Comp. Clunet 1888, p
2. Nous ne cherchons pas à nier, bien entendu, que la question soit débattue. V., pour l'examen de la thèse contraire, la consultation fournie par la Faculté de Berlin.
PAR TESTAMENT A RECUEILLIR LA succession d'un DK ses SUJETS I <>:>.'{
La comitas gentium n' exigeait-elle pas que le cabinet de Bucarest acceptât l'une ou L'autre proposition ?
Le conflit est essentiellement de ceux qu'on soumet, dans la pratique actuelle des nations, à l'arbitrage. Il n'intéresse ni l'existence, ni l'indépendance, ni l'intégrité d'un des deux royaumes, ni même un de ces droits absolus, fondamentaux « que la nature reconnaît à tous les peuples et qu'on ne peut détacher par la pensée de leur essence constitutive » *. Quand la France et l'Angleterre, imposant silence aux passions les plus vives, ont signé le 11 mars 1891 un compromis pour régler la question des pêcheries de Terre-Neuve, quand des décisions arbitrales ont statué le 27 mai 1891 sur une délimitation de territoires entre la France et les Pays-Bas, le 14 août 1893 sur les violentes contestations nées entre la Grande- Bretagne et les Etats-Unis au sujet de la pêche des phoques dans la mer de Behring, est-ce que l'affaire Zappa ne devrait pas se terminer de la même" manière ? Est-ce que la Roumanie ne s'associe pas au grand mouvement qui pousse, depuis plusieurs années, les pays civilisés vers celte solution juridique des conflits internationaux ? N'a-t-elle pas été représentée depuis 1891 dans les conférences interparlementaires de Rome, de Berne et de Bruxelles ? M. Butculescu, de la Chambre roumaine, ne siégeait-il pas le 10 octobre 1893 au bureau de la conférence de Bruxelles près de MM. Rahusen et Trarieux ? M. Nicolae Fleva, de la Chambre roumaine, ne siégeait-il pas le 22 septembre 1893 à la première assemblée générale du Bureau international de paix, réunie à Berne, près de MM. Bajer et Fréd. Passy ? Il est bon de préconiser l'arbitrage ; il est meilleur de le pratiquer.
Arthur Desjardins,
Membre de V Institut de France, Membre associé de l'Institut de droit international.
1. Ce sont, on le sait, les cas dans lesquels, d'après Maneini, la clause compromissoire devrait cesser d'être applicable (Clunet, 1874, p. 221 et 285).
E ^ude sur les déclarations de réciprocité, en matière d'extradition, échangées entre la France et les puissances étrangères.