‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 152 sur 277 · Pandectes françaises, 1892, 5, 18, et · texte numérisé non relu

Pandectes françaises, 1892, 5, 18, et

PAR i l STAMENT A RECUEILLIR LA SUCCESSION D'UN l»E SES SUJETS 1027

dique inébranlable. 1° Ainsi que l'enseignait Savigny, l'État est une « personne nécessaire » ; 2° sa personnalité politique engendre sa personnalité civile; car il est un, et non [tas double, comme l'a dit Laurent, et, du moment qu'il figure comme tel dans les traités, il est déraisonnable d'exiger que de nouveaux traités le reconnaissent à titre de personne juridique; 3° la faculté de posséder des biens en propre étant le trait caractéristique auquel on reconnaît l'existence de la personne morale, on ne peut pas, à défaut d'une prohibition législative expresse, dénier à l'Etat étranger le droit d'acquérir ; 4° il est absolument illogique de mesurer l'aptitude des personnes morales étrangères à acquérir dans tel pays (notamment par voie de dons ou de dispositions testamentaires) d'après leur destination dans le pays, car il faudrait alors tailler sur la même mesure leur droit de contracter et d'ester en justice. Cette démonstration a été faite avec tant de précision par M. Lainé que nous nous abstenons de tout autre développement.

Donc le ministère des domaines roumain ne pourrait pas plus invoquer le droit des gens et les règles universelles du droit public européen que la législation civile roumaine pour considérer comme vacante la succession d'Evanghéli Zappa, à raison du legs immobilier fait à l'Etat hellénique, et pour s'en emparer. Nous ne saurions, sans lui faire injure, lui prêter l'intention d'intervenir pour faire modifier à ce point de vue par un tribunal roumain les principes généralement reconnus.

VI bis.

Mais, si l'on admet que l'Etat étranger n'est pas incapable de recueillir un legs immobilier, même en Roumanie, ne fautil pas reconnaître que l'exercice de son droit est limité par certaines règles, et l'intervention du ministère des domaines I roumain n'est-elle pas légitimée tout au moins par la nécessité de les faire appliquer ?

Les jurisconsultes sont en désaccord sur le point suivant : l'Etat étranger peut-il se passer de l'autorisation gouvernementale pour acquérir un immeuble, notamment par voie de disposition testamentaire? M. A. Weiss le croit : les dispositions restrictives auxquelles est soumise l'acceptation de

1028 DES DROITS EN ROUMANIE d'un ETAT ÉTRANGER APPELÉ

toute libéralité faite à un établissement public ne lui paraissent pas pouvoir être étendues à l'État étranger par voie d'interprétation ; la nécessité de l'autorisation lui semble, d'ailleurs, très difficilement conciliable avec les droits souverains des Etats et les égards réciproques qu'ils se doivent K M. Laine regarde, au contraire, l'article 912 de notre Gode civil comme l'expression de ce principe : « l'Etat n'entend pas laisser aux personnes morales pleine liberté d'acquérir à titre gratuit, » et ne peut pas admettre que le gouvernement français, par exemple, en réservant son droit de souveraineté envers de simples établissements d'utilité publique, ait entendu l'abdiquer à l'égard des Etats étrangers. Mais il ajoute que le principe doit se combiner avec les convenances imposées par le droit des gens : l'Etat, sur le territoire duquel se trouvent les biens acquis, a « un droit de veto ; s'il n'en use pas, c'est qu'il donne une autorisation tacite ». Nous n'avons pas à choisir en ce moment entre les deux systèmes : admettons toutefois, par hypothèse, celui de M. Lainé. Nous ferons, à ce point de vue, deux remarques.

La première, c'est que, dans l'affaire Evanghéli Zappa, l'autorisation tacite a été certainement donnée par le gouvernement princier, non seulement parce qu'il n'a pas exercé son droit de veto, mais encore parce qu'il a concouru d'une façon active, pendant plusieurs années, à l'exécution du testament.

Voici la seconde. Quand même l'Etat roumain se serait attribué le droit de refuser encore, à titre de puissance publique, son autorisation expresse après avoir donné son autorisation tacite, nous n'apercevons pas davantage pourquoi le fisc roumain prend position dans le débat judiciaire. Le fisc français n'a pas cru devoir intervenir dans l'instance introduite en 1891 devant le tribunal civil de Montdidier par les dames de Latude et autres contre le pape Léon XIII, le cardinal Rampolla et le comte de Colbert-Turgis. Toutefois ce tribunal a reconnu dans le jugement du 4 février 1892 (Glunet 1892, p. 447) : 1° que l'autorisation gouvernementale ne pouvait être astreinte en droit international à des formes rigoureuses; 2° qu'il n'était pas compétent pour apprécier les actes politiques et administratifs discutés au procès et décider s'il en résultait au profit

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