FONDEMENT JURIDIQUE ET EFFETS DES DÉCLARATIONS DE RÉCIPROCITÉ
4. Les objections qui ont été élevées contre la pratique des déclarations de réciprocité sont les suivantes.
Ces déclarations constituent, en réalilé, des conventions, de véritables traités. En effet, par la déclaration, l'Etat requis s'oblige à livrer à l'Etat requérant un inculpé ou un condamné à l'occasion d'un fait particulier antérieurement commis, alors qu'il n'existait aucune convention générale d'extradition ou bien alors que la convention existante n'avait pas prévu le fait dont il s'agit. Cet arrangement spécial est destiné, en outre, à produire des effets dans l'avenir, car l'Etat requérant s'engage, de son côté, à la réciprocité, et l'Etat requis promet d'accorder de nouveau la remise si un cas semblable à celui qui fait l'objet de la déclaration se présente encore. Or, dit-on, puisque un tel arrangement est bien un traité, il devrait, contrairement à la pratique suivie, être soumis à l'approbation du Parlement comme tout traité général d'extradition; d'ailleurs, eu égard aux questions qu'il concerne, notamment aux questions de liberté individuelle, de nationalité, de droits politiques, il est de nature à atteindre l'état des personnes. L'article 8 de notre loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics est ainsi conçu : « Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Etat le permettent. Les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes ou aux droits de propriété des Français à l'étranger, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les deux Chambres » Le
rapporteur de la loi constitutionnelle à l'Assemblée nationale, M. Laboulaye, a cité les conventions d'extradition comme exemples de traités relatifs à l'état des personnes.