‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 154 sur 277 · Les parties sont, sur ce point, contraires en fait · texte numérisé non relu

Les parties sont, sur ce point, contraires en fait

3. Ou conçoit qu'il en soit ainsi parce que, d'après les dispositions préliminaires du Code civil italien, tous les différends qui touchent à l'ordre successoral, à la substance et aux effets des héritages, doivent être réso-

PAR TESTAMENT A RECUEILLIS LA SUCCESSION d'un DE SES SUJETS 1031

donc plus à l'Etat roumain qu'une ressource : j'interviens, dira-t-il, et c'est tout comme si l'un de mes sujets figurait au procès; ma seule intervention déplace la compétence. Mais il est difficile de ne pas faire observer que, s'il en est ainsi, l'article 22, § 6, de la convention italo-roumaine pourra toujours être éludé.

Nous concevons que le chargé d'affaires de Grèce à Bucarest ait protesté vivement 1 contre ces infractions multiples à La c onvention italo-roumaine de 1880, érigée en « loi des parties » et qu'elles aient contribué à provoquer la rupture des relations diplomatiques.

Mais enfin, dira-t-on peut-être, l'Etat roumain fait un procès, bon ou mauvais : cela suffit pour que, la juridiction consulaire hellénique étant dessaisie, les tribunaux ordinaires roumain recouvrent une entière compétence. C'est ce qui ne me paraît pas démontré.

J'avoue qu'il me serait difficile de répudier en cette matière les maximes adoptées par la jurisprudence française. Notre Cour de cassation a, par son arrêt du 22 janvier 1849, nul ne l'ignore, fixé cette jurisprudence : l'indépendance réciproque des Etats, dit-elle, est un des principes les plus universellement reconnus du droit des gens : de ce principe il résulte qu'un gouvernement ne peut être soumis, pour les engagements qu'il contracte, à la juridiction d'un Etat étranger quand il ne l'a pas acceptée; le droit de juridiction qui appartient à chaque gouvernement pour juger les différends nés à l'occasion des actes émanés de lui, est un droit inhérent à son autorité souveraine, qu'un autre gouvernement ne saurait s'attribuer sans s'exposer à altérer leurs rapports respectifs. C'est en conformité de ces règles que de très nombreux jugements ont été rendus par les tribunaux français : je me borne à mentionner celui du 5 décembre 1875, aux termes

lus d'après la loi personnelle du défunt, quels que soient la nature des biens et le lieu où ils se trouvent (dépêche du ministre des affaires étrangères d'Italie au chargé d'affaires de Roumanie à Rome, 9 décembre 1892). C'est à quoi ne paraissent pas avoir songé les hommes d'Etat roumains.

Page 1