‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 15 sur 277 · DE LA. PROTECTION INTERNATIONALE DES INVENTIONS EN ANGLETERRE · texte numérisé non relu

DE LA. PROTECTION INTERNATIONALE DES INVENTIONS EN ANGLETERRE

De la protection internationale des inventions en Angleterre.

Au moment où viennent d'entrer en vigueur les arrangements nouveaux signés à Madrid en 1891 (V. Glunet 1892, p. 1071), il peut être intéressant de rechercher quels progrès ont été réalisés en Angleterre, en matière de protection internationale des inventions, depuis la première conférence des délégués qui eut lieu à Rome en 1886.

La convention est de plus en plus connue ; le nombre des cas dans lesquels on a demandé protection en vertu des règles internationales s'est élevé de 26 en 1887 et 71 en 1888 à 105 en 1889.

Le texte de la convention est graduellement élucidé par des décisions importantes dont la plupart, sinon toutes, sont dues à l'Attorney-général, sir Richard Webster.

On a fait, dans ce qui suit , un résumé des interprétations qui ont été fournies de la convention internationale :

1. Un requérant étranger ne perd pas le droit d'obtenir un brevet anglais antidaté, parce qu'il aurait négligé d'indiquer au patent office l'existence d'un brevet étranger, délivré précédemment pour la même invention que celle qui forme l'objet de la demande déposée en Angleterre. Un faux exposé ou un manque de bonne foi entraînerait probablement une perte de ce droit (L'Oiseau c. Pierrard, 1887, Grifïin's Pat. Cas. 36) et les dispositions expresses des règles 25 et 26 du noHveau règlement des brevets sembleraient implicitement écarter cette décision. On doit observer cependant que les dispositions des règlements en matière de brevets sont simplement indicatrices. (Gomp. Main's Patent, 1890, Pat. off. Rep. t. 7, p. 13.)

2. Un requérant étranger acquiert simplement le droit qui lui est accordé par la section 103 du Patentas Act, de voir son brevet anglais antidaté ; il n'est pas autorisé, en vertu de la section 11 de la loi principale, à s'opposer à ce qu'un autre brevet soit ultérieurement accordé pour la même invention. (Everitt, 1888, Griffin additional Pat. Cas. 29.)

3. Une personne à qui une invention a été communiquée de l'étranger ne peut réclamer aucun droit en vertu de la section 103 ; les droits consacrés par cette section sont des droits per-

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sonnels ; ils ont été accordés en vue d'encourager les inventeurs à venir dans le pays et à y faire connaître leurs inventions. (Shallenberger, 1889, Pat. off. Rep. t. 6, p. 550.)

Sous l'empire de la convention internationale, un brevet ne peut être délivré qu'à la personne qui a fait la demande à l'étranger. 11 semble que le mot personne comprend ici les sociétés comme dans la section 117 de la loi de 1883 (Gare, 1889, Pat. off. Rep. t. 6, p. 552).

4. Il importe peu que l'Etat auquel le requérant étranger appartient et dans lequel il a déposé sa première demande, ne soit pas, au moment de cette demande, l'un des Etats adhérents de l'Union, si ce pays a depuis lors adhéré à l'Union et fait partie de l'Union au moment de la demande en Angleterre (Main, 1890, Pat. off. Rep., t. 7, p. 13).

5. Par demande faite à l'étranger, il faut entendre une demande qui a réussi et non pas une demande qui a été abandonnée, alors même que, pour plus de facilité, le requérant est autorisé à se servir, pour la première de ces demandes, des documents précédemment déposés pour l'autre demande.

6. Une personne qui désire obtenir protection, en vertu de la convention internationale, devant les Cours anglaises, doit veiller à ce que sa demande de brevet en Angleterre porte comme date, au Patent office, la date de la première demande déposée à l'étranger. (British Ianning Go c. Groth, 1891, Pat. off., t. 8, p. 113.

A. Wood Renton.

Trad. par A. Darras.

Renseignements pratiques sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour d'amirauté anglaise.

Dans ma longue carrière de représentant d'assureurs maritimes, j'ai souvent rencontré des assureurs français qui se sont déclarés peu satisfaits de ce qu'en France la juridiction en matière de droit maritime est échue aux simples tribunaux de commerce. A leur avis il est illogique de s'attendre à ce que les tribunaux de commerce (tout en admettant leur compétence en matière commerciale) puissent aussi statuer sur des cas de droit maritime souvent très compliqués et qui, comme dans les cas d'abordages entre navires, exigent nombre de

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES SUR 1,'ORGA.NISATION

connaissances spéciales ne s'acquérant que par une pratique longue et continue. Evidemment, si tous les tribunaux de commerce sont compétents pour décider les questions de droit maritime, les magistrats, n'ayant qu'un nombre limité de cas à juger, ne sauraient acquérir la même expérience en ces matières que dans un pays où il n'y a qu'un seul tribunal pour les litiges de cette nature. Tel étant le cas'en Angleterre, mes amis français m'ont maintes fois demandé des renseignements sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour d'amirauté anglaise. L'année passée encore, une des autorités françaises les plus compétentes sur les assurances maritimes m'a déclaré, dans une correspondance particulière, que la Cour anglaise atteignait le plus haut degré de perfection humainement possible en ces matières. Gomme c'est une question qui intéresse au même degré toutes les autres nations et plus spécialement celles à qui la juridiction française en matière de droit maritime a servi de modèle pour leurs propres institutions, je crois rendre service en faisant connaître plus universellement la juridiction maritime anglaise.

Quand on compare la juridiction actuelle de l'Angleterre en matière de droit maritime à celle de la France, on est frappé de la dissemblance qui existe, tant entre les législations des deux pays qu'entre l'organisation et les procédures de leurs tribunaux compétents respectifs, et on est loin de soupçonner qu'à un moment donné des juridictions si différentes sous tous les rapports aient pu avoir des origines communes Néanmoins, le droit maritime actuellement en vigueur en Angleterre, de même que le droit maritime français, tire ses principes généraux des Règles d'Oléron, du Consulat de la Mer, et d'autres lois et ordonnances anciennes. Il a pris à travers les siècles un développement tout spécial qui a fini par lui imprimer son cachet caractéristique actuel, consistant principalement en ce qu'en Angleterre quelques branches seulement du droit maritime sont régies par des lois codifiées et que les autres sont gouvernées par des précédents ou par des principes généraux, tandis qu'en France la codification du droit maritime est complète.

Tout comme son droit maritime en général, la Cour d'amirauté de l'Angleterre est d'origine très ancienne, mais il n'est guère possible de retracer exactement l'époque de l'installation de la première Cour d'amirauté en ce pays. Tout ce

ET LE FONCTIONNEMENT DE LA. COUR d'aMIRAUTE ANGLAISE 97

qu'on peut dire, c'est que cette institution semblait déjà exister vers la fin des croisades, et qu'elle était calquée sur celles établies sur les bords de la Méditerranée. La première loi anglaise relative au droit maritime date de 1285 (3 Edvv. I, chap. iv.); il est donc présumable qu'à cette époque les tribunaux s'occupaient déjà de la juridiction maritime, mais d'après les autorités en ces matières il y a un doute au sujet de cette juridiction, savoir si elle était exercée par les tribunaux de droit commun ou par des juges spéciaux. Ce n'est qu'à partir du règne d'Edouard III, que l'on peut affirmer l'existence d'une Cour d'amirauté proprement dite, fondée sur des bases solides, qui se renforcèrent encore pendant le règne subséquent. Elle s'appelait alors "Court of the Lord High Admirai" et était un tribunal absolument indépendant des autres. De là, des jalousies continuelles entre la Cour d'amirauté et les tribunaux de droit commun qui se plaignaient de ses empiétements fréquents sur leur domaine, et pour mettre fin à ces querelles, les autorités compétentes ont dû intervenir à plusieurs reprises par des ordonnances réglant la compétence de chacun de ces tribunaux.

Dans sa forme actuelle, la Cour d'amirauté anglaise est réglementée par les « Judicature Acts » de 1873 et de 1875 qui ont été légèrement amendés par des lois votées postérieurement par le parlement. Elle fait partie de la Cour suprême de justice, et se nomme « Admiralty Division of the High Court of Justice », mais pour des motifs de simplification je continuerai à la désigner tout simplement par « Cour d'Amirauté » .

Comme je viens de le faire entrevoir, la compétence de la Cour d'amirauté n'a pas toujours été la même et a subi de fréquents changements, mais je pense que pour notre but il ne sera pas nécessaire d'entrer dans un examen détaillé de toutes ces variations ; je me bornerai donc à la considérer dans sa forme actuelle.

D'une façon générale, la Cour d'amirauté anglaise se déclare compétente à juger tout incident arrivant ou tout contrat passé ou devant être accompli en pleine mer ou sur toutes les eaux du globe encore soumises aux marées, et sous l'empire des deux actes susmentionnés les matières suivantes ressortissent plus spécialement à sa juridiction : Propriété de navires et questions connexes.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES SUR INORGANISATION

Hypothèque maritime.

Contrat à la grosse.

Dommages occasionnés par abordages, ruptures de contrat ou autres incidents se rapportant au commerce maritime.

Avaries aux chargements.

Sauvetages.

Remorquages.

Réparations effectuées et fournitures faites aux navires Gages à l'équipage.

Port illégal de pavillon.

Armement en Angleterre de navires de guerre ou corsaires pour compte de puissances étrangères. Traite d'esclaves.

Transport de marchandises dangereuses.

En temps de guerre, la juridiction en matière de prises rentre aussi, par mandat spécial, dans les attributions de la Cour d'amirauté. En ce qui concerne les actes ayant le caractère de crime ou de délit commis en pleine mer, ils ressortissent aux tribunaux de droit commun.

Je dois encore mentionner que les causes dont l'objet de litige est inférieur à L. 300 sont déférées de droit à la juridiction des Cours de comté (County Courts); si, cependant, il survient à cet effet une convention spéciale entre les parties intéressées, ces actions peuvent aussi être transférées devant la Cour d'amirauté.

Quant à l'organisation intérieure de la Cour d'amirauté, elle se compose de deux chambres, dont la première est présidée par le juge assisté de deux experts nautiques et s'occupe de l'examen des questions de principe, tandis que la seconde est présidée par le <c registrar » qui, avec l'assistance de deux experts techniques, s'occupe de la discussion des chiffres ; cependant cette seconde chambre ne peut être considérée comme l'égale de la première; au contraire, elle lui est subordonnée.

Il n'est pas indispensable qu'une action passe par les deux chambres, les parties ayant au contraire la faculté de s'entendre à l'amiable sur l'une des deux parties des procédures. Ainsi le fait que les parties se sont entendues sur la question de principe n'entraîne pas nécessairement l'obligation pour elles d'en faire de même par rapport à la question de chiffres.

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