ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR D'AMIRAUTE ANGLAISE
En ce cas, elles n'ont qu'à faire enregistrer à la première chambre de la Cour d'amirauté la décision amiable intervenue entre elles et à s'en remettre pour la fixation des chiffres à la seconde chambre, c'est-à-dire aux « registrar and merchants ». De même, les parties ne sont pas forcées, après avoir soumis la décision de la question de principe à la première chambre (juge assisté de deux experts nautiques), de déférer la fixation des chiffres à la seconde chambre (registrar and merchants), si elles peuvent se passer de son concours.
Quant aux procédures de la Cour d'amirauté anglaise, elles se distinguent essentiellement de celles des tribunaux analogues de la plupart des autres nations et portent un cachet tout à fait spécial.
Un des signes caractéristiques des procédures de la Cour d'amirauté anglaise consiste en ce que, tout en laissant aux rapports de mer, livres de bord et de machines, correspondances et autres documents leur valeur comme moyen de preuve, elles ne les admettent cependant pas comme preuves uniques et attribuent aussi une grande force probante aux dépositions orales des témoins que chacune des parties a à produire.
Les procédures doivent nécessairement changer tant soit peu suivant le cas, mais pour les bien mettre en lumière, je me permets d'en donner une esquisse pour une action intentée en vue d'obtenir une réparation des dégâts occasionnés par abordage entre navires.
En premier lieu il faut faire une distinction entre une action « in rem » et une action « in personam ».
La première ne peut avoir lieu que dans le cas où le navire du défendeur a survécu au sinistre et se trouve à la portée de la juridiction anglaise. C'est alors à la personne qui a l'intention d'intenter le procès (demandeur) d'arrêter le navire de son adversaire (défendeur) et de ne lever la saisie qu'après avoir obtenu une caution suffisante qui, cependant, ne peut dépasser la limite légale de responsabilité qui se monte en Angleterre, pour les dégâts matériels, à L. 8 par tonneau de la jauge brute du navire, plus une somme raisonnable pour intérêts éventuels et frais judiciaires. Si, cependant, on a affaire à un navire de nationalité étrangère, et que la limite légale de responsabilité dépasse la valeur réelle du navire arrêté, on ne peut évidemment avoir recours que contre le
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES SUR INORGANISATION
navire, la « res », le défendeur ne consentant certainement pas à fournir une caution supérieure à la valeur du navire. Un autre point qu'il ne faut pas perdre de vue en entamant une action « in rem », c'est que le détendeur a le droit de formuler une demande reconventionnelle. En ce cas, le demandeur, que son navire ait survécu à l'accident ou non, est tenu de fournir de son coté une caution analogue jusqu'à concurrence d'une somme comprenant, en dehors du montant approximatif des dégâts du défendeur, une marge raisonnable pour intérêts et frais judiciaires, pour permettre éventuellement au défendeur de recouvrer sa perte dans le cas où le navire du demandeur serait trouvé en faute. Je dois mentionner à cette occasion que, suivant la loi anglaise, la responsabilité légale de l'armateur subsiste malgré la perte de son navire, et que si, outre les réclamations pour pertes matérielles, il y en a aussi pour perte de vie, cette responsabilité est de L. 15 par tonneau sur la jauge brute du navire.
Il n'en est pas de même d'une action « in personam » qui présente certaines divergences, mais pour ne pas donner lieu à des malentendus, je me réserve d'y revenir ultérieurement et vais continuer mon exposé des procédures « in rem ».
Par parenthèse, je dois cependant dire quelques mots sur la manière dont en pareil cas on donne des sécurités. Chacune des parties est en droit de demander à l'autre qu'elle lui produise deux garants qui sont solidairement responsables jusqu'à concurrence de la somme entière de la caution demandée ; chacune des parties a le droit de récuser les garants présentés par la partie adverse, qui ne sont pas à sa convenance, et en cas de non entente, c'est éventuellement au juge de statuer sur ce point. Chacun des deux garants a à affirmer sous serment que sa fortune personnelle sera éventuellement suffisante pour faire face au montant entier de la caution à fournir. Deux personnes appartenant à la même firme ne sont acceptées comme garants que dans des cas très exceptionels, et alors il faut qu'elles soient agréées par la partie ayant demandé la caution.
Après avoir obtenu la caution et fait assigner son adversaire devant la Cour d'amirauté, le demandeur est tenu de déposer, sous pli cacheté et entre les mains du registrar, le soi-disant acte préliminaire. Le dépôt de ce document doit s elfectuer au plus tard sept jours après la notification de la
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citation, et il doit contenir une énumération sommaire des points les plus importants concernant l'accident; plus spécialement il doit contenir :
1. Les noms des navires qui se sont abordés ainsi que les noms de leurs capitaines respectifs.