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NOTIONS GÉNÉRALES

1. En principe, les puissances peuvent se remettre Tune à l'autre pour être jugés ou pour subir leur peine, les individus qui , poursuivis ou condamnés sur le territoire de l'une d'elles, se sont réfugiés sur le territoire de l'autre, alors même qu'un traité général d'extradition n'existerait pas entre elles, pourvu que de telles remises ne soient pas interdites par leur législation interne. De même, à moins de dispositions contraires des lois nationales, des gouvernements qui se sont liés par une convention d'extradition, peuvent se livrer entre eux des inculpés ou condamnés fugitifs à l'occasion de cas qui n'ont pas été prévus par la convention générale. Les arrangements qui interviennent ainsi, relativement à des espèces particulières, soit pour suppléer au défaut de traité, soit pour combler les lacunes du traité ou en modifier les dispositions, sont connus dans la pratique des rapports internationaux et généralement dans la doctrine, sous le nom de Déclarations de réciprocité. Cette dénomination vient de l'usage suivant lequel l'Etat qui demande l'extradition dans de semblables conditions s'engage à la réciprocité clans le même cas.

2. D'ailleurs, la réciprocité est, sinon la condition essentielle, du moins la condition générale à laquelle sont subordonnées jusqu'à ce jour les relations internationales concernant l'extradition, ainsi que la rédaction et l'application des traités sur la matière. Des auteurs ont même attaché à ce principe une importance telle qu'ils l'ont considéré, à tort selon nous, comme la base du droit même d'extradition ou comme la justification rationnelle de ce droit. D'après eux, la pratique de l'extradition entre les Etats serait légitime uniquement parce que l'Etat requis serait intéressé à l'exercer, en vue de s'assurer dans l'avenir, le cas échéant, un égal concours, une juste réciprocité de la part de l'Etat requérant. Mais, à notre sens, l'extradition se justifie par des considérations d'un ordre plus élevé. L'Etat qui, en vertu de sa souveraineté, fait saisir l'individu réclamé par un autre Etat et le lui fait remettre, exerce, sous une forme particulière, le droit de juridiction; il concourt au jugement et à la répression du crime et du délit commis en pays étranger. Un tel acte puise

son principe et sa force dans celle idée de justice dont l'empire s'étend à l'humanité entière, dans celte loi morale qui fait un devoir à chaque Etat de coopérer à l'œuvre d'une juridiction étrangère pour assurer, dans un inlérèl général, l'observation des principes de la justice universelle. « La doctrine, dit M. Bernard1, qui donne pour fondement à l'extradition l'association de tous les peuples pour le triomphe de la justice, paraît destinée à prévaloir parce qu'elle prend sa source dans le droit naturel et qu'elle considère l'humanité dans son ensemble, abstraction faite des limites conventionnelles qui séparent les diverses agglomérations humaines suivant les races, leur génie propre et les nécessités de leur existence en sociétés différentes, suivant qu'elles ont été pénétrées plus ou moins profondément par la civilisation. »

3. Jusqu'en 1869, les traités d'extradition conclus entre la France et les puissances étrangères se bornaient à viser les infractions de la plus haute gravité, les faits qualifiés crimes. Mais, depuis 25 ans déjà (voir, notamment, l'ancien traité franco-belge du 29 avril 1869), un grand nombre de simples délits ont pris place dans nos conventions d'extradition. Cette extension des nomenclatures contenues dans les trailés a pour cause la facilité de plus en plus grande des communications qui porte les inculpés ou condamnés à tenter de se soustraire par la fuite aux conséquences d'infractions ne présentant pas un caractère particulier de gravité. La même raison explique aussi la progression suivant laquelle s'est accru, dans notre pays, le nombre des déclarations de réciprocité qui sont venues, soit régler, à défaut de traité, l'extradition dans des cas particuliers, soit compléter les listes de crimes ou délits prévus pas nos conventions générales. A ce motif, il convient, d'ailleurs, d'ajouter celui-ci : pendant ces quinze dernières années, la France s'est abstenue de conclure, en cette matière, de nouveaux traités, en attendant le vote définitif d'un projet de loi sur l'extradition dont l'examen ne rentre pas dans le cadre de la présente étude. Ce projet de loi a été adopté par le Sénat le 4 avril 1879 et déposé sur le bureau de la Chambre des députés seulement le 2 avril 1892. Pour qu'une aussi longue attente ne préjudiciât pas aux intérêts de la répression et ne plaçât pas notre pays dans un état d'infério-

t. Traité théorique et pratique de l'extradition, t. 2, p. 18.

rité vis à vis des autres puissances qui revisaient leurs traités, notre Gouvernement, usant de la faculté que lui laisse à cet égard l'état de notre législation, s'est trouvé dans la nécessité de multiplier les déclarations de réciprocité.

De là, il suit que, pour savoir si l'extradition d'un inculpé poursuivi en France peut être utilement demandée, il ne suffît pas de vérifier si l'infraction est visée par un traité liant la France au pays de refuge; il faut rechercher, dans le cas d'omission du traité, si la loi nationale du pays de refuge permet ou défend de combler la lacune par une déclaration de réciprocité qui, une fois conclue, produirait un effet rétroactif. Les pays qui, eu égard à leur législation intérieure, ne peuvent pas compléter par simple déclaration et en dehors de la voie législative, leurs traités existants avec la France, sont : l'Angleterre, les Etats-Unis, la Belgique, le Grand- Duché de Luxembourg et les Pays-Bas.

Par "une circulaire du 30 juillet 1872, le garde des sceaux, renouvelant un avis déjà donné par le § 1 de la circulaire du 5 avril 1841, a appelé l'attention des parquets français sur l'utilité de la pratique des déclarations. « Je dois vous faire remarquer, dit-il, que la plupart des traités sont énonciatifs et non limitatifs, qu'ils tracent des règles entre les hautes parties contractantes qui peuvent s'en écarter d'un commun accord. Ainsi, excepté pour l'Angleterre, les Etats-Unis et la Belgique, le silence du traité relativement à certains crimes ou délits n'empêche pas de réclamer l'extradition qui peut être accordée à titre de réciprocité L'extradition peut avoir lieu de même en l'absence de tout traité, comme avec la Russie ou le Brésil. » (V. Clunet 1890, p. 75).

Le 2 août 1890, des instructions dans le même sens ont été adressées aux parquets par le ministère de la justice et elles ont été suivies, le 6 mai 1891 , de l'envoi d'une note contenant un état sommaire des déclarations de réciprocité qui, jusqu'à cette date complétaient nos traités d'extradition. (V. Clunet 1891, p. 1061, p. 1062).

Au surplus, chaque fois qu'une nouvelle déclaration intervient, les procureurs généraux en sont aussitôt informés par les soins de la chancellerie.

L'examen détaillé auquel nous nous livrerons des arrangements de cette nature actuellement en vigueur pour notre pays, ainsi que des circonstances dans lesquelles ils ont été

conclus, n'est donc pas dépourvu d'intérêt pratique. Toutefois il importe d'établir le fondement juridique et les effets de ces conventions particulières.

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