne doit pas prêter sa protection à des Français dont le but est de. commettre à l'étranger des actes qui constitueraient des délits s'ils s'accomplissaient en France même ; puis la tenue des maisons de jeu est immorale en soi, quelle que soit l'organisation politique, économique ou soCiale d'un pays ; ainsi que l'a déclaré un arrêt de la 4e Chambre de la Cour de Paris du 31 mars 1849, « la passion du jeu est considérée dans tous les pays comme un vice, cause, prochaine de malheurs ou de crimes, et la spéculation sur le vice, d'autrui est plus immorale que le vice lui-même et essentiellement contraire aux bonnes mœurs. » S. 49.2.464, P. 50.1.137, D. 49.2.214.^ Même le décret du 22 juin 1806, art. 4, qui peut, à première vue, paraître avoir été pris en faveur de l'établissement des maisons de jeu, avait été dicté par le désir de lutter contre la passion du jeu ; on avait cru l'endiguer en laissant ouvrir certaines maisons placées sous le contrôle direct de la police (Pont, petits contrats, t. 1er, n. 597) ; en 1836, on a pensé que cette mesure n'avait pas produit les résultats qu'on en attendait; en vue de ne pas froisser certains intérêts plus ou moins respectables, on a suspendu, pendant un certain temps, l'exécution de la loi nouvelle ; il n'en est pas moins vrai qu'à l'heure actuelle, la tenue des maisons de jeu est considé-

me en France comme contraire à l'ordre public. Il csi à présumer qu'aujourd'hui les tribunaux inclineraient plutôl à consacrer la jurisprudence qui a refusé d'admettre en France la validité des sociétés créées pour l'exploitation d'un objet licite à l'étranger; mais considéré en France comme immoral 1 .

FRANGE

BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE

EN MATIERE DE DROIT INTERNATIONAL

Abandon — Dommages causés par un navire étranger dans un port français. — Loi du 12 août 1885. — Droit de s'en prévaloir. — Traité franco-anglais de 1889. — Formes de l'abandon.

Conseil de préfecture de la Seine-Inférieure, 10 février 1893. — Prés. M. Papin. — Cons. rapp. M. Herbert. — Coram. du gouv. M. de la Marinière. — Burnett and Sons c. préfet de la Seine-Inférieure. — Av. pl. Me Gosset.

1. Les propriétaires de navires étrangers comme ceux de navires français peuvent se prévaloir des dispositions de la loi du 12 août 1885 d'après laquelle, en cas de naufrage d'un navire dans un port de mer ou havre, dans un port maritime ou dans les eaux qui lui servent d'accès, comme aussi en cas d'avaries causées par le navire aux ouvrages d'un port, le propriétaire du navire peut se libérer envers l'Etat de toute dépense d'extraction ou de réparation, ainsi que de tous dommages -intérêts, par l'abandon du navire et du fret des marchandises à bord.

2. Il importe peu, lorsque le navire est anglais, que l'abandon ait été fait par le propriétaire lui-même entre les mains du préfet ,

1. V. art. 1833 c. Giv. — Gomp. en ce sens, Paris, 31 mars 1849, précité ; Tribunal de la Seine, 29 juillet 1865, Gazette des Tribunaux du 25 août. Frèrejouan du Saint, n. 272 ; Despag-net, n. 486 ; Surville et Arthuys, n. 248; Weiss, p. 638; Bossion, du conflit des lois en ce qui concerne la substance des obligations conventionnelles, p. 310; Vavasseur, Traité des société civiles et commerciales, t. Ier, n. 38; P. Pont, Société, t. 1", n. 44. Adde, Laurent, Droit civil international, t. 8, n. 109 et s. ; Glunet 1887, p. 57.

JUKISPKUDENCE

au Heu de l'être par l'intermédiaire du consul anglais, en exécution de la convention franco-anglaise des 22-27 novembre 1889. —

« Cons. que, suivant procès-verbal en date du 29 février 1892, les sieurs Burnett and Sons, armateurs, et Brown, capitaine, sont poursuivis devant le Conseil de préfecture pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qui leur était imparti, à la mise en demeure d'avoir à procéder au relèvement de l'épave du navire anglais Fanny, coulé dans le port de Rouen à la suite d'une collision avec le vapeur suédois Zeus et le vapeur français Adèle, laquelle épave constituait un danger pour la navigation; — Cons. que, dans leurs moyens de défense, les sieurs Burnett and Sons, agissant tant en leur nom qu'en celui du capitaine du navire , soutiennent qu'ils doivent être exonérés de toute contravention par suite de l'abandon qu'ils ont fait, tant à l'Etat qu'aux armateurs et capitaines du Zeus et de Y Adèle, du navire Fanny et de son fret, conformément à l'art. 216 du Code de commerce modifié par la loi du 12 août 1885 : — Cons. qu'à ces moyens il est opposé , au nom de l'Etat, que cet abandon n'est pas recevable, att. : 1° qu'il a été fait entre les mains du préfet au lieu de l'être par l'intermédiaire du consul anglais, en exécution de la convention intervenue les 22 et 27 novembre 1889 entre la France et l'Angleterre, et relative à la liquidation des sauvetages des navires naufragés sur les côtes des deux pays ; 2° qu'il devait être fait à l'Etat seul et non collectivement à l'Etat et aux armateurs du Zeus et de Y Adèle ; 3° que la faculté d'abandon n'étant pas accordée par la législation anglaise, l'article 216 du Code de commerce modifié par la loi du 12 août 1885 n'est pas applicable aux propriétaires, armateurs et capitaines des navires anglais, et qu'en vertu de la loi anglaise, les sieurs Burnett and Sons doivent être tenus de payer une indemnité représentative des frais d'enlèvement de l'épave jusqu'à concurrence de 8 livres par tonne de jauge du navire à bord duquel la faute a été commise; — Mais cons. que le conseil de préfecture, saisi d'une contravention de grande voirie, n'a pas qualité pour appliquer aux contrevenants une autre loi que la loi française qui a motivé les poursuites; qu'en fait, ce sont les agents de l'Etat chargés, en vertu des lois et règlements sur la matière, d'assurer la liberté et la sûreté de la navigation dans le port de Rouen qui ont provoqué les poursuites exercées contre les sieurs Burnett and Sons et pris la direction exclusive des travaux de relèvement de l'épave du vapeur Fanny, — Cons., d'autre part, que l'inobservation de formalités prescrites par la convention des 22 et 27 novembre 1889 ne saurait avoir

FRANGE

Kir,

pour conséquence de rendre non recevable un abandon fait directement entre les mains du préfet, représentant de l'Etat et chargé, en cette qualité, d'assurer la répression des contraventions de grande voirie; — Cons., en outre, que si, pour échapper à tout recours quelconque, les sieurs Burnett and Sons ont fait un abandon collectif, au lieu de le faire uniquement à l'Etat, un tel abandon n'en doit pas moins être considéré comme valable et obligatoire envers l'Etat; qu'en effet, la loi de 1KK5 a eu pour objet de limiter la responsabilité des propriétaires , armateurs et capitaines , à la valeur de l'épave et du fret des marchandises abandonnées, le surplus du risque devant être supporté, le cas échéant, par la collectivité de la nation, c'est-à-dire par l'Etat qui conserve d'ailleurs la faculté d'exercer, s'il y a lieu, sur le montant de la vente de l'épave, le privilège qui peut résulter à son profit des frais et travaux par lui faits pour la conservation de ladite épave ; — Cons. enfin que la loi du 12 août 1KK5 dispose qu'au cas de naufrage d'un navire dans un port de mer ou havre , dans un port maritime ou dans les eaux qui lui servent d'accès, comme aussi en cas d'avaries causées par le navire aux ouvrages d'un port, le propriétaire du navire peut se libérer envers l'Etat de toute dépense d'extraction ou de réparation, ainsi que de tous dommages-intérêts, par l'abandon du navire et du fret des marchandises à bord ; que, ces dispositions étant générales et ne comportant aucune restriction, il y a lieu d'en conclure que la faculté d'abandon constitue un mode libératoire dont peuvent, en pareil cas, bénéficier les navires étrangers aussi bien que les navires français; — Cons. que de ce qui précède il résulte que les sieurs Burnett and Sons doivent être considérés comme libérés envers l'Etat par l'abandon qu'ils ont fait de leur navire et du fret, et qu'ils ne sont, dès lors, passibles d'aucune condamnation à raison du procès-verbal dressé contre eux et le sieur Brown, capitaine, le 29 février 1K92 ; — Arrête : — Les sieurs Burnett and Sons, armateurs, et le sieur Brown, capitaine, sont, par suite de l'abandon consenti par lesdits sieurs Burnett and Sons, déclarés libérés envers l'Etat des frais qui ont pu être faits pour le relèvement de l'épave du vapeur Fanny. »

Note. — V., au sujet du même abordage et dans un sens difficilement conciliable avec l'opinion admise par le Conseil de préfecture de la Seine- Inférieure, Trib. comm., Rouen, 6 juillet 1892, Glunet 1892, p. 1130: adde cass., 4 novembre 1891, ibid. 1892, p. 153.

Actes de l'état Civil. — Acte dressé à l 'étranger. — Tribunaux français compétents pour statuer sur une demande principale . — Tribunaux français compétents pour statuer sur une demande

incidente.

Régime matrimonial. — Mariage à V étranger. — Epoux denationalité différente. — Régime de droit commun du domicile matrimonial.

Cour d'appel de Toulouse (lr« ch.), 26 avril 1893. — Prés. M. Fabreguettes, Ie'- prés. — Min. pub. M. Jaudon. — Epoux Castaing c. dame Devotto. — Av. pl. MM" Désarnauts, Duffaud et Favarel.

1. Les tribunaux français ont compétence pour rectifier un acte de l'état civil passé en pays étranger, lorsque , saisis d'une demande principale, ils ont à statuer incidemment sur une question de rectification.

2. Lorsque deux personnes de nationalité différente se marient dans un Etat étranger, sans rédiger de contrat de mariage, elle& sont censées avoir voulu adopter le régime de droit commun du pays de la célébration du mariage , s'il résulte des circonstances que leur intention est d'établir dans ce pays leur domicile matrimonial. —

Le tribunal de Saint-Gaudens avait, à la date du 20 juillet 1891,. prononcé le jugement suivant :

« Le Tribunal : — Att. que, par exploit en date du 29 décembre 1890, la dame Marie-Jeanne Bèze, veuve de Jean Devotto, a fait assigner la dame Symphorienre dite Marceline , épouse , et ledit Castaing, son mari, en partage de la communauté ayant existé entre elle et ledit Jean Devotto ; — Att. que les époux Castaing contestent à la demanderesse le titre de femme légitime de Jean Devotto; qu'il convient tout d'abord de rechercher si cette dernière justifie de cette qualité; — Att. qu'à l'appui de ses prétentions,. Marie-Jeanne Bèze produit un extrait des registres de la paroisse de « San Antonio de Padua de Concordia » rédigé en langue espagnole, dûment légalisé et régulièrement traduit, qui est ainsi conçu : « Le 29 juillet 1861, j'ai marié Jean Devotto avec Marie Reyo, de France, étant témoins : Jacques Peruzo et Annette Devotto; je le certifie : Ramon-Navarro-Juan-Antonio Abelenda. » — Att. qu'aux termes de l'article 194 du Code civil, le mariage ne peut être établi que par la représentation de l'acte de célébration; que d'un autre côté, l'article 196 du même Code dispose que, lorsqu'il y a possession d'état et que l'acte de célébration du mariage est représenté, toutes les irrégularités de cet acte disparaissent ; —

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Sur la possession d'état de femme légitime revendiquée par Marie Bèze : — Alt. que Jean Devolto esl venu se fixer à Saint-Gaudeos dans les premiers jours de 1873 ; que la dale de son installation clans cette ville est établie par un certilicat délivré par M. Dastre, banquier, qui lui a ouvert, le 29 juillet 1873, un compte courant qui s'est continué jusqu'à sou décès; que, depuis cette époque, Devotto et Marie Bèze n'ont cessé d'y résider ensemble ; qu'ils ont fait construire une maison qu'ils ont habitée jusqu'à la mort de celuici ; — Que Devotto a toujours publiquement traité Marie Bèze comme son épouse; qu'il lui a donné ce titre dans divers actes publics versés aux débats, notamment dans un acte de donation en date du 13 mars 1884 et dans un autre acte portant révocation de cette même donation, le 31 octobre 1885, tous deux retenus par Me Bosc , notaire à Toulouse ; — Que le titre de veuve Devotto lui a été également donné dans les lettres de faire part de la mort du de cujus, où son nom figurait en cette qualité à côté de celui de l'épouse Castaing elle-même ; — Qu'en exécution du décret du 2 octobre 1888, Devotto a fait sa déclaration à la mairie de Saint- Gaudens à raison de sa nationalité étrangère et qu'il a déclaré être domicilié avec Marie Bèze, son épouse, Française ; — Att. que toutes les contestations ci-dessus rapportées justifient au profit de la demanderesse une possession d'état de femme légitime ; que l'énumération des règles établissant la possession d'état, aux termes de l'art. 321 du Code civil, n'est pas absolument limitative et laisse aux juges le pouvoir d'apprécier les faits qui sont propres à l'établir ; — Att., en conséquence, qu'il existe dans la cause une réunion suffisante de faits pour indiquer un rapport de mari et de femme entre Jean Devotto et Marie Bèze ; qu'il est incontestable que la preuve d'une possession d'état constante et publique de femme légitime est rapportée par celle-ci ; — Att. que l'acte de célébration du mariage produit par Marie Bèze est certainement irrégulier; que son nom y est défiguré puisqu'elle est dénommée Maria Reyo au lieu de Marie Bèze ; mais qu'il ne faut pas oublier que cet acte, dressé dans la République Argentine, est écrit en langue étrangère, ce qui a pu entraîner cette erreur; qu'il faut aussi retenir que le nom de l'époux Jean Devotto y est fidèlement reproduit; — Att. que si la possession d'état n'est pas une circonstance déterminante pour la preuve de la célébration du mariage, elle constitue certainement un élément de décision; que, rapprochée de l'acte de mariage du 29 juillet 1861, elle concourt à établir que cet acte s'applique bien à Jean Devotto et à Marie Bèze ; qu'un

simple examen du titre et particulièrement du nom de la demanderesse suffit pour démontrer avec quelle facilité l'erreur a pu être commise ; — Qu'il est de jurisprudence que les tribunaux ont compétence pour rectifier un acte de l'état civil lorsque, saisis d'une demande principale, la question de rectification se présente incidemment ; — Que cette règle doit s'entendre relativement aux actes passés en pays étrangers, en ce sens que les tribunaux peuvent apprécier, d'après les circonstances de la cause et la gravité des erreurs ou irrégularités qui les entachent, quelles sont les personnes qui y sont réellement dénommées et auxquelles ils s'appliquent; qu'il ne faut pas conclure de ce qu'un acte contient des irrégularités ou des erreurs, qu'elles doivent entraîner sa nullité ;

— Qu'il est évident que l'acte produit par Marie Bèze est irrégulier, mais que l'article 196 ne suppose pas assurément la représentation d'un acte de mariage absolument irréprochable ; que s'il en était ainsi, cet acte se suffirait à lui-même et n'aurait pas besoin d'être accompagné d'une possession d'état pour avoir toute sa force probante ; qu'il est hors de doute que l'article 196 dispose pour l'hypothèse d'un acte nul, irrégulier, dont la possession d'état a couvert le vice ; qu'au surplus, il n'y a pas a distinguer entre les diverses nullités qui peuvent l'entacher (v. cassation, 26 juillet 1865) ; — Att. que de tout ce qui précède , il résulte que l'acte de mariage du 29 juillet 1861, joint à la possession d'état dont il a été justifié, établit au profit de la demanderesse la qualité d'épouse légitime de Jean Devotto ; que ce mariage étant reconnu, il s'agit de rechercher quel est le régime qui régit l'association conjugale ; — Att. que Jean Devotto, né à Lavag^na (Italie), de parents italiens, s'est marié, le 29 juillet 1861, avec Marie Bèze, d'origine française ; que ce mariage a eu lieu à Concordia (République Argentine) et qu'il faut rechercher quelle est la législation qui doit réglementer le régime matrimonial des époux ; — Att. qu'il résulte d'une jurisprudence qui paraît absolument fixée, que les époux doivent être présumés avoir choisi le régime de droit commun du pays où ils se proposaient de fixer leur domicile matrimonial, lorsqu'ils n'ont point fait de conventions spéciales ; — Que les tribunaux ont le pouvoir d'apprécier quelle a été à ce sujet leur véritable volonté ;

— Que les conventions matrimoniales ne relèvent point du statut personnel , qui ne règle que la capacité juridique des personnes, mais qu'elles sont régies par le statut réel réglementé par la loi du pays où le contrat a été formé ; — Att. qu'au moment de leur mariage les époux Devotto étaient installés dans la République

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Argentine; qu'ils ont continué à y demeurer; qu'ils y ont fixé leur domicile matrimonial et qu'ils doivent être présumés, en l'absence de conventions contraires, avoir adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts, qui est le régime de droit commun du Code Argentin; — Att. qu'il n'est point possible, actuellement, d'ordonner le partage de cette communauté d'acquêts en présence des réserves formulées par la demanderesse, qui déclare être dans l'intention de se pourvoir, par la voie de l'inscription de faux, contre le testament du 25 novembre 1890, par lequel Jean Devotto institue l'épouse Castaing son héritière générale et universelle ; qu'il y a lieu , néanmoins , d'impartir à la demanderesse un délai dans lequel elle sera tenue de commencer sa procédure en faux incident civil; — Att., sur la demande de provision, que la part dans la communauté des biens devant être attribuée à la demanderesse comprendra la moitié ; qu'il est juste, celle-ci se trouvant sans ressources, de lui allouer d'ores et déjà, à titre provisionnel, une somme que le Tribunal a des éléments pour déterminer et qui lui sera payée par Me Germain, séquestre, sur les fonds dont il est actuellement ou sera ultérieurement détenteur pour le compte de la succession de Devotto; — Att., sur la demande introduite à la requête de Me Germain, séquestre, qu'il y a lieu de la joindre à l'instance pendante entre la veuve Devotto et les mariés Castaing pour y être statué par un seul jugement ; — Att. que le Tribunal de céans, le 20 janvier dernier, a nommé Me Germain, notaire à Saint-Gaudens, séquestre des biens composant la succession de Jean Devotto, qu'il a reçu le mandat d'administrer les biens meubles et immeubles qui en dépendent, de recevoir toutes les valeurs, et d'en poursuivre le recouvrement ; — Qu'à la suite du jugement précité, Me Germain a loué la maison sise à Saint-Gaudens, après enchères, pour le prix de 700 fr. , en vertu d'un acte de bail portant la date du 26 février 1891 ; — Que ce bail est fait pour une période de deux années, mais qu il y a été stipulé qu'au cas où l'instauce engagée entre l'héritière de M. Devotto et la veuve de celui-ci recevrait une solution dans le cours de ce bail , ce bail prendrait fin sans indemnité le 1er novembre qui suivrait la solution du procès ; — Qu'il y est également stipulé toutes réserves relativement aux deux pièces placées sous les scellés dont le locataire s'engage à garantir et à surveiller l'intégrité; — Att. que le mandat d'administrer les immeubles donnait incontestablement au séquestre le droit de consentir des baux de courte durée, et qu'en agissant comme il l'a fait, Me Germain n'a pas dépassé les limites

de ce mandat; que, par suite, le bail consenti le 26 février 1891 au sieur Loustalot, propriétaire à Cabanac, est régulier et valable; — Att. qu'il y a lieu sur ce point d'ordonner l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel, conformément à l'article 135 du Code de procédure civile, le jugement du 20 janvier 1891 ayant acquis l'autorité de la chose jugée; — Att. qu'il y a lieu de donner acte à toutes parties des réserves formulées dans les conclusions respectivement signifiées ; — Att. qu'il y a lieu de réserver les dépens; — Par ces motifs; — En la forme : — Joint l'instance introduite par Me Germain, séquestre, à l'instance principale introduite par la veuve Devotto contre les mariés Castaing par les exploits des 29 décembre 1890 et 10 avril 1891 ; — Au fond : — Déclare que l'acte de mariage, en date du 29 juillet 1861, produit par Marie Bèze, confirmé par une possession d'état constante de femme légitime, dont elle justifie, établit sa qualité d'épouse de Jean Devotto ; — Dit que cet acte de mariage constate bien l'union de Jean Devotto et de Marie Bèze , improprement désignée sous le nom de Maria Reyo; — Décide que les époux Devotto, conformément aux règles du Code argentin, sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; — Alloue à Marie Bèze, veuve Devotto, à titre de provision alimentaire, une somme de 5.000 fr. payables par Me Germain, en sa qualité de séquestre, sur les fonds qu'il détient actuellement ou qu'il détiendra ultérieurement pour le compte de la succession ou de la communauté ; — Déclare qu'en consentant pour une courte période le bail de la maison sise à Saint-Gaudens, avec les réserves prudentes qui sont indiquées audit acte, Me Germain n'a pas outrepassé le mandat qui lui a été donné par le Tribunal pour gérer et administrer les biens ; — Ordonne, en conséquence, que ce bail devra être respecté par toutes les parties qui devront s'y conformer ; ordonne, de ce chef, l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ; — Donne acte à la demanderesse des réserves par elle faites pour se pourvoir par la voie de l'inscription de faux contre le testament du 25 novembre 1890, lui impartit un délai de trois mois pour diligenter cette procédure ; — Surseoit à ordonner le partage de la communauté d'acquêts et de la succession de Jean Devotto pendant ce délai de trois mois ; — Donne également acte à toutes parties des réserves par elles formulées dans leurs conclusions. »

Sur appel, la Cour de Toulouse a prononcé l'arrêt confirmatif dont le texte suit :

« La Cour, — En la forme : — Att. que rien ne s'oppose à la

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jonction des instances d'appel; — Au fond : — Alt. que les considérants dont la décision entreprise est assortie la justifient, sauf toutefois en ce qui concerne le statut duquel relèvent les conventions matrimoniales; — Ait. que l'intention évidente des époux Devotto était, lors de leur union, de résider toujours dans la République Argentine; que tout atteste qu'ils y établissaient leur domicile matrimonial, soit sous le rapport de leurs familles respectives ou du foyer qu'ils créaient, soit en ce qui concernait leurs intérêts ; — Par ces motifs et ceux des premiers juges : — Confirme le jugement rendu le 20 juillet 1891 par le Tribunal civil de Saint- Gaudens ; — Condamne Castaing, en sa qualité, vis à vis de la veuve Devotto, à tous les dépens entraînés par son appel et à l'amende; — Condamne la veuve Devotto, vis à vis des parties de Breil, à tous les dépens entraînés par son appel et à l'amende, etc. »

Note. — 1. Co-mp. Paris, 4 février 1892, Clunet 1892, p. 426 et la note ; adde loi du 8 juin 1898, art. 2, modificative de l'art. 99 G. civ. , infrà aux

2. V. Trib. Bordeaux, 25 mai 1891, Clunet 1893, p. 415; cass. 9 mars 1891, ibid. 1891, p. 549 et le rapport de M. le conseiller Gotelle.

Actes de l'état Civil. — Pays étrangers. — Agents diplomatiques et consulaires français. — Demande en rectification. — Compétence du tribunal du domicile.

Cour d'appel de Montpellier (l'e ch.), 20 février 1893. — Prés. M. Maillard, Ie'1 prés. — Min. publ. M. Daniel. — Dame Massot, veuve Amouroux c. Ministère public. — Av. pl. M° Bories.

La demande en rectification des actes de décès dressés en pays étranger par les agents diplomatiques ou consulaires français et inscrits sur leurs registres, doit être portée devant le tribunal du domicile d'origine du défunt. —

« La Cour : — Att. que la requête adressée le 29 août 1892 par la dame Marie Massot, veuve Amouroux, au Tribunal de Perpignan, et sa requête d'appel du 14 novembre suivant, exposent et tendent à faire déclarer qu'Amouroux (Charles), son mari, né à Perpignan le 12 avril 1836, décédé à Guatemala le 18 août 1886, a été par erreur désigné dans son acte de décès, inscrit le lendemain sur les registres du consulat général de France, sous les nom et prénom d'Albert Arnaud, né à Montpellier l'an 1836 ; — Qu'il ne saurait s'agir, dès lors, de suppléer à l'absence de l'acte de décès d'Amouroux, par application de l'art. 46 du Code civil, spécial aux cas de non représentation des actes de l'état civil par suite de l'inexis-

tence ou de la perte, soit totale, soit partielle, des registres et que la demande soumise à la Cour ne peut avoir pour objet que de faire rectifier ledit acte, conformément aux articles 99 et suivants du même Code, 855 et suivants du Code de procédure civile ; — Sur la compétence : — Att. qu'en demandant subsidiairement que les noms de Charles-Joseph-Adolphe Amouroux, né à Perpignan, le 12 avril 1836, soient substitués à ceux d'Albert Arnaud dans l'acte de décès dressé le 19 août 1886 par le gérant du Consulat général de France à Guatemala, la requérante ne poursuit pas l'application à Amouroux de l'acte de décès d'un tiers et demande simplement la régularisation de l'acte de décès de son mari par la rectification de l'erreur commise ; — Que le Tribunal de Perpignan, lieu de naissance d'Amouroux, avait pleine et exclusive compétence pour connaître de cette demande ; — Qu'il est en effet de doctrine et de jurisprudence que la demande en rectification des actes de décès dressés en pays étranger par les agents diplomatiques ou consulaires français et inscrits sur leurs registres, doit être portée devant le Tribunal du domicile d'origine du défunt, et que cette règle a été consacrée par une circulaire de la chancellerie en date du 18 août 1836, sur l'exécution de l'ordonnance royale du 23 octobre 1833, dont l'art. 7 dispose qu'aucun acte de l'état-civil reçu dans les consulats ne pourra, sous prétexte d'omission, d'erreur ou de lacune, être rectifié que d'après jugement émané des Tribunaux compétents ; — Que la décision par laquelle le Tribunal de Perpignan s'est déclaré incompétent doit donc être réformée ; — Et att. que l'article 473 du Code de procédure civile, relatif à l'évocation, s'étend au cas où un jugement est infirmé pour avoir mal à propos déclaré l'incompétence des premiers juges ; — Qu'à la vérité, la cause ne peut être évoquée, d'après ce même article, que si elle est disposée à recevoir une décision définitive, et qu'ainsi la nécessité d'un interlocutoire serait exclusive pour la Cour de l'exercice du droit d'évocation, si la dame Amouroux ne déclarait renoncer éventuellement au bénéfice du premier degré de juridiction et ne demandait à la Cour d'évoquer, alors même qu'elle ordonnerait une plus ample instruction ; — Qu'il y a donc lieu à évocation; — Et att., d'ailleurs, que la cause est pleinement instruite et que les documents énumérés dans la requête adressée aux premiers juges, le 29 août 1892, établissent péremptoirement qu'après son départ de Perpignan, le 28 juin 1882, Amouroux s'est embarqué au mois d'octobre suivant à Gibraltar pour l'Amérique centrale, sous le nom d'Albert Arnaud ; que c'est sous ce nom

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qu'il est arrivé à Guatemala, y a vécu environ quatre ans, y esl devenu acquéreur du domaine de Monte-Carlo et a obtenu pour la culture qu'il avait entreprise une subvention du gouvernement de la République ; — Qu'il n'a point cessé, pendant son séjour à Guatemala, d'être connu sous le nom d'Arnaud qui lui servait à dissimuler son individualité, et qu'il y est décédé sous le même nom le 18 août 1886 ; — Que la photographie d'Arnaud, envoyée à la dame Marie Massot par le sieur Bertrand, négociant à Guatemala et ami du défunt, a été formellement reconnue par plusieurs citoyens notables de Perpignan comme étant celle d'Amouroux, et que cette reconnaissance, qui dissipe toute incertitude sur la véritable individualité d'Arnaud, achève d'éclairer la religion de la Cour ; — Qu'il y a donc lieu de constater et de rectifier l'erreur commise dans l'acte de décès d'Amouroux (Charles-Joseph- Adolphe), et d'ordonner, par voie de suite, les mesures prescrites par l'art. 8 de l'ordonnance du 23 octobre 1833 ; — Par ces motifs, — La Cour, — Faisant droit à l'appel, réformant, dit que la requête du 29 août 1892, tendant à la rectification de l'acte de •décès d'Amouroux inscrit le 19 août 1886 sur les registres de l'étatcivil du consulat général de France à Guatemala et que le Tribunal civil de Perpignan, domicile d'origine du défunt, était compétent pour en connaître ; — Evoquant et statuant au fond, sans s'arrêter aux conclusions principales de la partie de Me Guizard et faisant droit à ses conclusions subsidiaires, dit que c'est par erreur que le défunt a été, dans le susdit acte de décès, dénommé Albert Arnaud, né à Montpellier l'an 1836, et qu'il aurait dû y être dénommé Amouroux (Charles-Joseph-Adolphe), époux de Marie Massot, né à Perpignan le 12 avril 1836, de Joseph et de Marie- Adèle-Pulchérie Anglada ; — Ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur les registres des décès du consulat général de France à Guatemala pour l'année courante et mentionné en marge de l'acte rectifié, lequel ne pourra plus être délivré par tous dépositaires qu'avec mention de la rectification susénoncée , à peine de tous dommages-intérêts; dépens à la charge de Marie Massot, veuve Amouroux. »

Note. — Gomp. la nouvelle rédaction des art. 92 et 99 G. civ. telle qu'elle résulte de la loi du 8 juin 1893, infrà, aux documents.

Agent diplomatique. — Envoyé dun gouvernement reconnu.

— Envoyé d'un gouvernement provisoire non reconnu. — Chili.

— Signification et défenses. — Défaut de qualité.

Tribunal civil de la Seine (Référés), 18 juillet 1891. — Prés. M. Aubépin. — Carlos Autunez , ès quai, de Ministre du Chili en France c. Matte , Ross et Munroë et Cie. — Avoués MMes Mouillefarine, Denorinandie et Marmottant.

Tant que ne sont pas rapportés les pouvoirs d'un représentant, régulièrement accrédité auprès du gouvernement français , on ne saurait considérer comme bonnes et valables les significations et défenses faites au nom de l'Etat étranger par des représentants d'un prétendu gouvernement provisoire. —

« Nous, Président du Tribunal, ouï Mouillefarine, avoué du gouvernement de la République du Chili, agissant poursuites et diligences de Carlos Antunez, ministre du Chili en France ; Denormandie, avoué de Augusto Matte et de Augustino Ross, le premier comme sénateur de la République du Chili et tous deux comme représentants du gouvernement constitutionnel d'Iquique ; — Marmottant, avoué de Munroë et Cie ; — Donnons défaut contre les Directeur et Administrateur de la société dite Compagnie commerciale française, non comparants ; vu la connexité, joignons les référés et statuant par une seule ordonnance à l'égard de toutes les parties ; — Att. qu'il est constant qu'il n'existe qu'un représentant de la République du Chili, régulièrement accrédité auprès du gouvernement français, et que tant que ses pouvoirs ne seront pas rapportés, ce représentant est Carlos Antunez, demandeur aux fins du présent référé ; — Att. que Matte et Ross ne sauraient se prévaloir d'une semblable qualité ; — Qu'en effet le gouvernement congressiste qu'ils soutiennent être substitué au gouvernement du Chili et dont ils disent tenir leurs droits n'est pas légalement reconnu en France ; — Att., dès lors, qu'il y a lieu de considérer comme formulées par des personnes n'étant investies d'aucune qualité juridique, les significations faites par Matte et Ross, suivant exploits de Francart, huisier à Paris, savoir : le 22 mai dernier, à la Compagnie commerciale française et le 1er juillet présent mois à Munroë et Cie, banquiers à Paris, par lesquelles ils déclarent que l'Etat chilien tiendrait pour nulles ou non avenues toutes remises faites à Balmaceda ou à ses agents des fonds déposés soit aux mains de Munroë et Cie par la légation du Chili, soit en celles de la Compagnie commerciale française comme provenant de ventes de guano ou à titres d'avances ou d'acomptes sur de futures livraisons ; — Qu'il appartient en conséquence au juge des

référés d'ordonner qu ii sera passé outre aux défenses qu'impliquent ces significations, lesquelles, manquant de base, ne sauraient créer au payement un obstacle dont nous ayons à tenir compte ; — Qu'il y a urgence ; — Ordonnons que sans s'arrêter ni avoir égard aux significations, aux défenses susdatécs et énoncées, et nonobstant icelles, le gouvernement de la République du Chili, représenté par Carlos Antunez, son ministre en France, est autorisé à toucher toutes sommes déposées aux mains de Munroë et Cie et de la Compagnie commerciale française qui, en les lui versant, audit gouvernement ou à tous agents par lui préposés à cet effet, seront valablement déchargés, etc. »

Note. — V. sur les intéressantes questions de droit international soulevées par la guerre civile qui a éclaté en 1891 au Chili, et la présence dans les ports européens des navires construits en Europe par les ordres et pour le compte du gouvernement chilien, Glunet 1891, p. 868 et particulièrement p. 896.

Appel. — Etrangers domiciliés à l'étranger. — Signification du jugement au parquet. — Point de départ du délai.

Cour d'appel d'Amiens (2e ch.), 5 juin 1891. — Prés. M. Delpech. — Min. publ. M. Corentin Guyho. — De Raesfeld c. Ritherdon et Elmore. — Av. pl. MMeS Honoré et Lefebvre (de Paris).

La signification d'un jugement faite au greffe du Tribunal de commerce a pour objet unique de faire courir, à partir de ce moment, le délai d'appel; elle ne saurait avoir pour effet de priver l'étranger du bénéfice du long délai qui lui est accordé par les articles 445 et 73 C. Proc. civ., à raison de son éloignement. —

« La Cour : — Sur la fin de non recevoir opposée à l'appel : — Cons. qu'aux termes de l'art. 445 du Code de procédure civile combiné avec l'art. 73 du même Code, le délai pour interjeter appel pour les étrangers domiciliés hors de la France continentale, spécialement dans les Iles Britanniques est de trois mois ; — Que l'art. 422, en tenant comme valable toute signification faite au greffe du Tribunal de commerce, a pour objet uniquement de faire courir le délai d'appel à partir du jour de cette signification ; mais qu'elle ne saurait avoir pour effet de priver l'étranger de la totalité du délai mentionné aux art. 445 et 73 ci-dessus. — En fait : — Cous, que les appelants, sujets anglais, sont domiciliés en Angleterre ; que la signification au greffe du jugement par défaut du 18 décembre 1890 leur a été faite à la date du 8 janvier 1891 ; qu'ils en ont interjeté appel à la date du 10 mars, et, par suite, dans un délai

de trois mois; que leur appel est donc recevable. — Au fond : — Cons. que, par arrêt de la Cour du 2 mai 1891, il a été jugé que le Tribunal de Saint-Valery était incompétent pour connaître de la contestation soulevée entre les parties ; — Que le Tribunal ne pouvait statuer au fond qu'à la charge de l'appel à interjeter du jugement qui avait rejeté à tort l'exception d'incompétence; — Par ces motifs, — La Cour, — Rejette la fin de non-recevoir opposée à l'appel par l'intimé ; — Dit que l'appel a été valablement interjeté dans le délai légal; — Statuant sur les conclusions des appelants, — Met l'appellation et le jugement dont est appel à néant ; — Emendant, décharge les appelants des condamnations prononcées contre eux ; — Statuant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, déclare l'intimé non recevable en sa demande, l'en déboute et le condamne aux dépens de première instance et d'appel. »

Appel. — Madagascar. — Jugement résidentiel. — Conditions de forme de l'acte d'appel.

Cour de cassation (ch. crim.) 5 novembre 1891. — Prés. M. Loew. — Cons. rapp. M. Sallantin. — Min. publ., M. Baudouin. — Cazet c. Iribe et Rigaud. — Av. pl. Me Morillot.

On ne saurait déclarer nul et de nul effet un acte d'appel dirigé contre un jugement rendu par le tribunal résidentiel de Madagascar par le motif qu'il ne mentionne pas dans des termes suffisamment explicites qu'il a été reçu dans le local affecté à la chancellerie du consulat de France. —

La Cour d'appel de la Réunion avait, par arrêt du 16 juillet 1891, annulé un acte d'appel dirigé contre un jugement résidentiel de Tananarive.

« La Cour : Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que l'acte d'appel n'aurait point été fait à la chancellerie : — Att. que l'article -56 de la loi du 28 mai 1837 est formel ; qu'il impose une double condition de lieu et de temps ; que l'appel doit être fait à la chancellerie par l'appelant en personne ou par son fondé de pouvoirs, dans les dix jours au plus tard de la prononciation du jugement; — Att. que l'acte d'appel du 27 février 1891 porte bien que l'appelant a comparu devant le chancelier, mais ne dit point qu'il s'est présenté en personne à la chancellerie, comme l'exige impérativement l'article 56 ; — Qu'il est de principe, ainsi que le constate une "jurisprudence constante de la Cour de cassation , que les actes doivent porter avec eux la preuve de leur régularité ; — Que l'acte d'appel du 27 février 1891, ne portant pas avec lui la preuve que

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l'appelant a formé son appel à la chancellerie, doit donc être déclaré nul ; — Par ces motifs, déclare nul et de nul effet l'acte d'appel, etc, »

La Cour de cassation a admis le pourvoi par un arrêt ainsi conçu : « La Cour : Vu les art. 56 de la Ici du 28 mai 1836 et 203 C. Inst. crim. ; — Alt. que le demandeur, condamné à une peine d'amende par jugement du Tribunal résidentiel de Tananarive, en date du 18 février 1891, a, dans le délai légal, déclaré interjeter appel de ce jugement ; — Que l'acte d'appel est ainsi conçu : « Résidence générale de la République française à Madagascar, l'an 1891 et le 27 février, par devant nous Albert d'Autouard, vice-consul, chancelier de la résidence générale de France à Tananarive (Madagascar), est comparu Mgr Jean-Baptiste Cazet, évêque de Sazusa, vicaire apostolique de Madagascar, demeurant à Tananarive, lequel a déclaré émettre appel devant la Cour de la Réunion du jugement rendu à son encontre sur les demandes des sieurs Jules Iribe et Alfred Rigaud par le Tribunal résidentiel de céans, siégeant en matière correctionnelle, le 18 février courant, etc. ; » — Att. que c'est à tort que l'arrêt attaqué a déclaré cet acte nul et de nul effet par le motif qu'il ne mentionnerait pas dans des termes suffisamment explicites qu'il avait été reçu dans le local affecté à la chancellerie du consulat de France à Tananarive ; — Att. qu'en prescrivant que la déclaration d'appel soit faite à la chancellerie du consulat dans les dix jours après la prononciation du jugement, l'art. 56 de la loi du 28 mai 1836, qui ne fait que reproduire les dispositions de l'art. 203 C. inst. crim., exige seulement que l'acte constatant cette déclaration soit dressé dans le délai fixé et reçu par la chancellerie du consulat compétent ; — Att. que l'acte d'appel cidessus transcrit réunit cette double condition, d'où il suit qu'en le déclarant nul, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'art. 56 de la loi du 28 mai 1836 ; — « Casse. »

Note. — Un décret du 23 août 1892 a institué dans l'île de Madagascar trois tribunaux français, Clunet 1892, p. 1084 ; sur l'historique de l'établissement de la justice française à Madagascar. V. ibid. 1891, p. 356.

Assistance maritime. — Quasi contrat. — Quantum de la rémunération. — Pouvoirs des tribunaux. — Progrès de la civilisation moderne.

Cour d'appel de Paris (2e ch.) 18 mai 18!)3. — Prés. M. Manuel. — Min. pub. (concl. conf.) M, Thibierge. — Arbib frères c. la Compagnie générale transatlantique. — Av. pl. MM" Delarue et Barboux.

1. Sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'assistance des naviga-

teurs entre eux est une loi du droit des gens, on doit admettre que, lorsqu'un navire en détresse ou péril de mer demande et obtient le secours ou l'assistance d'un autre navire, il se forme entre les propriétaires des deux navires un quasi contrat d'où résulte, pour le propriétaire du navire assisté, l'obligation de rémunérer le propriétaire du navire qui a porté secours.

2. En cas de désaccord entre les parties sur le quantum de la rémunération ainsi due, c'est aux tribunaux qu'il appartient de le fixer.

3. Mais s'il faut, en pareille matière, que la rémunération soit largement accordée, il importe, en même temps, qu'elle soit exempte d'une exagération qui ne s'inspirerait que de sentiments en contradiction, chez toutes les nations, avec les progrès de la civilisation moderne. —

Le tribunal de commerce de la Seine avait, par jugement du 14 octobre 1891 (Gazette des tribunaux du 7 juin 1893), fixé à 100.000 francs le taux de la rémunération ; le système des frères Arbib paraît avoir été quelque peu différent en première instance de celui développé devant les magistrats d'appel ; il semble, en effet, qu'il a dû être plaidé en leur faveur qu'aucune rémunération n'était due par eux ; en ce sens on a argumenté de ce que l'assistance serait une loi du droit des gens, du silence du Code maritime français à cet égard, de l'absence de préjudice souffert par le navire qui avait prêté son assistance puisqu'il était au repos dans le port d'Alger, etc.

Quoi qu'il en soit, la protestation des frères Arbib a été écartée par le Tribunal de commerce de la Seine et la Cour de Paris a rendu, dans cette même affaire, un arrêt ainsi conçu :

« La Cour : Cons. que lorsqu'un navire en détresse ou péril de mer demande et obtient le secours ou l'assistance d'un autre navire, il se forme entre les propriétaires des deux navires, à défaut d'une convention préalable que les circonstances rendent souvent impossible, un quasi contrat duquel naît, pour le propriétaire du navire assisté, l'obligation de rémunérer le service qu'il a sollicité et qui lui a été rendu ; qu'en cas de désaccord entre les parties sur le quantum de la rémunération ainsi due, c'est aux tribunaux qu'il appartient de le fixer ; — Que, pour y arriver, ils doivent prendre en considération : 1° la nature et l'imminence du péril dans lequel se trouvait le navire assisté, 2° la valeur de ce navire et de sa cargaison, 3° le danger couru par le navire assistant, pour prêter l'assistance, 4° la valeur dudit navire et, le cas échéant, de sa car-

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gaison ; — Cons. qu'il est constant, en fait, que le steamer anglais Y Arbib-Brothers se trouvait le 8 janvier 1891, au matin, à quelques milles d'Alger, ayant lutté toute la nuit contre une terrible tempête ; qu'il avait subi diverses avaries, et que son arbre de transmission, notamment, était rompu ; que, poussé par le vent vers la côte, il chassait sur ses ancres et se trouvait dans un péril imminent et des plus graves ; — Que ses signaux de détresse ayant été aperçus à Alger, le paquebot le Kléber, de la Compagnie Transatlantique, qui se trouvait dans le' port de cette ville, et seul était apte à porter une utile assistance au navire en perdition, se porta à son secours sur l'invitation, purement officieuse, de l'amiral commandant la marine en Algérie ; — Qu'à raison de la violence du vent, des raffales de neige et de l'état de la mer, le Kléber courait le danger d'aborder Y Arbib ou de se jeter à la côte ; — Qu après avoir, pendant tout le jour, manœuvré vainement pour le prendre à sa remorque, vers quatre heures et demie du soir, le jour étant près de tomber et Y Arbib paraissant perdu si la nuit le retrouvait en détresse, le Kléber, par suite d'une dernière manœuvre des plus hardies parvint, grâce au courage et au dévouement de trois de ses matelots, à souder ses ancres à celles de Y Arbib qui, remorqué dans le port d'Alger, fut sauvé ; — Que le navire Y Arbib, en y comprenant la valeur de sa cargaison, représentait une valeur totale d'environ 900.000 fr. ; que le Kléber, qui n'avait pas de cargaison, représentait une valeur d'environ 1.500.000 fr., et que ses frais spéciaux, pour cette opération d'assistance, se sont élevés à 1.366 fr. 20 centimes; — Cous, que, dans ces conditions et circonstances de fait, il y a lieu de reconnaître que, à raison de l'importance du service rendu et du péril couru par le navire qui l'a rendu, la somme de 35.000 fr. offerte par les sieurs Arbib Brothers à la Compagnie Transatlantique, à titre de rémunération est insuffisante ; mais que, d'un autre côté, la somme de 100.000 fr. accordée par les premiers juges paraît excessive ; — Qu'en pareille matière, s'il faut que la rémunération soit largement accordée, il importe, en même temps, qu'elle soit 1 exempte d'une exagération qui ne s'inspirerait que de sentiments en contradiction, chez toutes les nations, avee les progrès de la civilisation moderne ; qu'il convient, à raison de toutes ces considérations, de fixer au chiffre de 60.000 fr. le quantum de la rémunération due à la Compagnie Transatlantique ; — Par ces motifs, — Confirme; réduit toutefois à 60.000 fr., avec les intérêts de droit, la condamnation prononcée ; ordonne la restitution de

l'amende, et, vu les circonstances de la cause, condamne les sieurs Arbib Brothers aux dépens d'appel. »

Note. — Comp. loi du 10 mars 1891, art. 4, Glunet 1891, p. 318. — Décision des congrès de droit maritime d'Anvers, ibid. 1885, p. 637 et 638, et de Bruxelles, ibid. 1888, p. 889.

Caution judicatum solvi. — Bénéfice exclusivement réservé au défendeur de nationalité française. — Tribunaux français de Tunisie. — Etrangers demandeurs de nationalité européenne. — Dispense de fournir la caution.

Tribunal civil de Tunis (1™ ch.) 12 décembre 1892, — Prés. M. Fabry. — Min. publ. M. Spire. — Clutlon c. Cardoso. — Ar. pl. MMes Vignale et Cardoso.

1. La caution judicatum solvi constitue une mesure de protection établie par la loi au profit des français seuls ; dans un procès entre étrangers, l'étranger défendeur ne peut exiger que l'étranger demandeur soit astreint à fournir cette caution.

2. Mais les Européens qui ont des procès en Tunisie devant les tribunaux français ne sont pas tenus de fournir la caution judicatum. solvi. —

« Le Tribunal : — Att. que le sieur John Clutton, sollicitor à Londres, agissant tant en son nom personnel que comme fondé de pouvoir de la Société John Clutton et Cie, a assigné le sieur Cardoso, pris comme administrateur de la succession El Melik et aussi en son nom personnel, pour le contraindre à exécuter une convention qui aurait été passée à Londres le 19 avril 1892, et aux termes de laquelle ladite société a acheté, moyennant un prix de 500.000 fr. la créance de feu El Melik contre son Altesse le bey de Tunis ; — Att. que, dans son exploit introductif d'instance, le sieur Clutton demandait au sieur Cardoso une somme de 300.000 fr. à titre de dommages-intérêts pour le cas où cette vente ne serait pas réalisée ; — Att. que, dans ses conclusions dernières, il reconnaît que cette convention ne peut pas s'exécuter et qu'il se borne à demander à son adversaire la restitution d'une somme de 7.100 fr. représentant les dépenses qu'il avait faites par la faute du sieur Cardoso ; — Att. que ce dernier se prévaut de l'exception] judicatum solvi établie par l'art. 16 C. civ. et par l'art. 166 C. pr. ciw, et qu'il demande que le sieur Clutton soit tenu de fournir une caution de 11.000 fr. pour les frais et dommages-intérêts résultant du procès ; — Mais att. que cette exception constitue une mesure de protection établie par la loi au profit des Français ; — Att. que le

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sieur Cardoso est Italien et qu'il n'est nullement 1 ; » 1 > 1 i que la nationalité française ait appartenu soit à feu El Mclik soit à ses héritiers, et que le contraire a même été décidé par jugement de ce tribunal eu date du 3 décembre courant ; — Att. dès lors que si le procès se jugeait en France, l'exception judicatum solvi ne pourrait pas être invoquée ; — Att. qu'en règle générale, cette exception ne peut pas être opposée aux Européens qui ont des procès en Tunisie devant les tribunaux français ; — Att., en effet, qu'aux termes d'un décret beylical du 5 mai 1883, revêtu du visa de M. le ministre résident et rendu en exécution de l'art. 2 de la loi française du 27 mars 1883, « les nationaux de puissances amies, dont les tribunaux consulaires seront supprimés, deviendront justifiables des tribunaux français dans les mêmes cas et dans les mêmes conditions que les Français eux-mêmes ; » — Att. que les nations européennes ont successivement consenti à cette suppression ou suspension indéfinie, et en ce qui concerne spécialement la Grande-Bretagne, dont le sieur Clutton est le sujet, cette suppression a été prononcée par un ordre de la reine en date du 31 décembre 1883 ; — Att. dès lors que les Européens, et notamment les sujets anglais, ne sauraient être soumis dans la régence, devant les juridictions françaises, à une mesure qui les placerait dans une condition inférieure à celle des Français ; — Par ces motifs, — Statuant contradictoirement et en premier ressort ; — Dit n'y avoir pas lieu d'exiger du sieur Clutton la caution judicatum soh'i ; — Déboute le sieur Cardoso des conclusions qu'il a prises à ce sujet ; — Renvoie l'affaire à l'audience du 10 décembre prochain pour être plaidée à fond ; — Condamne le sieur Cardoso aux dépens de l'incident. »

Note. — Ces solutions doivent être rapprochées des dispositions de l'ordonnance du 16 avril 1843 (art. 19) spéciale à l'Algérie qui, sans doute, dispense l'étranger demandeur de fournir la caution judicatum solvi, lorsqu'il possède un établissement en Algérie, mais qui, d'autre part, permet à ce même étranger d'exiger cette caution de la part d'un demandeur étranger, et aussi de celles de la loi du 27 mars 1883 portant organisation de la juridiction française en Tunisie qui, dans son article 7, déclare applicables aux juridictions instituées en Tunisie les règles de procédure déterminées par les lois, décrets et ordonnances en vigueur en Algérie.

V. Le Nepveu de La Font, De la juridiction des tribunaux français en Tunisie et de leur compétence à l'égard des étrangers, Clunet 1883, p. 436; L. du 27 mars 1883, ibid. p. 446; D. beylical du 5 mai 1883, ibid. p. 448.

Caution judicatum solvi. — Italiens. — Dispense.

Cour d'appel de Paris (ch. corr.) 17 juillet 1891. — Prés. M. Bérard des Glajeux. — Comrn. rapp. M. Feuilloley. — Min. publ. M. Puech. — De Robilant c. Genay et consorts. — Av. pl. Me Hcrard.

Les Italiens sont dispensés, en France, de fournir la caution judicatum solvi. —

« La Cour : Cons. que de Robilant, agissant tant en son nom personnel que comme administrateur de la Société des placers aurifères et des Travaux publics de la Haute-Italie, a poursuivi devant le Tribunal correctionnel de la Seine les sieurs Genay, Fromont et Viaud, pour injures et diffamation, que ces derniers ayant invoqué contre le demandeur l'exception judicatum solvi, le tribunal, par jugement du 3 juin dernier, a dit qu'avant d'obtenir audience, de Robilant serait tenu de verser une somme de 2.000 fr. en ce qui concerne chacun des demandeurs, soit au total une somme de 6.000 fr. à titre de caution judicatum solvi ; — Mais, cons. qu'il résulte des traités passés entre la France et l'Italie que ladite exception n'est pas applicable aux sujets italiens ; que l'article 22 du Traité de Turin, du 24 mars 1760, stipule que les sujets respectifs des deux nations ne seront tenus, pour être admis en jugement, qu'aux mêmes conditions et pénalités qui s'exigent de ceux du propre ressort, suivant l'usage de chaque tribunal ; — Que les traités postérieurs intervenus entre la France, les Etats sardes et le royaume d'Italie n'ont fait que consacrer et étendre les anciens traités qui restent toujours en vigueur ; — Que c'est donc à tort que le Tribunal a condamné de Robilant, sujet italien, à fournir une caution judicatum solvi de 6.000 fr. et qu'il y a lieu de réformer la décision des premiers juges ; — Par ces motifs, — Infirme le jugement dont est appel ; — Dit qu'à raison de la nationalité de de Robilant, il n'y avait pas lieu de le condamner à une caution judicatum solvi. »

Note. — V. Trib. Versailles 26 mars 1891, Glunet 1892, p. 479etlanote.

Charte-partie. — Acte dressé à l'étranger entre étrangers. — Tribunaux français. — Incompétence.

Tribunal de commerce de Bordeaux, 30 décembre 1892. — Prés. M. Amédée Barincon. — King c. Hadson et Cie. — Agréés MMes Aspe, Fleurimont et Bricàrd.

Les tribunaux français sont incompétents pour interpréter une charte-partie, établie à l'étranger par des étrangers et stipulant que le fret sera réglé lors du retour du navire. —

FRANCE

« Le Tribunal : — Att. que le capitaine Ring explique qu'étant arrivé le 28 juillet en rade de Bordeaux, avec un chargement de charbon à l'adresse de Hudson et Cie, il a aussitôt prévenu ces destinataires de son arrivée conformément à l'obligation qui résultait pour lui de la charte-partie ; que le contrat d'affrètement stipulant, en outre, que son navire devait se rendre dans le port de Bordeaux, à l'endroit indiqué par le réceptionnaire, Hudson et Cic lui ont alors désigné les Docks Sursol comme lieu de déchargement, mais que la place indiquée n'étant pas disponible, ainsi qu'il résulte des pièces au procès, il a dû, sur l'ordre de l'administration du port, se rendre au quai Carnot; que le 28 juillet, par lettre, et le 29, par acte extra-judiciaire, il a mis le chargement à la disposition des destinataires, leur faisant connaître la place qu'il occupait, le 29 juillet, à 9 heures du matin ; mais qu'Hudson et Cie ont alors émis l'étrange prétention de l'obliger à attendre, pour opérer le déchargement, que la place par eux indiquée devînt libre ; qu'ils ne doivent pas cependant ignorer que cette exigence est absolument contraire aux usages de la place, consacrés par une nombreuse jurisprudence produite aux débats et de laquelle il résulte que le destinataire doit indiquer une place disponible ; que la place désignée aux Docks Sursol étant devenue libre le lendemain, il s'y est rendu sur l'ordre d'Hudson et Cie, mais sous réserve de ses droits; que c'est donc contrairement à toute justice qu'Hudson et Cie soutiennent aujourd'hui que la date et l'heure auxquelles a commencé la planche du navire doivent être fixées au moment de son arrivée aux Docks Sursol ; que cette prétention, en effet, n'est nullement fondée ; que, conformément à la jurisprudence invoquée, le Tribunal doit dire et décider que la planche a commencé à courir le 29 juillet, à 9 heures du matin, et non le 30 juillet, à midi et demi, et qu'en conséquence, il a été employé au déchargement 42 heures et non 17 heures, ainsi que le soutiennent Hudson et Cie ; qu'enfin les destinataires doivent être tenus de lui rembourser le montant des frais supplémentaires qu'ils ont nécessités, soit la somme de 65 fr. 10 ; — Att. qu'Hudson et Cie soutiennent que la demande du capitaine King, tendant uniquement à provoquer l'interprétation à Bordeaux d'une charte-partie établie en Angleterre par des étrangers et stipulant que le fret sera réglé au retour du navire en Angleterre, le Tribunal doit se déclarer incompétent ; qu'ils soutiennent, pour le cas où le Tribunal ne croirait pas devoir s'arrêter à l'exception soulevée, que la demande du capitaine King est absolument contraire aux termes de la charte-partie qui stipu-

lait expressément que le navire devait se rendre à la place désignée par les réceptionnaires ; que c'est donc au moment de l'arrivée du navire aux Docks Sursol que doivent commencer les jours de planche ; qu'en outre, on ne saurait valablement soutenir qu'ils doivent être tenus des frais faits dans le port, le navire ayant l'obligation de se placer conformément à leur ordre ; — Sur la compétence : — Att. que la charte-partie indique que le règlement du fret , et par conséquent du rachat de planche, doit se faire au retour du navire à Cardif entre armateurs et affréteurs ; que cette clause manuscrite doit avoir pour conséquence naturelle d'obliger les parties contractantes à porter devant la justice anglaise toutes les difficultés pouvant se produire à l'occasion du règlement du fret ; qu'il s'agit dès lors d'examiner si la demande du capitaine King se rapporte en réalité au règlement du fret ou si, au contraire, elle est relative à des faits qui lui sont entièrement étrangers ; qu'il s'agit en réalité, tout au moins en ce qui concerne le premier chef de la demande, de fixer les heures employées par Hudson et Cie au déchargement du vapeur « Usk » ; que la décision recherchée a donc pour seul but de déterminer l'importance du rachat de planche ou dispatchmoney que le capitaine devra, en fin de compte, placer au crédit de Hudson et Cie, la charte-partie stipulant que le chargement et le déchargement devront être effectués dans un laps de temps déterminé et que les surestaries seront réglées à un taux déterminé par les affréteurs, et, par contre, les jours gagnés remboursés par le navire ; que la demande se rapporte donc directement au règlement visé parla charte-partie, qu'on soutiendrait vainement que le rachat de planche pas plus que les surestaries ne sauraient être considérés comme un accessoire du fret, qu'ils lui sont étrangers et ne sauraient, par conséquent, subir les conséquences d'une stipulation relative au fret seulement ; que la, doctrine et la jurisprudence enseignent, en effet, que les surestaries sont, en réalité, des accessoires du fret, et doivent être considérées comme un véritable supplément du fret soumis aux mêmes règles de droit que celui-ci ; que, pour décider ainsi, la jurisprudence considère l'affréteur comme un locataire, et le retard, lors du chargement, comme une circonstance donnant lieu, en quelque sorte, à un loyer supplémentaire, parce que l'affréteur ou le chargeur use dunavire plus longtemps qu'il ne le devrait ; que cette même théorie doit nécessairement s'appliquer au rachat de planche qui engendre une diminution du loyer comme les surestaries en nécessitent l'augmentation et par les mêmes raisons ; qu'il y a donc lieu

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-de dire que le premier chef de la demande se rapportant an règlement du fret, le Tribunal se basant sur les conventions mêmes des parties, doit accueillir l'exception soulevée et se déclarer incompétent ; qu'il doit en être de même en ce qui concerne le second chef de la demande relatif au remboursement des frais supplémentaires ; que ce chef de demande, en effet, dépend comme le premier de l'interprétation à donner aux clauses de la charte-partie, puisque ces frais seront dus par l'une ou par l'autre des parties suivant que les juges compétents auront décidé que la convention imposait ou n imposait pas au capitaine King, dans les circonstances de la cause, l'obligation d'attendre que la place désignée fût libre et de ne décharger qu'à cette place ; — Par ces motifs ; — Le Tribunal, faisant droit de l'exception soulevée, se déclare incompétent ; renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître ; condamne le capitaine King aux dépens. »

•Charte-partie. — Contrat né à V étranger entre étrangers. — Exécution à V étranger. — Compétence .

•Cour d'appel d'Amiens (2e ch.), 2 mai 1891. — Prés. M. Delpech. — Min. publ. M. Corentin Guyho. — De Raesfeld c. Ritherdon et Elmore. — Av. pl. MM" Honoré et Prouvost.

Les tribunaux français sont incompétents pour connaître des différends nés à l'occasion d'une charte-partie, alors que le contrat est intervenu entre deux étrangers, sans domicile en France, a été passé à l'étranger, devait être exécuté à l'étranger et y a été effectivement exécuté. —

« La Cour : — Sur la compétence, — Cons. que le contrat de charte-partie, dont l'exécution fait l'objet du procès, est intervenu entre deux étrangers dont l'un Ritherdon, de nationalité anglaise, et dont l'autre de Raesfeld, de nationalité hollandaise, ne justifient pas avoir obtenu l'autorisation de résider en France ; — Que ce contrat a. été passé à Londres, par l'intermédiaire d'un agent anglais, qui en a conservé l'original unique dont les parties ne représentent que des copies informes ; qu'il a été rédigé dans la langue et suivant les formes anglaises ; — Que la livraison du bateau Y Argus, objet de la charte-partie, devait avoir lieu en Angleterre et qu'elle a été effectuée, en effet, dans un port anglais ; — Qu'il a été stipulé que le paiement devrait être fait en livres anglaises et avant la livraison et, par suite, en Angleterre. — Que le premier paiement, le plus important, a été fait en Angleterre; —

Que, par l'effet de ces circonstances d'extranéité, la juridiction française était incompétente pour connaître des contestations qui pourraient se rattacher à ce contrat; — Cons. enfin, qu'aux termes dudit contrat les parties sont convenues, pour le cas où une contestation quelconque s'élèverait entre elles, qu'elle serait jugée en dernier ressort, à Londres, par des arbitres; — Cons., au surplus, que lors même que Ritherdon, ce qui n'a pas eu lieu en l'espèce, aurait, devant les premiers juges, soit renoncé au bénéfice de cette clause compromissoire, soit opposé tardivement l'incompétence du Tribunal de Saint-Valery, il y aurait lieu pour la Cour, suivant la loi et la jurisprudence, de décliner sa compétence ; — Que l'intervention d'Elmore n'a pu changer cette situation, puisqu'il est lui-même sujet anglais ; — Cons. qu'Elmore a interjeté appel de jugement postérieur à l'appel de Ritherdon ; qu'il y a donc lieu de joindre les deux appels à raison de leur connexité et de statuer sur le tout par un seul et même arrêt; — Par ces motifs, — La Cour, — Joint les appels et, statuant sur le tout par un seul et même arrêt, — Met l'appellation et le jugement dont est appel à néant; — Emendant, décharge les appelants des condamnations contre eux prononcées ; — Dit qu'à tort le Tribunal de Saint-Valery a été saisi de la demande ; — Se déclare incompétente ; — Renvoie de Raesfeld à se pourvoir ainsi qu'il avisera et le condamne aux dépens. »

Compétence. — Conseil de guerre. — Tunisie. — Vol qualifié

par un Tunisien au préjudice d'un officier français. — Impossibilité de considérer la Tunisie comme pays ennemi. — Protectorat. — Compétence des tribunaux français de droit commun.

Cour de cassation (ch. crim.), 2 juin 1892. — Prés. M. Loew. — Cons. rapp. M. Sevestre. — Min. publ. (concl. conf.) M. Sarrut. — Mahmoud ben Ahmed Dammack.

1. Les règles supérieures du droit public et des gens qui régissent la compétence des conseils de guerre sur un territoire ennemi, en l'absence de toute autre juridiction française^organisée sur ce territoire, ne sauraient être appliquées dans un pays, comme la Régence de Tunis, qui se trouve rattaché à la France par un traité de paix et d'amitié et par les liens du protectorat, et dans lequel des juridictions françaises de droit commun sont organisées.

2. Spécialement, le Conseil de guerre du corps expéditionnaire de Tunisie ne peut connaître d'une poursuite pour vol qualifié contre un Tunisien inculpé d'un vol commis au préjudice d'un officier français. —

FRANCE

Le conseil de guerre attaché au corps français d'occupation en Tunisie s'était, à la date du 13 avril 1892, reconnu compétent par un jugement ainsi conçu :

« Le Conseil : — Vu les conclusions déposées sur le bureau du conseil par le défenseur de l'accusé, dont il a été donné lecture, tendant à ce qu'il plaise au conseil se déclarer incompétent pour juger Mahmoud ben Ahmed Dammack ; — Oui le commissaire du gouvernement, rappporteur, en ses réquisitions, tendant à ce que le conseil de guerre se déclare compétent et qu'il soit passé outre aux débats ; — Att. qu'il est de jurisprudence constante, affirmée par de nombreux arrêts de la Cour de cassation, notamment ceux des 19 janvier, 23 juin, 14 et 28 décembre 1865 et 13 septembre 1866, S. 65.1.53, S. 65.1.428, S. 66.1.84 ; que les tribunaux d'un corps expéditionnaire français connaissent en général de tous les crimes et délits commis par des étrangers sur le territoire ennemi, même quand ces crimes ou délits ne rentrent pas dans les prévisions du titre II du livre IV du présent Code, s'ils portent atteinte à la sûreté de l'armée ; et qu'à cet égard, l'art. 63 C. justice militaire doit être complété par l'art. 77, nos 3-4 du même Code, et par les principes supérieurs du droit des gens ; — Vu les art. 123 et 124 C. justice militaire dont il a été donné lecture publiquement ; — Par ces motifs ; — Déclare qu'il est compétent pour juger le nommé Mahmoud ben Ahmed Dammack, susqualifié, et ordonne qu'il sera passé outre aux débats. »

Mais la Cour suprême, faisant application des vrais principes, a annulé cette décision par un arrêt ainsi conçu :

« La Cour : — Sur le moyen unique du pourvoi , pris de la violation des règles de la compétence et de la fausse application des articles 63, 248 et 267 du Code de justice militaire, en ce que le conseil de guerre de la brigade d'occupation de Tunisie aurait été incompétent pour juger le demandeur, lequel, étant sujet tunisien, non militaire ni assimilé, et accusé d'un crime de droit commun, serait justiciable du Tribunal criminel français institué en Tunisie ; Vu la loi du 27 mars 1883 portant organisation des tribunaux français en Tunisie, dont l'art. 2 est ainsi conçu : « Les tribunaux connaissent de toutes poursuites intentées entre les Français et protégés français pour contravention, délits ou crimes,' leur compétence pourra être étendue à toutes autres circonstances par des arrêtés ou des décrets de S. A. le Bey, rendus avec l'assentiment du gouvernement français » ; — Vu le décret, en date du 2 septembre 1885, approuvé le 3 du même mois par le gouvernement

français, par lequel S. A. le Bey, usant de la faculté que lui confère l'art. 2 susvisé de la loi du 27 mars 1883, dispose, article 1er, que les tribunaux français en Tunisie connaîtront désormais, dans les limites de leur compétence respective et en conformité de la loi française, de tous crimes commis en Tunisie par des sujets tunisiens, au préjudice des Français ou protégés français et des Européens ou protégés des diverses puissances européennes ; — Att. que ce décret a eu pour effet d'assimiler, dans le cas qu'il spécifie, les sujets tunisiens aux Français et protégés français, quant à la compétence des juridictions appelées à les juger ; — Att. que Mahmoud ben Ahmed Dammack , sujet tunisien, était accusé d'un vol commis à Sfax (Tunisie), la nuit, dans une maison habitée, à l'aide d'effraction, au préjudice du sieur Courtois, lieutenant de spahis , crime prévu et puni par l'art. 384 du Code pénal, que cet accusé n'était ni militaire, ni assimilé, et que . dans ces conditions, la juridiction compétente pour connaître de l'accusation portée contre lui était le Tribunal criminel français ; que le conseil de guerre, en statuant sur cette affaire, a donc méconnu les règles de sa propre compétence et formellement violé, en ne l'appliquant pas, le décret susvisé du 2 septembre 1885; — Att., en outre, que les règles supérieures du droit public et des gens qui régissent la compétence des conseils de guerre sur un territoire ennemi, en l'absence de toute autre juridiction française organisée sur ce territoire, ne sauraient, comme le prétend à tort le jugement attaqué, être appliquées en Tunisie, la régence de Tunis se trouvant rattachée à la France par des traités de paix et d'amitié et par les liens du protectorat, et l'organisation des juridictions françaises qui y sont établies assurant dans ce pays le cours régulier de la justice ; — Par ces motifs, reçoit le pourvoi et y faisant droit, casse et annule l'ordre de convocation du conseil de guerre de la brigade d'occupation de Tunisie, séant à Tunis, du 13 avril 1892, et, pour être statué conformément à la loi sur la prévention, renvoie la cause et l'inculpé, en l'état où il se trouve, devant la Cour d'appel d'Alger, chambre des mises en accusation. »

Note. — Dans l'intérêt du prévenu, son défenseur devant le conseil de guerre, Me Jobard, avait déposé des conclusions qu'il est utile de reproduire; les voici : « Par suite des traités d'alliance et de reconnaissance du protectorat en date des 12 mai 1881 et 8 juin 1883, intervenus entre la France et la Tunisie, la situation de nos troupes d'occupation ne peut pas être considérée comme celle d'une armée « sur un territoire ennemi. » Le conseil de révision de Paris, dans son jugement du 6 juillet 1891, Clunet 1892, p. 197, l'a si bien reconnu qu'il a déclaré que les insoumis et mal-

FRANCE

faiteurs d'origine française qui cherchent un refuge en Tunisie doivent être considérés comme se trouvant sur le territoire français. — D'autre part, l'article 63 G. justice militaire ne rend justiciables des conseils de guerre que les individus prévenus d'un des crimes ou délits prévus par le titre II du livre IV du présent Gode, c'est-à-dire d'un crime ou délit contre le devoir militaire ou portant atteinte à la sécurité des troupes. Or, le crime reproché à Mahmoud ben Ahmed Dammack n'est nullement compris dans le titre II du livre IV du Gode militaire. Le vol qualifié dont il est accusé n'est point un crime contre le devoir militaire et ne porte pas atteinte à la sécurité des troupes françaises en Tunisie. L'art. 63 ne lui est donc pas applicable, même en admettant que la Tunisie soit considérée comme territoire ennemi. — En outre, la circulaire du ministre des affaires étrangères du 14 avril 1882 ne vise que les troupes faisant partie du corps d'occupation qui se rendent coupables des délits prévus parles art. 211, 212, 218 et 219 G. justice militaire (Abandon de poste, sommeil des factionnaires, refus d'obéissance, violation de consigne). Elle ne parle nullement des sujets tunisiens, qui, depuis l'abolition des capitulations, sont demeurés justiciables des tribunaux de droit commun et non des conseils de guerre. Ladite circulaire n'est donc nullement applicable dans l'espèce et ne saurait ainsi rendre le conseil de guerre compétent pour juger un indigène tunisien, accusé de vol qualifié au préjudice d'un officier de l'armée française. Enfin les arrêts de la Cour de cassation des 19 janvier, 23 juin, 14 et 28 décembre 1865 ont visé plusieurs faits de l'occupation de Rome par l'armée française pendant ladite année. Or, on ne saurait comparer la situation de la division française d'occupation à Rome avec celle de la brigade d'occupation en Tunisie. La division française à Rome pouvait, en 186i et 1865, se considérer comme étant en territoire ennemi ; elle devait se protéger et se défendre contre des attaques incessantes, alors qu'aucuns tribunaux de droit commun n'existaient dans celte ville, par suite de la guerre. Cette absence de tribunaux de droit commun est la seule cause de la déclaration de compétence du conseil de guerre en territoire ennemi. En effet, un arrêt rendu par la Cour de cassation, le 24 août 1865 (S. 65.1.466), est ainsi conçu : « Les crimes commis par les habitants d'un pays étranger occupé par les troupes françaises (le Mexique) et portant atteinte à la vie de ceux qui composent l'armée d'occupation sont, en l'absence de tout autre tribunal de répression régulièrement organisé, de la compétence des conseils de guerre français, alors même que l'accusé ne serait ni militaire, ni assimilé aux militaires... — • Le conseil de guerre, tribunal d'exception, ne peut juger que les personnes désignées par la loi et dans des circonstances également précises, et il en est ainsi surtout lorsqu'il se trouve dans un pays où existent des tribunaux de droit commun. La loi du 27 mars 1883 porte organisation de la juridiction française en Tunisie. Le décret du 2 septembre 1885, rendu avec l'assentiment du gouvernement français, a rendu justiciables des tribunaux français organisés par ladite loi du 27 mars 1883 les sujets tunisiens qui commettraient des crimes en Tunisie au préjudice dîs Français ou protégés français. Le Tribunal français, tribunal de droit commun, est donc compétent pour statuer sur le vol qualifié qui aurait été commis par l'accusé au préjudice d'un officier français. »

Il est visible que la Cour de cassation s'est largement inspirée, pour la

rédaction de son arrêt, des conclusions qui avaient été déposées devant le conseil de guerre dans l'intérêt du prévenu ; ces conclusions forment comme un résumé de l'état de la jurisprudence pour ce qui est de la compétence des conseils de guerre au cas d'occupation d'un territoire étranger ; il y a cependant lieu d'ajouter aux décisions citées un arrêt de cassation du 24 novembre 1864 (S. 65.1.150) d'après lequel la mise en état de siège d'un territoire étranger occupé par les troupes françaises a pour effet d'attribuer à la juridiction militaire la connaissance de tous crimes ou délits commis par des individus militaires ou non militaires dans l'étendue de ce territoire ; il en est ainsi, encore bien qu'un traité de paix est intervenu depuis, si cet état de siège, non expressément rapporté,, n'en a pas moins continué à subsister en fait. Il s'agissait, en l'espèce, d'un délit commis sur le territoire de la Gocbinchine, après la conclusion du traité de paix du 5 juin 1862 ; on pourrait être tout d'abord tenté d'opposer cet arrêt de la Cour de cassation à celui que celle-ci vient de rendre dans le procès actuel; il est certain que les deux décisions ne sont peut-être pas en parfaite harmonie, mais il est bon d'observer que la situation de fait n'était pas la même dans les deux cas ; les Tunisiens ne se sont véritablement pas opposés à l'occupation de leur pays par la France et la juridiction française de droit commun a été organisée peu après l'établissement des Français dans la régence ; en Cochinchine, au contraire, certaines parties de la population protestaient contre la présence des Français et le régime militaire a continué à subsister en fait bien après la conclusion du traité de paix.

V. encore, de la juridiction des armées d'occupation en matière de délits commis par des étrangers contre des militaires, Clunet 1882, p. 511 ; Cass. 25 janvier 1889, ibid. 1889, p. 687; Wilhelm, Théorie juridique des protectorats, ibid. 1890, p. 204.

Compétence. — Droits et actions nés en Tunisie. — Domicile du défendeur en France. — Compétence facultative du tribunal du lieu de la naissance de l'obligation.

Tribunal civil de Tunis (1« ch.). 12 décembre 1892. — Prés. M. Fabry. — Min. publ. M. Spire. — Sinigaglia c. Gouilly. — Av. pl. MM" Bodoy et Brulat. — Revue Algérienne, 1893, 2e partie, p. 143.

1. Aux termes de l'art. 7 de la loi du 27 mars 1883, les règles de procédure déterminées par les lois , décrets et règlements en vigueur en Algérie sont applicables aux juridictions instituées en Tunisie.

2. Par suite, il y a lieu d'appliquer à la Tunisie l'art. 2 de l'ordonnance du 16 avril 1843, disposant que, lorsqu'il s'agit de droits ou actions ayant pris naissance en Algérie, le demandeur pourra assigner, à son choix, devant le Tribunal du domicile, en

France , du défendeur ou devant le Tribunal d'Algérie dans le ressort duquel le droit ou l'action aura pris naissance.

3. Lorsque le demandeur se prévaut de cette règle et que celle-

ci est applicable à l'espèce, il est inutile de rechercher quelle interprétation doit être donnée à la seconde règle que contient l'art. 2 de l'ordonnance précitée et d'après laquelle la résidence habituelle en Algérie vaut domicile.

Compétence — Etrangers. — Contrat passé à l'étranger. — Art. 420 C.pr. civ. — Matière maritime. — Urgence.

Cour d'appel de Rennes, 19 janvier 1892. — Prés. M. Souiller. — Min. publ. M. Frémont. — Thompson c. Weteland. — Av. pl. MMes Grivart el X.

1. Si les tribunaux français sont incompétents pour statuer sur les contestations entre étrangers, surtout lorsqu'il s'agit de conventions passées par eux à l'étranger, il en est autrement, en matière commerciale, quand la contestation rentre dans l'un des cas prévus par l'un des paragraphes de l'art. 420 C. pr. civ.

2. Il doit surtout en être ainsi lorsqu'il s'agit de questions maritimes urgentes. —

Ainsi décidé par l'adoption des motifs d'un jugement du tribunal de commerce de Nantes (17 janvier 1891, Clunet 1892, p. 659).

Compétence. — Procès entre étrangers. — Contrat passé en France. — Attribution de compétence aux tribunaux français. — Défendeur sans domicile à l'étranger. — Compétence des tribunaux français.

Tribunal civil de la Seine (2e ch.), 4 février 1893. — Prés. M. Bourdon. — Lce-wenthal c. baron de Hirsch. — Av. pl. MM" Pouillet et Dietz.

1. Si, en principe, les tribunaux français sont incompétents pour connaître des contestations entre étrangers , cette règle souffre exception lorsqu'il s'agit de statuer sur les contestations que soulève l'exécution d'un contrat passé en France et qu'il résulte en même temps des circonstances de la cause que les parties avaient entendu se soumettre à la juridiction française.

2. Il en est ainsi, alors surtout que le défendeur n'établit pas d'une manière certaine, non seulement qu'il est étranger, mais encore qu'il possède, dans un pays étranger, un domicile réel devant le tribunal duquel il puisse être assigné. —

« Le Tribunal : — Att. que, suivant exploit de Thiellement, en date du 21 décembre 1892, le docteur Loewenthal a assigné le baron Maurice de Hirsch en payement d'une somme principale de

93.333 fr. 30, avec intérêts courus depuis le 1er mars 1892, en raison de la mission à lui confiée par de Hirsch au mois d'avril 1891 ; — Que de Hirsch soutient que, par suite de la nationalité étrangère des parties en cause, la juridiction française est incompétente pour statuer sur ladite demande ; — Att. que si, en principe, les tribunaux français établis seulement pour rendre la justice aux nationaux sont incompétents à connaître des contestations entre étrangers, cette règle souffre exception lorsqu'il s'agit de statuer sur les contestations que soulève l'exécution d'un contrat passé en France et qu'il résulte en même temps des clauses insérées au contrat ou des circonstances de la cause que les parties avaient entendu se soumettre à la juridiction française, alors surtout que le défendeur qui invoque l'exception fondée sur son extranéité n'établit pas d'une manière certaine non seulement qu'il est étranger, mais encore qu'il possède dans le pays un domicile réel devant le tribunal duquel il puisse être assigné; — Att., en fait, que le contrat intervenu entre de Hirsch et Lœwenthal qui avait pour objet d'organiser une colonie israélite dans la République Argentine, a été passé à Paris le 28 avril 1891, rue de l'Elysée, n° 2, c'est-à-dire à l'hôtel occupé depuis plusieurs années par le baron de Hirsch; que le traitement annuel alloué à Lœwenthal était stipulé payable et a été effectivement payé à Paris, 2, rue de l'Elysée, où se trouvait la direction centrale de la Jewisch colonisation association; — Que des difficultés s'étant élevées entre de Hirsch et Lœwenthal, ils ont conclu ensemble, le 9 avril 1892, toujours rue de l'Elysée, n° 2, une transaction ; que le 10 décembre 1892, Lœwenthal ayant fait à de Hirsch une sommation de lui payer 93.333 fr. 30, ce dernier a protesté quelques jours plus tard, par le ministère de Thiellement, dont l'exploit porte qu'il est fait à la requête du baron de Hirsch , « domicilié à Paris , rue de l'Elysée, 2, pour lequel domicile est élu à Paris, 12, rue du Quatre-Septembre, en l'étude de Me Pérard, avoué; » — Att. que de toutes ces circonstances, il ressort que l'intention des parties était bien de se soumettre à la juridiction française; — Att. que, pour justifier de sa nationalité , de Hirsch produit seulement un certificat émanant du consulat général d'Autriche et portant que le baron Maurice Hirsch de Gerenth, demeurant à Paris, rue de l'Elysée, n° 2, est sujet autrichien et a son domicile légal à Eichorn, cercle de Kœmerstadt (Moravie, Autriche); — Mais que ce document ne suffit pas pour établir juridiquement la nationalité du baron de Hirsch, lequel n'était pas par son origine de nationalité

FRANCE

autrichienne et ne produit aucun titre de naturalisation comme sujet autrichien; qu'il y a donc, en l'état, incertitude sur le tribunal étranger devant lequel il pourrait être assigné ; — Att. que, dans cette situation, de Hirsch ne peut exciper utilement de son extranéité pour décliner la compétence du Tribunal civil de la Seine devant lequel il a été appelé par Lœwenthal ; — Par ces motifs, — Déclare le baron Hirsch mal fondé dans son exception d'incompétence, l'en déboute et renvoie la cause à quinzaine pour statuer au fond ; — Condamne Hirsch aux dépens de l'incident. »

Compétence. — ■ Traité franco-suisse de 1869. — Suisse domicilié en Suisse. — Pluralité de défendeurs. — Incompétence des tribunaux français.

Tribunal civil de la Seine (lre ch.). 5 mai 1893. — Prés. M. de Boislisle. — Min. publ. M. Cabat. — Compagnie des chemins de 1er de l'Ouest c. la Société Leïkassa Enge. — Av. pl. MMes Duverdy et Bersau.

Les Suisses sans domicile en France doivent, en matière personnelle, être assignés devant les tribunaux suisses ; les tribunaux français sont incompétents, alors même que plusieurs défendeurs figurent dans l'instance et que certains sont domiciliés en France ; le traité franco-suisse de 1869 ne consacre pas la disposition de l'article 59 du Code de procédure civile. —

« Le Tribunal, — Sur l'exception d'incompétence : — Att. que la Compagnie de l'Ouest, comme cessionnaire des droits de Cayard sur douze actions au porteur de l'ancien Comptoir d'escompte, qui auraient été soustraites à son préjudice, le 24 décembre 1890, a assigné devant ce Tribunal la Société Leïkassa Enge et les liquidateurs dudit Comptoir, en restitution de ces valeurs dont ils seraient débiteurs ; — Que la Société Leïkassa Enge, dont le siège est en Suisse, oppose l'incompétence du Tribunal ; qu'elle se fonde sur l'article 1er de la convention conclue entre la France et la Confédération suisse le 15 juin 1869, aux termes duquel, dans les contestations en matière mobilière et personnelle , soit entre Français et Suisses, soit entre Suisses et Français, le demandeur est tenu de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur; ; — Att. que la Cie de l'Ouest soutient à tort que cette disposition serait inapplicable dans l'espèce, à raison de ce que son action serait dirigée tant contre les liquidateurs de l'ancien Comptoir d'escompte lesquels sont justiciables des tribunaux français, que contre la Société Leïkassa Enge; — Qu'en effet, la règle établie

par l'article précité est absolue ; qu'il ne reproduit pas l'exception formulée par l'art. 59 C. pr. civ. pour le cas où il y a pluralité de défendeurs; qu'en spécifiant, d'ailleurs, que les actions en garantie seront soumises aux juges du défendeur, quel que soit le Tribunal où la demande originaire serait pendante , il indique suffisamment que le défendeur ne peut, sous prétexte de connexité, être privé du bénéfice de juridiction que le traité a pour but de lui assurer ; — Que l'on s'expliquerait d'autant moins, dans l'espèce, une dérogation à la règle dont il s'agit, que la Société Leikassa Enge, assignée en restitution de titres dont elle avait revendiqué la propriété par la signification dont il sera ci-après parlé, est en réalité le défendeur principal ; — Que la Cie de l'Ouest n'est pas mieux fondée à exciper de l'élection de domicile dans l'étude de l'huissier instrumentaire contenue dans la défense qu'elle a faite aux liquidateurs du Comptoir d'escompte de payer à tous autres qu'à elle les dividendes des titres litigieux; que cette élection de domicile, faite en vertu des prescriptions de la loi de 1872, dans un acte antérieur au procès, ne saurait être considérée comme attributive de juridiction ; — Par ces motifs, — Se déclare incompétent; — Renvoie la cause pendante entre la Cie de l'Ouest et la Société Leikassa Enge devant les juges qui doivent en connaître ; — Condamne la Cie de l'Ouest aux dépens. »

Note. — - \. Trib. cantonal de Vaud, 7 février 1893 suprà, p. 634 et la note.

Compétence. — Tunisie. — Obligation passée entre Tunisien et Européen. — Action portée par V Européen devant les tribunaux tunisiens. — Compétence exclusive des tribunaux français. — Dommages-intérêts.

Justice de paix à compétence étendue de Sousse , 9 juin 1891. — Prés. M. Mercier. — Mohamed Bou Charia c. Carmelo Fenech. — Av. pl. MM" Versini et Manasse. — Journ. des Tribunaux français de Tunisie, 1891, p. 167.

1. En faisant une convention avec un sujet d'une puissance européenne, un sujet tunisien doit s'attendre avoir trancher par les tribunaux français, ses juges naturels dans la circonstance, les difficultés pouvant naître à l'occasion de l'exécution de cette convention.

2. Le fait par la partie européenne d'avoir saisi, dans ces condiditions , l'autorité tunisienne d'une cause à laquelle elle devait demeurer étrangère, occasionne au plaideur indigène un préjudice pour lequel il lui est dû réparation. —

FRANCE

Crimes et délits. — Délits commis à V étranger par un Français. — Citation directe par la partie lésée devant les tribunaux français. — Nullité absolue. — Prescription non interrompue.

Cour de cassation (ch. crim.), 15 juin 18!)3. — Prés. M. Loew. — Cons. rapp.M. Sevcstre. — Min. publ. M. Duval. — Durel c. Vacquié. — Av. pl. Mc Defert.

1. Dans le cas où un délit a été commis à l'étranger par un Français, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public, et elle doit être précédée d'une plainte de la partie lésée.

2. La partie lésée n'a pas qualité, en ce cas, pour saisir directement les tribunaux français de la connaissance des délits commis contre elle ; la citation directe faite à sa requête est frappée d'une nullité absolue; cette citation, non plus que les citations judiciaires qui en sont la suite, ne saurait, dès lors, produire un effet interruptif de la prescription. —

« La Cour : — Sur le premier moyen pris de la violation de l'art. 1351 C. civ. et des principes qui régissent l'autorité de la chose jugée , en ce que l'arrêt attaqué aurait à tort déclaré qu'il était souverainement jugé par l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 29 décembre 1892, que tous les tribunaux français étaient incompétents pour connaître du délit de diffamation commis à Genève par Vacquié à l'égard de Durel ; — Att. que ce moyen manque en fait ; qu'en effet, Durel, partie civile, ayant, le 25 juillet 1892, cité Vacquié, dont le domicile est situé dans l'arrondissement de Paris, devant le tribunal correctionnel de Saint-Julien, sous la prévention de deux délits de diffamation commis à son égard, l'un à Annemasse, arrondissement de Saint-Julien et l'autre à Genève, la Cour d'appel de Chambéry, appelée à statuer sur cette affaire, a décidé, d'une part, que la prévention n'était pas suffisamment établie, en ce qui concernait le délit commis dans l'arrondissement de Saint-Julien, et, d'autre part que le Tribunal de Saint- Julien avait été incompétemment saisi du délit commis à Genève, sur territoire étranger ; — Att. que si l'un des motifs de l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry est conçu en termes trop généraux, d'où l'on pourrait induire que les tribunaux français sont, d'une manière absolue , incompétents pour connaître des délits commis par un Français en pays étranger, le dispositif dudit arrêt se borne, au contraire, à déclarer l'incompétence du Tribunal correctionnel de Saint-Julien, lequel, en effet, n'avait, dans l'espèce, qualité pour statuer ni à raison du lieu du délit, ni à raison du domicile du prévenu, et qui, de plus, n'avait été saisi que par une citation donnée à la requête de la partie civile, en violation des prescriptions de

l'art. 5 C. inst. crim. ; — Att. que, si l'arrêt attaqué a mal interprété, sous ce rapport, la décision de la Cour d'appel de Chambéry et attribué à tort à cette décision, en ce qui touche la compétence des tribunaux français en matière de délits commis à l'étranger par un Français, une portée générale et doctrinale qu'elle n'a pas , cette erreur, qui n'existe que dans un des motifs dudit arrêt, ne saurait en vicier le dispositif, lequel, sans avoir besoin de statuer sur la question de compétence, s'est borné à déclarer le délit couvert par la prescription; — Sur le deuxième moyen tiré de la violation par fausse application des art. 637, 638 C. inst. crim., 65 de la loi du 29 juillet 1881, et par refus d'application de l'art. 2246 C. civ., en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'admettre que la citation donnée au prévenu à la requête du demandeur, devant le Tribunal incompétent de Saint-Julien, ainsi que les décisions judiciaires qui en ont été la suite, avaient interrompu la prescription et a, par application de l'art. 65 de la loi du 29 juillet 1881, déclaré l'action publique et l'action civile prescrites ; — Att. qu'aux termes de l'art. 5 C. inst. crim., modifié par la loi du 27 juin 1866, les délits commis, hors du territoire de France, par un Français contre un particulier français ou étranger, peuvent être poursuivis et jugés en France, si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis, mais que la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public, et doit être précédée d'une plainte de la partie lésée ; — Att. qu'il suit de là que la partie lésée n'a pas qualité pour saisir directement les tribunaux français de la connaissance de délits commis contre elle , à l'étranger, par un Français ; que le droit de poursuite, dans ce cas, est exclusivement réservé au ministère publie par l'art. 5 précité; que la citation directe faite à la requête de la partie civile est donc frappée non pas seulement d'une nullité relative, mais d'une nullité absolue résultant de l'incapacité d'agir édictée par la loi contre la partie civile ; qu'une telle citation , non plus que les décisions judiciaires qui en sont la suite, ne saurait dès lors produire un effet interruptif de la prescription; — Et att. qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué que le délit de diffamation commis à Genève au préjudice du demandeur et imputé à Vacquié remontait au mois de juillet 1892, et que c'est seulement le 6 février 1893 que la partie lésée, se conformant aux prescriptions de l'art. 5 C. inst. crim., a porté plainte au procureur de la République de Paris, lieu du domicile du prévenu et le 17 du même mois, que le ministère public l'a fait citer en police correctionnelle; que, dans ces conditions, la prescription

FRANGE

spéciale de trois mois édictée par l'art. 65 de la loi du 29 juillet 1881 était acquise au prévenu; qu'en le décidant ainsi et en refusant d'attribuer l'effet interruptif de la prescription à la citation du 25 juillet 1892, laquelle était radicalement nulle, et à l'arrêt subséquent de la Cour d'appel de Chambéry du 29 décembre 1892 intervenu à la fin d'une procédure viciée dans son principe même, l'arrêt attaqué, loin de violer les textes de loi visés par le pourvoi, en a fait, au contraire, une exacte et juste application ; — Rejette le pourvoi formé par Durel contre l'arrêt de la Cour de Paris (Ch. corr.) du 22 avril 1893. »

Note. — 1. V. cass., 22 juin 1882, Glunet 1883, p. 387.

Divorce. — Epoux italiens. — Naturalisation française du mari. — Compétence des tribunaux français. — Question d'État. — Applicabilité de l'art. 44 C. civ.

Naturalisation. — Point de départ de ses effets. — Date du décret. — Insertion dans le Bulletin des lois.

Cour d'appel de Paris (l™ ch.) 12 mai 1893. — Prés. M. Lefebvre de Viefville. — Min. publ. M. Jambois. — Comtesse Menabrea c. son mari. — Av. pl. MM" Seligman et Du Buit.

1. Les tribunaux français sont compétents pour connaître d'une demande en divorce formée par un mari qui s'est fait naturaliser Français depuis son mariage, et qui précédemment appartenait à un pays, l'Italie en l'espèce, dont la législation n'autorise pas le divorce.

2. Un décret de naturalisation a pour effet de fixer la nationalité de l'intéressé, du jour même de sa date et non du jour de son insertion dans le Bulletin des lois.

3. En matière civile purement personnelle, l'étranger défendeur peut être traduit devant les tribunaux français, à la requête d'un demandeur français. —

Ainsi jugé sur l'appel dirigé contre le jugement du Tribunal civil de la Seine (1™ ch.) du 9 novembre 1892 (Clunet 1892, p. 1155) :

« La Cour : — Cous, que la naturalisation française ayant été accordée à Charles Menabrea de Val-Dora, par un décret du président de la République, cette décision est opposable à tous devant les tribunaux français, sans qu'il y ait lieu d'examiner quels peuvent être son caractère et ses conséquences à l'égard de tiers intéressés à la contester; que si le décret de naturalisation, intervenu le 8 décembre 1891, antérieurement à l'assignation à fin de

divorce du 22 janvier 1892, n'a été inséré au Bulletin des lois que dans le numéro du 9 février suivant, il n'en a pas moins pour effet de fixer la nationalité de Menabrea du jour même de sa date ; que l'exception fondée par la dame Menabrea sur les dispositions de l'ordonnance de 1816, abrogée par le décret du 5 novembre 1870, a été opposée pour la première fois en cause d'appel, sans qu'il en ait été fait mention dans les conclusions devant le Tribunal de première instance de la Seine, signifiées le 8 juin 1892, en réponse à la citation ; qu'il résulte des documents produits, et notamment de quittances de loyers, que Menabrea avait, lors de cette citation, un domicile réel à Paris ; que Mme de Menabrea étant incontestablement étrangère, quelle que soit d'ailleurs sa nationalité actuelle, Menabrea avait le droit de la citer devant le Tribunal de la Seine, conformément aux dispositions de l'art. 14 C. civ. ; — Par ces motifs, et adoptant ceux des premiers juges, sauf en ce qui touche la nationalité de la femme; — Met l'appellation à néant, ordonne que ce dont est appel sortira effet ; — Condamne l'appelante à l'amende et aux dépens d'appel. »

Note. — ■ 1. V. dans le même sens le jugement dont appel, Trib. Seine 9 novembre 1892, Glunet 1892, p. 1155 et la note 1-2. On remarquera que la Cour d'appel a cru devoir écarter la solution que le Tribunal de la Seine avait adoptée relativement à la nationalité de la femme, défenderesse à l'instance de divorce. V. la note 3 loc. citât.

2. La question est controversée ; dans le sens de l'opinion de la Cour de Paris, on peut faire observer qu'aucune des lois . qui, en France, se sont jusque dans ces derniers temps spécialement occupées de la naturalisation des étrangers, ne prescrit expressément l'insertion au Bulletin des lois du décret de naturalisation. V. Le Sueur et Dreyfus, p. 103 et s. — Mais, en sens contraire, on peut se prévaloir de ce que l'ordonnance du 27 novembre 1816 assimile, quant à la force exécutoire et quant à la promulgation, les ordonnances (aujourd'hui les décrets) aux lois proprement dites, et de ce que l'ordonnance du 31 décembre 1831, réglant l'ordre des matières du Bulletin des lois, comprend les actes de naturalisation dans la seconde partie de ce recueil. Paris 19 février 1877, Clunet 1877, p. 44, D. P. 77.2.68 ; Cogordan, p. 131 ; Weiss, tr. de droit international privé, t. Ier, p. 339; Comp. Bruxelles 30 juillet 1856, Belgique judiciaire 1857, p. 225; Gand, Glunet 1890, p. 725; Gass. Belg. 9 avril 1890, ibid. 1891, p. 594; Lyon 23 février 1887, ibid, 1887 p. 469.

Le nouvel article 9 du Gode civil, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 22 juillet 1893, semble trancher la question dans le même sens que la Cour de Paris puisqu'il ordonne l'insertion au Bulletin des lois des déclarations faites, soit pour réclamer, soit pour déclarer la qualité de Français, mais qu'il dispose que l'omission de cette formalité ne peut pas préjudicier aux droits des déclarants.

FRANCE

Divorce. — Etrangers. — Statut personnel. — Epoux polonais. — Mariage célébré dans une église catholique , — Impossibilité de prononcer le divorce.

Tribunal de la Seine (4e ch.) 27 avril 1893. — Prés. M. Brissout de Barneville. — Min. publ. (Concl. conf.) M. Sauvajol. — Dame Lenthé c. Lenthé. — Av. pl. MMCS Raynaud et Boullay.

D'après la législation en vigueur en Pologne, le mariage contracté entre Russes-Polonais d'un culte différent, lorsque ce mariage n'a été célébré qu'à l'église catholique, ne peut être dissous par le divorce ; la séparation de corps seule peut alors être prononcée. —

Le Tribunal de la Seine vient ainsi de statuer au fond sur une affaire qui précédemment, sur une question de compétence, avait donné lieu à un jugement du Tribunal de la Seine du 12 mai 1892 (Clunet 1892, p. 937) et à un arrêt de la Cour de Paris du 5 janvier 1893 (ibid., 1893, p. 373).

« Le Tribunal : — Att. que sur la demande en divorce intentée par la dame Lenthé contre son mari, suivant exploit du 8 septembre] 1891, un jugement de cette chambre du 12 mai 1892 a rejeté l'exception d'incompétence formée par le sieur Lenthé et basée sur son extranéité, Lenthé soutenant qu'il était Polonais ; — Qu'en effet, aux termes du traité du lei* avril 1874 entre la France et la Russie, les Français et les Russes ont libre accès devant les tribunaux des deux pays pour faire statuer sur toutes les contestations de quelque nature qu'elles soient ; — Att. que, devant le Tribunal, Lenthé concluait subsidiairement à ce qu'en admettant la compétence du Tribunal français, il fût fait application à la cause du statut personnel des deux époux qui, étant Russes-Polonais, mariés à Toulouse en 1878, le 11 septembre, à l'église catholique, devaient être considérés comme Russes-Polonais catholiques, entre lesquels le divorce n'est pas admis, mais seulement la séparation de corps ; — Att. que le jugement du 12 mai 1892 s'est borné à statuer sur la compétence et n'a pas statué sur la question de nationalité et de statut personnel ; — Que la Cour d'appel saisie du jugement du Tribunal n'a également statué que sur la question de compétence ; que l'arrêt, après avoir constaté que Lenthé revendiquait avec énergie la nationalité de Russe-Polonais, s'exprime ainsi : « Que, dans cette situation, quelle que soit sa véritable nationalité, sa femme était dans l'impossibilité de porter devant une autre juridiction que le Tribunal de la Seine la demande en divorce qu'elle a introduite contre lui ; que c'est donc à bon droit

que le Tribunal s'est déclaré compétent ; cons. que, dans ses conclusions devant la Cour, Lenthé ne conteste pas la légitimité de cette décision, qu'il demande seulement à la Cour, tout en confirmant dans son dispositif la sentence des premiers juges, de dire que la nationalité à laquelle il appartient est la nationalité russe ; mais cons. que la seule question dont la Cour est saisie est la question de compétence, qu'aucun débat n'existant désormais relativement à la compétence du Tribunal de la Seine admise par les deux parties, la Cour n'a pas à rechercher quel peut être le statut personnel des époux Lenthé ; que cette question, intéressant directement le fond du procès, doit être réservée aux juges chargés de prononcer au fond sur la demande de la dame Lenthé ; » — Qu'il est donc manifeste qu'il n'y a pas chose jugée sur la question de nationalité du sieur Lenthé et sur l'application du statut personnel aux époux ; que le Tribunal reste saisi de ces deux questions 1 — Att. qu'il résulte de l'ensemble des documents soumis au Tribunal que Lenthé père a été domicilié à Varsovie, Pologne-Russie, de 1844 à 1857, année de sa mort et qu'il avait, aux termes de la législation en vigueur à cette époque, acquis la nationalité russe ; qu'il avait à Varsovie son principal établissement, qu'il s'était marié à Varsovie en 1844, que son fils Lenthé, Frédéric-François, y est né en 1853, le 2 janvier, qu'il a résidé à Varsovie pendant de longues années, qu'il n'a pas, depuis sa résidence en France, été appelé au service militaire et a dû faire sa déclaration à la Préfecture de police comme étranger, qu'il est donc constant qu'il a conservé sa nationalité d'origine, qu'il a contracté mariage à Toulouse le 11 novembre 1878, avec la demoiselle Berriat qui nécessairement a suivi la nationalité de son mari ; que ce mariage a été célébré à la paroisse Saint-Etienne à Toulouse, qu'aucune cérémonie n'a eu lieu au temple protestant ; — Qu'aux termes de la législation russe-polonaise, le mariage contracté entre Russes-Polonais d'un culte différent, lorsque ce mariage n'a été célébré qu'à l'église catholique, ne peut être dissous par le divorce; que la séparation de corps seule est applicable à un mariage de cette nature ; — Qu'il y a donc lieu, en l'espèce, de considérer les époux Lenthé comme Russes-Polonais et de leur faire application du statut personnel applicable aux mariages des Russes-Polonais célébrés à l'église catholique ; — Par ces motifs ; — Déclare la dame Lenthé mal fondée en son exception de chose jugée, l'en déboute ; la déclare non recevable en sa demande en divorce, la condamne aux dépens. »

FRANCE

Note. -- La jurisprudence française a eu plusieurs fois l'occasion, dans ces dernières années, de décider qu'entre époux étrangers les causes de divorce étaient déterminées par la loi étrangère. V. notamment Trib. Seine 27 juillet 1891, Clunet 1891, p. 1194; Alger 18 février 1891 \ ibid. 1891, p. 504 et la note ; Alger 27 janvier 1892, ibid. 1892, p. 662. V, quant à la législation russe applicable en Pologne, Lebr, Eléments de droit civil russe, t, Ie', n. 17, 26, 52, 64.

Effets de commerce. — Billet souscrit à 1 étranger et présenté au payement en France. — Visa pour timbre. — Perte du droit d'action contre les endosseurs .

Tribunal civil de Nice 30 novembre 1891. — Prés. M. Cavalier. — Guingot et Lorenzi ès quai. c. Garnier et Watt.

1. Tout effet venant de l'étranger doit être soumis au visa pour timbre avant d'être négocié, accepté ou acquitté en France ; le porteur qui ne s'est pas conformé à cette prescription est déchu de son recours contre les endosseurs et n'a plus d'action que contre le souscripteur. (L. du 5 juin 1850, art. 3 et 5.)

2. Il importe peu que le billet ait été souscrit et qu'il ait été stipulé payable à l'étranger, du moment où ii était présenté à l'acquittement en France.

3. Au surplus, les dispositions de la loi de 1850 s'appliquent non seulement aux effets de commerce, mais à tous autres effets négociables, alors même qu'ils auraient une cause civile ou que les obligés seraient des non commerçants. —

« Le Tribunal : — Att. que la créance de 3.518 fr. 75, pour laquelle Watt demande à être admis au passif de la liquidation Guingot, résulterait d'un billet de pareille somme, souscrit par un sieur Saimson par procuration d'un sieur Gadpaille à l'ordre de Guiugot et endossé par ce dernier au profit de Watt ; — Att que ce billet, créé à Panama le 15 septembre 1887, était payable à Kingstown (Jamaïque) le 15 octobre suivant, au domicile du souscripteur, mais que celui-ci ne l'ayant pas acquitté, le payement en est poursuivi à Menton contre Guingot, en sa qualité d'endosseur ; — Att. que l'article 3 de la loi du 5 juin 1850 exige que tout effet venant de l'étranger soit soumis au visa pour timbre avant d'être négocié, accepté, acquitté en France, et que, d'après l'article 5 de la même loi, ie porteur qui ne s'est pas conformé à cette prescription est déchu de son recours contre les endosseurs et n'a plus d'action que contre le souscripteur; — Att. que ces dispositions, loin d'avoir été abrogées par la loi du 23 août 1871 , comme on l'a pré-

tendu, ont été au contraire implicitement confirmées par elle ; que cette loi, qui se réfère à certains égards à la loi du 5 juin 1850, non seulement n'a pas entendu en atténuer la portée, mais a eu pour objet, au contraire, d'aggraver au point de vue de l'impôt du timbre la situation des porteurs des effets de toute espèce ; — Att. que le billet dont Watt réclame le payement n'a pas été soumis au visa pour timbre ; — qu'il était cependant assujetti à cette formalité d'après l'article 3 précité ; — qu'il importe peu qu'il eût été souscrit et qu'il fût stipulé payable à l'étranger, que le visa pour timbre devenait obligatoire du moment qu'il était présenté à l'acquittement en France ; — Qu'on objecterait vainement qu'étant intervenu entre des non commerçants et n'ayant pas eu pour cause un acte de commerce il ne constituait pas un titre commercial et qu'il ne rentrait pas dès lors dans les prévisions de la loi de 1850 ; que les dispositions de cette loi s'appliquent, ainsi que l'expriment les termes mêmes de son article 1er, non seulement aux effets de commerce, mais à tous autres effets négociables ; qu'elles s'appliquent par conséquent à tous les effets qui affectent la forme commerciale, alors même qu'ils auraient une cause civile ou que les obligés seraient des non commerçants ; que le billet dont il s'agit étant négociable, était par cela même soumis au visa pour timbre, sans qu'il y ait à examiner si, contenant une remise d'argent de place en place, il ne constituerait pas un véritable effet de commerce ; — Qu'il suit de ce qui précède que Watt, ayant contrevenu aux dispositions de la loi du 5 juin 1850, a perdu son recours contre Guingot ; — Par ces motifs, — Dit que Watt ne peut exercer aucun recours contre Guingot à raison du billet dont il se prévaut, et qu'il n'a point droit par suite d'être admis au passif de la liquidation de celui-ci pour la somme portée par cet effet ; déboute en conséquence lesdits Watt et Guingot de leurs fins et conclusions et les condamne aux dépens. »

Election. — Français à V étranger contribuable dans une commune française. — Election municipale. — Droit d'y prendre part.

Cour de cassation (ch. cir.), 13 avril 1893. — Prés. M. Quesnay de Beaurepaire. — Cons. rapp. M. Greffier. — Mia. publ. M. Bertrand. — Rogier.

Le second paragraphe de l'art. 14 de la loi du 5 avril 1884 qui admet à l'inscription comme contribuable celui qui n'est pas résidant dans la commune, ne fait pas d'exception pour le contribuable français qui résiderait à l'étranror. —

FKA.NCE

« La Cour : ... — Sur le second moyen du pourvoi tiré de la violation de l'art. 14 § 2 de la loi du 5 avril 1884 : — Alt. qu'aux termes dudit § 2 de l'art. 14 de la loi prédatée, doivent être inscrits sur la liste électorale d'une commune, les citoyens qui y auront été inscrits au rôle d'une des quatre contributions directes, et s'ils ne résident pas dans la commune, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux ; qu'il est déclaré par le jugement attaqué que les 48 défendeurs au pourvoi ont justifié qu'ils avaient satisfait à ces deux questions, par des pièces probantes et énumérées audit jugement, ce qui n'était contesté ni par la commission municipale, ni par le tiers électeur intervenant ; que les défendeurs , quoique domiciliés à l'étranger, étant reconnus citoyens français, et que le § 2 de l'art. 14, qui admet à l'inscription comme contribuable celui qui n'est pas résidant dans la commune, ne fait pas d'exception pour le contribuable français qui résiderait à l'étranger ; qu'elle n'a d'ailleurs fixé aucun taux pour la quotité de la cote à laquelle le contribuable doit être imposé ; d'où il suit que le juge de paix, en ordonnant, en présence des justifications par eux faites, l'inscription de ces 48 individus sur la liste électorale de Ferney-Voltaire, loin de violer l'art. 14 § 2, en a fait une juste application ; — Rejette le pourvoi formé par Rogier contre le jugement du juge de paix de Ferney-Voltaire (Ain) du 20 février 1893. »

Emigration. — Agent non autorisé. — Démarche en vue de favoriser l'émigration. — Fait coupable. — Détermination de la qualité d' émigrant .

Tribunal correctionnel de Marseille, 8 juin 1893. — Prés. M. Blanchard. — Min. publ. M. Giraud. — Min. publ. c. Villedary. — Av. pl. M" Autran.

1. Le mot « opération » inséré dans l'article 1er de la loi du 18 juillet 1860 relative à l'émigration a eu pour objet de viser, indépendamment du contrat de transport, tous les agissements et démarches faits par des agents non autorisés, dans le but de faire consentir par des émigrants des contrats de cette nature.

2. On ne saurait soutenir d'ailleurs que l'on ne doit considérer comme émigrants que les passagers qui ne sont pas nourris à la table du capitaiue ou des officiers ou qui payent pour prix de passage, nourriture comprise , une somme inférieure à 80 francs par semaine pour les navires à vapeur.

3. Les dispositions à cet égard de l'article 7 du décret du 9 mars 1861 n'ont rien de restrictif ou de limitatif; aussi les juges peuvent-ils se déterminer par l'appréciation d'autres circonstances

et notamment faire dériver la qualité d'émigrant des déclarations des individus qui ont traité avec la personne poursuivie. —

« Le Tribunal : — Att. qu'il résulte des débats et du procès-verbal dressé le 18 avril dernier par le commissaire de l'émigration que, dans le mois de mars précédent, étaient arrivés k Marseille de nombreux émigrants syriens, 500 environ, venant de Beyrouth avec femmes et enfants, avec l'intention de se rendre en Amérique et de s'y installer définitivement ; — Que ces émigrants se sont d'abord adressés aux agences d'émigration autorisées par le gouvernement et ont pu pour la plupart obtenir le transport à destination des divers Etats de l'Amérique, à l'exception toutefois de la République du Brésil, pour laquelle les instructions ministérielles prohibent actuellement le transport des émigrants ; — Att. que, parmi ceux qui ont persisté à se rendre au Brésil, dix-sept, les nommés Yousseff Seonek, Elias Abdou, etc , ont été adressés par des courtiers interlopes et pisteurs au prévenu Yilledary, qui s'est engagé, après avoir fait verser à chacun d'eux des sommes variant entre 190 et 220 francs, à assurer leur transport à destination du Brésil ou de la Plata ; qu'il leur a, à cet effet, remis des récépissés ou bons provisoires de passage de 3e classe ne mentionnant pas le nom du paquebot sur lequel ils devaient être embarqués et indiquant simplement qu'ils devaient s'adresser à un hôtelier de Barcelone dont l'adresse était écrite sur le récépissé ; — Att. que sur les plaintes tant des agences d'émigration autorisées que des émigrants susnommés eux-mêmes, M. le commissaire de police à l'émigration a dressé procès-verbal contre le prévenu Villedary, dont le nom seul était mentionné sur les récépissés délivrés ; — Att. que le prévenu objecte pour sa défense que les divers Syriens qui se sont adressés à lui doivent être considérés comme de simples voyageurs et non comme des émigrants, et qu'il n'est dès lors pas exact de prétendre qu'il a entrepris des opérations d'engagement ou de transports d'émigrants ; — Mais att. qu'il a été jugé (Cour de Paris, 9 mai 1891, Clunet 1893, p. 383) que le mot « opérations » inséré dans l'article 1er de la loi du 18 juillet 1860 a eu pour objet de viser, indépendamment du contrat de transport, tous les agissements et démarches faits par des agents non autorisés, dans le but de faire consentir par des émigrants des contrats de cette nature ; — En ce qui touche la qualité d'émigrants attribuée aux plaignants ; — Att. qu'il n'est pas exact de soutenir que ne doivent être considérés comme tels que les passagers qui ne sont pas nourris à la table du capitaine ou des officiers, ou qui

FRANCE

payent pour prix de passage, nourriture comprise, une somme inférieure à 80 francs par semaine pour les navires a vapeur; — Que ces indications, fournies par l'article 7 du décret du 9 mars 1861, n'ont rien de restrictif ou de limitatif, ainsi que l'a décidé la - Cour de cassation (arrêt du 6 avril 1865) ; que les juges peuvent se déterminer par l'appréciation d'autres circonstances et notamment faire dériver la qualité d'émigrant des déclarations des individus qui ont traité avec l'agent ; — Att. au surplus que l'article 7 invoqué par le prévenu dispose, dans son dernier paragraphe, qu'en cas de doute sur la qualité d'émigrant, le commissaire de l'émigration appréciera; — Att., d'autre part, que le nom du navire qui -devait transporteries Syriens n'étant pas désigné sur le récépissé, il n'est pas possible d'apprécier dans quelles conditions de nourriture auraient été traités les plaignants et quelle aurait été la durée du voyage ; — Att. enfin qu'il résulte de toutes les circonstances de fait énumérées dans le procès-verbal du commissaire à l'émigration et des déclarations aux débats des plaignants qu'ils doivent réellement être considérés comme émigrants ; — Que tous abandonnent leur pays d'origine, avec femmes et enfants, sans espoir de retour, ne possédant que des ressources à peine suffisantes pour assurer leur transport et leur existence pendant quelques mois ; — Qu'ils ne sauraient, dans ces conditions, être considérés comme de simples voyageurs effectuant une excursion d'agrément ou appelés en Amérique par leurs affaires ; — Att. qu'en pratiquant, sans autorisation du ministre du commerce, les opérations susrelatées , le prévenu a contrevenu aux articles 1 et 10 de la loi du 18 juillet 1860 et aux décrets des 9 et 15 mars 1861 ; — Par ces motifs, — Déclare Villedary coupable d'avoir, à Marseille, en 1893, entrepris sans autorisation, des opérations d'engagement et transports d'émigrants, et en réparation, le condamne à 1000 francs d'amende et aux frais liquidés. »

Note. — 1. V., dans le même sens, Paris 9 mai 1891, suprà, p. 383. 2-3. Un décret ne peut modifier la portée d'application d'une loi.

Enfant naturel. — Enfant né en France. — Défaut de reconnaissance dans l'acte de naissance. — Reconnaissance postérieure. — Condition. — Loi française. — Non application de la loi de la prétendue mère naturelle.

Tribunal civil d'Alger (Ire ch.), 23 mars 1893. — Prés. M. Dannery. — Min. publ. M. de Montessus. — Andreu c. Andreu. — Av. pl. MM" Jouyne, Vaudier et Soubiranne.

1. Lorsqu'un enfant naturel, né en France, n'a pas été reconnu

dans son acte de naissance, il faut, pour déterminer s'il a été ou non reconnu dans un acte postérieur, s'attacher aux dispositions des lois françaises.

2. Il n'y a pas lieu de tenir compte des dispositions de la loi d'origine de la prétendue mère naturelle, alors d'ailleurs que les actes authentiques d'où l'on prétend induire la reconnaissance ont été passés à un moment où la mère avait acquis la nationalité française. —

« Le Tribunal : — Att. qu'au décès de la dame Eulalie Andreu, survenu à Alger le 2 septembre 1888 , le sieur Jean-Baptiste Andreu, se disant fils naturel reconnu de ladite dame, a provoqué à l'encontre de Barthélémy-Gabriel Andreu et de Joseph-Vincent Andreu, le partage et la liquidation de la succession de cette dernière ; — Att. qu'à cette instance a été appelé le curateur aux successions vacantes comme représentant des héritiers absents ou inconnus ; — Att. que, par jugement du 31 janvier 1890, le Tribunal a fait droit à la demande et commis Me Pareux, notaire à Alger, pour procéder à la liquidation ; — Att. qu'intervenant à ces opérations, les parties de Me Soubiranne ont contesté à Jean-Baptiste Andreu, à Barthélémy-Gabriel Andreu et à Joseph-Vincent Andreu la qualité de fils naturels d'Eulalie Andreu et se sont prétendus en conséquence seuls héritiers de ladite dame, avec les nommés Barthélémy Lucena Andreu et Catherine Lucena Andreu; — Att. qu'en présence de cette difficulté, le notaire commis a sursis aux opérations de liquidation et renvoyé les parties à se pourvoir devant le Tribunal ; — Att. que par exploits des 1er avril et 2 novembre 1891, enregistrés, Joseph-Vincent Andreu a assigné Jean-Baptiste-Barthélemy-Gabriel Andreu d'une part , et d'autre part le curateur aux successions vacantes des parties de Me Soubiranne, ainsi que Barthélémy Lucena Andreu et Catherine Lucena Andreu, à l'effet de voir dire que le demandeur comme aussi Barthélémy-Gabriel Andreu et Jean-Baptiste Andreu sont enfants naturels reconnus de la demoiselle Eulalie Andreu, veuve Caldéron ; — Att. que le curateur aux successions vacantes déclare s'en rapporter à justice ; — Att. qu'il résulte d'un acte de notoriété, reçu le 30 septembre 1890 par le juge de lre instance de Mahon, que les parties de M* Soubiranne sont, avec Barthélémy Lucena Andreu et Catherine-Lucena Andreu, les seuls héritiers légitimes de la veuve Caldéron ; — Att. que pour déniera Joseph-Vincent, à Jean-Baptiste et à Barthélémy- Gabriel leur qualité d'enfants naturels de la veuve Caldéron, les consorts Andreu soutiennent que les trois susnommés étant d'ori-

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gine espagnole et que s'agissant ici de statut personnel, c'est conformément au droit espagnol que le Tribunal doit résoudre la question de savoir si les susnommés ont ou non ladite qualité ; — Mais att. qu'il résulte des actes de naissance des trois susnommés, savoir : 1° que Joseph-Vincent est né à Alger, le 8 juin 1850 ; 2° que Barthélémy-Gabriel est né dans la même ville, le 12 janvier 1852; 3° que Jean-Baptiste est né à Alger, le 20 novembre 1854;

— Att. que l'indication de la mère naturelle, dans un acte de naissance, lorsque d'ailleurs cette indication n'émane ni de la mère ellemême ni de son mandataire spécial, si elle peut servir d'indice utile à l'enfant pour retrouver sa mère, n'établit aucun lien de parenté naturelle entre la femme désignée dans l'acte de naissance et l'enfant naturel, alors même que cette indication a été faite par l'une des personnes spécifiées dans l'article 56 du Code civil ; — Att. qu'une telle indication, au point de vue de la preuve de la maternité, n'a même pas la valeur d'un commencement de preuve par écrit et laisse l'enfant qui fait l'objet de l'acte de naissance dans la situation d'un enfant naturel non reconnu ; — Att. que sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 26 juin 1889, il était de jurisprudence et de doctrine que l'enfant naturel non reconnu devait être réputé Français quand il était né en France ;

— Att. qu'il résulte des trois actes susénoncés que ceux qui en font l'objet sont nés à Alger de père inconnu ; — Att. que Joseph- Vincent , Jean-Baptiste et Barthélémy-Gabriel Andreu doivent donc être réputés Français de naissance ; — Att., en outre, que la demoiselle Eulalie Andreu a contracté mariage le 10 mars 1866 à Alger, avec le sieur Caldéron, Valérien-Joseph ; — Att. qu'il n'est contesté par aucune des parties en cause que le sieur Caldéron était lui-même Français ; — Att. que la demoiselle Eulalie Andreu, ainsi devenue Française par son mariage, l'est demeurée après la mort de son mari en 1869 ; — Att. en conséquence que c'est conformément aux dispositions de la loi française que doit être résolue la question de filiation naturelle dont le Tribunal est saisi... — Par ces motifs : — Donne au curateur aux successions vacantes acte de ce qu'il s'en rapporte à justice ; — Et, sans s'arrêter ni avoir égard à toutes conclusions contraires des parties dans lesquelles elles sont déclarées mal fondées et dont elles sont déboutées ; — Dit que Barthélémy-Gabriel est enfant naturel reconnu de la dame Eulalie Andreu, veuve Caldéron; — Dit que Joseph-Vincent et Jean-Baptiste sont enfants naturels de ladite Eulalie Andreu; — Ordonne que le présent jugement sera mentionné en marge des

registres de l'état civil de la commune d'Alger ; — Dit que la succession de la veuve Caldéron sera partagée ainsi qu'il suit : moitié aux héritiers légitimes et moitié aux trois enfants naturels, soit un sixième pour chacun d'eux. »

Note. — 1-2. Le Tribunal d'Alger, pour établit' qu'il y avait eu reconnaissance des enfants naturels valable d'après les dispositions des lois françaises, s'est appuyé sur divers actes authentiques dressés après que la mère était devenue Française à la suite de son mariage avec un Français et dans lesquels la qualité d'enfants naturels était accordée aux intéressés d'une manière plus ou moins implicite. — Gela étant, la question ne pouvait faire doute, si l'on admet que, même avant que la loi de 1889 l'ait déclaré expressément (nouv. art. 8, 2° G. civ.), les enfants naturels nés en France de parents qui ne les avaient point reconnus étaient à considérer comme des Français. V. Weiss, tr. de dr. intern., t. 1er, p. 210. C'est qu'en effet il est impossible de concevoir quelle loi, autre que la loi française, on aurait pu consulter dans la présente espèce; on n'aurait pu notamment s'attacher à la loi d'origine de la prétendue mère, puisque, par hypothèse, aucun acte de reconnaissance n'étant émané d'elle avant qu'elle n'eût acquis la nationalité française, elle ne pouvait légalement être considérée comme ayant été unie par un lien quelconque à ses enfants alors qu'elle était étrangère; entre elle et ses enfants, il ne s'était formé à cette époque aucun lien de droit qui pût, après la naturalisation de la mère, continuer à être régi par les dispositions de la loi étrangère.

Enfant naturel. — Règle locus régit actum. — Reconnaissance faite à V étrangerpar acte Sous seing privé. — Validité. — Reconnaissance par possession d'état. — Non validité.

T ribunal civil de Pau, 13 mai 1888. — Prés. M. Aylies. — Min. publ. (concl. conf.) M. De Gounon-Loubens. — Laporte et D'Elchepare c. mineurs Fort, héritiers de dame de Bengue Dagut. — Av. pl. MM" Bouvet, Lamaignère et Seignart.

1. Une reconnaissance d'eufant naturel peut, par application de la règle locus régit actum , être tenue pour valable , quoique faite par acte sous seing privé, si la législation du pays étranger où elle est effectuée autorise ce mode de reconnaissance.

2. On ne peut toutefois, par application de la même règle, admettre comme valable une reconnaissance d'un Français né à l'étranger qui ne s'appuie que sur une prétendue possession d'état. —

« Le Tribunal : — Att. en droit qu'aux termes de l'art. 334 C. civ. la reconnaissance de l'enfant naturel, si elle n'a pas eu lieu dans son acte de naissance, ne peut être faite que par un acte rédigé en la forme authentique; — Att. que si, par application de la règle locus régit actum, la jurisprudence admet comme suppléant à l'acte authentique un acte sous seing privé passé en pays étranger!

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lorsque la législation de ce pays autorise ce mode de reconnaissance, il n'en reste pas moins que la condition essentielle de toute reconnaissance est l'existence d'un acte, c'est-à-dire d'un écrit ; — Att., dans l'espèce, qu'à l'appui de leur prétention, les défendeurs ne produisent aucun acte authentique ni sous seing privé émané du sieur Petit, alors qu'il habitait le territoire espagnol ; — Att. que, vainement, par application de la maxime ci-dessus relatée, on allègue que la possession d'état acquise en Espagne aux enfants Petit, suffisante, d'après la législation de ce pays, pour établir la filiation naturelle, doit également, en France, leur tenir lieu de reconnaissance et suppléer à l'absence de tout acte écrit; — Att. qu'assurément la règle locus régit actum doit être interprétée en ce sens que la constatation d'un fait juridique peut valablement être effectuée en la forme usitée dans le pays où ce fait intervient ; — Mais att. qu'en matière de reconnaissance, telle qu'elle est régie par la loi française, il n'y a pas à distinguer entre la reconnaissance elle-même et la constatation légale ; que la forme se confond avec le fond et ne fait qu'un avec lui ; qu'en effet, dans le système du Code civil, c'est l'aveu même du père, consigné par écrit, qui constitue la reconnaissance, en sorte qu'à défaut d'acte écrit il n'y a pas de reconnaissance; — Att., à un autre point de vue, qu'admettre la possession d'état comme pouvant remplacer la reconnaissance serait, dans l'espèce, permettre aux défendeurs d'invoquer un ensemble de circonstances tendant à démontrer que Petit s'est toujours conduit comme s'il était le père des dames de Benque et Fort et, par suite, qu'il y a eu lieu de le considérer comme tel ; — Mais att. que ce serait là, en réalité, autoriser la recherche de la paternité avec toutes les incertitudes, les équivoques, les fausses interprétations de faits qui, en semblable matière surtout, peuvent égarer la justice ; or que cette recherche, sauf dans un cas particulier, étant absolument interdite par l'art. 340 C. civ., il est certain que toutes les dispositions contraires qui pourraient se rencontrer dans la loi d'un autre pays ne peuvent recevoir aucune application devant les tribunaux français ; — Att., au surplus, qu'il est à considérer que Petit était rentré en France le 18 juillet 1866 et qu'il n'y est décédé que le 27. février 1870; que, par suite, il lui était loisible depuis son retour dans la mère patrie de reconnaître ses enfants conformément à la loi de sa nationalité; — Par ces motifs : — En la forme, — Reçoit Laporte partie intervenante ; — Au fond, — Dit qu'il n'est pas justifié que la dame de Benque et la dame Fort soient les enfants naturels reconnus de Benoît Petit. »

Note. — 1. V., dans le même sens, Aubry et Rau, t. 1er, p. 111, Rougelot de Lioncourt, Conflit des lois, p. 237; Laurent, t. 5, p. 534; Fiore, Dr. intern. privé, p. 241; Brocher, t. 1er, p. 324; Asser et Rivier, p. 126; contrà Duranton, t. 1er, n. 95; Bertauld, Quest. prat., t. lor, p. 122; Duguit, Conflit de législ. relative à la forme des actes, p. 95.

2. Le point de savoir si la possession d'état peut être admise comme preuve de la filiation naturelle est essentiellement lié à l'état des personnes; lorsque cette difficulté prend naissance, on se trouve en présence d'une véritable question d'état; aussi on ne peut songer à invoquer la règle tocus régit actum qui ne concerne que la forme extérieure des actes; on doit appliquer la loi nationale des parties en cause. Rougelot de Lioncourt, p. 230; Fœlix et Démangeât, t. 1er, p. 82; Aubry et Rau. t. 1er, p. 83 ; Asser et Rivier, p. 12'i ; Fiore, p. 234 et s. ; Laurent, t. 5, n. 241 et s. ; cass 8 juillet 1886, Clunet 1886, p. 585 ; contrà Brocher, t. 1er, p. 308.

Etat et capacité. — Etranger. — Interdiction en dation de conseil judiciaire à l'étranger. — Effets en France.

Tribunal civil de la Seine (7° ch.), 28 mars 1893. — Prés. M. Taillefer. — Min. publ. (concl. conf.), M. Scribe. — Jenkinson et Cie c. Oppenheim et Bock. — Av. pl. MMes Baratte et Desjardins.

1. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent ces personnes, en quelque lieu qu'elles se trouvent, même en dehors de leur pays d'origine.

2. Ce qui est dit des lois concernant l'état et la capacité des personnes doit s'entendre également des décisions judiciaires régulières et conformes aux lois qui ont apporté des modifications dans la capacité des personnes et notamment des jugements d'interdiction ou de dation du conseil judiciaire qui frappent ceux qui en sont l'objet.

3. On ne saurait, en France, pas plus se prévaloir de l'ignorance où l'on a pu être du jugement modifîcatif de la capacité d'un étranger non publié en France qu'on ne saurait se prévaloir de l'ignorance de la loi étrangère qui n'est pas non plus publiée ni connue en France. —

« Le Tribunal : — Att. que Oppenheim a fait opposition du jugement du 6 janvier 1892 qui l'a condamné à payer à Jenkinson et Cie, selliers-harnacheurs, à Londres, la somme de 856 fr. 50 avec intérêts et dépens, pour fournitures de couvertures de chevaux, camails, sangles, etc., etc.; — Att. que l'opposition de Oppenheim, faite par acte extrajudiciaire du 29 février 1892 est régulière en la forme, mais qu'il est constant que Oppenheim, au moment où il a fait et réitéré son opposition, était, en vertu d'un arrêté du tribunal royal de Bergheim, en date du 10 janvier 1891, muni d'un

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conseil judiciaire, en la personne de Robert Esser II, avoué à Bergheim, sans l'assistance de qui il ne pouvait plaider; — Alt. que Oppenheim était incapable de plaider seul et sans l'assistance de son conseil judiciaire, lorsque Jenkinson et Cie l'ont assigné et lorsqu'il a fait son opposition au jugement par défaut; — Att. que, par arrêté du tribunal royal de Bergheim, en date du 21 novembre 1892, Oppenheim qui, à raison des modifications récentes du conseil judiciaire, avait été affranchi de son conseil judiciaire, par décision du 1er novembre 1892, a été mis en tutelle pour cause de prodigalité, et que le docteur Bock, avoué à Cologne, a été nommé son tuteur; — Att. que, par conclusions du 9 mars 1893, le docteur Bock, en sa qualité de tuteur de l'interdit Oppenheim, a déclaré intervenir au procès ; — Qu'il conclut à la nullité de la procédure suivie par Jenkinson et Cie, à qui il reproche d'avoir agi contre Oppenheim seul, sans avoir mis en cause son conseil judiciaire, sans l'assistance de qui il ne pouvait plaider, à l'annulation du jugement par défaut du 6 juin 1892, et à ce que Oppenheim, son pupille, soit déchargé des condamnations prononcées contre lui;

— Que subsidiairement il conclut à ce qu'au cas où le Tribunal croirait devoir prononcer une condamnation, il n'alloue pas les intérêts de la somme demandée, les intérêts n'ayant pas, selon lui, cours contre son pupille, et à ce qu'il soit accordé terme et délai;

— Att. que l'intérêt de Bock, tuteur d'Oppenheim, à intervenir est évident ; que c'est à tort que Jenkinson et Cie ont contesté sa qualité, dont il justifie pleinement par la production d'une expédition légalisée de l'arrêté du Tribunal royal de Bergheim ; — Att. qu'ils prétendent qu'à supposer, ce qui est incontestable, que Oppenheim ait eu un conseil judiciaire au temps de leur demande et soit maintenant en tutelle, les jugements ou arrêtés et nominations du conseil judiciaire et du tuteur émanant d'un tribunal étranger ne sont pas opposables aux tiers en France, ces jugements et arrêtés n'ayant pas été publiés en France et devant être considérés comme non avenus et inexistants à leur égard, puisqu'ils n'ont pu les connaître ; qu'ils appuient leur système sur un arrêt de cassation récent qu'ils prétendent applicable à l'espèce ; — Que, par une singulière contradiction, ils excipent de ce que l'opposition d'Oppenheim est nulle, comme ayant été faite par lui sans l'assistance de son conseil judiciaire ; — Att. qu'il faut écarter de suite ce dernier argument; qu'en effet, si, à l'égard de Jenkinson et Cie, les décisions qui ont donné à Oppenheim un conseil judiciaire d'abord, puis un tuteur, sont non avenues , ils doivent considérer Oppen-

heim, qu'ils prétendent avoir bien assigné, comme capable de plaider seul et, dès lors, comme capable de faire seul opposition au jugement ; — Que, si au contraire, Oppenheim est en France incapable de plaider seul et partant de faire seul opposition au jugement par défaut, il faut reconnaître à Bock, son tuteur, le droit de faire pour lui et en son nom opposition au jugement qui n'est pas exécuté dans le sens de l'art. 153 C. pr. civ., et admettre ce tuteur à intervenir; — Att. que la seule question sérieuse du procès est celle de savoir si les jugements et arrêtés du Tribunal royal de Bergheim, non publiés en France, sont non opposables aux demandeurs anglais , agissant en France contre Oppenheim ; — Att. qu'il est de principe que les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent ces personnes, en quelque lieu qu'elles se trouvent, même en dehors de leur pays d'origine; que cette règle, édictée en l'art. 3 C. civ. pour les Français résidant en pays étranger, est observée en France pour les étrangers qui y résident ; — Att. que ce qui est dit des lois concernant l'état et la capacité des personnes doit s'entendre également des décisions judiciaires régulières et conformes aux lois, qui ont apporté des modifications dans la capacité des personnes et, notamment, des jugements d'interdiction ou de dation de conseil judiciaire qui frappent ceux qui en sont l'objet ; — Qu'il suit de là que l'étranger, muni d'un conseil judiciaire ou interdit dans son pays, et dont la capacité a été restreinte, se trouve, en France, lorsqu'il y vient plaider, avec la capacité restreinte du jugement étranger qui a modifié son statut personnel ; — Que dès lors on ne saurait, en France, pas plus se prévaloir de l'ignorance où l'on a pu être du jugement modificatif de sa capacité non publié en France qu'on ne saurait se prévaloir de l'ignorance de la loi étrangère qui n'est pas non plus publiée ni connue en France ; — Qu'il est donc constant qu'un pareil jugement doit produire effet en France indépendamment de toute publicité spéciale; — Att. que Jenkinson et Cie argumentent, pour repousser cette doctrine généralement admise, et que les tribunaux français ont appliquée à diverses reprises à Oppenheim luimême et à Robert Esser II, son conseil judiciaire, d'un arrêt de la Cour de cassation (ch. civile) du 19 décembre 1892 (Clunet 1893, p. 577), qui déclare qu'un jugement de séparation de biens prononcé à l'étranger entre époux étrangers n'est susceptible d'aucune exécution soit volontaire, soit forcée, en France, qu'après y avoir été régulièrement publié ; — Att. que cet arrêt se fonde uniquement sur l'article 1445 C. civ. qui prescrit la publication du

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jugement de séparation de biens avant son exécution à peine de nullité de l'exécution, et pose ainsi dans l'intérêt des tiers une règle générale ; — Att. que la doctrine de l'arrêt ne peut être étendue à un jugement d'interdiction ou de dation de conseil judiciaire rendu à l'étranger, d'abord parce qu'un pareil jugement modifie le statut personnel de celui qu'il atteint, ensuite et surtout parce que les art. 501 et 897 C. proc. civ., qui prescrivent la publication de ces jugements d'interdiction ou de conseil judiciaire, n'édictent aucune sanction pour le cas où cette publication ne serait pas faite, et ne font pas de l'observation des formalités qu'ils poursuivent la condition sine quà non de l'efficacité de l'interdiction ou de la dation du conseil judiciaire ; — Att. que, sans que le Tribunal ait à faire état d'une loi toute récente qui ne saurait avoir application au procès actuel fort antérieur à sa promulgation, il convient de déclarer, conformément aux conclusions de l'intervenant, que la procédure de Jenkinson et Cie est nulle, comme faite sans mise en cause du conseil judiciaire d'Oppenheim et que le jugement par défaut est également nul ; — Mais att. au fond que les fournitures dont Jenkinson et Cie demandent le payement ont été faites et ne sont pas contestées ; qu'il est constant que ces fournitures ont pu être commandées sans l'assistance du conseil judiciaire par Oppenheim , qui, malgré ses dissipations, jouit encore d'une grande fortune ; qu'en effet leur prix n'est pas en disproportion avec les ressources d'Oppenheim qui a le droit d'employer ses revenus aux besoins de sa maison , qu'il convient, en conséquence, de condamner Oppenheim et son tuteur le docteur Bock au payement desdites fournitures ; — Att. qu'il échet de n'allouer à Jenkinson et Cie les intérêts de la somme réclamée qu'à dater des conclusions d'intervention de Bock qui ont rendu recevable la demande de Jenkinson et Cie ; — Sur les délais demandés : — Att. qu'il n'est pas justifié que le débiteur soit dans les conditions de l'art. 1244; que, dès lors, il n'y a lieu d'accorder de délai; — Par ces motifs : — Reçoit Bock ès qualités intervenant en l'instance engagée contre Oppenheim son pupille et Jenkinson et Cie ; — Déclare nulle la procédure engagée contre Oppenheim seul par Jenkinson et Cie et le jugement par défaut du 6 janvier 1892 ; décharge Oppenheim des condamnations prononcées contre lui ; — Dit que les frais de ladite procédure et du jugement demeureront à la charge de Jenkinson et Cie ; — Et, statuant à nouveau, condamne le docteur Bock ès qualités, et en tant que de besoin Oppenheim, à payer à Jenkinson et Cic, pour leurs fournitures, la somme

de 856 fr. 50, avec intérêts du 9 mars 1893, date des conclusions d'intervention du docteur Bock es qualités ; — Dit n'y avoir lieu d'accorder de délai ; ■ — Condamne le docteur Bock es qualités, et, en tant que de besoin, Oppenheim aux dépens exposés depuis l'intervention. »

Note. — 1-3. L'incapacité dont le sieur Oppenheim a été frappé par décision des tribunaux de son pays d'origine a déjà fait l'objet en France de plusieurs procès dont la solution a varié suivant les espèces. V. à ce sujet, Paris, 21 mai 1885, Clunet 1885, p. 542; trib. Seine, 19 janvier 1889, ibid. 1890, p. 870; Paris, 20 mars 1890, ibid. 1891, p. 493. Coinp. Loi du 17mars 1893, suprà, p. 644; cass. 19décembre 1892, suprà, p. 577.

Etat et capacité. — Femme mariée. — Anglaise. — Obligation contractée sans autorisation du mari. — Assignation du mari et de la femme. — Mise hors de cause du mari.

Tribunal civil de la Seine (7e ch.), 6 mai 1893. — Prés. M. Pignard Du Dézerl. — Mfn. publ. M. Scribe. — Pellier c. dame Hetley et son mari, — Av. pl. MM'S Lecointe et Combier.

Comme, d'après la loi anglaise du 18 août 1882, la femme mariée a le droit de s'engager pour ses biens sans l'autorisation de son mari, celui-ci doit être mis hors de cause lorsqu'il est assigné conjointement avec sa femme pour une dette personnelle à cette dernière. —

« Le Tribunal : — Att. que Pellier, suivant assignation du 4 octobre 1890, a assigné les époux Hetley en payement d'une somme de 417 fr., restant due pour location de chevaux, de 1886 a 1889, à la demoiselle Stevenson, fille de la dame Hetley, issue de son premier mariage avec le sieur Stevenson ; — Att. que la dame Hetley a reconnu le principe et le montant de la créance de Pellier ; qu'aux termes de la loi anglaise du 18 août 1882, la femme a le droit de s'engager pour ses biens sans l'autorisation de son mari ; que c'est à tort que le sieur Hetley a été assigné par Pellier, qu'il y a lieu de le mettre hors de cause ; — Par ces motifs : — Met hors de cause le sieur Hetley ; — Condamne la dame Hetley à payer à Pellier la somme de 417 francs, avec les intérêts de droit; la condamne en outre aux dépens. »

Note. — Cette décision est une conséquence naturelle de la capacité étendue accordée à la femme anglaise par la loi du 18 août 1882. V. d'ailleurs Trib. coram., Le Havre, 9 novembre 1891, Clunet 1892, p. 1141 et la note; trib. civ. Seine, 7e ch., 10 février 1893, suprà, p. 530.

Extradition — Inculpé ar<-itsé d'un crime. — Ordonnance de non lieu. — Impossibilité de le poursuivre pour un délit non mentionné dans la demande.

Tribunal correctionnel d'Oran, 2!) avril 1893. — Prés. M. Piètre. — B. c. Min. publ. — — Av. pl. Me Moubrun.

Le prévenu qui a été l'objet d'une demande d'extradition pour un crime le rendant passible de la Cour d'assises ne peut, après avoir été extradé, être jugé pour un délit non mentionné dans la demande. —

« Le Tribunal : — Att. que le 23 juin 1892, la dame B... adressait à M. le Commissaire de police du troisième arrondissement d'Oran une plainte pour vol de titres et de bijoux contre son domestique, le nommé B... ; — Que, dans sa plainte, elle faisait rémunération des titres soustraits et signalait en même temps la fuite du coupable ; — Att. qu'au cours de l'information le magistrat instructeur apprit que B... s'était réfugié à Liverpool (Angleterre) ; — Att. qu'une demande d'extradition fut adressée au gouvernement anglais ; — Que le prévenu y était inculpé de vol qualifié ; — Att. que, le 22 mars 1893, le superintendant de New-Scotland-Yard écrivait à M. le Commissaire de police de Boulogne-sur-Mer que l'extradition de B. . . était accordée sous l'inculpation précitée, et que le prévenu allait être mis à la disposition des autorités françaises ; — Att. que, par son ordonnance en date du 15 avril courant, M. le juge d'instruction d'Oran déclarait n'y avoir lieu à suivre contre B... du chef de vol qualifié, mais le renvoyait devant le Tribunal de police correctionnelle sous l'inculpation de s'être, en janvier 1893, à Oran, canton et arrondissement dudit, à l'aide de fausse qualité, fait remettre parla Compagnie algérienne une somme de 1.200 fr., et d'avoir ainsi escroqué partie de la fortune d 'autrui, fait qui constitue le délit prévu par l'art. 405 C. pén. ; — Att. qu'à l'audience du 21 avril, à l'appel de la cause, Me Monbrun, avocat du prévenu, a excipé, au nom de son client, de l'illégalité de la poursuite ; — Qu'il a indiqué que B... avait été extradé pour le crime de vol qualifié, et qu'il ne pouvait, bénéficiant du chef d'une ordonnance de non lieu, être jugé pour le délit d'escroquerie non relevé dans la demande d'extradition ; — Att. que les conclusions développées au nom de l'inculpé sont conformes à la jurisprudence ; — Att., en effet, qu'il est de principe et de jurisprudence constante que le prévenu qui a été l'objet d'une demande d'extradition, pour un crime le rendant passible de la Cour d'assises, ne peut, après avoir été extradé, être jugé pour un délit non mentionné dans la

demande ; — Qu'ii est également admis que dans l'espèce le prévenu doit être considéré comme légalement absent ; — Par ces motifs : — Dit n'y avoir lieu de statuer en l'état. — Etc. »

Note. — Cette solution forme actuellement un principe incontestable de droit international ; les Etats-Unis qui, longtemps, se sont montrés rebelles à cette pratique ont fini par se ranger à l'opinion commune. Cour de circuit des Etats-Unis, district Sud de New- York 4 janvier 1890r Clunet 1891, p. 610 et la note.

Extradition. — Inculpé poursuivi à raison de plusieurs délits. — Extradition accordée pour un seul délit. — Impossibilité de poursuivre pour d'autres délits. — Appel. — Renonciation à ce bénéfice de la part de l intéressé. — Maintien de la situation acquise en première instance.

Cour d'appel de Grenoble (ch. corr.), 18 novembre 1892. — Prés. M. Monin. — Min. pub. M. Saint-Aubini — Vanioux c. Min. publ. — Av. pl. Me Favre-Gilly.

f . Lorsque l'extradition d'un individu inculpé de plusieurs délits n'est demandée et accordée que pour un seul délit, le prévenu est libre de n'accepter le débat que sur le délit visé dans l'acte d'extradition.

2. En ce cas, le tribunal, s'il statue contradictoirement à l'égard de ce délit, doit statuer par défaut à l'égard des autres délits.

3. L'inculpé qui, en première instance, a élevé une telle prétention peut, devant les juges d'appel, consentir à être jugé contradictoirement à l'égard de chacun des délits.

4. Il peut alors demander à profiter du bénéfice de la situation acquise en première instance et notamment à être jugé, non d'après les aveux qu'il a pu imprudemment faire en première instance, mais seulement d'après ses déclarations présentes. —

« La Cour, Sur la nullité du jugement : — Att. que la poursuite dirigée contre Vanioux relève tout à la fois à sa charge un délit d'adultère et un délit de vol par complicité, — que l'extradition dont il a été l'objet de la part du gouvernement suisse n'a été obtenue qu'en raison du chef de vol, — que le prévenu a formellement déclaré, tant devant M. le Juge d'instruction que devant le Tribunal, ne vouloir accepter le débat que sur le délit visé dans l'acte d'extradition, — qu'il y avait donc obligation pour les premiers juges de statuer par défaut sur le chef d'adultère et contradictoirement sur le chef de vol, mais que le jugement entrepris après avoir prononcé cette disjonction dans ses motifs frappe par

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son dispositif d'une seule e1 même peine l'un et l'autre délits à titre contradictoire, — qu'un semblable cumul vicie de nullité la décision rendue ; — Att. toutefois que Vanioux, aux termes de l'acte signé par lui au greffe, a fait porter son appel sur le jugement tout entier, que de plus il a formellement déclaré à la barre de la Cour accepter le débat et vouloir ètr.e jugé pour l'un et l'autre chef de la poursuite ; qu'aucune objection à cet égard n'est soulevée parle ministère public et qu'il y a lieu, dès lors, après avoir annulé le jugement dont il s'agit, de statuer conlradictoirement et sur le délit de vol et sur le délit d'adultère par application de l'art. 215 du code d'inst. crim. ; — Sur le chef d'adultère : — Att. qu'aux termes de l'art. 338 du C. pénal les seules preuves admissibles contre le prévenu de complicité d'adultère sont, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu ; que la poursuite, en ce qui concerne Vanioux, ne s'appuie ni sur l'un ni sur l'autre des modes de preuve autorisés par la loi; — qu'il n'y a pas lieu ici de rechercher si l'aveu contenu dans un interrogatoire signé par le prévenu peut, en matière de complicité d'adultère, équivaloir à une pièce écrite établissant sa culpabilité ; et si en fait cet aveu existe dans l'interrogatoire que M. le juge d'instruction a fait subir à Vanioux ; — qu'il importe en effet de se rappeler que le prévenu avait formellement déclaré dès l'abord ne point accepter le débat sur la poursuite en adultère ; — que par là même il s'était refusé de ce chef à toute information contradictoire ; — qu'il ne pouvait donc régulièrement être interrogé que sur le chef de vol ; — que des réponses incidemment faites, sans précision d'ailleurs, à des questions qui n'avaient pas à être posées ne sauraient se retourner contre lui comme aveu libre et volontaire emportant preuve de sa culpabilité ; — Att. que malgré son changement d'attitude, Vanioux ne renonce pas absolument au bénéfice de la situation acquise en première instance ; — que notamment il entend ne pas être lié par ses réponses antérieures plus ou moins réfléchies sur le chef d'adultère, voulant n'être jugé que sur ses déclarations présentes ; — que si bien il reconnaît encore avoir eu des relations intimes avec la femme Astruc, c'est avec cette restriction qu'elles n'ont jamais eu lieu qu'en Suisse et qu'il n'a pas aujourd'hui à en répondre devant la Cour ; — Att., en effet, que le seul délit d'adultère retenu par la poursuite et par le Tribunal aurait été commis en France et à Saint-Rambert d'Albon; qu'aucune preuve légale ne vient l'établir ; qu'on ne saurait faire état, surtout en l'absence d'appel à minima du ministère public, des

faits d'adultère commis par Vanioux à l'étranger; que ce prévenu est donc en voie de relaxe ; — Sur le chef de vol par complicité : — Att. qu'il est constant qu'à la date du 30 juin 1892, la femme Astruc s'est enfuie du domicile conjugal emportant une certaine somme d'argent et une certaine quantité de bijoux dont le sieur Astruc était propriétaire ; — Att. que ce fait qui caractérise une soustraction commise au préjudice du mari par sa femme ne saurait sans doute provoquer contre celle-ci des poursuites correctionnelles, mais que la même immunité ne s'étend pas aux individus qui se seraient rendus ses complices dans les conditions prévues par l'art. 380 § 2 du C. pénal ; — Att. dans l'espèce que, malgré toutes les charges qui pèsent sur Vanioux, la preuve n'est pas suffisamment faite, que tout au moins sur le territoire français il ait récélé ou appliqué à son profit tout ou partie des objets volés par la femme Astruc, etc.; — Par ces motifs, — La Cour, faisant droit à l'appel émis par le prévenu contre le jugement rendu par le Tribunal civil de Valence le 20 octobre 1892, casse et annule ledit jugement et statuant à nouveau, renvoie purement et simplement Vanioux des fins de la poursuite sans dépens. »

Femme mariée. — Etat et capacité. — Besoins du ménage. — Mandat tacite. — Limites.

Tribunal civil de la Seine (6« ch.), 30 mars 1893. — Prés. M. Moleux. — Worth c. époux de Rimsky-KorsakofT. — Av. pl. MMes Da, L. Dunoyer et Dcville.

Si le mari, sous l'empire de toutes les législations, et notamment de la législation russe, peut, en vertu d'un mandat tacite, être tenu de certaines des dettes de son épouse, ce ne peut être qu'au cas où celles-ci ont été contractées pour les besoins du ménage. —

« Le Tribunal : — Att. que les époux Rimsky-Korsakoff, de nationalité russe, ont formé opposition au jugement du 16 décembre 1891, aux termes duquel Worth, négociant, a obtenu un jugement de condamnation par défaut contre eux, à raison de fournitures de robes ou effets à usage de femme, au paiement de la somme de 19.995 fr. 75, avec intérêts et aux dépens; — Att. qu'en ce qui le concerne Rimsky-Korsakoff soutient qu'il est resté étranger aux commandes de vêtements faites chez Worth, qu'il n'a pas plus autorisé qu'il n'a connu ses rapports avec Miloradowitch ; que la dame Rimsky-Korsakoff prétend qu'elle seule avait été originairement la débitrice de Worth, et que, depuis, son compatriote Miloradowitch a pris son lieu et place au regard de Worth, ce dernier l'ayant

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accepté pour débiteur, el reçu de lui des acomptes, et, eu oulrc, exercé à sou encontre des poursuites devant les autorités compétentes russes ; — Att. que Worth concluant à ce que le jugement du 16 décembre 1891 soit maintenu pour sortir son plein el en lier effet et être exécuté selon sa forme et teneur, entend faire admettre que Rimsky-Korsakoff ayant tacitement autorisé les commandes de Mme Rimsky-Korsakoff son épouse, doit être tenu de ses dettes, et que Miloradowitch, qui est intervenu, doit être considéré, non comme un débiteur unique, mais comme une caution solidaire ; — Mais att., sur le premier moyen tiré de l'autorisation donnée par le mari, que ce dernier, tout en déclarant qu'il paie chaque année des sommes importantes pour satisfaire aux goûts et besoins de son épouse, a maintenu qu'il n'avait point connu et par suite pu autoriser lesdites commandes de robes et manteaux faites par elle chez Worth et qu'aucune preuve du mandat tacite n'est rapportée ; — Att. d'ailleurs que, si le mari, sous l'empire de toutes les législations, peut, en vertu du mandat tacite, être tenu de certaines des dettes de son épouse, ce ne peut être qu'au cas où elles ont été contractées pour les besoins du ménage, et qu'il est évident que les fournitures, se composant notamment de costume pékin velours et satin, chemisette en soie, collerettes Chantilly, etc., facturées dans un court délai par Worth, ne peuvent être rangées par Worth dans cette catégorie ; — Att., sur le deuxième moyen, qu'il résulte des termes de la dépêche transmise le 7 octobre 1890 de Pultawa par Miloradowitch à Worth qu' il a offert de régler la facture de Mme Korsakoff, semblant si bien la considérer comme sienne, qu'il a réglé les conditions de son paiement par fractionnement à des échéances que Worth a formellement acceptées, sans aucunes réserves, en envoyant au comptoir général des affaires de Miloradowitch deux effets créés par lui-même, datés du 18 novembre 1890, de 10.655 fr. chacun, formant un total de 21.310 fr., qui ont été acceptés et signés par Miloradowitch et renvoyés le 2 décembre 1890 par ledit comptoir à Worth qui a d'ailleurs reçu de son nouveau débiteur un acompte de 500 roubles ; — Que Miloradowitch s'étant, en raison de diverses exagérations de dépenses, trouvé pourvu d'une tutelle souveraine et dans l'impossibilité momentanée d'en solder le montant, Worth, se fondant sur l'entente qui s'était établie entre sa maison et Miloradowitch, l'a poursuivi en Russie devant le Tribunal d'arrondissement de la ville de KarkofiF, où le principe de sa créance a été reconnu pour le reste de la somme à lui revenir, et qu'il résulte d'une lettre du tuteur, qu'il est rentré

dans le compte général de la direction de la tutelle sanctionnée par l'autorité souveraine en vue d'effectuer le paiement de cette dette ;

— Que de ces faits et circonstances, il appert que Miloradowitch s'étant offert à Worth pour se substituer au lieu et place de sa débitrice pour la décharger de sa dette, et Worth ayant accepté, la débitrice originaire se trouve déchargée ipso facto, la novation ne pouvant être ainsi sérieusement contestée ; — Par ces motifs :

— En la forme, reçoit les époux Rimsky-Korsakoff opposants au jugement par défaut rendu contre eux par la sixième chambre du Tribunal civil de la Seine le 16 décembre 1891 ; — Au fond, — Annule ledit jugement ; — En conséquence, les décharge des condamnations prononcées contre eux ; — Déclare Worth mal fondé en sa demande et le condamne en tous les dépens. »

Jugement étranger. — Traité franco-badois de 18i6. — Alsace- Lorraine. — Exequatur. — Conditions. — Jugement ayant l'autorité de la chose jugée. — Greffier. — Déclaration à délivrer. — Portée.

Jugement par défaut. — Code de procédure civil allemand. Délai. — Défendeur résidant à V étranger.

Tribunal civil de Nancy ch.), 13 juillet 1892. — Prés. M. Weber. — Min. publ. M. Boucher. — Morhain c. Grandjean. — Av. pl. MM" Xardel et Gauckler.

1 . D'après la convention franco-badoise du 16 avril 1846, déclarée applicable dans les rapports entre l'Alsace-Lorraine et la France par l'art. 18 du traité du 11 décembre 1871, les jugements rendus par les tribunaux compétents des deux Etats contractants ne sont exécutoires dans l'autre que lorsqu'ils ont acquis l'autorité de la chose jugée, et, par conséquent, quand ils ne sont plus susceptibles d'opposition ou appel dans le pays d'où ils émanent.

2. D'après cette même convention, le greffier a seulement qualité pour déclarer qu'il n'a été touché d'aucune opposition et non pour déclarer qu'un jugement ou une ordonnance d'exécution sont devenus définitifs.

3. Le délai d'opposition qui, d'après le Code de procédure allemand, est, en règle générale, de deux semaines et qui court du jour de la signification du jugement par défaut ou de l'ordonnance d'exécution, est plus prolongé et doit être fixé par le Tribunal luimême, dans le jugement ou dans une ordonnance postérieure et spéciale, quand la signification doit être faite en pays étranger ou à une partie dont la résidence est inconnue. —

« Le Tribunal : — Alt. que Morhaiu a formé une demande ayant pour objet de faire déclarer exécutoire en France à l'égard des époux Grandjean, conformément aux art. 546 Code procédure civ. et 2123 C. civ., une ordonnance d'exécution rendue contre les défendeurs pour la somme de 580 fr. 50 c. par le Tribunal cantonal de Metz, le 21 juin 1889; — Atl. qu'aux termes des art. 1 et 3 de la convention franco-badoise du 16 avril 1846, rendue applicable aux décisions des tribunaux d'Alsace-Lorraine par l'art. 18 du traité du 11 décembre 1871, les jugements rendus par les tribunaux compétents des deux Etats contractants ne sont exécutoires dans l'autre que lorsqu'ils ont acquis l'autorité de la chose jugée et, par conséquent, quand ils ne sont plus susceptibles d'opposition ou appel dans le pays d'où ils émanent ; que cette règle est conforme à la saine raison , car il serait contraire aux principes les plus élémentaires qu'un Tribunal français fût obligé de conférer la force exécutoire à un jugement étranger qui, par suite de l'inaccomplissement ou de l'irrégularité de certaines formalités prescrites par la loi étrangère, n'aurait pas encore acquis définitivement 1 autorité de la chose jugée dans les pays étrangers ; — Att. qu'il est constant en fait que l'ordonnance d'exécution délivrée après l'expiration des délais fixés par le commandement précédemment signifié, équivaut à un jugement au fond par défaut, mais qu'elle •est, comme un pareil jugement , susceptible d'opposition , conformément aux dispositions des art. 303 et 311 du même Code ; — Att. qu'aux termes de l'art. 474 les jugements par défaut ne sont pas susceptibles d'appel, mais que la partie contre laquelle ils ont été rendus peut y former opposition et qu'aux termes des art. 303 et 304, le délai d'opposition qui est, en règle générale, de deux semaines et qui court du jour de la signification du jugement par défaut ou de l'ordonnance d'exécution, est plus prolongé et doit être fixé par le Tribunal lui-même , par le jugement ou par une ordonnance postérieure et spéciale, quand la signification doit être faite en pays étranger ou à une partie dont la résidence est inconnue; — Att. qu'il est constant, en fait, que dès le 5 février 1889, les époux Grandjean ont quitté Rémilly sans esprit de retour et ont établi leur domicile et résidence à Pont-à-Mousson ; qu'il est également certain qu'ils n'ont laissé à Rémilly ni mandataire ni serviteurs, ni enfin aucune personne ayant qualité pour recevoir les significations pouvant leur être faites , conformément aux art. 164 et suiv. du Code précité ; qu'il suit de là que l'ordonnance «l'exécution pour devenir définitive devait, par application des

art. 304, 182, 186 et 187, être faite par voie de commission rogatoire adressée à l'Etat français, ou, tout au moins, dans le cas peu probable où Morhain aurait ignoré le domicile des époux Grandiean, par le moyen d'une affiche sur le tableau spécial au prétoire et par deux insertions dans la feuille publique allemande désignée pour les publications officielles ; — Att. que Morhain n'a pu justifier de l'accomplissement de ces diverses formalités; qu'il soutient, il est vrai, que le greffier du Tribunal cantonal de Metz a certifié que l'ordonnance d'exécution était devenue définitive ; — Mais att. qu'aux termes de la convention franco -badoise de 1846, le greffier a seulement qualité pour déclarer qu'il n'a été touché d'aucune opposition et non pour déclarer qu'un jugement ou une ordonnance d'exécution sont devenus définitifs ; que d'ailleurs le greffier, n'ayant pu se renseigner sur la résidence et le domicile des époux Grandjean, ne pouvait savoir si l'ordonnance avait été régulièrement signifiée et si elle était devenue définitive ; — Att., dès lors, que Morhain n'a pas établi que l'ordonnance d'exécution du 21 juin 1889 avait définitivement acquis l'autorité de la chose jugée en Alsace-Lorraine, et qu'il est mal fondé à faire déclarer ladite ordonnance exécutoire en France ; que c'est le cas, en conséquence, de le débouter de sa demande et de le condamner aux dépens de l'instance ; — Par ces motifs : — Statuant en dernier ressort, matière sommaire, déclare Morhain mal fondé en sa demande; l'en déboute et le condamne aux dépens. »

Note. — 1-2. V. Beauchet, de l'exécution des jugements français en Alsace-Lorraine. Clunet 1888, p. 466 et s., et particulièrement p. 470 et p. 472; trib. Seine, 5 janvier 1884, ibid. 1884, p. 505.

Jugement étranger. — Tunisie. — Tribunal du Chaâra. — Exécution suivant les formes françaises. — Nécessité d'un exequatur.

Cour d'appel d'Alger (2« ch.), 21 novembre 1891. — Prés. M. Blanckaert. — Min. publ . M. Allard. — Mohamed ben Ahmed Daroussi c. Hadj Ali ben Salah Ben Diab.

1. La juridiction beylicale et les tribunaux français institués en Tunisie sont des émanations de deux souverainetés distinctes, celle du bey et celle de la France, lesquelles s'exercent concurremment sur le territoire tunisien dans les limites déterminées par les traités internationaux.

2. Dans ces conditions, le Tribunal tunisien du Chaâra doit être

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considéré comme une juridiction étrangère à l'égard des tribunaux français de Tunis; et si l'on veut faire exécuter ses jugements suivant les formes propres aux juridictions françaises, V exequatuv doit nécessairement être demandé. —

« La Cour, — Au fond : — Att. que la juridiction bcylicale et les tribunaux français institués en Tunisie sont des émanations de deux souverainetés distinctes, celle du bey et celle de la France, lesquelles s'exercent concurremment sur le territoire tunisien dans les limites déterminées par les traités internationaux ; — Att. que les tribunaux beylicaux et les tribunaux français sont composés de juges institués par des souverainetés différentes, qu'ils appliquent des législations et suivent des règles de procédure différentes ; — Que, dans ces conditions, le Tribunal tunisien du Chaàra doit être considéré comme une juridiction étrangère à l'égard des tribunaux français de Tunis ; — Que, par suite, pour faire exécuter le jugement du Chaàra du 3 mai 1888, suivant les formes propres aux juridictions françaises contre les intimés reconnus protégés français devant les premiers juges, l'appelant était tenu de demander Yexequatur aux tribunaux français; — Que, saisi de cette demande, le Tribunal de Tunis pour attacher ou refuser la force exécutoire au jugement du Chaàra avait à examiner si, dans cette décision, les droits des protégés français avaient été respectés ; — Que la décision du Chaàra repose tout entière sur un rapport d'expertise, qui n'est pas plus produit devant la Cour qu'il ne l'a été devant les premiers juges ; — Que vainement l'appelant soutient que les intimés ont accepté tacitement les évaluations des experts et les modifications proposées à leur contrat de Kindar et qu'ils ont exécuté la décision du Chaàra, en restant en possession de l'immeuble qui fait l'objet de ce contrat; — Qu'il résulte, au contraire, des documents de la cause qu'ils ont toujours contesté lesdites évaluations, et que, s'ils sont restés en possession de l'immeuble, c'est en vertu du contrat primitif et sous réserve expresse de payer la redevance au taux de quinze cents piastres précédemment fixé ; — Par ces motifs et ceux des premiers juges : — Confirme. »

Note. —V. Trib. Tunis, 27 février 1890, Glunet 1892, p. 679.

Jugement par défaut. — Péremption de six mois. — Signification du jugement et d'un procès-verbal de carence au parquet du procureur de la République. — Effets.

Capitaine. — Mandat. — Durée.

Navire étranger. — Vente. — Créanciers français. — Conditions de forme.

Cour d'appel de Rouen (1er ch.), Ie'- mars 181)3. — Prés. M. Quénault. — Min. publ. (Concl. conf.) M. Petitier. — L. Prévost et Cie c. Furness, Barber et consorts. — Av. pl. MM" Gaultier de la Ferrière, Frère, Pagny et Gosset.

1. Un jugement par défaut ne saurait être considéré comme périmé dans les six mois lorsque, les défendeurs n'ayant ni domicile ni résidence connus en France, une signification du jugement a été faite, dans les délais, au parquet du procureur de la République et qu'un procès-verbal de carence, dressé dans ces mêmes délais, a été notifié au même parquet.

2. Le capitaine d'un navire, mandataire des armateurs, ne représente ces derniers et le navire que tant que ce mandat existe ; la condamnation qui, dans la suite, peut être obtenue contre lui n'oblige ni le navire ni les armateurs qui ne sont pas en cause.

3. La vente d'un navire étranger, d'un navire anglais en l'espèce, est-il opposable aux créanciers français, par cela seul que l'on a observé les dispositions de la loi anglaise ? Ne faut-il pas, au contraire, que l'on se soit conformé aux prescriptions de la loi française ? Non résolu. V. la note. —

Le Tribunal de Rouen avait, à la date du 14 août 1891, prononcé le jugement suivant :

« Le Tribunal : Att. que L. Prévost et Cie ont, à la date du 16 avril 1889, obtenu contre le capitaine Coombs, assigné comme ayant commandé le steamer anglais Fire-Queen, et Richard Berridge, comme armateur dudit navire, un jugement par défaut du Tribunal de commerce de Bordeaux, condamnant les défendeurs conjointement et solidairement à leur payer une somme de 4. 189 francs 65 pour fournitures de charbon faites au Fire-Queen au mois d'août 1885 ; — Att. qu'en vertu de ce jugement, Prévost et Cie ont, suivant exploit de Leroy, huissier à Rouen, du 26 juillet 1890, fait procéder à la saisie du navire Fire-Queen, alors dans le port de Rouen, et que, pour arriver à la vente, ils ont fait assigner devant ce tribunal le capitaine Coombs, les héritiers et les exécuteurs testamentaires de R. Berridge, décédé le 20 septembre 1887, ainsi que le capitaine Barber, commandant le navire au moment de la saisie ; — Att. que Furness, se prétendant proprié-

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taire du navire saisi, et le capitaine Barber ont, de leur côté, formé une demande en mainlevée de ladite saisie ; — Alt. que, le 2 août 1890, un jugement de ce tribunal, consacrant l'accord des parties représentées au procès, a reporté l'effet de la saisie sur une somme de 10.000 fr. déposée à titre de caution au Crédit Lyonnais ; — Att. que, les consorts Berridge et le capitaine Coombs n'ayant pas constitué avoué, il a été pris contre eux, à la date du 15 janvier dernier, un jugement de défaut profit joint ; que, régulièrement réassignés, ils continuent de faire défaut ; — Att. que les deux instances formées, d'un côté par Prévost et Cie, de l'autre par Furness et Barber, sont connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer contradictoirement par un même jugement vis-à-vis de toutes les parties ; — Att. que Furness et Barber opposent à l'action de L. Prévost et Cie deux fins de non recevoir ; qu'ils soutiennent d'abord que le jugement du 16 avril 1889, en vertu duquel la saisie du navire a été opérée, est nul comme ayant été pris contre Richard Berridge, alors que celui-ci était décédé depuis près de deux ans, et ajoutent qu'en tout cas ledit jugement est frappé de prescription comme n'ayant pas été exécuté dans les six mois ; — » Att. qu'en effet il n'est pas contesté que Richard Berridge est décédé le 20 septembre 1887 ; qu'on n'a donc pu prendre valablement un jugement par défaut contre lui le 16 avril 1889 ; qu'en vain Prévost et Cie soutiennent qu'ils auraient pu assigner le capitaine Coombs seul, comme représentant ostensible du navire Fire- Queen, leur véritable débiteur; que la condamnation prononcée aussi contre ledit capitaine suffit et peut être invoquée contre les héritiers Berridge, responsables de ses actes aux termes de l'article 216 du Code de commerce ; que ce moyen manque en fait, Coombs ayant cessé d'être capitaine et représentant du navire au moment de l'assignation devant le Tribunal de commerce de Bordeaux. — Att. que, ne fût-il pas nul, le jugement du 16 avril 1889 serait frappé de péremption à défaut d'exécution dans les six mois ; qu'on ne saurait, en effet, considérer comme un acte d'exécution, de la nature de ceux prévus en l'article 159 du Code de procédure civile, le procès-verbal de perquisition et de carence dressé à Bordeaux le 22 août 1889 contre Berridge, alors décédé, et le capitaine Coombs, tous deux sans domicile ni résidence connus, et dénoncé le même jour au parquet ; que le jugement nul, et en tout cas périmé, n'a pu servir de base à une saisie-exécution ; — Att. que cette double fin de non recevoir, étant justifiée et admise, doit faire rejeter, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la

question du fond, la demande en validité de saisie formée par Prévost et Cie ; — Att., au surplus, que Furness établit, dans tous les documents versés au débat, que, dès le 29 février 1888, c'est-àdire plus d'un an avant le jugement sur lequel Prévost et Cie prétendent fonder leur droit de suite, il était seul et légitime propriétaire du Fire-Queen, que sa demande en mainlevée est dès lors bien fondée ; — Par ces motifs, le Tribunal, en prononçant itératif défaut... joint comme connexes les deux instances ; et, statuant par jugement contradictoire vis-à-vis de toutes les parties, déclare non recevable par suite de la nullité, et en tous cas de la péremption du jugement en vertu duquel il a été procédé, la demande en validité de saisie-exécution du Fire-Queen, dont l'effet a été reporté sur la caution déposée au Crédit Lyonnais, dit et juge que cette saisie a été faite sans droit ni qualité. »

Sur appel, la Cour de Rouen a, à la date du 1er mars 1893, prononcé l'arrêt dont le texte suit :

« La Cour : Sur la double fin de non recevoir opposée par les intimés, en ce qui concerne la péremption des jugements pour défaut d'exécution : Att. qu'il est établi par les pièces de la procédure que le 15 juillet 1889, Prévost a fait signifier à Coombs et à Berridge avec commandement de payer, le jugement par défaut qu'il avait obtenu contre eux le 16 avril précédent ; — Que, Coombs et Berridge n'ayant ni domicile ni résidence connus en France, cette signification a été régulièrement faite au parquet de M. le Procureur de la République à Bordeaux ; — Que, le 22 août suivant, il a été dressé contre lesdits Coombs et Berridge un procèsverbal de carence, sigDifié le même jour au parquet ; — Que Coombs et Berridge ne possédant aucun bien en France et n'y ayant ni résidence ni domicile connus, Prévost ne pouvait autrement exécuter le jugement obtenu contre eux ; qu'il a ainsi satisfait au vœu de l'art. 156 du Code de procédure, lequel n'édicte la péremption que comme sanction de la négligence du plaideur qui, après le jugement obtenu, laisse écouler plus de six mois sans en poursuivre l'exécution parles moyens légaux auxquels il peut avoir recours ; que c'est uniquement pour rendre l'opposition non recevable qu'il est tenu de remplir les conditions de l'art. 159 ; — Qu'en effet, imposer à un créancier qui a obtenu un jugement contre son débiteur l'obligation, pour éviter la péremption, de faire dans le délai de six mois un acte de la catégorie de ceux mentionnés en l'art. 159, ce serait, le plus souvent, demander l'impossible et paralyser entre ses mains les sûretés qu'il a obtenues ;

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que cette première (in de non recevoir a donc été admise à tort par les juges ; — En ce qui concerne la seconde fin de non recevoir : — Att. quo c'est seulement à la date du 16 avril 1889, pour avoir paiement des fournitures de charbon faites au Fire-Queen au mois d'août 1885, que Prévost et Cie ont fait assigner le capitaine Coombs comme ayant commandé le steamer, et Richard Berridge comme armateur dudit navire ; — Att. qu'il n'est pas contesté que Richard Berridge est décédé le 20 septembre 1887, c'est-à-dire bien antérieurement à la date de l'assignation ; que, par suite, il n'a pu être valablement pris de jugement par défaut contre lui à la date du 16 avril 1889 ; — Que, d'autre part, il est constant que, lors de l'assignation délivrée à Coombs en sa qualité de capitaine du navire le Fire-Queen, il avait depuis longtemps cessé de commander ce navire ; — Que le capitaine d'un navire, mandataire des armateurs, ne représente ces derniers et le navire que tant que ce mandat existe ; que si, postérieurement à la date à laquelle son mandat a pris fin, il peut encore valablement être assigné, ce n'est que personnellement, et sans que la condamnation obtenue contre lui puisse obliger le navire ou les armateurs qui ne sont pas en cause ; — Que, dès lors, Coombs ayant cessé dès avant 1886 de commander le Fire-Queen, ne pouvait en 1889 être valablement assigné et condamné en cette qualité ; — Que l'art. 2005 ne saurait être applicable dans la cause ; — Qu'en tout cas, il ne peut être invoqué que par les tiers de bonne foi ; — Que, quatre années s'étant écoulées entre la fourniture faite par Prévost au capitaine Coombs pour le navire le Fire-Queen et l'assignation, Prévost n'a pu légitimement croire qu'il était encore capitaine de ce navire ; — Que lui-même le désigne dans son assignation comme ayant commandé ce navire et non pas comme en étant encore le capitaine au jour de l'assignation; — Que, cette fin de non recevoir admise, il devient sans objet d'examiner la question au fond ; — Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux des premiers juges non contraires au présent arrêt : — La Cour confirme le jugement dont est appel. »

Note. — 1-3. Comp. à l'occasion d'unesaisie dontle même navire anglais, The Fire Queen, avait fait l'objet : Bordeaux 2 juillet 1888, Clunet 1889, p. 628; Trib. Seine (lre ch.) 4 août 1888, ibid. 1889, p. 630; Bordeaux 1er avril 1889, ibid. 1892, p. 1006.

1. Cette solution ne peut faire doute ; on peut même soutenir que lorsque le défendeur réside hors de France et ne possède aucun bien dans ce pays, la péremption de six mois ne peut atteindre le jugement par défaut qui a été rendu contre lui. Y. en ce sens Trib. Saint-Malo 27 juin 1885

Clunet 1886, p. 196; Rousseau et Laisney, Dictionn. de procéd. V. jugement par défaut, n. 144 et s.; Reynaud, de la péremption, p. 229 et 234.

3. Etant donné que, d'après la Cour de Rouen, le capitaine Coombs ne pouvait plus être considéré comme représentant le navire lors de la saisie, les juges n'ont pas eu à statuer sur la question de fond qui leur était soumise ; ils n'ont pas eu à rechercher si la vente du navire anglais, réalisée suivant les formes de la loi anglaise, était opposable aux créanciers français ou si, au contraire, à l'égard de ceux-ci, la vente n'était valable que du moment où l'on avait observé les prescriptions de la loi du 27 vendémiaire an II. Voici, sur ce point intéressant de droit international, les conclusions de chacune des parties ; celles déposées au nom des créanciers français étaient ainsi conçues :

« Au fond : — AU. que Furness et Barber opposent à la demande en paiement des concluants que le Fire-Quecn serait devenu, depuis le 20 février 1888, leur propriété exclusive pour l'avoir acquis à cette époque du sieur Turner, exécuteur testamentaire du sieur Richard Berridge, chargé de le vendre au nom de la succession du défunt ;

« Mais que ce moyen, au fond, n'a pas plus de valeur juridique que les exceptions auxquelles il vient d'être répondu ;

« Ait., en effet, que ces aliénations successives, en admettant même qu'elles aient eu un caractère sérieux, et qu'elles n'aient pas eu simplement pour objet, dans les calculs des consorts Berridge, d'entraver les poursuites des divers créanciers de Richard Berridge, et notamment de Prévost et Gie, pour le remboursement de leurs avances au navire, et d'en empêcher la saisie, sont absolument inopposables aux concluants;

« Qu'à leur égard, le sieur Richard Berridge, déclaré adjudicataire du Fire-Queeri par le jugement du Tribunal civil de Bordeaux, duj 25 mai 1885, n'a pas cessé d'être le seul propriétaire du navire, en quelque port du littoral français qu'il vienne attérir ; que, pour qu'il en fût autrement, il faudrait que la transmission de propriété de ce steamer eût reçu le mode de transcription organisé par la loi du 27 vendémiaire an II; que rien de tel n'a eu lieu dans l'espèce ; qu'on opposerait vainement que les formalités prescrites par la loi anglaise pour la transmission de la propriété des navires auraient été remplies en Angleterre, lors des prétendues cessions successivement faites en 1888 seulement, à Robert Jobson, puis à Christophe Furness ;

« Att. , en effet que, lors de la saisie donnant lieu à la présente instance, le Fire-Queen était amarré aux quais de Rouen ; que, si les bâtiments de mer sont meubles, ils sont néanmoins régis dans les lois françaises par des dispositions spéciales qui les assimilent en quelque sorte à des immeubles ; qu'ils sont notamment affectés aux dettes du vendeur, qu'elles soient privilégiées comme dans l'espèce, ou même simplement chirographaircs, et que la loi confère aux créanciers de celui-ci un droit de suite pour se faire payer de leurs créances ;

« Que, d'après l'article 3 du Code civil, les immeubles possédés par des étrangers sont régis par la loi française ; il y a même raison de décider pour les meubles, dès lors qu'ils reposent sur le sol français, qu'un Français qui traite avec un étranger ne saurait avoir en contemplation que la législation française et les garanties qu'elle consacre en sa faveur ;

« Que, par conséquent, le droit de suite établi au profit des créanciers du vendeur par l'article 190 du Code de commerce subsiste à son égard,

FRANCE

tant que les formalités édictées par la loi françaises pour la transmission des navires n'ont pas été régulièrement accomplies ; que si ces principes tutélaires des droits de nos nationaux doivent recevoir leur stricte et légitime application, c'est surtout lorsque, comme dans l'espèce, il n'a pu y avoir aucun doute dans l'esprit du fournisseur du navire sur le véritable propriétaire au moment de la livraison de charbons, par suite d'une adjudication qui venait de désigner publiquement cet acquéreur aux tiers avec lesquels le capitaine allait se mettre en rapport pour l'achat des fournitures. »

Adde, Rouen 31 juillet 1876, Clunet 1877, p. 428, S. 77.2. 129; Trib. comm. du Havre 14 août 1877, Clunet 1877, p. 493. — Contrà, Lyon-Caen ibid. 1877, p. 480, 486, 489, S. 77.2.129.

En faveur de l'intimé, on a conclu au fond dans les termes suivants :

« Att. qu'il est de principe et de jurisprudence que les actes passés à l'étranger sont, quant à leur forme, à leurs conséquences et à leur mode de preuve, assujettis à la loi du pays où la convention est intervenue ;

« Qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre le cas où le débat existe entre les parties contractantes et celui où l'acte est opposé aux tiers ;

« Que ce principe a été appliqué par la Cour suprême en matière de contrat de transport, de preuve testimoniale, d'hypothèque sur les navires, de saisie de navire par un Français à l'étranger, de date certaine en matière d'hypothèque légale ;

« Qu'il n'existe aucune raison de ne pas appliquer ces principes en matière de vente de meubles à l'étranger, notamment de vente de navire, alors surtout qu'il s'agit d'un navire étranger, et d'une vente intervenue entre étrangers ;

« Att. qu'il n'est pas méconnu que le Fire Queen, navire anglais, ait été acquis en Angleterre par Furness, sujet anglais, suivant les formalités édictées en Angleterre ;

« Qu'il est soutenu uniquement que, ledit navire ayant été saisi en France par un Français, créancier non hypothécaire de l'un des propriétaires antérieurs du Fire-Queen, l'acte de vente consenti en Angleterre n'est pas opposable à ce créancier ;

« Que, d'ailleurs, si la validité des actes produits était contestée, la Cour, sollicitée formellement d'appliquer la loi étrangère, serait maîtresse d'ordonner, par avant faire droit, telle mesure qu'elle jugerait à propos pour se renseigner sur la validité desdits actes ;

« Par ces motifs et autres à suppléer,

v( Dire et juger que l'acte d'achat du Fire Queen, passé en Angleterre entre sujets anglais, et opposé par l'acquéreur Furness aux appelants, est assujetti, quant à sa forme, à ses conséquences et à son mode de preuve, à la loi anglaise ;

« Dire et juger que cet acte de vente, régulier et conforme à la loi anglaise, est opposable à l'appelant saisissant ;

« En conséquence, et adoptant au surplus les motifs des premiers juges :

« Confirmer le jugement dont est appel ;

« Ordonner qu'il sortira son plein et entier effet, et condamner l'appelant à l'amende et aux dépens, dont distraction est requise au profit de l'avoué soussigné, qui affirme les avoir avancés ;

« Sous toutes réserves. »

Adde Gass. 23 février 1864, S. 64.1.385; Gass. 25 novembre 1879; Clunet

1880, p. 583; Cass. 24 août 1880, ibid. 1880, p. 480; Grenoble 11 mai

1881, ibid. 1881, p. 428; Gass. 16 mai 1888, ibid. 1889, p. 664; Gass, 23 mai 1892, ibid. 1892, p. 1176.

Sur les formes requises par la loi anglaise pour la validité des ventes de navire, v. Desjardins, t. Ier, p. 113, 147, 162 et 179 ; de Valroger, t. Ier, n° 138 ; Mac-Lacblan, Traité sur la marine marchande anglaise, p. 728 ; Abbot, p. 626.

Mariage. — Etranger et Française. — Mariage célébré par un chapelain à V ambassade de la Grande-Bretagne . — Nullité. — Mariage putatif.

T ribunal civil de la Seine (l'e ch.), 6 juin 1893. — Prés. M. Planteau. — Héritiers Marchand c. succession Culler.

1. On ne saurait considérer comme valables en France les mariages célébrés en France entre un étranger et une Française à l'intérieur de l'hôtel de l'ambassade du pays auquel cet étranger appartient par sa nationalité.

2. Spécialement le chapelain de l'ambassade anglaise en France est incompétent pour unir légitimement une Française à un Anglais.

3. Mais, au cas de bonne foi des conjoints, le mariage est putatif, bien que, d'ailleurs, la législation anglaise ne reconnaisse pas l'existence des mariages putatifs. —

« Le Tribunal : — Att. que la demoiselle Madeleine-Françoise Marchand contracta mariage à Paris, le 21 juin 1854, avec le sieur James Cutler, sujet anglais, suivant les formes de la loi anglaise, en l'hôtel de l'ambassade d'Angleterre; que le 9 juillet 1862, suivant acte reçu Amey, notaire à Paris, elîe fit donation à Cutler de l'universalité des biens meubles et immeubles qui se trouveraient lui appartenir au jour de son décès, sans aucune exception ni réserve ; qu'étant décédée le 14 octobre 1887. sa succession fut attribuée à Cutler, en exécution de l'institution contractuelle de 1862 ; — Att. que Cutler se remaria, le 4 avril 1889, avec la demoiselle Clémence-Camille Gérard, et que, le 2 mai de la même année, il fit à son tour donation à sa femme de tous les biens mobiliers et immobiliers qu'il posséderait à son décès; qu'il est lui-même décédé en août 1889, laissant comme habiles à lui succéder : 1° sa veuve, la dame Clémence- Camille Gérard, en vertu de l'institution contractuelle du 2 mai 1889 ; 2° la dame Gillet, née Cutler, sa fille naturelle reconnue ; — Att. que cette dernière ayant intenté, dans le courant de l'an-

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née 181)0, contre* la veuve Cutler une action tendant à la liquidation et au partage de la succession de James Cutler, cette chambre a rendu, le 8 juillet de la même année, un jugement déclarant la daine Gillet, héritière réservataire, réduisant la donation faite par Cutler à Clémence Gérard, commettant Me Amy, notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, et ordonnant la vente des immeubles en dépendant ; — Att. que, par exploit du 18 avril 1891, François Marchand, Alphonse Marchand et la dame veuve Guillochon, frères et sœur de Madeleine Marchand, et habiles à se dire ses héritiers naturels, ont formé tierce opposition à ce jugement, et demandent au Tribunal : 1° de faire défense d'exécuter ledit jugement; 2° de déclarer nul et inexistant le mariage contracté le 21 juin 1854 par leur sœur défunte avec James Cutler; 3° de faire prononcer, par voie de conséquence, la nullité de la donation de biens à venir consentie le 9 juillet 1862 par Madeleine Marchand à James Cutler, et également la nullité de la donation consentie le 2 mai 1889 par James Cutler à Clémence Gérard en tant qu'elle porte sur la part de succession de Madeleine Marchand, qui aurait dû être attribuée à ses frères et sœur si la donation de 1862 n'avait pas été faite ; 4° d'ordonner la liquidation et le partage entre les ayants droit de la succession de Madeleine Marchand ; — Att. qu'il résulte des documents de la cause que James Cutler et Madeleine Marchand se sont présentés, le 21 juin 1854, à l'ambassade anglaise devant le chapelain de ladite ambassade, qui a dressé acte de leur comparution, et les a déclarés unis en mariage sans qu'aucune des formalités exigées par la loi française ait été préalablement accomplie ; — Att. qu'il est de jurisprudence constante que, si l'hôtel d'une ambassade doit être considéré comme territoire de la nation repré = seutée par l'ambassadeur, cette fiction d'extranéité ne saurait être étendue aux actes de la vie civile intéressant les indigènes du pays auprès desquels est accrédité l'ambassadeur ; que c'est donc sur le territoire français que se trouvaient Cutler et Madeleine Marchand lorsqu'ils ont contracté l'acte du 21 juin 1854 ; que, dès lors, le chapelain de l'ambassade anglaise était incompétent pour unir légitimement une Française à un Anglais, et que l'acte de mariage qu'il a rédigé n'a jamais eu d'existence légale ; — Mais att. qu'il est constant que James Cutler et Madeleine Marchand ont commis une erreur de droit lorsqu'ils se sont présentés devant le chapelain de l'ambassade d'Angleterre pour faire consacrer leur union, et qu'à cet égard, leur bonne foi a été absolue; que cela est si

vrai que de 1854 à 1887, année du décès de Madeleine Marchand, ils ont vécu comme des époux légitimes, en prenant cette qualité, qui n'a d'ailleurs jamais été contestée par leur famille, dans les actes les plus importants de leur vie, notamment dans l'acte de mariage de leur fille, et dans les actes de donations réciproques de leurs biens à venir; — Att., en conséquence, que le mariage du 21 juin 1854 a pu produire les effets civils, aux termes de l'article 201 C. civ., et par suite la donation de biens à venir du 9 juillet 1862 n'a pas été entachée de nullité; — Att. que l'on objecterait en vain que Cutler, sujet anglais, était, quant aux conséquences du mariage, régi par sa loi nationale, qui n'admet en aucun cas le mariage putatif; qu'en effet, ayant été, d'après la loi anglaise, légitimement marié, son statut personnel n'avait pas mis obstacle en ce qui le concernait , à l'application d'une loi française reconnaissant valable la donation faite à son profit par Madeleine Marchand ; — Att. qu'il ressort de ce qui précède qu'on ne saurait admettre les conséquences juridiques que les demandeurs veulent tirer de la nullité du mariage dont il s'agit ; — Par ces motifs : — Reçoit la veuve Guillochon , François Marchand et Alphonse Marchand, tiers opposants au jugement du 8 juillet 1890; — Dit et juge que, si le mariage contracté à Paris, le 21 juin 1854, par James Cutler et Madeleine Marchand à l'ambassade d'Angleterre devant le chapelain de ladite ambassade est entaché d'une nullité absolue, il a pu néanmoins produire les effets civils ; — Déclare, par suite, les héritiers Marchand mal fondés en leur demande en nullité des donations susvisées des 2 juillet 1862 et 2 mai 1889, et les en déboute ; — En conséquence , dit que le jugement du 8 juillet 1890 sera exécuté malgré la tierce opposition formée par ces derniers ; — Condamne les demandeurs aux dépens. »

Note. — 1-2. Il est digne de remarque que la plupart des pays européens reconnaissent à leurs consuls le droit de célébrer les mariages de leurs nationaux et même les mariages d'un national avec une étrangère, mais que, par suite d'un illog-isme incontestable, ils se refusent à reconnaître la validité de tels mariages lorsqu'ils sont contractés sur leur territoire par des consuls étrangers ou par d'autres personnes qui ont compétence à cet égard d'après les dispositions des lois étrangères. V., à ce sujet, Questions et solutions pratiques, Clunet 1892, p. 417; suprà, p. 664, et Diena, suprà, p. 781.

FRANCE

Marque de fabrique et de commerce. — Cession. — Condition de validité à l'égard des tiers. — Traité d'union de 1883.

— Délai de priorité. — Négligence des intéressés à s'en prévaloir.

— Effets.

Cour d'appel de Douai (Ire ch.), 12 mai 1891. - - Prés. M. Mazeaud, 1er prés. — Min. pub'l. M. Schuler. — Société Napoléon Rinskof c. Henry et Siem. — Av. pl. MMes Fauchille etVerstraen (de Lille).

1. D'après la loi belge du 1er avril 1879, la transmission d'une marque de fabrique n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après le dépôt de l'acte qui constate la cession de la marque et de l'établissement dans lequel se fabriquent ou se débitent les objets que distingue la marque.

2. Toutefois, cette nécessité du dépôt ne concerne pas celui qui, étant co-propriétaire d'une marque avant la promulgation de la loi nouvelle, en est devenu par la suite, seul et unique propriétaire, à raison de la mort de celui qui était son coassocié de fait.

3. L'article 4 de la convention internationale du 20 mars 1883 donne aux bénéficiaires de l'Union un délai de priorité grâce auquel ils sont à l'abri des dépôts et des faits d'usage opérés ou accomplis dans l'intervalle par les tiers et que ceux-ci auraient pu jadis invoquer contre eux. Cette disposition n'a pas, d'ailleurs, pour effet d'empêcher les intéressés qui laissent passer ce délai sans procéder à un nouveau dépôt, en France, d'invoquer dans l'avenir des faits d'usage qui, se plaçant avant ceux allégués par leurs adversaires, leur permettent, bien qu'il n'aient pas tiré état de l'art. 4 du traité, d'établir en France leur propriété sur la marque litigieuse. —

Note. — Le tribunal civil de Lille (2° ch., 15 décembre 1890, Clunet 1891, p. 1214) avait déjà admis ces mêmes solutions; la Cour de Douai a confirmé, par adoption de motifs, le jugement du tribunal de Lille.

Nationalité. — Individu né en France d'une personne née sur un territoire démembré en 181k. — Juge de paix. — Matière électorale. — Étendue de ses pouvoirs.

Cour de cassation (ch. civ.), 19 avril 1893. — Prés. M. Quesnay de Beaurepaire. — Cons. rapp. M. Chévrier. — Min. publ. M. Bertrand. — Sauvage et Brassard c. Stiévenard. — Av. pl. Me Boivin-Champeaux.

1. Le juge de paix, statuant en matière électorale, doit prononcer le renvoi, lorsque la question préjudicielle présente les caractères d'une contestation sérieuse.

2. Il en est spécialement ainsi lorsqu'il s'agit de rechercher quelle est la nationalité d'individus nés en France d'un père né sur sur un territoire perdu par la France lors du démembrement de

<x La Cour : — Vu l'art. 22 du décret du 2 février 1852; — Att. que le juge de paix doit prononcer le renvoi lorsque la question préjudicielle présente les caractères d'une contestation sérieuse et lorsqu'il n'est pas à même de statuer sur l'évidence du fait et du droit ; — Att. que, dans la cause, Stiévenart invoquait à l'appui de ses prétentions à la nationalité française les dispositions de l'art. 10 C. civ. ; qu'il soutenait qu'il était né en pays étranger, le 7 août 1835, d'un Français ayant perdu la qualité de Français et qu'il avait recouvré en 1870 la qualité de Français en satisfaisant aux prescriptions de l'art. 9 du même Code ; qu'il soutenait encore que son aïeul était né en France et que son père n'avait perdu la qualité de Français qu'en 1858 par l'acceptation d'une fonction publique conférée par un gouvernement étranger; — Att. que, dans ces conditions, le juge avait à résoudre des questions complexes de fait et de droit ; qu'il avait notamment à décider si le père de Stiévenart, né en 1808 dans un territoire alors dépendant de la France, mais démembré en 1814 et annexé au royaume des Pays-Bas, avait perdu, dès l'époque du démembrement, la qualité de Français ou s'il avait pu la conserver jusqu'en 1858, si l'ayant perdue en 1814, il l'avait perdue rétroactivement et s'il devait être réputé n'avoir jamais été Français ; — Att. que ces questions , qui ne pouvaient être jugées que par l'interprétation des traités du 30 mai et de la loi du 15 octobre 1814, soulevaient un litige d'une difficulté réelle, et d'une importance considérable au point de vue de la nationalité des individus nés de 1792 à 1814 dans les territoires démembrés; que c'était donc le cas pour le juge de paix de se conformer aux dispositions de l'art. 22 du décret du 2 février 1852; qu'en statuant sur la question préjudicielle d'état qui naissait des prétentions de Stiévenart, le juge de paix a excédé ses pouvoirs et violé l'art. 22 susvisé ; — Casse le jugement du juge de paix de Lens du 16 février 1893. »

Nationalité. — Naissance dans un pays. — Présomption. — Jus soli.

Régime matrimonial. — Israélite tunisien. — Mariage en

France. — Droit mosaïque.

Succession. — Meuble. — De cujus étranger. — Loi étrangère.

— Héritier français. — Lois françaises. — Loi de 1819.

Tribunal civil de Nice, 5 juin 1893. — Prés. M. Cavalier. — Esquivier c. succession

Valensin.

1. On est, sauf preuve contraire, présumé être sujet du pays où l'on est né.

FRANGE

2. Les Israélites tunisiens qui se marient devant un officier de l'état civil français ne peuvent être présumés, par cela seul, avoir adopté pour le règlement de leurs intérêts pécuniaires le régime de la communauté tel qu'il est organisé par le Code civil français.

3. Il y a lieu, au cas où un étranger meurt en France, en laissant une succession mobilière, de s'attacher, pour déterminer quels sont les héritiers, aux dispositions des lois étrangères, à moins que l'un des héritiers ne soit Français, auquel cas on doit appliquer les dispositions des lois françaises (L. 14 juillet 1819). —

« Le Tribunal : — Att. que la dame Mcssaouda Dayon, épouse de Moïse Valensin, est décédée à Nice, le 9 mai 1891, à la survivance de sou mari et de cinq enfants issus de son mariage ; qu'Esquivier, cessionnaire des droits pouvant compéter à Léonce Valensin, un de ces derniers, dans la succession de la défunte, demande le partage de cette succession et, au préalable, le partage de la communauté qui aurait existé entre les époux Valensin ; — — Att. que Moïse Valensin et la demoiselle Dayon se sont mariés devant l'officier de l'état civil de Blidah, le 20 septembre 1849, et qu'il résulte de l'acte de mariage et des documents qui y sont annexés, qu'ils étaient nés l'un et l'autre à Tunis ; — Att. que, sauf preuve contraire, on est présumé être sujet du pays où l'on est né ; qu'il n'est point justifié et qu'il n'est même pas allégué que Valensin et la demoiselle Dayon fussent issus à Tunis de parents français ou qu'ils eussent acquis la nationalité française ; qu'ils étaient par conséquent étrangers et qu'ils ne pourraient être réputés avoir pris pour règle de leur association conjugale le droit commun en France que tout autant qu'ils en auraient manifesté la volonté ; qu'une pareille volonté ne ressort point des circonstances de la cause ; que Valensin était domicilié à Tunis au moment du mariage; que sa famille résidait dans cette ville, à laquelle la demoiselle Dayon se rattachait elle-même par sa naissance ; que rien n'indique que les futurs conjoints eussent alors le dessein de se fixer en Algérie et que le fait seul de la célébration de leur union à Blidah ne suffit point pour faire présumer de leur part l'intention de se soumettre à la loi française ; — Que le soin qu'ils prirent de se faire un contrat de Kétouba démontre au contraire qu'Israélites tous les deux, ils ont voulu demeurer placés sous l'empire de la loi mosaïque qui formait leur statut personnel ; que le régime qu'ils ont entendu adopter était ainsi une sorte de régime dotal exclusif de toute communauté ; — Att. que, telle étant la situation, les biens acquis par le mari pendant le mariage sont la propriété de celui-

ci ; que la succession de la femme ne pourrait dès lors comprendre que la dot de 6.660 francs, qu'elle s'était constituée par le contrat de Kétouba et qui formait tout son patrimoine, mais que cette succession elle-même s'est ouverte sous l'empire de la loi personnelle des époux Valensin, c'est-à-dire sous l'empire des coutumes israélites tunisiennes ; — Qu'il n'est pas établi, en effet, que Valensin eût abdiqué sa nationalité d'origine ou même qu'il eût fixé son domicile en France ; que s'il résidait parfois à Nice, s'il y avait acquis certains immeubles et s'il s'y trouvait au décès de sa femme, il est constant qu'il résidait aussi en Allemagne, qu'il y est également propriétaire d'immeubles d'une certaine importance et qu'il n'apparaît en outre d'aucune circonstance qu'il eût renoncé à retourner à Tunis, où se trouve encore une partie de sa famille ; — Qu'il résulte d'une consultation délivrée par le grandrabbin de Tunis, le 2 mai 1892, que, d'après les coutumes israélites tunisiennes, le mari survivant recueille entièrement la succession de sa femme, lors même que celle-ci laisse des enfants; qu'Esqnivier n'est donc fondé à demander, en vertu de la cession qui lui a été consentie par Léonce Valensin sur le partage d'une communauté qui n'a pas existé ni sur le partage d'une succession purement mobilière, dont son cédant est exclu et relativement à laquelle il ne peut bénéficier des dispositions de la loi du 14 juillet 1819 ; — Que ces dispositions ne peuvent profiter qu'aux cohéritiers français et que Léonce Valensin, né à Alger le 20 novembre 1857 de parents étrangers, est resté étranger, ne s'étant point conformé aux conditions qui lui étaient imposées pour acquérir la qualité de Français ; — Att., au contraire, que la dame Stora, devenue Française par son mariage, est en droit de réclamer la part qui lui est attribuée par la loi française dans la succession de sa mère ; — Mais que, d'après les considérations ci-dessus déduites, cette succession ne peut comprendre aucune portion des biens acquis par Valensin pendant son mariage; — Par ces motifs : — Déclare Esquivier mal fondé dans toutes ses fins et conclusions, l'en déboute ; — Dit que la succession de la dame Valensin sera partagée en cinq portions égales, dont une pour la dame Stora et quatre pour Valensin père ; dit que ce dernier aura l'usufruit du quart de la part revenant à la dame Stora conformément aux dispositions de l'article 767 du Code civil, modifié par la loi du 9 mars 1891 ; — Dit que les époux Valensin n'étaient point mariés sous le régime de la communauté et que la succession de la dame Valensin ne comprend aucune part des biens acquis par le mari pendant le

FRANCE

mariage ; — Dit que Valensin et la dame Stora se retireront devant Muaux, notaire à Nice, pour la liquidation de leurs droits, c! qu'en cas de difficultés il sera fait rapport par M. Roure, juge au siège ; — Ordonne qu'il sera fait masse des dépens ; dit qu'un cinquième demeurera à la charge de la succession de la dame Valensin et qne le surplus sera supporté par Esquivier. »

Note. — 1. Dans un jugement du 6 janvier 1893, le Tribunal de Nice avait déjà posé le même principe et nous avons cru devoir approuver sa solution, supra, p. 571 ; il s'agissait alors d'unindividu né en France, mais il semble qu'avant d'admettre la même solution dans l'espèce actuelle, où il s'agissait de personnes nées en Tunisie, le Tribunal aurait dû établir que telles étaient aussi sur ce point les dispositions des lois ou coutumes tunisiennes.

2. Avant que le décret du 24 octobre 1870 eût déclaré citoyens français les Israélites de l'Algérie, il se posait fréquemment à leur égard une question qui peut paraître analogue à celle qu'a résolue le Tribunal de Nice : on se demandait si le mariage contracté en Algérie, devant l'officier de l'état civil français par des Israélites indigènes, plaçait ou non les époux sous l'empire de la loi française, notamment en ce qui concernait leur régime matrimonial. Après quelques hésitations, ia jurisprudence a fini par se prononcer pour l'affirmative. V. en ce sens Weiss, tr. de dr. international, t. 1er, p. 385 et un arrêt d'Alger du 15 juin 1892, Clunet 1892, p. 1181, intervenu à l'occasion d'un mariage célébré antérieurement au décret de 1870 ; malgré les apparences, les questions soulevées dans chacune de ces espèces ne sont point les mêmes et l'on comprend qu'elles aient pu recevoir des solutions différentes ; en ce qui concerne les Israélites algériens, on ne doit pas oublier en effet que s'ils n'étaient pas citoyens français, ils étaient sujets français et que la difficulté se bornait à celle de savoir si, en se mariant devant les officiers de l'état civil français, ces Israélites ne devaient pas être présumés avoir voulu renoncer au bénéfice des lois mosaïques, c'est-à-dire de leur statut personnel; quant aux Israélites tunisiens, au contraire, ils sont, à l'égard de la France, des étrangers et la difficulté soulevée n'est rien autre, somme toute, que celle de savoir quel est le régime matrimonial des époux étrangers qui se marient en France sans contrat de mariage, et l'on sait que l'on est généralement d'accord pour ne pas leur imposer, en ce cas, le régime du droit commun de la France.

3. V. Trib. Nice, 6 mars 1893, Clunet 1893, p. 595 elles notes.

Naturalisation. — Indigène algérien. — Effets sur son statut personnel et sur celui de ses enfants.

Cour d'appel d'Alger (l'e ch.), 29 mars 1893. — Prés. M. Zeys, 1er prés. — Min. publ . M. Marsan. — Miliani el Hanusi c. Abd cl Haq ben Hamou. — Av. pl.«MM«» Ladmiral et Lemaire.

1. L'indigène algérien, qui s'est fait naturaliser français, est régi, quant à son état et à sa capacité, par la loi française et non plus par les dispositions du droit musulman.

2. Spécialement, l'indigène algérien qui, en vertu des principes du droit musulman, avait été interdit pour prodigalité, a cessé de plein droit d'être soumis à cette tutelle du moment où il s'est fait naturaliser Français.

3. La naturalisation acquise par un indigène algérien n'exerce aucune influence sur le statut d'origine de ses enfants. —

« La Cour : — Att. qu'aux termes du § 3 de l'article 1er du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, l'indigène algérien, admis^ à jouir des droits de citoyen français, est régi par les lois civiles et politiques de la France ; — Att. que l'exercice de ces droits est incompatible avec l'exercice des droits ou la soumission aux obligations tirées de la législation musulmane ; qu'il ne peut, ainsi que le proclamait le rapporteur du sénatus-consulte, exister sur le sol de la patrie des citoyens ayant des droits contradictoires; — Att. que la loi française n'admettant pas l'interdiction pour cause de prodigalité, celle dont Abd el Haq ben Mohamed ben el Hadj Hamou a été frappé est tombée de plein droit par le seul fait de la naturalisation sollicitée et obtenue par lui ; — Att. qu'il suit de là qu'Abd el Haq a été valablement actionné par les époux El Miliani, et que celui-ci peut utilement répondre à leur demande et se porter reconventionnellement demandeur, sans l'intervention d'un tuteur dont le mandat a pris fin le 26 mars 1874, date du décret de naturalisation ; — Att., d'autre part, que la naturalisation d'Abd el Haq n'a aucune influence sur la situation juridique de sa fille ; que celle-ci a conservé son statut d'origine ; qu'elle appartient au rite malékite, d'après lequel la hadana dure jusqu'au moment du mariage pour les filles ; qu'enfin si les secondes noces font perdre la hadana à la mère , c'est à la condition que la demande de déchéance soit introduite dans l'année, ce qui n'a pas eu lieu dans l'espèce ; — Att. que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré les instances mal introduites, par le motif que le tuteur de l'intimé n'avait pas été assigné ; — Att. que la demande des époux El Miliani n'a pas subi le premier degré de juridiction ; que la cause n'est d'ailleurs pas en état, et qu'il n'y a pas lieu de l'évoquer ; — Par ces motifs, etc. »

Note. — 3. La solution admise par la Cour d'Alger peut étonner au premier abord si l'on suppose que la fille de l'indigène naturalisé, dont l'arrêt s'est occupé, était encore mineure lors de la naturalisation du père ; on peut être tenté d'opposer à cette décision le texte du nouvel article 12 du Gode civil aux termes duquel « deviennent Français les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivant qui se font naturaliser Français... » ; cette objection n'est cependant pas fondée; on ne doit pas

FRANCE

oublier en effet que dans cet article 12 C. civ. il s'agit de la naturalisation d'un père étranger, alors que L'indigène musulman, avant même de solliciter ce qui est appelé improprement une naturalisation, est sujet français et qu'il n'acquiert, par cette naturalisation, que la qualité de citoyen ; au surplus, l'art. 2 de la loi de 1889 sur la nationalité dispose que « continueront de recevoir leur application le senatusconsulte du 14 juillet 18G5 et les autres dispositions spéciales à la naturalisation en Algérie » ; or, ces textes, édictés à une époque où le législateur français n'avait pas cru devoir se prononcer en faveur de l'idée de la naturalisation collective, exigent pour chaque intéressé une demande de naturalisation spéciale. L. Hamel, De la naturalisation des indigènes musulmans de l'Algérie, Revue algérienne, 1887, lre p., p. 49; Weiss, tr. de dr. intern., t. 1er, p. 401 ; V. cep. L. Dunoyer. Etude sur le conflit des lois spécial à l'Algérie, p. 205; Audinet, Revue algérienne, 1889, lre p., p. 163.

Navire. — Paquebots étrangers. — Douane. — Droits de quai. — Escales. — Loi du 29 juillet 1881.

Tribunal eivil de Bordeaux (1" ch.), 29 juin 1892. — Prés. M. Calmon. — Administration des douanes c. la Pacific steam navigation Company. — Av. pl. Me Brochon.

1. D'après l'art. 7 de la loi de finances du 29 juillet 1881, les paquebots affectés au transport des voyageurs ne sont soumis au droit de quai qu'à raison du nombre des passagers, chevaux et voitures qu'ils ont à bord et de la quantité des marchandises qu'ils apportent, pourvu que le poids total de ces marchandises, calculé sur le pied de cinq cents kilogrammes pour un tonneau, ne représente pas le dixième de leur tonnage légal.

2. Pour calculer s'il y a lieu d'accorder cette dispense du droit de quai, on doit considérer comme marchandises apportées, non seulement les marchandises qui sont débarquées, mais aussi celles qui restent à bord. —

Le Tribunal de Bordeaux a ainsi jugé sur un appel formé contre une décision de M. le juge de paix du 3e canton de Bordeaux, en date du 9 janvier 1889, qui avait statué dans le même sens. Le jugement du Tribunal est ainsi conçu :

« Le Tribunal : — Att. que l'appel de la Pacific stearn navigation Company, représentée par Davis, son agent général, est recevable ; — Au fond : — Att. que de l'ensemble des termes de l'article 7 de la loi du 29 juillet 1881, il ressort que, par marchandises apportées, il faut entendre non seulement les marchandises qui sont débarquées mais aussi celles qui restent à bord ; que si le poids total de ces marchandises réunies ne dépasse pas le dixième du tonnage légal du paquebot, le droit de quai n'est perçu qu'à raison de ce poids et du nombre de passagers , chevaux et

voitures qui se trouvent à bord ; — Att. que si la loi a établi une distinction entre les passagers, chevaux, voitures et les marchandises, c'est parce que le calcul doit être effectué pour les premiers sur les passagers, chevaux et voitures embarqués ou débarqués et pour les secondes sur les marchandises apportées, c'est-à-dire introduites dans le port, que le mot « apporteront » ne peut être pris dans un autre sens ; — Att. que si le législateur avait voulu désigner les marchandises débarquées, c'est ce terme qu'il aurait employé, comme il l'avait déjà fait dans la loi du 20 mars 1875 qui concerne l'Algérie ; qu'il n'avait d'ailleurs aucun intérêt à étendre à la France les dispositions de cette loi et à créer un nouveau tarif qui aurait surtout profité aux paquebots étrangers faisant escale dans nos ports et n'y déposant qu'une faible quantité de marchandises ; — Att. enfin que, dans le cas où un doute subsisterait sur la véritable signification du mot « apporteront », le Tribunal devrait penser que le législateur en dérogeant à la loi du 30 janvier 1872, a entendu modifier la perception des droits de quai, dans le sens le moins défavorable aux intérêts du Trésor ; — Att. que le poids des marchandises introduites dans le port de Bordeaux pour la Compagnie appelante dépassait le dixième du tonnage de ses navires ; que les droits perçus par la douane sont en conséquence réguliers et légaux ; — Par ces motifs : — le Tribunal confirme, etc. »

Régime matrimonial. — Epoux étrangers. — Absence de contrat de mariage. — Loi nationale du mari. — Loi du domicile matrimonial .

Tribunal civil de Nice (lre ch.), 11 août 1891. — Dame Passeron c. Hug.

1. L'association conjugale des époux qui se marient en pays étranger est régie par la loi de la nationalité du mari.

2. Cette présomption ne cède que devant la démonstration que l'époux, au moment de la célébration du mariage, avait] l'intention formelle de se fixer sans esprit de retour dans un pays déterminé. —

« Le Tribunal : — Att. que Jean-Edouard Hug est décédé à Nice le 25 décembre 1871, laissant pour héritiers naturels et de droit trois enfants, et après avoir légué, par un testament notarié du 2 février 1866, un quart en usufruit de tous ses biens à la dame Néeracher sa femme ; — Att. que les époux Hug, d'origine suisse l'un et l'autre, s'étaient mariés à Nice le 9 décembre 1852, et que leur union n'avait été précédée d'aucun contrat qui en réglât les

nt v.Ncr.

conditions ; — Att. qu'il est de principe que l'association conjugale des époux qui se marient en pays étranger est régie par la loi de la nationalité du mari ; que la présomption est en effet que celuici n'a pas entendu renoncer au statut personnel qui le suit partout ; que cette présomption ne cède que devant la démonstration que l'époux, au moment de la célébration du mariage, avait l'intention formelle de se fixer sans esprit de retour dans un pays déterminé, ce qui permet de supposer qu'il a voulu se placer sous l'empire de la loi de ce pays ; — Att. qu'à l'époque où il s'est marié, Hug exerçait la profession de courrier de famille, et menait une existence essentiellement nomade ; — Que rien n'indiquait alors qu'il eût l'intention de créer un établissement à Nice ; qu'il n'avait dans cette ville qu'une résidence passagère, et qu'il déclarait dans l'acte de célébration de son mariage qu'il demeurait habituellement à Bâle où il était né ; — Qu'on ne peut induire de ce qu'il a fait à ce moment, ou même dans les temps qui ont immédiatement suivi son mariage, qu'il ait voulu renoncer à la loi de son pays pour se soumettre à la législation sarde alors en vigueur dans le comté de Nice , et que les actes qu'il a pu accomplir plusieurs années plus tard n'ont pu avoir aucune influence sur une situation qui se trouvait indéfiniment fixée ; — Qu'il s'ensuit que les époux Hug, en l'absence d'un contrat de mariage, sont demeurés placés sous le régime de la communauté, conformément à la législation du canton de Bâle ; — Que c'est du reste ce que la dame Passeron avait ellemême reconnu en acceptant le compte de tutelle qui lui fut présenté par la dame Hug, compte dans lequel il était expliqué que celle-ci était commune en biens avec son mari ; — Que c'est encore ce qu'elle a reconnu en termes exprès dans son propre contrat de mariage ; — Qu'il y a donc lieu d'ordonner le partage et de la communauté qui a existé entre la dame Néeracher et Jean-Edouard Hug, et de la succession de ce dernier, et que l'unique immeuble qui dépend de ces communauté et suecession est reconnu impartageable par toutes les parties, il échet d'en ordonner la licitation sur la mise à prix que les éléments de la cause permettent de déterminer; — Par ces motifs, dit que Jean-Edouard Hug et la dame Néeracher étaient mariés sous le régime de la communauté, etc. »

Note. — Ce n'est pas l'opinion dominante dans la jurisprudence qui recherche avant tout quelle a été l'intention tacite des époux mariés sans contrat. V. Gass., 9 mars 1891 et le rapport de M. le conseiller Gotelle. Clunet, 1891, p. 549.

Saisie-arrêt. — Créance découlant d'un jugement étranger. — Jugement rendu sauf recours. — Absence à" exequatur en France. — Mainlevée de l'opposition.

Tribunal civil de la Seine (l'e ch.) 15 février 1893. — Prés. M. Gillet. — Min. publ, M. Lombart. — Princesse Gortschakow c. Grégori Stourdza. — Av. pl. MMes Mennesson. Oscar Falateut* et Carraby.

Il y a lieu de prononcer la mainlevée des oppositions faites en France en vertu d'un arrêt étranger rendu sauf recours et qui d'ailleurs n'a pas été rendu exécutoire en France. —

« Le Tribunal : — Att. que les oppositions dont la princesse Gortschakow demande la mainlevée ont été pratiquées par le prince Gregori Stourdza, en vertu d'une ordonnance rendue par le président de ce siège ; — Att. que dans sa requête le prince Grégori avait invoqué la nécessité de prendre des mesures conservatoires pour assurer l'exécution d'un arrêt de la Cour de Galatz ; — Mais att. que cette ordonnance n'a été obtenue qu'à la faveur de plusieurs dénonciations erronées contenues dans ladite requête ; qu'en effet l'arrêt qui, d'une part, a été rendu sauf recours, et n'a pas force exécutoire en France, n'a, d'autre part, prononcé au profit du prince Grégori Stourdza contre sa sœur aucune condamnation personnelle ; qu'il se borne à faire rentrer dans la succession du prince Michel Stourdza un ensemble de biens et valeurs qui devront faire l'objet d'un partage ultérieur et d'un compte à établir entre les trois héritiers ; — Att., dans ces conditions, que la créance du prince Grégori n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; que son droit purement éventuel soumis tout au moins, quant à sa fixation, à un établissement de compte, n'a pu servir de base aux oppositions qu'il a pratiquées ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en prononcer la mainlevée ; — Sur les dommages-intérêts : — Att. que ces oppositions formées dans un but vexatoire par le prince Grégor1 ont causé à la princesse Gortschakow un préjudice dont le Tribunal a les éléments nécessaires pour en fixer le montant à la somme de 1.000 fr. ; — Sur l'exécution provisoire : — Att. que le pacte de famille de 1886 a reçu son exécution, notamment par l'acte authentique du 30 mars 1886, portant liquidation des reprises de la princesse ; qu'il y a donc titre authentique auquel l'arrêt de Galatz, non revêtu de l'exequatur en France, ne saurait être valablement opposé, et auquel provision est due; — Par ces motifs: — Fait mainlevée pure et simple, entière et définitive des oppositions formées par exploit d'Ormaux, huissier à Paris, en date du 2 août 1891, aux mains de : 1° Oppenheim et Cie ; 2° Oppenheim ;

FRANGE

3° De Camondo et Cie ; 4° Hottinguer ; 5° Hirsch; 6° Guet et Cie ; 7° Hoskier ; 8° Camondo ; 9° Dréxel et Cic ; 10" Crédit foncier de France; 11° Erlanger et Cie ; et suivant autre exploit du même ministère et de la même date aux mains de : 1° la Banque de France; 2° le Comptoir national d'escompte; 3° le Crédit Lyonnais ; 4° la Société générale ; 5° le Crédit industriel et commercial ; 6° la Banque de Paris et des Pays-Bas ; 7° André Ncuflize et Cie ; 8° la Compagnie des chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée : 9° Rohtschild frères ; 10° Mallet frères ; 11° Michel Ephrussi ; 12° Ephrussi et Porgès ; sur toutes les sommes dont ils pourraient être dépositaires pour le compte de la princesse Gortschakow, ensemble de toutes dénonciations et contre-dénonciations ; — Condamne le prince Grégori Stourdza à payer à la princesse Gortschakow la somme de 1.000 fr. à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qu'il lui a causé ; — Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution ; — Dit n'y avoir lieu de donner acte au prince Grégori de ses déclarations qui manquent de précision et de portée ; — Condamne le prince Grégori Stourdza en tous les dépens. »

Note. — V. en ce sens Chr. Daguin, de l'exécution des jugements étrangers en France, Clunet 1889, p. 40; Rousseau et Laisney, v° saisie-arrêt n. 113; Trib. Seine 2 mai 1876, Clunet 1877, p. 419; Cass. 13 novembre 1888, ibid. 1878, p. 564 ; Trib. Gharolles, 10 avril 1884, 1885, p. 640 ; Contrà Trib. Lille, 4 juin 1885, ibid. 1885, p. 560 ; Bouchez, ibid. 1877, p. 149; V. Féraud-Giraud, de la compétence des tribunaux français pour connaître des contestations entre étrangers, ibid. 1880, p. 234.

Société étrangère. — Appel de fonds. — Titres au porteur. — Poursuite contre un ancien actionnaire . — Loi étrangère qui ne soustrait pas expressément à une demande de fonds les anciens actionnaires . — Novation par substitution de débiteur résultant de la forme même des titres au porteur.

Tribunal de commerce de la Seine, 25 juiu 1891. — Prés. M. Garnier. — Crédil foncier luxembourgeois c. De Beaufond. — Agréés MMes Lignereux et Richardière.

1. Le souscripteur à des actions au porteur d'une société anonyme étrangère qui, par une vente régulière, a d'ailleurs cessé d'en être propriétaire, ne peut, s'il est actionné devant les tribunaux français, se soustraire aux effets d'un appel de fonds en se prévalant des dispositions de la loi française de 1867 ; sa situation se trouve régie par les textes en vigueur dans le pays auquel ressortit la Société étrangère.

2. Spécialement, le souscripteur d'actions à une Société luxembourgeoise est soumis aux dispositions de la loi du Grand-Duché qui n'est autre que le Code civil et le Code de commerce français, abstraction faite des lois postérieures à la promulgation de ces Codes, notamment de celle de 1867.

3. Toutefois, dans le Grand-Duché de Luxembourg, comme en France avant la mise en vigueur de la loi de 1867, il doit être loisible à toute Société de fixer dans ses statuts les conditions sous lesquelles la dette des associés peut être novée par l'admission d'un nouvel actionnaire prenant vis à vis de la masse les lieu et place de son cédant.

4. Particulièrement, en adoptant pour les actions la forme au porteur, tout en maintenant au titre le caractère personnel qui lui est propre, une Société luxembourgeoise doit être censée avoir autorisé d'avance la substitution d'un débiteur à l'autre , sans exiger pour la constatation de la novation , d'autre formalité que la tradition du titre, suivant les prescriptions de l'article 35 du Code de commerce. —

« Le Tribunal : — Att. que la demande a pour objet la libération de deux actions de la Société du Crédit foncier luxembourgeois ; que de Beaufond justifie avoir rétrocédé ces actions à un tiers, le 9 février 1885, c'est-à-dire antérieurement à l'appel de fonds; qu'il s'agit, dès lors, de faire décider par le Tribunal si, dans une Société anonyme qui n'est pas régie par la loi du 24 juillet 1867, l'acheteur de titres au porteur qui justifie avoir cédé ses actions antérieurement à l'appel de fonds peut ou non être considéré comme déchargé, par le fait de la cession de l'obligation, de libérer ses titres ; — Att. que la Société demanderesse fait plaider qu'elle est une Société étrangère régie par la loi du Grand-Duché de Luxembourg, qui n'est autre que le Code civil et le Code de commerce français au titre des Sociétés, qu'il faut lui appliqueras dispositions desdits Codes en matière de Société, abstraction faite des lois postérieures, notamment de la loi de 1867; que sous l'empire du droit commun la forme au porteur donnée aux titres ne constituerait pas une présomption de libération ; qu'au point de vue de cette libération et de l'obligation qui résulte de la possession du titre, il n'y aurait aucune distinction à faire entre l'action au porteur et l'action nominative ; qu'aucun texte de loi ne paraît établir une distinction quelconque entre les cessionnaires intermédiaires, les porteurs et les souscripteurs primitifs; que leur situation doit être réglée par les principes de droit commun

dérivés de l'article 1845 du Code civil qui (''dicte que chaque associé est débiteur envers la Société de ce qu'il a promis d'apporter; qu'il s'ensuit que tout actionnaire serait tenu d'acquitter le montant intégral de ses actions; qu'il importe peu qu'il justifie avoir cédé ses titres ; qu'il en a été à un moment donné le véritable propriétaire; que, par le fait même de la possession, tout propriétaire d'une action contracte l'obligation de la libérer; — Qu'aux termes des statuts du Crédit foncier luxembourgeois , les droits et obligations de l'action suivent le titre en quelque main qu'il passe et qu'il y est également stipulé que la possession d'une action emporte adhésion aux statuts; qu'ainsi les porteurs intermédiaires devenus débiteurs des versements sur les actions par le fait de l'achat, n'ont pas été déchargés de cette dette par la cession qu'ils ont pu faire de leur titre ; que le seul droit qui leur appartient consisterait à exercer un recours en garantie contre leur débiteur; — Qu'en conséquence et en application de l'article 1845 du Code civil, de Beaufond devrait être tenu de la libération qui lui est demandée, sans qu'il puisse se réclamer de la cession du titre pour soutenir qu'il est dégagé, cette cession ne pouvant, suivant la demanderesse, constituer une novation ; — Mais att. que s'il est vrai que la novation ne se présume pas et si l'article 1275 du Code civil exige qu'elle soit expressément consentie, il n'en résulte pas que ce mode d'exécution soit soumis à l'emploi d'une formule spéciale; — Qu'il appartient toujours au Tribunal de lui faire produire effet lorsque, d'après les termes des actes, il est manifeste que les parties ont eu la volonté commune de l'opérer ; — Et att. que l'article 1845 du Code civil n'est pas une règle a laquelle il soit interdit de déroger puisqu'aux termes mêmes de l'article 1873 les dispositions du titre sur les Sociétés ne s'appliquent aux Sociétés commerciales que sur les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce ; — Qu'il était loisible à toute Société antérieure à la loi de 1867 de fixer dans ses statuts les conditions sous lesquelles la dette des associés pouvait être novée par l'admission d'un nouvel actionnaire prenant vis à vis de la masse les lieu et place de son cédant ; qu'en adoptant pour les actions la forme au porteur, tout en maintenant au titre le caractère personnel qui lui est propre , la Société autorise d'avance la substitution d'un débiteur à l'autre sans exiger pour la constatation de la novation d'autre formalité que la tradition du titre suivant les prescriptions de l'article 35 du Code de commerce; — Att., de plus, que les articles 11 et 15 des statuts, qui déterminent le mode de trans-

mission des actions et des droits et obligations y attachés ne renferment aucune disposition dérogatoire au droit commun en matière d'action au porteur ; que si le porteur d'une action non libérée est éventuellement débiteur d'une dette dont il peut être tenu de se libérer pendant tout le temps qu'il en est détenteur, aucune loi, aucune disposition statutaire ne lui enlève le droit de se dégager de l'obligation qui pèse sur lui en aliénant son titre avec les droits et obligations y attachés suivant les dispositions de l'article 15 des statuts, mais qu'il cesse d'être personnellement débiteur le jour où, par cette aliénation qui opère novation, il a rompu le lien qui l'attache à la Société ; — Qu'il s'ensuit que la Compagnie demanderesse faisait une fausse interprétation de cet article 15 en demandant l'application à son profit de ses dispositions ; — Att. , du reste, que ces principes de doctrine ont été confirmés par la jurisprudence dans un arrêt de la Cour suprême en date du 29 juin 1885; — Qu'en effet, dit cet arrêt, « il est de l'essence du titre au porteur de n'établir aucun lien entre les porteurs successifs ; que la transmission qui en est faite a simplement pour effet de rendre le nouveau porteur membre de la Société anonyme et de l'obliger envers elle, les droits que lui confère sa qualité d'associé étant inséparables des obligations qu'elle impose; mais que du moment où par une cession nouvelle il a lui-même , transporté à autrui cette qualité d'associé, il ne saurait pas plus • être recherché par le cédant que par la Société elle-même, à raison d'obligations qui ont pris fin avec la détention des titres » — Att. qu'il ressort de ce qui vient d'être dit que, contrairement aux pré- < tentions de la Compagnie demanderesse, de Beaufond n'a conservé aucune obligation de libérer ses titres en les cédant à un tiers , avant l'appel de fonds ; — Qu'il échet en conséquence, et sans , s'arrêter aux conclusions subsidiaires du défendeur, de repousser la < demande ; — Par ces motifs : — Déclare le Crédit foncier luxembour- geois mal fondé en sa demande, l'en déboute; — Et le condamne aux dépens. »

Note. — 1 . V., en ce sens, Trib. comm. Seine, 11 mai 1887, Clunet 1889,

Statut personnel. — Algérie. — Indigène musulman. — Mariage devant un officier de l'état civil français. — Renonciation. — Causes de dissolution du mariage.

Tribunal civil de Tunis (1« ch.), 23 novembre 1891. — Prés. M. Fabry. — Min publ. M. Fropo. — Dame Ascension Martinez c. Aoued ben Abdallah. — Défenseurs MM" Camilleri et Vignale.

1. L'indigène musulman qui épouse, en Algérie, devant un offi-

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cier de l'état civil français, une femme étrangère, manifeste ainsi son intention de renoncer, en celte matière, à son statut personnel et de faire régir son union conjugale par la loi française.

2. Spécialement, c'est d'après la loi française et non d'après la loi musulmane que l'on doit déterminer quelles sont les causes de dissolution du mariage. —

« Le Tribunal : — Att. que la dame Martinez, épouse du sieur Aoued ben Abdallah , a assigné son mari pour faire prononcer son divorce, et que le défendeur a formé, de son côté, contre sa femme, une demande reconvenlionnclle en divorce ; — Mais att. qu'il soutient que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ces deux demandes, il y a lieu d'appliquer la loi musulmane qui permet au mari la répudiation et qui autorise les époux à divorcer par consentement mutuel ; — Att. que le sieur Aoued ben Abdallah est un indigène algérien, sujet français, et qu'il n'a pas obtenu sa naturalisation ; — Mais att. que la dame Martinez est Espagnole et que le mariage a été contracté devant l'officier de l'état civil d'Oran, le 14 décembre 1878; — Att. qu'en se mariant sous cette forme, le sieur Aoued ben Abdallah a manifesté l'intention de renoncer en cette matière à son statut personnel et de faire régir son union conjugale par la loi française; — Att. que la dame Martinez a prouvé, de son côté, en comparaissant devant l'officier de l'état civil, qu'elle ne voulait pas se soumettre à la loi musulmane ; — Att., dès lors, que son mari ne peut pas invoquer contre elle les prescriptions du droit musulman relatives à la répudiation et au divorce par consentement mutuel ; — Att. que les faits allégués par les parties, pour justifier leurs demandes réciproques en divorce, sont pertinents et concluants ; — Qu'ils ne sont pas établis dès à présent ; — Att. qu'il convient de maintenir les mesures prescrites par l'ordonnance de M. le Président, en date du 7 octobre, relativement à la garde des enfants; — Mais att. que la dame Martinez n'a pas rempli les conditions qui lui étaient imposées par cette ordonnance pour obtenir une pension alimentaire ; — Att. qu'elle ne prouve pas que cette pension lui soit nécessaire; — Att., toutefois, qu'il convient de lui allouer une pension ad litem de trois cents francs ; — Att. qu'elle demande, à bon droit, la restitution du linge destiné à son usage personnel ; — Par ces motifs, — Le Tribunal : — Statuant contradictoirement et en premier ressort ; — Dit n'y avoir lieu d'autoriser le sieur Aoued ben Abdallah à répudier sa femme ou de prononcer le divorce par consentement mutuel ; — Dit que les enfants resteront provisoi-

rement confiés à la garde du mari ; — Dit n'y avoir lieu d'allouer à la dame Martinez une pension alimentaire ; — Condamne son mari à lui remettre le linge destiné à son usage personnel et à lui payer une provision ad litem de trois cents francs ; — Ordonne en ce qui concerne ces condamnations, l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution; — Réserve les dépens. »

Statut personnel. — Cochinchine. — Chinois. — Loi annamite.

Cour d'appel de l'Indo-Chine à Saigon (2° ch.), 13 août 1891. — Prés. M. Cremazy. — Min. publ. M. Cnapelynck. — Néo-ong-Hee c. Tran-Kiem-Chiem. — Av. pl. MM" Cuniac et G. Vinson.

1. Les Chinois sont soumis à la loi annamite dans les posses- f sions françaises de la Cochinchine.

2. Il en est spécialement ainsi d'un Chinois domicilié dans une possession anglaise, s'il n'établit pas qu'il a été naturalisé Anglais. —

« La Cour : — Att. qu'un déclinatoire d'incompétence est soulevé in limine litis au nom de l'appelant, et portant sur le point de savoir si un Chinois , établi à Singapore , où il vit sous la protection des lois anglaises, est justiciable ici des tribunaux indigènes;

— Que la difficulté, qui s'est présentée apparemment en première instance, n'a pas empêché que le débat n'y fût lié contradictoirement entre les parties, agissant respectivement en la même qualité ; mais que l'exception opposée étant absolue , il est permis de la produire en tout état de cause, même en appel ; — Sur la compétence : — Att. qu'à la date du premier du troisième mois de l'année Canh-dan (19 avril 1890), Tran-Kiem-Chiem, en sa qualité de détenteur accrédité du cachet de la rizerie à vapeur, sise à Cholon, connue sous la raison sociale « Chanh-Thanh-Sang », a conclu avec Khuong-Tong-Ky une convention pour fourniture et livraison de balles (résidus d'enveloppe du grain de paddys) et de cendres provenant de l'usine , aux conditions stipulées qui forment la loi des parties contractantes ; — Qu'il n'est pas douteux un seul instant qu'en acceptant ce marché, Khuong-Tong-Ky n'ait entendu avoir pour obligé envers lui , non pas le directeur temporaire et révocable de l'usine, dont l'individualité s'effaçait à ses yeux, mais l'être collectif, la personne morale que représente la Société chinoise, dont l'actif est la garantie de ceux qui traitent avec elle;

— Qu'aujourd'hui surgit au débat un commerçant chinois du nom de Neo-ong-Hee, domicilié à Singapore, et qui se dit « sujet

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anglais », sans justifier de ses lettres de naturalisation, se bornant à exhiber un document, revêtu de su photographie, qui est une simple autorisation de résidence sur le territoire anglais ; — Qu'il émet, néanmoins, cette prétention exorbitante, à savoir que venant ici demander compte à Tran-Kiem-Chiem, qu'il dit être son mandataire, de la façon dont il a administré ses affaires, il est fondé à invoquer le bénéfice de la loi française ; — Qu'il s'élève déjà de ce chef contre lui une fin de non recevoir, tirée de ce que, s'il peut avoir des griefs à formuler, pour faits de gestion, contre son préposé ou prétendu tel, c'est par action principale et séparée qu'il doit procéder devant telle ou telle juridiction, fonctionnant à tel ou tel titre ; — Qu'il eût été plus rationnel d'adopter cette voie, plutôt que de proposer une exception tendant à dessaisir la justice indigène, dans le cours d'un différend relatif à une transaction, librement et légalement consentie par le représentant attitré d'une Société commerciale et industrielle, dont un tiers a suivi la foi; — Mais que l'examen du fond sur cette question préjudicielle conduit également au rejet du déclinatoire ; — Att. , en effet, que l'arrêté présidentiel du 23 août 1871 ne laisse place à aucune équivoque (voir Bataille, Recueil de législation , t. 2, p. 215 et, en note, la dépêche interprétative du ministre, en date du 2 septembre 1870); — Que ce texte légistatif , « déterminant les individus de race asiatique qui sont soumis à la loi annamite dans les possessions françaises de la Cochinchine, aux termes du décret organique de la justice du 25 juillet 1864 » (art. 11 et 13), inscrit en tête de l'énumération « les Chinois », leur assurant ainsi, en matière civile et commerciale, les droits et prérogatives de leur statut personnel, qu'ils se montrent d'ordinaire très jaloux de revendiquer ; — Que ce n'est donc pas au domicile, fixé dans tel ou tel pays, ni à l'acte de naissance, mais à la nationalité, à la race qu'il faut uniquement s'attacher pour régler la compétence en pareil cas; — Par ces motifs : — Se déclare compétente ; — Retient l'affaire ; — La continue au 20 août, lre venante comme commencée ; — Condamne Tran-Kiem-Chiem aux dépens de l'incident. »

Titres perdus OU VOlés. — Négociations à l'étranger. — Loi de 1872. — Applicabilité. — Marché annulé. — Acheteur hors de cause.

Tribunal civil de Marseille (lre ch.), 14 avril 1893. — Prés. M. Dumon. — Min. publ. M. Mahyet. — Poirier c. Sietbon. — Av. pl. MM«» Ed. Garnier et Ardisson de Perdiguier.

A supposer que la loi de 1872 sur les titres perdus ou volés con-

cerne les négociations de titres français opérées à l'étranger, il est incontestable qu'au cas d'annulation d'un semblable marché,' l'acheteur ne peut, par le seul effet de l'opposition publiée, être placé dans l'obligation de retenir les titres en ses mains, à la disposition du propriétaire qui se prétend dépossédé. —

« Le Tribunal : — Att. que Poirier était propriétaire de deux obligations du Crédit foncier de France, emprunt de 1877, nos 257.696 et 536.521, dont il a encaissé les coupons de 1883 à 1886, ainsi qu'il résulte d'un certificat émané de cette Société; — Att. qu'en 1886 il fut dépouillé de ces titres par un vol ayant donné lieu à une instruction judiciaire ; à la date du 29 septembre de la même année, des oppositions ont été régulièrement signifiées soit au Crédit foncier, soit au Syndicat des agents de change de Paris. Ces oppositions ont été, de plus, régulièrement insérées au Bulletin officiel ; — Att. que l'opposition, après l'accomplissement des formes et conditions de publicité prévues par la loi de 1872, a pour effet, aux termes de l'art. 12 de cette loi, de permettre au propriétaire dépossédé de revendiquer ses titres entre les mains d'un tiers porteur qui n'est devenu acquéreur qu'à une date postérieure à celle où il est présumé en avoir connaissance par le Bulletin officiel ; — Att. que cette règle ne souffre aucune difficulté quand l'action judiciaire est dirigée contre le possesseur actuel des titres perdus ou volés et quand, en même temps, ce possesseur a fait l'acquisition des titres sur le territoire français; elle rencontre, au contraire, des difficultés graves quand l'action est dirigée non contre le tiers porteur actuel, mais contre une personne qui, ayant possédé les titres à un moment quelconque postérieur à la publication de l'opposition, les a depuis revendus, plus graves encore quand il s'agit de négociations opérées à l'étranger ; — Att. que Sietbon, défendeur au procès, n'est pas un tiers porteur actuel des titres volés à Poirier, il les avait achetés, il est vrai, en Italie, d'un sieur Anchini, mais il a exigé et obtenu de ce dernier remboursement du prix contre restitution des titres dès le mois d'août 1889, informé qu'il était de la provenance suspecte des titres, et il avait, par conséquent, cessé depuis d'être possesseur à la date de l'ajournement qui est de juin 1892; l'action formée par Poirier n'est pas une revendication, c'est une action personnelle en payement de dommages-intérêts d'un montant égal à la valeur des titres eux-mêmes; — Att. que la loi de 1872, en déclarant nulle et sans effet au regard de l'opposant toute négociation faite postérieurement à la publication, connue ou présumée connue, par le

FRANCE

Bulletin officiel, a mis en quelque sorte en interdit les titres frappés d'opposition, mais elle suppose toujours, comme conséquence de cette nullité, une action en revendication dirigée contre le tiers porteur; — Att., d'autre part, que la loi de 1872 semble avoir laissé dans l'ombre les négociations opérées à l'étranger et n'avoir créé les mesures de publicité et de protection qu'elle organise que pour les opérations exécutées par le marché français ; mais il faut remarquer, cependant, qu'elle ne fait aucune distinction et perdrait toute son efficacité s'il suffisait de passer la frontière pour négocier en sécurité des titres volés. L'opposition étant censée connue du porteur au jour où le bulletin est parvenu dans la localité où la négociation est faite on aurait pu y parvenir par la poste, en faisant de ce point une question de fait, il est certain que l'opposition pouvait être connue depuis longtemps à la bourse de Gênes lorsque Sietbon y a acheté d'Anchini les titres qu'il lui a restitués quelque temps après, en août 1889 ; — Att. qu'au mois de juin 1888, voulant acheter de ce même Anchini , homme d'ailleurs à peu près insolvable et n'offrant aucune garantie , d'autres titres que celui-ci avait à vendre , Sietbon s'était mis en rapport avec un agent de change de Marseille pour lui demander si les titres dont il signalait les numéros ne figuraient pas au bulletin des oppositions et ne consentit à traiter que sur une réponse négative de l'agent de change. Cette première vérification lui ayant inspiré confiance en la personne du vendeur, il fit la seconde affaire sans autres renseignements. Il aurait, cependant, été facile à Sietbon de prendre préalablement à ce second achat , celui des titres litigieux, les mêmes précautions qu'il avait prises pour la première affaire ; — Mais att. qu'il faut remarquer, cependant, que l'opération par laquelle Sietbon a fait passer les valeurs aux mains d'Anchini n'est pas une nouvelle négociation. C'est, au contraire, l'annulation du marché précédent qui a eu pour effet, par une mutuelle restitution, de remettre les choses au même état que si jamais Anchini n'avait vendu à Sietbon : l'un a repris ses titres, l'autre a repris son argent, et Poirier, vis à vis d Anchini, se trouve dans une même situation que si la négociation n'avait pas eu lieu ; or, si un achat fait dans des conditions imprudentes ne doit pas nuire à un propriétaire dépossédé, si ce propriétaire peut revendiquer contre l'acquéreur négligent et le dépouiller judiciairement des titres achetés, sauf recours plus ou moins illusoire de celui-ci contre son vendeur, un achat depuis annulé ne peut pas mettre le propriétaire dépossédé dans une situation meilleure que

si un [achat n'avait pas eu lieu ; c'est donc contre Anchini et non contre Sietbon que Poirier aurait dû diriger l'action qu'il a portée devant la justice, aucune disposition de la loi de 1872 n'indique que Sietbon fût par le seul effet de l'opposition publiée dans l'obligation de retenir les titres en ses mains à la disposition du propriétaire qui se prétendait dépossédé; — Par ces motifs, — Déboute Poirier, etc. »

Note. — V. Wahl, Traité théoriqne et pratique des titres au porteur en France et à l'étranger, t. 2, n. 1523.

ALLEMAGNE

BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE ALLEMANDE

Par L. Beauchet,

Professeur à la Faculté de droit de Nancy,

et Jacques Trigant-Geneste ,

Conseiller de préfecture de Saône-et-Loire.

Abordage — Eaux intérieures d une puissance étrangère. — Responsabilité de l'armateur. — Pilote obligatoire. — Cas de force majeure. — Conflit de lois.

Tribunal de l'Empire (lr« ch.), 9 juillet 1892. — Société allemande de navigation c. Nolte et Schrœder. — Juristische Wochenschrift, 1892, p. 377.

1. En cas d'abordage dans les eaux intérieures d'un pays étranger, le juge allemand est tenu de se référer à la loi de ce pays pour déterminer les responsabilités encourues.

2. Conformément à ce principe, il y aura lieu pour lui d'écarter les règles de la législation allemande qui assimilent la faute du pilote obligatoire à un cas de force majeure, exonérant l'armateur de toute responsabilité. —

Dans l'affaire soumise en dernier ressort au Tribunal de l'Empire et relative à un abordage survenu à l'entrée du port de Riga, la Société générale de navigation allemande actionnait en dommages-intérêts l'armateur d'un navire portant pavillon anglais. Il résultait de l'instruction que K., pilote du navire abordeur, et dont la faute avait occasionné l'accident, était revêtu du caractère de pilote obligatoire. Cette dernière circonstance, d'après la législa-

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lion en vigueur dans les provinces baltiques, n'exclut nullement la responsabilité de l'armateur, mais le Tribunal d'appel s'était référé à la loi anglaise, non à celle du théâtre de l'abordage. Le Reichsgericht, dans l'arrêt que nous analysons brièvement, déclara non fondée cette jurisprudence, tout en rompant avec le système, adopté depuis longtemps par les tribunaux supérieurs allemands, qui prescrit au juge d'appliquer les dispositions de sa loi nationale , que la collision soit ou non survenue dans les eaux intérieures de l'Empire. Ce système, portent les considérants de notre arrêt, est parfaitement justifié dans la première hypothèse, et aucune critique ne saurait s'élever contre l'arrêt du 30 mai 1888 qui le consacre. La juridiction suprême admit alors, à propos de l'abordage de deux navires anglais mouillés dans les eaux allemandes, que le juge devait tout d'abord appliquer la loi de l'Empire et ne se départir de ce principe qu'au seul cas où sa législation propre renvoie expressément à la législation étrangère. « C'est à l'aide des règles inscrites dans les articles 736 et 741 du Code de commerce allemand, portaient les considérants de cet arrêt , qu'il y a lieu de déterminer les responsabilités encourues, et il est superflu de rechercher si les deux navires qui ont participé à l'abordage appartiennent ou non à la même nationalité. » Mais ce système doit être écarté quand la collision a eu pour théâtre les eaux intérieures d'une puissance étrangère, et l'on ne saurait, en pareil cas, déroger au principe en vertu duquel les obligations nées de délits ou de quasi-délits sont soumises à la lex fori delicti ou quasi delicti. Le juge russe , saisi du litige que nous examinons dans la présente espèce, eût consacré la responsabilité de l'armateur, le droit en vigueur dans les provinces baltiques laissant à la victime de l'abordage la possibilité d'un recours contre lui, sur la simple constatation d'une faute imputable au pilote obligatoire. Le juge allemand avait le devoir de se référer aux mêmes principes et d'écarter sa loi propre au profit de la loi du pays où était née l'obligation. Le fait que le défendeur à l'instance était domicilié en Angleterre ne pouvait modifier la règle à appliquer; de nombreux arrêts du Reichsgericht et de l'Oberhandelsgericht soumettent, en effet, l'armateur résidant à l'étranger à la loi du théâtre de l'abordage.

Note. — La décision que nous venons d'analyser est en contradiction formelle avec la précédente jurisprudence du Tribunal de l'Empire. C'est ainsi que, dans une affaire concernant le navire anglais Mediator et le navire allemand Thuringia qui s'étaient abordés dans le port de Curaçao, ce tribunal avait purement et simplement appliqué la loi allemande sans

se préoccuper de la loi hollandaise. Voir Glunet 1887, p. 339, et 1889, p. 856. Après bien des controverses, il paraît vouloir se rallier à la résolution ainsi formulée par le Congrès commercial d'Anvers : « L'abordage dans les ports, fleuves et autres eaux intérieures, est réglé par la loi du lieu où il se produit. »

Y. pour la responsabilité de l'armateur, en cas d'abordage, d'après la législation allemande : Glunet 1889, p. 859. Consulter également, en ce qui concerne les responsabilités encourues au cas de faute d'un pilote obligatoire, ibid. 1890, p. 127. T. G.

Cession de Créance. — Insolvabilité du débiteur cédé. — Garantie. — Recours du cédant contre le cédé.

Tribunal supérieur de Bavière, 13 octobre 1891. — Blàlter f. Rechtsanwendung, t. 57,

Lorsque, à la suite d'une cession de créance, le cédant a dû fournir garantie au cessionnaire en raison de l'insolvabilité du débiteur cédé , le recours que le cédant voudrait ensuite exercer contre le cédé revenu à meilleure fortune est régi par la loi du lieu du contrat originaire de prêt, et non par la loi à laquelle est soumis le contrat de cession de créance. —

A. avait une créance hypothécaire sur les époux B, domiciliés à Rothenbourg (localité soumise au droit commun) et, par un acte notarié rédigé à Uffenheim (localité soumise au Landrecht prussien), il avait cédé cette créance à C. en en garantissant l'existence et le recouvrement. Les époux B. étant tombés en faillite, C. ne put se faire rembourser intégralement et A. dut lui fournir la différence. Mais les époux B. étant revenus à meilleure fortune, A. voulut recourir contre eux pour leur demander la différence qu'il avait dû payer à B. comme garant. Pour résoudre le conflit de lois qui s'élevait à l'occasion de ce recours entre re droit commun et le Landrecht prussien, le Tribunal est parti de ce principe que, dans la détermination du lieu auquel appartient un rapport de droit né d'un contrat , il faut en première ligne consulter la volonté des parties et que , par suite de cette présomption de volonté , l'acte de prêt devait être régi par le droit en vigueur à Rothenbourg, tandis que l'acte de cession devait l'être par le droit en vigueur à Uffenheim. Or, dit le Tribunal, parmi les questions qui concernent exclusivement les rapports de droit entre le cédant et le cessionnaire se trouvent évidemment celles qui ont trait à la responsabilité du cédant relativement à la créance cédée, et spécialement au caractère juridique de la promesse qu'il a faite concernant la bonté de cette créance ainsi qu'aux conditions sous les-

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quelles sa garantie naît ou s'éteint. Mais la question de savoir si le débiteur cédé est soumis à un recours de la part du cédant lorsque celui-ci a dû garantir le cessionnaire de l'insolvabilité du cédé est bien différente de la question de garantie du cédant envers le cessionnaire et elle doit être résolue d'après La loi qui régit le contrat qui s'est formé originairement entre le cédant et son débiteur. L. B.

Litispendance. — Jugement étranger. — Recours en révision fondé sur la violation des lois étrangères .

Tribunal de l'Empire (1" ch. civ.), 26 janvier 1892. — Willner c. Schlesinger. — Seuffert's Archiv, t. 47, n» 300.

1. Dans le cas d'une instance portée concurremment devant un tribunal allemand et un tribunal étranger, l'exception de litispendance ne peut être accueillie qu'autant que la décision de ce dernier est susceptible de recevoir exécution sur le territoire de l'Empire d'Allemagne.

2. Le juge du fait apprécie souverainement la question de savoir si les conditions exigées par l'article 661, § 5, du Code de procédure civile sont remplies. —

S., défendeur à une action portée en même temps devant un tribunal hongrois, invoqua en première instance et en appel l'exception de litispendance. Cette dernière, la chose n'est douteuse ni en jurisprudence, ni en doctrine, peut s'appuyer sur ce fait qu'une juridiction étrangère est déjà saisie du litige. Le Landgericht et l'Oberlandgericht ne crurent pas devoir, sur ce point, s'écarter du système admis par la majorité des tribunaux supérieurs , mais ils indiquèrent, dans leurs considérants, qu'il y avait lieu de lier le sort de l'exception de litispendance à celui de l'exception de chose jugée, de rejeter la première quand le jugement qui doit clore la procédure engagée hors d'Allemagne n'est pas susceptible d'être exécuté dans ce dernier pays. Ils restaient ainsi fidèles à la jurisprudence du Reichsgericht , définitivement consacrée par un arrêt intervenu, le 20 mai 1891, dans l'affaire Barella contre Guth.

Le Tribunal de l'Empire, saisi d'un recours contre la décision de l'Oberlandgericht, déclara cette décision bien fondée en droit et mit une fois de plus en lumière le lien étroit qui existe entre l'exception de litispendance et celle de chose jugée. « Ces deux exceptions, portent les considérants de notre arrêt, ont même but : réaliser une économie de temps et d'argent en évitant deux procé-

dures parallèles ou successives, et leur sphère d'application doit être renfermée dans les mêmes limites. Si le défendeur n'a pas à se préoccuper du jugement qui sera rendu à l'étranger, parce que ce jugement n'est pas susceptible de recevoir exécution en Allemagne, rien ne l'oblige à se laisser lier à l'instance engagée hors de ce dernier pays, et le danger auquel a voulu parer le législateur est écarté, sans qu'il soit besoin de recourir à l'exception de litispendance. »

Cette question de principe une fois résolue, les premiers juges avaient eu à rechercher si l'exception rei judicatx aurait pu être invoquée en l'espèce. L'action engagée à l'étranger avait été portée devant un tribunal hongrois, et la question se posait, dès lors, de savoir si la décision éventuelle dudit tribunal rentrait dans la catégorie des jugements auxquels s'applique l'article 661 du Code de procédure civile et qui sont susceptibles de recevoir exécution sur le territoire de l'Empire d'Allemagne. La garantie de stricte réciprocité dont parle cet article découle-t-elle des termes de la loi hongroise qui a réglementé la matière ? Le défendeur n'avait pas essayé de l'établir et le Landgericht et l'Oberlandgericht s'étaient prononcés en faveur de la négative. Il s'agissait là d'une interprétation des lois étrangères , interprétation qui échappe à la censure de la juridiction suprême aux termes des articles 511 et 512 du Code de procédure civile, et le Reichsgericht avait le devoir de rejeter, sur ce second chef comme sur le premier, le pourvoi formé contre l'arrêt du tribunal d'appel.

Note. — Voir, en ce qui concerne l'exécution des jugements étrangers en Allemagne, Keyssner, Clunet 1882, p. 25; Keyssner et Beauchet, ibid. 1883, p. 239; Beschôrner et Chambon, ibid. 1884, p. 43 et 600; v. Jugement étranger, ibid. 1886, p. 604; en Alsace-Lorraine, Beauchet, ibid. 1888, p. 466, p. 821, ibid. 1889, p. 308, ibid. 1891, p. 251, p. 253 et la note; 1891, p. 982-987.

Sur le recours en révision pour violation de la loi étrangère, V. Colin, Clunet 1890, p. 406 et 794; Mecke, ibid. 1890, p. 640, et l'espèce intitulée : Jugement étranger; exécution en Allemagne; recours fondé sur la violation de la loi étrangère, ibid. 1891, p. 985-986. T. G.

Nationalité. — Perte de la nationalité allemande par suite d'une résidence décennale à l'étranger. — Service militaire.

Tribunal de l'Empire (3« ch. civile), 6 février 1893. — Juristische Wochenschrift, 1893,

1. La nationalité allemande se perd par une résidence décennale à l'étranger.

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2. L'ex-ressortissant de l'Empire, s'il rentre dans son pays d'origine, est placé sous la protection du droit international, et déchargé des obligations militaires allemandes, sauf dans les cas prévus par l'article 11 de la loi du 2 mai 1874. —

Un ancien sujet prussien, poursuivi devant le Tribunal correctionnel en raison du délit .d'insoumission réprimé par l'article 140 du Code pénal, avait invoqué pour sa défense le fait que jusqu'en 1884, et pendant dix années ininterrompues, il était resté absent du territoire allemand. Cette circonstance, d'après l'article 21 de la loi impériale du 1er juin 1887, entraînait pour lui la perte de la nationalité prussienne, et rompait le lien de sujétion le rattachant à l'Empire.

Le Tribunal correctionnel accueillit favorablement ses conclusions, en se référant à l'article 57 de la loi constitutionnelle.

Aux termes de cette disposition , l'obligation pour les citoyens allemands de satisfaire aux prescriptions de la loi militaire est la conséquence directe et immédiate de l'indigénat. Ce dernier disparu, il n'y a plus lieu d'invoquer, à l'encontre de l'insoumis, l'article du Code pénal visant et réprimant l'insoumission. Cinq années s'étaient écoulées depuis que l'inculpé, ayant laissé passer, sans rentrer en Allemagne, la période décennale fixée par la loi, avait cessé de violer la disposition impérative lui enjoignant de remplir ses devoirs militaires. La prescription s'était donc accomplie en sa faveur, et les poursuites dirigées contre lui n'avaient plus de base légale.

Le système consacré par la décision des premiers juges fut admis par le Reichsgericht , qui rejeta purement et simplement le pourvoi du ministère public , en écartant par des considérants longuement motivés, l'argument tiré de l'article 11 de la loi militaire du 2 mai 1874. Ce texte fait revivre l'obligation de servir sous les drapeaux, dans certains cas où l'application des lois générales permet de la considérer comme éteinte ; mais il exige le concours de diverses conditions qui ne se rencontraient pas dans l'affaire soumise en dernier ressort au Reichsgericht.

Note. — «La loi militaire du 2 mai 1874, dit] M. le D* Klœppel, dans un article auquel nous renvoyons pour la solution des principales questions soulevées par l'arrêt analysé ci-dessus, envisage dans son article 11 les individus qui, en quittant le territoire impérial, ont perdu la nationalité d'Empire, mais sans acquérir une nouvelle nationalité ou qui ont perdu la nationalité nouvelle par eux acquise ; s'ils viennent à se fixer d'une façon durable en Allemagne, ils sont astreints au service; ils peuvent même être appelés tardivement et retenus sous les drapeaux, mais non

toutefois au delà de leur trente-unième année accomplie.il en est de même des fils des individus émigrés et revenus dans l'Empire allemand, tant que ces fils n'ont pas acquis une autre nationalité. » (De la nationalité et de la naturalisation dans l'Empire allemand. Glunet 1891, p. 426 et s.) V. aussi, Keidel, Renseignements pratiques sur la nationalité allemande, suprà, p. 794.

Vente. — Garantie. — Douanes. — Privation de jouissance résultant pour l'acheteur de lois prohibitives de V exportation.

Oberlandgericht de Marienwerder, 14 octobre 1892. — Rawitzki c. Goldhaber. — Seuffert's Archiv, 1893, n» 197.

Le vendeur qui a exécuté son contrat n'est pas tenu à garantie en raison d'actes du pouvoir législatif prohibant l'exportation de certaines marchandises, et empêchant, par suite, l'acheteur résidant à l'étranger d'entrer en possession effective de la chose vendue. —

Dans l'affaire soumise en appel à l'Oberlandgericht de Marienwerder, le Tribunal supérieur avait à statuer sur une demande de garantie formée par un marchand de grains résidant à Thorn contre une personne exerçant la même profession à Dantzig. L'objet du contrat, dont la prétendue inexécution motivait l'introduction de l'instance, consistait dans la livraison, à Alexandrowo (Pologne russe), d'une quantité déterminée de mais.

La conclusion de la convention avait été suivie à très bref délai d'une ukase impériale prohibant l'exportation des céréales. Le vendeur fit alors transporter la marchandise vendue en gare d'Alexandrowo où la douane refusa de laisser procéder à son embarquement.

L'acheteur saisit immédiatement le Tribunal compétent d'après les principes généraux de la législation allemande, actionnant son auteur en garantie, et alléguant dans ses conclusions que le but du contrat n'avait pas été atteint, puisqu'une denrée destinée à alimenter le marché allemand n'avait pu franchir la frontière russo-prussienne. Il échoua en première instance et en appel.

Les deux parties résidant en Allemagne et y ayant conclu la convention, portent les considérants de l'arrêt de l'Oberlandgericht, on doit admettre, jusqu'à preuve contraire, qu'elles ont soumis leur rapports juridiques à l'application de la loi allemande. L'article 335 du Code de commerce qui prescrit au vendeur, à défaut de stipulation particulière relative à la qualité, de livrer des denrées loyales et marchandes , était dès lors seul invocable.

ALLEMAGNE

Le défendeur n'était tenu, ni par la lettre de sa convention, ni par la loi, de garantir l'acheteur contre les conséquences de mesures, prises par un gouvernement étranger pour parer à certaines nécessités d'ordre intérieur, et l'empêchant de tirer de la marchandise tout le parti qu'il comptait en tirer. Alexandrowo est la principale gare de transit entre la Russie et l'Allemagne, et le vendeur devait raisonnablement prévoir que son co-contractant se proposait de transporter en Prusse le mais qui faisait l'objet de la vente ; mais dans son rôle contractuel ne rentrait nullement le soin de mener ce transport à bonne fin. Il avait assumé l'obligation de mettre la marchandise à la disposition de l'acheteur, en la faisant déposer en gare d'Alexandrowo ; l'exécution de cet engagement au terme convenu le déchargeait de toute responsabilité ultérieure. L'acheteur, pour démontrer le bien-fondé de sa demande en garantie, eût dû établir qu'une marchandise, dont l'importation ou l'exportation est soumise à des restrictions diverses, renferme par cela même un vice caché susceptible de motiver la résiliation du contrat. Mais il n'a pas cherché à faire cette démonstration, et le Tribunal supérieur, en accueillant sa demande, méconnaîtrait complètement l'esprit de la loi.

L'ukase du gouvernement russe, poursuivent les considérants de notre arrêt, ne vise que les céréales indigènes, et en livrant des céréales étrangères le vendeur eût évité toute contestation et satisfait le légitime désir de son co-contractant de recevoir la merx en échange du pretium. Mais cette substitution était restée en dehors des prévisions des parties, et Goldhaber n'aurait pu l'opérer qu'en s'imposant un lourd sacrifice pécuniaire. On ne pouvait donc relever à sa charge ni dol , ni négligence dans l'exécution du contrat, et l'acheteur était malvenu, d'autre part, à invoquer les dispositions légales qui prévoient, pour en faire la base d'une action en résiliation, certains vices cachés de la chose vendue.

Note. — L'Oberlandgericht de Marienwerder, en libellant les considérants que nous résumons d'une façon sommaire, a pris parti dans une grave controverse qui a divisé et divise encore les jurisconsultes allemands. Il s'agissait, en l'espèce , d'une obligation contractée en Allemagne et qui devait recevoir exécution sur le territoire russe, puisque la gare d'Alexandrowo était le lieu fixé pour la livraison. Ce tribunal s'est décidé pour l'application de la lex loci contractus, se ralliant ainsi à une doctrine qui a cherché son point d'appui principal dans divers textes du droit romain, notamment dans les lois 6 de Evictione, et 8, pr. Mandati, Dig. (V., à ce sujet, Despagnet, Précisée droit international privé, p. 398). Il n'est pas inutile de rappeler que le Code général de Prusse (liv. I, tit. V, art. 256- 257) et le Code saxon (art. 11) consacrent la prédominance de la lex loci

executionis, et que la majorité des tribunaux supérieurs allemands paraît adopter ce système. (V. Oberhandelsgericht de Leipzig, Glunet 1874, p. 133, et Tribunal de l'Empire, 10 mai 1884, ibid. 1886, p. 609). Ce dernier arrêt, critiqué par M. Beauchet, décide en termes formels que « le contrat est réglé par la loi du lieu où il doit avoir son exécution ». Il est bon d'ajouter que le juge se référera avant tout à la volonté des parties contractantes, soit que cette volonté ait été manifestée, soit qu'il puisse la reconnaître d'une manière non équivoque (Glunet 1892, p. 247), et le Tribunal supérieur, dans l'affaire que nous examinons, semble jusqu'à un certain point placer sa décision sous l'autorité de cette tbéorie qu'il combine avec celle de la lex contractus.

La question du conflit de lois trancbée, l'Oberlandgericht de Marienwerder a jugé avec beaucoup de raison que ni l'article 335 du Code de commerce allemand, ni son article 355, relatif à la non exécution des contrats, n'étaient applicables en l'espèce. L'acheteur invoquait, surtout dans ses conclusions, cette circonstance que la marchandise, par le fait même qu'elle était impropre à l'exportation (exportsunfàhig), renfermait un vice suffisant pour justifier l'action en garanlie. L'Oberlandgericht a jugé, au contraire, qu'aucune responsabilité n'incombait de ce chef au vendeur, et sa décision échappait à la censure du Tribunal suprême, d'après les principes qui régissent la compétence de ce dernier. T. G.

ANGLETERRE

BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE ANGLAISE

Par G. Lebret,

Professeur à la Faculté de droit de Caen,

et A. Pillet,

Professeur à la Faculté de droit de Grenoble.

Divorce. — Adultère commis à V étranger. — Co-respondent étranger demeurant hors de la juridiction de la Cour. — Conu parution et réponse. — Demande du co-respondent à être renvoyé des fins du procès. — Frais.

Haute Cour de justice. Probale divorce and Admiralty Division, 22 juin 1892. — Prés, sir F. H. Jeune. — Grange c. Grange et Arendt. — Av. pl. MM" Searle et Barnard.

La demande en divorce portée devant la Cour avait pour fondement l'adultère de la femme. Les faits reprochés s'étaient passés à l'étranger et le co-respondent était Allemand de naissance et de domicile. Le co-respondent cité comparut sans réserve et déclina la

ANGLETERRE

compétence de la cour. Le débat s'éleva au sujet des frais. On disait, pour le demandeur, qu'il avait été forcé de comprendre le co-respondent dans l'action , à peine de la voir rejetée par la Cour, que celui-ci ayant comparu , il était juste qu'il payât ses frais. On répondit, pour le co-respondent, que l'acte qui exige la présence du co-respondent ne s'applique pas aux étrangers (opinion contraire de M. le juge Jeune), que le fait d'avoir comparu sans réserve ne confère pas à la Cour juridiction sur lui, etc. D'après M. le juge Jeune, le devoir du co-respondent était de décliner aussi tôt que possible la compétence de la Cour. Il ne l'a pas fait. Il a comparu sous réserve et il a plaidé. S'il avait comparu en protestant et régulièrement soulevé la question de juridiction, le demandeur aurait probablement demandé à la Cour l'autorisation de suivre l'action sans co-respondent. Dans l'état actuel des choses, le co-respondent a le droit d'être mis hors d'instance et de faire payer ses frais de comparution par le demandeur, mais il ne peut réclamer aucuns frais postérieurs à sa comparution sur la citation.

Divorce. — Mariage en Angleterre. — Retour aux Etats-Unis de la femme d'origine américaine. — Jugement américain de divorce. — Effets en Angleterre.

Haute Cour de justice. Probate divorce and Admiralty. Division, 31 janvier 1893. — Juge M. Barnes. — Green c. Green et Sedgwick. — Law Times, 22 avril 1893.

Cette intéressante affaire méritant d'être complètement exposée, nous ne pouvons mieux faire que de laisser la parole à M. le juge Barnes :

« Dans cette affaire, la pétition a été présentée le 19 août 1892. Le cas est assez particulier. Le demandeur, Anglais de naissance , qui toute sa vie a été domicilié en Angleterre et qui réside dans ce pays, a épousé la défenderesse, une dame américaine, qui s'est donnée comme veuve, à l'église paroissiale de Kensington , le 28 janvier 1890. Le 23 avril 1890, la défenderesse alla en Amérique, soit à raison de la santé de sa mère, soit à l'occasion du prochain mariage de sa sœur. Au lieu de revenir auprès de son époux, elle resta en Amérique, quoique le demandeur lui écrivît et lui télégraphiât de revenir à la maison. La défenderesse semble, à une époque qui n'a pas été précisée, avoir rencontré M. Sedgwick le co-respondent et avoir été désireuse de dissoudre son mariage, afin d'en contracter un nouveau avec lui. Il paraît, d'après les preuves qui m'ont été fournies, qu'elle envoya un agent dans ce pays muni

d'une lettre d'introduction où il était dit que le porteur D. N. J. était un gentleman dont elle avait parlé à son mari dans une lettre du 7 juillet , qu elle le choisissait comme son représentant chargé d'arriver pour elle à un arrangement qui conviendrait aux intérêts mutuels et au bonheur de son mari et d'elle-même. Cette communication fut renfermée dans une lettre de cet agent au demandeur, datée du 27 août 1890 et conçue en ces termes : « Je vous demande la permission de vous communiquer une lettre de M. Green et serais heureux de vous rencontrer quand il vous plaira. » La lettre du 7 juillet à laquelle il est fait allusion ci-dessus accusait réception d'une lettre du demandeur en date du 8 juin et assurait que le demandeur était parfaitement au courant des motifs pour lesquels elle avait quitté l'Angleterre , à savoir la maladie de sa mère et le prochain mariage de sa sœur; elle ajoutait qu'à raison de la prostration nerveuse à laquelle elle avait été en proie, elle chargeait son agent de voir son mari à Londres, en son nom. L'agent ainsi introduit se présenta chez le demandeur qui, dans sa déposition, a affirmé que cet agent se donna comme chargé de négocier ua arrangement qui rendrait la liberté à Mme Green, laquelle était fatiguée de sa sujétion et voulait s'en affranchir. Le demandeur déclina toute offre de ce genre. Un an après, on lui remit une citation délivrée par la Cour des Common Pleas à Philadelphie, datée du 7 juillet 1891, accompagnée d'une pétition à la Cour dans un procès intenté par Mrs. Green contre lui. Cet acte exposait qu'ils avaient été légitimement mariés à Londres et ensuite avaient vécu quelque temps ensemble , que la demanderesse était citoyenne de Philadelphie, et de là procédait dans des termes quelque peu emphatiques à des allégations de diverses cruautés. Un ou deux passages paraissent rédigés en vue de justifier la compétence de la juridiction américaine. Le rédacteur du libelle dit que la demanderesse devait se marier en Amérique, mais que le défendeur, en l'induisant en erreur sur son état de santé, la détermina à se rendre à Londres pour la cérémonie , qu'ensuite il l'obligea par ses mauvais traitements à fuir et à retourner à Philadelphie. Elle expose y avoir résidé toute une année avant la date du libelle, poursuit en alléguant diverses charges et en donnant des détails sur les imputations de cruauté indiquées brièvement auparavant et, dans le même paragraphe, elle expose qu'elle s'est vue obligée de fuir sa résidence et le pays pour protéger sa vie. Suivent les dates des mauvais traitements allégués et cette affirmation qu'elle n'eut d'autre ressource que de fuir un pays où elle n'avait ni mai-

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son ni «ami. Elle déclare n'avoir pas vu le défendeur depuis lors et demande le divorce, puis vient le serment habituel. Ces accusations ont été complètement déniées par M. Green, devant moi, et il est remarquable qu'il n'y est fait aucune allusion dans les lettres de la dame qui m'ont été présentées. Le premier agent, au témoignage du demandeur, a dit qu'il n'avait rien à prouver et qu'il n'y avait pas dans l'espèce de matière à plainte. Le second agent, au moment de la transmission de la citation qu'il remit au demandeur, au témoignage de celui-ci et de son avoué M. Pritchard, répondit que trois raisons pouvaient être alléguées à l'appui de la demande en divorce, l'abandon, l'adultère, la cruauté, et que, quoique le demandeur pût les aider sur le point de l'adultère, ils ne pouvaient prouver cette charge sans sa connivence ; ensuite qu'ils ne pouvaient pas prouver l'abandon, mais que la dame avait à sa disposition tous les moyens nécessaires pour justifier l'imputation de cruauté. Sur l'avis de son avoué et de son conseil, le demandeur, sujet né et domicilié en Angleterre, se résolut à ne pas comparaître devant la Cour américaine.

Le 2 juillet 1892, un décret prononça le divorce entre les époux pour cause de cruauté. Ce décret ne m'a pas été représenté et cela n'était pas nécessaire. Le demandeur allègue qu'au moment où il a été rendu, sa femme et lui étaient Anglais domiciliés et que le décret était nul. Il allègue de plus que, le 11 août. 1892, sa femme épousa à Philadelphie le co-respondent Sedgwick et qu'ils ont vécu depuis lors comme mari et femme. Les faits, en ce qui concerne le domicile et le second mariage, ont été prouvés en partie par témoignage, en partie par une commission envoyée en Amérique. Le présent procès a été commencé le 19 août 1892. J'ai été informé (quoique cela n'ait pas été rigoureusement prouvé) que le divorce américain a été obtenu par application d'un statut récent de l'Etat de Pensylvanie passé le 8 juin 1891, et à titre d'information, j'ai reçu copie de la section conformément à laquelle les procédures américaines ont été suivies. A mon avis, tout cela n'a pas besoin de preuve stricte. L'acte de la législature de Pensylvanie, qui est venu s'ajouter à un statut du même Etat de 1853, a étendu la juridiction de la Cour à tous les cas de divorce des liens matrimoniaux a mensâ et toro où la femme demanderesse peut prouver qu'elle était avant son mariage citoyenne de l'Etat et que, devenue étrangère (ou citoyenne d'un autre Etat), elle est obligée de fuir l'habitation ou le domicile de son mari pour cause d'adultère, de sévices ou d'abandon. Il est évident après cela que le libelle fut rédigé en

vue de faire bénéficier la personne pour laquelle il était fait des dispositions de la section et que le demandeur actuel le reçut conformément aux termes de cet acte. Mais je suis absolument convaincu, d'après l'enquête, que les charges étaient sans fondement et que la Cour américaine a injustement déclaré qu'elles étaient établies. En fait, le résultat est curieux : en Amérique, le mariage américain est réputé légal, tandis qu'ici, d'après les autorités, le mariage anglais est toujours considéré comme obligatoire. On s'est référé à Tollemache c. Tollemache. J'ai aussi considéré d'autres cas depuis le Lolley's case, jusqu'à la décision de la Chambre des Lords dans Harvey c. F amie et, autant que je puis le savoir, il n'y a pas d'exemple où l'on ait jamais décidé qu'un homme puisse, conformément aux lois de ce pays, être divorcé par les lois d'un autre pays dans lequel il n'a ni domicile ni résidence, et pour un motif qui serait ici considéré comme absolument insuffisant. Le demandeur a toujours été domicilié et réside en Angleterre et sa femme y a acquis un domicile lorsqu'elle l'a épousé. Elle l'a abandonné sans cause. Le décret américain a été injustement obtenu et sur un fondement qui, à le supposer vrai, n'autoriserait pas une femme à divorcer dans ce pays-ci. Il n'y a pas de précédent absolument semblable , mais le procès Shaw c. Attorney gênerai est le plus voisin de tous. Je suis d'avis que bien que le divorce américain et le second mariage puissent être considérés comme valables en Amérique, la Cour ne peut pas reconnaître que le décret ait rompu le lien matrimonial établi entre le demandeur et l'intimée dans ce pays-ci. Je pense donc que le demandeur a été bien conseillé lorsqu'on lui a dit qu'il ne lui était pas nécessaire de comparaître dans la procédure américaine et qu'il a été dans son droit en venant ici et en demandant la dissolution du mariage à raison de mariage, entaché de bigamie, de sa femme, en Amérique, et de l'adultère qui s'en est suivi. Je prononce donc un décret nisi.

Note. — Mme Green après deux mois de mariage alla revoir son pays natal, l'Amérique, et s'y trouva si bien qu'elle ne se décida pas à en revenir. Au bout de deux mois son époux, qui l'attendait toujours et épuisait sans succès tous les moyens de la ramener, reçut la visite d'un agent chargé par sa femme de prendre avec lui des arrangements qui devaient aboutir à rendre aux époux leur liberté. M. Green ne crut pas devoir se prêter à la combinaison. Un an se passa ainsi au bout duquel il apprit, non sans surprise probablement, qu'il était accusé d'avoir usé envers sa femme, pendant les quelques moments de leur vie commune, de toutes sortes de mauvais traitements et que la Cour des Common Pleas de Philadelphie était saisie d'une action en divorce contre lui. M. Green ne savait que faire et demanda conseil, on lui conseilla de ne rien faire du tout. La

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procédure n'allait pas moins son train en Amérique. Le 2 juillet 1892, le divorce était prononcé et, un mois après, l'industrieuse Mmo Green devenait Mmo Sedgwick. C'est alors que M. Green alla porter ses doléances à la Cour des divorces. M. le juge Barnes lui a déclaré qu'il trouvait l'affaire vraiment curieuse. Que penser, en effet, de cette Cour des Common Pleas qui, dans une matière aussi délicate que celle d'un divorce et du divorce d'époux étrangers domiciliés à l'étranger, accueille, instruit, décide, sans nne enquête aux lieux où les faits reprochés sont censés s'être passés, se rapportant uniquement aux allégations d'une femme ennuyée de son mariage et désirant en contracter un autre. Le pis est encore que tout cela est parfaitement régulier, et que si l'on recherche les causes premières de cette situation qui a étonné M. le juge Barnes, c'est dans la jurisprudence anglaise qu'on la trouvera. De quoi peut-on se plaindre en l'espèce ? De ce que les juges de Philadelphie se sont attribués une compétence en dehors de toutes les règles et de ce qu'ils ont adopté une procédure qui pourrait être de mise dans un vaudeville, mais qui de la part d'une Cour de justice est vraiment stupéfiante. Si l'on s'en étonne en Angleterre, l'Amérique pourra répondre : Vous avez tort de vous plaindre, nous n'avons fait qu'appliquer les principes que nous tenons précisément de vous. Vos juges les plus connus, vos autorités les plus considérables nous ont répété à satiété que le droit international privé est une part du droit privé national, qu'il y a une véritable aberration à prétendre poser en la matière des principes qui domineraient le droit national de chaque peuple et auxquels tout Etat serait tenu de se conformer. Nous avons considéré et tranché les questions qui se présentaient à notre point de vue pensylvanien, nous souciant peu de ce que l'on pouvait en penser et en dire à l'étranger. Notre solution peut vous paraître curieuse, elle est parfaitement correcte en droit, et ce n'est pas la patrie des mariages de Gretna Green qui peut trouver à redire aux divorces de Philadelphie.

Au point de vue scientifique, les affaires de cette sorte sont excellentes. Elles montrent clairement que le droit international privé consistera dans un ensemble de principes communs aux nations ou qu'il ne sera jamais qu'un mot vide de sens.

Mariage — Promesse de mariage. — Impossibilité de réaliser le mariage. — Faute du futur époux. — Turquie. — Polygamie.

Cour d'appel, 7 février 1893. — Hettena c. Joseph. — Le maître des rôles, lord Bowen et lord Smilh, juges. — Av. pl. MM1» Gates et Shee Q. C. — Times du 8 février.

1. Le fait par un individu déjà marié de promettre le mariage à une femme et de confirmer cette promesse par une célébration de fiançailles constitue une faute pouvant entraîner une condamnation à des dommages-intérêts.

2. Le fiancé alléguerait en vain que, domicilié comme la future en Turquie où la polygamie est permise , il entendait la prendre comme seconde femme, alors surtout que les époux devaient s'installer en Angleterre. —

Il s'agissait d'une action pour violation de promesse de mariage. La plaignante était la fille mineure de 21 ans de Ezra Hettena, négociant à Port-Saïd, en Egypte, et le défendeur était négociant à Manchester. La demanderesse alléguait qu'en avril 1892, le défendeur et elle, tous deux de religion juive, étaient convenus de se marier ensemble et que , par suite , des fiançailles avaient été célébrées dans la forme accoutumée parle grand rabbin de Port-Saïd, le défendeur se trouvant à Manchester et étant représenté par procuration ; que la plaignante et sa mère s'en étaient allées à Paris trouver le défendeur afin de faire célébrer le mariage et qu'à leur arrivée, celui-ci leur avait appris qu'il avait femme et enfants demeurant à Bagdad. La plaignante intenta alors son action. Le défendeur reconnaissait que la plaignante et lui étaient juifs, mais il soutenait qu'ils étaient tous deux sujets du sultan de Turquie , pays où la pluralité des femmes est permise par la loi ; qu'il n'avait pas promis d'épouser la plaignante dans le sens qu'elle le prétendait, mais qu'il lui avait promis de l'épouser à Port-Saïd suivant les lois du pays qui permettaient d'avoir plus d'une femme, et qu'il était toujours prêt à l'y épouser. Le défendeur alléguait aussi que le père de la plaignante avec lequel il avait arrêté les fiançailles savait qu'il avait une femme habitant Bagdad et que, de plus, la mère de la plaignante le savait aussi. Il ressortait de la cause que la demanderesse et le défendeur étaient tous les deux nés à Bagdad ; que le défendeur n'avait pas vu la plaignante avant leur rencontre à Paris, après la cérémonie des fiançailles célébrée à Port-Saïd, et que l'un et l'autre devaient aller demeurer à Manchester ; mais le défendeur alléguait que le père et la mère de la plaignante savaient tout cela. L'action fut portée devant M. le juge Grantham et un jury ordinaire à Manchester ; le juge refusa de laisser verser au procès les lettres écrites par le défendeur au père de la demanderesse et qui, d'après les allégations du défendeur, apprenaient qu'il avait une femme vivante.

Le jury déclara que la plaignante ne savait pas que le défendeur avait une épouse vivante et lui accorda 1.350 fr. de dommagesintérêts. Le défendeur porta appel.

La Cour rejeta l'appel.

Le Maître des rôles dit qu'il n'y avait pas mauvaise application de la loi de la part du juge, qu'il n'y avait pas eu de rejet de preuve à tort et que les dommages-intérêts n'avaient rien d'excessif. Le jury devait en arriver à cette conclusion que le défendeur était quelque chose comme un chenapan.

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Les Lords juges furent du même avis.

Note. — Si on laisse de côté la personnalité de l'appelant que le maître des rôles parait avoir bien apprécié, l'espèce soumise à la Cour était très intéressante en fait et en droit.

En fait, les circonstances de la cause et notamment la célébration des fiançailles devant un rabbin établissait jusqu'à l'évidence que le mariage accepté par la future épouse était une union monogame ; l'appelant cherchait en vain à prouver que la future connaissait l'existence de son premier mariage; les documents qu'il présentait à ce sujet, et que le premier juge avait d'ailleurs rejetés, n'étaient pas de nature à fournir cette preuve à l'égard de la future épouse, mais seulement à l'égard de ses père et mère.

Au point de vue du droit, l'appelant soutenait que la fulure épouse et lui étaient sujets ottomans et, par suite, soumis aux lois turques qui autorisent la polygamie et que le mariage devait être célébré à Port- Saïd. Si cette double prétention eût été exacte, peut-être l'appelant eût-il pu échapper à l'action en dommages-intérêts dirigée contre lui, mais il est clair qu'alors les tribunaux anglais n'eussent pas été compétents pour en connaître. En réalité, l'appelant était sujet anglais ; tout au moins étaitil établi à Manchester et c'était à Manchester qu'il devait venir se fixer avec sa femme. A ces divers points de vue, un mariage entaché de polygamie était impossible, et il y avait faute de la part de l'appelant à avoir essayé de le contracter dans de telles conditions. En Angleterre, du reste, comme en France, un motif d'ordre public empêchait d'attacher aucune valeur à la déclaration de l'appelant, qu'il était prêt à contracter un mariage entaché de polygamie. G. L.

Offense à, une Cour de justice. — Pairesse. — Emprisonnement.

Probate Court, 17 avril 1893. — Le duc de Suthcrland c. la duchesse douairière de Sulherland. — Juge, M. Francis Jeune. — Times du 19 avril 1893.

1. La qualité de pairesse qui confère les privilèges attachés à la pairie ne fait pas obstacle à une condamnation à l'emprisonnement pour offense à une Cour de justice.

2. L'exécution de la condamnation peut-elle être paralysée par un writ d'habeas corpus? (non résolu.) —

Nous rapportons l'article consacré par le Times du 19 avril 1893 au procès qui s'est terminé par la condamnation à l'emprisonnement de la duchesse douairière de Sutherland ; ce procès, les circonstances qui l'ont fait naître, la décision du juge et enfin l'appréciation des faits par le Times présentent un intérêt particulier au point de vue des privilèges que confère la pairie en Angleterre.

« Dans une société comme la nôtre, la rigueur de la loi n'est pas souvent appelée à s'affirmer d'une façon aussi extraordinaire que

dans l'affaire d'hier où le président de la Probate Court envoya une duchesse en prison. Depuis l'affaire de la célèbre duchesse de Kingston, si nos souvenirs sont exacts, jamais une duchesse anglaise n'a été déclarée coupable d'une grave offense à la loi ; de plus, comme il avait été jugé que la duchesse de Kingston ayant commis le crime de bigamie n'était plus duchesse, il n'y a pas stricte analogie. Dans l'affaire qui a été jugée hier, il ne s'est élevé aucune question touchant le rang de l'inculpée, et M. Francis Jeune, avec une impartialité qui aurait fait honneur au juge Gascoigne a déclaré que « la situation de la duchesse douairière était indifférente et que la justice devait être rendue dans son affaire comme dans n'importe quelle autre. » L'opinion publique, à l'unanimité, confirmera sa décision quelle qu'en ait été la sévérité qui était nécessaire. C'est une dame qui a fait une offense énorme à la Cour, qui n'a pas seulement désobéi à un ordre de la Cour, mais a, de plus, fait quelque chose pouvant mettre la Cour dans l'impossibilité d'obtenir des preuves matérielles dans une action pendante devant elle. Ses amis et elle ne peuvent pas sérieusement plaider qu'elle a, dans l'intérêt de la mémoire de son mari, détruit un papier secret de celui-ci dans la crainte qu'il devînt public. L'excuse ne peut avoir de portée, car, par les termes mêmes de la communication qui lui avait été faite quand l'injonction lui avait été adressée le mois dernier par la Cour, les papiers d'ordre purement privé devaient être mis sous scellés et non rendus publics. En fait, il n'y a aucune excuse à l'acte de la duchesse douairière de Sutherland. Tel était l'avis du président de la Cour; tel était l'avis des adversaires, et, comme ils étaient représentés par sir Henry James, nous pouvons être certains qu'il y avait de bonnes raisons de poursuivre. S'il avait pu penser, dit sir Henri James, que la duchesse douairière ignorât la nature de l'injonction faite par la Cour, ou que ses intentions dans cet acte extraordinaire eussent été innocentes , il n'eût pas insisté sur l'affaire ; mais dans les circonstances de la cause, il pensait qu'il ne pouvait que demander que la loi fût vengée.

Un court examen des faits montrera que l'action du jeune duc et de ses conseils était justifiée et que la Cour ne pouvait faire autrement que d'affirmer son autorité avec sévérité. La duchesse douairière, chacun le sait, était la seconde femme du feu duc de Sutherland et elle l'avait épousé, le 4 mars 1889, alors qu'il n'était veuf que depuis trois mois et dix jours. Le duc mourut en septembre 1892, et, par son testament, il laissa à sa veuve une grande partie de la for-

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tune qu'il possédait à son décès, atteignant, parait-il, la somme de 70.000 à 80.000 livres de rente. Le testament fut attaqué par le jeune duc sur un terrain qui n'a rien à faire dans le procès actuel, et nous n'avons aucune envie d'examiner la valeur de ses prétentions. Il suffit de savoir qu'il y avait procès et que, le 14 mars, la Cour ordonna que certaines boîtes et tables renfermant des papiers seraient apportées du château de StafTord au cabinet du solicitor, M. Clutton, qui agit comme officier de la Cour et administrateur pendente lite. La duchesse douairière émit la prétention originale que les papiers devraient être examinés par elle dans l'intention de détruire certains d'entre eux pour se conformer aux désirs du feu duc; la Cour refusa, d'ailleurs, de le permettre et se contenta d'ordonner que, quand la duchesse douairière aurait fait son classement et quand le duc aurait examiné les papiers mis à part, ces papiers seraient mis sous scellés et placés sous la garde de l'administrateur jusqu'à l'issue du procès. Conformément à cette injonction, les boîtes et papiers furent transportés au cabinet en question et mercredi dernier eut lieu l'examen. Etaient présents : la duchesse douairière avec M. Du Cane, son solicitor, l'administrateur et son solicitor, le solicitor du jeune duc. Pendant quelque temps on procéda à l'examen des papiers, mais à un certain moment, quand une certaine liasse fut entre les mains de la duchesse, dit Yaffidavit de M. Taylor, « elle l'ouvrit, retira un papier qui parut être une lettre, et se rendant dans une autre partie de l'appartement, elle le jeta dans le feu où il fut complètement brûlé. » Sur les protestations de M. Taylor, la duchesse douairière se retourna vers lui et s'écria : « C'était une lettre que j'avais écrite à mon mari avant mon mariage. Je ferai ce que bon me semblera, vous n'êtes ici que par tolérance, » — et cela, quoique M. Clutton eût lu, avant le commencement des opérations, l'ordre de la Cour du 14 mars et n'eût laissé subsister ambiguïté dans la situation. Il faut remarquer — et c'est un point sur lequel le juge s'est appesanti avec beaucoup de force et qui paraît avoir pesé d'un grand poids dans sa conviction sur l'affaire — que dans Yaffidavit dans lequel la duchesse douairière expliquait son action et s'en excusait, le papier détruit était présenté non pas comme une lettre écrite par elle au duc, mais comme une lettre que celui-ci lui aurait écrite. Dans un second affidavit qui n'a pas été rendu public, elle offrait de donner le contenu de la lettre, mais le juge refusa d'accepter cela comme une description véritable. Son opinion, très clairement exprimée, était que la duchesse douairière avait projeté

la demande originale qu'elle avait faite pour s'emparer d'un ou de plusieurs documents, « parce qu'elle pouvait avoir un intérêt spécial à faire ce qu'elle a fait plus tard. » En d'autres termes, le juge pensait que l'intention de la duchesse douairière était de détruire quelque témoignage qui ferait tort à sa cause dans le procès en validité de testament, et que, telle étant sa conviction, il n'avait qu'à punir très sévèrement une offense à la Cour si flagrante et si audacieuse.

Le jugement ne fut pas immédiatement suivi d'un ordre d'arrestation, et la duchesse douairière fut laissée avec son solicitor, étant bien entendu qu'elle serait incarcérée le lendemain comme une criminelle de première classe. Dans ces conditions on dit que la prison d'Holloway est assez confortable. Il circule, d'autre part, le bruit que des efforts seraient tentés pour rendre de peu de durée la détention de la condamnée, par suite de la demande d'un writ dliabeas corpus se basant sur ce qu'une pairesse ne peut être arrêtée pour des causes civiles. La loi anglaise est une chose très mystérieuse et aucun jurisconsulte ne pourrait, sans réflexion, se hasarder à dire ce qu'il en sera. Tout ce que nous savons, c'est que la Cour du Banc de la Reine peut prendre une décision en faveur de la duchesse comme elle l'a déjà fait à maintes reprises , dans le cas où des pairs et des pairesses étaient susceptibles d'être incarcérés. Chacun sait que, au temps de la contrainte par corps pour dettes, la personne d'un pair était inviolable, et une pairesse de naissance ou par mariage jouit des mêmes privilèges qu'un pair. Mais, comme cela a été parfaitement établi dans le procès de M. Whalley et de M. Dwyer Gray, l'offense à la Cour, au regard des membres de la Chambre des communes, a été classée dans une catégorie différente des autres responsabilités civiles, et il y a tout lieu de supposer que le même principe sera appliqué aux pairs et pairesses. Dans tous les cas, jusqu'à ce que ce point ait été soulevé et résolu en faveur de la duchesse douairière, elle est une prisonnière dont la captivité n'est pas une expiation trop sévère pour une offense réfléchie et des plus graves. »

Note. — Sur les privilèges appartenant aux pairs et aux pairesses, voir Blackstone, éd. Kerr, t. I, p. 369, t. IV, p. 293

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Haute cour de justice, Division de la chancellerie. 2 novembre 1892. — Jupe M. Chitty, Schauer c. J-C. et J. Field limited. — Av. pl. MMes Herbert, Boutwitch et Edward Cherter.

Cette affaire nous offre un curieux exemple de conflit entre un droit de propriété artistique et un droit de marque de fabrique. Sa physionomie et les questions qu'elles soulèvent ressortent suffisamment du jugement de M. le juge Chitty dont voici le texte intégral.

Chitty (J.). La prétention du demaudeur se fonde sur un droit de propriété artistique acquis conformément à Y international Copyright act de 1886 et à l'Ordre en Conseil publié le 2 décembre 1887 et devenu exécutoire le 6 de ce même mois. L'argumentation des conseils, cherchant de leur mieux à se frayer une voie dans le dédale des lois sur la propriété artistique internationale ou autre, a soulevé nombre de questions, mais, à mon point de vue, le procès dépend d'une question relativement simple, la question du sens et de l'effet de la clause conditionnelle {proviso) que renferme la 6e section de Y International Copyright act de 1886 comparée aux faits de la cause. Voici un court aperçu de ces faits. Le droit de propriété artistique réclamé se réfère à une peinture à l'huile produite en Allemagne antérieurement au 20 décembre 1885 par un artiste du nom de Georges Horn. Cette peinture appelée « Lisette » représente le buste d'une jeune fille coiffée d'un bonnet grossier, riant, et tenant de la main gauche une bougie allumée tandis qu'elle abrite de sa main droite la lumière qui se trouve ainsi rejetée sur sa figure et sa poitrine. Le droit de propriété allégué résulte de deux enregistrements séparés faits à la requête du demandeur à Stationer's Hall le 19 janvier 1892, c'est-à-dire peu de semaines avant le commencement du procès. Les droits prétendus sont au nombre de deux : d'abord le droit de propriété artistique sur la peinture en ce qui concerne les reproductions photographiques, ensuite le droit de propriété artistique sur une seconde œuvre d'art distincte de la première, à savoir sur une photographie de la peinture due à Karl Quiddi de Berlin. Le plaignant est un étranger résidant à Berlin. Le 29 janvier 1887, MM. Field, fabricants de bougies, requirent, conformément au Trade Marks Act, l'enregistrement d'une marque de fabrique pour bougies de toute espèce, et cette marque de fabrique fut par suite dûment enregistrée,

l'enregistrement produisant effet du jour de la requête. Cette marque de labrique fut en 1887 transmise aux intimés avec le fond de commerce de MM. Field's, et c'est la compagnie qui est maintenant désignée sur les registres comme propriétaire. Les affaires des défendeurs sont très étendues et leur marque de fabrique largement employée dans leur commerce a une valeur certaine. La marque , telle qu'elle est enregistrée , consiste dans une photographie sur une petite échelle de « Lisette », photographie probablement prise sur celle de Quiddi. En travers du portrait de la jeune fille, juste au dessous de la ceinture, sont les mots « trade mark » dans la photographie enregistrée conformément au Trade Mark Act, photographie dont l'original a été communiqué à la Cour par l'office du contrôleur. En dehors et à quelque distance de la tète apparaissent dans le registre des marques de fabrique les mots « Field's Candies ». Le propriétaire d'une marque de fabrique n'est restreint en aucune façon quant à la dimension ou à la couleur de sa marque ou à son mode de production. Les défendeurs dans l'exercice de leur droit ont reproduit leur marque en diverses dimensions et couleurs, employant pour cela le moyen de la chromolithographie : en fait, ils n'ont pas eu recours à la photographie. Pendant la plus grande partie de leur argumentation, les conseils du demandeur prétendaient avoir droit de faire défendre aux intéressés de se servir de leur marque de fabrique d'aucune façon, mais en dernier lieu ils abandonnèrent leur prétention sur ce point. Evidemment une semblable prétention ne pouvait être maintenue en présence du proviso de la fin de la 6e section de Y International Copyright Act de 1886. Sans doute, les défendeurs sont sous la protection du proviso, en ce qui concerne leur marque de fabrique et son usage. Ils avaient, avant la date de la publication de l'ordre en conseil, légitimement produit UDe œuvre, c'est-à-dire leur marque de fabrique, et possédaient les droits dérivant de ou en rapport avec cette production, lesquels droits étaient subsistants et valables à la date de la publication de l'ordre. La marque de fabrique était légitimement produite parce que, à la date de sa production en janvier 1887, le demandeur et ses auteurs n'avaient aucun droit de propriété artistique en Angleterre. Comme résultat de son argumentation, le conseil du demandeur sollicitait simplement une injonction qui, laissant la compagnie défenderesse en pleine jouissance de sa marque de fabrique, lui interdît seulement de la reproduire sur ses prospectus et sur ses catalogues. L'émission de prospectus et de catalogues est devenue la seule base de la plainte

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depuis que toute réclamation touchant l'usage de la marque a été abandonnée.

Sa Seigneurie ayant décrit l'un des prospectus continua en ces termes : Les prospectus sont employés et uniquement destinés à répandre sur le marché les marchandises auxquelles la marque de fabrique s'applique. Ils ne sont pas vendus par les défendeurs mais distribués gratuitement à leurs clients. Qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas de mérite artistique, ce n'est pas en qualité d'oeuvres d'art qu'ils sont mis en circulation : ils ne sont employés que dans le but d'attirer l'attention sur les marchandises en vue de la vente de celles-ci et à cause de leur rapport avec la marque de fabrique. Le plaignant a allégué que les prospectus pouvaient être encadrés et que c'était précisément ce que les défendeurs s'attendaient à voir faire par leurs clients et par tous ceux entre les mains de qui ces prospectus pourraient tomber. Le plaignant a fait encadrer une de ces cartes dans une monture qui cache les mots Bougies Orokerit et les noms des défendeurs, ne laissant visible que la jeune fille seule dans l'ovale du cadre; il dit alors : Voyez ce que l'on peut faire avec cette carte, une véritable œuvre d'art qui peut tenir lieu d'une peinture. Mais le défendeur ne peut être rendu responsable d'un acte qu'il n'a pas fait, qu'il ne s'attendait même pas à voir faire par d'autres. lie point de droit soulevé se réfère au sens des mots» du proviso à la fin de la sect. 6 « droits ou intérêts provenant de ou se rapportant à une telle production qui sont subsistants et valables ». Cela étant, un prospectus, dans l'usage que le défendeur en fait et entend en faire, n'est rien autre qu'un moyen de réclame usité à ce jour. Un avertissement donné par la reproduction de leur marque sur un prospectus ou tout autre réclame est une pratique commune et bien connue, de laquelle les propriétaires tirent un bénéfice par l'accroissement de leurs chiffrés de vente. On a prétendu au nom du plaignant que le mot « droits », que l'on trouve dans le proviso, s'applique à un droit exclusif possédé par une personne déterminée et non à un droit dont jouit le public en général ; et on a dit que le propriétaire d'une marque de fabrique n'a pas en ce sens un droit à répandre sa marque, que toute personne est libre de faire connaître la marque d'autrui. Il n'est pas facile de comprendre comment une marque pourrait être honnêtement répandue par un autre que son propriétaire ou une personne vendant ou se disposant à vendre des marchandises portant cette marque. En fait, des personnes qui n'ont aucun intérêt à la vente des marchandises ne répandront pas, si elles agissent honnêtement,

une marque de fabrique dans le but d'accélérer la vente. Des commerçants en affaires n'ont pas coutume d'agir pour des motifs de pure bienveillance envers d'autres commerçants en publiant à leurs frais la marque de ces derniers qui ne les intéresse nullement, en vue du seul bénéfice des propriétaires ou des autres intéressés dans la vente. Mais, laissant le mot « droits », j'arrive au mot « intérêt ». La décision rendue dans l'affaire Moul c. Grœnings, s'il est besoin d'un précédent, nous montre que dans le proviso le mot intérêts a plus déportée que le mot droits. Une tentative a été faite par l'un des conseils du plaignant tendant à user du jugement précité dans le but de limiter la signification du mot intérêts à capital exposé ou de quelque autre manière. Mais le jugement n'a rien fait de semblable. Il a décidé que le chef d'un orchestre avait un intérêt et était protégé. Les défendeurs ont, d'après moi, en qualité de propriétaires de leur marque, un intérêt à la publier et cet intérêt leur est spécial et les distingue du reste du public. Je tiens pour certain que cet intérêt était un intérêt provenant de ou se rapportant à la marque elle-même, qu'il était subsistant et valable au moment de la publication de l'Ordre en Conseil. Cet intérêt dans la personne des défendeurs est complètement indépendant de tout droit de propriété artistique en leur personne : ils n'ont pas de droit semblable et n'en réclament pas ; il dérive de ou se rapporte à leur marque de fabrique seule. Il devient sans importance de considérer si un prospectus ou un avertissement particulier fut d'abord produit par les défendeurs. Leur intérêt à publier leur marque est général et nullement lié à quelque prospectus particulier ou quelque autre forme d'avertissement qui aurait été employée par eux antérieurement à la publication de l'Ordre au Conseil. En fait, les plaignants concèdent aux défendeurs le droit d'user de leur marque de fabrique mais essaient en même temps, par l'injonction qu'ils demandent, à les priver de quelques-uns des bénéfices ordinaires et légitimes que les propriétaires tirent de l'usage de leurs marques. Il est absurde de dire que les propriétaires d'une marque peuvent l'employer, mais non pas la publier. Un point reste à noter relativement aux prospectus. La marque de fabrique telle qu'elle est enregistrée porte les mots trade mark sur le portrait au dessous de la taille, et ces mots ne sont pas reproduits sur les prospectus. La dessus, on a insinué à la fin de la réplique que les défendeurs publiaient non pas leur marque mais quelque chose d'autre. Si cela était vrai leur acte ne serait pas couvert par l'intérêt qu'ils ont dans leur marque. Mais cette omission paraît trop peu de chose pour

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justifier une pareille allégation. Les défendeurs ne répandent pas sans prétexte et en manière de marque une peinture, une œuvre d'art autre : ils publient honnêtement la partie substantielle de leur marque de fabrique. Si un autre négociant imprimait le portrait de la jeune fille tel qu'il existe dans les prospectus sur des marchandises ne sortant pas de la manufacture des défendeurs, il est clair qu'il s'approprierait la substance de leur marque et violerait leur droit de propriété. Il n'est pas nécessaire de considérer le catalogue séparément; ce que j'ai dit des prospectus leur est applicable avec autant de force au moins. Pour ces raisons et sans exprimer d'opinion sur d'autres points, je pense que l'action manque de base et doit être rejetée.

Note. — La grande portée pratique de la déeision rendue par M. le juge Chitty n'échappera à personne. La question juridique soulevée est bien nouvelle. Il ne s'agit plus de l'usurpation d'une marque par un commerçant au détriment d'un autre ni de la reproduction artistique d'une œuvre artistique étrangère : il s'agit d'un conflit entre un droit de propriété artistique et un droit de propriété industrielle au profit du même objet. Il y a là une question de concours entre deux droits de nature différente, mais cependant point complètement compatibles l'un avec l'autre. Ce sont deux droits acquis, l un plus tôt, l'autre plus tard ; il est élémentaire que le dernier venu ne puisse compromettre l'exercice de l'autre.

Les intéressés eux-mêmes l'ont reconnu et les conseils de M. Schauer n'ont pas persisté dans leur intention première d'interdire à la G,e Field l'emploi de sa marque de fabrique. Mais Field et G" ne se contentaient pas d'apposer leur marque sur leurs produits : ils la répandaient dans le public.de toutes façons, sur des prospectus, des cartes-réclames, des catalogues, des objets qui pouvaient passer pour des œuvres d'art et, convenablement encadrés, orner les murs d'un appartement. En avaient-ils le droit alors que Schauer s'était assuré le monopole de la reproduction de la « Lisette » en question ? M. Chitty le leur a reconnu pensant que cet usage rentrait dans les droits et intérêts dont parle la loi. Pour la Cour, le droit de propriété industrielle s'étend jusque-là. Il est intéressant de comparer à cette décision un arrêt du Reichsgericht du 17 avril 1887 (Clunet 1889, p. 309) d'après lequel un dessin enregistré comme marque et reproduit sur le prospectus d'un autre commerçant n'est censé contrefait qu'autant que ce prospectus est incorporé à la marchandise ou à son enveloppe, Cet arrêt représente des tendances contraires à celles de notre jugement, la tendance à ne considérer la marque comme une propriété qu'autant qu'elle fait sa fonction de marque. De ces tendances opposées, lesquelles l'emporteront, l'avenir nous le dira.

Traité diplomatique. — Exécution. — Saisie d'une factorerie. — Terre-Neuve. — Acte de gouvernement. — Compétence de la Cour.

Conseil privé, 4 août 1892. — Magistrats composant la Cour : MM. les Lords Watson, Hebhouse, Herschell, Maenaghten, Morris et Hannen, Sir Richard Coach et Lord Shand. — Walker c. Baird. — Av. pl. MMes Sir R. Webster Q. C, Stavelay Hill Q. C. et Lawrence C. Sir J. S. Winter, du barreau de Terre-Neuve, J. E. C. Meners et Arnold Herbert — Law Times, 17 décembre 1892.

Cet appel a été formé contre un jugement de Cour suprême de Terre-Neuve rendu en faveur des défendeurs dans un procès par eux intenté à l'appelant pour avoir pénétré injustement dans leur établissement situé à Fishell's River, dans la baie de Saint- Georges à Terre-Neuve, avoir pris possession de cet établissement et du matériel qu'il contenait , et avoir empêché les défendeurs de poursuivre leur industrie de pêche et de conservation de homard. L'appelant, dans sa défense amendée, a allégué qu'il était l'officier le plus ancien des vaisseaux de Sa Majesté la Reine, employé la présente année aux pêcheries de Terre-Neuve , qu'en cette qualité il avait été chargé de mettre à exécution un modus vivendi convenu pour cette année par rapport aux pêcheries de Terre-Neuve entre Sa Majesté la Reine et la République française, et que c'est comme faisant obstacle à ce régime convenu qu'il s'était saisi de l'établissement et du matériel de l'intimé. L'appelant alléguait de plus avoir agi dans l'exercice de ses fonctions et à l'occasion d'actes de Gouvernement, que ces actes avaient été confirmés et approuvés par Sa Majesté, qu'ils comprenaient l'existence du modus vivendi en question et que, en leur qualité d'actes de Gouvernement, ils échappaient à la compétence de la Cour.

Les défendeurs, dans leur réplique, nièrent l'exactitude des allégations du demandeur, en retenant toutefois la reconnaissance des faits servant de base au procès et soutinrent qu'au point de vue du droit la défense amendée ne contenait aucune réponse à la demande faite.

La Cour fit plaider la cause qui fut entendue par les juges Carter et Puisent, lesquels délivrèrent une sentence en faveur des intimés sur le point de droit soulevé dans les plaidoiries.

L'attorney général (sir R. Webster Q. C), MM. Stavelay Hill Q. C. et A. T. Lawrence se présentèrent pour l'appelant et soutinrent qu'il avait agi en conformité des ordres qu'il avait reçus et que ses actes étaient couverts par l'autorité de la Couronne. Ce pouvoir de conclure les traités est une part incontestable des prérogatives de la Couronne , et les traités conclus par elle avec les

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puissances étrangères sont obligatoires pour ses sujets; elle doit donc avoir le moyen d'obliger ses sujets à obéir aux clauses des traités faits soit pour mettre fin à une guerre, soit pour éviter des disputes qui peuvent devenir l'occasion de guerres futures. La conduite des intimés, en exploitant leur factorerie en contravention aux termes du traité , était illégale et de nature à priver le traité de son effet. Il n'y a pas d'action possible contre l'appelant pour avoir mis à exécution les ordres de la Couronne tendant à l'exécution du procès. Ils citèrent ensuite nombre d'autorités en ce «ens.

Sir J. S. Winter (du barreau de Terre-Neuve), J. E. C. Menero et Arnold Herbert, au nom des défendeurs, soutinrent que le traité en question était non un traité de paix, mais un traité de commerce qui avait besoin de la sanction du Parlement pour affecter en quoi que ce soit les droits particuliers. Il est impossible de soutenir que le prétexte de l'appréhension d'une guerre à venir puisse autoriser la Couronne à violer des droits particuliers sans le consentement du Parlement. La prérogative invoquée ne peut exister que dans le cas d'une urgente nécessité qui n'existe pas en l'espèce. . Après réplique de l'Attorney général, leurs Seigneuries ajournèrent leur décision qui fut délivrée par lord Herschell. Lord Herschell rappelle les faits ainsi que l'argumentation des deux parties et poursuit en ces termes : Dans l'opinion de leurs Seigneuries, le jugement dont est appel a été justement rendu à moins que les actes du défendeur (à la première action) ne puissent être justifiés comme faits en vertu de l'autorité de la Couronne et pour assurer obéissance à un traité convenu entre Sa Majesté et un pouvoir étranger. La suggestion qu'ils peuvent être justifiés comme actes de Gouvernement, ou que la Cour ne peut pas s'immiscer dans une matière impliquant la conclusion de traités ou autres actes d'Etat, est complètement insoutenable. L.e savant Attorney Général qui soutenait l'appel devant leurs Seigneuries, au*nom de l'appelant, a concédé qu'il ne pouvait maintenir la proposition que la Cour pût sanctionner une invasion par ses officiers, dans les droits de particuliers, toutes les fois où elle était nécessaire pour les obliger à obéir aux stipulations d'un traité. La proposition qu'il a soutenue a été plus limitée. Le pouvoir de conclure des traités de paix, a-t-il dit, avec raison, est donné par notre constitution à la Couronne. Ce pouvoir doit, d'après lui, impliquer aussi pour la Couronne le droit d'obliger ses sujets à obéir aux traités de paix qu'elle a signés. Il prétendait de plus que, s'il en est ainsi, le pouvoir doit également

s'étendre à la conclusion d'un traité dont l'objet est le maintien de la paix, qu'un agrément intervenu pour empêcher une guerre imminente était semblable à un traité de paix, et sujet au même régime constitutionnel. Le point de savoir si le pouvoir en question existe en cas de traités de paix ou en cas de traités semblables à des traités de paix et, en le supposant existant, si dans les deux cas ou dans l'un d'entre eux, une immixtion dans les droits particuliers peut être autorisée autrement que par la législature, est une grave question sur laquelle leurs Seigneuries ne jugent pas nécessaire d'exprimer une opinion. Leurs Seigneuries pensent avec la Cour de première instance que les allégations contenues dans les conclusions de la défense ne font pas rentrer l'espèce dans les limites de la proposition qui seule a été soutenue par le Conseil de l'appelant. Dans ces conditions, leurs Seigneuries donnent à Sa Majesté cet humble avis que l'appel doit être rejeté avec la charge des frais.

Note. — L'opinion des grandes autorités qui ont pris part à la délibération dans l'affaire Walker c. Baird se réfère, en définitive, à un point de droit constitutionnel anglais sur lequel il serait, pour le moins, téméraire de prétendre donner un avis après le leur. Mais nous remarquerons que la question posée devant elle présente une importance internationale des plus considérables. Leurs Seigneuries ont traité la question exclusivement au point de vue anglais, il nous sera permis d'ajouter quelques mots à son sujet en nous plaçant à un point de vue un peu plus général. Lorsque l'on considère l'effet d'un traité, il est impossible de bien en juger sans se placer en même temps au point de vue des rapports des Etats qui l'ont signé l'un avec l'autre et au point de vue des rapports de chacun de ces Etats avec ses propres sujets. Sous ce dernier aspect, les questions qui naissent du traité peuvent être considérées comme des questions de droit intérieur (constitutionnel ou civil), mais il n'est pas besoin de réfléchir beaucoup pour voir que ces questions mêmes ne sont pas de pur droit intérieur et doivent, s'il est permis de s'exprimer ainsi, subir l'influence du droit international. Dans l'affaire soumise au Conseil privé, on a discuté le point de savoir si l'acte du capitaine Walker, entrepris pour ramener à exécution un modus vivendi convenu entre la France et l'Angleterre concernant le différend de Terre-Neuve, tombait ou ne tombait pas sous l'appréciation des tribunaux judiciaires. Cette question en amenait deux autres : 1° la conclusion d'un modus vivendi de ce genre rentrait-elle dans la prérogative de la Couronne; 2° en admettant qu'elle y rentrât, ce pouvoir impliquait-il pour la Couronne le droit d'obliger ses sujets à se conformer à ses dispositions sans l'intervention de la législature. La réponse donnée par leurs Seigneuries à la première de ces deux questions les a dispensées d'examiner la seconde Le Conseil privé a été d'avis que, d'après la Constitution anglaise, il n'appartenait pas à la couronne de conclure des traités de ce genre. Cela peut être très juste quoique l'on s'étonne qu'une Constitution aussi sage que celle de l'Angleterre puisse exiger l'intervention du Parlement pour la signature d'un accord provisoire, simple modus vivendi qui, d'après les termes mêmes de la sentence, semble n'avoir été fait que pour une année, mais alors quelle

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csi la situation de La France qui a signé elle aussi et qui, naturellement, compte sur le respect du traité ? Si Baird rouvre sa maison et reprend son industrie, eu violation flagrante de la promesse qui nous a été faite les officiers de la flotte ne pourront plus l'en empêcher et le traité restera en souffrance. Dira-t-on que la France souffre à bon droit pour n'avoir pas exigé que le traité fût porté au Parlement? Une semblable réponse ressemblerait fort à une défaite et certainement le gouvernement anglais trouverait indigne de lui d'invoquer cette excuse. Mais alors que fera le gouvernement de la Reine justement soucieux de tenir la parole qu'il a donnée et mis, par sa propre Constitution, dans l'impossibilité d'y parvenir ?

Il est fort regrettable que leurs Seigneuries n'aient pas eu l'occasion d'exprimer leur opinion sur la seconde question. Elle est plus pressante encore que la première. En supposant un traité fait et bien fait, le gouverment acquiert-il par là même le droit de s'immiscer dans les affaires des particuliers, dans la mesure nécessaire pour assurer son exécution ? On est tenté de répondre : c'est un point de législation constitutionnelle intérieure. Le doute est permis, cependant, car, s'il est vrai que l'Etat a des devoirs envers ses sujets, il ne faut pas oublier non plus qu'il en a aussi envers les autres Etats et que l'un des plus certains est le devoir de remplir envers eux les promesses qu'il leur a faites. 11 est possible aussi (et l'expérience l'a montré) qu'un Etat se trouve pris entre une obligation internationale (conventionnelle) qui lui ordonne d'agir et une ligne de sa Constitution qui l'empêche de rien faire. Telle a été la situation de la France lors de l'indemnité américaine Quel élément doit l'emporter dans ce conflit? 11 ne nous paraît pas douteux que la première condition de l'existence d'un Etat est la possibilité de vivre dans une société paisible avec les autres, que, dès lors, il doit avant tout remplir les obligations dont il est tenu envers les autres et que s'il arrive que sa Constitution le mette dans l'impossibité de s'acquitter de ses devoirs internationaux, c'est une preuve certaine que cette Constitution est mauvaise et doit être réformée. Il nous paraît incontestable aussi que, dans le silence de la Constitution, la personne ou le pouvoir qui a le droit de conclure les traités possède à titre de suite nécessaire le droit de les faire exécuter, alors même qu il devrait empiéter, à cet effet, sur les droits privés des individus. Tout cela est du droit nécessaire. A. P.

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BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE AUTRICHIENNE

par Albert Wahl,

.professeur agrégé à la Faculté de droit de Grenoble.

Brevet d'invention. — Privilège acquis à l'étranger. — Brevet d'importation obtenu par un autre que le breveté étranger. — Nullité.

Décision des ministres du commerce d'Autriche et de Hongrie du 21 janvier 1893, Juristische Blaetter 1893, p. 137.

Le brevet d'invention conféré en Autriche-Hongrie pour une

invention importée d'un pays étranger, à une personne autre que le titulaire du brevet d'invention acquis à l'étranger ou à son ayantcause, est nul. —

Le ministre du commerce d'Autriche, après entente avec le ministre du commerce de Hongrie, et sur la demande de H. L. a prononcé l'annulation du privilège accordé le 13 novembre 1889 à A. K. avec droit de priorité, pour une innovation dans les pèsegouttes. La demande en nullité était fondée sur le manque de nouveauté et sur l'absence des conditions prescrites par la loi pourles brevets d'invention importés de l'étranger.

Motifs. La demande est fondée au sens du § 29 1 a bb combiné avec le § 1, et le | 3 de la loi du 15 août 1852 sur les brevets d'invention, et le privilège attaqué doit être déclaré nul pour manque de nouveauté et pour absence des conditions exigées à raison de l'introduction en Autriche-Hongrie d'un brevet d'invention acquis à l'étranger.

Le demandeur base son grief relatif à l'absence de nouveauté sur ce que l'invention était, avant le 1er juillet 1889, jour à partir duquel a été conféré le privilège, connue en Autriche-Hongrie par les énonciations d'écrits divers. En fait, les experts ont démontré l'exactitude de cette assertion.

D'un autre côté les conditions exigées pour l'introduction en Autriche-Hongrie d'un brevet acquis à l'étranger n'ont pas été remplies, parce que le privilège n'a pas été donné au titulaire du brevet conféré à l'étranger ou à son successeur. Comme le défendeur avait, au moment de l'acquisition du privilège, son domicile en Allemagne, et qu'il convient qu'à cette époque il était employé dans la fabrique du défendeur, il faut admettre, à défaut de preuve du contraire, que l'invention brevetée était une invention étrangère, importée d'Allemagne. Dans ce cas, le § 3 de la loi sur les brevets n'admet pas que le brevet soit conféré à une personne autre que le titulaire du brevet acquis à l'étranger. Le privilège est donc nul conformément au § 29 1 a bb de la loi sur les brevets.

Caution judicatum solvi. — Trésor prussien. — Action en recouvrement d'un impôt. — Dispense de la caution.

Cour suprême d'Autriche, 16 février 1892 et d'appel de Vienne 14 juin 1892. — Hellmuth ès quai. c. Dr Julien B. — Juristische Blaetter, 1892, p. 565.

Le Trésor prussien peut agir en Autriche pour le recouvrement d'un impôt, sans avoir à fournir la caution judicatum solvi. —

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Le Trésor prussien, représenté par Hellmuth G., receveur à B., réclamait au docteur Julien B. le payement des dépens d'un procès soutenu à B., en janvier 1889, au sujet de droits héréditaires; le défendeur s'était désisté de cette demande et, dans l'acte de désistement, s'était engagé à payer les frais antérieurs. Un extrait de la loi allemande du 18 juin 1878 sur les frais de justice et de la loi nouvelle du 29 juin 1889 était produit.

Le tribunal de première instance de Vienne prononça l'ajournement pour délibérer.

Sur l'appel du défendeur Julien B., le tribunal d'appel de Vienne, par jugement du 5 janvier 1892, débouta l'administration prussienne de sa demande, par les motifs suivants : Le procès concerne le payement des dépens d'une instance engagée devant un tribunal prussien ; or, d'après une décision du ministre de la justice du 24 juin 1860 (R. G. B. n° 159), le payement des impôts dûs à un pays étranger ne peut être poursuivi contre une personne domiciliée en Autriche ; par suite, les tribunaux autrichiens ne sont pas compétents davantage pour statuer sur l'exécution d'un jugement rendu dans ces conditions.

Pourvoi en cassation par le demandeur; la Cour de cassation, par décision du 16 février 1892, annulait ce pourvoi par le motif que, d'après le § 1 de la loi judiciaire et le décret du 6 octobre 1783, il n'y a pas lieu d'entrer dans le fond de la question, et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de décider, quant à présent , si la demande en payement intentée par le demandeur est légale et si le fisc prussien a la capacité d'agir en justice.

Ensuite le défendeur réclama au demandeur la caution judicatum solvi; cette présente fut repoussée par le tribunal de première instance : l'exactitude des prétentions du fisc prussien n'est pas douteuse, donc elle doit être accueillie en Autriche, et la disposition du § 406 de la loi judiciaire n'est pas applicable.

Sur appel du demandeur, ce jugement a été confirmé le 14 juin 1892 par la Cour d'appel de Vienne.

Motifs. Il n'est pas douteux que l'Etat prussien n'ait le droit d'établir des frais de justice, et les tribunaux autrichiens doivent consacrer ces droits en vertu du principe de réciprocité et des dispositions des décrets des 18 mai 1872, 18 janvier 1799, 15 février 1805, et des art. 660 et 661 du Code de procédure allemande, reproduits dans une décision du ministre de la justice du 28 mars 1880.

Note. — Cette solution dérive de conventions spéciales intervenues entre l'Autriche et la Prusse. On notera qu'une décision ministérielle du

24 juin 1860, rappelée par le jugement du tribunal de Vienne, interdit en Autriche le recouvrement des impôts dus à un pays étranger. V. sur ce point, Wahl, des droits d'enregistrement dans les rapports internationaux (!'• étude), Clunetl890, p. 1090, n« VIII.

Divorce. — Autrichien catholique. — Second mariage. — Nullité. Domicile. — Acteur. — Engagement à la saison.

Cour suprême autrichienne, 8 novembre 1892. — Juristische Blaetler 1893, p. 82.

1. Le mariage contracté en Hongrie par un citoyen Autrichien appartenant à la religion catholique, avant le décès de sa première femme, est nul, même si le premier mariage avait été dissous au moyen d'un divorce prononcé par un tribunal étranger, et qu'avant le second mariage les époux se soient convertis au protestantisme.

2. L'endroit où réside en Autriche, après son engagement, un acteur avec sa femme, doit être considéré comme domicile commun au sens du § 14 des règles générales de juridiction et le tribunal de ce domicile est compétent au sujet de l'action en divorce , même si plus tard ces époux ont acquis un domicile à l'étranger. —

A., domicilié à Prague, se maria comme catholique à Munich, à l'église protestante, avec la nommée B., domiciliée en Bavière et appartenant à la religion protestante. Le 20 février 1886, il se convertit à Hambourg à la religion protestante en même temps que la demoiselle C, également catholique et domiciliée en Autriche, et, après que son premier mariage fut dissous le 31 octobre 1886 au moyen d'un jugement prononcé par le tribunal de première instance de Hambourg, il se remaria, du vivant de sa première femme, avec la demoiselle C, le 27 mars 1887, à Pest, devant un prêtre de la confession d'Augsbourg. En mai 1887, les nouveaux époux se rendirent à Carlsbad, où ils contractèrent un engagement théâtral et où ils vécurent en commun jusqu'en septembre 1887. A cette dernière époque, A. passa à l'étranger où il voyagea avec sa seconde femme et où il vécut quelque temps, sans retourner en Autriche. — Sa seconde femme demande devant le tribunal d'Eger la nullité du mariage contracté à Budapest.

Cette demande a été accueillie successivement par le tribunal d'Eger le 21 juin 1892, parle tribunal d'appel de Prague le 9 août 1892 et par la Cour suprême le 8 novembre 1892.

Motifs. En ce qui concerne l'exception d'incompétence, elle repose, d'après les dires du defensor matrimonii , sur ce que Carlsbad n'est pas le dernier domicile commun, les époux ayant, d'après la

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demanderesse elle-même, un autre domicile commun. Le pourvoi attaquait la solution contraire des tribunaux inférieurs par le motif que les parties n'étaient à Carlsbad qu'eu qualité d'acteurs et n'y avaient qu'une résidence de passage et non pas un véritable domicile. Cela n'est pas exact. Il est faux qu'A, et C. n'aient eu à Carlsbad qu'une résidence passagère, c'est-à-dire n'y aient séjourné que pour y exercer le métier d'acteurs et dans le but d'aller ensuite ailleurs. Pour les acteurs engagés à la saison, le lieu où ils s'engagent doit être regardé comme un domicile au sens de la patente impériale du 20 novembre 1852 (Bulletin des lois de l'Empire, n° 351), quand il résulte des circonstances qu'ils ont l'intention d'y rester aussi longtemps que durera leur entente avec la direction du théâtre, et non pas d'y faire un séjour intentionnellement temporaire. Il importe peu qu'à la fin delà saison les acteurs cessent leurs rapports avec le directeur du théâtre et se rendent dans un autre endroit. Carlsbad était donc le dernier domicile commun qu'aient eu les époux dans l'empire austro-hongrois, et par suite, la compétence appartient au tribunal d Eger, conformément au § 14 de la patente impériale du 20 novembre 1852. Si même les parties ont vécu ensemble ultérieurement à Berlin et à Hambourg, la compétence du tribunal d'Eger ne s'en trouve aucunement atteinte, puisqu'un tribunal autrichien ne peut accepter, pour fixer la compétence d'autres domiciles communs, que ceux qui existent en Autriche.

En ce qui concerne le mariage, les documents présentés établissent que le défendeur, sujet autrichien et appartenant à la religion catholique, s'est marié à l'église protestante de Munich le 27 août 1874 avec la demoiselle B., qu'après avoir abandonné sa femme, il s'est converti, le 21 février 1886, à la religion protestante conjointement avec la demanderesse, et qu'il a contracté mariage avec cette dernière le 27 mars 1887, conformément au rite protestant. Le défendeur appartenait donc, lors de son premier mariage, à la religion catholique et, au moment de son second mariage, sa femme était encore en vie, ainsi qu'il résulte des témoignages produits ; le premier mariage étant valable, le second est nul aux termes des §§ 62 et 94 C. civ. et, suivant le § 111 C. civ. et l'ordonnance ministérielle du 14 juillet 1854 (Bulletin des lois de l'empire n° 193), il est indifférent que le défendeur et sa seconde femme se soient convertis au protestantisme avant leur mariage.

Note. — 1. Sur le premier point, V. M. Beauchet, Clunetl884, p. 39. 2. Sur le second point : en principe, les tribunaux autrichiens recon-

naissent que les citoyens autrichiens peuvent acquérir un domicile à l'étranger et que la compétence au sujet des actions dirigées contre eux appartient alors, conformément à l'adage actor sequitur forum rei, au tribunal étranger dans le ressort duquel le citoyen autrichien a son domicile. V. notamment Trib. suprême 16 février 1892 (Glunet 1893, p. 209). Réciproquement, les étrangers peuvent acquérir un domicile en Autriche. Trib. suprême 10 novembre 1891 (Glunet 1893, p. 42).

En matière de divorce entre étrangers, les tribunaux autrichiens suivent une solution toute spéciale ; ils continuent à décider qu'ils ne sont pas compétents si l'action est intentée entre étrangers domiciliés à l'étranger, même alors que ceux-ci ont eu, à une certaine époque, leur domicile en Autriche et à moins, dans ce dernier cas, qu'ils ne soient d'accord pour admettre la compétence du tribunal du dernier domicile en Autriche. Trib. suprême 10 novembre 1891, précité.

Mais en ce qui concerne les époux de nationalité autrichienne, l'espèce montre que les tribunaux autrichiens n'admettent pas que la compétence en matière de divorce leur échappe pour faire place à la compétence d'un tribunal étranger ; le tribunal du dernier domicile des époux en Autriche leur paraît compétent, même après un nouveau domicile acquis à l'étranger. Le motif donné par le tribunal suprême de Vienne, à savoir que les tribunaux autrichiens ne peuvent accepter la compétence de tribunaux étrangers, prête évidemment à la critique. V. du reste sur la question Beauchet, Clunet 1884, p. 39.

L'importance que les tribunaux autrichiens attachent à être saisis euxmêmes des procès relatifs à cette matière ressort également de la solution admise par le tribunal suprême au sujet du domicile des acteurs ; sans doute les acteurs peuvent, s'ils contractent un engagement dans une ville déterminée avec l'intention d'y rester, à titre permanent, acquérir un domicile dans cette ville ; mais ceux qui séjournent en un endroit quelconque dans le but d'exécuter un engagement contracté pour la durée d'une saison ne transfèrent en cet endroit leur résidence que temporairement, avec l'intention arrêtée d'avance de ne pas y séjourner ; on ne peut donc leur attribuer l'intention contraire de séjourner dans la ville qu'ils ont choisie à perpétuelle demeure. Gomp. Nîmes, 4 pluviôse an IX, Sir. Chr. — C'est ce qu'a décidé en France très expressément la Cour de cassation. Cass. Req. 11 mai 1887, Sir. 87. 1. 376.

Divorce. — Protestant hongrois. — Catholique autrichienne. — Second mariage. — Nullité. — Tribunaux autrichiens. — Compétence. — Décès du premier conjoint.

Cour suprême autrichienne, 6 décembre 1892. — Juristische Blaetter 1893, p. 153.

1. Un mariage contracté entre citoyens autrichiens, l'un catholique et l'autre protestant, dans une église protestante, étant indissoluble pour l'époux catholique, ne peut être suivi d'un second mariage de l'époux catholique, durant la vie du premier conjoint, même après un divorce prononcé par les tribunaux étrangers.

2. La plainte destinée à mettre en mouvement l'action publique

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en annulation du second mariage peut être intentée, môme après le décès du premier conjoint, par toute personne y ayant un intérêt pécuniaire et, notamment, par les enfants nés du premier mariage.

3. Si ces enfants sont mineurs, leur mère tutrice peut agir en leur nom, sans avoir besoin d'indiquer expressément qu'elle agit en qualité de mère et tutrice. —

Sur la plainte de Anna R., devenue veuve N., née S., portant que son mari Joseph N., mort le 1er mars 1889, négociant à X. en Styrie, mais originaire de Z., en Hongrie, appartenant à la confession d'Augsbourg, avait contracté mariage avec la demoiselle Eva T., de X., appartenant également à la confession d'Augsbourg, par l'intermédiaire du pasteur de la communauté évangélique de X, ce mariage, conformément au décret du 23 août 1819, a été d'office déclaré nul par le Tribunal de X., suivant décision du 10 mars

Motifs. Il s'agit de la question de savoir si le mariage contracté, le 31 août 1879, par Joseph N. avec Eva T., suivant certificat du pasteur de la communauté évangélique de X., est nul à raison de l'empêchement dérivant de l'existence d'un premier mariage (§ 62 C. civ.). Dans l'instance engagée d'office, les dispositions du décret du 23 août 1819 (Bulletin des lois n° 1595) doivent être appliquées en même temps que le § 97 G. civ., et la preuve des faits allégués doit être examinée avec soin, conformément aux §§ 14 et 17 dudit décret, sans que les moyens de preuve doivent être déterminés par application des dispositions de l'ordonnance judiciaire.

En partant de ce point de vue, il faut d'abord exe miner la compétence de ce Tribunal et décider par là si Anna R. a le droit de provoquer la déclaration de nullité du second mariage contracté par Joseph N., le 31 août 1879, avec Eva T., puis si Joseph N., après avoir contracté avec Anna R., appartenant à la religion catholique romaine, le 28 octobre 1866, devant le pasteur de la communauté évangélique de X., un mariage incontestablement valable, puis divorcé, suivant jugement du Tribunal supérieur de Klausenburg, le 5 mars 1879, pouvait contracter un second mariage, et si ce second mariage, contracté avec Eva T., le 31 août 1879, devant le pasteur de l'église évangélique de X.f est valable.

En ce qui concerne la compétence de ce Tribunal, elle est fondée d'après le § 14 des règles de juridiction ; car la plaignante, Anna R., veuve à la suite du décès de Joseph N., arrivé le 7 mars 1889, avait épousé ce dernier à X. où il avait alors son domicile; en 1877, les deux parties, d'un commun accord, demandèrent la

séparation de corps qui leur fut accordée, le 16 janvier 1878, par le tribunal de X. Les époux Joseph N. et Eva N., demeuraient en dernier lieu dans le ressort de ce Tribunal. Joseph N. est mort aussi à X., et Eva N., née T., a son dernier domicile à X. Avant d'examiner la validité du mariage entre Joseph N. et Eva N., née T., et puisque cette dernière nie le bien fondé de la plainte, il faut examiner la question suivante :

Eva T. soutient que la plaignante n'a plus le droit d'adresser une plainte, parce que, lors de son divorce, elle a renoncé à toutes actions pécuniaires et parce qu'elle a formulé la plainte seulement en son propre nom et n'a qu'ensuite, comme mère et tutrice des mineurs Joseph et Pierre N., demandé au tribunal de tutelle l'autorisation de contester la validité du second mariage.

Le décret du 27 juin 1837 (Bulletin des lois n° 208) dispose au sujet de la validité d'un mariage dissous par la mort, que, même si le mariage est dissous par la mort des époux ou de l'un d'eux, la validité du mariage peut être contestée à condition que la nullité du mariage puisse être favorable à des intérêts privés. Par suite, il n'est pas douteux que la dame Anna R. ne puisse contester le second mariage de son époux, contracté du vivant de la première femme, parce qu'elle veut fonder, sur la nullité de ce mariage, des prétentions d'ordre privé et parce qu'elle a, en sa qualité de mère et tutrice , à protéger les intérêts de ses enfants mineurs , Joseph et Pierre N.

Du reste, si l'on se réfère à la nature de la procédure des instances relatives au mariage, il est certain que la plainte originaire de la dame Anna R. était faite non seulement en son nom, mais encore au nom des mineurs nés du premier mariage.

Si on examine maintenant la validité du second mariage contracté par Joseph N. avec Eva T., cette dernière invoque, en faveur de la validité , l'existence du jugement de séparation prononcé par le Tribunal supérieur de Klausenburg, le 5 mars 1879, et les deux parties, dans le cours de la procédure, invoquent les lois hongroises pour prouver ou contester la compétence du Tribunal de Klausenburg. Il parait inutile de discuter à ce propos des lois hongroises, c'est-à-dire des lois étrangères, la question devant être résolue uniquement par les principes du Code civil général.

En fait, il est démontré que Joseph N. a contracté son premier mariage avec Anna S., le 28 octobre 1866. Ce mariage a été contracté par application des §§ 111 et 62 C. civ. Donc, quoique Joseph N. fut alors, ainsi qu'il l'est, du reste, demeuré toute sa

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vie, citoyen hongrois, sa capacité personnelle au moment de son mariage avec Anna S. et la persistance de cette capacité doivent être réglées par la loi de son domicile , c'est-à-dire de X. (§§ 34 et 36 C. civ.), et Joseph N., bien que citoyen hongrois, devait, lors de son mariage avec Anna S., alors catholique, savoir que le mariage contracté par lui était indissoluble et ne pouvait se rompre que par la mort de l'un des époux (§ 111 C. civ.). En vertu du principe de la monogamie, posé dans le § 62 C. civ., la validité d'un second mariage ne peut être admise dans les pays régis par le Code civil, que si le premier mariage a été régulièrement dissous. Quoique Joseph N. ait divorcé suivant jugement du Tribunal de X., du 16 janvier 1878, le Tribunal de Klausenburg ne pouvait cependant pas, par son jugement du 8 février 1879, admettre le divorce. Du reste, en fait, le Tribunal n'avait pas prononcé le divorce, mais avait simplement dégagé Anna S., sur sa demande, en sa qualité de protestante, du lien du mariage et l'avait autorisée à contracter un second mariage, mais il n'avait aucunement accordé à Joseph N. l'autorisation de contracter un second mariage valable dans les pays où le Code civil a son empire. Si Anna S. ne s'est pas prévalue de ce jugement qui lui était favorable et n'a pas contracté un nouveau mariage tant qu'elle a su que son premier époux était encore en vie, Joseph N. pouvait encore bien moins tenir compte pour lui-même du jugement du Tribunal de Klausenburg et contracter un nouveau mariage du vivant de sa première femme ; il devait savoir que le jugement ne pouvait avoir aucune valeur dans les pays régis par le Code civil. Son second mariage est donc contraire aux §§ 34 et 36 C. civ., et, aux termes des §§ 62 et 111 C. civ., son second mariage doit être déclaré nul.

Sur appel du defensor matrimonii et d'Eva T., le Tribunal d'appel de Graz a, par jugement du 8 juin 1892, confirmé le jugement de première instance.

Motifs. Les motifs des premiers juges sont exacts. La légitimité de la plainte, au sens des dispositions du décret du 27 juin 1837, ne peut être contestée, car Anna R. était évidemment qualifiée pour soutenir les intérêts des enfants, alors mineurs, nés de son premier mariage et, d'un autre côté, d'après les dispositions des §§ 4 et 13 du décret du 23 août 1819 (Bulletin des lois n° 1595) on ne peut attacher aucune importance au fait qu'Anna R. n'a pas expressément formulé la plainte au nom de ses enfants mineurs. Une preuve régulière de l'intérêt pécuniaire des enfants à la nullité du second mariage de leur père dépasserait, évidemment, la volonté

de la loi et le but du procès actuel. Le premier juge a, en outre, absolument le droit de méconnaître la portée du jugement du Tribunal religieux qui a prononcé le divorce. Car le défunt Joseph X. et la plaignante avaient leur dernier domicile à X., en Styrie et, par conséquent, conformément au § 97 C. civ. et § 14 litt. a des règles de juridiction, la validité ou la nullité de leur mariage devait être examinée par le Tribunal de X.

Si le défunt Joseph X., avant de contracter son second mariage avec Eva T. n'a pas dirigé devant le Tribunal de X. une action en nullité contre son premier mariage et a, malgré le premier mariage, contracté un second mariage du vivant de sa première femme, la nullité de ce second mariage ne fait pas de doute en présence des §§ 62 et 111 C. civ., et la décision du juge étranger doit être considérée comme n'ayant aucune autorité vis à vis du Tribunal de X.

Pourvoi en cassation par Eva T. et par le defensor matrimonii .

Ce pourvoi a été rejeté par décision du 6 décembre 1892.

Motifs. Les nullités invoquées par le defensor matrimonii et par Eva T. sont fondées sur les raisons suivantes : a) l'examen de la validité du mariage contracté entre Joseph N. et Eva T. a été fait sans qu'une personne ayant le droit de le faire ait formulé une plainte ; b) le jugement a été rendu par application des lois en vigueur dans le ressort du Tribunal; c) l'église évangélique n'a pas été entendue avant la fin du procès.

Les tribunaux inférieurs ont, avec raison, répondu à la première objection qu'Anna S. agissait au nom des enfants nés de son mariage avec Joseph N. et que, par conséquent, les conditions d'application du décret du 27 juin 1837 (Bulletin des lois, n° 208) se rencontraient dans l'espèce. L'intérêt des enfants à faire prononcer la nullité du second mariage est évidente ; cette nullité influe sur la consistance de la fortune de leur père.

L'audition des représentants de l'Eglise évangélique est inutile, car. abstraction faite de ce qu'il s'agit d'une instance engagée d'office, au moment de la fin du procès en première instance, une nouvelle organisation de la confession d'Augsbourg avait été promulguée par une décision du ministre des cultes et de l'instruction publique du 15 décembre 1891, et dans son § 6 cette décision ne contient aucune réserve du genre de celle qu'on oppose.

L'application des lois du pays ne peut donner lieu à aucune nullité, car elle forme seulement un objet du recours et il n'y a lieu de s'y arrêter que dans la solution du procès.

L'objet de l'enquête est le mariage conclu le 31 août 1879 entre

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Joseph N., citoyen de Z. et la demoiselle Eva 1\, tous deux appartenant à la religion évangélique et domiciliés à X., devant le pasteur de l'église évangélique A. C. à X. ; pour examiner la validité de ce mariage, ce sont les tribunaux autrichiens qui sont compétents, puisque les deux époux étaient domiciliés à X. et qu'au moment de son mariage Eva T. était citoyenne autrichienne (§ 14 des règles de juridiction), le devoir du Tribunal est donc de rechercher si la validité de ce mariage, dans les pays régis par le Code civil autrichien, ne soulève aucune objection selon le droit autrichien. D'après les actes du 28 octobre 1866, Joseph N. s'est marié dans le lieu de son domicile, à X., devant le pasteur de la communauté évangélique, avec la demoiselle Anna S., catholique, avec le consentement des autorités catholiques et sous l'assistance passive du prêtre catholique. Les §§ 62 et 111 C. civ. trouvent dans 1 espèce leur entière application, il faudrait donc, pour que le second mariage contracté en 1879 fût valable, qu'avant sa conclusion le premier mariage eût été dissous. lia preuve de cette dissolution n'est pas rapportée. Le divorce prononcé, en 1878, par le Tribunal de X. n'a pas dissous le premier mariage. Cette dissolution n'a pas eu lieu davantage par l'effet du jugement prononcé en 1879 par le Tribunal religieux de Klausenburg; ce jugement ne peut avoir aucun effet en Autriche puisqu'il est contraire au § 111 C. civ. Le second mariage est donc nul.

Théâtre. — Billet. — Acquisition. — Changement de programme. — Remboursement.

Cour supérieure autrichienne, 6 juillet 1892. — Juristische Blaetter 1802, p. 395.

1. L'acquisition d'un billet de théâtre au guichet du théâtre fait naître entre l'entrepreneur et l'acquéreur un contrat en vertu duquel l'entreprise du théâtre s'engage implicitement vis à vis de l'acquéreur à donner la pièce annoncée au jour et à l'heure fixés et à caser l'acquéreur aux places fixées.

2. Le contrat est régi par le droit commun et, notamment, par les principes du louage d'ouvrage.

3. Ainsi, quand un billet a été acheté en vue d'une représentation déterminée et que la représentation porte sur une pièce différente de celle annoncée, l'acheteur du billet peut demander le remboursement du prix payé par lui.

4. Le délai de remboursement est le délai ordinaire de la près-

criplion. Toutefois, la convention peut déterminer ce délai ; par exemple, il peut être stipulé qu'en pareil cas le remboursement devra être demandé au plus tard le jour de la représentation, avant 6 heures du soir.

5. Cette convention résulte d'une affiche apposée sur la montée du théâtre et d'une inscription sur les billets ; elle est conclue par cela seul que l'acheteur achète le billet, sans faire aucune réserve. —

Note. — Ces solutions sont, quant au principe, conformes à celles qu'a rendues très fréquemment la jurisprudence française. Le fait de prendre aux guichets d'un théâtre un billet en vue d'une représentation et de payer le prix de ce billet consiste à se faire promettre, moyennant ce prix, une représentation déterminée, à un jour et à une heure déterminés, dans une place également déterminée. Cela répond bien à la définition du louage d'ouvrage, qui est, d'après l'art. 1710 C. civ. « un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ».

Il suit de là que l'acheteur du billet a une action en restitution du prix contre l'entreprise du théâtre toutes les fois que cette dernière manque à ses engagements; il a môme droit à des dommages-intérêts, conformément à l'art. 1145 G. civ., toutes les fois que l'inexécution des obligations ne dérive pas d'une cause étrangère à la direction du théâtre et qui ne peut être imputée à cette dernière.

Par exemple, la direction doit offrir à l'acheteur du billet les places de la nature de celles qu'il a achetées; s'il ne se trouve pas, lors de la représentation, des places de cette nature, la direction ne peut offrir à l'acheteur d'autres places, même meilleures, même avec un rabais; le contrat n'ayant pas été exécuté, le prix doit être remboursé. Trib. comm. de Nantes, 29 mars 1890, Sir. 91.2.72; Trib. comm. de Paris, Droit du 5 janvier 1839. Lacan et Paulmier, Tr.^de la législ. des théâtres, t. 2, n. 483 ; Constant, Code des théâtres, p. 208; Ruben de Couder, Blet, de dr. comm., indust. et marit., v° Théâtres, n. 29.

Les auteurs ont décidé même que des dommages-intérêts sont dus selon les circonstances. V. les mêmes auteurs. On peut soutenir qu'ils sont dus en toute hypothèse. La direction des théâtres connaît le nombre de places de chaque catégorie qu'il lui appartient de distribuer et, si elle en distribue un plus grand nombre, elle commet une faute dont elle est responsable. Trib. de la Seine, 25 janvier 1884, Sir. 85.2.166. Dans tous les cas, si le billet a été pris en location et s'il porte ainsi sur une place numérotée et connue d'avance, la faute de la. direction et son obligation de payer des dommages-intérêts paraissent certaines. Trib. civ. de la Seine, 17 mars 1882, Gaz. du Pal. 82-83, 2, 350; trib. civ. de la Seine, 28 mars 1884, Gaz. du Pal. 84, 1, suppl. 75; Paris, 26 août 1884, Gaz. du Pal. 85, 1, suppl. 79.

Il y a mieux, quand le spectateur a pris en location une place déterminée, la direction du théâtre ne peut lui imposer une place du même genre, l'inexécution du contrat l'oblige à la restitution du prix et à des dommages-intérêts. Trib. civ. de la Seine, 17 mars 1882 précité; Trib. civ. de la Seine, 28 mars 1884 précité; Paris, 26 août 1884 précité.

En second lieu, la pièce annoncée doit être donnée dans son intégra-

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lité et sans coupures ; c'est du moins la conséquence logique du contrat intervenu. V., cependant, Trib. de la Seine, 7 décembre 1853, cité par Constant, o/>. cit., p. 210 ; Guichard, Législ. du théâtre, n° 164. On ne doit faire exception que pour les coupures consacrées par l'usage et sur lesquelles le spectateur a dû, par conséquent, entièrement compter. Paris, 4 mars 1882, Sir. 82.2.75.

En troisième lieu, si (ce qui est le cas habituel), les noms des acteurs sont indiqués sur l'affiche, le spectateur peut exiger que ces acteurs remplissent leurs rôles et a le droit de demander la restitution du prix si, pour une raison quelconque, même à la suite d'indisposition, ces acteurs sont remplacés par d'autres. Lacan et Paulmier, op. cit., t. 2, n° 490; Simonet, Tr. de la police administrative des théâtres de Paris, n° 51. V., cependant, Trib. civ. de la Seine, 28 novembre 1877, Sir. 77.2.337 et 14 décembre 1877, Sir. 78.2.153. On a objecté que si un spectateur a des préférences pour l'artiste empêché, d'autres spectateurs s'en désintéressent ; l'objection est puérile. On a objecté encore que la direction éprouverait des difficultés matérielles trop grandes, s'il luijfallait rembourser le prix des billets toutes les fois qu'un acteur est empêché . C'est là une question de fait dont l'acheteur de billets n'a pas à se préoccuper; du reste, la direction du théâtre peut remédier aux inconvénients de la solution que nous adoptons par des avis publics dont nous parlerons.

Cette solution doit être entendue avec mesure ; si l'acteur empêché ne devait jouer qu'un rôle insignifiant, s'il n'avait aucune notoriété, le spectateur ne peut demander le remboursement de son billet ; comme toute convention, celle qui est intervenue entre le directeur du théâtre et le spectateur doit être entendue dans un sens raisonnable.

Enfin, comme le décide la Cour autrichienne , si les billets ont été achetés pour une représentation déterminée, dont l'objet a été annoncé au public, les acheteurs de billets peuvent réclamer le remboursement du prix payé si la représentation porte sur une pièce différente ; ils pourront également demander des dommages-intérêts si le changement de programme est imputable au fait du directeur.

Le remboursement du prix et le payement des dommages-intérêts peuvent, à défaut de prescription plus courte, être réclamés pendant le délai ordinaire de la prescription, c'est-à-dire pendant 30 ans.

Toutes ces solutions peuvent être, comme le décide la Cour suprême autrichienne, modifiées par la convention. Elle fait loi en cette matière comme en toute autre; un avis individuel étant, à raison du grand nombre des billets de théâtre, impossible à pratiquer, on y supplée par des affiches, avis dans les journaux, inscriptions sur les billets, etc. Ces procédés sont employés en beaucoup d'autres matières et dans beaucoup d'autres buts; c'est par eux, notamment, que les compagnies de chemins de fer interdisent la vente des billets d'aller et retour ou des cartes d'abonnement. La validité de ces procédés ne soulève aucune difficulté pourvu que la publicité soit assez bien combinée pour qu'en fait le public ait connaissance des modifications apportées au droit commun et que son silence puisse ainsi être qualifié d'acquiescement.

Les tribunaux français ont également jugé que la direction d'un théâtre peut, sans encourir une responsabilité, annoncer par des affiches le changement de spectacle ou d'acteurs. Si ces affiches sont apposées après que le spectateur a payé son billet et que le spectateur assiste néanmoins au

spectacle, une nouvelle convention s'est tacitement formée et le spectateur, ne peut plus réclamer. Trib. comm. de la Seine, 10 octobre 1843 (Le Droit du 11 oct. 1843) et 14 février 1845 (Le Droit du 15 février). Si elles sont apposées avant que les billets n'aient été pris, le fait même d'acheter les billets constitue une acceptation des propositions faites par la direc tion.

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BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE BELGE

Par V. Yseux,

Docteur en droit de la Faculté de Bologne , Avocat à Anvers.

Abordage. — Etrangers. — Eaux étrangères. — Mesures conservatoires. — Tribunaux belges. — Compétence.

Tribunal de commerce d'Anvers (2» ch.), 2C février 1891. — Prés. M. Roels.

Lorsqu'un abordage a lieu entre navires étrangers dans des eaux étrangères, les tribunaux belges sont compétents, aux termes de l'article 52, 5°, de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence, pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires. —

Agent diplomatique. — Domicile légal. — Incompétence des tribunaux étrangers. — Législation nationale applicable.

Lettre de Change. — Prescription. — Conflit de législation. — Lex fori.

Cour d'appel de Bruxelles (4« ch.), 4 février 1893. — Prés. M. Aulit. — X. c. de Jellinck. — Av. pl. MMes De Lantsheere et Wiener. — Belgique judiciaire 1893, p. 392, Journal des Tribunaux du 26 février 1893.

1. L'agent diplomatique résidant à l'étranger conserve son domicile légal dans le pays qui l'a accrédité.

2. Il ne peut être poursuivi que dans ce pays, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il a accepté la juridiction du Tribunal étranger.

3. Il ne peut non plus être soumis à une législation étrangère que s'il y a consenti, soit formellement, soit implicitement, mais d'une manière certaine.

4. Une pareille renonciation à la juridiction et à la loi nationales ne résulte pas , en ce qui concerne des traites souscrites par un

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agent diplomatique au profit d'un créancier autrichien, de ce que ces traites auraient été rédigées en langue allemande, écrites sur du papier commercial autrichien et de ce qu'elles seraient payables en Autriche.

5. Le délai de la prescription applicable en matière de lettres de change n'est pas déterminé, en général, par la loi du lieu de payement. La loi devant régir cette prescription est celle en vertu de laquelle le débiteur est poursuivi, puisqu'elle doit permettre de décider si l'action elle-même doit être accueillie par le juge.

6. Un agent diplomatique belge, ne pouvant être actionné qu'en Belgique et en vertu de la loi de ce pays, ne peut se prévaloir, s'il veut invoquer la prescription, que des délais établis par sa loi nationale. —

Caution judicatum solvi. Juridiction répressive. — Obligation de nature commerciale . — Contrefaçon artistique. — Commerçants.

Tribunal correctionnel de Bruxelles (7e ch.), 31 octobre 1890. — Prés. M. Lewarts. — Le ministère public c. S. M. J. et de B. — Av. pl. MMes A. Braun et Houtethief. — Pand. périod. B. 1892, n. 522.

1. La caution judicatum solvi ne peut être exigée devant un tribunal répressif lorsque le dommage dont la partie civile demande la réparation est de nature commerciale.

2. Toutes les fois qu'une contestation commerciale est, en vertu d'une disposition exceptionnelle de la loi, soumise à la juridiction civile, la caution ne peut être demandée.

3. Est commerciale de sa nature l'action portée par la partie civile devant un tribunal répressif, contre un prévenu commerçant, du chef de faits de contrefaçon artistique commis par le prévenu dans l'exercice ou comme une conséquence de son commerce ou s'y rattachant directement.

4. En conséquence, la caution judicatum solvi ne peut être exigée, dans ce cas, de la partie civile.

Note. — 1. V. Pand. belg. v° caution judicatum solvi, nos 123 et suiv. 2. Trib. civ. Bruxelles, 5 février 1890, Pand. fr. 1890, n° 691.

Compétence. — Action intentée par un Belge contre un étranger devant les tribunaux belges. — Forum contractûs et solutions. — Loi allemande.

Tribunal de commerce de Bruxelles, 23 mars 1893. — Prés. M. Bruylant. — Hoffman c. Dubois. — Av. pl. MM" Braun et Willemaens. — Pasicrisie belge 1893, III, p. 175.

1. Ce n'est qu'exceptionnellement, lorsque la cause ne rentre pas

dans celles énumérées par l'art. 52 de la loi du 25 mars 1876 et qu'en outre les lois du pays de l'étranger ou un traité international assure aux Belges le droit de refuser, dans un cas identique, de se soumettre à la juridiction étrangère, que les étrangers peuvent décliner la compétence des tribunaux belges.

2. C'est ainsi que les tribunaux belges sont compétents pour connaître d'un procès né entre Belge et Allemand à l'occasion d'un contrat passé en Belgique, puisqu'aux termes du Code de procédure allemand, notamment des art. 24, 25, 26, 27 et 29, l'étranger est assimilé à l'indigène lorsqu'il s'agit d'un litige ayant son point de départ dans une obligation née, exécutée ou à exécuter en Allemagne. —

Compétence. — Société étrangère. — Siège d" opérations .

Tribunal de commerce d'Anvers, 6 février 1893. — Prés. M. Lambreehts. — Capitaine Fulton c. capitaine Caffiero. — Av. pl. MMes Vrancken et Pinnoy.

1. Les étrangers peuvent être assignés devant les tribunaux belges s'ils ont en Belgique un domicile, une résidence ou s'ils y ont fait élection de domicile.

2. Les Sociétés étrangères qui ont en Belgique une agence doivent être considérées comme y ayant une résidence et sont, dès lors, justiciables des tribunaux belges. —

« Le Tribunal : — Att. que les défendeurs capitaine Caffiero et Y Italo Britannica Royal Italian mail steam navigation Company soutiennent que le Tribunal est incompétent ratione loci pour connaître de l'action, l'abordage ayant eu lieu, dans les eaux étrangères, entre navires étrangers ; — Att. qu'aux termes de l'art. 52, 2°, de la loi du 25 mars 1876, les étrangers peuvent être assignés devant les tribunaux du royaume soit par un Belge, soit par un étranger s'ils ont en Belgique un domicile ou une résidence ou s'ils y ont fait élection de domicile ; — Att. que le capitaine Caffiero, assigné ès qualité, représente son armateur, Y Italo Britannica qui se trouve, d'ailleurs, assigné aux mêmes fins ; — Que cette Société a, à Anvers, un bureau d'affaires [office of business) permanent, ainsi qu'il résulte suffisamment des éléments de la cause et, notamment, des mentions : 1° des connaissements de la ligne de navigation qu'elle exploite; 2° du papier à lettre employé par M. Tonnelier, agent de la Société à Anvers ; 3° des annonces de la ligne dans le Lloyd Anversois ; — Att. que Y Italo Britannica doit, dès lors, être considérée comme ayant à Anvers , une résidence , un siège d'opérations et est, dès lors, justiciable des tribunaux belges ; que le

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capitaine Caffiero, son mandataire et représentant légal, peut, dès lors, être cité au môme titre devant ce tribunal ; — Att., en outre, que, suivant la législation anglaise, l'étranger peut être cité devant les tribunaux de ce pays s'il y possède un bureau d'affaires {office of business); qu'il est de jurisprudence que, par réciprocité, un citoyen anglais possédant semblable office en Belgique peut [être assigné devant une juridiction belge (art. 54), etc. »

Jugement étranger. — Jugement français exécutoire en France nonobstant appel. — Exécution en Belgique.

Tribunal civil d'Anvers (2e ch.), 1er mars 181)3. — Prés. M. Moureau. — Dreyfus c. Fischer. — Av. pl. MMe» Roost et Monheim. — Journal des Tribunaux 1893, p. 584.

Un jugement français, déclaré exécutoire nonobstant appel, peut être déclaré exécutoire en Belgique , nonobstant l'appel interjeté. —

« Le Tribunal : — Att. que l'action tend à faire déclarer exécutoire en Belgique deux jugements rendus les 13 février et 5 juillet 1892 par le tribunal de commerce de la Seine dont le premier prononce contre le défendeur certaines condamnations exécutoires nonobstant appel, pourvu que preuve soit fournie de la solvabilité du demandeur, et dont le second constate que cette preuve a été faite et qu'ainsi l'exécution peut être poursuivie nonobstant appel; — Att. qu'il est constant qu'appel a été interjeté et porté au rôle de la Cour d'appel de Paris ; — Att. que le défendeur, tout en se réservant de vérifier si les autres conditions requises par la loi, pour que l'exequatur puisse être accordé, sont réunies dans l'espèce, et en se réservant aussi de discuter le fond, prétend que la demande doit être déclarée non recevable par les motifs que les jugements dont s'agit ne seraient pas, comme l'exige l'art. 10 de la loi du 25 mars 1876, passés en force de chose jugée; — Att. que les mêmes mots sont employés dans l'article 1351 C. civ., mais que la doctrine est loin d'être unanime sur le sens qui doit leur être attribué ; que, d'après certaines autorités, il signifie un jugement qui n'est plus susceptible d'être attaqué par une voie de recours (Arntz III, 404, Bruxelles, 5 juillet 1823, Pas., p. 478) tandis que pour d'autres c'est le jugement qui n'est plus susceptible d'être attaqué par les voies de recours ordinaires , l'opposisition ou l'appel (Laurent XX, n° 17) et que d'autres enfin appellent chose jugée le jugement même susceptible d'appel tant que la décision des premiers juges n'a pas été attaquée (Cassation, 16 avril

1888, Pas., 1888, p. 193 et les autorités citées : Bigot-Préameneu, Boncenne, Poncet); — Att. que le texte de l'article 10 ne fournit aucun élément qui permette de préciser à quelle de ces opinions le législateur s'est arrêté ; — Que ni à la Chambre, ni au Sénat une discussion n'a été soulevée ni une déclaration n'a été faite quant au sens de ces mots ; — Qu'aucune définition n'en a été donnée ni par le rapporteur de la Chambre des représentants, M. Thonissen, ni par le rapporteur du Sénat, M. D'Anethan , bien que ces deux législateurs, en examinant cet article 10, raisonnent en supposant qu'il s'agit de jugements pour lesquels les délais d'opposition et d'appel sont expirés, et de jugements qui ne peuvent plus être réformés ; — Att. que le rapporteur de la commission extra-parlementaire a, il est vrai, expliqué les mots introduits par la commission en disant : « ce que nous voulons, c'est qu'on puisse exécuter en Belgique, précisément dans le cas où on pourrait le faire à l'étranger, » mais qu'une note, ajoutée par lui à ce passage du rapport, semble restreindre cette explication et ne pas admettre l'exequatur lorsqu'on se trouve dans le délai d'appel, ce délai n'étant cependant pas par lui-même suspensif; — Att. qu'on peut faire remarquer à bon droit que ces explications assez peu précises, d'ailleurs, n'ont été reproduites ni à la Chambre des représentants ni au Sénat et qu'il n'y a même pas été fait allusion ; que, de plus, l'art. 10 proposé par la Commission différait grandement de celui voté par la législature et que celle-ci a considérablement restreint les facilités que 1* Commission voulait faire admettre pour l'exequatur des jugements étrangers ; — Att. que c'est vainement que l'on voudrait tirer quelque argument de la jurisprudence antérieure à la loi de 1876; que celle-ci était loin d'être unanime, et que nulle part, dans les travaux préparatoires, l'intention n'a été manifestée de maintenir ou d'abroger, sur ce point, la législation ancienne où il n'était question que de jugements passés en force de chose jugée ; — Att., cependant, que dans l'obligation où se trouve le juge de prononcer, les explications données par le rapporteur de la Commission extra-parlementaire sont la seule base, peu solide, il est vrai, sur laquelle il puisse appuyer une décision ; — Qu il y a donc lieu d'admettre qu'un jugement rendu en France exécutoire nonobstant appel, pouvant y être exécuté malgré l'appel interjeté, peut, dans le même cas, être déclaré exécutoire en Belgique; — Par ces motifs, — Déboute le défendeur de la fin de non recevoir opposée, lui ordonne de plaider à toutes fins. »

Note. — V. Pandectes belges, v° exequatur, n° 23 et suiv. ; trib. civil

BELGIQUE

Anvers, 12 avril 1883, Journal des Tribunaux 1883, p. 378; Bruxelles, 16 mars 1886, ibid. 1886, p. 595, Clunet 1887, p. 361. Nous ne pouvons qu'applaudir au sens largement libéral dans lequel se trouve rédigé ce jugement du Tribunal d'Anvers, car il est évident que si, en s'élevant au dessus des termes ambigus et peu clairs de la loi, l'on considère l'esprit dans lequel celle-ci devait être rédigée, l'on ne peut, pour être logique, se rallier à une solution différente. Ce que l'on a voulu et ce que l'on doit réaliser, c'est la possibilité d'exécuter à l'étranger comme dans le pays même où le jugement est rendu, les décisions judiciaires qui sont intervenues (ceci selon les conditions déterminées spécialement par la loi). Si donc un jugement est déclaré exécutoire nonobstant appel, c'est qu'il y a soit urgence, soit des motifs spéciaux nécessitant cette mesure, et si celleci est justifiée en Belgique ou en France, elle le sera aussi dans les autres pays où l'exécution pourrait devoir être poursuivie. Il en résulte que les tribunaux, à moins de dispositions légales, claires et précises, leur prohibant d'accorder l'exequatur aux jugements étrangers exécutoires nonobstant appel, mais contre lesquels appel est interjeté, ne peuvent refuser leur pareatis dans de semblables conditions. Ces dispositions légales n'existent pas en Belgique; tout au plus pourrait-on discuter sur quelques textes ambigus, mais, dans le doute, il faut pencher vers les solutions les plus larges et il faut que la jurisprudence montre au législateur futur la voie dans laquelle les nécessités sociales l'obligent à s'engager; c'est ce que le Tribunal d'Anvers a compris en donnant un exemple qui devrait être largement suivi.

Litispendaiice. — Action a V étranger contre un Belge. — Jugement contradictoire . — Conséquences en Belgique.

Tribunal de commerce de Bruxelles, 22 décembre 1892. — Prés. M. De Puysselaer. — Av. pl. MM" Wiener et Mayer. — Pasicrisie belge 1803, II, p. 81.

1. Le Belge qui, ayant été assigné valablement devant un tribunal étranger, y a accepté le débat et y a fait valoir les moyens qu'il invoque devant le juge belge est lié, non pas comme si la décision du juge étranger emportait l'autorité de la chose jugée, mais comme si elle constituait un document probant attestant quelle est la situation de fait, l'interprétation de conventions intervenues entre parties, l'exécution que celles-ci ont reçue et qu'elles devaient recevoir.

2. Le Belge est tenu de respecter la décision de la juridiction devant laquelle le contrat judiciaire s'est formé à l'étranger.

3. L'art. 546 du Code de procédure civile et l'art. 10 de la loi du 25 mars 1876 ne doivent pas avoir pour effet de rendre inexistantes les décisions des juges étrangers.

Note. — Dans le même sens, deux arrêts de la Cour de Bruxelles du 19 mai 1892 et du 30 décembre 1890. Le jugement ci-dessus rappelé a été

confirmé par la Cour de Bruxelles, le 13 mai 1893. V. également De Paepe, Etude sur la compétence civile; v. aussi Clunet 1892, p. 862.

La jurisprudence belge est unanime pour résoudre la question de litispéndance dans le sens du jugement précité; elle a totalement abandonné la doctrine qu'un arrêt de la Cour de Bruxelles du 12 avril 1866 avait consacrée en s'inspirant de la jurisprudence française alors adoptée. Celle-ci prétendait qu'un Français ayant assigné son débiteur devant un tribunal étranger ne pouvait, par ce simple fait, être présumé avoir renoncé au bénéfice de l'art. 14 du Code civil, car cette préférence pour le juge étranger pouvait lui avoir été imposée par cette circonstance que le défendeur ne possédait pas de biens en France et qu'un jugement pris contre lui, exécutoire en France seulement, ne pourrait être utilement exécuté. Cette théorie qui est anti-juridique et égoïste puisqu'elle sacrifie, comme l'a justement dit M. De Paepe, les droits des étrangers aux intérêts des régnicoles, a été sanctionnée en France jusqu'en 1878 (voir arrêt de la Cour de cassation française du 9 décembre 1878, dans le Journal du Palais 1879, p. 1054 et la note, Clunet 1879, p. 172), mais, depuis lors, un courant plus libéral semble s'être fait sentir, car nous voyons, en 1882, un arrêt de cassation {Journal du Palais 1882, I, p. 840) incliner à admettre que l'intention de renoncer à la juridiction française résulte suffisamment de ce que l'instance, librement et volontairement portée par un Français devant le juge du défendeur, a été liée entre eux sans protestation ni réserves du demandeur. Il faut cependant remarquer que si, dans ces hypothèses, on admet l'exception de litispendance, ce n'est pas parce qu'il pourrait y avoir contradiction de chose jugée, mais plutôt parce que le demandeur ayant porté librement son action devant une autorité judiciaire étrangère, est censé avoir renoncé au droit de s'adresser à la juridiction de son pays. Les partisans de ce système ne veulent, cependant, pas oser être logiques jusqu'au bout, puisqu'en général ils n'admettent pas l'exception de litispendance lorsque le Français est défendeur, même s'il comparaît. N'est-il, cependant, pas évident que si un défendeur comparaît et développe ses moyens de forme et de fond devant un tribunal, il doit être censé se soumettre à la juridiction de ce tribunal et accepter sa décision ? Et, s'il s'y soumet, n'y a-t-il pas là aussi un motif pour décider qu'il y a litispendance dans le cas où la même action serait intentée en France ?

Litispendance. — Instance liée devant un tribunal belge et un tribunal étranger.

Tribunal de commerce d'Anvers (l'° ch.), 1er août 1890. — Prés. M. Lambrechts. — Edward Kai cher contre : 1° capitaine Andreasen ; 2° Firme Aarener et Dalin ; 3° capitaine Askern; 4° Lamport et Holt. — Av. pl. MM" Vrancken et Maeterlinck. — Jurisprudence du port d'Anvers 1892, p. 154.

La litispendance ne peut être opposée dans le cas d'une action intentée à la fois en Belgique et à l'étranger.

Note. — V. Yseux, la litispendance dans les relations internationales, Clunet 1892, p. 862.

BELGIQUE

Nationalité- — Enfant né en Belgique d'un père qui lui-même y est né. — Principes de i ancien droit belge et du Code civil.

Tr ibunal civil de Bruxelles (2« ch.), 1" février 1893. — Prés. M. Leclercq. — Av. pl. MM" Carton, Wiart, J. Rolin et Vander Linden. — Journal des tribunaux, 1893, p. 439.

1. Suivant les principes du droit public belge, la nationalité dérive de la filiation; il suffit à celui qui revendique la qualité de Belge d'établir qu'il est issu de parents belges.

2. Cette preuve est complète s'il établit que son père est né sur le sol belge antérieurement à la promulgation du titre I du Code

3. En vertu de l'ancien droit, la qualité de Belge résultait du fait seul de la naissance sur le sol belge ; le fait d'avoir été trouvé en Belgique équivalait à la naissance sur le sol.

4. L'art. 133 de la Constitution ne vise que les étrangers et non les naturels du pays devenus Belges par le seul fait de l'annexion.

5. L'art. 10 du Code civil n'était applicable, en 1825, qu'aux enfants nés , hors du territoire des Pays-Bas , d'un habitant des Pays-Bas qui avait perdu la qualité de sujet de ce pays.

Note. — 4. L'art. 133 de la Constitution est conçu dans les termes suivants : « Les étrangers établis en Belgique avant le 1er janvier 1814 et qui ont continué à y être domiciliés sont considérés comme Belges de naissance, à la condition de déclarer que leur intention est de jouir du bénéfice de la présente disposition. »

Obligation. — Exécution en Belgique. — Loi du lieu d'exécution. — Affrètement conclu en Angleterre.

Tribunal de commerce d'Anvers (l«"e ch.), 14 janvier 1892. — Prés. M. Ceulemans. — Av. pl. MM" Dauge et Maeterlinck. — Jurisp. du port d'Anvers 1893, I, p. 19.

1. C'est par la loi du pays où une marchandise doit être délivrée au destinataire que se règle l'action en dommages-intérêts dirigée contre le capitaine à raison d'avaries survenues à la marchandise.

2. Quand l'exécution d'une convention conclue à l'étranger doit avoir lieu en Belgique, les parties sont censées s'être référées à la loi et aux usages belges pour toutes les contestations se rapportant à l'exécution et à la responsabilité qui peut découler de cette exécution.

Société étrangère. — Liquidateur nommé par un juge étranger. — Action en Belgique. — Becevabilité .

Tribunal de commerce de Bruxelles, 11 novembre 1892. — Prés. M. Van Keerberghen. — Av. pl. MMe* Haussens et Robert.

Le liquidateur d'une Société étrangère nommé par un juge étran-

ger est recevable à agir en cette qualité devant les tribunaux belges sans avoir à obtenir, préalablement, l'exequatur du jugement

étranger.

ÉGYPTE

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