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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES SUR L'ENSEIGNEMENT

Quant au reste, la procédure d'une action « in personam » (et spécialement l'interrogatoire des témoins et les débats) est la même que celle d'une action « in rem ».

J'ai maintenant à m'occuper de la mission et du fonctionnement de la seconde chambre de la Cour d'amirauté, c'est-à-dire celle du registrar.

Gomme je l'ai déjà dit, le registrar s'occupe de la fixation des chiffres et est assisté dans sa mission de deux experts techniques qu'il choisit, suivant les besoins du cas, dans un nombre restreint de personnes qui, à cet effet, ont été désignées d'office par le juge.

Afin de faire valoir une réclamation, on doit faire un affidavit par lequel on donne, sous la foi du serment, des indications sur la valeur des objets pour lesquels on demande une indemnité, ainsi que sur tous les points pouvant exercer une influence sur la décision du registrar; toutes les pièces justificatives (telles que connnaissements , factures, actes d'achat, rapports d'expertise, comptes de vente, correspondances ou autres documents) pouvant servir à l'éclaircissement du cas doivent être produites. Dans des hypothèses spéciales où il ne serait guère possible d'éclairer de cette manière le registrar et ses experts techniques, les parties ont en outre la faculté de produire des témoins à charge et à décharge. Après délibération avec ses experts, le registrar dépose son rapport fixant les sommes allouées et statuant sur la répartition des frais occasionnés par son jugement.

Je dois cependant mentionner à cette occasion que, dans les cas de remorquages, assistances ou sauvetages, ce n'est pas le registrar, mais le juge qui fixe les indemnités dues pour ces espèces.

En ce qui concerne l'appel, l'affaire est déférée à la Cour d'appel quand il s'agit d'appeler d'une décision rendue par le juge de la Cour d'amirauté, et elle est déférée au juge de la Cour d'amirauté quand il s'agit de réformer un rapport du registrar de la Cour d'amiraulé.

La procédure devant la Cour d'appel se distingue de celle de la Cour d'amirauté en ce que l'on ne procède pas de nouveau à un interrogatoire de témoins, et en ce que dans les plaidoiries on s'appuie sur les dépositions faites devant la Cour d'amirauté ; celles-ci sont toujours imprimées et distribuées au juge et aux parties intéressées.

CHRONIQUE

Si l'on veut appeler d'une décision de la Cour d'appel, il faut porter l'affaire devant la Chambre des lords qui est le tribunal de dernière instance, et la procédure à suivre est la même que celle devant la Cour d'appel.

Dr E. Wbndt,

Représentant d'assureur» maritimes à Londres.

CHRONIQUE

I. Divorce. — Religion grecque orthodoxe. — Autorité religieuse compétente .

II. Réclamation d'un créancier contre un ex-souverain. — Immunité de juridiction. — Compétence.

Le divorce du roi Milan et de la reine Nathalie de Serbie.

Aujourd'hui que la réconciliation des parents du jeune roi Alexandre est confirmée à Belgrade, on s'y occupe non moins du point de droit qui se pose de nouveau, que des conséquences politiques de cet acte. Nous n'entendons en noter ici que le côté juridique.

En effet, quelle est la situation actuelle du roi Milan vis à vis de la reine Nathalie? Le divorce prononcé à la requête du roi et contre lequel la reine et le métropolite Michel n'ont cessé de protester est-il valable? Faudra-t-il procéder à un nouveau mariage? Ou le roi Milan se rangera-t-il à l'avis des protestataires, le métropolite Michel et les évêques de Nisch et de Zaïtchar ?

A ce propos, la Gazette de Cologne reçoit de Belgrade la dépêche suivante :

Dans la lettre par laquelle le roi Milan annonce au gouvernement sa réconciliation avec la reine Nathalie, il faisait, au nom de la reine, la demande que le président du conseil agît auprès du métropolite pour que le divorce fût annulé.

En conséquence, le synode a tenu hier une séance à laquelle tous les évêques ont pris part. Ils ont décidé à l'unanimité que le divorce prononcé par le précédent métropolite (Théodose) n'était pas canonique et avait été prononcé contre tout droit. Donc le mariage du couple royal n'était pas dissous.

Là dessus le métropolite a donné sa bénédiction aux parents réconciliés. Le roi Alexandre a fait au métropolite une visite pour l'en remercier. (Le Temps, 25 janvier 1893.)

CHRONIQUE

Voici le texte intégral, et encore inédit, de la protestation des prélats formant le saint-synode de l'Eglise serbe, contre la décision de l'archevêque de Belgrade, qui était alors le métropolite Théodose :

S. M. la reine Nathalie, mère de notre roi Alexandre Ie1, par sa lettre du 11 juin courant, s'est adressée au saint synode pour lui demander une décision synodiale établissant comment il considère la lettre de M. Théodose, ex-métropolite, au sujet du divorce (n° 1247) entre elle et le roi Milan qui a été publiée le 12 octobre 1888 dans le journal officiel (n# 223).

Le saint-synode a examiné les actes ayant trait à cette affaire et a trouvé qu'on n'a pas agi d'après la loi :

1° Parce que, d'après la loi de 1862 réglant les attributions des autorités ecclésiastiques de la religion orthodoxe, loi qui se trouvait en vigueur jusqu'au 27 avril de cette année, l'examen et le jugement des litiges matrimoniaux étaient de la compétence des consistoires d'éparchies ;

2° Que les litiges matrimoniaux de la maison royale n'étaient pas exclus par une loi spéciale des prescriptions ordinaires, d'après lesquelles ces litiges étaient du ressort du consistoire de l'éparchie de Belgrade ; ce que le roi Milan a reconnu quand il s'est adressé à lui en portant plainte pour l'examen de son litige matrimonial avec la reine Nathalie ;

3° Parce que le saint-synode d'alors, quand le roi lui a demandé de juger son litige matrimonial, a trouvé et reconnu qu'il n'était pas compétent d'après la loi sus mentionnée de 1862 pour examiner et juger n'importe quels litiges matrimoniaux, même ceux de la maison royale;

4° Parce que le roi, par lettre, s'étant adressé à M. Théodose, celui-ci, quoique non compétent, a accepté seul la demande du roi sans entente avec le saint-synode et a signé personnellement une lettre de divorce sans entendre la reine au sujet du litige matrimonial.

D'après cela, il a enfreint la loi de 1862, de même que la Constitution (article 26), d'après laquelle personne ne peut être condamné 6ans avoir été entendu.

D'après toutes les conclusions ci-dessus mentionnées et les lois réglant les attributions des autorités ecclésiastiques de la religion orthodoxe dans le royaume de Serbie (article 77) et sur la demande de Sa Majesté :

Le saint-synode déclare : que la lettre de M. Théodose Mraovitch, métropolite d'alors, au sujet du divorce de Leurs Majestés le roi Milan et la reine Nathalie, est illégale et irrégulière comme étant contraire aux lois existantes et donnée sans aucune base légale.

L'archevêque de Belgrade et métropolite de Serbie,

Michel.

L'évêque de Nisch : Jérôme.

L'évêque de Zaïtchar : Sava.

Belgrade, 10 juin 1890.

On sait que, malgré cette protestation, la régence serbe a jusqu'ici considéré la sentence de divorce comme valable. (Ibid.)

II. — Le correspondant de la Gazette de Francfort à Belgrade fait remarquer que la réconciliation avec la reine Nathalie n'aura pas que des avantages pour le roi Milan : Mlle Subra, la danseuse

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