‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 167 sur 277 · V. Clunet 1886, p · texte numérisé non relu

V. Clunet 1886, p

LES RÈGLES D* AFFRETENES T

première réunion du comité, la plupart des personnes présentes étaient des commerçants : on décida qu'il fallait non pas essayer d'élaborer une forme de connaissement applicable à toutes les branches du commerce maritime, mais seulement se borner à formuler quelques règles devant servir de base aux contrats d'affrètement, et l'on résolut de confier ce travail à un sous-comité. Ce sous-comité, nommé à la même séance, se trouva naturellement de même presque exclusivement composé de commerçants et le projet présenté, bien qu'ayant toujours pour base les règles de Liverpool, était plutôt favorable aux chargeurs. Lorsque le comité se réunit de nouveau pour examiner le projet du sous-comité, cette fois les armateurs étaient en grand nombre et formaient environ les deux tiers des intérêts représentés. On discuta longtemps et finalement on adopta un projet singulièrement favorable aux armateurs, assez différent de celui du sous-comité et même des règles de Liverpool. Voici le texte de ce projet :

1. Le propriétaire de navires ne sera pas responsable des pertes ou dommages résultant de force majeure, fortunes de mer ou d'autres eaux navigables, baraterie du capitaine et de l'équipage, ennemis, pirates, troubles civils, brigands, voleurs, arrêt ou restrictions de princes, gouvernements ou peuples, émeutes, grèves ou interruption de travail, capture, saisie ou arrêt par la voie légale ; ni par incendie à bord, sur les dépots flottants ou allèges, ou à terre, abordages, échouemenls, explosions, ruptures de machines ou guindages, ou autres accidents en mer, dans d'autres eaux navigables ou dans le port, même ceux occasionnés par la négligence, la faute ou une erreur de jugement du pilote, du capitaine, de l'équipage, ou d'autres préposés du propriétaire du navire ; ni d'échauffement, dépérissement, rouille, évaporation , changement d'état, fuite, coulage, casse, ou de toute perte ou dommage résultant de la nature de la marchandise ou de l'insuffisance de l'emballage, ou de la vermine ; ni de l'avarie contractée à terre; ni des oblitérations, erreurs, insuffisance ou absence de marques, numéros, adresses ou désignation; ni des risques de dépôts flottants, d'allèges ou de transbordement.

2. Le propriétaire de navires sera responsable des pertes ou dommages résultant de tout défaut dans le bon armement ou équipement du navire, ou de son état impropre à recevoir les marchandises, ou de tout état d' innavigabilité du navire

Di LONDRES, 189IJ

pour le voyage à entreprendre; excepté si ce défaut, cet état impropre ou cette innavigabilité se sont produits, sans qu'il y ait eu manque de soins ou de capacité, dans la limite de ce qui est raisonnable, de la part du propriétaire de navires, du capitaine d'armement ou du gérant.

Sauf ce qui est dit ci-dessus, le propriétaire de navires ne garantit pas l'état requis ou la navigabilité du navire.

3. Le navire a la faculté de faire escale en tous ports dans quelque ordre de route que ce soit, de naviguer sans pilote, de remorquer et assister des bâtiments en détresse, et de dérouter pour sauver des personnes ou des choses.

4. Sous réserve de l'exonération de responsabilité prévue par les présentes règles, le propriétaire de navires sera tenu des pertes ou dommages occasionnés par défaut de soins ou de capacité, dans la mesure de ce qui est raisonnable, dans le chargement, l'arrimage et le déchargement des marchandises, excepté dans le cas où l'arrimeur est désigné par les affréteurs, ou de toute négligence de la part de ses préposés dans la garde, le soin et la délivrance des marchandises. La responsabilité du propriétaire de navires cessera à la délivrance du bord du navire, sous palan.

5. L'avarie commune sera réglée d'après les règles d'York et d'Anvers.

N. B. — Les règles ci-dessus sont proposées pour les navigations où aucune formule de connaissement n'a encore été arrêtée, de consentement mutuel, entre les propriétaires de navires et les commerçants.

Tel était le projet qu'une conférence réunie au Guildhall de Londres du 10 au 18 octobre 1893 avait pour mission d'examiner. Le Lord Maire ouvrit la séance et la présidence fut confiée à M. le Dr Friedrich Sieveking, président de la Cour d'appel hanséatique de Hambourg. Les Chambres de commerce de Liverpool (Incorporated Ghamber of commerce, American Ghamber of commerce), de Leith, de Dundee, de Hambourg, d'Anvers, vingt associations d'armateurs et d'assureurs avaient envoyé des représentants4.

1. La Chambre de commerce de Londres crut devoir s'abstenir de prendre part à la conférence. M. Kenric B. Murray, son secrétaire, dans une lettre adressée au Times le 13 octobre (V. Times, n. du 14 octobre 1893, p. 7) a donné à la « Communauté marchande delà Cité » les raisons

LES RÈGLES D'AFFRETEMENT

Après une longue discussion les règles ci-dessous furent enfin adoptées :

de cetle abstention. De cette lettre très intéressante sur la question, nous extrayons le passage suivant :

« La commission des connaissements de la Chambre de commerce de Londres a tenu une assemblée spéciale pour examiner l'invitation qui lui avait été faite de prendre part à la conférence du Guildhall et elle a résolu de décliner celte invitation, pour les raisons suivantes : — premièrement, la composition de la conférence ne la satisfaisait pas, l'élément commercial y étant, à son avis, insuffisamment représenté ; secondement, un certain nombre de principes généraux posés par la commission étaient inacceptables pour les commerçants et s'écartaient même, jusqu'à un certain point, des règles posées par la sous-commission de l'association elle-même ; et troisièmement, lu Chambre de commerce est actuellement en pourparlers avec les intéressés à l'armement pour la fixation de formes spéciales de connaissements applicables aux divers marchés. — L'objection principale que la commission des connaissements de notre Chambre oppose aux « règles d'affrètement » proposées, consiste dans la reconnaissance du principe — principe absolument divergent de celui qui prévaut dans toutes les autres branches du commerce — que le propriétaire de navires n'est pas responsable du fait de ses subordonnés « non plus que de leur négligence, faute ou erreur de jugement ». — Le refus du propriétaire de navires de supporter cette responsabilité, et l'introduction d'une telle clause d'irresponsabilité dans les nouvelles règles d'affrètement, rejette, en pratique, cette responsabilité sur les tiers, soit sur le commerçant ou l'affréteur qui expédie les marchandises, soit sur l'assureur qui les assure. — Notre commission s'oppose également vivement à une autre solution adoptée dans les règles nouvelles : c'est une solution tout récemment introduite par l'armement (et cela vient corroborer l'objection soulevée par notre commission à l'égard de la représentation insuffisante des divers intérêts dans la composition de l'assemblée qui a adopté les nouvelles règles) ; elle est formellement contraire au dernier arrêt de la Chambre des lords sur le sujet. Je veux parler de la clause de dérouter comprise dans la clause 4 des nouvelles règles, et qui est contraire à l'arrêt de la Chambre des Lords dans l'affaire « Margetson c. Glynn », au mois d'avril dernier; et il est à présumer que ce fait était à la connaissance tout au moins des représentants juridiques de l'armement à la conférence. — C'est seulement une nouvelle manifestation de la tendance, qui consiste à rejeter la responsabilité dans les connaissements sur ceux qui n'ont aucun contrôle sur le navire ou sur la cargaison, mais qui répondent ainsi de tous les déboursés qui en peuvent résulter. — En présence de ces deux importantes questions de principe, il est inutile d'entrer dans la minutie des nombreux détails introduits dans les nouvelles règles; cette minutie de détails a, d'ailleurs, tout l'air d'être contraire à ce que les membres du congrès de Gênes semblaient avoir pensé, eux dont le but était de fixer uniquement les questions de principes et non celles de détails. Mais ces deux grandes objections suffiront à rendre les règles proposées inacceptables par les commerçants et, en conséquence, il est à craindre que la conférence du Guildhall reste absolument sans résultat et sans utilité. »

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