‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 151 sur 277 · V. Clunet 1892, p · texte numérisé non relu

V. Clunet 1892, p

2. « En fait, les Etats étrangers ne sont guère propriétaires que des immeubles affectés à leurs agents diplomatiques ou au service du culte. En droit, rien ne s'oppose à ce qu'ils soient propriétaires d'immeubles ayant une autre destination... Un particulier étranger peut, depuis la loi du 14 juillet 1819, être légataire d'immeubles situés en France : pourquoi une personne morale étrangère dont l'existence est reconnue en droit, comme un Etal, ne le pourrait-elle pas ? Il ne semble pas y avoir de raison décisive pour lui contester ce droit en l'absence d'un texte formel. » (Consultation insérée dans le Nouveau recueil général des traités de G. Fr. de Martens et Félix Stoerk, t. XVIII, p. 519).

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