Diverses déclarations sont venues compléter le traite
celle du 16 juillet 1873 a décidé que l'article 1er, n° 23 du traité ainsi conçu : « Abus de confiance, soustractions,'concussions et corruption de fonctionnaires publics, était applicable à tout crime ou délit d'abus de confiance alors même qu'il ne serait pas imputable à un fonctionnaire pubhcj Cette déclaration a d'ailleurs été insérée au Bulletin des lois (1873, 2, 39); mais la même publicité n'a pas été donnée a celles rapportées ci-après.
En mai 1875, le gouvernement italien a obtenu un décret du Président de la République accordant l'extradition pour une inculpation de rébellion qui accompagnait celle de coups et blessures volontaires ayant occasionné une incapacité de travail de plus de 20 jours (aff. Tomatis).
En avril 1876, le gouvernement italien a également obtenu l'extradition des nommés Mazzini poursuivis pour une rébellion qui avait accompagné un fait de pillage prévu par la convention (article 2, n° 32).
En 1890, le gouvernement français a encore accueilli une
demande d'extradition formée contre un sujet italien condamné pour meurtre et pour un délit concomitant de rébellion envers des agents de la force publique (aff. Merlo).
Toutefois ces trois décisions de 1875, 1870 et 1890, quoique intervenues sur la base de la réciprocité, ne nous paraissent pas présenter un intérêt réel en présence du traité de 1870 qui, contrairement au traité de 1838, dispose (art. 9) que « l'extradition autorisera l'examen et par suite la répression des délits poursuivis en même temps comme connexes au fait incriminé ».
Enfin, en 1893, le gouvernement italien a fait, à titre de réciprocité, rechercher en France aux fins d'extradition un individu poursuivi à raison de coups et blessures volontaires qui n'avaient pas occasionné une incapacité de travail d'une durée égale à celle prévue par l'article 2, n° 13, du traité, mais qui avaient été portés avec préméditation. V. Glunet 1892, p. 333.
43. Il va sans dire que les déclarations de réciprocité par lesquelles le gouvernement italien peut compléter les traités sont, comme ces traités, soumises aux principes généraux inscrits dans l'article 9 du nouveau Gode pénal italien mis en vigueur depuis le 1er janvier 1890.
Cet article 9 est ainsi conçu :
« N'est pas admise l'extradition d'un Italien.
« L'extradition d'un étranger n'est pas admise à raison, soit
des délits politiques, soit des infractions connexes à des délits
de ce genre.
« L'extradition d'un étranger ne peut être offerte ' ou accordée que par le gouvernement du roi et après délibération conforme de l'autorité judiciaire du lieu où l'étranger est trouvé.
« Néanmoins, sur demande ou offre d'extradition, l'arres-? tation provisoire à l'étranger peut être ordonnée. »
44. En ce qui concerne l'envoi des commissions rogatoires entre les juges d'instruction de France et ceux d'Italie, il est réglé par l'article 12 du traité d'extradition du 12 mai 1870 :
« Lorsque, dit cet article, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat ou tous autres actes d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique... » L'emploi de la voie
diplomatique a pour effet de garantir que les diligences demandées ont un intérêt réel et sérieux; il couvre, dans une certaine mesure, le gouvernement requis contre les réclamations que l'exécution du mandat pourrait provoquer de la part de puissances diverses, et il met ce même gouvernement en mesure de s'assurer que la commission rogatoire n'a pas pour sujet une infraction politique. Mais la transmission par la voie diplomatique comporte des lenteurs inévitables d'où résultent souvent de regrettables prolongations de la détention préventive et des difficultés pour la bonne administration de la justice.
Le gouvernement italien a conclu avec quelques pays des déclarations de réciprocité stipulant l'échange direct des commissions rogatoires et, pour prévenir, autant que possible, les t inconvénients que pourrait entraîner cette innovation , le ministre des grâces et de la justice a, par une circulaire du 22 août 1874, prescrit aux autorités judiciaires du royaume de consulter son département avant d'exécuter les mandats reçus en dehors de la voie diplomatique. Tel est le régime appliqué dans les rapports de l'Italie avec la Suisse (protocole du 1er mai 1869) et avec l'Autriche-Hongrie pour les provinces cisleithanes (déclaration du 22 juillet 1872). Jusqu'à présent, aucune déclaration de ce genre n'est intervenue entre la France et l'Italie. Mais le Gouvernement français a, du moins, soumis au Parlement une proposition en ce sens. En effet, le projet de loi sur l'extradition voté par le Sénat le 4 avril 1879 et déposé sur le bureau de la Chambre des députés le 2 avril 1892 contient une diposition (article 23) aux termes de laquelle, en cas d'urgence, les commissions rogatoires émanées des autorités étrangères pourront être envoyées directement aux autorités françaises qui devront en donner avis au ministre de la justice.
Luxembourg.
45. Il existe dans le grand-duché de Luxembourg une loi générale sur l'extradition ; c'est la loi du 13 mars 1870. Le gouvernement Luxembourgeois doit, pour la conclusion de tout traité d'extradition, se conformer aux prescriptions de la loi générale, et si le traité conclu par le pouvoir exécutif déroge à ces prescriptions il doit, avant d'être mis à exécution, recevoir l'approbation de la Chambre des députés. A défaut
de traité, l'extradition est simplement facultative de la part du grand-duché et encore faut-il qu'elle s'effectue suivant les dispositions de la loi, notamment qu'elle soit accordée à charge de réciprocité (art. 1 de la loi du 13 mars 1870).
Le traité franco-luxembourgeois du 12 septembre 1875 (Clunet 1876, p. 324) est rigoureusement conforme à la loi générale et, par suite, il n'a pas eu besoin d'être sanctionné par la législature du Grand-Duché. Ce traité, qui prévoit, d'ailleurs, un assez grand nombre de crimes et de délits, n'a été ni complété, ni modifié dans la suite par des déclarations de réciprocité. D'après ce que nous venons de dire, ces déclarations, si elles se produisaient, ne pourraient que constituer des dérogations à la loi de 1870 en conformité de laquelle le traité a été conclu et par conséquent elles devraient être soumises au pouvoir législatif du Grand-Duché.
46. Le traité du 23 octobre 1872 conclu entre le Grand-Duché et la Belgique a fait également une exacte application de la loi de 1870. En conséquence, cette convention exigeait, comme notre traité de 1875, que la demande concernant un inculpé serait accompagnée, non d'un simple mandat d'arrêt, mais d'un acte de procédure décrétant ou opérant le renvoi de l'inculpé devant la juridiction répressive, tel qu'une ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction ou un arrêt de la chambre des mises en accusation. En ce qui concerne la Belgique, une déclaration de réciprocité en date, du 21 juin 1877, et approuvée dans le Grand-Duché par une loi du 10 août 1877 a décidé que désormais la production d'un mandat d'arrêt suffirait. Mais une déclaration additionnelle dans le même sens n'est pas encore intervenue entre les gouvernements français et luxembourgeois.
Mexique.
47. Il n'existe aucune convention d'extradition entre la France et le Mexique.
Toutefois, en 1865, le gouvernement mexicain a accordé ; au gouvernement français deux extraditions du chef de faux (Statistique criminelle, année 1865, page 266).
En 1891, le gouvernement de la République française a obtenu du Mexique, à titre de réciprocité, l'extradition d'un individu condamné par contumace à Paris pour tentative de meurtre et inculpé de détournement de mineure. L'ex-
1078 DÉCLARATIONS DE RÉCIPROCITÉ, EN MATIÈRE d'eXTRADITION ,
tradition a été accordée sur la production d'une expédition de l'arrêt rendu par contumace et d'un mandat d'arrêt.
En décembre 1893, le Gouvernement français a accordé, sous la condition de réciprocité, au Gouvernement mexicain l'extradition d'un individu inculpé d'avoir, étant dépositaire ou comptable public, détourné des deniers publics et effets en tenant lieu.
Pays-Bas.
48. Dans le royaume des Pays-Bas, la matière de l'extradition est régie à la fois par les traités et par une loi.
D'une part, les rapports entre la France et les Pays-Bas, quant à l'extradition , sont réglés : 1° par la convention et la déclaration additionnelle du 7 novembre 1844; 2° par la convention additionnelle du 2 août 1800 relative à la production des pièces, à l'arrestation provisoire, aux crimes d'homicide volontaire commis contre les souverains et les membres de leur famille ; 3° par la convention additionnelle du 3 août 1860 concernant les possessions françaises et néerlandaises des Indes occidentales.
D'autre part, la loi néerlandaise d'extradition actuellement en vigueur est celle du 6 avril 1875. L'article 7 de cette loi est ainsi conçu : « L'extradition ne sera accordée qu'à la condition que l'individu extradé ne sera ni poursuivi ni puni pour une infraction qui ne serait pas mentionnée dans le traité et qui aurait été commise avant son extradition, à moins qu'il n'ait eu pendant un mois, après son extradition, l'occasion de quitter son pays. »
En cet état de la législation, les gouvernements français et néerlandais ne peuvent pas, au sujet d'un cas particulier, étendre ni modifier, par une déclaration de réciprocité, les dispositions du traité.
49. Cependant, en 1885, le gouvernement des Pays-Bas a demandé au gouvernement français l'extradition d'un nommé Rysselberghe condamné par le tribunal de La Haye pour complicité de vol qualifié. Or, la convention du 7 novembre 1844 ne vise pas la complicité. Mais le gouvernement néerlandais estima que sa législation ne faisait pas obstacle à ce qu'il s'engageât vis à vis de la France à la réciprocité en ce qui concerne la complicité et même la tentative se rattachant aux
crimes prévus par le traité du 7 novembre 1844. L'article 3 de la loi du 6 avril 1875 est en effe t ainsi conçu : « L'extradition pourra être accordée non seulement pour des infractions commises, mais aussi pour tentative ou complicité d'infraction, à la condition que cette tentative ou complicité soit punissable selon les lois néerlandaises. » D'ailleurs, les traités d'extradition conclus par les Pays-Bas et mis en vigueur avant la loi de 1875 avaient été constamment appliqués en ce sens qu'il y avait lieu, au point de vue de l'extradition, d'assimiler au crime lui-même la tentative ou la complicité relative à un crime prévu par le traité pourvu que la loi néerlandaise réprimât cette tentative ou cette complicité.
50. Le nouveau Gode pénal néerlandais a déterminé les infractions d'après une terminologie différente de celle qui se trouvait dans l'article 2 de la loi du 6 avril 1875. Une loi du 15 avril 1886 est venue supprimer cette différence; elle a mis la nomenclature de la loi de 1875 en concordance avec les qualifications du Gode pénal. Par suite, le gouvernement néerlandais s'occupe en ce moment de reviser dans le même sens ses traités d'extradition. Des négociations sont actuellement en cours entre la France et les Pays-Bas en vue de conclure une nouvelle convention et de substituer notamment une longue nomenclature de crimes et de délits à la brève énumération de crimes contenue dans le traité de 1844.
Roumanie.
51. Des négociations sont engagées entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement royal de Roumanie pour la conclusion d'un traité général d'extradition. Mais en l'absence de traité, quelques déclarations de réciprocité ont été échangées entre les deux pays en vue de la remise d'inculpés ou de condamnés fugitifs, à l'exception, toutefois, des nationaux respectifs.
Ainsi, en décembre 1886, notre Gouvernement a accueilli, après que la réciprocité lui eut été offerte, une requête d'extradition présentée au nom du gouvernement Roumain et visant un individu contre lequel le juge d'instruction de Tutova avait décerné un mandat d'arrêt pour faux en écriture publique (art. 125 du Gode pénal de Roumanie).
En décembre 1887 ; le gouvernement roumain a accordé au gouvernement français l'extradition d'un ancien notaire
poursuivi devant la Cour d'assises du Pas-de-Calais pour abus de confiance qualifié.
Enfin, au commencement de l'année 1893, le gouvernement roumain a accueilli en principe une demande d'extradition contre un individu de nationalité française poursuivi à Paris pour faux en écriture de commerce, usage de faux, banqueroute frauduleuse, abus de confiance simples et qualifiés.
Russie.
52. En Russie, la matière de l'extradition est, en principe, régie par les traités que le gouvernement a conclus avec les puissances étrangères. Cependant, à défaut de traité, le gouvernement impérial est libre d'accorder, à titre de réciprocité, l'extradition des inculpés ou condamnés réfugiés sur son territoire, à l'exception toutefois des sujets l usses. C'est le ministre de la justice de l'Empire qui statue sur les demandes d'extradition, au vu des pièces qui lui sont adressées par la voie diplomatique. L'instruction de ces demandes est purement administrative et ne comporte à aucun moment l'intervention de l'autorité judiciaire.
La puissance requérante doit produire la copie authentique soit du jugement de condamnation, soit du mandat d'arrêt, soit de tout autre acte judiciaire ayant la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, leur date, ainsi que la pénalité applicable à ces faits. Les copies dont il s'agit doivent être dûment scellées et porter des signatures légalisées.
Au sujet du traité conclu entre la Russie et l'Italie, en 1871, M. Fiore (Dr. pénal international, n° 252) cite cette particularité intéressante : les pièces produites à l'appui de la requête d'extradition doivent être accompagnées de leur traduction française.
Les frais occasionnés par l'extradition sont à la charge de la puissance requérante à moins qu'il n'ait été décidé autrement par un arrangement spécial.
53. Il n'existe entre la France et la Russie aucun traité d'extradition, mais, depuis longtemps déjà, les deux pays, en se référant d'ailleurs aux règles ci-dessus exposées, échangent entre eux des déclarations de réciprocité en vue de la remise d'individus poursuivis ou condamnés pour faits présentant un
certain caractère de gravité. Ainsi que le rapporte M. Billot (p. 53), les journaux ont parlé, en 1872, de la remise par la France à la Russie d'un sujet russe, inculpé de détournements commis au préjudice des douanes. (Affaire Scheveleff.) V. Glunet 1890, p. 76.
Un décret du Président de la République a accordé, en 1873, au gouvernement impérial, l'extradition d'un sujet russe poursuivi à Varsovie comme inculpé d'avoir commis un détournement de 3.000 roubles au préjudice de son patron (art. 1190 du Gode pénal russe. Affaire Zabloudowski.)
Un décret a livré, en 1885, à la Russie, un sujet russe poursuivi à Varsovie pour vols ayec effraction. (Affaire Rutzkowski.)
Deux décrets de 1885 ont accordé à la Russie l'extradition d'un individu poursuivi : 1° à Kolonga, comme ayant incendié un immeuble dans le but de profiter de la prime d'assurance ; 2° à Saint-Pétersbourg, sous la double inculpation de destruction de lettre de change et d'escroquerie (articles 1697 et 1671 du Gode pénal russe. Affaire de Savine.)
En décembre 1887, l'autorité française a livré à la Russie un sujet russe poursuivi à Varsovie pour détournement par salarié et faux en écriture de commerce. (Affaire Kiva Dinner.)
Toutefois, à l'occasion de cette extradition, il convient de remarquer que le gouvernement impérial ne peut assurer la réciprocité, que si le préjudice causé par le détournement est supérieur à 300 roubles. Cette réserve est motivée parles considérations suivantes : d'une part, d'après la législation russe, tout individu qui a détourné ou dilapidé une somme de moins de 300 roubles n'est passible que d'un emprisonnement ne dépassant pas la durée d'une année; d'autre part, les traités en vigueur dans l'Empire n'accordent l'extradition que si, suivant la législation du pays de refuge, le fait incriminé entraîne un emprisonnement de plus d'une année.
En 1888, le gouvernement français a fait rechercher en vue d'extradition, sur le vu d'un mandat d'arrêt décerné par l'un des juges d'instruction de Saint-Pétersbourg, un sujet russe poursuivi pour soustraction frauduleuse.
Enfin, en 1893, les autorités françaises ont également recherché en vue d'extradition un sujet russe poursuivi à Moscou pour un crime d'extorsion de signature tombant sous le coup de l'art. 400 du Gode pénal français.
1082 DÉCLARATIONS DE RECIPROCITE, EN MATIÈRE d'eXTR ADITION ,
Suisse.
54. Les rapports de la France avec la Suisse sont régis par le traité du 9 juillet 1869.
L'article 8 de cette convention contient, au point de vue de l'effet limitatif de l'extradition des dispositions semblables à celles que nous avons vues plus haut relativement à l'article 9 du traité franco-italien. Il y est dit, notamment : « l'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes ou délits prévus à l'article 1er du traité. » Nonobstant cette stipulation, quelques déclarations échangées entre la France et la Suisse sont venues compléter le traité de 1869.
Ainsi MM. Bomboy et Gilbrin (Traité pratique de l'extradition, p. 178) rapportent qu'en vertu d'arrangements réciproques, la France et la Suisse se remettent : 1° les jeunes gens évadés des colonies pénitentiaires; 2° les individus poursuivis pour homicide par imprudence.
55. Ajoutons qu'en 1872 le gouvernement français a accordé au gouvernement helvétique, à charge de réciprocité, l'extradition d'un individu condamné à Zurich pour recel.
Il y a quelques années , cette déclaration de réciprocité a présenté un cas d'application intéressant. Un vol avait été commis à Bâle au préjudice du sieur Vischer. Le nommé Packe Francis, sujet anglais, avait été arrêté à Paris au momentoù il cherchait à vendre des valeurs provenant de ce vol. Son extradition fut accordée à la Suisse, mais il bénéficia d'un acquittement devant la Cour de Bâle en ce qui concerne la soustraction frauduleuse. Il ne pouvait être poursuivi comme recéleur en Suisse, l'article 40 du Gode pénal bâlois qui vise le recel ne recevant son application que si le recel a été commis dans le ressort du tribunal ou dans tout autre canton suisse. Dans ces conditions, le gouvernement helvétique livra Packe au gouvernement français, puis la chambre des mises en accusation de la Cour de Paris le renvoya du chef de recel devant la Gour d'assises de la Seine. La Cour de Paris ne s'était préoccupée de sa conpétence qu'au point de vue de l'extradition accomplie en dehors du traité général, acte de souveraineté quiétait intervenu entre deux puissances et qui, à ce titre, échappait, en effet, au contrôle de l'autoité judiciaire. Mais Packe s'étant pourvu contre l'arrêt de ren-
Échangées entre la France et les puissances étrangères 1085
voi, la Cour de cassation examina la question de savoir si la juridiction française était compétente pour juger un fait de recel cpii n'était que l'accesoire et la conséquence d'un vol commis hors de notre territoire par un étranger. La solution négative fut consacrée par arrêt du 19 avril 1888 et Packe resta impuni (Glunet, 1889, p. 659. Dalloz 1888. 1.284). En effet, le recel n'est, du moins dans l'état de la législation française, qu'un fait de complicité du vol auquel il se rattache, comme une conséquence à son principe. Or, les tribunaux français étant incompétents pour déclarer l'existence du fait principal de vol commis en pays étranger par un étranger ou par un individu d-emeuré inconnu, étaient également incompétents pour connaître du fait accessoire de recel commis en France. C'est là une incompétence absolue qui ne peut être couverte par le consentement de la puissance sur le territoire de laquelle le vol a été commis non plus que par l'extradition accordée du recéleur.
56. A la date du 12 avril 1893, le Gouvernement de la République française agissant au nom du gouvernement du bey de Tunis, d'une part, et le Conseil fédéral suisse, de l'autre, sont convenus de ce qui suit : « Les dispositions du traité conclu entre la France et la Suisse, le 9 juillet 1869, sont étendues à la Tunisie, sauf que le délai de 15 jours stipulé par l'art. 4 de ce traité est porté à deux mois. Il est entendu que cet arrangement s'applique aux déclarations de réciprocité qui ont déjà été échangées ou qui seraient échangées à l'avenir en vue d'étendre ou de modifier les effets du traité d'extradition précité. »
Tunisie.
57. La Régence de Tunis fait partie des « Echelles de Barbarie ». Avant l'établissement de notre protectorat et l'installation des tribunaux français créés par la loi du 27 mars 1883, (Clunet 1883, p. 446) il y avait lieu d'appliquer à la Tunisie les règles exposées ci-dessus pour les Echelles du Levant et de Barbarie, en ce qui concerne les pouvoirs de police et de juridiction des Consuls vis à vis de leurs nationaux. A cette époque, en vertu du régime des capitulations, le Français contre lequel avait été décerné, en France, un mandat d'amener ou d'arrêt et qui s'était réfugié dans la Régence était arrêté sur l'ordre de notre Consul, puis embarqué et conduit devant son juge naturel.
Mais l'application du même principe rencontrait, en fait, les plus grandes difficultés lorsque le Consul de France réclamait du gouvernement beylical la remise d'Algériens musulmans contre lesquels des mandats d'arrêt avaient été décernés ou des condamnations avaient été prononcées en Algérie. Le Livre jaune, établi en 1881 par le ministère des affaires étrangères à l'occasion de l'occupation de la Régence par les troupes françaises, contient, relativement à ces difficultés, et pour les années 1875 et 1876, des détails intéressants. Généralement les indigènes algériens qui avaient cherché un refuge en Tunisie protestaient contre leur remise à l'autorité française, en se prétendant sujets tunisiens, et cette objection n'était que trop souvent appuyée par l'autorité locale.
Pour obvier à cet inconvénient, un arrangement était intervenu entre le représentant de la France et le premier ministre du bey, suivant lequel tout Algérien venant s'établir dans la Régence et voulant opter pour la nationalité tunisienne devait faire inscrire ses nom, prénoms et lieu d'origine sur un registre ad hoc tenu par l'autorité de la localité où il fixait sa résidence.
Le général Ghanzy, gouverneur de l'Algérie, appela très justement l'attention du ministre des affaires étrangères, par une lettre du 5 avril 1875, sur les inconvénients résultant d'une acquisition aussi facile de la nationalité tunisienne. « C'est pour ainsi dire offrir une prime, disait-il, à nos nationaux émigrant sans autorisation, à nos malfaiteurs contumaces, que de leur faire savoir qu'aussitôt la frontière passée et au moyen de quelques lignes d'écriture, ils se trouveront à l'abri de toute revendication, de toute demande d'extradition de notre part. » [Livre jaune 1881, page 78.)
Dans une lettre du 8 juin 1875, M. Roustan, chargé d'affaires de France à Tunis, disait : « Le gouvernement tunisien ne résiste peut-être pas suffisamment au désir d'attirer et de fixer sur son territoire nos sujets algériens, mais c'est surtout lorsqu'il s'agit de réfugiés criminels ou rebelles que la situation devient plus difficile. Il n'existe aucun traité d'extradition entre les deux pays, et je crois qu'il serait difficile d'en conclure un et surtout de le faire exécuter sans exciter le fanatisme musulman. » [Livre jaune, p. 83.)
A la date du 10 avril 1876, le duc Decazes, ministre des affaires étrangères, faisait savoir à M. Roustan qu'il n'y avait
pas lieu de négocier un traité avec le gouvernement tunisien pour l'extradition des malfaiteurs ordinaires réfugiés de l'Algérie dans la Régence et réciproquement. Deux motifs étaient donnés à l'appui de cette décision : d'abord une stipulation conventionnelle ne paraissait pas devoir faire disparaître la résistance des autorités beylicales à livrer des Algériens musulmans, laquelle résultait des affinités de race et de religion; ensuite la conclusion même du traité eût été un fâcheux précédent à l'encontre du droit de juridiction et de police que les capitulations garantissaient au consul de France. « Il ne faut pas s'y tromper, disait le duc Decazes, ce n'est pas seulement en nous engageant à restituer, par réciprocité, au gouvernement tunisien, ses nationaux réfugiés en Algérie, que nous ouvririons une brèche aux capitulations, c'est surtout en reconnaissant par traité la nécessité de nous adresser aux autorités locales pour ressaisir nos nationaux. » (Livre jaune, page 95.)
58. Toutefois, ce respect du principe des capitulations ne s'imposa plus, en cette matière, huit ans plus tard, après que notre protectorat eut été établi sur la Régence de Tunis, à la suite du traité du 12 mai 1881, et que des juridictions françaises eurent été installées dans ce pays en exécution de la loi du 27 mars 1883.
A la date du 17 mai 1884, le gouverneur général de l'Algérie et notre ministre résident à Tunis agissant au nom des gouvernements français et tunisien échangèrent entre eux une déclaration de réciprocité contenant cinq articles et relative à l'extradition des Algériens et des Tunisiens.
Examinons les dispositions de cet arrangement :
Article 1er. — « Les Tunisiens poursuivis pour crimes et délits commis dans leur pays et réfugiés en Algérie, seront extradés sur le vu d'un mandat émanant du tribunal compétent et établissant qu'ils sont régulièrement poursuivis. Ce mandat sera revêtu du visa du procureur de la République à Tunis et transmis par les soins du ministre résident au gouverneur général de l'Algérie. »
Le tribunal compétent dont il est question dans cet article est le tribunal beylical. On sait, en effet, que, par l'effet même du fonctionnement du protectorat, les juridictions tunisiennes restent compétentes à l'égard des sujets du bey, pour les cas dont la connaissance n'a pas été donnée aux juridictions françaises.
Mais, postérieurement à l'arrangement du 17 mai 1884, en vertu d'un décret beylical en date du 2 septembre 1885, les tribunaux français sont devenus compétents pour certaines catégories d'infractions commises par des sujets tunisiens, notamment pour les crimes commis par ceux-ci en Tunisie soit au préjudice de Français ou protégés français, soit au préjudice d'Européens ou protégés des puissances européennes. D'autre part, l'article 7 de la loi du 27 mars 1883 a étendu à nos juridictions de Tunisie les règles de procédure et d'instruction criminelle déterminées par les lois, décrets et ordonnances en vigueur en Algérie. De là il suit que, pour les infractions prévues par le décret beylical de 1885 et imputées à des sujets tunisiens qui ont cherché un refuge en Algérie, l'article 1 de l'arrangement de 1884 est désormais sans application et les mandats sont exécutés par les autorités judiciaires françaises de Tunisie, conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle.
Art. 2. — « Les Algériens, poursuivis pour crimes ou délits commis dans leur pays d'origine et réfugiés en Tunisie, pourront être extradés sur le vu d'un mandat émis par le juge d'Algérie compétent et visé par le parquet de Tunis. »
Cette stipulation de l'arrangement nous paraît être surabondante ; elle ne crée au profit des tribunaux algériens aucune faculté nouvelle.
Avant l'établissement de nos juridictions, enTunisie, les mandats décernés en Algérie comme ceux décernés dans la métropole contre les inculpés algériens dont il s'agit devaient être exécutés directement par les soins du Consul de France, en vertu du régime des capitulations, et en dehors de toute procédure d'extradition. Depuis l'établissement de nos juridictions et par application de l'article 7 de la loi de 1883, l'exécution des mêmes mandats ne touche pas davantage à la matière de l'extradition ; elle est directement assurée par le ministère public près les tribunaux français.
Art. 3. — « Quand des Tunisiens ayant commis des crimes ou délits en Algérie se seront réfugiés en Tunisie, le dossier de l'instruction à laquelle le crime ou le délit aura donné lieu de la part de l'autorité judiciaire algérienne compétente, pourra être communiqué à l'autorité judiciaire compétente tunisienne qui aura à poursuivre la répression. »
Le rapprochement de cet article avec les dispositions du
décret bcylical du 2 septembre 1885, cité plus haut, fait apparaître une anomalie. Il résulte, en effet, de ce décret, que les Tunisiens inculpés des infractions qu'il prévoit, commises en Tunisie, contre des Français, des Européens ou protégés sont justiciables des tribunaux français. Mais si les inculpés tunisiens ont commis les mêmes infractions au préjudice de personnes de la même catégorie, en Algérie et non en Tunisie, ils demeurent, après leur arrestation dans la Régence, justiciables des tribunaux beylicaux. Cette distinction devrait, à notre sens, disparaître et il serait rationnel que, dans le second cas, les inculpés tunisiens fussent, comme dans le premier, justiciables des tribunaux français de Tunisie; d'une part, l'information ne pourra être suivie que de concert avec des tribunaux français, à savoir ceux d'Algérie, et, d'autre part, il s'agit d'infractions commises non seulement au préjudice d'un Français ou Européen, mais encore sur un territoire français.
Art. 4. — « Les Algériens poursuivis pour crimes ou délits commis en Tunisie et réfugiés en Algérie seront, comme tous autres étrangers dans le même cas, arrêtés à la requête du procureur de la République à Tunis, et renvoyés dans la Régence pour y être jugés par le tribunal français. »
A l'époque où cet article a été rédigé, il n'existait, dans la Régence, qu'un seul parquet français, celui de Tunis. Aujourd'hui, un second tribunal français existe dans la Régence, à Sousse; il convient donc de dire que, dans le cas prévu par l'article 4, l'arrestation aura lieu à la requête du procureur de la République, dans l'arrondissement duquel l'infraction a été commise. Est-il besoin de faire observer que la stipulation de l'article 4 n'était pas nécessaire et que la compétence du tribunal français de Tunisie résultait suffisamment des dispositions mêmes de notre Gode d'instruction criminelle auxquelles se réfère l'art. 7 de la loi du 27 mars 1883.
Art. 5. — « Quand des crimes ou des délits auront été commis soit en Tunisie, soit en Algérie, de complicité par des Algériens et des Tunisiens, les règles précédentes seront applicables à chaque catégorie d'individus suivant leur nationalité. »
Il importe de compléter cette disposition par l'art. 1, § 2, du décret beylical du 2 septembre 1885, ainsi conçu : « Les tribunaux français, en Tunisie, connaîtront, désormais, dans les
limites de leur compétence respective et en conformité de la loi française: ... 2J de « tous crimes ou délits commis en Tunisie par des sujets tunisiens, lorsque des Français ou protégés français, et des Européens ou protégés des diverses puissances européennes seront auteurs principaux, coauteurs ou complices ».
59. Il nous reste maintenant à dire quelques mots des conditions dans lesquelles l'extradition est pratiquée entre la Tunisie et les puissances européennes qui toutes, au cours des années 1883 et 1884, ont renoncé à leurs juridictions consulaires au profit de nos tribunaux.
En examinant plus haut l'état de nos déclarations de réciprocité avec les diverses puissances, nous avons vu que, par des déclarations de ce genre, les traités d'extradition qui lient actuellement la France à l'Angleterre, à la Belgique et à la Suisse, ont été étendus à la Tunisie. Mais il n'y a pas d'obstacle à ce que le Gouvernement français et les autres gouvernements qui n'ont pas encore souscrit de semblables déclarations s'entendent, dans des cas particuliers, pour se livrer réciproquement des malfaiteurs poursuivis en Tunisie ou réfugiés dans ce pays, en s'inspirant des conventions déjà existantes et applicables à la métropole et aux colonies.
Les déclarations précitées concernant l'Angleterre, la Belgique et La Suisse, ont été conclues par le Gouvernement de la République française « agissant au nom du gouvernement de S. A. le Bey de Tunis ». Il semble résulter de cette formule que l'arrangement serait applicable non seulement aux individus poursuivis devant les juridictions françaises de Tunisie, mais aussi aux sujets tunisiens poursuivis devant les tribunaux beylicaux. Cette conséquence n'a d'ailleurs rien d'excessif, car, depuis l'établissement du protectorat, les tribunaux beylicaux sont placés sous la surveillance de l'administration française et leurs sentences offrent des garanties suffisantes.
Lorsqu'il y a lieu d'accorder à une puissance étrangère la remise d'un individu réfugié en Tunisie et qui ne renonce pas à l'accomplissement des formalités d'extradition, la décision est prise non par un décret beylical, mais par un décret du Président de la République. Au surplus, toute question d'extradition survenant dans les rapports des puissances étrangères avec la Tunisie et concernant des individus justi-
ciables des tribunaux de ces puissances ou des juridictions françaises, doit être engagée suivant la voie diplomatique et instruite dans les mêmes formes que si elle concernait la métropole ou l'Algérie. Ces règles se justifient aisément. D'une part, les diligences faites par le gouvernement français pour obtenir l'extradition d'individus poursuivis ou condamnés en Tunisie sont une conséquence du droit juridictionnel reconnu par les Puissances aux tribunaux français établis dans la Régence. D'autre part, on ne saurait reconnaître la compétence du gouvernement beylical relativement aux divers incidents que peut faire naître une demande d'extradition, notamment pour vérifier" la nationalité de l'individu arrêté et pour examiner soit si l'infraction visée dans la requête d'extradition a, ou n'a pas, un caractère politique, soit si elle est punissable d'après notre droit pénal. Le Bey n'a pas le pouvoir d'assurer, même dans la Régence, l'exécution des jugements rendus en matière civile par les juridictions tunisiennes à l'encontre des sujets européens : il faut que nos tribunaux revisent ces jugements et les déclarent exécutoires. Gomment, dès lors, le Bey pourrait-il poursuivre en pays étranger, en introduisant une demande d'extradition, l'exécution d'un mandat ou d'un jugement rendu en matière pénale par une juridiction française?
Dans le cours de l'année 1893, le gouvernement italien a accueilli une demande d'extradition formée contre un individu poursuivi devant l'une des juridictions françaises de Tunisie. De son côté, le gouvernement français donne également, le cas échéant, satisfaction aux demandes d'extradition du gouvernement royal formées contre des individus poursuivis en Italie et réfugiés dans la Régence.
Enfin, tout récemment, le gouvernement français a fait droit à une requête d'extradition présentée , sous inculpation de meurtre, par le gouvernement grec contre un sujet hellène réfugié en Tunisie.
60. Est-il besoin de signaler ici le cas des individus de nationalité étrangère qui, après avoir commis une infraction sur le territoire français, se réfugient dans la Régence. Les mandats décernés contre eux par les magistrats de la métropole ou de l'Algérie sont exécutés directement par l'autorité judiciaire française de Tunisie sans qu'il ait été besoin de conventions à ce sujet. En effet, d'après l'article 7
de la loi du 27 mars 1883, en considération de laquelle les puissances étrangères ont renoncé aux juridictions consulaires, les tribunaux français sont soumis aux règles du Gode d'instruction criminelle, notamment aux articles 23, 63 et 69. Or, suivant ces dispositions, tout délit commis en France peut être jugé devant la juridiction soit du lieu où il a été commis, soit de larésidence de l'inculpé, soit du lieu où celui-ci pourra être trouvé. En conséquence, l'autorité française pourrait faire juger en Tunisie l'individu arrêté dans ce pays après avoir commis en France un délit. Mais si elle a un tel pouvoir, on ne voit pas pourquoi elle n'aurait pas celui de faire conduire le délinquant devant un autre tribunal du territoire français et également compétent pour le juger d'après les articles précités du Gode d'instruction criminelle. (Comparer Gons. de révision de Paris, 6 juillet 1891, Glunet 1892, p. 197).
Turquie.
61. Lorsqu'un individu de nationalité française se réfugie en Turquie après avoir commis une infraction au sujet de laquelle il est poursuivi ou a été condamné par une juridiction française, il n'y a pas lieu de procéder à son égard par voie d'extradition; il suffit à l'autorité judiciaire française de faire parvenir, par la voie diplomatique, à l'ambassadeur de la République à Constantinople, le mandat d'arrêt ou le jugement de condamnation. Le consul de France compétent pour le lieu de refuge met ensuite en état d'arrestation l'inculpé ou le condamné et fait les diligences nécessaires pour qu'il soit transporté et conduit devant la juridiction française qui le réclame. Si le consul ne dispose pas d'une force publique suffisante pour faire opérer l'arrestation, il s'adresse à l'autorité ottomane qui, en pareil cas, ne refuse jamais son concours. On sait, d'ailleurs, que nos consuls établis en Turquie peuvent expulser et faire transporter en France ceux de nos nationaux dont la présence sur le territoire ottoman paraîtrait dangereuse.
Ces pouvoirs résultent des anciennes capitulations accordées par la Porte ottomane à la France ainsi qu'à d'autres puissances étrangères, et de l'édit de juin 1778. Nous nous référons sur ce point aux renseignements donnés plus haut en ce qui concerne les Echelles du Levant et de Barbarie.
ÉCHANGÉES ENTRE l.A FRANCE ET LES PUISSANCES ÉTRANGÈRES 1091
La Porte n'accorde pas l'extradition de ses propres sujets.
Si un Etat étranger désire obtenir la remise d'un malfaiteur réfugié sur le territoire ottoman et appartenant à la nationalité d'un autre Etat, c'est à celui-ci, et non au gouvernement ottoman, qu'il appartient de statuer, car, par l'effet des capitulations et de la fiction d'exterritorialité qui en découle, le fugitif est, au point de vue juridictionnel, censé se trouver sur le territoire de la puissance dont il est le national.
Il n'existe dans l'empire ottoman aucune loi sur la matière de l'extradition.
62. Les principes rappelés ci-dessus expliquent l'absence de tout traité d'extradition et de toute déclaration de réciprocité entre la France et la Turquie. Mais, s'il n'y a pas lieu pour le gouvernement français d'exiger de la Porte ottomane des promesses de réciprocité, il n'y a pas d'obstacle juridique à ce qu'il lui accorde, le cas échéant, des extraditions. Seulement des demandes de cette nature ne pourraient être examinées qu'avec une grande réserve eu égard à l'état de l'organisation judiciaire dans le pays requérant. En 1892, le gouvernement français a accordé au gouvernement ottoman l'extradition d'un sujet turc poursuivi à Mersina sous inculpation d'assassinat.