‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 141 sur 277 · NATURALISATIONS FRANÇAISES. ADMISSIONS A DOMICILE · texte numérisé non relu

NATURALISATIONS FRANÇAISES. ADMISSIONS A DOMICILE

La naturalisation était autrefois un mode exceptionnel et relativement assez rare d'acquérir la qualité de Français. La législation nouvelle l'a considérée, au contraire, comme une source utile de recrutement pour la population, et comme un moyen d'augmenter dans une proportion importante le chiffre de nos nationaux. En conséquence, tout en lui conservant son caractère essentiel de concession purement gracieuse accordée par le pouvoir exécutif, elle en a modifié les conditions pour les rendre plus faciles, et les résultats pour les rendre plus efficaces. Au point de vue des con-

1. V. sur cette loi, suprà, p. 673, Surville, De la nationalité des enfants nés sur le sol français de parents étrangers.

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ditions, sous l'empire de la loi du 29 juin 1867, les étrangers qui avaient été admis à établir leur domicile en France, dans les termes de l'article 13 du Code civil, pouvaient seuls prétendre à la naturalisation.

Aujourd'hui ce préliminaire n'est plus indispensable, et l'étranger même non admis à domicile peut être naturalisé s'il justifie d'une résidence ininterrompue en France pendant dix ans. En second lieu, l'étranger qui a épousé une Française peut obtenir la naturalisation après un an de stage seulement s'il a été admis à domicile. Au point de vue des résultats, les enfants des étrangers naturalisés sont naturalisés avec leurs parents s'ils sont mineurs, et, s'ils sont majeurs , ils sont dispensés de tout stage lorsqu'ils forment leur demande en même temps que leurs parents. Ainsi la famille du naturalisé se trouve étroitement associée à la naturalisation de son chef.

On a pensé que l'on augmenterait ainsi dans une notable proportion le chiffre des naturalisations, et l'expérience démontre qu'on ne s'est pas trompé :

Pendant les vingt-deux ans qui se sont écoulés entre la promulgation de la loi du 29 juin 1867 et celle de la loi du 26 juin 1889, le total des naturalisations n'a pas dépassé 10.076. (Voir le détail par année : Dénombrement des étrangers en France, 1893, p. 32.) Le chiffre le plus faible a été 80 en 1869, et le plus élevé 1.959 en 1888. Le nombre des naturalisations accordées du 1er janvier 1889 au 26 juin, date de la promulgation de la nouvelle loi, avait été de 720. Dès que le régime nouveau entre en vigueur on constate une progression subite : du 26 juin au 31 décembre 1889, il y a eu 2.223 naturalisations. Il y en a eu 5.984 en 1890, et 5.371 en 1891.

L'année 1892 a donné seulement 4.537 naturalisations, dont 3.671 applicables à des hommes et 866 à des femmes naturalisées avec leurs maris ou isolément. On constate donc une diminution de 834 comparativement à l'année 1891, qui accusait elle-même une diminution de 613 sur l'année 1890. La décroissance du chiffre porte plus spécialement sur les hommes. En 1891, on avait naturalisé 973 femmes, au lieu de 866 en 1892. La différence est seulement de 107. En 1891, on avait naturalisé 4.398 hommes, au lieu de 3.671 en 1892. La différence est de 727. Elle s'applique, ainsi qu'il a été dit plus haut, par l'application de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 1891 4.

1. Pendant la période de six mois écoulée du 8 novembre 1892 au

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Sur les 3.671 hommes qui ont obtenu la naturalisation en 1892, 3.165, soit un peu plus des 5/6, résidaient en France depuis plus de dix ans, et 506, soit un peu moins de 1/6, depuis moins de dix ans. 1.340, soit plus de 1/3, étaient nés en France, 2.331, soit moins des 2/3, étaient nés hors de France.

L'article 8, § 5, du Code civil distingue différents cas où la naturalisation peut être accordée sous des conditions diverses. Elle peut l'être :

1° Aux étrangers admis à domicile en France, après un délai de trois ans. 1.574 naturalisés, soit 42 0/0, étaient dans ce cas ;

2° Aux étrangers résidant en France depuis dix ans. 1.906, soit 52 0/0, remplissaient cette condition;

3° Aux étrangers admis à domicile, après un an de résidence seulement, s'ils ont rendu des services importants à la France; s'ils y ont apporté des talents distingués ou s'ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles , ou s'ils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s'ils ont été attachés à un titre quelconque au service militaire dans les colonies et les protectorats français : quatre étrangers seulement, soit 0.10 0/0, ont bénéficié de cette faveur, qui remplace la naturalisation exceptionnelle de l'article 2 de la loi de 1867.

4° Aux étrangers qui ont épousé des femmes françaises, après un an de domicile autorisé. 65, soit 1.80 0/0, se sont trouvés dans ce cas.

Aux termes de l'article 12, § 2, la femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser et les enfants majeurs de l'étranger naturalisé sont affranchis de toute condition de stage, s'ils sollicitent leur naturalisation en même temps que leur mari ou leur père : 111 personnes, soit 3 0/0 environ, ont bénéficié de cette disposition.

Enfin l'article 4 de la loi du 26 juin 1889 a confirmé, en faveur des descendants des familles proscrites lors de la révocation de l'édit de Nantes, le bénéfice des dispositions de la loi du 15 décembre 1790, à la condition qu'un décret spécial serait rendu pour chaque demandeur. Cet article 4 a été invoqué, en 1892, par sept descendants de religionnaires fugitifs. On en avait compté six en 1891, et pareil nombre en 1890.

Si l'on considère les hommes naturalisés au triple point de vue

4 mai 1893 (voir l'avant dernière note), le nombre de demandes de naturalisation déclarées sans objet, par application de cet arrêt, s'est élevé a 428, ce qui représenterait pour l'année entière un total d'environ 850.

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de l'âge, de l'état civil et des professions, on peut faire les constatations suivantes :

Age.

Moins de vingt-cinq ans, 280 ou 7 0/0 environ. De vingt-cinq à trente ans, 625 ou 17 0/0 environ. De trente à trente-cinq ans, 822 ou 25 0/0 environ. De trente-cinq à quarante ans, 629 ou 17 0/0 environ. Plus de quarante ans, 1.315 ou 37 0/0 environ.

État civil.

Mariés à des Françaises, 1.957 ou 55 0/0 environ. Mariés à des étrangères, 693 ou 19 0/0 environ. Célibataires, 911 ou 25 0/0 environ.

Veufs ou divorcés, 110 ou 3 0/0 environ.

Professions.

Propriétaires ou rentiers, 43 ou 1 0/0 environ. Professions libérales, 138 ou 4 0/0 environ. Industriels et commerçants, 489 ou 13 0/0 environ. Employés de commerce et d'administration, 363 ou 10 0/0 environ.

Ouvriers dans la petite industrie, 1.502 ou 40 0/0 environ. Ouvriers dans les grandes usines, chantiers, mines, 296 ou 8 0/0 environ.

Travailleurs agricoles, 113 ou 3 0/0 environ.

Marins pêcheurs, 147 ou 4 0/0 environ.

Journaliers, 433 ou 12 0/0 environ.

Sans profession ou divers, 147 ou 4 0/0 environ.

Au point de vue de la nationalité d'origine, on trouve : 1.043 Alsaciens-Lorrains, 954 Italiens, 726 Belges, 379 Allemands, 128 Luxembourgeois, 110 Suisses, 87 Autrichiens-Hongrois, 83 Russes ou Polonais, 55 Espagnols et 106 individus de nationalité incertaine.

Enfants. — Le nombre des enfants de ceux qui ont obtenu en 1892 le bénéfice de la naturalisation s'élève à 5.895, dont 618 majeurs et 5.277 mineurs.

Les 618 majeurs auraient pu, en vertu de l'article 12, § 2, obtenir la qualité de Français sans condition de stage s'ils l'avaient sollicitée en même temps que leur père ou leur mère; mais un bien petit nombre paraît avoir recherché cet avantage, car le chiffre des personnes qui ont revendiqué le bénéfice de l'art. 12, § 2, ne dépasse pas 111 et il comprend les femmes qui ont été

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naturalisées en même temps que leur mari. Tous ceux, d'ailleurs, dont les parents ou l'un d'eux étaient nés en France, et qui étaient eux-mêmes nés sur notre sol, étaient déjà Français (art. 8, § 3, C. civ.).

Sur les 5.277 mineurs, 578 seulement ont été compris aux décrets qui naturalisaient leurs parents. Ils sont ainsi devenus Français, sous réserve de la faculté de répudiation dans l'année qui suivra leur majorité, conformément à l'article 12, § 3, du Code

4.699 sont devenus Français dès maintenant et d'une façon définitive, soit parce qu'ils étaient nés en France de parents étrangers nés eux-mêmes sur notre territoire (art. 8, § 3), soit parce que, conformément à une pratique uniformément suivie, la chancellerie avait demandé à leurs parents de renoncer en leur nom et d'avance à la faculté de répudiation dans les termes des articles 8 § 4, 9 § 10, 12 § 3 combinés avec l'article 11 du décret du 13 août 1889.

Admissions à domicile. — On a déjà fait observer à diverses reprises et avec juste raison que l'application de la loi de 1889, en même temps qu'elle augmenterait le nombre des naturalisations, ferait fléchir celui des admissions à domicile.

Sous l'empire de la loi du 29 juin 1867, l'admission à domicile était le préliminaire obligé de la naturalisation. Et surtout, sous le régime du Code civil, elle constituait un état intermédiaire, qui semblait suffisant à la plupart des étrangers. Ils obtenaient ainsi, en vertu de l'art. 13 du Code, la jouissance de tous les droits civils et la conservaient tant qu'ils continuaient de résider en France. Dès lors, ils ne recherchaient plus notre nationalité, qui à ces avantages aurait ajouté des charges.

La situation est aujourd'hui bien différente. D'une part, l'admission à domicile n'est plus indispensable pour parvenir à la naturalisation, puisqu'il y peut être suppléé par la résidence décennale (art. 8, § 5, n° 2). D'autre part, si elle abrège la durée du stage de naturalisation, alors réduit à trois ans (art. 8, § 5, n° 1), elle ne peut plus constituer pour ceux qui l'obtiennent un état permanent et définitif, car l'article 13, § 2 nouveau, du Code civil, dispose qu'elle cessera d'avoir effet à l'expiration de cinq années, si l'étranger ne demande pas la naturalisation ou si la demande est rejetée.

De 1867 à 1888, le total des admissions à domicile a été de 27.297, soit une moyenne annuelle de 1.240, très peu stable, d'ailleurs, puisque les chiflres oscillent entre un minimum de 234 en 1869 et un maximum de 5.082 en 1888.

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En 1889, le nombre des admissions à domicile a encore été de 2.623 ; mais, en 1890, il est tombé à 763, en 1891 à 631 et en 1892 à

NATURALISATIONS AUX COLONIES

Algérie. — L'article 2 de la loi du 26 juin 1889 le déclare applicable à l'Algérie , mais le § 2 du même article ajoute : « Continueront toutefois de recevoir leur application le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 et les autres dispositions spéciales à la naturalisation en Algérie. » Ces autres dispositions sont les décrets des 21 août 1866, 24 octobre 1870 et 7 octobre 1871. Cette législation règle la condition des étrangers non musulmans, des indigènes musulmans et des indigènes israélites. L'étranger non musulman qui justifie de trois années de résidence en Algérie peut être admis à jouir de tous les droits de citoyen français en se conformant aux prescriptions du titre V du décret du 21 août 1866. Quant aux indigènes musulmans, ils sont Français, mais ils sont régis en principe par leur statut personnel, à moins qu'ils n'aient été admis sur leur demande et dans les formes déterminées par le titre IV du décret du 21 août 1866 modifié par le décret du 24 octobre 1870 à jouir des droits de citoyen français, auquel cas ils sont régis par la loi française. Ces différents textes doivent se combiner avec la loi du 26 juin 1889 et, en cas de conflit, il y a lieu de préférer les dispositions les plus favorables à l'acquisition de notre nationalité. Le décret du 24 octobre 1870 confirmé par celui du 7 octobre 1871 a déclaré citoyens français les indigènes israélites qui se sont ainsi trouvés soumis à la loi française sans avoir besoin de solliciter aucune naturalisation.

De 1867 à 1888, le nombre des naturalisations algériennes a été de 11.750 environ, soit une moyenne annuelle de 524. En 1889, il a été de 1.546 individus, dont 504 appartenant à l'armée, 814 à la population civile, 197 femmes et 31 indigènes musulmans ; en 1890, de 1.267, dont 548 appartenant à l'armée, 604 à la population civile, 86 femmes et 29 indigènes musulmans ; en 1891, de 1.178, dont 561 appartenant à l'armée, 420 à la population civile, 178 femmes, 19 indigènes musulmans; eu 1892, de 1.500, dont 337 militaires, 770 appartenant à la population civile, 346 femmes et 47 indigènes musulmans.

Sur les 817 hommes naturalisés appartenant à l'élément civil, y compris les indigènes musulmans, 287 étaient célibataires, 31 étaient veufs ou divorcés, 111 étaient mariés à des femmes françaises et

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388 à des femmes étrangères. Leurs enfants étaient au nombre de 1.119, dont 87 majeurs et 1.032 mineurs. Parmi ces derniers 103 ont été compris aux décrets de naturalisation (art. 12, § 3) et 929 étaient déjà Français dans les conditions précisées au chapitre des naturalisations françaises.

265 naturalisés étaient nés en Algérie et 552 hors d'Algérie ; 167 résidaient dans le département d'Alger, 366 dans celui de Constautine, 284 dans celui d'Oran, 179 résidaient en Algérie depuis moins de dix ans et 638 depuis plus de dix ans.

Envisagés au point de vue de l'âge, les naturalisés se divisent comme suit :

Agés de moins de vingt-cinq ans, 42.

Agés de vingt-cinq à trente ans, 149.

Agés de trente à trente-cinq ans, 168.

Agés de trente-cinq à quarante ans, 146.

Agés de plus de quarante ans, 312.

Ils sont ainsi classés au point de vue de la profession :

Agriculture, commerce et industrie, 464.

Pêche maritime, 259.

Emplois divers, 35.

Professions libérales, 20.

Propriétaires ou rentiers, 27.

Indigènes militaires, 12.

Si l'on recherche enfin leur nationalité d'origine, on trouve 363 Italiens, 207 Espagnols, 62 Maltais, 36 Tunisiens, 34MarocaiDS, 21 Allemands, 18 Suisses, 17 Alsaciens-Lorrains, 12 de nationalités diverses et 47 indigènes musulmans.

Quant aux 337 militaires naturalisés, ils appartenaient tous à la légion étrangère et résidaient dans le département d'Oran depuis moins de dix ans. Tous étaient célibataires et nés hors de l'Algérie, 148 étaient âgés de moins de vingt-cinq ans, 140 de vingt-cinq à trente ans et 49 de plus de trente ans. On y comptait 211 Alsaciens-Lorrains, 40 Belges, 30 Allemands, 22 Suisses, 14 Italiens, 5 Luxembourgeois et 15 de nationalités diverses.

Cochinchine française. — Elle est régie par le décret du 25 mai 1881 qui distinguo entre les étrangers et les indigènes annamites. Les étrangers peuvent obtenir la naturalisation en demandant leur admission aux droits de citoyen, s'ils sont établis dans la colonie depuis trois ans au moins. Quant aux indigènes annamites nés et domiciliés en Cochinchine, ils sont sujets français, mais ils continuent à être régis par leurs lois nationales, à moins que, parvenus

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à l'âge de vingt et un ans , ils n'aient demandé et obtenu la jouissance des droits de citoyen français, auquel cas ils sont régis par les lois françaises.

On a compté seulement 4 naturalisations par application de ce décret, en 1892. 3 concernaient des indigènes et la dernière un étranger. Il y avait eu 10 naturalisations en 1886, 10 en 1887, 33 en 1888, 43 en 1889, 5 en 1890 et 12 en 1891.

Nouvelle Calédonie. — Le décret du 10 novembre 1892 permet aux étrangers établis en Nouvelle Calédonie depuis trois ans au moins d'obtenir la naturalisation, sur leur demande, à partir de l'âge de vingt-un ans.

2 naturalisations seulement y ont été accordées en 1892. On en avait compté 12 en 1891, 4 en 1890 et 6 en 1889.

Autres colonies. — La loi du 26 juin 1889 est applicable à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion. Les chiffres sont trop insignifiants dans ces trois colonies pour mériter d'être relevés.

Aux termes de l'article 5, un règlement d'administration publique doit déterminer les conditions auxquelles les dispositions de la loi seront applicables aux autres colonies. Une commission a été constituée pour préparer ce règlement. Mais elle n'a pas encore achevé ses travaux.

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