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CHAPITRE II

RAPPORTS DE LA FRANCE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS EN CE QUI CONCERNE LES DECLARATIONS DE RECIPROCITE

Nous allons examiner quelle est la situation de la France, au point de vue des déclarations de réciprocité, dans ses rapports avec les pays suivants : 1° les Etats de l'empire d'Allemagne, 2° l'Angleterre, 3° la République Argentine, 4° la Belgique, 5° le Brésil, 6° la Colombie, 7° les Echelles du Levant et de Barbarie, l'Egypte, 8° les Etats-Unis d'Amérique, 9° l'Italie, 10° le grand-duché de Luxembourg, 11° le Mexique, 12° les Pays-Bas, 13° la Roumanie, 14° la Russie, 15° la Suisse, 16° la Tunisie, 17° la Turquie.

En terminant nous résumerons nos renseignements dans un tableau récapitulatif.

Allemagne.

21. La constitution de l'empire d'Allemagne n'a pas eu pour effet d'abroger les traités d'extradition conclus antérieurement par la France avec les divers Etats qui font partie de cet empire. Lesdits traités avaient été annulés par le fait de la guerre de 1870-1871; mais ils ont été remis en vigueur par l'article 18 de la convention du 11 décembre 1871 additionnelle au traité de Francfort. Cette disposition a stipulé, en

outre, que le traité d'extradition conclu entre la France et la Prusse le 21 juillet 1845 serait provisoirement étendu à l'Alsace-Loraine et que , dans les matières auxquelles il se rattache, il servirait de règle pour les rapports entre la France et les territoires cédés : tel est encore l'état de choses actuel.

Avant de passer en revue les déclarations de réciprocité échangées entre la France et chacun des Etats allemands, il n'est pas sans intérêt de signaler la discussion qui, il y a deux années, eut lieu au Reichstag sur la matière de l'extradition.

A cette époque, profitant de l'examen du budget de la justice, M. de Bar, a demandé : l°que les gouvernements confédérés fussent invités à se concerter pour confier exclusivement au pouvoir impérial le soin, soit de statuer sur les requêtes d'extradition, soit de négocier des traités à ce sujet; 2° que l'avis des cours d'appel fût pris en ce qui concerne ces demandes; 3° que les traités d'extradition antérieurement passés par les divers Etats allemands fussent supprimés. Après que ces observations eurent été appuyées par un autre député, M. Bebel, le sous-secrétaire d'Etat au département de la justice, M. Bosse, a répondu que dans la plupart des cas c'est l'administration impériale qui est appelée à examiner les demandes d'extradition et que celles entièrement laissées à la compétence spéciale de chaque Etat allemand sont peu nombreuses et de peu d'intérêt. M. Bosse a ajouté que si de nouvelles conventions semblaient nécessaires le gouvernement impérial revendiquerait pour lui le droit d'en préciser la portée. 11 a fait remarquer qu'une brusque dénonciation des trai- | tés d'extradition spéciaux aux divers Etats bouleverserait les relations établies en cette matière entre l'Allemagne et les puissances étrangères, et placerait l'Empire dans une situation difficile, en attendant plus ou moins longtemps la conclusion de nouveaux traités.

IEnumérons maintenant les déclarations de réciprocité qui sont intervenues entre la France et les Etats confédérés. V. Glunet 1887, p. 691.

22. Bade. — Les rapports de la France avec le grand-duché de Bade en matière d'extradition sont régis : 1° par le traité Ju 27 juin 1844 ; 2<> par les déclarations de réciprocité échangées le 17 novembre 1854 et le 4 mars 1868 qui ont ijouté aux incriminations prévues par le traité : l'abus de

1060 DÉCLARATIONS DE RÉCIPROCITÉ, EN MATIÈRE d'eXTR ADITION ,

confiance qualifié, l'attentat à la pudeur commis sans violence sur un enfant mineur de 13 ans, et réglé la question de l'arrestation provisoire. Ces deux déclarations ont été publiées au Bulletin des lois.

En 1890, le gouvernement impérial allemand fit rechercher en Alsace-Lorraine et dans le grand-duché de Bade, un individu poursuivi pour escroquerie à Besançon. Lors de sa remise aux autorités françaises, il fut entendu que l'escroquerie serait désormais considérée comme donnant lieu à extradition entre la France d'une part et le grand-duché de Bade, la Prusse et l'Alsace-Lorraine d'autre part.

En 1890, un arrangement réciproque intervint également par voie d'échange de notes entre la France et le grand-duché de Bade, à l'effet de déclarer passible d'extradition la complicité dans les infractions prévues par les conventions existant entre le grand-duché et la France. Cette déclaration est, d'ailleurs, en harmonie avec la pensée qui a inspiré la rédaction de ces conventions. En effet, le préambule du traité du 27 juin 1844 est ainsi conçu : « Sa Majesté le roi des Français et son Altesse Boyale le grand-duc de Bade, ayant à cœur d'assurer la répression des crimes commis sur leurs territoires respectifs, et dont les auteurs ou complices voudraient échapper à la vindicte des lois en se réfugiant d'un pays dans l'autre »

23. Hambourg. — Les rapports d'extradition entre la France et la ville libre de Hambourg ont été réglés par le traité du 5 février 1848 encore en vigueur. L'article 8 de ce traité est ainsi conçu : « Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour' aucun délit politique antérieur à l'extradition, ou pour aucun» fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention. »

En juillet 1890, à l'occasion d'une poursuite dirigée à Paris pour complicité de vol qualifié par voie de recel contre un sujet anglais arrêté à Hambourg, le Sénat de la ville de Hambourg consentit à l'extradition sous la condition de réciprocité offerte par le gouvernement français. Mais en raison des différences de qualification qui existent dans le droit pénal international au sujet du recel considéré tantôt comme un cas de complicité, tantôt comme une infraction spéciale, sui

Échangées entre la frange et les puissances étrangères 1061

generis, le Sénat fit l'observation suivante : « Il est toutefois supposé que l'accord existe sur un point à savoir que dans la pratique de l'extradition le recel doit être compris dans ce sens qu'il implique complicité des crimes ou délit, au moyen desquels la chose qui constitue l'objet du recel a été obtenue et que l'extradition doit être accordée de la même manière que pour une complicité quelconque dans ces crimes ou délits. »

24. Prusse et Alsace-Lorraine . — ■ Les relations de la France avec la Prusse relativement à l'extradition sont régies par le traité du 21 juin 1845 complété, en ce qui concerne la contrefaçon des poinçons de l'Etat servant à la marque des matières d'or et d'argent, par la déclaration de réciprocité du 20 août 1845 qui a été promulguée en France en même temps que le traité. La question de l'arrestation provisoire a été réglée par un échange de notes en date des 28 juin et 2 septembre 1867.

Nous avons dit plus haut qu'en 1871 ces divers arrangements ont été étendus à l'Alsace-Lorraine. Le fait de cette extension et la facilité pour les malfaiteurs de passer du territoire français sur celui des provinces annexées et vice versa étaient de nature à faire particulièrement regretter la brièveté de la nomenclature des crimes prévus par la convention du 21 juin 1845. Mais les lacunes de ce traité ont été comblées depuis 1874 jusqu'aujourd'hui par un certain nombre de déclarations de réciprocité visant, non seulement des faits qualifiés crimes, mais même de simples délits. Le traité de 1845 (art. 10) stipulait que « cette convention ne serait exécutoire que 10 jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays ». Mais cette disposition n'a pas empêché l'échange de déclarations dépourvues de publicité officielle et produisant un effet rétroactif.

Un décret du Président de la République a accordé en 1874 aux autorités de l'Alsace-Lorraine, à charge de réciprocité, l'extradition d'un individu poursuivi à Colmar pour attentat à la pudeur sans violence sur un enfant âgé de moins de treize ans (aff. Ritz). Cette déclaration de réciprocité n'est toutefois applicable que dans les rapports entre la France et l'Alsace-Lorraine, à l'exclusion de la Prusse.

En 1874, le gouvernement impérial livra au Gouvernement français, sous condition de réciprocité, le nommé Hermann réfugié en Silésie qui, étant militaire en France, avait commis,

au préjudice d'un militaire et de l'Etat, des soustractions frauduleuses non qualifiées crimes. Après que cet individu eut été jugé à raison de ces faits par le conseil de guerre de Besançon, on établit à sa charge un crime de vol qualifié prévu par le traité de 1845 et commis en France antérieurement à l'extradition. Le gouvernement impérial consentit à ce que l'extradition accordée s'appliquât à ce nouveau chef d'inculpation.

Le gouvernement français a accordé, à charge de réciprocité, au gouvernement allemand : 1° en 1883, l'extradition d'un individu poursuivi à Mulhouse pour tentative d'incendie (aff. Fischer) ; 2° en 1884, l'extradition d'un individu inculpé de tentative de vol qualifié (aff. Hans).

En 1888, à l'occasion de l'extradition d'un individu réfugié à Metz et poursuivi à Paris pour détournement, il fut entendu, par un échange de notes, que désormais l'abus de confiance et le vol, alors même qu'ils ne constitueraient que des délits, donneraient lieu à extradition entre la France d'une part et la Prusse et l' Alsace-Lorraine d'autre part (aff. Valentiny).

Des extraditions sont encore intervenues sur la base de la réciprocité entre les mêmes pays : 1° en 1889, à l'occasion du nommé Salomon Samuel réfugié en France et condamné à Golmar à 9 mois de prison pour usage d'une pièce fausse (§§ 267, 268, 270 du Gode pénal allemand^; 2° en 1892, à l'occasion d'un individu réfugié à Metz et poursuivi à Verdun pour tentative d'assassinat.

25. Saxe. — La France et le royaume de Saxe sont liés par la convention du 28 avril 1850 qui reproduit l'énumération restreinte des crimes prévus par nos conventions avec la Prusse en date de 1845. Toutefois, en 1893, le Gouvernement français et le gouvernement royal de Saxe décidèrent de s'accorder entre eux l'extradition du chef d'escroquerie.

26. Wurtemberg. — Le traité d'extradition conclu le 25 janvier 1853 entre les gouvernements français et wurtembergeois a été complété par deux déclarations de réciprocité récentes, savoir : 1° en 1886, au sujet du délit d'escroquerie (cette infraction est donc désormais passible d'extradition entre la France d'un côté et de l'autre la Prusse, l'Alsace- Lorraine, le grand-duché de Bade, la Saxe et le Wurtemberg) ; 2° en 1892, au sujet de la complicité par recel du vol commis par un enfant au préjudice d'un ascendant, à la condition

toutefois que ce vol ait été commis avec des circonstances aggravantes qui lui donneraient, s'il était punissable, le caractère d'un crime.

Angleterre.

27. Les relations de la France avec l'Angleterre en matière d'extradition sont régies par le traité du 14 août 1876. En outre, il existe en Angleterre des lois sur l'extradition, à savoir l'acte du 9 août 1870 et l'acte du 5 août 1873. Les traités d'extradition conclus entre la Grande-Bretagne et les puissances étrangères doivent, à moins d'être approuvés par le pouvoir législatif, être établis en conformité de la législation anglaise sur la matière (acte de -1870, art. 4, n° 2). Notre convention du 14 août 1876 satisfait à cette condition; il ne serait donc pas au pouvoir des gouvernements anglais et français d'étendre, par une simple déclaration de réciprocité, le traité de 1876 à un cas non prévu par les lois anglaises; un tel arrangement devrait être soumis au Parlement.

Il ne serait pas non plus possible aux deux puissances de s'entendre, postérieurement à la remise de l'inculpé, à l'effet de contraindre celui-ci à être jugé pour un cas prévu par le traité, mais non relevé dans la demande d'extradition. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'acte de 1870, « les fugitifs ne seront livrés par le gouvernement anglais que s'il est admis par la législation de l'Etat qui demande l'extradition ou réglé par le traité que les individus extradés ne pourront être détenus et poursuivis avant leur retour en Angleterre pour un acte coupable commis avant leur extradition, autre que celui qui a motivé l'extradition. » D'autre part, aux termes de l'art. 9 du même acte, « le magistrat de police recevra toutes les dépositions qui lui seront présentées pour démontrer que l'infraction mise à la charge du prévenu ou par laquelle on prétend qu'il a été condamné, a le caractère politique ou n'appartient pas aux catégories qui permettent l'extradition. »

28. A la date du 31 décembre 1889, le ministre des affaires étrangères et l'ambassadeur de la Grande-Bretagne ont signé à Paris une déclaration de réciprocité à l'effet d'étendre à la Tunisie les dispositions du traité du 14 août 1876, avec augmentation du délai d'arrestation provisoire.

Nous donnons ci-après le texte de cette déclaration (V.

Glunet 1890, p. 779) et la traduction de l'Ordre en Conseil qui en a rendu les dispositions exécutoires sur le territoire de la Grande-Bretagne et de ses possessions, à dater du 6 mai 1890.

déclaration. — Le gouvernement de la République française agissant au nom du gouvernement de S. A. le bey de Tunis, d'une part, et le gouvernement de S. M. Britannique, de l'autre, en vue d'assurer, autant que possible, l'arrestation et la remise à la juridiction compétente des malfaiteurs qui cherchent à se soustraire par la fuite à l'action de la justice, sont convenus de ce qui suit :

Les dispositions de la convention franco-anglaise du 14 août 1876 sont étendues à la Tunisie, sauf que le délai de 14 jours stipulé par l'article 9 de ladite convention est porté à 2 mois.

Le présent arrangement aura la même durée que la convention d'extradition à laquelle il se rapporte.

En foi de quoi les soussignés S. E. M. Spuller, ministre des affaires étrangères de la République française et S. E. le comte de Lytton, ambassadeur de S. M. Britannique, ont dressé le présent arrangement et y ont apposé leurs cachets. Fait à Paris, le 31 décembre 1889. L. S. Spuller, L. S. Lytton.

ordre en conseil du 1er mai 1890. — En la Cour de Windsor, le 1er mai 1890, présents : S. M. la Reine, le Lord président, le comte de Coventry, le comte de Limerick.

Attendu qu'il a été édicté, entre autres choses, par les acts (lois) sur l'extradition de 1870 et 1873, que toutes les fois qu'un arrangement aura été conclu avec un Etat étranger relativement à la remise à cet Etat de criminels fugitifs, S. M. pourra, par décret rendu en conseil, ordonner l'application de ces lois vis à vis de ce même Etat étranger; que S. M. pourra, par le même décret ou par tout autre décret subséquent, limiter les effets du décret et en restreindre l'application aux criminels en fuite se trouvant ou soupçonnés de se trouver sur la partie des possessions de S. M. spécifiée dans le décret, et en subordonner l'exécution aux conditions, exceptions et restrictions que l'on jugera opportunes; que si, dans une loi quelconque votée, après la promulgation de Yact (loi) de 1870, par le pouvoir législatif d'une possession britannique, il existe une disposition à l'effet de procéder dans cette possession à l'extradition des criminels en fuite qui s'y sont

réfugiés, S. M. pourra, par le décret rendu en Conseil étendant l'application desdites lois (acts) à un Etat étranger ou par toul autre décret ultérieur, suspendre la mise à exécution, dans ladite possession britannique, de tout ou partie desdites lois (acts), en ce qui concerne cet Etat étranger, tant que ladite loi continuera à y rester en vigueur, mais pas plus longtemps.

Attendu que dans Yact (loi) voté en 1886 par le Parlement du Canada est contenue une disposition à l'effet de procéder dans cette possession à l'extradition des criminels en fuite.

Attendu qu'un décret de S. M. la Reine, rendu en Conseil le 17 novembre 1888, édicté que la mise à exécution des acts (lois) d'extradition de 1870 et 1873 sera suspendue sur le territoire du Canada tant que les dispositions dudit act de 1886 resteront en vigueur.

Attendu qu'il a été conclu, le 14 août 1876, entre S. M. et M. le Président de la République française, un traité en vue.de l'extradition réciproque des criminels fugitifs; que l'application des acts (lois) ci-dessous mentionnés du Parlement a été étendue à ce traité, aux termes d'un décret rendu en Conseil le 6 mai 1878.

Et attendu qu'un arrangement a été conclu, le 31 décembre 1889, entre le Gouvernement de S. M. et le Gouvernement français, ce dernier agissant au nom du gouvernement de S. A. le bey de Tunis, arrangement étendant à la Tunisie les dispositions du traité ci-dessus mentionné, du 14 août 1876, et conçu en ces termes, savoir :

(Suit le texte, en anglais et en français, de la déclaration cidessus rapportée.)

S. M., son Conseil privé entendu, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les acts (lois) ci-dessus indiqués, décrète par les présentes qu'à dater du 6 mai 1890, lesdits acts (lois) s'appliqueront à la Tunisie, conformément à l'arrangement susdit conclu avec la République française, sous cette réserve édictée par les présentes que la mise à exécution desdits acts (lois) d'extradition de 1870 et 1873 sera suspendue dans notre possession du Canada en ce qui regarde la Tunisie et ledit arrangement aussi longtemps que les dispositions de Yact (loi) canadien continueront à rester en vigueur. »

République Argentine.

29. La République Argentine a conclu des traités d'extradition avec les pays suivants : Chili, Brésil, Bolivie, Uruguay, Italie, Paraguay, Portugal, Espagne. Mais il n'existe pas de convention de cette nature entre la France et la République Argentine. Dans cette situation , le gouvernement argentin n'a pas cru pouvoir, jusqu'en 1885, donner suite à deux ou trois demandes qui lui ont été adressées par notre Gouvernement. Il est vrai que, d'après M. Billot (Traité de l'extradition, p. 48), dès l'année 1867, les autorités de Buenos- Ayres auraient accordé à la France l'extradition d'un individu, le nommé Tauzin, accusé de faux, d'où il a été conclu que les deux pays entretenaient des rapports réguliers, en cette matière, sur la seule base de la réciprocité. Mais, en réalité, il ne s'agissait pas dans cette affaire d'une extradition. En effet, le nommé Tauzin a été mis à la disposition de la justice française en dehors de l'intervention du gouvernement argentin et avant même d'avoir touché le sol étranger ; il a été arrêté sur le navire français qui l'amenait à Buenos-Ayres par les soins du commandant d une canonnière française qui l'a gardé à son bord en attendant que le transfèrement en France pût être effectué par un autre navire français. (V. Clunet 1890, p. 76.)

Une loi du 25 août 1885 a réglé les conditions dans lesquelles il serait statué sur les demandes d'extradition. Aux termes de l'article 12 de cette loi, la puissance requérante doit produire le mandat d'arrêt décerné par le juge saisi de la poursuite ou le jugement portant condamnation , accompagné de tous renseignements utiles sur l'identité du fugitif et de la copie du texte de la loi pénale applicable au fait incriminé. En exécution de ladite loi, le gouvernement de la République Argentine accueillit, à titre de réciprocité, en 1887, la demande d'extradition formée contre le sieur Mascia dit Rossi, sujet italien, poursuivi à Montpellier pour assassinat et vol. (V. Daireaux, de la condition légale des étrangers dans la république argentine, Glunet 1886, p. 419.)

30. Mais, en 1888, le pouvoir législatif de la République apporta au Gode de procédure criminelle des modifications qui sont devenues exécutoires à partir du 1er janvier 1889. Parmi les dispositions du Code revisé concernant la procé-

dure en matière d'extradition, les articles 646, 648 et 651 appellent particulièrement notre attention. Ils sont ainsi conçus :

Art. 646 : « L'extradition de délinquants sollicitée par la République ou accordée par elle a lieu seulement : 1° dans les eas que déterminent les traités existants; 2° à défaut de traités, dans les cas comportant l'extradition selon le principe de réciprocité ou la pratique uniforme des nations. »

Art. 648 : « S'il y a des traités, l'extradition sera demandée et accordée suivant la forme et les conditions qu'ils prescrivent. A défaut de traités, l'extradition sera demandée et accordée par la voie diplomatique, conformément à la procédure et aux conditions qui sont- établies par ce Gode. »

Art. 651 : « La requête d'extradition sera accompagnée d'une copie authentique de l'arrêt qui a ordonné cette diligence et, en outre, des pièces suivantes, etc.. »

Ainsi 1 article 651, indépendamment des productions qui étaient requises autrefois par l'article 12 de la loi de 1885, exigeait que l'Etat requérant remît une copie authentique de la décision judiciaire par laquelle la demande d'extradition avait été ordonnée. Or, il n'existe en France aucune juridiction ayant compétence pour rendre une décision de cette nature. Notre gouvernement s'est donc trouvé, à partir de 1889, dans l'impossibilité matérielle de communiquer au Cabinet Argentin toutes les pièces visées par la loi, et la justice fédérale considéra que cette circonstance, nonobstant l'état de notre législation, constituait pour notre demande d'extradition un obstacle insurmontable. Tel est le sens dans lequel se prononça la Cour suprême de Buenos-Ayres réformant une décision du juge fédéral par un arrêt en date du 24 juillet 1890 (affaire Brun et Sartoris). Une décision semblable fut rendue le 29 août suivant, par le juge de première instance, à l'occasion d'une requête d'extradition présentée par le gouvernement allemand. (Affaire Winkelmann.)

Toutefois, le gouvernement argentin n'a pas tardé à reconnaître qu'il y avait lieu de supprimer la formalité à laquelle la France et beaucoup d'autres pays ne pouvaient satisfaire et de substituer à l'article 651 précité, l'ancien article 12 de la loi d'extradition de 1885. Un projet de loi, en ce sens, a été voté par le Sénat en 1891 et par la Chambre des députés en 1892.

Des négociations sont actuellement engagées entre le gouvernement de la République française et celui de la République Argentine en vue de la conclusion d'un traité d'extradition.

Belgique.

31. Les rapports de la France et de la Belgique en matière d'extradition sont réglés par le traité du 15 août 1874 (Glunet 1876, p. 320) qui a remplacé celui du 29 avril 1869. La loi belge du 15 mars 1874 fixe les conditions dans lesquelles le gouvernement royal peut accorder, à charge de réciprocité, des extraditions aux gouvernements étrangers. La nomenclature des crimes et délits prévus par le traité francobelge du 15 août 1874 est conforme à celle contenue dans la loi belge; d'autre part, en Belgique, les traités d'extradition doivent, pour servir d'avertissement aux étrangers, être insérés au Moniteur et ils ne peuvent être mis à exécution que dix jours après la date que porte ce journal.

En cet état, la France et la Belgique ne pourraient pas s'accorder une extradition par voie de simple déclaration de réciprocité pour un cas non prévu au traité; ce serait, en effet, déroger à la loi.

Lorsqu'après la remise du fugitif, l'autorité du pays requérant découvre à sa charge un fait nouveau de droit commun qui a été commis antérieurement à l'extradition, l'extradé ne peut voir sa situation aggravée par l'effet d'une déclaration de réciprocité entre les deux pays; il ne peut être poursuivi et jugé contradictoirement de ce chef qu'après avoir donné un consentement exprès et volontaire qui doit être communiqué au gouvernement requis, peu importe, d'ailleurs, que l'inculpation nouvelle soit prévue ou non prévue dans la nomenclature du traité. L'extradé ne peut, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit. (V. articles 3 et 10 de la convention de 1874. V. aussi l'article 6 de la loi belge du 1er octobre 1833 qui n'a pas été abrogé par la loi de 1874.)

A la date du 26 juin 1888, une déclaration de réciprocité a été échangée entre le gouvernement français, agissant au nom du gouvernement beylical, et le gouvernement belge; elle dispose que le traité franco-belge du 15 août 1874 est applicable

à la Tunisie, mais elle porte le délai d'arrestation provisoire à 2 mois, par application de la disposition contenue dans l'article 5 de la loi de 1874 et concernant les pays situés hors d'Europe. (V. Clunet 1889, p. 192.)

32. Aux termes de l'article 7 du traité du 15 août 1874, l'étranger arrêté provisoirement devait être mis én liberté si, dans le délai de 15 jours après son arrestation, il ne recevait pas notification de l'un des documents requis à l'appui de la demande d'extradition. Mais l'expérience a démontré que ce délai de 15 jours était trop court. Une loi du 28 juin 1889 a autorisé le gouvernement belge a porter ledit délai à trois semaines pour tous les pays d'Europe. Cette modification a été consacrée, en ce qui concerne la France, par une déclaration de réciprocité signée à Paris, le 14 novembre 1889, par le ministère des affaires étrangères et par le ministre plénipotentiaire de Belgique Clunet 1891, p. 322.

Brésil.

33. Il n'existe pas de traité d'extradition entre la France et le Brésil. Mais, en l'absence d'uue convention générale, ces deux pays s'accordent depuis longtemps, à charge de réciprocité, la remise d'inculpés ou de condamnés. Jusque dans ces derniers temps, les autorités brésiliennes n'ont exigé de la part des autorités françaises que la production d'un mandat d'arrêt régulier faisant connaître la nature, le lieu, la date, les circonstances du crime avec tous renseignements utiles sur l'identité du fugitif et une copie du texte de loi applicable. Les autorités brésiliennes ont même consenti, dans des cas exceptionnels d'urgence , à assurer l'arrestation provisoire du fugitif sur avis officiel de l'envoi prochain des pièces régulières.

34. La France a accordé au Brésil, en 1857, à titre de réciprocité, huit extraditions pour homicides volontaires.

De son côté, le Brésil a accordé à la France, sous la même condition de réciprocité, savoir : en 1865, une extradition pour attentat à la pudeur; en 1872 et 1873, trois extraditions pour banqueroute frauduleuse; en 1881 et 1886, deux extraditions pour faux; en 1887, une extradition pour vol qualifié. (Voir la statistique de la justice criminelle en France, année 1857, page 266; année 1865, page 266; année 1872, page 223; année 1873, page 221; année 1881, page 199; année 1886,

page 144 ; année 1887, page 144. V. Cour de Cassation 27 janvier 1887, Glunet 1887, p. 612; adde Glunet 1890, p. 76.)

35. A la date du 4 février 1887, le gouvernement impérial du Brésil a adressé à ses légations et consulats une circulaire faisant connaître les conditions dans lesquelles, même en l'absence de traité, il serait disposé à accueillir les demandes d'extradition.

Ces conditions sont les suivantes :

1° Il faut que l'infraction servant de base à la demande ait été commise sur le territoire du gouvernement requérant et que ce gouvernement s'engage à accorder la réciprocité ;

2° Il faut que les faits imputés au fugitif soient réellement graves ;

3° Les charges produites contre le fugitif doivent être telles que, si le fait avait été commis au Brésil, elles justifieraient, d'après la législation de ce pays, l'arrestation et la mise en accusation de l'inculpé;

4° L'extradition doit être demandée par la voie diplomatique ;

5° Si l'extradition du même individu est demandée par plusieurs gouvernements, la remise sera faite à celui sur le territoire duquel l'infraction la plus grave a été commise ;

6° L'extradition ne peut être accordée, si l'inculpé est de nationalité brésilienne ou bien si l'infraction présente un caractère politique;

7° Les frais occasionnés par l'arrestation et la remise de l'extradé sont à la charge de la puissance requérante.

36. En juin 1891, le gouvernement brésilien a accordé l'extradition de deux individus poursuivis devant la Cour d'assises de Reims pour faux en écriture commerciale et banqueroute frauduleuse. La demande a été accueillie sur la production de mandats d'arrêt. (V. Clunet 1892, p. 332.)

En octobre 1891, l'autorité de Rio-de-Janeiro a fait procéder à l'arrestation provisoire, aux fins d'extradition et à titre de réciprocité, d'un individu poursuivi à Pau pour abus de confiance qualifié. Cette arrestation provisoire a été opérée à la demande du ministre de la République française, à Rio, après réception d'un télégramme transmis par la voie diplomatique, annonçant l'existence d'un mandat d'arrêt et contenant l'état signalétique du fugitif.

Colombie.

37. Il n'existe aucun traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis de Colombie. Cependant, en 1888, le gouvernement colombien accueillit, une demande d'extradition formée par le gouvernement français contre un individu de nationalité française poursuivi pour banqueroute frauduleuse et escroquerie.

Echelles du Levant et de Barbarie.

Egypte.

38. Eu égard à l'état de l'organisation judiciaire dans les Echelles du Levant et de Barbarie, les puissances européennes ne se lient pas par des conventions d'extradition avec ces pays. Mais, par l'effet des capitulations consenties par la Porte ottomane, les consuls peuvent, soit faire arrêter et conduire dans leur patrie ceux de leurs ressortissants dont la conduite justifierait cette mesure de haute police, soit faire mettre à la disposition des autorités judiciaires de leur patrie ceux de leurs ressortissants à la charge desquels ces autorités ont transmis des mandats d'arrêt, ou des jugements de condamnation à exécuter.

L'exercice de ce pouvoir n'a rien de commun avec la pratique de l'extradition et il ne comporte aucune promesse de réciprocité. Pour le caractériser nettement, il nous suffit de citer les considérants suivants de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le 18 décembre 1858 ^affaire Bernard, Bull. 311, p. 511), au sujet d'un individu poursuivi à Marseille et mis en état d'arrestation à Alexandrie d'Egypte par les soins de notre consul.

« Att., dit la Cour, que pour tout Etat le droit de protection sur son territoire et le droit de justice rentrent, au même titre, dans les attributs de la souveraineté ; que par les capitulations toujours en vigueur qui régissent les rapports de l'Empire ottoman avec la France, l'Empire ottoman a concédé à la France le droit de poursuivre et de faire juger par ses consuls les crimes et délits commis sur le territoire ottoman par des Français au préjudice de Français.

« Att. que de la délégation de cette partie de la puissance de la souveraineté, accordée par les capitulations à la France et exercée par ses consuls, résulte nécessairement pour ceux-

ci le droit d'assurer l'exécution, sur le territoire ottoman, de tous mandats et ordonnances de justice décernés contre des Français poursuivis ou mis en jugement en France pour crimes ou délits commisen France; qu'il serait tout à fait contraire à l'esprit des capitulations que nos nationaux, rendus justiciables de nos consuls pour crimes et délits commis dans toutes les Echelles du Levant, pussent, à l'égard des crimes et délits commis en France, obtenir un droit de protection et d'asile sur cette partie du territoire étranger qui, par la volonté du souverain du pays, a été soumis à la justice française.

« Att. en outre, qu'aux termes de l'article 82 de l'édit du mois de juin 1778, article maintenu en vigueur par la loi du 28 mai 1836, les consuls de France, dans les Echelles du Levant, peuvent, dans tous les cas qu'intéressent la politique et la sûreté du commerce, faire arrêter et renvoyer en France tout sujet français qui deviendrait nuisible au bien général; que le consul de France à Alexandrie a pu considérer, à bon droit, que la présence au milieu de la colonie française d'un individu poursuivi en France pour escroquerie était menaçante pour la sûreté du commerce; que dans de tels cas, d'ailleurs, le consul agit sous sa propre responsabilité, avec l'obligation d'en rendre immédiatement un compte circonstancié au ministre compétent et que les tribunaux seraient sans droit pour prononcer l'annulation d'une semblable mesure... » V. aussi Gass. 28 novembre 1887 et le rapport de M. le Conseiller Larouverade (Clunet 1888, p. 381).

Etats-Unis d Amérique.

39. La matière de l'extradition est réglée aux Etats-Unis par les traités et aussi par les lois intérieures, à savoir par les actes législatifs du 12 août 1848, du 22 juin 1860 et du 3 mars 1869. Aux Etats-Unis comme en Angleterre et à la différence de la règle suivie dans notre pays, c'est à l'autorité judiciaire et non à l'autorité administrative qu'il appartient de statuer sur les demandes d'extradition et, le cas échéant, d'interpréter les clauses des conventions générales. Le gouvernement fédéral n'aurait, pas plus que le gouvernement anglais, le droit de s'engager dans une déclaration de réciprocité à livrer un individu en dehors des termes du traité. Telle est la règle que M. de Parieu a rappelée au Sénat français,

le 16 mars 1878, dans son rapport sur le traité franco-espagnol, en se référant à la sentence du juge Jackson, citée dans une lettre de M. W. Lawrence et insérée par X Albany law Journal du 24 novembre 1877 : « It is the american doctrine and I may say that is the british doctrine that there be can no extradition unless by positive treaty stipulation. »

Le traité d'extradition actuellement en vigueur entre la France et les Etats-Unis est celui du 9 novembre 1843, complété par les articles additionnels du 24 février 1845 et du 10 février 1858. Toutefois, un nouveau traité a été conclu entre les deux pays, le 25 mars 1892; il n'a pas encore été soumis aux Chambres françaises., mais il a été ratifié par le Sénat fédéral, le 2 février 1893.

Italie.

40. A la date du 23 mai 1838, la France avait conclu avec la Sardaigne un traité d'extradition qui fut publié le 16 décembre suivant. Plus tard, lorsque le royaume d'Italie fut constitué, ses rapports avec la France, en matière d'extradition, ont été réglés jusqu'en 1870 par ladite convention.

Pendant cette période, en 1868, intervint entre la France et l'Italie une déclaration de réciprocité en ce qui concerne la rébellion. En effet, le gouvernement italien ayant demandé l'extradition des nommés Forlani Antoine et Frédéric qui avaient à Ferrare donné la mort à deux carabiniers dans l'exercice de leurs fonctions, le gouvernement français rendit le 25 janvier 1868 un décret par lequel les inculpés étaient livrés non seulement à raison des homicides, mais aussi pour la rébellion non visée dans la requête d'extradition. Le gouvernement italien répondit en se déclarant prêt à accorder au gouvernement français une complète réciprocité pour tous les cas où il s'agirait d'un crime prévu par l'articte 2 de la convention de 1838 et accompagné de la circonstance de rébellion à la force publique, réserve faite, bien entendu, lie l'exception relative aux infractions d'un caractère politique.

La convention générale du 23 mai 1838 a été remplacée par ■ ïelle du 12 mai 1870 qui, dans son article 2, prévoit un grand

îombre de crimes ou de délits, fi 41. L'article 9 de ce traité dispose que « l'extradition ne fl)Ourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des

crimes ou délits prévus à l'article 2 ». L'interpretat.on littérale de cette clause serait de nature à faire penser que les gouvernements français et italiens ont eu, en 1870 1 intention de s'interdire la faculté d'étendre les effets du traite au moyen de déclarations de réciprocité. Mais en supposant que les deux gouvernements aient entendu se tracer cette ligne de conduite lors de la conclusion du traité, rien ne les empêchait de se mettre ultérieurement d'accord pour ne pas la smvre. Au surplus, du texte complet de l'article 9, il semble ressortir que les puissances contractantes ont voulu dire simplement que l'extradition accordée est limitée en principe au fait qui 1 a motivée. En effet, lorsqu'un individu a été livré par la r rance à l'Italie ou réciproquement, la question de savoir s il peu être poursuivi et jugé dans le pays requérant pour un fait autre que celui ayant motivé l'extradition est résolue pai le 2« paragraphe de l'article 9, d'après la distinction suivante : ou bien le fait nouveau n'est pas prévu par la convention o-énérale et alors le consentement exprès de 1 inculpe est indispensable ; ou bien ce fait est prévu et alors le consentement du gouvernement qui a livré peut remplacer celui de

l'extradé • '

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