Mémoire de M. de Martens
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qu'on ait voulu placer dans des situations différentes deux Etats dont on reconnaissait en même temps l'indépendance : on n'a pas voulu supprimer en un clin d'œil le régime des capitulations en Roumanie tandis qu'on en subordonnait l'abolition, dans la Serbie, à l'accord ultérieur des intéressés et les mots « droits acquis », employés sans restriction dans l'article 49, disent en effet tout ce qu'ils paraissent dire. Gomment pouvait-il en être autrement ? Est-ce que les parties contractantes, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, l'Autriche- Hongrie, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Turquie pouvaient stipuler pour les Pays-Bas, pour la Belgique, pour le Portugal, aptes à revendiquer pour leurs nationaux, en vertu de pactes formels, le bénéfice des capitulations ? peut-on soutenir sérieusement qu'elles ont stipulé pour la Grèce? N'oublions pas que, selon un principe fondamental du droit des gens, tous les membres de la société des nations sont pairs ou égaux.
Il est vrai que le gouvernement roumain se prévaut, dans sa note du 17 mars 1892, du silence gardé par la convention de commerce conclue le 6 avril 1878 entre la Grèce et la Roumanie1. Mais, outre qu'il est difficile d'admettre l'abrogation par prétention d'un tel état de choses, il suffira de faire observer que ce pacte était signé trois mois avant le traité de Berlin (par conséquent avant la déclaration d'indépendance) et qu'il ne pouvait s'y agir de négocier, en vertu de l'art. 49 de ce traité, l'abrogation des capitulations accordées par l'empire ottoman à la Grèce.
Donc le chargé d'affaires de Grèce a pu, dans une noie du 27 février 1892, prétendre que les droits acquis à la Grèce restaient en vigueur, d'après le traité de Berlin , n'ayant pas été modifiés d'un commun accord. Il aurait fallu, pour qu'il en fût autrement, qu'elle eût, à défaut d'un nouveau traité général, renoncé volontairement, en vue du conflit actuel, aux immunités et privilèges de ses nationaux ainsi qu'aux droits juridictionnels établis par les capitulations.
1. « Ladite convention, poursuit la note, établissant sur le pied d'une parfaite réciprocité et égalité de traitement les droits et les avantages reconnus aux sujets d'une des deux parties contractantes sur le territoire de l'autre. »
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Convenons qu'il aurait fallu, pour y renoncer, une dose de naïveté particulière. On ne peut pas même supposer que le gouvernement hellénique ait fait une renonciation semblable en parfaite connaissance de cause, puisque, quelques semaines après la mort de Constantin Zappa, il se retranchait, en invoquant l'art. 49 du traité de Berlin, derrière les capitulations grecques ou, ce qui revient au même, derrière sa convention de mai 1855.
On lit, il est vrai, dans le mémoire de M. de Martens : « le gouvernement roumain déclara, après la mort de Constantin Zappa, qu'il appliquerait à cette succession la convention consulaire et d'établissement signée le 17 août 1880 à Bucarest entre la Roumanie et l'Italie. La Grèce, par esprit de conciliation et ne voulant nullement faire valoir l'article 49 du traité de Berlin, accepta la proposition roumaine. Elle pouvait d'autant plus consentir à cette proposition, vu que la succession d'Evanghéli Zappa était déjà réglée dans les années 1865 et 1866, quand la compétence seule des autorités helléniques fut formellement reconnue par le gouvernement de Bucarest lui-même. En 1892, après la mort de l'usufruitier Constantin Zappa, se présenta seulement la question : quelle autorité était compétente pour prendre des mesures conservatoires et pour juger des prétentions soulevées contre la succession de Constantin Zappa? Comme cette succession était très minime, le gouvernement hellénique n'avait aucun intérêt essentiel d'insister sur son droit acquis et pas encore aboli formellement et d'un commun accord ». Voilà donc l'unique concession qu'eût faite le gouvernement hellénique : il acceptait, quant à la liquidation de la seconde succession, le régime de la convention consulaire italo-roumaine ; mais il se maintenait, quant à la liquidation de la succession d'Evanghéli, sur le terrain accepté par tous depuis vingt-sept ans, celui de sa propre convention, celui « des capitulations grecques » .
A-t-il pu le faire légalement? A son insu et malgré lui, en acceptant le régime de la convention italo-roumaine pour la liquidation de la seconde succession, ne le subissait-il pas, ipso facto, pour la liquidation de la succession ouverte en 1865 ? Examinons.
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Il semble qu'une confusion perpétuelle ait été commise, bien involontairement sans doute, par le gouvernement roumain entre les deux successions. Cette confusion s'est glissée, selon nous, soit dans le mémorandum roumain du 24 novembre 1892, soit même dans le discours prononcé par le ministre Lahovari au Sénat en réponse à l'interpellation de M. Vacaresco. Il importe de la dissiper. Je trouve, il est vrai, dans la note adressée par le département des affaires étrangères à la légation hellénique, du 22 février 1892, la proposition suivante : « L'avoir successoral propre de Constantin Zappa et celui de feu Vanghély Zappa ne sont pas encore absolument distincts. » Mais la Grèce a protesté dès le 27 février et, selon nous, avec raison. Il n'y a pas une seule succession, mais deux successions distinctes, et j'irai jusqu'à dire : il n'y a pas, à proprement parler, une seule affaire Zappa, mais deux affaires Zappa.
Première succession et première affaire. En juin 1865, Evanghéli meurt, laissant des immeubles. Il faudrait ignorer les principes les plus élémentaires de droit civil pour méconnaître que la dévolution de sa succession immobilière s'est immédiatement opérée. Expliquons-nous. Ce n'est pas seulement au profit de l'usufruitier Constantin qu'elle s'est opérée, mais au profit de l'Etat hellénique, nu-propriétaire. Dès lors, un droit est acquis irrévocablement à ce second légataire comme au premier. L'usufruitier ne jouit qu'à la condition de ne porter aucune atteinte à la substance de la chose et, par conséquent, dans tous les pays du monde, le nu-propriétaire a la faculté d'en assurer la conservation. C'est ainsi qu'il peut, d'après le Code civil français, faire les grosses réparations et forcer l'usufruitier de supporter à cette occasion, sans indemnité, une longue privation de jouissance; non seulement réparer, mais reconstruire, veiller à ce que l'usufruitier fasse les réparations d'entretien ; faire procéder lui-même au bornage des fonds, aliéner enfin la nue-propriété et même grever d'hypothèque la chose soumise à l'usufruit. Comment nier que, dans de telles conditions, la dévolution immobilière soit consommée? Ce n'est pas en vertu d'un titre nouveau que la nuepropriété se convertira, au décès de l'usufruitier, en pleine propriété L'état provisoire cesse ex causa antiqua, tout à la fois par la force des choses et en vertu du testament luimême. Qu'importe le moment où s'ouvrira la succession de
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l'usufruitier? qu'importent ses dispositions testamentaires? Il n'y a pas le moindre rapport de cause à effet, le moindre lien de droit entre les deux transmissions consécutives.
Deuxième succession et deuxième affaire. Quand, le 20 janvier 1892, Constantin meurt, les droits de ses héritiers ou de ses légataires s'ouvrent. Si l'on veut chercher quel tribunal liquidera, réglera cette nouvelle succession, c'est d'après la législation en vigueur à cette époque que se déterminera la compétence. Mais par quel prodige cette seconde attribution réagirait-elle sur la première ? c'est sous l'empire des capitulations grecques contenues dans la convention de mai 1855 que la succession d'Evanghéli s'était ouverte : la dévolution s'est accomplie, la succession s'est liquidée, le testament s'est exécuté, d'un plein accord, sous ce régime, et tout à coup, au bout de vingt-sept ans, parce que la succession de Constantin s'ouvre, ou par la réunion naturelle de l'usufruit à la nuepropriété, tout cela serait bouleversé, mis à néant ! ce serait incompréhensible.
Le discours ministériel du 15 mai 1892 nous apprend que « les deux testaments sont attaqués : 1° par les héritiers du défunt*, 2° par le ministère des domaines ». Ce n'est donc plus seulement, dira-t-on sans doute, une contestation entre deux sujets de l'Etat hellénique, mais entre l'Etat hellénique et l'administration roumaine du domaine public; par conséquent le tribunal hellénique cesse d'être compétent, même sous le régime des capitulations.
Laissons de côté, jusqu'à nouvel ordre, la succession ouverte en 1892 et concentrons notre étude juridique sur la succession ouverte en 1865. Nous ne concevons pas que l'intervention du domaine roumain puisse modifier l'attribution de compétence originaire. Pourquoi? parce que cette attribution de compétence a été non pas seulement subie, mais reconnue et réglée par l'État roumain lui-même. La Cour de cassation française, à la suite d'un pourvoi formé dans l'intérêt de la loi sur l'ordre du ministre de la justice, déclara formellement
1. On a voulu probablement dire : « des défunts, » car les héritiers de Constantin n'auraient pas eu qualité pour attaquer le testament d'Evanghéli.
le 19 janvier 1891 que les règles sur la compétence introduites par le droit public au profit des Etats pouvaient être modifiées par l'acceptation d'une juridiction originairement incompétente, et la consultation donnée, cette année même, par la Faculté de droit de Berlin sur l'affaire Zappa confirme cette solution ^. Dans l'espèce, l'État roumain n'a-t-il pas arrêté net le tribunal d'Ilfov comme il avait arrêté celui de Yalomitza? n'a-t-il point, par des actes géminés, préparé, constitué, cimenté la juridiction du tribunal hellénique? estce que l'accord ne s'est pas formé sur l'interprétation et l'exécution du traité de 1855? est-ce qu'il est possible de déplacer les bases de cet accord? Si l'Etat roumain découvre tout à coup, au bout de vingt-sept ans, que les intérêts de son domaine sont engagés dans la première affaire Zappa, il peut assurément intervenir, mais devant le tribunal qu'il avait luimême choisi, lui-même organisé, et non investir une juridiction nouvelle pour statuer sur la portée de sa propre intervention.
Ce revirement a-t-il été déterminé légalement, ainsi qu'on pourrait l'induire du mémorandum roumain (24 novembre 1892), par la législation civile roumaine , postérieure à la déclaration de l'indépendance, sur les droits des étrangers en matière immobilière? Nous ne le croyons pas.
Le règlement organique de 1832, tout en interdisant d'une façon générale aux étrangers le droit d'acquérir des immeubles, affranchissait de cette prohibition les « commerçants domiciliés en Roumanie et qui étaient membres d'une corporation commerciale et industrielle ». Ajoutons que, dans la pratique, ce dernier texte reçut une interprétation extensive2. Or il n'est
1. « L'Etat étranger, y lit-on, qui lui-même forme une demande devant un tribunal, est réputé avoir reconnu la compétence du tribunal; de même l'Etat étranger qui, en répondant à une action dirigée contre lui, n'excipe pas de l'incompétence du tribunal, sera réputé en avoir reconnu la compétence. » (V. de Bar, Précis de droit internat, yrivé et pénal, p. 345).
2. V. Eustatziu, De la condition des étrangers en Roumanie, p. 167. Comp. le Mémoire de M. de Martens, p. 40 et 41. « Les gouvernants des Principautés danubiennes jusqu'en 1864, y lit-on, ont, à maintes reprises, reconnu ce droit des étrangers chrétiens sans faire la moindre réserve :
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pas contesté qu'Évanghéli, sujet hellène, ancien officier supérieur do l'armée hellénique, s'était établi en Roumanie, s'y étail lancé dans de grandes opérations commerciales et, se livrant en outre au défrichement de terres considérables, en avait acquis la pleine propriété, sans la moindre opposition du gouvernement, avant l'année 1863 au cours de laquelle il fut atteint d'une paralysie générale. Cependant le règlement de 1832, fut, à partir du 10 août 1864, modifié par le décret suivant : « Les étrangers de tout rite chrétien, domiciliés en Roumanie, auront le droit d'acheter des propriétés immobilières, sous la condition de se soumettre, en ce qui concerne ces propriétés, aux lois du pays et en tant que les Roumains jouiront des mêmes droits à l'étranger. » Cet acte ne disposait que pour l'avenir, conformément aux principes généraux c'u droit, et n'avait pas d'effet rétroactif. Tel fut l'avis très net du gouvernement roumain. Evanghéli n'avait pas pu « se soumettre », avant 1864, en ce qui concernait ses propriétés foncières, « aux lois du pays », et ne s'y était pas soumis : cependant le cabinet de Bucarest attesta lui-même, par une série d'actes qu'il est inutile de viser encore une fois, la régularité de ses acquisitions immobilières. Le Gode civil roumain de 1864 (art. 11) vint d'ailleurs, sur ces entrefaites, proclamer une égalité complète entre les Roumains et les étrangers, dans le domaine des droits civils et, ce principe une fois posé, la prohibition de 1864 dut être resserrée dans les plus étroites limites. Elle ne s'appliqua donc pas à Constantin Zappa qui n'était pas un « acheteur », mais un légataire. Bien loin de subordonner à l'engagement prévu par le décret la transmission de ces deux droits réels, usufruit et nue-propriété, démembrements de la propriété pleine, le gouvernement princier reconnut, sans l'ombre d une réserve, l'absolue transmissibililé des biens, et prit lui-même fait et cause pour ce régime des capitulations qui permettait aux ayants droit, État hellénique et sujets hellènes, de recueillir les deux legs sous la protection de leurs propres lois et de leur propre juridiction. Cet état de choses fut-il modifié par la loi constitutionnelle
ainsi, en 1858 encore, le caïmacan de Moldavie confirma, par un décret, communiqué aux représentants des puissances étrangères, le droit des étrangers d'acquérir des maisons et des terres en Moldavie. » (Slarr. die Behandlung des Nachlasses, etc., p. 80).
revisée (13 octobre 1879) ? Qu'on en juge : « Les Roumains (de naissance ou naturalisés) seuls, dit le nouvel article 7, peuvent acquérir des immeubles ruraux en Roumanie. Les droits déjà acquis seront respectés *. Les conventions internationales déjà existantes restent en vigueur avec toutes leurs clauses et jusqu'à l'expiration de leur durée. » La portée de ces deux derniers alinéas est facile à saisir, et le gouvernement hellénique peut assurément s'en prévaloir. Sur 1 attribulion de compétence, sur la dévolution et la mise en possession du patrimoine d'Evanghéli, les droits des légataires étrangers étaient définitivement acquis en 1879 : acquis en vertu des conventions internationales, acquis en vertu d'une reconnaissance manifestée par des actes réitérés 2.
Toutefois il s'agit non d une personne physique, mais d'une personne morale étrangère, et, qui plus est, d'un Etat étranger. Nouveau terrain de discussion.
1. Ce principe de non rétroactivité n'a jamais cessé d'être appliqué en cette matière par le gouvernement du roi Charles. V., dans l'Annuaire de législation comparée de 1883, toute la première section de la loi roumaine du 31 mars 1882 sur la propriété immobilière en Dobrodja.
2. On lit dans un bon article, publié dès 1885 par la Revue de droit international, sous ce titre : La constitution roumaine et la propriété foncière : « 11 n'y a pas de doute que, si un étranger avait acheté, postérieurement à la loi de 1879, un bien rural, l'acte d'achat devra être considéré comme nul. Mais... un étranger, après avoir travaillé toute sa vie et s'être rendu acquéreur légal, légitime d'une terre en Roumanie avant la revision de la constitution, mourrait avec la consolation suprême de laisser à ses enfants de quoi pourvoir à leur entretien et, à ce même moment, le magistrat roumain viendra leur arracher ce. bien, fruit d'une vie de labeur et de privations, pour l'offrir au ministère des finances, sous le prétexte que ces pauvres orphelins ne sont pas Roumains! Dura lex, nous objectera-t-on. Mais non, soyons justes même envers une loi qui semble ne pas l'être. La loi n'a pas dit qu'il fallait spolier le fils de la fortune du père pour la donner au fisc, et l'odieux d'une pareille sentence, si jamais pareille doctrine était traduite en fait, devrait retomber sur le juge qui l'aurait rendue. Tout ce que la loi a pu vouloir, c'est d'empêcher l'accroissement des propriétés étrangères. » C'est, à nos yeux, de toute évidence, et ces réflexions s'appliqueraient à la dévolution des immeubles qui auraient pu être acquis avant 1879 par Constantin. Il n'est pas même besoin de se livrer à cette argumentation quant à la succession d'Evanghéii, puisque les biens de celui-ci avaient été non seulement acquis, mais transmis avant 1879.
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Abstraction faite de tout débat sur la compétence, un Etat étranger peut-il acquérir des immeubles en Roumanie ? Tout donne à penser que le ministère des domaines roumain, puisqu'il descend lui-même dans l'arène et se pose, devant les tribunaux du pays, en contradicteur de l'Etat hellénique, résout déjà, pour son compte, cette question négativement. Aucune autre ne préoccupe plus vivement le cabinet de Bucarest. Il a provoqué, sur ce point litigeux, une vaste consultation internationale. Un État étranger, demande-t-il au gouvernement néerlandais, peut-il posséder dans les Pays-Bas des immeubles urbains ou même ruraux ; ou bien ce droit ne lui est-il reconnu que lorsqu'il s'agit de l'hôtel de la légation ou de la chapelle qui est considérée comme une dépendance de cet hôtel ? Le gouvernement néerlandais se borne sagement à répondre : « Les lois néerlandaises ne contiennent pas de prescriptions spéciales à ce sujet. Une question analogue est posée à la Serbie, qui se montre encore plus circonspecte : « Le ministère des affaires étrangères regrette de ne pouvoir pas, tout au moins au point de vue juridique, répondre avec toute la précision possible à la demande de renseignements formulée par la légation royale de Roumanie. En effet, les questions posées ne sont pas résolues par la législation serbe. » Le ministre des affaires étrangères d'Italie est plus explicite : « Aucune différence, dit-il, n'est établie par nos lois entre les ressortissants italiens et les étrangers, même s'il s agit d'un Etat ou d'une personne morale, pour ce qui a trait au droit de posséder ou d'acquérir par succession des biens fonciers sur le territoire du royaume. » La Belgique tient à peu près le même langage : « L'Etat étranger reconnu par le gouvernement belge a capacité pour posséder en Belgique des immeubles urbains ou même ruraux, à la condition qu'il respecte l'ordre public belge et les lois belges qui régissent les immeubles; cette condition implique que l'exercice en Belgique du droit de propriété immobilière d'un Etat étranger ne doit pas être respecté s'il porte atteinte à l'indépendance ou à la constitution du pays. » Enfin, si l'on veut lire attentivement la « consultation fournie par la Faculté de droit de Berlin », on se convaincra que les illustres professeurs énoncent comme
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il suit, en l'absence d'un texte quelconque, les principes du droit allemand : les Etats étrangers doivent être assimilés aux personnes juridiques étrangères ; celles-ci, quoique certaines restrictions soient mises à leur capacité, ne sont pas incapables d'acquérir et de posséder des immeubles sur le territoire de l'Empire. Il serait toutefois téméraire de conclure, nous le reconnaissons, qu'il se soit formé sur ce point, par le consensus gentium, une règle universelle; mais, si l'on voulait à toute force déduire une solution de cette consultation internationale, elle ne serait pas contraire aux prétentions helléniques.
On range assez généralement parmi les sources du droit des gens les ouvrages des publicistes. Mais, pour qu'on en tire une règle, surtout une règle prohibitive, il faut que l'ensemble de la doctrine présente un caractère incontestable de fixité. Or, parmi les jurisconsultes qui comptent en Europe, aucun, si je ne me trompe, n'adhère à l'opinion émise dans ce Recueil, en 1892, par M. Moreau, professeur à la Faculté d'Aix, et qui consiste à dépouiller les Etats de tout droit à l'étranger, sous prétexte qu'ils n'ont pas d'existence légale à l'étranger ' ; M. Lainé, dans ce même Recueil (1893, p. 273), a développé la thèse inverse. Laurent, dont la ténacité juridique est proverbiale, a pourtant abandonné dans son Droit civil international l'opinion qu'il avait jadis embrassée dans ses Principes de droit civil français, et que M. Moreau reprit l'année dernière : « Je me range, dit-il, à l'opinion générale. » Celte opinion générale fut celle de Merlin; M. L. Renault l'accepte2; MM. A. Weiss et L. Beauchet la défendent avec une grande fermeté 3.
Cette « opinion générale » repose sur un fondement juri-