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PAR TESTAMEN T A RECUEILLIE LA SUCCESSION D'UN DK SES SUJETS

çaises, en conséquence et en conformité desquelles fut promulgué notre édit de juin 1778. C'est pourquoi nous approuvons M. de Martens d'avoir cité dans son excellent mémoire sur le conflit gréco-roumain les arrêts de la cour d'Aix du 5 janvier 1860, du 24 décembre 1860, du 12 juillet 1861 et le jugement du tribunal consulaire français du Caire du 7 juin 1864, reconnaissant catégoriquement à nos tribunaux consulaires des Echelles du Levant le droit de liquider l'actif immobilier comme l'actif mobilier d'une succession, quand même l'actif immobilier serait placé fictivement sous le nom d'un tiers, sujet ottoman. Je me rappelle avoir coopéré moi-même par des conclusions expresses à l'arrêt rendu par la même cour, le 16 février 1871 (D. 72, 2, 52), infirmant une sentence du tribunal consulaire de Salonique, qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur une contestation entre Français, relative à la validité du testament d'un Français. Notre Cour de cassation avait pris soin de poser, le 23 août 1870, ce principe très large (D. 70, 1, 352) : là où l'édit de 1778 est applicable, le tribunal consulaire juge « toutes contestations civiles ou commerciales entre Français ». Mais le gouvernement hellénique peut se passer, à la rigueur, de nos traités et de nos édit s.

En effet la convention de 1855 se suffit à elle-même. D'après l'art. 24, les nationaux des deux hautes parties contractantes « auront librement recours à la juridiction de leurs autorités consulaires dans leurs procès et différends, qui pourront exister exclusivement entre eux en matière civile et commerciale ». D'après l'article 26, « en cas de décès d'un sujet ottoman en Grèce ou d'un sujet hellène dans les Etats de S. M. I. le sultan, l'autorité consulaire de la juridiction de laquelle dépendra le décédé prendra possession de la succession de celui-ci pour la transmettre à ses héritiers. En l'absence de l'autorité consulaire sur les lieux, le juge compétent de la localité sera tenu de transmettre l'inventaire et le produit de la succession à l'autorité consulaire la plus proche sans réclamer aucun droit. » L'attribution de juridiction est formelle. Ajoutons que les textes ne distinguent pas entre les successions immobilières et les successions mobilières.

Aussi le gouvernement roumain s'est-il conformé scrupuleusement à ces principes du droit international positif jusqu'au décès de Constantin Zappa. Même avant la mort

1016 DES DROITS EN ROUMANIE d'un ÉTAT ETRANGER APPELÉ

d'Evanghéli, alors que le tribunal consulaire hellénique de Bucarest avait prononcé l'interdiction de ce sujet hellène, le tribunal de Yalomitza s'étant, sur la réclamation d'un parent, déclaré compétent et ayant retiré l'administration de la fortune à Constantin, nommé curateur par l'autorité consulaire, le ministre des affaires étrangères Balanesco avait accueilli les représentations du consulat générai et transmis aux juges roumains X ordre « d'avoir à déférer entièrement à cet honorable consulat général l'administration de l'avoir du sieur Zappa, reconnu et considéré de tout temps, d'après les lois et les conventions qui régissent la matière, comme sujet hellénique » (note du 19 février 1865). C'est avec le plein assentiment du même gouvernement que le même tribunal consulaire statua sur la validité du testament d'Evanghéli (24 juin 1806), fît lever les scellés apposés sur les effets de sa succession (3 juillet 1866), et le Moniteur roumain lui-même publia le 14 juillet 1866 une note officielle aux termes de laquelle Constantin devait être reconnu, en vertu de l'ordonnance rendue par le consulat général , exécuteur testamentaire de son cousin. Le lecteur sait déjà que le conseil des ministres, à la suite du procès intenté par Cotzu, dessaisit le tribunal d'Ilfov ainsi qu'il avait dessaisi celui de Yalomiiza. En outre, comme l'Etat hellénique était chargé, par une clause spéciale du testament, de payer annuellement, sur les revenus d'une partie des immeubles mis immédiatement à sa disposition, à l'Académie roumaine, une somme de 1000 ducats impériaux destinée à faciliter les études publiques en langue roumaine, le ministre des affaires étrangères des Principautés accusa réception, sans la moindre réserve, par une note du 16 janvier 1867, au consulat général de Grèce, de la somme de 32.000 piastres, « à titre de don perpétuel et annuel légué par feu M. le major Evanghéli sur le revenu de sa fortune immobilière dans l'intention éclairée et patriotique envers notre pays (la Roumanie) de développer l'étude de ia langue roumaine ». Il a d'ailleurs, chaque année, depuis cette époque, adressé d'abord au consulat général, ensuite à la légation de Grèce, des « offices » portant réception et quittance du même legs annueP. S'il faut chercher le sens des conven-

1. Mémorandum de la légation royale hellénique du 28 février 1892. « C'est de cet Etat, dit la pièce, qu'il a reçu les annuités du legs. »

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