Dépêche au ministre des affaires étrangères, à Bucarest
duquel le tribunal de la Seine décline sa propre compétence à l'occasion d'une saisie opérée sur une succession dévolue en France au gouvernement d'Haïti *. L'arrêt de 1849 est conçu dans les termes les plus généraux et n'excepte pas les actions réelles immobilières. La Faculté de droit de Berlin rappelle elle-même, dans sa consultation du 27 décembre 1892, les noms et les écrits des éminents juriconsultes qui n'ont pas admis cette distinction : F. de Martens, dans son précis du droit des gens, p. 173 ; Hartmann, dans ses Institutes du droit des gens pratique, p. 26; de Bar, dans son Droit international privé, t. II, p. 687. Leur argumentation ne varie pas, en effet, avec la nature des biens contestés. D'une part, l une des nations peut-elle être à la fois juge et partie ? de l'autre, si le juge se rattache à l'une des parties par un lien de soumission professionnelle et hiérarchique, comment empêcher que l'autre ne révoque en doute son indépendance 2 ? Cette appréhension devait percer et perce, en effet, à chaque instant dans les notes, dépêches et circulaires du gouvernement hellénique : « Il n'est pas dans les règles de la justice et le gouvernement royal ne consentirait jamais qu'un différend pendant entre les deux Etats soit déféré devant les tribunaux de l'une des parties. » (Dépêche du 13 juillet 1892.) « ... Le gouvernement roumain mit enjeu tous les ressorts que lui offrait sa position souveraine sur son propre territoire pour anéantir cette possession. Pour arriver à ce résultat, l'intervention et le concours de ses autorités judiciaires lui étaient indispensables..., etc. » (Circulaire du 4 octobre 1892.)
Le gouvernement hellénique donna donc une preuve de sagesse, de modération, de respect pour l'indépendance des Etats lorsque, pouvant invoquer un droit strict, issu des anciens traités et de la conduite de l'Etat roumain dans la première affaire Zappa, l'interprétation la plus plausible de la convention italo-roumaine dans la seconde affaire, il proposa de résoudre amiablement, par voie diplomatique, le différend provoqué par cet Etat ou de le soumettre à une décision arbitrale.