Si et quels fanaux étaient exhibés
9. La distance et la position de l'autre navire au moment où il fut observé pour la première fois.
10. Si et quels fanaux de l'autre navire furent observés en premier lieu.
11. Si avant l'abordage l'autre navire exhiba des fanaux autres que ceux observés en premier lieu.
12. Quelles mesures furent prises en vue d'éviter l'abordage et à quel moment.
13. Les parties par lesquelles les navires sont venus en contact au premier moment de l'abordage.
Le but manifeste d'un tel document est d'empêcher les parties de changer leur système de défense après coup. Sept jours après ce dépôt, l'adversaire a à délivrer de son côté au même registrar, sous pli cacheté, son acte préliminaire à lui qui doit contenir sa version du sinistre. Le demandeur doit alors, dans les douze jours, délivrer son plaidoyer écrit « statement of claim » auquel le défendeur doit répondre, dans les dix jours, par sa défense « statement of defence » et éventuellement par sa demande reconventionnelle « statement of counter-claim ». Si les circonstances l'exigent, le demandeur a le droit de répondre au plaidoyer écrit du défen dear, et ce dernier de faire une réplique à la réponse du demandeur.
Quand le dépôt des plaidoyers écrits et des répliques des deux parties a eu lieu, le registrar procède, en présence des solicitors des deux parties, à l'ouverture des actes préliminaires, et à partir de ce moment chacune des parties peut prendre connaissance de celui de son adversaire. Après
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES SUR INORGANISATION
l'accomplissement de ces formalités les débats écrits sont clos, et il reste alors aux parties à s'entendre, de concert avec le juge, sur une date pour les débats définitifs, mais, avant que ces derniers puissent avoir lieu, chacune des parties doit, à la demande de l'autre, délivrer son « affidavit of discovery ». C'est un document dans lequel chaque partie désigne tous les documents (tels que livres de bord et de machines, rapports de mer ou d'expertises, télégrammes, lettres ou toutes autres pièces) qu'elle possède au sujet de l'accident, et dont elle doit affirmer l'exactitude sous la foi du serment devant l'autorité compétente. Tous ces documents doivent être déposés au tribunal et peuvent être examinés par les deux parties.
La partie principale des débats consiste dans l'audition des témoins. On commence par ceux du demandeur, et cet interrogatoire se fait non pas par le juge, mais bien par les avocats des deux parties. On y procède de manière à ce que les témoins du demandeur soient interrogés en premier lieu, l'un après l'autre, par l'avocat du demandeur qui tâchera naturelrellement de poser ses questions de manière h faire valoir tous les points favorables à sa cause (c'est ce qui s'appelle « examination »). Quand l'avocat du demandeur a terminé l'interrogatoire d'un de ses témoins, celui-ci est, immédiatement après, interrogé par l'avocat du défendeur qui tachera évidemment de faire valoir les faits qui lui sont favorables, et de faire ses questions de manière à ce qu'il y ait, si possible, des contradictions entre les réponses à lui faites et celles faites à l'avocat du demandeur, pour jeter le discrédit sur les dépositions de ce témoin (c'est ce qui s'appelle « cross-examination »). Si, dans le cours de l'interrogatoire d'un témoin du demandeur par l'avocat du défendeur, ce dernier soulève des questions auxquelles l'avocat du demandeur n'a pas touché, et qui pourraient peut-être porter préjudice au demandeur, l'avocat de ce dernier a le droit de soumettre, de son côté, ce témoin à un second interrogatoire pendant lequel cependant il ne peut pas soulever, de son côté, de nouvelles questions, mais doit se borner strictement à l'interroger sur les nouveaux point mis en avant par l'avocat du défendeur (c'est ce qui s'appelle « re-examination »). Evidemment, en ce cas, sa mission consiste à effacer la mauvaise impression produite sur, ou disperser les doutes provoqués chez le juge et ses assesseurs nautiques Après l'examen des témoins du
ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR d'aMIRAUTE ANGLAISE 103
demandeur, c'est le tour de ceux du défendeur, et l'on y procède de la même manière, à l'exception cependant de ce que l'« examination » et la « re-examination » se font par l'avocat du défendeur et la « cross - examination » par celui du demandeur. Quand l'audition des témoins des deux parties a eu lieu, l'avocat du demandeur fait son plaidoyer à la fin duquel il dépose ses conclusions. L'avocat du défendeur y réplique et dépose ses contre-conclusions. S'il le juge nécessaire, l'avocat du demandeur a le droit de répondre au plaidoyer et aux contre-conclusions de l'avocat du défendeur, pourvu qu'on ait entendu des témoins dans le cours des débats. Si tel n'est pas le cas, l'avocat du demandeur n'est pas autorisé à parler une seconde fois, ce qui est toujours interdit à l'avocat du défendeur.
Le juge se consulte avec ses assesseurs nautiques au fur et à mesure que les débats progressent, et si l'affaire lui semble être très claire, il se prononce généralement séance tenante après la clôture des débats , sinon il réserve son jugement et ne le rend qu'à une date ultérieure pour laquelle il convoque les deux parties.
Ici je dois dire en passant que les deux assesseurs nautiques n'ont que voix consultative au chapitre, et que le juge est le maître suprême de la situation et peut même se prononcer d'une manière opposée à l'opinion de ses assesseurs nautiques.
Ce sont là les grandes lignes de là procédure d'une action « in rem ».
Une action « in personam » en diffère en certains points.
En premier lieu, dans une action « in personam », La saisie du navire coupable ne peut avoir lieu qu'après l'obtention du jugement et si le condamné ne s'exécute pas, mais en ce cas la saisie peut aussi se pratiquer sur toute autre propriété appartenant à la partie succombante et se trouvant à portée de la juridiction anglaise.
Par contre, le défendeur est en droit d'exiger du demandeur, au début d'une action « in personam », que ce dernier lui fournisse une caution de L. 300 pour frais judiciaires.
En outre il faut que la citation soit remise en due forme au défendeur, ce qui est dans la plupart des cas impossible quand le défendeur est de nationalité étrangère et ne se trouve pas dans les limites de la juridiction anglaise.