CHAPITRE V
DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL CONCERNANT LES MILITAIRES ET MARINS DANS CERTAINS CAS SPÉCIAUX.
Art. 93. — Les actes de l'état civil concernant les militaires, les marins de l'Etat et les personnes employées à la suite des armées seront établis comme il est dit aux chapitres précédents.
Toutefois, hors de la France et dans les circonstances prévues au présent paragraphe, ils pourront, en tout temps, être également reçus par les autorités ci-après indiquées, en présence de deux témoins : 1° dans les formations de guerre mobilisées, parle trésorier ou l'officier qui en remplit les fonctions, quand l'organisation comporte cet emploi, et, dans le cas contraire, par l'officier commandant; 2° dans les quartiers généraux ou états-majors, par les fonctionnaires de l'intendance ou, à défaut, par les officiers désignés pour les suppléer; 3° pour les personnes non militaires, employées à la suite des armées, par le prévôt ou l'officier qui en remplit les fonctions ; 4° dans les formations ou établissements sanitaires dépendant des armées, par les officiers d'administration gestionnaires de ces établissements ; 5° dans les hôpitaux maritimes et coloniaux, sédentaires ou ambulants, par le médecin directeur ou son suppléant; 6° dans les colonies et les pays de protectorat et lors des expéditions d'outre-mer, par les officiers du commissariat ou les fonctionnaires de l'intendance, ou, à leur défaut, par les chefs d'expédition, de poste ou de détachement.
En France, les actes de l'état civil pourront également être reçus, en cas de mobilisation ou de siège, par les officiers énumérés aux cinq premiers numéros du paragraphe précédent. La compétence de ces officiers s'étendra, s'il est nécessaire , aux personnes non militaires qui se trouveront dans les forts et places fortes assiégés.
Art. 94. — Dans tous les cas prévus à l'article précédent, l'officier qui aura reçu un acte en transmettra , dès que la communication sera possible et, dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la guerre ou de la marine, qui en assurera la transcription sur les registres de l'état civil du dernier domicile : du
FRANCE 963
père ou, si le père est inconnu, de la mère, pour les actes de naissance ; du mari, pour les actes de mariage; du défunt, pour les actes de décès. Si le lieu du dernier domicile est inconnu, la transcription sera faite à Paris.
Art. 95. — Dans les circonstances énumérées à l'article 93, il sera tenu un registre de l'état civil : 1° dans chaque corps de troupes ou formation de guerre mobilisée , pour les actes relatifs aux individus portés sur les contrôles du corps de troupes ou sur ceux des corps qui ont participé à la constitution de la formation de guerre ; 2° dans chaque quartier général ou état-major, pour les actes relatifs à tous les individus qui y sont employés ou qui en dépendent ; 3° dans les prévôtés, pour toutes les personnes non militaires employées à la suite des armées ; 4° dans chaque formation ou établissement sanitaire dépendant des armées et dans chaque hôpital maritime ou colonial, pour les individus en traitement ou employés dans ces établissements , de même que pour les morts appartenant à l'armée, qu'on y placerait à titre de dépôt ; 5° dans chaque unité opérant isolément aux colonies, dans les pays de protectorat ou en cas d'expédition d'outre-mer, les actes concernant les individus éloignés du corps ou des états-majors auxquels ils appartiennent ou dont ils dépendent seront inscrits sur le registre du corps ou de l'état-major près duquel ils sont employés ou détachés.
Les registres seront arrêtés au jour du passage des armées sur le pied de paix ou de la levée du siège.
Ils seront adressés au ministre de la guerre ou de la marine, pour être déposés aux archives de leur département ministériel.
Art. 96. — Les registres seront cotés et paragraphés : 1° par le chef d'état-major, pour les unités mobilisées qui dépendent du commandement auquel il est attaché; 2° par l'officier commandant, pour les unités qui ne dépendent d'aucun état-major ; 3° dans les places fortes ou forts, par le gouverneur de la place ou le commandant du fort ; 4° dans les hôpitaux ou formations sanitaires dépendant des armées, par le médecin-chef de l'hôpital ou de la formation sanitaire ; 5° dans les hôpitaux maritimes ou coloniaux et pour les unités opérant isolément aux colonies, dans les pays de protectorat et en cas d'expédition d'outre-mer, par le chef d'état-major ou par l'officier qui en remplit les fonctions.
Art. 97. — Lorsqu'un mariage sera célébré dans l'une des circonstances prévues à l'article 93, les publications seront faites au lieu du dernier domicile du futur époux ; elles seront mises, en
DOCUMENTS
outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps, et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupes et pour les employés qui en font partie.
Art. 98. — Les dispositions des articles 93 et 94 seront applicables aux reconnaissances d'enfants naturels.
Toutefois, la transcription de ces actes sera faite, à la diligence du ministre de la guerre ou de la marine, sur les registres de l'état civil où l'acte de naissance de l'enfant aura été dressé ou transcrit, et, s'il n'y en a pas eu ou si le lieu est inconnu, sur les registres indiqués en l'article 94 pour la transcription des actes de naissance.
Art. 2. — Les articles 99 et 101, concernant la rectification des actes de l'état civil, sont modifiés ainsi qu'il suit :
Art. 99. — Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil sera demandée, il y sera statué, sauf appel, par le tribunal du lieu où l'acte a été reçu et au greffe duquel le registre est ou doit être déposé.
La rectification des actes de l'état civil dressés au cours d'un voyage maritime, aux armées ou à l'étranger sera demandée au tribunal dans le ressort duquel l'acte a été transcrit conformément à la loi ; il en sera de même pour les actes de décès reçus en France ou dans les colonies et dont la transcription est ordonnée par l'article 80.
La rectification des jugements déclaratifs des décès sera demandée au tribunal qui aura déclaré le décès; toutefois, lorsque ce jugement n'aura pas été rendu par un tribunal de la métropole, la rectification en sera demandée au tribunal dans le ressort duquel la déclaration dedécès aura été transcrite conformément à l'article 92.
Le procureur de la République sera entendu dans ses conclusions.
Les parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu.
Art. 101. — Les jugements de rectification seront transmis immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil du lieu où se trouve inscrit l'acte réformé. Ils seront transcrits sur les registres, et mention en sera faite en marge de l'acte réformé.
Art. 3. — Les articles 981 à 984 et 988 à 998, concernant les règles particulières à la forme de certains testaments , sont modifiés ainsi qu'il suit :
Art. 981. — Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées pourront être reçus dans les cas et conditions prévus à l'article 93, soit par un officier supérieur en présence de deux témoins, soit par deux fonc-
FRANCE
tionnaires de l'intendance ou officiers du commissariat, soit par un de ces fonctionnaires ou officiers en présence de deux témoins, soit enfin, dans un détachement isolé, par l'officier commandant ce détachement assisté de deux témoins, s'il n'existe pas dans le détachement d'officier supérieur, de fonctionnaire de l'intendance ou d'officier du commissariat.
Le testament de l'officier commandant un détachement isolé pourra être reçu par celui qui vient après lui dans l'ordre du service.
Art. 982. — '• Les testaments mentionnés à l'article précédent pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus dans les hôpitaux ou les formations sanitaires militaires, par le médecin chef assisté de l'officier d'administration gestionnaire.
A défaut de cet officier d'administration, la présence de deux témoins sera nécessaire.
Art. 983. — Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.
Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers instrumentales. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.
Dès que la communication sera possible, et dans le plus bref délai, les deux originaux ou l'original et l'expédition du testament seront adressés, séparément et par courriers différents, sous pli clos et cacheté, au ministre de la guerre ou de la marine, pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut d'indication, chez le président de la chambre des notaires de l'arrondissement du dernier domicile.
Art. 984. — Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera venu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires, à moins que, avant l'expiration de ce délai, il n'ait été de nouveau placé dans une des situations spéciales prévues à l'article 93. Le testament sera alors valable pendant la durée de cette situation spéciale et pendant un nouveau délai de six mois après son expiration.
Art. 988. — Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire investi des fonctions de notaire, les testaments des personnes présentes à bord seront reçus, en présence de deux témoins : sur les bâtiments
DOCUMENTS
de l'Etat, par l'officier d'administration ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, assisté du second du navire, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.
L'acte indiquera celle des circonstances ci-dessus prévues dans laquelle il aura été reçu.
Art. 989. — Sur les bâtiments de l'Etat, le testament de l'officier d'administration sera, dans les circonstances prévues à l'article précédent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et, s'il n'y a pas d'officier d'administration, le testament du commandant sera reçu par celui qui vient après lui dans l'ordre du service.
Sur les autres bâtiments, le testament du capitaine, maître ou patron, ou celui du second, seront, dans les mêmes circonstances, reçus par les personnes qui viennent après eux dans l'ordre du service.
Art. 990. — Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.
Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original ; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.
Art. 991. — Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, il sera fait remise, sous pli clos et cacheté, de l'un des originaux ou de l'expédition du testament entre les mains de ce fonctionnaire, qui l'adressera au ministre de la marine afin que le dépôt puisse en être effectué comme il est dit à l'article 983.
Art. 992. — A l'arrivée du bâtiment dans un port de France, les deux originaux du testament ou l'original et son expédition, ou l'original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du voyage, seront déposés, sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments de l'Etat, au bureau des armements, et pour les autres bâtiments, au bureau de l'inscription maritime. Chacune de ces pièces sera adressée, séparément et par courriers différents, au ministre de la marine, qui en opérera la transmission comme il est dit à l'article 983.
Art. 993. — Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, en regard du nom du testateur, de la remise des originaux ou expédition du testament faite, conformément aux prescriptions des articles
FRANCE
précédents, au consulat, au bureau des armements ou au bureau de l'inscription maritime.
Art. 994. — Le testament fait au cours d'un voyage maritime, en la forme prescrite par les articles 988 et suivants , ne sera valable qu'autant que le testateur mourra à bord ou dans les six mois après qu'il sera débarqué dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.
Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau voyage maritime avant l'expiration de ce délai, le testament sera valable pendant la durée de ce voyage et pendant un nouveau délai de six mois après que le testateur sera de nouveau débarqué.
Art. 995. — Les dispositions insérées dans un testament fait, au cours d'un voyage maritime, au profit des officiers du bâtiment autres que ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, seront nulles et non avenues.
Il en sera ainsi, que le testament soit fait en la forme olographe ou qu'il soit reçu conformément aux articles 988 et suivants.
Art. 996. — Il sera donné lecture au testateur, en présence des témoins, des dispositions de l'article 984, 987 ou 994, suivant les cas, et mention de cette lecture sera faite dans le testament.
Art. 997. — Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section seront signés par le testateur, par ceux qui les auront reçus et par les témoins.
Art. 998. — Si le testateur déclare qu'il ne peut ou ne sait signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.
Loi du 22 juillet 1893 portant modification de l'article 8, paragraphe 3, et de l'article 9 DU code civil relativement aux
DÉCLARATIONS EFFECTUEES EN VUE D'ACQUERIR OU DE DECLINER LA NATIONALITÉ FRANÇAISE.
Journal officiel du 23 juillet 1893 (1).
Article 1er. — Le paragraphe 3 de l'article 8 du Code civil est ainsi modifié :
1. Les dispositions reproduites en caractères italiques sont de droit nouveau. Gomp. le texte de la loi du 26 juin 1889, Glunet 1889, p. 750. V. suprà, p. 673, Surville, de la nationalité des enfants nés sur le sol français de parents étrangers et infrà, p. 986.
DOCUMENTS
« Est Français
« 3° Tout individu né en France de parents étrangers dont V un y est lui-même né , sauf la faculté pour lui, si c'est la mère qui est née en France, de décliner, dans l'année qui suivra sa majorité, la qualité de Français, en se conformant aux dispositions du paragraphe 4 ci-après*.
« L'enfant naturel pourra, aux mêmes conditions que V enfant légitime, décliner la qualité de Français quand le parent qui est né en France n'est pas celui dont il devrait, aux termes du paragraphe 1er, deuxième alinéa, suivre la nationalité. »
Art. 2. — Les individus auxquels l'article 8, paragraphe 3 modifié, réserve la faculté de réclamer la qualité à" étrangers et qui auront atteint leur majorité à l'époque de la promulgation de la présente loi, pourront réclamer cette qualité en remplissant les conditions prescrites dans le délai d'un an à partir de cette promulgation.
Art. 3. — L'article 9 du Code civil est modifié ainsi qu'il suit :
« Tout individu né en France d'un étranger et qui n'y est pas domicilié à l'époque de sa majorité pourra, jusqu'à l'âge de vingtdeux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s'il l'y établit dans l'année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera, à peine de nullité, enregistrée au ministère de la justice.
« L' enregistrement sera refusé s'il résulte des pièces produites que le déclarant n'est pas dans les conditions requises par la loi, sauf à lui à se pourvoir devant les tribunaux civils, dans la forme prescrite par les articles 855 et suivants du Code de procédure civile.
« La notification motivée du refus devra être faite au réclamant dans le délai de deux mois à partir de sa déclaration.
« L'enregistrement pourra, en outre, être refusé, pour cause
1. Le paragraphe 4 de l'article 8 du Code civil (Rédaction de 1889) auquel il est ici fait allusion est ainsi conçu : « ... 4° Tout individu né en France d'un étranger qui, à l'époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l'année qui suit sa majorité, telle qu'elle est réglée par la loi trançaise, il n'ait décliné la qualité de Français et prouvé qu'il a conservé la nationalité de ses parents, par une attestation en due forme de son Gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration et qu'il n'ait en outre produit, s'il y a lieu, un certificat constatant qu'il a répondu à l'appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités. »
FRANCK
d'indignité, au déclarant qui r éunirait toutes les conditions légales, mais, dans ce cas, il devra être statué, le déclarant dûment avisé, par décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat, dans le délai de trois mois à partir de la déclaration , ou , s'il y a eu contestation, du jour où le jugement qui a admis la réclamation est devenu définitif.
« Le déclarant aura la faculté de produire devant le Conseil d'Etat des pièces et des mémoires.
« A défaut des notifications ci-dessus visées dans les délais susindiqués, et à leur expiration, le ministre de la justice remettra au déclarant, sur sa demande, une copie de sa déclaration, revêtue de la mention de V enregistrement.
« La déclaration produira ses effets du jour oh elle aura été faite , sauf l'annulation qui pourra résulter du refus d'enregistrement.
« Les règles relatives à V enregistrement prescrites par les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables aux déclarations faites en vue de décliner la nationalité française, conformément à l'article 8, paragraphes 3 et 4, et aux articles 12 et 18.
<x Les déclarations faites , soit pour réclamer, soit pour décliner la qualité de Français, doivent, après enregistrement, être insérées au Bulletin des lois. Néanmoins l'omission de cette formalité ne pourra pas préjudicier aux droits des déclarants.
<n Si l'individu qui réclame la qualité de Français est âgé de moins de vingt et un an accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère ; en cas du décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141, 142 et 143 du Code civil, par le tuteur autorisé par délibération du Conseil de famille.
« 11 devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité. »
Loi du 8 août 1893 relative au séjour des étrangers en France
ET A LA PROTECTION DU TRAVAIL NATIONAL. Journal officiel du 9 août 1803.
Article 1er. — Tout étranger non admis à domicile, arrivant dans une commune pour y exercer une profession, un commerce ou une industrie , devra faire à la mairie une déclaration de résidence en justifiant de son identité dans les huit jours de son arrivée. Il sera tenu, à cet effet, un registre d'immatriculation des
DOCUMENTS
étrangers, suivant la forme déterminée par un arrêté ministériel.
Un extrait de ce registre sera délivré au déclarant dans la forme des actes de l'état civil, moyennant les mêmes droits.
En cas de changement de commune, l'étranger fera viser son certificat d'immatriculation, dans les deux jours de son arrivée, à la mairie de sa nouvelle résidence.
Art. 2. — Toute personne qui emploiera sciemment un étranger non muni du certificat d'immatriculation sera passible des peines de simple police.
Art. 3. — L'étranger qui n'aura pas fait la déclaration imposée par la loi dans le délai déterminé, ou qui refusera de produire son certificat à la première réquisition, sera passible d'une amende de 50 à 200 fr.
Celui qui aura fait sciemment une déclaration fausse ou inexacte sera passible d'une amende de 100 à 300 fr., et, s'il y a lieu, de l'interdiction temporaire ou indéfinie du territoire français.
L'étranger expulsé du territoire français, et qui y serait rentré sans l'autorisation du Gouvernement, sera condamné à un emprisonnement de un à six mois. Il sera, après l'expiration de sa peine, reconduit à la frontière.
L'article 463 du Code pénal est applicable aux cas prévus par la présente loi.
Art. 4. — Les produits des amendes prévues par la présente loi seront attribués à la caisse municipale de la commune de la résidence de l'étranger qui en sera frappé.
Art. 5. — Il est accordé aux étrangers visés par l'art. 1er, et actuellement en France, un délai d'un mois pour se conformer aux prescriptions de la loi.
V. infrà, aux faits et informations, v° Séjour des étrangers, une note de la préfecture de police publiée à l'occasion de cette loi nouvelle.
FRANCE ET PARAGUAY Convention de commerce et de navigation du 21 juillet 1892.
Journal officiel du 4 juillet 1893.
Article 1er. — Les hautes parties contractantes conviennent de se concéder réciproquemment le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui est relatif à leur navigation et à leur commerce d'importation, d'exportation et de transit, et, en général, pour tout ce qui concerne les tarifs, taxes complémentaires et droits
HONGRIE
accessoires de douane et les opérations commerciales, de même que d'assurer aux citoyens et nationaux de l'un des pays dans l'autre tous les droits civils, bénéfices, privilèges et exemptions pour l'exercice du commerce et des industries et pour le payement des impôts, taxes et patentes, qui sont actuellement et qui seront, dans l'avenir, concédés aux sujets et citoyens de la nation la plus favorisée.
Art. 2. — La présente convention n'aura d'effet qu'après qu'elle aura été ratifiée par les deux hautes parties contractantes, et les ratifications seront échangées à la ville de l'Assomption le plus promptement possible. La présente convention sera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un an à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncée officiellement.
HONGRIE
LOI DU 4 JUILLET 1892 AYANT POUR BUT D'iNTERDIRE LE COMMERCE ET LA PABRICATION DES VINS ARTIFICIELS.
Article 1er. — Il est interdit de préparer, de fabriquer et de mettre dans la circulation d'une façon quelconque des vins artificiels.
Il est pareillement interdit d'annoncer ou de mettre en circulation sur le territoire de la couronne de Saint-Etienne les matières pouvant servir à la composition ou à la fabrication des vins artificiels, dans ce but et sous ce titre.
Art. 2. — Le vin est artificiel :
a) Lorsqu'il n'est pas préparé exclusivement avec du raisin ou du moût de raisin ;
b) Lorsqu'il est mélangé d'eau ou de matières quelconques autres que de l'esprit de vin distillé et le cognac.
Par contre, le vin préparé et amendé conformément aux principes rationnels du traitement en cave n'est pas considéré comme artificiel.
Le ministre du commerce, d'accord avec celui de l'agriculture, établira par voie d'ordonnance ce qu'il faut entendre par principes rationnels de traitement en cave. L'ordonnance rendue à ce sujet et les modifications qui pourraient y être apportées ultérieurement devront être soumises au Parlement.
Art. 3. — Il est interdit de mettre en circulation, sous les noms de Tokay, Hegyaljai ou Szomorodni, les vins naturels auxquels il a été ajouté des raisins secs étrangers.
DOCUMENTS
Les vins mousseux, le vermouth, le vin de marc et le vin de fruit ne peuvent être emmagasinés et mis dans le commerce que sous la dénomination correspondante indiquant cette qualité.
Le ministre du commerce établira, par voie d'ordonnance, les dénominations applicables à ces boissons.
Art. 4. — Il est interdit de mettre le vin en circulation sous le nom d'une contrée d'où il ne provient pas ou au type de laquelle il ne répond pas.
De même, il est interdit de mettre en circulation avec indication d'un cépage qui n'entre pas dans sa préparation.
Le mélange de vins, provenant de contrées différentes ou préparés avec des raisins différents peut être dénommé d'après la contrée ou le cépage dont il approche le plus le type.
Le ministre du commerce d'aocord avec le ministre de l'agriculture établira par voie d'ordonnance la division du pays en contrées vinicoles.
Art. 5. — Se rend coupable de contravention , et sauf dispositions plus rigoureuses du Code pénal et des lois et règlements sanitaires, est passible d'une amende de 25 à 300 florins :
a) Quiconque annonce ou met en circulation des matières propres à la confection et à la fabrication de vins artificiels, dans ce but et à ce titre :
b) Quiconque met en circulation des vins artificiels décrits par l'article 2 ;
c) Quiconque met en circulation, sous le nom de Tokay, Hegyaljai ou Szomorodni les vins dont s'occupe l'article 3, alinéa 1 ;
d) Quiconque emmagasine ou met en circulation les vins dont s'occupe l'article 3, alinéa 2, sous une dénomination autre que celle que prescrira l'ordonnance ministérielle ;
e) Quiconque met des vins en circulation sous le nom d'une contrée d'où ils ne proviennent ou au type de laquelle ils ne répondent pas (art. 4).
f) Quiconque met des vins en circulation sous le nom d'un cépage qui n'a pas servi à sa préparation (art. 4).
Art. 6. — Se rend coupable de contravention et, sauf dispositions plus sévères du Code pénal, est passible d'une amende de 25 à 300 florins et d'un emprisonnement de 2 mois au plus, quiconque confectionne ou fabrique les vins artificiels décrits à l'article 2.
Art. 7. — Les autorités administratives désignées par l'ordonnance du ministre de l'intérieur en vertu de la loi XXXVII de 1880
HONGRIE
et eu Croatie-Slavonie , les autorités administratives compétentes auront qualité pour connaître des contraventions mentionnées aux articles 5 et 6 et les juger.
Appel peut être interjeté même contre deux jugements identiques.
Art. 8. — L'autorité compétente peut aussi ordonner la publication du jugement aux frais du condamné ; dans ce cas, le mode et le terme de la publication devront être indiqués dans le jugement.
Art. 9. — En cas de contravention, la confiscation du vin doit être ordonnée.
Art. 10. — Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner les contraventions mentionnées aux articles 5 ou 6 ou qu elles ont été signalées d'une source digne de confiance, les autorités compétentes désignées à l'article 1 devront prendre des échantillons du vin et dresser, avec procès-verbal, l'inventaire des quantités de vin d'où proviennent ces échantillons.
Ces échantillons devront comprendre au moins deux litres de chaque espèce de vin ; un échantillon cacheté pourra être laissé à la disposition de la partie soupçonnée de contravention, si elle en fait la demande.
Art. 11. — En vue de l'expertise des vins, le ministre du commerce, d'accord avec le ministre de l'agriculture, instituera des commissions permanentes composées d'experts et disposant d'un laboratoire pour l'analyse chimique, et établira, par voie d'ordonnance, le mode de formation, l'organisation et la procédure de ces commissions.
Les membres de ces commissions devront, avant d'entrer en fonctions, prêter serment ou faire une déclaration solennelle en tenant lieu.
Les décisions et les avis de cette commission servent de base à la procédure des tribunaux.
La commission, dans son tarif, doit faire connaître si le vin jugé par elle artificiel peut servir ou non à quelque emploi.
Art. 12. — Le vin déclaré artificiel doit être dénaturé aux frais du condamné auquel il sera rendu pour être employé dans l'industrie à moins que le jugement en ait prescrit la vente dans un but de bienfaisance déterminé.
Mais lorsque le vin déclaré artificiel peut être retrouvé en tout ou partie, la partie condamnée devra verser au fonds des pauvres de la commune la contre-valeur de la quantité disparue qui aura été établie par la commission d'expertise.
DOCUMENTS
Art. 13. — Les dispositions de la loi XV de 1892, en ce qui concerne les vins artificiels, sont abrogées.
Art. 14. — Quiconque aura été condamné à une amende pour l'une ou l'autre des contraventions mentionnées à l'article 5 (alinéa 6) et à l'article 6 devra, en dehors de cette amende, payer l'impôt sur les boissons (en Croatie-Slavonie , l'impôt sur le débit des boissons), pour toute la quantité de vin artificiel.
Art. 15. — Les lois, ordonnances et règlements sur la confection, la fabrication ou la mise en circulation des denrées et boissons nuisibles à la santé ne sont pas altérées du fait de la présente loi.
Art. 16. — Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux vins artificiels de l'étranger mis en circulation sur le territoire de la couronne de Saint-Etienne, même'lorsqu'ils sont désignés comme tels.
Art. 17. — Le Ban de Croatie-Slavonie-Dalmatie rendra, pour la Croatie-Slavonie, les ordonnances à rendre en Hongrie par le ministre du commerce.
Art. 18. — La présente loi entre en vigueur six mois après sa promulgation. Les ministres du commerce, de l'agriculture, des finances et de l'intérieur, et en Croatie-Slavonie, le Ban de Croatie- Slavonie-Dalmatie sont chargés de son exécution.
ROUMANIE ET SUISSE Convention de commerce du 3 mars (19 février) 1893, entrée en
VIGUEUR LE 13 MAI (1er MAl) 1893.
Article 1er. — Les ressortissants et les marchandises, produits du sol et de l'industrie de chacune des hautes parties contractantes, jouiront, dans les territoires de l'autre, des privilèges, immunités ou avantages quelconques accordés à la nation la plus favorisée.
Il est entendu, toutefois, que la stipulation qui précède ne déroge en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie, de police et de sûreté générale en vigueur dans chacun des deux pays et applicables à tous les étrangers, en général.
Il est, notamment, convenu que les dispositions de la présente convention ne sont pas applicables aux monopoles d'état et aux mesures qui doivent assurer leur exploitation.
FAITS ET INFORMATIONS
Art. 5. — Eu ce qui concerne les inarques de fabrique ou de commerce et les autres désignations de marchandises assimilées aux marques de fabrique ou de commerce par les lois du pays où elles doivent être enregistrées, les industriels, producteurs et commerçants établis en Suisse jouiront en Roumanie, et les industriels, producteurs et commerçants établis en Roumanie jouiront en Suisse de la même protection que les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée. Ils devront remplir, les Suisses en Roumanie et les Roumains en Suisse, les formalités prescrites par les lois et règlements régissant cette matière.
Art. 6. — Les ressortissants de chacune des deux hautes parties contractantes seront exempts, dans le territoire de l'autre, de tout service ou impôt militaire et de toutes réquisitions extraordinaires qui seraient établies par suite de circonstances exceptionnelles.
Sont, toutefois, exceptées les charges qui sont attachées à la possession d'un bien-fonds, ainsi que les prestations et réquisitions militaires auxquelles tous les nationaux peuvent être appelés à se soumettre comme propriétaires, fermiers ou locataires d'immeubles.
Art. 7. — Les hautes parties contractantes conviennent de résoudre, le cas échéant, par voie d'arbitrage, les questions concernant l'interprétation et l'application de la présente convention qui ne pourraient pas être réglées à la satisfaction commune par la voie directe d'une négociation diplomatique.
Art. 8. — Les deux hautes parties contractantes se réservent respectivement la faculté de dénoncer à toute époque la présente convention, moyennant un avertissement de douze mois à l'avance.
Art. 9. — La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Bucharest le plus tôt possible.
Elle entrera en vigueur à partir du jour de l'échange des ratifications.
FAITS ET INFORMATIONS
Alsace-Lorraine. — Actes de l'état civil. — Langue allemande. — L'article 12 de l'arrêté du Conseil fédéral, du 22 juin 1875, concernant l'état civil, porte que les registres de l'état civil
FAITS ET INFORMATIONS
doivent être tenus en langue allemande, mais que les prescriptions de la loi du 31 mars 1872, faite pour l'Alsace-Lorraine et concernant la langue officielle, ne sont pas modifiées par cet arrêté. En vertu de cette réserve, les registres de l'état civil ont été, jusqu'au 31 décembre 1891, tenus en langue française dans celles des communes où les habitants ne parlent guère que le français et auxquelles s'appliquait la loi du 31 mars 1872. Cet état de choses a été modifié par l'arrêté du ministère, du 12 décembre 1890, qui porte qu'à partir du 1er janvier 1892, les registres de l'état civil doivent être tenus en langue allemande et que tous les employés de l'état civil doivent converser en allemaud avec le public, à moins que l'usage de la langue française ne soit autorisé spécialement par le ministère pour certaines communes. Or, une autorisation de ce genre n'a été accordée à aucune commune et les registres de l'état civil sont tenus, depuis le 1er janvier 1892, en langue allemande dans toutes les communes du pays ; il en résulte que la réserve faite dans l'arrêté du Conseil fédéral n'a plus de raison d'être. Mais pour faciliter la transition du français à l'allemand, on a, également après le 1er janvier 1892, fourni aux communes qui jusque-là étaient dispensées de l'usage de la langue allemande des formulaires de registres de l'état civil imprimés dans les deux langues. Toutefois, la revision des registres de l'état civil pour l'année 1892 ayant fait constater que l'usage de la langue allemande ne présentait plus de difficulté nulle part, on a décidé de supprimer, à partir du 1er janvier 1894, l'usage des formulaires imprimés dans les deux langues. Il en résulte qu'en Alsace-Lorraine les dispositions exceptionnelles, en ce qui concerne la langue officielle dans le domaine de l'état civil, sont supprimées et que la tenue des ' registres de l'état civil sera complètement conforme aux procédés prescrits pour l'Empire tout entier. (Journal d'Alsace, 21 août 1893.)
Autriche et France. — Marques de fabrique. — Insuffisance de protection des marques françaises en Autriche. — On sait que, d'après la loi autrichienne du 6 janvier 1890 (Clunet 1890 , p. 763), on ne peut admettre à l'enregistrement les marques qui consistent uniquement en chiffres, lettres ou mots (art. 3). Comme, d'autre part, il n'a pas été expressément déclaré dans le traité de réciprocité entre l'Autriche et la France (18 février 1884) que le caractère des marques de l'un des Etats serait apprécié par les tribunaux de l'autre Etat, d'après la législation en vigueur au liem d'origine, il
en résulte un grand inconvénient pour les industriels et commerçants français qui désirent s'opposer en Autriche à la reproduction de leurs marques, lorsque celles-ci ne sont pas des marques figuratives. — En juin 1890, la chambre de commerce de Reims avait déjà attiré sur cette fâcheuse situation l'attention du ministre du commerce ; son appel étant resté jusqu'ici sans résultat, elle vient d'adresser à MM. les ministres du commerce et des affaires étrangères la requête suivante, élaborée lors de sa réunion du 12 juin 1893 :
.... Jusqu a ce jour, cette situation si préjudiciable aux deux pays est restée la même ; en vertu des dispositions de la loi autrichienne du 6 janvier 1890 sur la protection des marques, comme aussi des stipulations restant encore en vigueur des conventions de 1884, un grand nombre de marques françaises se trouvent formellement exclues de l'enregistrement et cela parce qu'elles ne sont pas conformes à la loi sur les marques.
Ainsi, une marque française composée uniquement de la raison de commerce ne peut être admise au bénéfice de l'enregistrement ; elle se trouve par le fait proscrite ; et, par suite, l'usurpation des noms des maisons françaises peut être employée pour désigner une marchandise d'origine autrichienne.
Il n'en est pas de même pour les Allemands (et pour d'autres nationalités) qui, dans leurs conventions avec l'empire austro-hongrois, ont stipulé formellement que l'enregistrement des marques des industriels allemands ne doit pas être refusé en Autriche sous le prétexte que cette marque n'est pas conforme aux conditions prescrites pour les marques autrichiennes ; ces marques doivent être enregistrées en Autriche, telles qu'elles l'ont été en Allemagne.
Il importe d'autant plus aujourd'hui pour les industriels français qu'une convention nouvelle leur assure la protection légale de leurs marques, quelle qu'en'soit la teneur ou la forme, que celles enregistrées sous l'empire du régime antérieur à 1884, doivent être soumises à un nouveau dépôt et que la plupart de ces marques seront aujourd'hui refusées comme n'étant pas conformes aux prescriptions de la nouvelle loi autrichienne.
Cet exposé entendu, la chambre, après en avoir délibéré, Confirme la délibération par elle prise le 30 juin 1890 et décide qu'un nouvel exemplaire de cette délibération sera adressé avec la présente à M. le ministre du commerce, ainsi qu'à M. le ministre des affaires étrangères en appelant leur attention sur l'urgence de
FAITS ET INFORMATIONS
négociations à entamer avec l'empire austro-hongrois afin de remédier aux dangers de la situation actuelle qui met en péril la propriété de la plupart des marques françaises et ne permet à nos industriels aucun recours contre les étrangers, soit pour contrefaçon de marques, soit pour usurpation de nom ou de raison de commerce.
Et la chambre estime que le résultat de ces négociations diplomatiques est d'autant plus facile à obtenir que non seulement l'Autriche-Hongrie a. accordé la protection et la garantie à toute marque d'origine allemande et de plusieurs autres nationalités, mais encore parce que ses propres nationaux subissent en France la même situation que les industriels français en Autriche-Hongrie.
C'est donc avec la plus grande confiance que la chambre recommande à nouveau cette question fort intéressante à la vigilance de MM. les ministres des affaires étrangères, du commerce ei de l'industrie.
États-Unis- — Exposition de Chicago. — Organisation défectueuse du Jury international. — Mise de la section française hors concours. — Lettre explicative du Commissaire général de France. — « Monsieur, vous n'ignorez pas qu'en présence de l'organisation très défectueuse du jury international chargé de la répartition des récompenses à l'exposition de Chicago, et dans la crainte de voir nos intérêts nationaux lésés, j'ai, d'accord avec M. le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, décidé de mettre la section française et Hors Concours ».
J'ai le devoir de vous faire connaître les circonstances qui ont précédé et motivé cette résolution.
Dès le début de l'organisation de l'Exposition française de Chicago, je me suis préoccupé de l'importante question du jury, et j'ai fait tout ce qui dépendait de moi pour amener la Commission américaine à adopter un système rationnel de récompenses et à constituer un jury vraiment international.
Après avoir fréquemment insisté pour obtenir des indications précises sur les intentions du président du Comité investi de la mission d'élaborer un système de. récompenses, j'ai reçu à la fin de janvier 1893 seulement, un projet de règlement qui était en opposition complète avec les principes adoptés dans toutes les expositions européennes.
De ce règlement, à la fois très sommaire et très confus, il ressortait :
FAITS ET INFORMATIONS
1° Qu'il n'y aurait qu'une seule classe de médailles ;
2° Que la mission d'attribuer ces médailles serait confiée pour chaque catégorie de produits à un juge unique désigné par l'autorité américaine en dehors de toute intervention des commissaires étrangers ;
3° Que les réclamations formulées contre les décisions de ce juge unique, examinées d'abord par un comité de département où pouvaient figurer quelques membres étrangers, seraient jugées en dernier ressort par le Comité exécutif des récompenses et par la Commission nationale, c'est-à-dire par deux commissions exclusivement formées de membres américains.
Aussitôt, je m'empressai de protester contre ces prétentions vraiment inacceptables, et de déclarer à l'auteur de ce règlement, M. John Boyd Thacher, président du Comité exécutif des récompenses, que, s'il ne pensait pas pouvoir modifier radicalement son système, la France se trouverait dans l'obligation de s'abstenir de toute participation aux récompenses.
A la suite de cette protestation, qui, d'ailleurs, n'était pas isolée, des négociations s'engagèrent. Un mois avant l'ouverture de l'Exposition, j'avais reçu, de la Commission américaine et du Directeur Général, des assurances tellement favorables que j'avais cru pouvoir proposer au Ministre de nommer les membres français du jury international.
Ces promesses restèrent vaines : lorsque l'exposition fut ouverte, nous dûmes reconnaître, mes collègues les Commissaires étrangers et moi, que rien n'était changé aux dispositions primitives.
Une protestation collective fut adressée au Directeur Général ; comme, malgré les rappels successifs, elle était restée sans réponse à la date du 23 mai, toutes les puissances européennes représentées à l'Exposition se déclarèrent « Hors Concours ».
Cette situation pouvait être considérée comme définitive lorsque, comprenant enfin qu'il avait fait fausse route, le Comité des récompenses se résigna à faire quelques concessions, beaucoup plus apparentes que réelles, auxquelles je refusai de souscrire.
Dans le but de faire revenir la France sur sa décision, la Commission américaine pria, à la fin de juin, le Gouvernement des Etats-Unis d'insister par voie diplomatique auprès du Gouvernement de la République pour que de nouvelles négociations fussent engagées.
Dans un esprit de conciliation, je consentis à engager de nouveaux pourparlers. Mais la Commission américaine s'étant déclarée dans l'impossibilité d'accorder :
FAITS ET INFORMATIONS
1° La création de diplômes d'honneur et de diplômes gradués : 2° La constitution d'un jury supérieur de revision présentant des garanties réelles aux intérêts français, notre résolution devint irré-
vo cale.
Il est impossible, en effet, de prendre part à un concours auquel font défaut les garanties essentielles résultant de l'organisation d'un jury vraiment international, dont le prix serait une médaille de bronze unique à laquelle tous les exposants français pourraient prétendre et qui serait pour eux une simple médaille commémorative moins artistique et moins belle à coup sûr que celle que le Gouvernement français leur destine. »
Veuillez agréer, etc. — Le Commissaire Général, C. Krantz.
France. — Expulsion. — Étrangers. — Condamnation à une peine correctionnelle. — Circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets. — 20 juillet 1893. Monsieur le Préfet, mon attention vient d'être appelée par M. le Ministre de la guerre sur la progression constante des condamnations correctionnelles encourues sur notre territoire par des individus de nationalité étrangère.
L'autorité militaire se préoccupe beaucoup de cette situation, au point de vue de la défense nationale, et demande que les étrangers condamnés correctionnellement pour faits graves soient, à l'expiration de leur peine, expulsés de France. Elle fait ressortir, fort justement d'ailleurs, que cette mesure aurait l'avantage de débarrasser le territoire d'un grand nombre d'individus généralement très suspects et devant, au moment d'unë mobilisation, constituer un véritable danger pour la sécurité du pays.
La tolérance dont l'administration supérieure a fait preuve jusqu'ici à l'égard de cette catégorie d'étrangers ne paraît avoir eu d'autres résultats que d'augmenter le chiffre de la criminalité en France, et de grever le budget de l'administration pénitentiaire de dépenses dont il importe de l'alléger.
Ces considérations me déterminent à modifier les instructions contenues au paragraphe 3 de ma circulaire du 17 décembre 1885 (n° 632, direction de la sûreté générale), qui règlent la procédure administrative à suivre en matière d'expulsion à l'égard des étrangers ayant encouru des condamnations en France.
J'ai décidé, en conséquence, que tout étranger condamné correctionnellement devra faire l'objet d'une instruction, à fin d'expulsion.
FAITS ET INFORMATIONS
Vous voudrez bien me signaler, par des rapports circonstanciés, ceux qui vous paraîtraient devoir bénéficier d'une exception à cette règle parce qu'ils n'auraient encouru que des condamnations minimes et pour des délits de peu d'importance ou dont la nature ne constitue pas un danger pour l'ordre public.
Je vous serai obligé de m'accuser réception des présentes instructions.
Recevez, etc. — Le Président du Conseil, ministre de l'intérieur, — Ch. Dupuy.
Le Journal des Débats (30 août 1893, édit. du matin) a publié une appréciation de cette circulaire qu'il peut être utile de connaître ; en voici la reproduction :
La circulaire que M. le Ministre de l'intérieur vient d'adresser aux préfets relativement à l'expulsion des étrangers condamnés par les tribunaux correctionnels nous paraît tout à fait digne d'approbation. Les instructions ministérielles ne rendent pas obligatoire l'expulsion de tout étranger frappé d'une peine correctionnelle. Il est, en effet, certains cas où des condamnations de ce genre, prononcées pour des faits de très minime importance, ne justifieraient pas une mesure d'expulsion. Mais la circulaire exige que toutes les fois qu'une condamnation correctionnelle intervient contre un étranger, l'autorité administrative procède à une enquête, à la suite de laquelle l'expulsion sera prononcée, et fasse un rapport sur lequel le ministre statuera. M. le Ministre de l'intérieur indique, d'ailleurs, que l'expulsion des étrangers condamnés correctionnellement doit être la règle, et qu'il n'y sera dérogé que s'il s'agit « de condamnations minimes et pour des délits de peu d'importance ou dont la nature ne constitue pas un danger pour l'ordre public ». On conçoit aisément les motifs qui ont dicté ces instructions : le nombre croissant des condamnations correctionnelles encourues par des individus de nationalité étrangère résidant en France, le danger que leur présence sur notre territoire fait courir à l'ordre et à la sûreté publics, les inconvénients graves qui en peuvent résulter au point de vue de la défense nationale, et, enfin — circonstance secondaire mais qui a bien aussi son intérêt — les charges que l'administration pénitentiaire a à supporter de ce chef. Toutes ces considérations invoquées par la circulaire sont fort justes. Autant il faut se tenir en garde contre les théories de ceux qui, sous prétexte de protéger le travail national, voudraient fermer aux étrangers l'accès du sol français ou mettre toutes sortes d'obstacles à leur séjour en France, autant il est naturel que nous nous refusions à donner
FAITS ET INFORMATIONS
une trop généreuse hospitalité à ceux qui viennent chez nous apporter le désordre et augmenter le nombre de nos repris de justice. A la suite des troubles qui ont eu lieu récemment à Paris, des arrêtés d'expulsion ont été pris contre un certain nombre de révolutionnaires cosmopolites. Peut-être ces mesures n'ont-elles pas été complètes et n'ont-elles pas toujours été maintenues avec assez de fermeté. Mais, indépendamment des agitateurs politiques, il y a les malfaiteurs ordinaires qui se rendent coupables de délits ou de crimes de droit commun. Rien de plus légitime et de plus nécessaire que d'en débarrasser notre territoire. Tel sera l'effet des nouvelles instructions de M. le Ministre de l'intérieur, si elles sont exactement appliquées.
Indemnité de guerre. — Attribution de l'indemnité versée par le Siam. — Communication du ministère des affaires étrangères. — Aux termes d'un décret du 19 octobre 1893, une commission spéciale a été instituée auprès du ministère des affaires étrangères pour examiner les demandes relatives aux indemnités imputables sur la somme versée, le 22 août 1893, par le gouvernement siamois, et déterminer le montant des sommes à allouer aux ayants droit.
Les personnes qui auraient des réclamations à faire valoir, à raison des dommages éprouvés lors des divers incidents à la suite desquels a été effectué le versement dont il s'agit, sont prévenues qu'elles doivent adresser leurs demandes, avec les pièces justificatives à l'appui, au ministère des affaires étrangères, avant le 1er janvier 1894, si elles résident en Europe, et avant le 1er avril 1894, si elles résident hors d'Europe (/. officiel du 27 octobre 1893).
Monnaies étrangères. — Interdiction adressée aux caisses publiques de recevoir les monnaies étrangères de cuivre et de billon. — Le Journal officiel du 13 septembre 1893 contenait l'avis suivant, émané du Ministère des finances : « Aux termes des articles 1 et 2 du décret du 11 mai 1807 et de l'article 1er, paragraphe 2, de la loi du 22 juin 1846, l'introduction et la circulation en France des monnaies étrangères de cuivre et de billon sont prohibées.
« En conséquence, toutes ces monnaies, quelle que soit leur nationalité , doivent être rigoureusement refusées par les caisses publiques. »
FAITS ET INFORMATIONS
Nationalité. — Rapport au garde des sceaux, ministre de la justice sur l'application de la loi du 26 juin 1889, sur la nationalité, pendant l'année 1892. — Journal officiel du 11 octobre 1893. — Monsieur le Garde des sceaux, — Les premiers résultats de l'application de la loi du 26 juin 1889, sur la nationalité, ont été précisés dans les rapports présentés à vos prédécesseurs pour les années 1889, 1890 et 1891*. J'ai l'honneur de vous rendre compte aujourd'hui des indications fournies sur le même sujet par la statistique du bureau du sceau, pour l'année 1892. Elles viennent à l'appui des prévisions antérieures et permettent d'affirmer que le régime nouveau réalisera les espérances qu'il a fait naître et atteindra le but poursuivi pai le législateur.
L'ensemble des innovations réalisées par la loi du 26 juin 1889 procède d'une double inspiration : on a voulu d'abord rendre plus facile à ceux qui la rechercheraient l'acquisition de notre nationalité et, par ce moyen, ouvrir plus largement les portes de la France à ceux qui, suivant l'expression du rapporteur au Sénat, voudraient se rattacher à notre pays par des liens permanents et des obligations durables. Mais on ne s'en est pas tenu là , et, dans certains cas, la loi a imposé, en vertu de son autorité propre, la nationalité française à des individus qui ne l'auraient peut-être pas sollicitée. Elle a cherché, par ce moyen, à diminuer le nombre sans cesse croissant des étrangers établis à demeure sur notre sol, vivant sous la protection de nos lois, souvent depuis plusieurs générations, accaparant une partie du travail national, participant, en un mot, à tous les avantages attachés à la qualité de Français, mais exempts des charges qu'elle impose, parce que, n'ayant pas rompu le lien qui les rattachait à leur patrie d'origine, ils pouvaient, à leur gré, se réclamer d'elle ou la renier tour à tour, suivant leur intérêt. Ainsi, soit dans une pensée d'hospitalité plus large et plus généreuse, soit dans un but social, économique et politique, le législateur de 1889 a cherché à incorporer à la nation française le plus grand nombre possible d'étrangers vivant en France et déjà Français de mœurs, de traditions et d'habitudes.
Deux voies lui ont paru propres à conduire à ce résultat : l'attribution de plein droit de la qualité de Français dans certaines hyposèses, et dans les autres l'annexion volontaire à la nationalité française rendue plus facile par la naturalisation proprement dite ou par la simple déclaration appelée aussi naturalisation de faveur.