DÉCLARATIONS DE NATIONALITE
Outre la naturalisation par décret que le Gouvernement peut accorder ou refuser après enquête, la loi du 26 juin 1889 a admis, en suivant sur ce point la tradition des lois antérieures, que dans certains cas la qualité de Français pourrait être acquise par voie de simple déclaration et que, dans certains autres, elle pourrait être répudiée dans la même forme.
A l'origine, ces déclarations étaient faites dans les mairies qui, pour la plupart, n'en tenaient pas registre et les conservaient mal. Une circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 24 mars 1881, avait d'abord prescrit la tenue, dans toutes les municipalités, d'un registre spécial destiné à recevoir ces sortes de déclarations. Plus tard, une circulaire du ministre de la justice, du 20 octobre 1888, avait invité les maires à transmettre à la chancellerie une copie de toutes les déclarations reçues par eux. Pour mieux assurer le contrôle et la centralisation de ces actes, la loi du 26 juin 1889 (art. 9 modifié du C. civ.) prescrivit qu'ils seraient enregistrés au ministère de la justice, et le décret du 13 août 1889 régla la procédure pour l'accomplissement de cette formalité. Désormais, les déclarations souscrites soit pour acquérir, soit pour décliner la nationalité française, devaient être reçues par les juges de paix plus compétents que les maires dans une matière d'ordre essentiellement juridique. Elles devaient être dressées en deux exemplaires qui étaient trans-
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mis au ministère do la justice : la déclaration y était transcrite sutun registre spécial; l'un des exemplaires était classé aux archives et l'autre renvoyé à l'intéressé avec la mention de l'enregistrement. Toutes les précautions paraissaient ainsi bien prises pour faciliter la conservation des déclarations et la preuve de la nationalité des déclarants. Cependant la Cour de cassation ayant décidé, par un arrêt du 26 octobre 1891, Clunet 1891, p. 1226, que l'enregistrement au ministère de la justice n'était qu'une simple formalité administrative, dont l'omission n'empêchait pas la déclaration de produire tous ses effets, il en résultait que la qualité de Français pouvait encore être acquise ou perdue sans que la chancellerie en fût informée et sans que les parties intéressées eussent aucun moyen de connaître le changement de nationalité.
Pour remédier à cet inconvénient, la loi du 22 juillet 1893, en modifiant de nouveau l'article 9, a prescrit que l'enregistrement au ministère de la justice devait avoir lieu à peine de nullité. Ainsi, dans l'avenir, aucune déclaration ne pourra échapper à l'examen de l'administration supérieure et les constatations de la statistique sur ce point particulier deviendront plus certaines et plus complètes.
Il a déjà été fait observer d'ailleurs (rapport de 1890) que le nombre des déclarations acquisitives de la nationalité française devait diminuer par l'effet de la loi nouvelle qui attribuait de plein droit la qualité de Français à toute une catégorie d'individus qui, autrefois, avaient besoin d'une déclaration pour se la procurer.
Les déclarations en vue d'obtenir la qualité de Français faites devant les maires, avant la loi du 26 juin 1889, s'élevaient au chiffre de 3.971.
Les déclarations faites depuis le 26 juin 1889 jusqu'au 31 décembre de la même année ont été au nombre de 190.
Il y en a eu en 1890, 3.131 ; en 1891, 2.088 ; en 1892, 1.5Ô9*.
Au point de vue de la nationalité antérieure de ceux qui les ont souscrites, ces déclarations émanent, savoir : 271 d'Alsacicns-Lorrains, 419 d'Italiens, 103 d'Allemands, 498 de Belges, 34 de Luxembourgeois, 23 de Suisses, 75 d'Espagnols, 12 d'Autrichiens-Hongrois, 26 de Russes ou Polonais et 48 d'individus de nationalités diverses. Au nombre des étrangers devenus Français par voie de
1. Cette diminution s'explique en partie, comme il a été dit plus haut, par l'application de la doctrine consacrée par l'arrêt du 7 décembre 1891. Du 8 novembre 1892 au 4 mai 1893 (voir les deux notes précédentes), le nombre des déclarations refusées comme surabondantes a été de 144, ce qui donnei'ait pour l'année entière un total de 288.
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déclaration, il faut ajouter 2.702 enfants mineurs, dont 221 ont euxmêmes acquis notre nationalité comme conséquence de la déclaration souscrite par leurs parents, et 2.481, soit en vertu des renonciations faites en leur nom à la faculté de répudiation qui pouvait leur appartenir aux termes des articles 8, § 4, et 12, § 8, soit en vertu des déclarations acquisitives souscrites pour eux en conformité de l'article 9, § 10 nouveau (ancien § 2 du G. civ.).
Les déclarations en vue de répudier la nationalité française, qui s'étaient élevées à 486 en 1890, à 521 en 1891, se sont abaissées au chiffre de' 311 en 1892. Ces 311 déclarations ont été souscrites : 171, soit plus de la moitié, par des Belges, 45 par des Espagnols, 29 par des Italiens, 24 par des Suisses, 18 par des Anglais, 8 par des Luxembourgeois, 8 par des Maltais, 3 par des Marocains, 1 par un Hollandais, 1 par un Allemand, 1 par un Syrien et 2 par des Américains.