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BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE DES TRIBUNAUX MIXTES

par Théophile Aicarcl,

avocat à la Cour d'appel d'Alexandrie.

Compétence. — Fait dommageable . — Action en réparation. — Action publique. — Caractère distinct. — Action civile. — Parties de nationalités différentes. — Tribunaux mixtes compétents . — Diffamation. — Presse.

Cour d'appel mixte d'Alexandrie, 28 décembre 1892. — Prés. M. Giaccone. — Le Bosphore égyptien c. Herbert Meylic Nelson Milton.

1. L'action basée sur l'obligation de l'auteur d'un fait dommageable de réparerle préjudice en résultant diffère, dans son principe et dans ses effets, de l'action publique; le caractère distinct de ces deux actions a pour effet de rendre, alors même que l'action publique échappe à leur connaissance, les tribunaux de la Réforme compétents toutes les fois que l'action civile devient mixte par la présence de parties de nationalités différentes.

2. Ainsi, les tribunaux de la Réforme sont compétents à l'effet de connaître d'une action en dommages-intérêts pour diffamation par voie de la presse. —

Compétence. — Immeuble. — Vente. — Réalisation. — Action réelle immobilière . — Tribunaux mixtes compétents.

Cour d'appel mixte d'Alexandrie, 11 janvier 1893. — Prés. M. Giaccone. — Démosthènes Patouna c. Kvriacos Sarris.

L'action tendant à la réalisation d'un contrat de vente immobilière et à la mise en possession tant du titre établissant la vente que de l'immeuble lui-même , est une action réelle immobilière dont les tribunaux mixtes peuvent seuls connaître, même entre parties de même nationalité (art. 9. R. M.).

Note. — Comp. Salem. De la compétence des tribunaux à l'égard des étrangers, suprà, p. 41. Observations de M. Manasse, p. 71, de M. Pallamary, p. 77, p. 610.

EGYPTE

Mandat. — Prête-nom. — Mandataire. — Différences. — Titre apparent. — Tiers. — Etranger. — Tribunaux mixtes compétents.

Cour d'appel mixte d'Alexandrie, 22 Mars 1893. — Prés. M. Giaccone. — Risgalla Faraone, D' Safsaf Mazloum c. Selim Farag Hariri et consorts.

1. Le prête-nom ou le procureur, à la différence du mandataire ordinaire, est revêtu d'un titre apparent qui lui donne, dans ses rapports avec les tiers, tous les droits de son mandant, tandis qu'il reste, vis à vis de lui, dans les rapports de mandataire à mandant.

2. Il faut, dès lors, à moins de prononcer une interdiction qui n'est pas dans la loi, admettre que l'étranger, prête-nom d'un indigène, peut légitimement porter son action, dirigée contre un autre indigène, devant la seule juridiction qui lui soit accessible, c'està-dire devant les tribunaux mixtes. —

Note. — V. arrêt en date du 20 avril 1892 (Bull. lég. et jur. égypt., IV, p. 203).

Saisie-arrêt. — Compétence. — Parties de même nationalité. — Tiers-saisi de nationalité différente. — Procédure mixte. — Tribunaux mixtes compétents .

Cour d'appel mixte d'Alexandrie, 1er février 1893. — Prés. M. Giaccone. — Dame Fatma épouse El Ezabi c. Hassan Moussa El Akkad, Alexandre Serour. — Bulletin de législation et de jurisprudence égyptiennes, t. 5, p. 94.

1. La procédure de saisie-arrêt conservatoire est mixte, aussitôt que les parties qui s'y trouvent engagées, soit le saisissant, le débiteur saisi et le tiers saisi, n'appartiennent pas toutes à la même nationalité.

2. Il en est ainsi lors même que le tiers-saisi, seule partie de nationalité différente, n'est pas appelé au litige.

3. Par suite, en cas de diversité de nationalité, la procédure de saisie-arrêt conservatoire, dès son début, ne peut se faire que devant la juridiction mixte, et par le ministère des huissiers dépendant de cette juridiction.

Note. — V. un arrêt du 28 décembre 1892 (Bull. lég. et jur. égypt., V. p. 88 et la note).

ITALIE

BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE ITALIENNE

Par A. Chrétien ,

Professeur à la Faculté de droit de Nancy.

Assurances terrestres. — Indemnité supérieure au dom~ mage souffert. — Exigibilité.

Cour d'appel de Turin, 29 décembre 1890. — Prés. M. Prato. — Graltoni et consorts c. Compagnie d'Assurances générales de Venise. — Il Filangieri 1891, II, 167.

En cas de sinistre de l'immeuble incendié, l'assureur est obligé à payer à l'assuré une indemnité égale à la somme pour laquelle l'immeuble était assuré, alors même qu'elle serait supérieure au dommage causé et à la valeur réelle de l'immeuble. —

« On se trouve, du reste, a dit la Cour, en présence d'un contrat aléatoire dans lequel l'une des parties (dans l'espèce, la Cie des Assurances générales) s'engage, dans le cas où tel événement se réaliserait, à payer une indemnité déterminée à l'autre partie (dans l'espèce, les frères Grattoni), qui, de son côté, paye une prime annuelle proportionnée au montant de l'indemnité promise. D'un côté comme de l'autre, il y a un aléa. L'équité n'est en rien atteinte. L'égalité subsiste entre les deux parties, égalité que seul le délit du chef des assurés aurait pu rompre La Cie demanderesse qui avait stipulé et qui touchait les primes annuelles , qui avait sous les yeux toutes les polices, etc., ne pouvait pas ignorer l'existence d'une double assurance et, par suite, pouvait prévoir qu'au cas de sinistre le total des sommes assurées au sinistré ne serait jamais égal au montant des dommages causés, mais lui serait certainement supérieur. Il en résulte manifestement pour elle l'obligation de payer toute la somme promise, y compris la fraction qui, cependant, ne correspond à aucun dommage matériel et réel. C'est à tort qu'en ce qui concerne cette fraction elle allègue qu'il y aurait double et indu payement et se retranche derrière les principes d'équité. L'équité exige précisément que les conventions soient observées, et la loi écrite dans l'art. 1218 du Code civil, déclare celui qui a contracté une obligation obligé à l'accomplir exactement et tenu à des dommages-intérêts s'il y a manqué. »

Note. — Le présent arrêt est remarquable en ce qu'il rompt avec les errements suivis par la jurisprudence tant italienne qu'étrangère en

ITALIE

matière d'assurances. Le contrat d'assurance est, en effet, presque universellement considéré comme tendant uniquement à indemniser l'assuré du préjudice causé par le sinistre. Une jurisprudence bien établie en a conclu que, quelle que soit la somme sur laquelle la prime a été calculée et établie, l'assureur ne doit jamais à l'assuré que le montant du dommage éprouvé, c'est-à-dire au maximum, en cas de perte totale, la valeur réelle de l'immeuble. La Cour de Turin donne à l'assurance une tout autre physionomie. Le contrat cesse d'être un contrat d'indemnité. C'est une spéculation dans laquelle le hasard entre pour une grande part. La personne qui aura assuré sa chose à dix Compagnies différentes réalisera, en cas de sinistre, un gain égal à neuf fois le dommage éprouvé ou la valeur réelle du bien. Qui ne voit les dangers que présenterait pour les assureurs l'adoption par la jurisprudence de la solution, jusqu'alors isolée et égarée, fournie par la Cour de Turin ?

Jugement étranger. — Conditions requises pour l'exequatur. — Possibilité de mise à exécution dans le pays d'origine.

Cour d'appel de Rome, 17 mars 1890. — Prés. M. Pagano. — Pointer c. Telfener. — Av. pl. MMes Scialoja et Baccelli. — La Legge 18«J0, p. 303.

1. Pour pouvoir être revêtue de l'exequatur en Italie, une sentence étrangère doit avoir été rendue conformément aux institutions de l'Etat dont elle provient et dans les formes et conditions exigées par ses lois.

2. Pas n'est besoin qu'elle satisfasse aux conditions de fonds et de forme requises par la législation italienne.

3. En conséquence, un jugement non motivé, provenant des Etats-Unis de l'Amérique du Nord, peut être déclaré exécutoire en Italie alors que, conformément aux institutions américaines, les jugements consistent dans le simple verdict prononcé sans exposition des motifs par des juges affirmant ainsi l'intime conviction qui est résultée pour eux des débats.

4. Parmi les jugements régulièrement rendus à l'étranger sont seuls susceptibles de recevoir l'exequatur en Italie ceux qui présentent le caractère essentiel de pouvoir être mis à exécution actuelle dans leur pays d'origine.

5. Il serait inadmissible que l'on exécutât en Italie un jugement qui ne serait pas passible encore de mise à exécution forcée dans le pays où il a été rendu.

6. C'est, d'ailleurs, à la loi de ce pays que le juge italien doit se référer pour savoir si la sentence qui lui est déférée présente bien le caractère ci-dessus requis.

Lettre de Change acceptée en Italie , payable à l'étranger. — Action en recours contre le tiré accepteur. — Compétence des tribunaux italiens.

Cour de cassation de Florence, 2 juin 1890. — Prés. M. Bonasi. — Min. publ. M. Dore. — Landini c. Lanas et fils. — Il Filangieri 1890, p. 443.

1. C'est à la lex fori qu'il faut se référer pour juger de la compétence du tribunal saisi.

2. En conséquence, dans l'hypothèse d'une lettre de change acceptée en Italie, mais payable à l'étranger, l'action en recours contre le tiré accepteur peut être intentée devant le tribunal du domicile du défendeur en Italie, et le demandeur jouit de tous les droits et prérogatives accordés par le Code de commerce italien en matière de change.

Note. — L'art. 58 du Gode de commerce italien décide que : « la forme et les éléments essentiels des obligations commerciales, la forme des actes à accomplir pour l'exercice et la conservation des droits qui en dérivent ou pour leur exécution, ainsi que leurs effets, sont respectivement régis par les lois ou les usages du lieu où l'obligation a pris naissance, ou bien où sont faits et exécutés lesdits actes, sous la réserve, toutefois, de l'exception établie par l'art. 9 des dispositions préliminaires du Code civil pour le cas où les parties ont même nationalité. »

Article 9 des dispositions préliminaires du Code civil : Les formes extrinsèques des actes soit entre vifs, soit de dernière volonté, sont déterminées par la loi du lieu où lesdits actes sont passés. Il est, toutefois, facultatif aux déposants ou contractants d'observer les formes prescrites par leur loi nationale, à la condition que celle-ci soit la même pour toutes les parties.

« La substance et les effets des donations ainsi que des dispositions de dernière volonté sont réputés régis par la loi nationale des disposants. La substance et les effets des obligations sont réputés régis par la loi du lieu où les actes ont été passés, et, si les contractants étrangers ont même nationalité, par leur loi nationale, le tout, dans l'un et l'autre cas, sous réserve de toute manifestation de volonté contraire. »

Art. 10. — « La compétence et les formes de procédure sont soumises à la loi du lieu où l'instance est engagée. »

La loi italienne, dans le cas de lettre de change tirée sur l'Italie, mais domiciliée pour le payement à l'étranger, reconnaît compétence à la fois au tribunal du lieu désigné pour le payement et à celui du domicile du tiré.

En ce qui concerne les prérogatives attachées à toute action de change, la Cour observe qu'elles constituent, en réalité, la substance même des moyens par lesquels le créancier de la lettre peut arriver à la mise à exécution de son droit; qu'à ce titre il y a entre elles et le degré d'énergie du vinculum juris existant entre les parties une dépendance assez étroite pour qu'elles ne puissent être soumises à une loi autre que celle qui détermine ce dernier, et, par suite, dans l'espèce présente, aucune autre législation que la législation italienne, puisque c'est en Italie que le tiré s'est obligé par son acceptation.

ITALIE

Succession. — Immeubles héréditaires situés à l'étranger et composant un fidéicommis. — Loi applicable.

Tribunal civil de Caltanissetta , 27 mars 1891 — Prés. M. Silvagni. — De Girolanno et de Maria c. Scebarras Trigona et consorts. — Av. pl. MM" Giordano, Le Mole, Lanzirotti et Correnti. — Il Circolo Giuridico 1801, p. 190.

1. La succession d'un national italien est régie par la loi italienne même quant aux biens immobiliers sis en pays étrangers et grevés de restitution en vertu d'un fidéicommis.

2. Aux termes de l'article 8 des dispositions préliminaires du Code civil, les successions légitimes et testamentaires sont régies par la loi nationale du de cujus, quelles que soient la nature et la situation des biens héréditaires.

3. Le législateur italien ayant aboli les fidéicommis (art. 24 de la loi transitoire de 1865) et l'art. 12 des dispositions préliminaires du Code civil statuant qu'en aucun cas les lois, les actes et sentences émanés d'un pays étranger, ainsi que les dispositions ou conventions particulières, ne pourraient déroger aux lois prohibitives du Royaume concernant les personnes, les biens ou les actes non plus qu'à celles touchant, en quelque façon que ce soit, à l'ordre public et aux bonnes mœurs, les fidéicommis autorisés par la loi étrangère, alors même qu'ils portent sur des biens possédés par un Italien à l'étranger, doivent être considérés comme non avenus au regard de la loi italienne appelée à régir la succession du grevé.

4. Le conflit existant entre la loi italienne et la loi de la situation des immeubles héréditaires n'est pas une raison suffisante pour dispenser le juge de l'observation des dispositions du Code civil. C'est au gouvernement qu'il appartient de remédier, au moyen d'arrangements internationaux, à ces conflits et d'en tarir la source.

Testament Olographe. — Loi locale permissive. — Loi nationale du testateur prohibitive. — Nullité.

Cour d'appel de Gênes, 4 août 1891. — Prés. M. Sperandii. — Hendriks Ogtrop c. Formica.— Temi Genovese 1891, p. 557.

Jean van Ogtrop, sujet hollandais, après avoir fait un premier testament public, instituant héritière Suzanne Hendriks, sa femme, l'avait révoqué par un autre acte testamentaire passé dans la forme olographe à Bruxelles, le 31 octobre 1883, au profit de la dame Clotilde-Catherine Formica.

Après le décès du testateur à Gênes, le 25 décembre 1890, le second testament fut argué de nullité par la bénéficiaire du pre-

mier comme ayant été fait en violation de l'art. 992 du Code civil des Pays-Bas qui interdit aux sujets hollandais se trouvant à l'étranger de tester autrement que dans la forme authentique et constitue ainsi pour eux une disposition de statut personnel.

La défenderesse soutenait, de son côté, que, s'agissant de la forme d'un acte, il y avait lieu de faire application de l'art. 9 du Code civil italien consacrant la règle locus régit actum, et que, par suite, le testament fait en Belgique dans une des formes autorisées par la loi belge devait être réputé régulier et valable.

La Cour observant : « que le but de la défense formelle faite aux citoyens hollandais de tester à l'étranger autrement qu'en la forme authentique est incontestablement de les protéger contre les dangers de captation et de suggestion particulièrement à craindre au cas d'emploi de la forme olographe ; qu'à ce titre, l'art. 992 du Code des Pays-Bas est une disposition restrictive de capacité qui suit le Hollandais en pays étranger ; que vainement on objecte qu'il s'agit d une question relative à la forme d'un acte et que, conformément à l'art. 9 du C. civ. italien, il suffit que la forme employée soit autorisée par la loi du pays où l'acte a été passé ; que d'ailleurs la règle locus régit actum admet un certain nombre d'exceptions ; que, conformément à une doctrine bien établie, son application cesse au cas où la loi nationale du contractant ou disposant interdit formellement, l'emploi de telle ou telle forme déterminée; que dans ces conditions c'est non plus à l'art. 9 des dispositions préliminaires du Code civil italien, mais à l'art. 6 qu'il faut se référer. — Par ces motifs, déclare nul le testament fait à Bruxelles en violation d'une disposition prohibitive formelle de la loi nationale du testateur. »

Note. — La solution donnée par la Cour de Gênes est celle admise par la plus grande majorité des auteurs. Voir, notamment, Duguit, Des conflits des législations relatifs à la forme des actes civils, p. 137 ; Àsser, Eléments de droit international privé (traduct. Rivier), p. 138; Weiss, Traité élémentaire de droit international privé, lre édit., p 525 ; Laurent, Le droit civil international, t. VI, n° 419 ; Despagnet, Précis de droit international privé, 2e édit., n° 337. — Voir également en ce sens : Liège, 27 mars 1890 [Revue pratique de droit international privé 1890-91, p. 155).

DOCUMENTS

DOCUMENTS

FRANCE

Loi du 8 juin 1893 relative aux actes de procuration, de consentement ET D'AUTORISATION DRESSÉS AUX ARMÉES OU DANS LE COURS

d'un voyage maritime.

Journal officiel du 8 juin 1893.

Art. 1er. — En temps de guerre ou pendant une expédition, les actes de procuration, les actes de consentement à mariage ou à engagement militaire et les déclarations d'autorisation maritale consentis ou passés par les militaires , les marins de l'Etat ou les personnes employées à la suite des armées ou embarquées à bord des bâtiments de l'Etat, pourront être dressés par les fonctionnaires de l'intendance ou les officiers du commissariat.

A défaut de fonctionnaires de l'intendance ou d'officiers du commissariat, les mêmes actes pourront être dressés : 1° dans les détachements isolés, par l'officier commandant pour toutes les personnes soumises à son commandement ; 2° dans les formations ou établissements sanitaires dépendant des armées, par les officiers d'administration gestionnaires pour les personnes soignées ou employées dans ces formations ou établissements ; 3° à bord des bâtiments qui ne comportent pas d'officier d'administration, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ; 4° dans les hôpitaux maritimes et coloniaux, sédentaires ou ambuants, par le médecin directeur ou son suppléant pour les personnes soignées ou employées dans ces hôpitaux.

Art. 2. — Au cours d'un voyage maritime soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, les mêmes actes concernant les personnes présentes à bord pourront être dressés : sur les bâtiments 1 de l'Etat, par l'officier d'administration ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions , et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron assisté par le second du navire ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.

Ils pourront de même être dressés , dans les hôpitaux maritimes ou coloniaux, sédentaires ou ambulants, par le médecin directeur ou son suppléant pour les personnes employées ou soignées dans ces hôpitaux.

DOCUMENTS

Art. 3. — Hors de France, la compétence des fonctionnaires et officiers désignés aux deux articles précédents sera absolue.

En France, elle sera limitée au cas où les intéressés ne pourront s'adresser à un notaire. Mention de cette impossibilité sera consignée dans l'acte.

Art. 4. — Les actes reçus dans les conditions indiquées en la présente loi seront rédigés en brevet.

Ils seront légalisés : par le commissaire aux armements, s'ils ont été dressés à bord d'un bâtiment de l'Etat; par l'officier du commissariat chargé de l'inscription maritime s'ils ont été dressés sur un bâtiment de commerce ; par un fonctionnaire de l'intendance ou par un officier du commissariat, s'ils ont été dressés dans un corps de troupe, et par le médecin-chef, s'ils ont été dressés dans un hôpital ou une formation sanitaire militaires.

Ils ne pourront être valablement utilisés qu'à la condition d'être timbrés et après avoir été enregistrés.

Loi du 8 juin 1893 portant modification des dispositions du Code CIVIL relatives a certains actes et aux testaments faits soit aux armées, soit au cours d'un voyage maritime.

Journal officiel du 9 juin 1893.

Art. 1er. Les articles 47, 48, 59 à 62, 80, 86 à 98, et l'intitulé du chapitre 5 du titre II du livre Ier du Code civil sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 47. — (Le commencement comme à l'article du Code.)

Lorsqu'un de ces actes concernant des Français sera transmis au ministère des affaires étrangères, il y restera déposé pour en être délivré expédition.

Art. 48. — (Le commencement comme à l'article du Code.) . Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministre des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits.

Art. 59. — En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les trois jours de l'accouchement, en présence du père s'il est à bord, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage.

Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l'acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le porl,

FRANCE

si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d'officier de l'état civil.

Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier du commissariat de la marine ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions; et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, ou celui qui en remplit les fonctions.

Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues dans laquelle l'acte a été dressé.

L'acte sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.

Art. 60. — Au premier port où le bâtiment abordera pour toute autre cause que celle de son désarmement, l'officier instrumentaire sera tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord.

Ce dépôt sera fait, savoir : si le port est français, au bureau des armements par les bâtiments de l'Etat, et au bureau de l'inscription maritime par les autres bâtiments ; si le port est étranger, entre les mains du cousul de France. Au cas où il ne se trouverait pas dans ce port de bureau des armements, de bureau de l'inscription maritime ou de consul, le dépôt serait ajourné au plus prochain port d'escale ou de relâche.

L'une des expéditions déposées sera adressée au ministre de la marine, qui la transmettra à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant ou de la mère si le père est inconnu, afin qu'elle soit transcrite sur les registres ; si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou s'il est hors de France, la transcription sera faite à Paris.

L'autre expédition restera déposée aux archives du consulat ou du bureau de l'inscription maritime.

Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article sera portée en marge des actes originaux par les commissaires de l'inscription maritime ou par les consuls.

Art. 61. — A l'arrivée du bâtiment dans le port de désarmement, l'officier instrumentaire sera tenu de déposer, en même temps que le rôle d'équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord dont copie n'aurait point été déjà déposée conformément aux prescriptions de l'article précédent.

Ce dépôt sera fait, pour les bâtiments de l'Etat, au bureau des armements, et, pour les autres bâtiments, au bureau de l'inscription maritime.

DOCUMENTS

L'expédition ainsi déposée sera adressée au ministre de la marine, qui la transmettra comme il est dit à l'article précédent.

Art. 62. — L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel sera inscrit sur les registres à sa date, et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un.

Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article, et dans les formes qui y sont indiquées.

Les dispositions des articles 60 et 61 relatives au dépôt et aux transmissions seront, dans ce cas, applicables. Toutefois, l'expédition adressée au ministre de la marine devra être transmise par lui, de préférence, à l'officier de l'état civil du lieu où l'acte de nais» sance de l'enfant aura été dressé ou transcrit, si ce lieu est connu.

Art. 80. — En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes , coloniaux, civils ou autres établissements publics, soit en France, soit dans les colonies ou les pays de protectorat, les directeurs, administrateurs ou maître de ces hôpitaux ou établissements devront en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil ou à celui qui en remplit les fonctions.

Celui-ci s'y transportera pour s'assurer du décès et en dressera l'acte, conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignements qu'il aura pris.

Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel seront inscrits ces déclarations et renseignements.

L'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres.

Art. 86. — En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59, il en sera, dans les vingtquatre heures et en présence de deux témoins, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont prescrites.

Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions seront effectués conformément aux distinctions prévues par les articles 60 et 61.

La transcription des actes de décès sera faite sur les registres de l'état civil du dernier domicile du défunt, ou, si ce domicile est inconnu, à Paris.

FRANCE

Art. 87. — Si une ou plusieurs personnes inscrites au rôle d'équipage ou présentes à bord, soit sur un bâtiment de l'Etat, soit sur tout autre bâtiment, tombent à l'eau sans que leur corps puisse être reti*ouvé,il sera dressé un procès-verbal de disparition par l'autorité investie à bord des fonctions d'officier de l'état civil. Ce procès-verbal sera signé par l'officier instrumentaire et par les témoins de l'accident, et inscrit à la suite du rôle d'équipage.

Les dispositions des articles 60 et 61, relatives au dépôt et à la transmission des actes et des expéditions, seront applicables à ces procès-verbaux.

Art. 88. — En cas de présomption de perte totale d'un bâtiment ou de disparition d'une partie de l'équipage ou des passagers, s'il n'a pas été possible de dresser les procès-verbaux de disparition prévus à l'article précédent, il sera rendu par le ministre de la marine, après une enquête administrative et sans formes spéciales, une décision déclarant la présomption dé perte du bâtiment ou la disparition de tout ou partie de l'équipage ou des passagers.

Art. 89. — La présomption de décès sera déclarée comme il est dit à l'article précédent, après une enquête administrative et sans formes spéciales, par le ministre de la marine à l'égard des marins ou militaires morts aux colonies, dans les pays de protectorat ou lors des expéditions d'outre-mer, quand il n'aura pas été dressé d'acte régulier de décès.

Art. 90. — Le ministre de la marine pourra transmettre une copie de ces procès-verbaux ou de ces décisions au procureur général du ressort dans lequel se trouve le tribunal soit du dernier domicile du défunt, soit du port d'armement du bâtiment, soit enfin du lieu du décès, et requérir ce magistrat de poursuivre d'office la constatation judiciaire des décès.

Ceux-ci pourront être déclarés constants par un jugement collectif rendu par le tribunal du port d'armement, lorsqu'il s'agira de personnes disparues dans un même accident.

Art. 91. — Les intéressés pourront également se pourvoir, à l'effet d'obtenir la déclaration judiciaire d'un décès, dans les formes prévues aux articles 855 et suivants du Code de procédure civile. Dans ce cas, la requête sera communiquée au ministre de la marine, à la diligence du ministère public.

Art. 92. — Tout jugement déclaratif de décès sera transcrit à sa date sur les registres de l'état civil du dernier domicile, ou, si celui-ci est inconnu, à Paris. Il sera fait mention du jugement et de sa transcription, en marge des registres, à la date du décès.

DOCUMENTS

Les jugements collectifs seront transcrits sur les registres de l'état civil du port d'armement; il pourra en être délivré des extraits individuels.

Les jugements déclaratifs de décès tiendront lieu d'acte de l'état civil et ils seront opposables aux tiers, qui pourront seulement en obtenir la rectification conformément à l'article 99.

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