Pandectes françaises
PAR TESTAMENT A RECUEILLIR LA SUCCESSION d'un DE SES SUJETS 1029
du Sainl-Siège une autorisation! implicite ; 3° que le Saint- Siège était capable de recevoir, avec l'autorisation de notre gouvernement, le legs universel fait à son profit sous le nom de Léon XIII par la marquise de Plessis-Bellières ] . Mais qu'importait au fisc ? Jamais il ne se fût avisé de vouloir, en présence d'héritiers naturels, étendre la main, en vertu de je ne sais quel droit régalien, sur les immeubles légués.
Voici le moment de revenir à la seconde affaire, c'est-à-dire à la succession de Constantin Zappa. Celle-ci ne peut être régie, à aucun point de vue, par les capitulations grecques, puisque les deux Etats se sont volontairement placés sous le régime de la convention signée le 5 août 1880 entre la Roumanie et l'Italie. Pourquoi l'ont-ils fait? « En l'absence de toute convention consulaire avec, les autres Etats2, disait au Sénat le ministre Lahovari (15 mai 1892), ladite convention ne contient que la réglementation plus développée des principes généraux de droit international et ne touche en rien aux prérogatives et aux droits de l'Etat roumain. » Cette appréciation vague est insuffisante, et nous devons consulter le texte même du traité.
Or l'art. 22 de cette convention confère aux consuls et aux agents consulaires de la nation du défunt, en matière successorale, des droits exceptionnellement étendus.
D'abord ils peuvent apposer les scellés, même d'office, sur tous les effets, meubles et papiers du défunt ; quant à la levée des scellés, l'autorité locale doit être mise en demeure d'y assister ; lorsqu'elle ne se présente pas dans le délai de 48 heures, les consuls passent outre. Cependant le tribunal d'Ilfov ordonna d'opérer la levée des scellés, même en l'absence d'un délégué du consulat ou de la légation.
Ensuite, d'après le même article, les consuls « forment
1. Nos lecteurs savent que la Cour d'Amiens a réformé ce jugement le 21 février 1893 (Clunet 1893, p. 384), mais en déclarant que la testatrice n'avait pas voulu gratifier en la personne du pape le chef d'une puissance souveraine, c'est-à-dire en l'envisageant exclusivement comme le chef visible de l'Eglise catholique.
2. « A l'exception des conventions avec la Belgique et les Etats-Unis de l'Amérique, lesquelles sont très sommaires. »
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l'inventaire de tous les biens et effets du défunt » : en fait, les rôles sont intervertis, et c'est le délégué du tribunal roumain qui procède à l'inventaire.
En troisième lieu, d'après le même article, les consuls « déposent en lieu sûr les effets et les valeurs inventoriés, conservent le montant des créances que l'on réalise, ainsi que le produit des rentes que l'on perçoit, dans la maison consulaire, ou les confient à quelque commerçant, présentant toute garantie1 » : or, en fait, les testaments de Constantin Zappa sont décachetés par le tribunal, arrachés aux archives de la légation, en même temps que celui d'Evanghéli, et confisqués.
Enfin l'art. 22, § 6, attribue aux agents consulaires le droit d' « administrer et liquider eux-mêmes la succession testamentaire ou ab intestat sans que l'autorité locale ait à intervenir dans lesdites opérations, à moins que des sujets du pays ou d'une tierce puissance n'aient à faire valoir des droits dans la succession; car, en ce cas, s'il survenait des difficultés, provenant notamment de quelque réclamation donnant lieu à contestation, les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires n'ayant aucun droit pour résoudre ces difficultés, les tribunaux du pays devront en connaître selon qu'il leur appartient d'y pourvoir ou de les juger ». En ce cas seulement ! Or, remarque M. de Martens, les contestants sont des parents de Constantin, sujets hellènes! Qui dicït de uno de altero negat. A quel propos enlever aux représentants de l'Etat hellénique l'administration et la liquidation de cette succession? — Mais Constantin Zappa laisserait des immeubles2, et, par cela seul, assure-t-on, les tribunaux roumains recouvrent la plénitude de leur compétence ! — Cette thèse serait plausible en d'autres circonstances ; mais les parties se sont précisément placées sous le régime d'une convention qui prévoit tout et qui ne distingue pas entre les successions immobilières et les successions mobilières3. Il ne reste
1. Ces « dépôts » n'ont lieu d'accord avec l'autorité locale (art. 22, \ 4) que si « des sujets » du pays ou d'une puissance tierce se présentent comme intéressés dans la succession.