‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 140 sur 277 · V Clunet 1891, p. 341 et p · texte numérisé non relu

V Clunet 1891, p. 341 et p

FAITS ET INFORMATIONS

FRANCISATION D'OFFICE

On a reconnu de plein droit la qualité de Français à toute une catégorie de personnes rattachées étroitement à la France par leur naissance et celle de leurs auteurs, qui jusqu'alors avaient pu résider sur notre territoire sans être contraints d'adopter notre nationalité et qui désormais seront Français par le seul effet d'une disposition légale et sans l'accomplissement d'aucune formalité.

La loi du 7 février 1851 déclarait Français tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y était né. Elle considérait avec raison que la naissance de deux générations successives sur notre territoire n'était pas, en général, un résultat accidentel et constituait tout au moins une présomption d'établissement durable dans notre pays. Mais comme cette présomption pouvait n'être pas toujours conforme à la réalité des faits, la loi, favorable à ceux qui voulaient conserver notre nationalité, permettait cependant à ceux qui désiraient s'en affranchir de réclamer la qualité d'étranger au moyen d'uue déclaration faite dans l'année de leur majorité. Cette disposition n'obligeait pas, d'ailleurs, les individus qui déclinaient la qualité de Français à se rattacher à la nationalité de leurs parents, leur permettant de rester, pour ainsi dire, sans patrie et de se dérober ainsi tout à la fois aux charges militaires du pays où ils étaient nés et à celles du pays étranger d'où leur famille était originaire. Les efforts faits ultérieurement par la loi du 16 décembre 1874, pour remédier à ces abus, ont été impuissants, et le système a dû être définitivement coudamné.

La loi de 1889 a maintenu l'effet attaché par les lois antérieures au fait de la double naissance sur le sol français, mais elle l'a aggravé en supprimant la faculté de répudiation. Désormais, la qualité de Français résulte irrévocablement du fait que deux générations successives sont nées en France, et aucune manifestation de volonté contraire ne peut prévaloir contre cette disposition impérative.

Il n'est malheureusement pas possible de fixer avec exactitude le nombre des individus qui sont ainsi devenus Français par l'effet pur et simple de la loi. Le Dénombrement des étrangers en France, publié cette année même par la direction de l'Office du travail au ministère du commerce indique seulement (p. 31) que, d'après le recensement de 1886, sur 1.126.531 étrangers établis en France, 431.423 étaient nés sur notre territoire ; d'après celui de 1891, sur

FAITS ET INFORMATIONS

1.130.211 étrangers, 420.842 étaient nés en France. Mais cette constatation ne permet pas d'établir le départ entre les étrangers nés en France de parents nés eux-mêmes sur notre sol, et les étrangers nés en France de parents nés à l'étranger. La francisalion d'office n'atteint que la première catégorie.

Cette catégorie s'est trouvée, d'ailleurs, momentanément, au moins, très étendue par suite d'une interprétation judiciaire dont il importe de parler ici, parce qu'elle n'a pas été sans influence sur les résultats apparents de la statistique de 1892. Par un arrêt du 7 décembre 1891 (Clunet 1892, p. 223), la Cour de cassation a décidé que ces expressions de l'article 8, paragraphe 3, du Code civil : « l'individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né, » s'appliquaient non seulement à l'enfant étranger né en France d'un père étranger né lui-même sur notre sol — mais aussi à celui dont la mère étrangère était seule née sur notre territoire. Or, si l'on considère que beaucoup d'étrangers résidant en France contractent mariage avec des Françaises ; que celles-ci deviennent ainsi étrangères et que, néanmoins , d'après l'arrêt de la Cour de cassation, qui a fixé la jurisprudence et qui a été suivi de plusieurs décisions judiciaires identiques les enfants nés de ces unions doivent être considérés comme Français de plein droit, on comprendra que l'application de cette doctrine a conduit l'administration supérieure à reconnaître la qualité de Français à un grand nombre d'individus qui la recherchaient et l'obtenaient antérieurement par voie de naturalisation ou de déclaration. Aussi constate-t-on pour l'année 1892, durant laquelle cette pratique a été suivie, une diminution notable du nombre des naturalisations et des déclarations de nationalité, non que les demandes aient en fait diminué, mais parce que beaucoup ont été reconnues sans objet 2.

1. V. notamment, just. de paix de Lille, 17 février 1892, Clunet 1892, p. 1170; Trib. Vannes, 1er décembre 1892, suprà, p. 568; Trib. Nice, 6 janvier 1893, suprà, p. 571.

2. Le nombre de ces demandes de naturalisation et de ces déclarations reconnues inutiles n'a pas été officiellement constaté au cours de l'année 1892. Il a été relevé, au contraire, avec le plus grand soin, à compter du 8 novembre 1892, date du dépôt du projet de loi portant modifications de l'article 8, § 3, du Code civil jusqu'au 4 mai 1893, c'est-à-dire pendant six mois. Il s'est élevé à 572. En prenant ce chiffre pour base de calcul , on peut évaluer à 1.100 environ le nombre des demandes dont le résultat se serait manifesté, sans l'arrêt du 7 décembre 1891, par une augmentation égale du total constaté des naturalisations ou des déclarations de nationalité pendant l'année qui fait l'objet du présent rapport.

A titre de renseignements et à l'appui de l'explication qui précède, nous empruntons au document déjà cité du ministère du commerce (p. 34) les chiffres suivants : En 1888, le nombre des femmes françaises devenues étrangères par leur mariage a été de 4.606 ; en 1889, de 4.840 ; en 1890, de 4.723 ; en 1891, de 4.695.

Ajoutons que cette pratique fondée sur la jurisprudence a pris fin. Elle avait soulevé des réclamations nombreuses de la part des puissances étrangères. Si elle se justifiait par les termes très généraux de la loi, elle était contestable au point de vue d'une exacte théorie législative. Il semblait peu logique que la femme française suivît, en contractant mariage avec un étranger, la nationalité de son mari et que cependant le fait seul de sa naissance sur notre territoire eût pour effet de transmettre à ses enfants sa nationalité d'origine qu'elle avait perdue, à l'exclusion nécessaire de la nationalité du père qu'elle avait acquise en se mariant. La loi du 22 juillet 1893 1 a modifié sur ce point la disposition de l'article 8, § 3, du Code civil. Désormais la double naissance sur le sol français du père et de l'enfant assure encore à ce dernier, comme sous l'empire de la loi du 26 juin 1889, la nationalité française d'une manière ferme et sans répudiation possible. La double naissance sur notre territoire de la mère et du fils confère aussi à celui-ci notre nationalité ; mais, dans ce cas, l'enfant peut la répudier à sa majorité. Cette législation nouvelle comptera au 31 décembre 1893 six mois d'application ; le rapport de l'année prochaine pourra constater ses premiers résultats. Il est permis d'espérer qu'ils seront peu sensibles et que le nombre des répudiations sera très faible.

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