La juridiction internationale maritime appartient
a) en premier degré, au Tribunal arbitral du lieu de la première relâche, et, lorsqu'on ne peut pas établir la priorité de la relâche, au Tribunal qui a été saisi le premier de l'affaire.
b) en deuxième degré, aux suprêmes cours maritimes, dont la décision sera définitive et irrévocable.
3. — La compétence territoriale des tribunaux arbitraux est déterminée par la juridiction consulaire , celle des cours par le traité.
4. — Les tribunaux arbitraux se composent de deux arbitres élus par les parties, un par chacune d'elles, sur une liste formée de noms des consuls de la juridiction consulaire, de commandants de ports et de commandants de navires qui seront inscrits dans la liste susdite, suivant les modes et conditions réglementaires à établir.
Le collège arbitral est présidé par un tiers arbitre élu par les parties ou, à défaut, par le président du plus haut collège judiciaire du lieu de l'arbitrage.
Dans le cas où les bâtiments en cause sont plus de deux, les arbitres seront élus en nombre impair et proportionnel, suivant la règle ci-dessus.
5. — Les cours suprêmes internationales maritimes se composent de représentants spéciaux des états adhérents, au nombre de deux pour chaque Etat, l'un pour la partie juridique, l'autre pour la partie maritime.
6. — Dans le cas où des navires portant le même pavillon plaident pour un fait arrivé dans un port ou fleuve ou dans les eaux intérieures de l'Etat auquel ils appartiennent, la juridiction internationale est facultative.
La même règle sera appliquée aux dits navires, même pour les. événements arrivés en pleine mer, pourvu que le procès soit intenté pendant qu'ils se trouvent dans un port de leur nationalité.
7. — Les limites et les effets de la responsabilité en matière d'abordage sont réglés par la loi de l'état du navire en faute.
En cas de faute commune ou de conflit entre les lois des deux navires en faute, la responsabilité est réglée « ex bono ex aequo ».
En cas de doute sur la faute, on appliquera la loi la plus favorable.
8. — Dans tous les cas d'abordage, chaque commandant de navire doit prêter, autant qu'il peut, à l'autre navire, à son équipage, à ses passagers, tous les secours possibles et utiles pour les
DE GÊNES
sauver du danger résultant de l'abordage, suivant les règles établies par le traité.
9. — L'assistance aux personnes est obligatoire, sous les sanctions à établir par traité.
Le sauvetage des choses est facultatif et peut être objet de convention.
10. — Les conventions sont valables dans les limites du danger que le navire a rencontré pour aller au secours, du risque qu'il a couru pour effectuer le sauvetage, des pertes, frais et dommages auxquels il s'est exposé et finalement de la valeur des choses sauvées et d'une juste rémunération pour le sauvetage des choses.
Ces conventions, en cas d'excès, sont sujettes à réduction.
11. — S'il n'est pas intervenu de convention et si les parties ne s'accordent pas pour établir le montant des indemnités et des compensations dues au navire qui a fait le sauvetage, les tribunaux consulaires les fixeront d'après les circonstances et suivant la règle établie à l'art. 9.
Le congrès, réuni en assemblée générale du 2 octobre, prit connaissance du texte des résolutions formulées et adoptées par les quatre sections qu'il ratifia, sauf de légères modifications.
Il clôtura définitivement ses travaux, le 3 octobre, dans une séance solennelle, consacrée à la mémoire de Giuseppe Gasaregis, l'illustre jurisconsulte génois du xvme siècle, dans laquelle le sénateur Tito Orsini, président-général, résuma les travaux du congrès et remercia les congressistes pour leur coopération à la nouvelle tentative faite en vue d'uniformiser la législation maritime; le député Ponsiglioni, recteur de l'Université, fit une savante biographie de Gasaregis, et MM. Ch. Vincens, de Marseille, M. Cavari, de Gênes, et Lebano, de Naples exprimèrent le vœu de poursuivre l'œuvre d'uniformité de législation maritime, par l'organisation de nouveaux congrès.
Léon Van Peborgh,
Dispacheur à Anvers.