V. Le Droit d'auteur, 1888, p
Ol l STIOISS ET SOLUTIONS l>KATI<>l!l.S
nous occupe. D'ailleurs, les principaux auteurs allemands se prouoiicenl licitement dans ce sens Nous sommes doue fondé à dire (pie, en Allemagne, 1 e journal français se ver rait sans doute appliquer non pas les articles 44 de la loi de 1870 ou 6 de celle de 1876, mais bien les articles 1er et 5 de cette dernière loi, ainsi conçus :
« Aut. lcv. Le droit de reproduire en totalité ou en partie une œuvre des arts figuratifs appartient exclusivement à l'auteur de l'œuvre en question.
Art. 5. — Est prohibée toute reproduction d'une œuvre des arts figuratifs qui intervient sans le consentement de l'ayant-droit, et qui est destinée à être débitée. »
Dès lors on peut dire que, dans tous les cas, le droit de l'artiste étant nettement établi par sa loi nationale, il doit être protégé en France, indépendamment même de tout traité, par le seul effet du décret de 1852.
79. — Naturalisation. — Femme mariée séparée de corps. — Loi française du 6 février 1893. — Inutilité d'obtenir l'autorisation maritale.
Quelle est, quant à la capacité requise pour les changements de nationalité, Za situation de la femme française, séparée de corps, depuis que la loi du 6 février 1893, modificative de l'art. 311 C. civ., a déclaré que la séparation de corps « a pour effet de rendre à la femme le plein exercice de sa capacité civile, sans quelle ait besoin de recourir à l intervention de son mari ou de justice » ?
On sait qu'avant la promulgation de la loi nouvelle, une controverse célèbre s'était élevée, à l'occasion de l'affaire de BauffremontT sur les conditions à remplir par la femme française, séparée de corps, qui désirait se faire naturaliser à l'étranger : en France, la doctrine et la jurisprudence étaient généralement d'accord pour lui imposer l'obligation d'obtenir l'autorisation de «on mari. Cogordan, p. 179; Despagnet, n. 222; Labbé, une femme mariée à un Français, et judiciairement séparée de corps, peut-elle se faire naturaliser en pays étranger sans l'autorisation de son mari ou de justice? Cl un et 1875, p. 409; de la naturalisation et du divorce au point de vue des rapports internationaux, ibid. 1877, p. 5; Laurent, Droit civil international, t. V, n. 172; Le Sueur
1. On peut voir entre autres Dambach : Gesetzgebung betreffend das Urheberrecht; Waechter : Das Urheberrecht, etc.
QUESTIONS ET SOLUTIONS PRATIQUES
et Dreyfus, p. 182; Pilicier. Le divorce et la séparation de corps en droit international privé, p. 291 : Renault. L'affaire de Bauffremont devant la justice belge, Clunet 1880, p. 178 ; Stœlzel, De la validité du second mariage d'une femme séparée de corps, ibid. 1876. p. 260; Surville et Arlhuys, n. 61; Teichmann, Etude sur l'affaire de Bauffremont ; Weiss, Nationalité, p. 434. — Seine, 10 mars 1876. Paris. 17 juillet 1876. Clunet 1876. p. 350: Cass.. 18 mars 1878, ibid. 1878. p. 505; Bruxelles, 5 août 1880, ibid. 1880, p. 508; Cass. Belg. 19 janvier 1882. ibid. 1882, 364.
Mais cette opinion n'était pas admise d'une manière unanime : certains auteurs, et particulièrement des jurisconsultes allemands, déclaraient que, dans l'état des textes et à raison de l'indépendance dont doit jouir l'Etat qui accorde à un étranger le droit de cité, la femme française, séparée de corps, n'avait à solliciter aucune autorisation ni du mari, ni de justice, lorsqu'elle désirait se faire naturaliser dans un pays étranger. Bluntschli. Revue pratique, t. 41, 1876. p. 305 ; De Folleville, De la naturalisation en pays étranger des femmes séparées de corps en France et traité de la naturalisation, n. 415 : Blondeau. Revue du droit français et étranger. 1844, p. 645. 1845. p. 133 et 151 : De Holtzendorff. une femme française séparée de corps peut se faire naturaliser en pays étranger, notamment en Allemagne, etc. . Clunet 1876. p. 5. — Trib. Charleroi. 3 janvier 1880, Clunet 1880, p. 215. V. Von Bar. t. I", n. 66 et 67.
Cette solution devait, selon nous, être écartée avant la promulgation de la loi du 6 février 1893 ; les arguments sur lesquels on s'appuie dans cette opinion ne prouvaient rien, parce qu'ils prouvaient trop : logiquement, en effet, il aurait fallu dire : « puisque les articles 215 et suivants du Code civil ne s'occupent que des autorisations nécessaires à la femme pour l'administration de son patrimoine, celle-ci peut, même avant toute séparation de corps, se faire naturaliser à 1 étranger, sans que le mari ait à être consulté ; » bien plus, comme ou ne peut subordonner l'exercice par un Etat de ses attributions gracieuses au bon vouloir ou au caprice d'un citoyen étranger, il aurait aussi fallu admettre que tous les incapables, désireux d'acquérir une nationalité nouvelle, n'ont à fournir aucune habilitation, de quelque nature qu'elle soit.
La loi du 6 février 1893. portant modification au régime de la séparation de corps, n'a-t-elle pas changé cet état de choses? A première vue. il peut paraître que non : ou sait quelle est l'idée à laquelle a obéi le législateur de 1893 ; on a voulu éviter à la femme séparée de corps les tracasseries auxquelles elle était parfois en
(H ESTIONS ET SOLUTIONS PRATIQUES
butte de la part de son mari, dans l'administration de ses biens qu'elle avait recouvrée à la suite de la séparation da corps ; elle ne pouvait faire aucun acte important sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation de son mari et il arrivait parfois que certains maris refusaient, de parti pris, toute autorisation ou se faisaient payer celles qu'ils accordaient ; pour couper court à toute difficulté, la loi de 1893 a décidé que la femme recouvrerait, à la suite de la séparation de corps, « le plein exercice de sa capacité civile, sans quelle ait besoin de recourir à l'autorisation de son mari ou de justice. » Etant connu le motif pour lequel a été réalisée cette importante innovation, il peut sembler que la loi nouvelle ne doit avoir aucune influence sur la capacité de la femme mariée, en matière de naturalisation, alors surtout que, lors des travaux préparatoires, l'attention du gouvernement n'a jamais été attirée sur la question de la femme séparée de corps, qui désire se faire naturaliser à l'étranger; il n'a été question que des ennuis que la négligence ou la mauvaise foi de son mari pouvaient lui occasionner dans l'administration de ses biens ; la portée de la réforme opérée en 1893 doit donc, semble-t-il, se limiter aux points par rapport auxquels on a démontré les inconvénients de l'état de choses antérieur. C'est en ce sens que s'est prononcé, avant le vote définitif de la loi, l'un des partisans du projet : d'après lui, la séparation doit, en principe, laisser intacte l'autorité maritale en tant qu'elle a pour objet la direction morale de la personne et il faut conclure de cette donnée générale notamment, que l'incapacité de la femme séparée de corps doit subsister en matière de changement de nationalité , de louage de services , d'exercice d'une profession commerciale, etc. Cabouat, Revue critique 1890, p. 206 et p. 207 *.
Ce système serait peut-être bon en théorie, mais il nous parait inadmissible en présence de la généralité des termes du nouvel article 311 : si, d'une manière absolue, la femme séparée de corps a recouvré sa pleine et entière capacité, il est impossible de soutenir qu'elle soit encore, quant à la naturalisation, placée sous la dépendance de son mari ; sans doute, quelque généraux que soient les termes de l'art. 311, on admet et on doit admettre, en effet, que subsistent, malgré la séparation de corps, les dispositions qui,
1. Ce jurisconsulte a, d'ailleurs, dans une étude postérieure, abandonné sa première manière de voir. V. Cabouat, explication théorique et pratique de la loi du 6 février 1893, Lois nouvelles 1893, 1, p. 3'i0 et s.
comme le devoir de fidélité et le caractère d'inaliénabilité des biens dotaux, s'expliquent non par l'incapacité de la femme mariée, mais par l'existence du mariage; toutefois, le fait qu'on est généralement d'accord pour apporter ces restrictions au texte de l'art. 311 ne peut avoir d'influence sur la question actuelle, puisque si, avant la réforme de 1893, la femme séparée de corps qui voulait se faire naturaliser à l'étranger devait obtenir l'autorisation de son mari, c'était uniquement à raison de l'incapacité dans laquelle elle continuait à se trouver, nonobstant la séparation de corps prononcée. Etant relevée de cette incapacité par la loi de 1893, elle est devenue sous ce rapport, comme sous beaucoup d'autres, pleinement capable et elle peut acquérir une nationalité nouvelle sans avoir à consulter son mari. Audinet, Principes élémentaires du droit international privé, p. 126 ; Charmont, Commentaire de la loi du 6 février 1893, Pandecies françaises 1893, 3, 35; Gruffy, de l'unité de nationalité dans la famille, p. 171; Rouard de Card, la nationalité française, p. 227 ; Sarraud, commentaire de la loi du 6 février 1893 sur la séparation de corps, p. 139 ; Surville, aperça critique sur la loi du 6 février 1893 portant modification au régime de la séparation de corps, Revue critique 1893, p, 228.
FRANCE
BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE
EN MATIÈRE DE DROIT INTERNATIONAL
Assurances maritimes. — Police de Londres. — Tribunaux français. — Loi française applicable. — Evaluation de l'objet assuré au dessous de sa valeur. — Assuré son propre assureur pour partie.
Tribunal de commerce de Marseille, 5 avril 1893. — Prés. M. Barthélémy. — Sellers c. Compagnie d'assurances maritimes « l'Hémisphère » et « Nord et Sud ». — Av. pl. MMeS Dor et Dubernad.
1. En l'absence de toute stipulation expresse qui ferait alors la loi spéciale des parties sur ce point, un Tribunal français doit
juger d'après ses lois nationales sans se préoccuper des lois ou des usages étrangers.
2. Spécialement , lorsque des étrangers ont souscrit en France, avec une compagnie française, une police d'assurances, aux clauses et conditions de la police du Lloyd de Londres, les rapports des parties intéressées sont régis par les conditions de l'imprimé auquel on s'est référé, mais nos tribunaux n'ont pas à faire application des lois anglaises et, particulièrement, ils doivent considérer que l'assuré est pour partie son propre sssureur, lorsqu'il est étapli que l'évaluation donnée à l'objet assuré est au dessous de la vérité, alors même qu'il serait allégué que, d'après les lois anglaises, l'évaluation donnée à l'objet assuré lie définitivement les contractants. —
« Le Tribunal : — Att. que, suivant police souscrite à Marseille, le 1er janvier 1888, Sellers, armateur à Liverpool, a fait assurer par les Compagnies d'assurances maritimes « l'Hémisphère » et « Nord et Sud » la somme de 25.250 fr. sur vapeur Timbo, d'une valeur déclarée de 4.000 livres sterling ou 100.000 fr. environ, avec cette clause manuscrite particulière que l'assurance serait faite aux pleines clauses et conditions de la police du Lloyd de Londres ; — Att. que , à la suite d'avaries particulières survenues audit navire Timbo, Sellers réclame à chacun de ses assureurs de Marseille la somme de 1.881 fr., montant de la part leur incombant dans le règlement desdites avaries; — Att. que les assureurs offrent seulement chacun la somme de 1.133 fr. ; qu'ils font subir à la demande une double réduction : l'une fondée sur ce que Sellers, en faisant du navire assuré une évaluation au dessous de sa valeur réelle, serait resté son propre assureur pour partie; l'autre à raison d'une franchise de 3 0/0; — Sur le premier point : — Att. que Sellers a fait couvrir le reste de la valeur du navire par deux polices souscrites en Angleterre , dans l'une desquelles le même navire a été estimé 5.000 livres sterling, soit environ 125.000 fr. ; que les assureurs de Marseille sont fondés à s'emparer de cette déclaration émanant de l'assuré lui-même pour faire, à l'encontre de ce dernier, la preuve que, dans sa police souscrite à Marseille, il n'a pas donné à son navire sa pleine et entière valeur ; qu'il a laissé, en dehors de l'assurance, une partie de l'objet assuré dont il doit supporter les risques jusqu'à concurrence de la différence d'un cinquième ; — Alt. que Sellers prétendrait vainement exciper de cette clause que l'assurance contractée à Marseille est faite aux pleines clauses et conditions de la police du Lloyd de Londres
pour en induire , d une manière générale, que la présente quest.on devrait être résolue conformément aux lois anglaises ; — Mais att. eue la poliee anglaise à laquelle se réfère la police française , que ce soit la police type du Lloyd de Londres ou la police particulière applicable en l'espèce, selon ce qui sera apprécié c.-apres, ne contient aucune clause d'où puisse résulter directement ou indirectement que l'évaluation donnée à l'objet assure l.e définitivement les parties contractantes ; qu'en l'absence de tonte stipulation expresse qui ferait alors la loi spéciale des parties sur ce point, un tribunal français doit juger d'après ses lois nationales, sans se préoccuper des lois ou des usages étrangers; - Sur la seconde question : - Att. que le débat porte sur l'interprétation de la clause suivante de la police de Marseille, savoir que l'™nce est faite aux pleines clauses et conditions de la police du Lloyd de Londres, que l'assuré prétend s'être réfère aux conditions de la police type, dite du Lloyd de Londres, laquelle, sauf dérogation, ne comporte point de franchise ; que les assureurs soutiennent au contraire, que cette clause vise la police particulière souscrite, dans .'espèce, par Sellers, avec le Lloyd de Londres celle dans laquelle le navire a été estimé a 5.000 livres sterling et dans ianuelle est stipulée une franchise de 3 0/0 qu'ils prétendent appliiuer à leur propre police de Marseille; - Att. que la clause on Ht ge parait se rapporter nniquement aux clauses et conditions g néraîes d'une polie type ; que, s'il en était autrement « les assufeurs de Marseille avaient voulu s'en référer aux conditions d un police déterminée, il n'est pas douteux que cette police eut et sp cialisée au moins par l'indication de sa date ; que les assureu oe Marseille, au contraire, ignorent même la date exacte de cette police ; qu'ils ne peuvent justifier qu'ils en aient eu > eo-a.ssance qu'une condition telle que la réserve d'une franchise de 3 0/0 eut certainement été insérée dans la police de Marseille ; que les assn urs ne peuvent s'en prévaloir par voie de raisonnement, pa nduction fondée sur l'interprétation d'une clause plus on moin "rnb guë; qu'une dérogation au droit commun ne se présume pas n tLll l'nbiet d'une stipulation formelle ; - Par ces motifs, et doit faire 1 objet aune réclamée par
le Tribunal dit et déclare que la somme de 1881 fr réclamée p Sell s \ chacune des Compagnies défenderesses doit subir
uctiou d'un cinquième; en conséquence , condamne ch cu„e aesdites Compagnies a V^^J^^^Z
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parties. »
FRANCE
Note. — 1-2. Il se peut que, dans l'espèce actuelle, le Tribunal de Marseille ait eu raison de s'opposer à l'application d'une loi étrangère pour l'interprétation d'un contrat passé en France, mais il peut paraître excessif qu'il ait cru devoir poser en règle qu'une stipulation expresse était nécessaire pour rendre applicables en France les dispositions d'une loi de cette nature; un simple accord tacite doit pouvoir, suivant les circonstances, être déclaré suffisant; c'est même sur cette idée que repose la théorie de l'autonomie de la volonté dans les contrats. V., d'ailleurs, en matière d'assurances maritimes , Paris 11 février 1884, Clunet 1884, p. 387 et la note.
Brevet d'invention. — Introduction d'objets contrefaits. — Délit existant en soi. — Inutilité d'un auteur principal à l'étranger. — Introduction faite en violation d'un brevet portant sur des procédés de fabrication.
Cour de cassation (ch. civ.), 27 juin 1893. — Prés. M. Tanon. — Cons. rapp. M. Babinet.
— Min. publ. (concl. conf.), M. Cruppi. — Société métallurgique de l'Ariège c. Brunon.
— Av. pl. M° Devin.
1. L'introduction d'objets contrefaits constitue un fait punissable en lui-même, sans qu'il y ait lieu de rechercher un auteur principal dont l'introducteur ne serait que le complice.
2. En d'autres termes, il peut y avoir délit à introduire sur le territoire français des produits licitement fabriqués à l'étranger.
3. Par objets contrefaits, il faut entendre même ceux qui, sans modification dans leur nature ou leur substance, ont été façonnés à l'aide de procédés que le breveté s'était réservés légalement. —
Ainsi jugé sur un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Paris du 1" juillet 1891 (Clunet 1891, p. 1182).
M. le conseiller Babinet s'est ainsi exprimé dans son rapport.
Il s'agit au procès d'une question relative à l'introdnction en France d'objets contrefaits. Elle est examinée dans le premier moyen du pourvoi. Le second est consacré à un point de procédure sur lequel la lecture de la décision ne pouira vous éclairer, et que vous aurez peut-être à déclarer nouveau.
La Cour d'appel n'a fait que confirmer par adoption de motifs le jugement. Si elle rectifie une erreur qu'il avait commise en désignant la Compagnie de l'Est au lieu de celle des chemins de fer de l'Etat, cet incident est étranger au pourvoi.
La lecture du jugement du tribunal civil de la Seine du 6 février 1890 vous exposera les faits essentiels du litige. Nous devons, cependant, vous prévenir que tout ce qu'il dit de la Compagnie de l'Est et de la Société générale des forges et ateliers de Saint-Denis, à propos d'une introduction de roues fabriquées en Angleterre, n'est rappelé devant vous par aucun pourvoi. Il n'y a à votre barre qu'un seul demandeur en cassation, c'est la Société métallurgique de l'Ariège qui a reçu des roues fabriquées en Belgique par la Société franco-belge et qui les a livrées à l'administra-
tion des chemins de fer de l'Etat, laquelle les a confiées à la Compagnie auxiliaire des chemins de fer en son usine de Saint-Ouen, où elles ont été
saisies
Le premier moyen de pourvoi relève la violation des art. 2, 4, 40, 41, 49 de la loi du 5 juillet 1844, en ce que l'arrêt a condamné la requérante comme contrefacteur pour avoir introduit en France un produit fabriqué à l'aide de procédés brevetés, alors que le produit était tombé en France dans le domaine public, que la fabrication avait eu lieu à l'étranger en vertu d'une licence du breveté et qu'aucun signe extérieur ne révélait le procédé de fabrication.
■ Le pourvoi commence par invoquer les arrêts de la Chambre criminelle du 26 juillet 1850, B. Cr. 237, et 21 novembre 1851, B. Cr. 492, ainsi que plusieurs autres cités dans le supplément du Rép. de Dalloz (v° Brevet, n° 299) pour établir qu'en matière de contrefaçon il n'y a pas lieu de recourir aux règles générales des art. 59 et 60 du C. pénal sur la complicité; il faut se renfermer dans les termes limitatifs des art. 41 et 44 de la loi de 1844 pour savoir si les faits des tiers qui ont favorisé la contrefaçon sont punissables.
L'art. 2 de la loi de 1844 distingue deux classes d'atteinte à la propriété industrielle, la contrefaçon de l'objet breveté et l'emploi des moyens brevetés pour la fabrication d'un objet appartenant ou non au domaine public. Toute atteinte à la propriété industrielle, qui ne revêtirait pas l'une de ces deux formes, échapperait à la répression pénale.
Suivant le pourvoi, dans le premier cas (contrefaçon de l'objet), l'introducteur est l'auteur principal du délit. Dans le second cas, emploi de moyens brevetés (ce qui s'applique au temps que dure la fabrication et cesse quand l'objet est achevé), l'introducteur n'est qu'un complice du fabricant dont il favorise l'industrie illicite. Le pourvoi appuie cette distinction sur un passage de Pouillet (Brevets, n° 1020) où cet auteur s'occupe du point de départ de la prescription.
D'après une jurisprudence constante, la contrefaçon par emploi de moyens brevetés est indépendante du produit obtenu, lequel peut n'avoir été nullement modifié par des moyens qui n'ont souvent pour but que de réaliser une économie. Dès lors le délit prend naissance, non lors de l'introduction, mais à l'époque de l'emploi des moyens, c'est-à-dire de la fabrication.
Il en résulte que si le fabricant a eu le droit d'user des procédés brevetés, sa fabrication licite ne peut plus tard entraîner une répression, faute d'auteur principal il n'y a plus de complice. L'atteinte à la propriété industrielle ne rentre dans aucun des deux cas prévus par les art. 40 et 41 et frappés de peines.
Dans ce cas encore, il n'y a pas lieu à appliquer l'article 49 et, par suite à prononcer la confiscation ou des dommages intérêts. (Voir crim., 25 mars 1848. Sir. 48.579; crim., 5 avril 1889. Sir. 89.443.)
Dans noire espèce, les roues Brunon, brevetées pour quinze ans, le 17 juillet 1866, avaient cessé d'être protégées en 1881 et étaient dans le domaine public lors de la saisie de 1882.
D'autre part, si le brevet français de 1870 assurait à Brunon le monopole des procédés déterminés de fabrication, la Société franco-belge tenait de Brunon lui-même le droit de les employer, sa fabrication était donc licite. Quel peut être le délit reprochable à la Société métallurgique de l'Ariège qui, par l'entremise de la Compagnie de Malines, a acheté de la
FRANCE
Société franco-belge les roues qu'elle a livrées aux chemins de fer de l'Etat ?
Ce n'est pas la contrefaçon d'un produit breveté, car les roues étaient tombées dans le domaine public. Ce n'est pas la contrefaçon des moyens, car elle n'a pas participé à la fabrication, et ne peut être complice alors qu'il n'y a pas d'auteur principal.
Toutes les constatations du jugement sont inefficaces, car peu importe que l'emploi des procédés de 1870 ail ou non amélioré le produit, puisque le produit n'est pas à considérer en matière de contrefaçon des moyens. De même l'importation d'un procédé de fabrication pourrait être délictueuse, si l'introducteur continuait comme complice le délit commis par le fabricant, mais la simple introduction des roues Brunon, dont le trafic en France est absolument libre depuis 1881, n'a pu équivaloir à l'introduction des procédés. Là est l'erreur de l'arrêt attaqué. Quand la Compagnie franco-belge a livré les roues, la fabrication était terminée. S'il y avait eu emploi illicite de moyens brevetés, le délit eût été consomme irrévocablement. Mais l'emploi avait été licite, donc les roues Brunon étaient marchandes, quel que fût le procédé. La Compagnie de Malines et la Société métallurgique de l'Ariège n'ont pas refait la fabrication. Dès lors, il n'y a ni auteur principal, ni complice. L'arrêt doit être cassé.
Observations. — L'analyse, que le pourvoi vous a soumise, des faits du procès et leur décomposition en éléments échappant à toute répression ne paraissent guère satisfaisantes au point de vue de l'équité et de la logique et ne répondent pas davantage aux exigences de la loi de 1844, et de la jurisprudence que vous avez consacrée à son interprétation. En effet, au premier point de vue, il est évident que la maison Brunon a été victime d'une fraude audacieuse. En 1870, Brunon, dont les usines en France produisaient déjà, depuis 1866, des roues de qualité supérieure, prit des brevets en France et en Belgique pour un ensemble de procédés de nature à améliorer encore la fabrication. Onze ans après, l'administration des chemins de fer de l'Etat, convaincue de l'excellence de ces produits, fit procéder, le 21 juillet 1881, à l'adjudication très ostensible de 0.680 roues Brunon. Parmi les soumissionnaires figuraient Brunon luimême et la Société métallurgique de l'Ariège. Celle-ci, restée adjudicataire et tenue de livrer, s'adressa à Brunon avec qui elle ne put s'entendre, puis à la Compagnie franco-belge cessionnaire en Belgique du brevet de Brunon, mais à qui il avait imposé la condition de ne pas vendre ou introduire en France des roues qui y auraient fait concurrence à son usine.
Les conclusions de la Compagnie franco-belge révèlent qu'elle écrivit à Brunon pour obtenir l'autorisation de fournir la commande des roues destinées aux chemins de fer de l'Etat, mais qu'elle fut rebutée par ses exigences quant à un supplément de redevance, puis qu'elle apprit que les roues étaient tombées dans le domaine public, et n'hésita plus à les fournir. Ces conclusions rendent bien vraisemblables les allégations de Brunon d'après lesquelles la Compagnie de l 'Ariège elle-même l'avait averti de la combinaison qu'on pouvait édifier sur l'expiration du brevet de 1866, à quoi il aurait répondu par une défense formelle faite à l'Ariège et à la Société franco-belge d'introduire des roues fabriquées en Belgique. Dans tous les cas, on passa outre, et la fraude ainsi que le préjudice furent réalisés. Pour établir que la conduite des deux Sociétés n'est pas légalement punissable, le pourvoi s'efforce de démontrer que les prin-
cipes en matière de complicité vous obligent à isoler la fabrication , qui, en Belgique, échappait à toute répression, et était même autorisée, d'avec le produit, c'est-à-dire les roues, qui, en les supposant tombées du ciel sur le sol français, s'y trouvaient marchandes et pouvaient y être l'objet de toute espèce de contrats. Mais cet isolement, si contraire à la justice et à la vérité, est-il bien conforme à votre jurisprudence et à la doctrine? C'est ce que le pourvoi n'a pas démontré, et les citations qu'il a faites des arrêts de la Chambre criminelle de 1850 et 1861 se retournent contre lui. Il a été jugé , en effet, qu'il ne fallait pas emprunter au Code pénal (art. 59 et 60) les règles de la complicité pour les appliquer, par exemple, à des cas où par correspondance on a demandé livraison d'objets contrefaits, provoqué à la contrefaçon ou employé des intermédiaires pour se procurer des produits contrefaits. Il faut se cantonner dans les cas prévus par les art. 41 et 43 de la loi de 1844 : soit; mais que disent-ils ? L'art. 41 veut que «ceux qui auront sciemment recélé, vendu ou exposé en vente, ou introduit sur le territoire français un ou plusieurs objets contrefaits soient punis des mêmes peines que les contrefacteurs ». Des mêmes peines ne signifient pas qu'il faudra établir avec le contrefacteur les relations d'auteur à complice. Le mot complice ne se rencontre que dans l'art. 43 appliqué à l'ouvrier du breveté qui, associé au contrefacteur, lui a donné connaissance des procédés brevetés. Le délit d'introduction avec atteinte aux droits du breveté se prouve donc par les moyens ordinaires et a son existence propre.
Le pourvoi s'est trompé s'il a réellement cru pouvoir tirer parti de ce que disait M0 Pouillet aux nOJ 1020 et 1021 de son ouvrage sur le point de départ de la prescription en matière de fabrication et sur la question du délit successif ou des délits multiples. En effet le même auteur, au n° 714 bis, se pose la question même qui vous est soumise, et voici comment il la résout : « Un inventeur s'est fait breveter en France et à l'étranger. 11 a cédé ses brevets. Un individu ayant acheté à l'étranger au cessionnaire du breveté des objets semblables à ceux du brevet, les introduit en France. Le cessionnaire du brevet français se plaint. Il y a délit d'introduction. Si l'achat est licite au point de vue du brevet étranger, l'introduction est un fait que la loi française n'a pas à considérer. Elle ne s'applique qu'au territoire français ; tout ce qui est au delà ne la regarde pas. Le breveté lui-même ne pourrait autoriser cette introduction, puisque aux termes de l'art. 32, elle entraînerait la déchéance de son brevet. (Sic, Paris 11 janvier 1876, aff. Reilly, Pataille 76, 85.)
Le répertoire de Dalloz, supplément, v° Brevet, n° 298, nous semble avoir donné à la même opinion une formule plus heureuse encore : « La fabrication à l'étranger n'est pas une contrefaçon, puisque le brevet français ne confère de droits au breveté qu'en France; l'objet fabriqué à l'étranger n'est pas contrefait par le fait du fabricant ; il devient contrefait seulement à son entrée en France par le fait de l'introducteur ; l'introduction seule fait le délit et non la fabrication. C'est donc l'introducteur qui est auteur du délit, et il n'est pas complice du fabricant. C'est au contraire, celui-ci qui serait son complice, si, par suite d'une entente entre eux, il avait accompli l'acte licite en lui même de la fabrication à l'étranger en vue de l'introduction illicite. »
C'est la condamnation par la doctrine du système du pourvoi.
Vainement la Société métallurgique de l'Ariège croit avoir découvert
FRANCE
un échappatoire pris de ce que le brevet de 1870 porte non sur un produit, mais sur des moyens ou procédés de fabrication qu'elle n'a pas mis en œuvre et n'a pas introduits avec les roues Brunon. Cet argument manque en fait, et en droit il est condamné par votre jurisprudence, ainsi que le jugement a pris soin de le constater.
D'abord, en fait, les roues, objet de l'adjudication, c'est-à-dire celles introduites, n'étaient pas identiques aux roues Brunon tombées dans le domaine public par l'expiration du brevet de 1866. L'emploi des procédés brevetés en 1870 leur avait assuré des qualités supérieures et en avait fait un produit nouveau. G'estce qu'avaient prévu les décisions interlocutoires de 1884 et 1888 (16 mai), guidées par les dires de Brunon, lorsqu'elles chargeaient les experts de véi'ifier si, à un point de vue quelconque, les roues « avaient subi, par les procédés du brevet de 1870, des modifications telles qu'elles doivent être considérées comme distinctes des produits obtenus par les procédés décrits au brevet de 1866; » c'est ce qu'ont affirmé les experts en faisant ressortir des différences que le jugement résume en signalant des substitutions importantes dans les moyeux, dans les rayons et jusqu'à la création d'un organe indépendant, le poinçon forgeur refoulant le métal du centre à la circonférence. Le même jugement contient une appréciation fort élogieuse, et pour nous souveraine, de ces variations qui « ont augmenté la qualité de la roue au point de vue de son bon service, de la solidité et de la légèreté, enfin de l'homogénéité du métal; » il en conclut, avec raison, qu'il y avait contrefaçon au point de vue du produit lui-même, profondément modifié, et que le moyen manque en fait.
En outre, ce n'est pas sans raison que les juges ont invoqué votre jurisprudence pour établir qu'en droit l'objet fabriqué, même appartenant au domaine public, devient légalement un objet contrefait si on lui a appliqué, pour lui donner la dernière touche industrielle, les procédés contrefaisants. C'est ce que nous avons eu occasion de vous exposer dans nos rapports du 10 février 1880 (Bourgeois c. Grandry) et 30 mars 1881 (Godin c. Boucher), en énumérant les arrêts antérieurs qui, comme ceux de la chambre criminelle des 13 mai et 28 mai 1853 (B. A. nos 247 et s.) et de la chambre civile, 5 janvier 1876. J. Pal. 76. 843), ont assujetti à la contrefaçon de l'art. 49, à titre d'objets contrefaits, des pièces de mérinos épanties à l'aide de peignes à épanlir contrefaisants ou des marchandises travaillées à l'aide d'une garnisseuse contrefaite ou enfin celles auxquelles a été appliquée une table de redressage entachée de contrefaçon.
Nous croyons inutile d'insister davantage sur le premier moyen, où l'on a eu bien raison de ne pas reproduire l'argument répété à satiété dans les conclusions de première instance et d'appel des adversaires de Brunon, et pris de ce que l'apparence extérieure des roues saisies n'annonçait pas si elles avaient été fabriquées par les procédés de 1866 ou ceux de 1870, et que les experts avaient dû les scier et les traiter par la chimie (en les décapant) pour reconnaître l'identité de l'état moléculaire. Cette observation ne pouvait avoir aucune importance juridique, puisque, d'une part, ni la loi ni les arrêts ne subordonnent la contrefaçon à l'apparence extérieure des objets, et que, d'autre part, dans l'espèce, l'administration des chemins de fer de l'Etat avait demandé, en 1881, la fourniture de roues Brunon du dernier modèle avec tous les perfectionnements introduits depuis 1870.
Le second moyen vise la violation des art. 2, 40, 41, 49 de la loi du
5 juillet 1844, 1382 du C. civil et des principes en matière de garantie, en <?e que l'arrêt, sans prononcer aucune condamnation principale contre le vendeur d'objets prétendus contrefaits, l'a déclaré garant, avec dommages-intérêts, de la confiscation prononcée contre le détenteur de ces objets, alors que ce dernier était de bonne foi et ne pouvait être assimilé à un complice de la contrefaçon.
Le pourvoi, opposant à Blanc (contrefaçon p. 677) et à Pouillet (brevets n° 987) la doctrine de Duvergier (1844, p. 616), de Renouard (brevets n° 23) et de Nouguier (brevets n° 27), et encore les arrêts de la chambre criminelle 25 mars 1848 (Sir. 48.1.579), 12 juillet 1851 (Sir. 52.1.145), 5 février 1876 (Sir. 77.1.327), 5 avril 1889 (Sir. 89.1.443) et de la chambre civile 1er février 1892 (Sir. 92.1.137) insiste sur ce point essentiel que l'on ne peut punir celui qui commande, qui achète ou qui détient un objet même contrefait pour s'en servir dans son usage personnel et non pour en faire le commerce. Le pourvoi affirme que la même immunité existe sans aucun doute en faveur de l'ouvrier à qui le propriétaire de bonne foi de l'objet l'a confié temporairement pour l'adapter à une machine.
Or il est de principe que le garant est recevable à faire valoir, indépendamment des moyens qui lui sont propres, les droits et moyens du garanti, sans exception au cas de pourvoi en cassation (Dalloz. Rép* V» Exceptions n° 482 et Supplément, ibid. , n° 153). Dans l'espèce, la Compagnie des chemins de fer de l'Etat était de bonne foi. Elle avait acquis les roues pour les adapter à ses propres wagons. Elle n'en faisait pas le trafic. La destination personnelle la mettait à l'abri de la confiscation et des dommages-intérêts. De même la Compagnie auxiliaire avait reçu les roues «orame simple dépositaire.
La Société métallurgique de l'Ariège n'a eu au procès d'autre rôle que celui de garante de Sociétés qui ne pouvaient être condamnées. Brunon n'a pris contre elle aucune conclusion. S'il l'avait fait, elle eût facilement démontré que l'introduction des roues en France était le fait de la Compagnie de Malines et que sa bonne foi était complète, les roues ne portant aucun signe apparent du mode de fabrication.
L'arrêt n'a tenu aucun compte de la destination des roues entre les mains des Compagnies de l'Etat, et auxiliaire. Il a donc méconnu les règles en matière de contrefaçon et appliqué à tort les principes de la garantie dont se prévaut au contraire l'exposante.
Observations. — Nous ne nous chargeons pas de concilier la formule du premier moyen, où il est dit que l'exposante a été condamnée comme •contrefacteur pour avoir introduit les roues en France, et celle du deuxième moyen d'après laquelle aucune condamnation n'a été prononcée contre elle si ce n'est à titre de garante. Son rôle n'a pas été aussi passif qu'elle le prétend, car elle n'est pas seulement intervenue en première instance pour prendre les faits et cause des deux autres Compagnies, elle a pris contre Brunon des conclusions formelles en lui réclamant des dommages-intérêts personnels. Mais ces considérations n'ont qu'un intérêt secondaire, alors que nous constatons que le moyen, relevé pour la première fois en cassation, n'a pas été soumis aux juges d'appel. Il e*t donc nouveau et par suite irrecevable.
Ni les Compagnies poursuivies par Brunon ni l'intervenante n'ont proposé les exceptions tirées aujourd'hui soit de la destination ayant le caractère d'emploi personnel, soit de la qualité d'ouvrier ou dépositaire. Si la Compagnie auxiliaire de Saint-Ouen a parlé (qualités p. 129) de la mission
FRANGE
qu'elle avait reçue de monter des caisses de wagons sur les essieux fournis par les chemins de l'Etat, c'était pour en conclure qu'elle n'avait aucun intérêt à commettre un délit de contrefaçon, qu'elle n'en avait retiré aucun profit et qu'elle était de bonne foi.
Ce qui rend plus saillante l'abstention des garanties et de la garante, •dans l'espèce, c'est qu'un autre adversaire de Brunon, la Compagnie de l'Est, avait réellement proposé l'exception prise de la destination purement personnelle des roues incriminées et saisies entre ses mains. Maisil s'agissait de roues qu'elle s'était procurées en Angleterre chez d'autres industriels ccssionnaires des brevets de Brunon et par d'autres intermédiaires. Ce procès était bien distinct. Nous n'avons pas à nous occuper de l'issue qu'il a pu avoir.
Remarquez que cette exception n'est pas d'ordre public et qu'elle est essentiellement mélangée de fait et de droit. Nous avons sous les yeux la série des arrêts rendus en matière d'usage privé et personnel. 11 y a des ■distinctions multipliées et parfois délicates. A côté du cas simple des propriétaires de maisons qui achètent un ascenseur pour s'en servir, et qu'a exonérés l'arrêt criminel du 5 avril 1889 au rapport de M. Sallantin, il y a celui du propriétaire rural qui améliore ses produits par l'emploi d'une machine contrefaite, et que l'arrêt du 12 juillet 1851 (Sir. 52, 1. 166) exonère parce qu'il ne fait pas acte de commerce en vendant ses récoltes. Il y a celui peut-être moins justifié du limonadier Orignon qui avait fait argenter ses ustensiles par les procédés Ruolz-Christofle contrefaits (arrêt du 26 mars 1848 (Sir. 48, 1579).
Mais il y a aussi la série des arrêts rapportés au supplément de Dalloz, V° Brevets n" 295. Ils considèrent que tout appareil placé dans un café pour l'exploitation de cet établissement (crim. 27 février 1858. D. 58, 1337) entraîne l'exploitation commerciale qui exclut l'idée d'usage personnel et privé; qu'il en est de même de l'emploi de machines contrefaites pour faire monter des bières de la cave dans une salle du café (crim. 22 nov. 1872. D. 72, 1477 et 7 février 1873. D. 73, 5, 45). Ces arrêts déclarent que le négociant qui achète une machine contrefaite pour en faire un usage commercial et établir ainsi une concurrence préjudiciable au breveté a â s'imputer d'avoir négligé de recourir aux moyens légaux pour vérifier et reconnaître si les procédés employés n'étaient pas brevetés, et qu'il doit être considéré comme contrefacteur sans pouvoir se prévaloir de sa bonne foi.
Nous avons réservé, pour finir, une dernière citation tellement topique qu'il a fallu au pourvoi une loyauté exceptionnelle pour lui donner place avec les autres. Le 5 février 1876 (Sir. 77.1327), la ehambre criminelle a déclaré justement condamné (malgré l'invocation de l'usage personnel) un sieur Belin, qui avait acheté des charnières contrefaites, propres à être adaptées à des wagons de terrassement, et qui s'en était servi dans son exploitation commerciale.
Ainsi la Compagnie des chemins de fer de l'Etat, qui faisait le trafic à l'aide de wagons montés sur des roues Brunon brevetées , ne pouvait être considérée comme indemne â priori et sans des constatations de fait qu'elle n'a pas provoquées et que personne n'a demandées en son lieu et plaee.
Vous considérez peut-être le deuxième moyen comme nouveau et irrecevable.
La Cour a rendu, dans le sens de ces observations, l'arrêt suivant :
« La Cour : — Sur le premier moyen pris de la violation des art. 2, 4, 40, 41, 49 de la loi du 5 juillet 1844. — Att. que l'art. 41 de la loi de 1844 punit « des peines de la contrefaçon l'atteinte portée aux droits du breveté en France par l'introduction d'objets contrefaits » ; — Qu'il y a là un fait punissable en luimême, sans qu'il y ait lieu de rechercher un auteur principal dont l'introducteur ne serait que le complice ; — Qu'en effet, il peut n'y avoir pas de délit dans la fabrication en pays étranger d'un produit que le brevet français ne saurait y atteindre, mais que son introduction sur le territoire français n'en est pas moins punissable parce que c'est là qu'elle porte préjudice aux droits privatifs du breveté ; — Att. du reste que par objets contrefaits il faut entendre même ceux qui, sans modification dans leur nature ou leur substance, ont été façonnés à l'aide de procédés que le breveté s'était réservés légalement; — Att., à plus forte raison, qu'il y a lieu de donner cette qualification dans l'espèce à des roues, que, d'après les constatations souveraines des juges, « les procédés brevetés en 1870 ont essentiellement modifiées dans leur qualité au point de vue du bon service, de la solidité, de la légèreté, et de l'homogénéité du métal ; » — Sur le deuxième moyen pris de la violation des art. 2, 40, 41, 49 de la loi du 5 juillet 1844, 1382 du Code civil et des principes en matière de garantie ; — Att. que la Société exposante, qui est intervenue dès le début dans le procès pour y prendre fait et cause pour deux autres compagnies, et qui a conclu contre Brunon à l'allocation de dommages-intérêts personnels, prétend n'avoir figuré dans le litige qu'à titre de garant et se trouver investie du droit d'invoquer tous les moyens, propres aux garanties, et spécialement l'exception, tirée au profit de la Compagnie des chemins de fer de l'Etat, de ce qu'elle échapperait à toute responsabilité comme n'ayant acquis ou détenu les produits contrefaits que pour en faire son usage personnel et privé ; — Mais att. qu'aucune des trois parties en cause n'a soulevé cette exception devant les juges des deux degrés, que le jugement ni l'arrêt ne contiennent rien qui permette de résoudre une question essentiellement mélangée de fait et de droit ; — Att., dès lors, que le moyen est nouveau et par suite irrecevable ; — Par ces motifs, rejette, — Condamne la demanderesse à l'amende. »
Note. — V. dans la même affaire Trib. civ. Seine, 1" ch., 6 février 1890, Glunet 1891, p. 162; Paris 1" juillet 1891, ibid. 1891, p. 1182.
FRANCS
Compétence. — Demandeur étranger. — Défendeur français. — Action devant les tribunaux étrangers. — Impossibilité d'agir en France contre le défendeur français.
Jugement étranger. — Jugement définitif. — Défendeur français. — Demande d'exequatur. — Seule voie d'action ouverte.
Tribunal de commerce de la Seine, 24 juin 1893. — Prés. M. Douillet. — Shorter Cléments et Shorter c. Mathias. — Agréés pl. MM" Triboulet et Richardière.
1. Un étranger demandeur qui a pris contre son adversaire françaie un jugement étranger devant les tribunaux de sou pays ne peut plus se prévaloir des dispositions de l'art. 15 du Code civil qui permettent à un étranger d'actionner un Français devant les tribunaux français.
2. Le demandeur étranger qui, contre un défendeur français, à obtenu à l'étranger un jugement définitif, un jugement anglais par défaut en l'espèce, ne peut plus s'adresser aux tribunaux français que pour faire revêtir de l'exequatur le jugement étranger. —
« Le Tribunal, — Sur le renvoi : — Att. que la demande tend au payement d'une somme de 182.097 fr. 75 c. pour solde d'opérations de bourses, faites par Shorter Cléments et Shorter, pour le compte de Mathias; — Att. que Mathias expose tout d'abord qu'il n'est pas commerçant et soutient, au surplus, que lesdites opérations, qui toutes auraient porté sur des valeurs dont il était propriétaire, et dans le seul but d'augmenter ses revenus, ne constitueraient pas des actes de commerce; — Mais att. qu'il est établi que Mathias se livrait journellement par l'intermédiaire de Shorter Cléments et Shorter, agents de change à Londres, à des opérations d'achat, de vente et de» report sur des quantités considérables de valeurs, et que les différences qui en résultaient, lesquelles s'élevaient mensuellement, soit à son débit, soit à son crédit, à des sommes fort importantes, ne sauraient faire admettre que lesdites opérations tendaient à une augmentation raisonnable de revenus ou à un placement de père de famille, mais au contraire qu'elles étaient le résultat voulu d'une spéculation présentant le caractère évident d'une série ininterrompue d'actes de commerce ; que la cause est donc commerciale et ce Tribunal compétent pour en connaître; — Par ces motifs, — Retient la cause; — Sur la recevabilité de la demande : — Att. qu'il est établi que, par assignation numéro 3.765, en date du 1er octobre 1892, Mathias a été cité à la requête de Shorter Cléments et Shorter à comparaître devant la Haute Cour de justice, division du banc de la Reine,
pour s'entendre condamner à payer aux demandeurs la somme de L. 7.211 — 13 — 6T représentant exactement celle actuellement réclamée ; qu'à la date du 27 du même mois, un jugement par défaut fut rendu par le Tribunal susvisé, et Mathias fut condamné à payer aux demandeurs la somme indiquée en leur assignation, plus les intérêts, soit ensemble 7.224 liv. st., 10; — Att. que Shorter Cléments et Shorter soutiennent que le jugement de la Haute Cour de justice ayant été rendu par défaut, aucun contrat judiciaire ne serait intervenu entre eux et le défendeur, et qu'ils seraient, par suite, en droit, par application de l'art. 13 C. civ., d'assigner celui-ci devant les tribunaux français; — Mais att. que si, à la vérité, l'art. 15 C. civ. dispose « qu'un Français pourra être traduit devant un tribunal de France pour des obligations par lui contractées en pays étrangers, même avec un étranger cet article, d'ailleurs facultatif, ne saurait plus être applicable au cas où, comme en l'espèce, l'étranger demandeur renonçant volontairement au bénéfice que la loi lui confère, a pris contre son adversaire français un jugement devant les tribunaux de son pays ; — Et att. qu'en Angleterre, les jugements rendus par défaut sont définitifs, et, par suite, réputés contradictoires ; qu'un contrat judiciaire est donc bien intervenu entre les parties en cause, et que dès lors Shorter Cléments et Shorter ne sauraient, aujourd'hui, être recevables à demander aux tribunaux français de statuer sur un litige qu'ils ont eux-mêmes soumis à la juridiction anglaise et à raison duquel celle-ci a rendu un jugement définitif, autrement qu'en suivant la procédure qui tend à faire revêtir de l'exequatur les jugements pris à l'étranger ; que la demande actuellement soumise à l'examen de ce Tribunal est donc non recevable et doit être repoussée ; — Par ces motifs : — Annule le jugement auquel est opposition et, statuant par disposition nouvelle; — Déclare Shorter Cléments et Shorter non recevables en leur demande, les en déboute et les condamne aux dépens. »
Note. — 1. L'article 15 du Code civil dispose « qu'un Français pourra être traduit devant un tribunal de France pour des obligations par lui contractées en pays étrangers, même avec un étranger». Ce texte constitue, dans la pensée de ses rédacteurs, une mesure favorable pour les Français ; aussi, est-ce le plus souvent le contractant étranger qui prétend que le Français a renoncé au bénéfice de cette mesure exceptionnelle ; on sait que la jurisprudence, après avoir considéré la disposition de l'art. 15 comme d'ordre public (Grenoble, 5 janvier 1829, S. chr. ; cass., 17 mars 1830, S. chr.), a fini par admettre que le Français pouvait utilement renoncer à la compétence des tribunaux français. V. Aix, 25 novembre 1858, S. 59.2.606; Aix, 8 décembre 1868, S. 69.2^608; Dijon, 19 mars 1868,
FRANCE
S. 68.2.333; cass., 13 août 1879, Glunet 1879, p. 435; Paris, 28 janvier 1885. Ibid. 1885, p. 539; Paris, 27 juillet 1886, ibid. 1886, p. 712, Rennes, 14 janvier 1892, ibid. 1892, p. 431, etc. V. aussi Bonfils, n. 115; Gerbaut, n. 104. La situation n'était pas la même dans l'espèce actuelle ; c'était, en effet, le défendeur français, déjà précédemment poursuivi à l'étranger, qui prétendait que le demandeur étranger ne devait plus pouvoir agir contre lui en France, puisqu'il devait être censé avoir renoncé au bénéfice de l'art. 15 G. civ. à raison de ce qu'antérieurement il avait déduit son action devant un tribunal étranger. Gomp. Trib. comm. Seine, 17 mars 1893. suprà, p. 526.
La solution admise paraît irréprochable, mais il doit être bien observé qu'elle ne présente guère d'utilité que pour le cas, qui ne paraît pas être celui de l'espèce actuelle, où le défendeur français n'a pas son domicile en France et où aucune des opérations prévues par l'art. 420 du Gode de procédure civile ne s'est passée ou ne doit se passer en France ; dans ces diverses hypothèses, en effet, les tribunaux français sont compétents, sinon en vertu des dispositions exceptionnelles de l'art. 15 du Gode civil, du moins en vertu des principes du droit commun.
Il se peut, toutefois, que bien que le défendeur ait son domicile en France ou que l'une des circonstances prévues en l'art. 420 G. proc. civ. se produise ou doive se produire en France, les tribunaux français soient néanmoins incompétents; il en est ainsi, lorsque, ce qui n'existait pas dans l'espèce, les parties ont attribué compétence à un tribunal étranger.
2. Le jugement du tribunal de commerce repose, en somme , sur cette idée que les jugements étrangers ont, en France, l'autorité de la chose jugée. On sait que cette conception est vivement débattue. V. dans le sens delà négative : Vareilles Sommières, hypothèque judiciaire, p. 116; Aubry et Rau, t. 8, § 789 ter; Bard, Précis de droit international, n. 238, Brocher, Cours de droit international privé, t. 3, n. 29; Larombière, sur l'art. 1351, n. 6; Moreau, Effets internationaux des jugements, p. 2, p. ,235; Audinet, Principes élémentaires du droit international privé, p. 361. V. dans le sens de l'affirmative : Massé, Droit commercial, t. 2, n. 800; Thévenet, De l'autorité et de la force exécutoire des jugements étrangers en France, n. 14; Yseux, la litispendance dans les relations internationales, Clunet 1892, p. 865 et s. V., d'ailleurs, sur la même question et dans le même sens, Corbeil : 30 novembre 1888, Loi du 15 décembre ; Lachau et Daguin, p. 54. Gomp. cependant Trib. Seine, 7 août 1890, Glunet 1892, p. 968.
Compétence, — Espagnol demandeur. — Action personnelle contre un Suisse domicilié en Suisse. — Traité franco-suisse de 1869. — Incompétence d'office des tribunaux français.
Tribunal de commerce de la Seine, 5 septembre 1893. — Prés. M. Giraux. — Prendès et G' ■ c. Rumpf. — Agr. pl. MM" Garbe et Meignen.
1. Les étrangers ne sauraient avoir en France plus de droits que les Français n'en ont eux-mêmes.
2. Par suite, comme les Français eux-mêmes, ils doivent, conformément aux dispositions du traité franco-suisse de 1869, pour-
suivre les Suisses devant leurs juges naturels, et les tribunaux français doivent se déclarer d'office incompétents dans les actions personnelles dirigées contre un citoyen suisse domicilié en
Suisse. —
« Le Tribunal, Sur le renvoi : — Att. que l'article 1er du traité du 15 juin 1869 stipule que dans les constestations civiles ou commerciales qui s'élèveront soit entre Français et Suisses, soit entre Suisses et Français, le demandeur sera tenu de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur ; — Que l'article 11 dudit traité prescrit que le Tribunal français ou suisse devant lequel serait portée une demande qui, d'après l'article ci-dessus mentionné, ne serait pas de sa compétence, devra, d'office, renvoyer la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître ; — Att, que Prendès et Cie soutiennent qu'ils sont sujets espagnols ; — Qu'en admettant même que Rumpf soit sujet suisse, les clauses du traité sus-mentionné ne sauraient être appliquées en l'espèce, alors qu'aucun Français ne figure aux débats; — Que, par suite, ce Tribunal serait compétent pour connaître de la cause ; — Mais att. que, s'il est vrai que Prendès et Cie soient sujets espagnols, il ressort des débats et des pièces produites, qu'ils sont domiciliés en France et qu'ils possèdent un établissement commercial à Paris ; — Qu'ils ne sauraient avoir plus de droits que les Français n'en ont eux-mêmes ; — Qu il s'ensuit que les clauses du traité sus-visé sont applicables à Prendès et Cie, alors qu'il s'agit de marchandises concernant leur établissement de Paris ; — Et att. qu'il est établi aux débats que Rumpf est sujet suisse et qu'il est domicilié à Bàle ; — Qu'il convient en conséquence, pour ce Tribunal, en vertu des clauses du traité ci-dessus mentionné, de se déclarer d'office incompétent; — Par ces motifs : — Se déclare incompétent ; — Renvoie la cause et les parties devant les juges qui peuvent en connaître ; — Et condamne Prendès et Cie aux dépens. »
Note. — 1-2. V., en sens contraire, Lyon 13 décembre 1889, Clunet 1892, p. 479 et la note.
Compétence. — Procès entre Français demandeur et étranger défendeur. — Obligation de nature commerciale. — Art. lk Code civ. — Détermination par les dispositions de l art. 420 C. proc. civ. du tribunal français spécialement compétent.
Cour d'appel de Rouen (l,e ch.). 19 juillet 1893. — Hardel et Wautier c. Santaholma. — Av. pl. MMes Paul Coulet (de Paris) et Marais.
1. L'article 14 du Code civil qui permet aux Français d'assigner
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en France les étrangers à raison des obligations par eux contractées ne reçoit d'application, lorsqu'il s'agit d'obligations de nature commerciale contractées entre Français et étrangers, que si aucun tribunal français n'est particulièrement désigné pour connaître de la contestation suivie contre l'étranger.
2. Cette hypothèse est régie par les dispositions de l'art. 420 du Code de procédure civile. —
Le Tribunal de commerce de Rouen avait, le 16 avril 1893, rendu le jugement suivant :
« Le Tribunal : — Att. que Hardel et Wautier ont assigné, le 28 octobre 1892, Santaholma devant ce Tribunal en résiliation d'un marché verbal de seigle, passé à Rouen, payable à Paris et conclu sous la condition de coût, fret, assurance Uléaborg, état sain garanti à l'embarquement; qu'ils lui réclament, pour inexécution, 12.000 fr. de dommages et intérêts; — Att. que Santaholma prétend qu'aux termes de l'article 420 du Code de procédure civile, le Tribunal de commerce de la Seine serait seul compétent, le lieu du payement étant Paris; qu'il excipe de l'incompétence du Tribunal de commerce de Rouen ; — Att. que Hardel et Wautier, pour soutenir la validité de leur action, exposent que la convention a été conclue à Rouen, et que si la marchandise était vendue, coût, frêt, assurance à Uléaborg, il n'en était pas moins convenu qu'elle devait être agréée au port d'embarquement et que Rouen, dans l'espèce, a été ce port, que de cette façon se trouvent réunies les deux conditions de la vente et de l'agréage qui constituent le lieu de juridiction; — Att. que, pour corroborer leur système, Hardel et Wautier ont assigné tout à la fois Santaholma et Lefler and Sons, fréteurs du navire « Eros », qui avait été indiqué comme devant transporter les seigles en litige, et que ces derniers ont dû, à ce titre, signer la charte-partie en leur propre nom ; — Att. que cette assignation porte la date du 23 décembre 1892 ; que Lefler and Sons ne déclinent pas la compétence du Tribunal de commerce de Rouen ; — Att. que, aux termes de l'article 59 du Code de procédure civile , le demandeur peut assigner à son gré devant le Tribunal du domicile de l'un d'eux; qu'on ne saurait, dans l'espèce, Leffler and Sons étant étrangers, entendre que leur Tribunal seul serait compétemment saisi; qu'il faut, au contraire et par extension, considérer que, assignés pour uu fait connexe, en même temps que Santaholma, leur acceptation entraîne, au profit des demandeurs, le bénéfice de la juridiction choisie par ces derniers ; — Att. que, de plus, Santaholma n'est pas Français et n'a pas de
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propriétés en France et que, aux termes de l'article 14 du Code civil, Hardel et Wautier, d'après une constante jurisprudence, seraient encore autorisés à l'attraire devant leur propre Tribunal ou tout autre Tribunal français, à leur choix; que sous le bénéfice des stipulations de cet article, le Tribunal de commerce de Rouen serait encore compétent pour en connaître, s'il ne l'était déjà en vertu de la double condition du lieu de vente et du lieu d'agréage qui se trouvent réunies sur Rouen, dans l'espèce ; — Par ces motifs,
— Le Tribunal, jugeant en premier ressort, se déclare compétent.
— Renvoie l'affaire au rôle pour être plaidée au fond ; — Condamne Santaholma aux dépens. »
Sur appel, la Cour de Rouen a rendu l'arrêt infirmatif dont le texte suit :
« La Cour : — Att. que les motifs par lesquels les premiers juges ont affirmé leur compétence ne sauraient justifier leur décision ; — Att., en effet, que l'article 59, § 2, du Code de procédure, qui, dans le cas où il y a plusieurs défendeurs, permet d'assigner devant le Tribunal du domicile de l'un d'eux, ne vise que les défendeurs à une même action; — Que, dans l'espèce, Santaholma défend à une demande en résiliation d'un marché de seigle et Leffler and Sons à une action en résiliation d'un contrat d'affrètement;
— Que ce sont là deux actions essentiellement différentes, distinctes l'une de l'autre, et que, par suite, le texte précité ne peut être invoqué dans l'espèce; — Att., d'autre part, que la disposition générale de l'article 14 du Code civil est sans application lorsqu'il s'agit d'obligations commerciales contractées entre Français et étrangers à raison desquelles la compétence est déterminée par la convention des parties ; — Que cette matière est réglée spécialement par l'art. 420 du Code de procédure civile! devant les tribunaux de commerce qui ne fait pas de distinction entre le Français et l'étranger défendeur; — Que le Français ne saurait être autorisé à assigner l'étranger devant un Tribunal de son choix, alors que la loi commerciale fait attribution de, compétence à un ou plusieurs tribunaux déterminés ; — Que l'article 14 du Code civil ne peut être invoqué que si aucun tribunal français n'est particulièrement désigné pour connaître de la contestation suivie contre l'étranger; — Att., enfin, que les parties ne se trouvent pas placées dans le cas prévu par l'article 420, § 2, du Code de procédure civile ; — Que si le Tribunal de commerce de } Rouen est bien le Tribunal du lieu où la promesse a été faite, il 1 n'est pas celui où la marchandise doit être livrée ; — Qu'en effet h '
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livraison devait avoir lieu à Uléaborg, d'après la convention des parties ; — Qu'on y lit que le seigle qui fait l'objet du marché est vendu au prix de 17 fr. 25 les 100 kilog., coût, fret, assurance à Uléaborg, expédition jusqu'au 20 octobre prochain; — Qu'ainsi les frais d'embarquement et de transport étaient à la charge des vendeurs et qu'il suit de là que la livraison ne devait être effectuée qu'au port du destinataire; — Que les intimés argumentent, il est vrai, de la mention « poids, état sain, garantis à l'embarquement » et qu'ils en concluent 'que le poids et la qualité du seigle devaient être reconnus à l'embarquement ; — Mais que c'est donner à la convention une portée qu'elle n'a pas ; — Qu'il n'est nullement stipulé que la marchandise sera pesée et vérifiée à l'embarquement; que les vendeurs garantissent simplement le poids et l'état sain de la marchandise à ce moment; — Qu'ils entendent par là, sans doute, répudier les avaries qui pouvaient se produire par suite d'événement de mer, mais que cette obligation qu'ils s'imposent ne détruit en aucune façon celle qu'ils contractent en même temps, de conduire les marchandises à leurs frais, sur un navire à eux, jusqu'à Uléaborg, c'est-à-dire d'en opérer la livraison dans ce lieu ; — Que l'une des deux conditions indispensables pour que la compétence résultant du § 2 de l'article 420 du Code de procédure civile peut être retenue, fait donc défaut dans la cause ; — Mais que la convention fixe le lieu du payement et que c'est alors le Tribunal de ce lieu qui peut seul être saisi de la contestation; — Par ces motifs, — La Cour, faisant droit à l'appel relevé par Santaholma contre le jugement du Tribunal de commerce de Rouen, le 16 avril 1893 ; — Dit que le Tribunal était incompétent pour connaître de la contestation portée devant lui; — Annule, en conséquence, le jugement attaqué et renvoie la cause devant les juges qui doivent en connaître; — Ordonne la restitution de l'amende et condamne Hardel et Wautier en tous les dépens de première instance et d'appel. »
Compétence. — Protégés français (Procès entre). — Compétence des tribunaux français. — Application à ces protégés de leur statut personnel. — Epoux juifs. — Loi du Talmud. — Pension alimentaire .
Tribunal civil de Dijon, 5 décembre 1892. — Prés. M. Party. — Dame Djuili c. son man i. — Av. pl. Me Rcmy.
1. Les tribunaux français sont compétents pour connaître des procès nés entre protégés français et spécialement entre sujets tunisiens.
2. Toutefois, il y a lieu de faire application à ceux-ci de leur sta- I tut personnel et particulièrement de la loi hébraïque lorsqu'ils I appartiennent à la race juive.
3. Le Talmud oblige le mari qui n'a pas répudié sa femme à lui 9 fournir des aliments dans une mesure déterminée. —
Il avait été déposé, dans l'intérêt de la demanderesse, des conclusions ainsi conçues :
« Att., en droit : — Que le traité du Bardo, du 12 mai 1881, ratifié le 28 , du même mois par une loi. organise le protectorat français en Tunisie ;
« Que la loi du 28 mai 1883, portant organisation de la juridiction française en Tunisie, décide que les tribunaux français connaîtront de toutes les affaires civiles et commerciales entre protégés français ;
« Que, du reste, il est unanimement admis en jurisprudence que les i étrangers peuvent porter leurs différends devant les tribunaux français qui doivent statuer, tant que leur compétence n'est pas dérlinée;
« Que les étrangers, même protégés français, conservent leur statut personnel et que, notamment, les Israélites non naturalisés doivent se faire appliquer les dispositions du Talmud;
« Que la loi hébraïque contient, dans le Misnah et dans le Ghemara, différentes dispositions constituant, entre époux, une obligation alimentaire; Selden, dans sa traduction du Talmud, les indique ainsi :
h Licuit uxori in foro ad versus maritum agere. Si lenuioris esset maritus , fortunée. decernebatur uxori panis quotidianus qui, diebus singulis profeslis, binis infectionibus, sabato autem tribus. Adjugebatur atiud edulie \ alicujus genus, velut legumina, olera, quœ, curn pane, comeederentur, prx- \ ter fructus et oleum quod tum cibo inserviat tum lumini, etiam et fini aliquantulum. Quin sabato caro , sive piscium , sive quadrupedum, sive volu-' crurn mundorum, pro more loci ci insuper debebatur. Quatibet idem hebdomada obolus argenteus necessaria sua. »
« Que le mariage hébreu produit ses effets tant qu'il n'y a pas divorce ou répudiation prononcée par un rabbin ;
« Att., en fait :
« Que la demanderesse a contracté mariage il y a environ vingt-deux ans à Tunis, avec le défendeur, alors qu'ils étaient tous deux âgés de quatorze ans et esclaves;
« Que lors de l'entrée des Français à Tunis, Djuili ayant été déclaré libre, a abandonné sa femme et ses quatre filles qui, devenues libres sont tombées dans la plus affreuse misère, et qu'une de ses filles est; morte de faim ;
a Que Djuili n'a pas obtenu la répudiation contre sa femme et ne lui a pas adressé de secours ;
« Que son mariage devant le rabbin de Tunis, ainsi que le constate l'acte ci-annexé, l'obligeait, d'après le Talmud, à fournir des aliments à sa femme et à ses enfants ;
« Que, protégé français, il est justiciable des tribunaux français ; qu'il l'est, en outre, comme résidant en France ;
« Que les époux Djuili n'étant pas naturalisés conservent leur statut personnel et que, notamment, pour leur mariage et ses obligations, on doit leur appliquer la loi hébraïque ;
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« AU., également, qu'il est de droit naturel que toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens; « Par ces motifs, « Plaise au Tribunal.
« Appliquant la loi française en ce qui concerne la compétence; le Talmud, en ce qui concerne la demande qui lui est soumise; le droit naturel, en ce qui concerne les dépens ;
« Dire qu'il est compétent pour statuer sur la demande en pension alimentaire de la dame Djuili ;
« Qu'elle est bien fondée à demander des aliments à son mari ;
« Et condamner ce dernier à lui payer en nature :
« Un pain pouvant servir à deux repas les jours ouvrables et à trois le samedi ;
« Quelques comestibles, légumes et fruits, pour manger avec son pain ; « De l'huile pour s'éclairer et apprêter ses aliments ; « Un peu de vin, à savoir : un demi-litre par jour; « Une livre de viande chaque samedi;
« Enfin une somme de 1 fr. 75 par semaine (obolus argenteus);
« Dire, dans le cas où le défendeur se refuserait à fournir les aliments ci-dessus, le condamner à une pension mensuelle de 50 francs tant qu'il ne consentira pas à reprendre la vie commune;
« Le condamner, en outre, aux dépens. »
Le Tribunal de Dijon a rendu le jugement suivant : « Le Tribunal : — Cons. que la dame Esther Thit a contracté mariage il y a environ vingt-deux ans avec le sieur Djuili, par devant le rabbin de Tunis et selon la loi du Talmud ; que Djuili a complètement abandonné sa femme depuis sept ans, la laissant sans ressources avec quatre filles issues de leur mariage ; — Cous, que Djuili et sa femme sont protégés français, non naturalisés, mais comme tels ressortissants des tribunaux français; qu'il y a lieu, toutefois, de leur appliquer leurs statuts personnels, c'està-dire la loi hébraïque qui les régit; — Cons. que ladite loi oblige le mari qui n'a pas répudié sa femme à lui fournir des aliments dans une mesure déterminée, tant que le mari n'a pas repris la vie commune, que c'est le cas dans l'espèce; — Cous, que Djuili fait défaut quoique régulièrement assigné ; — Cons. que la partie qui succombe doit supporter les dépens; — Par ces motifs, — Le Tribunal, — Donne défaut contre Djuili, non comparant, ni personne pour le représenter; — Autorise d'office la dame Djuili faute par son mari de le faire; — Faisant droit à la demande de la dame Djuili : — Condamne Djuili, son mari, à lui fournir en nature : un pain pouvant servir à deux repas les jours ouvrables et à trois le samedi, quelques comestibles et légumes pour manger avec son pain ; de l'huile potfr s'éclairer et apprêter ses aliments, un peu de vin, à savoir : un demi-litre par jour, une livre
de viande chaque samedi, enfin une somme de 1 fr. 75 par semaine ;
— Et dans le cas où Djuili refuserait de servir à sa femme les aliments ci-dessus, le condamne, dès à présent, par toutes voies de droit, à payer à sa femme la somme de 50 francs par mois payable d'avance, tant qu'il ne consentira pas a reprendre la vie commune ;
— Le condamne aux dépens, etc. »
Note. — 1. V., dans le même sens, Àix, 31 janvier 1876, Glunet 1879, p. 63 ; Cour d'appel mixte d'Alexandrie, 24 février 1892, ibid. 1893, p. 234. V. Trib. Tunis, 11 février 1885, ibid 1886, p. 89.
2. V., dans le même sens, Trib. civ. Tunis, 11 juillet 1892, ibid. 1893, p 536 et la note.
Compétence. — Question d'Etat naissant entre étrangers au cours d'une instance en partage. — Tribunal français compétent pour procéder au partage, également compétent pour trancher la question d'état.
Tribunal civil de Perpignan, 24 juillet 1893. — Prés. M. Unal. — Min, publ. M. Marcouir. — N. c. Héritiers R. — Av. pl. MMes Saisset et Salva.
Le Tribunal français compétent pour procéder, à raison de la situation des biens, au partage d une succession, est également compétent pour statuer sur les questions d'état qui peuvent surgir à cette occasion, alors même que toutes les parties sont étrangères. —
« Le Tribunal : — Att. que N..., se prétendant fils légitime de la dame R..., aujourd'hui décédée, demande qu'il soit procédé entre lui et les défendeurs au partage de la communauté ayant existé entre la susdite dame R... et son second mari J. S..., père des deux défendeurs; — Att. que ceux-ci contestent à N... la qualité d'enfant légitime dont il se réclame et proposent contre l'action du demandeur une exception d'incompétence basée sur l'extranéité de toutes parties ; — Mais att. que la compétence du Tribunal étant indiscutable, relativement à l'action en partage introduite par N..., il s'ensuit que la juridiction saisie est pareillement compétente pour statuer sur la question d'état litigieuse entre parties, -puisque cette question se présente incidemment, par rapport à la demande en partage sus-visée, dont la connaissance et l'appréciation appartiennent au Tribunal ; — Att. qu'une décision en sens contraire serait pour ainsi dire une sorte de déni de justice envers N..., parce que ce dernier demande à établir qu'il a été en France, où il réside depuis de longues années, en possession de l'état de fils légitime de la dame R... et qu'en fait il lui serait à
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peu près impossible de faire ailleurs que sur le territoire de la République la preuve de ses prétentions ; — Ait. que si aujourd'hui ses prétentions ne sont qu'à l'état d'allégation, la preuve des faits articulés qui sont pertinents et admissibles pourrait peut-être démontrer l'exactitude de ces allégations ; qu'il convient donc de surseoir à l'action en partage et autoriser la preuve sollicitée en réservant aux défendeurs la preuve contraire et en réservant les dépens ; — Par ces motifs, — Le Tribunal rejette l'exception d'incompétence proposée par les défendeurs comme irrecevable et mal fondée ; ce faisant, et avant de statuer sur l'action intentée par N... contre les défendeurs, tous droits, moyens et actions de toutes parties formellement réservés, autorise le demandeur à faire en la forme des enquêtes ordinaires tant par titres que par témoins les preuves des faits articulés en ses conclusions et de tous autres faits pertinents et admissibles. »
Note. — Cette solution doit être approuvée, surtout si l'on admet que les tribunaux français peuvent être saisis, même par voie principale et directe, d'une action concernant l'état d'un étranger. V. Audinet, n. 450.
Contestation entre étrangers — Compétence. — Obligation née et exécutoire à l étranger. — Incompétence des tribunaux français.
Tribunal de commerce de Marseille, 24 avril 1893. — Prés. M. Sube. — Ruys et C'e c. Petersen. — Av. pl. MMeS Autran et Estrangin.
1. Les tribunaux français sont incompétents pour connaître d'un litige né entre deux parties également étrangères , à raison d'accords intervenus à l'étranger qui devaient être et qui ont été exécutés à l'étranger.
2. Il importe peu que l'une des parties ait une succursale en France, si les accords faisant l'objet du litige sont antérieurs à l'établissement de cette succursale. —
« Le Tribunal, — Sur l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs : — Att. que le présent litige s'agite entre deux parties également étrangères et de nationalité différente à raison d'accords intervenus à l'étranger, exécutables et exécutés en totalité à l'étranger ; — Que si Ruys et Cie, pour se prévaloir de l'article 14 du Code civil, prétendent qu'ils ont actuellement une succursale à Marseille, il n'en est pas moins vrai que les accords faisant l'objet du litige sont antérieurs à l'établissement de cette succursale ; — Que, par suite, le tribunal de céans n'est nullement
compétent pour connaître des difficultés qui lui sont soumises ; — Par ces motifs, — Le Tribunal se déclare incompétent et condamne Ruys et Cie aux dépens de l'incident. »
Grimes et délits. — Algérie. — Territoire militaire. — Musulman étranger. — Compétence exclusive des conseils de guerre.
Cour de cass. (ch. crim.), 1er juin 1893. — Prés. M. Loew. — Mjnis. public (concl. conf.), M. Duval. — Bachir ben Mohamed et Abbès bcn Djilali. — Av. pl. MM,S Panhard et Chaudé.
1. La connaissance des crimes et délits commis en Algérie, en territoire militaire, à quelque nation ou religion qu'appartienne l'inculpé, est réservée en principe aux conseils de guerre.
2. Une exception a toutefois été apportée à cette règle dans l'intérêt des inculpés européens et israélites, mais il n'en existe aucune en faveur des musulmans indigènes ou étrangers.
3. Par suite, les conseils de guerre sont compétents pour connaître d'un crime imputé à un Marocain musulman. —
« La Cour, sur la recevabilité du pourvoi : — Att. qu'il a été formé dans les termes des articles 147 et 81 du Code de justice militaire, 42 de l'ordonnance du 26 septembre 1842, pour cause d'incompétence et par des condamnés non militaires ni assimilés; qu'il est donc recevable ; — Déclare recevable le pourvoi formé par Bachir Ben Mohamed et par Abbès Ben Djilali contre le jugement du conseil de revision d'Alger du 27 avril 1893, et statuant sur le dit pourvoi : — Sur le moyen unique pris de la violation des règles de la compétence, en ce que le jugement attaqué aurait à tort déclaré la juridiction militaire compétente pour statuer sur un crime commis en territoire militaire par des étrangers musulmans marocains non naturalisés, lequel serait de la compétence de la Cour d'assises ; — Vu les article 4, 38 et 42 de l'ordonnance royale du 26 septembre 1842, ensemble l'article 1er du décret du 15 mars 1860 ; — Att. qu'il résulte du texte des ordonnance et décret susvisés que la connaissance des crimes et délits commis en Algérie, en territoire militaire, à quelque nation ou religion qu'appartienne l'inculpé, est réservée aux conseils de guerre et que la seule exception apportée à ce principe par le décret du 15 mars 1860 concerne les inculpés Européens et les inculpés Israélites, lesquels, depuis le dit décret, sont devenus justiciables des cours d'assises et des tribunaux correctionnels, à raison des crimes et délits commis par eux en territoire militaire ; — Et att. qu'il est établi par
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les constatations du jugement attaqué que le crime imputé aux deux demandeurs a été commis en territoire militaire, qu'ils ne sont ni Européens ni Israélites, mais bien Marocains Musulmans ; qu'à ce double titre la compétence, en ce qui les concerne, est régie par les articles 38, 42 et 4 combinés de l'ordonnance du 26 septembre 1842 et appartient aux tribunaux militaires, ainsi que l'a déclaré avec raison le conseil de revision ; — Par ces motifs, — Rejette. »
Grimes et délits- — Infraction commise en France. — Compétence des tribunaux français à l'égard des faits de complicité commis à l'étranger.
Extradition, — Réserves faites par le gouvernement du pays de refuge. — Droit de l'extradé.
Cour de cassation (ch. crim.), 7 septembre 1893. — Prés. M. Sallantin. — Cons rapp. M. Bard. — Min. publ. (concl. conf.), M. Duval. — Philippe.
1, Lorsqu'un crime ou un délit est commis en France, la compétence de la justice française pour connaître du fait principal s'étend nécessairement à tous les faits de complicité, même s'ils se sont produits en pays étranger.
2. Peut-il appartenir à l'extradé lui-même de se prévaloir de restrictions que les gouvernements ont stipulées dans un acte d'extradition pour sauvegarder l'indépendance de leurs juridictions respectives? Non résolu.
La Cour : — « Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de ce que l'accusé aurait été condamné pour avoir recélé en France ou en Belgique le produit d'un vol qualifié, commis à Charleville, alors que son extradition aurait été accordée par le gouvernement belge pour recel commis en France ; — Att. que, lorsqu'un crime ou un délit est commis en France, la compétence de la justice française pour connaître du fait principal s'étend nécessairement à tous les faits de complicité, même s'ils se sont produits en pays étranger ; — Que le demandeur, poursuivi à l'occasion d'un vol commis à Charleville, était, dans tous les cas, justiciable des tribunaux français; — Qu'il n'est nullement établi que son extradition ait été accompagnée d'une réserve quelconque; qu'il résulte, au contraire, du réquisitoire du procureur général de Bruxelles, tendant à faire effectuer la remise de l'inculpé aux autorités françaises, que l'extradition a été accordée par les autorités belges sur la production d'un mandat d'arrêt décerné contre Philippe du chef de vol qualifié, et
sans autre spécification; — Que, dès lors, en admettant qu'il puisse appartenir à l'extradé lui-même de se prévaloir de restrictions que les gouvernements auraient stipulées dans un acte d'extradition ponr sauvegarder l'indépendance de leurs juridictions respectives, le moyen invoqué par le demandeur manquerait en fait dans la présente espèce ; — Par ces motifs, et att. que la procédure est régulière, — Rejette. »
Note. — 1 . La Cour de cassation , par cet arrêt , persiste dans sa jurisprudence antérieure. V. cass. 18 mars 1891, Glunet 1891, p. 499, et le rapport de M. le conseiller Dupré. Gomp. Lyon 27 décembre 1892, suprà p. 368.
2. V. suprà, p. 1051, les développements fournis sur une question ana~ logue par M. Herbaux dans son intéressant article sur les déclarations de réciprocité.
Grimes et délits. — Infraction commise par des étrangers" de passage. — Capitaine de navire. — Navire de commerce. — Port français. — Application du principe a" exterritorialité restreinte aux infractions relatives à la discipline et à V administration intérieure du bâtiment. — Traité franco-espagnol de 1882.
Tribunal de simple police d'Oran, 4 novembre 1893. — Prés. M. Hourie. — Min. publ. M. Faure. — Min. publ. c. Lhoret, capitaine du Besos. — Av. pl. M« Louis Giraud.
1. L'expression « qui habitent le territoire », de l'article 3 du Code civil, s'étend évidemment à ceux qui n'y font que passer et même y toucher, comme le capitaine d'un navire.
2. Ceux-ci sont donc soumis, en France, aux dispositions des lois de police et de sûreté.
3. Spécialement, tombe sous l'application des dispositions de l'article 471, § 15, du Code pénal le capitaine d'un navire qui, contrairement à un arrêté du préfet d'Oran du 31 mai 1893, laisse échapper un individu consigné à son bord.
4. On ne saurait prétendre qu'un navire de commerce, mouillé dans un port étranger, doit être considéré comme la continuation de la nation à laquelle il appartient.
5. Cette conception n'est exacte qu'à l'égard des infractions relatives à la discipline et à l'administration intérieure du bâtiment.
6. Il en est notamment ainsi, en vertu du traité franco-espagnol de 1882, des navires espagnols en France. —
« Nous, juge de paix : — Att. que le 22 septembre dernier, un procès-verbal a été dressé par Miston Albert, commissaire spécial des chemins de fer et des ports d'Oran, à Lhoret, capitaine du vapeur espagnol Besos, pour avoir contrevenu à l'art. lerde l'arrêté de
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M. le Préfet d'Oran, du 31 mai 1893, en laissant échapper un individu consigné à son bord ; — Que l'arrêté préfectoral susvisé dispose, en son article 1er, « qu'il est interdit aux capitaines de navires entrant dans les ports du département d'Oran, de laisser débarquer les étrangers consignés à leur bord par les services chargés de la police; » — Qu'il appartient au préfel , délégué du pouvoir central, d'ordonner dans sa circonscription administrative toutes les mesures de police générale destinées à assurer la sécurité publique ; qu'en conséquence, l'arrêté est légal ; — Qu'il est revêtu des formes prescrites par la loi, qu'il a été publié, et qu'il est obligatoire ; — Que Lhoret prétend que cet arrêté ne lui est pas applicable comme étranger, qu'il est contraire au droit international maritime et à la convention franco-espagnole de 1882; — Att. que l'article 3 du Code civil dispose que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire ; — Que dans ce mot, loi, le législateur a compris les divers actes du pouvoir exécutif et des fonctionnaires agissant dans le cercle de leurs attributions, comme c'est le cas de l'arrêté précité; — Que, d'autre part, l'expression « qui habitent le territoire » s'étend évidemment à ceux qui n'y font que passer ou même y toucher, comme le capitaine d'un navire ; — Que tous les auteurs s'accordent, d'ailleurs, à reconnaître la compétence des tribunaux français en ce qui concerne les crimes, délits et contraventions commis par les étrangers en France; — Qu'en ce qui touche particulièrement Lhoret, il invoque que la contravention commise par lui, l'a été à bord d'un bâtiment espagnol ; que le navire mouillé dans un port étranger est considéré comme la continuation du territoire de la nation à laquelle il appartient et que, conséquemment, la contravention dont s'agit ne pourrait être poursuivie que devant les tribunaux espagnols ; — Att. que ce principe d'exterritorialité n'est applicable qu'à l'égard des infractions relatives à la discipline et à l'administration intérieure du bâtiment; — Qu'une autorité en la matière, un ancien ministre d'Espagne, M. Charles Calvo , dans son Manuel du droit international, p. 240, dit textuellement : « Cette exemption (il s'agit du privilège d'exterritorialité), acquise aux bâtiments de guerre, ne s'applique jamais aux navires de commerce, qui, en effet, représentent simplement une propriété privée, des intérêts particuliers et jouent un rôle essentiellement pacifique ; les personnes qui sont à bord ne peuvent donc se soustraire à l'action de la juridiction du pays où ils se trouvent; » — Et plus loin : « que l'Etat étranger exerce la police sur tous les navires
mouillés dans le port ; » — Qu'il est admis unanimement, d'ailleurs, par les auteurs et la jurisprudence que les tribunaux français sont compétents pour connaître des crimes, délits et contraventions commis à bord d'un navire de commerce étranger stationnant dans un port français : Cour de cassation, 25 février 1859; Watel, Droit des gens, livre I, ch. 19; Faustin Hélie, Instr. crim., t. 2, p. 510; Démangeât sur Fœlix, t. 2, p. 258; Ortolan, Eléments de droit pénal, p. 935; — Qu'en conséquence, l'arrêté n'est pas contraire au droit maritinnfe international; — Qu'il n'est pas davantage contraire à la convention de 1882; — Que l'art. 24 de cette convention dispose, il est vrai, « que les consuls généraux et viceconsuls seront chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires marchands de leurs nations et que les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord de ces navires seront de nature à troubler la tranquillité publique ou l'ordre public à terre ou dans le port ; » — Mais que cet article 24 n'a trait qu'au maintien de l'ordre intérieur à bord et non point à des faits ayant, comme celui qui nous occupe, des conséquences extérieures ; — Que s'il est vrai, d'autre part, que les fonctionnaires de l'ordre judiciaire ou administratif ne peuvent procéder à bord (article 23 de la convention) à aucune visite sans être accompagnés par le consul général ou le vice-consul de la nation à laquelle appartiennent ces navires , il est établi aux débats que c'est par suite d'une tolérance du capitaine que l'agent verbalisateur a pénétré sur le Besos sans être accompagné du consul, et que Lhoret a, de lui-même, renoncé à une formalité protectrice, mais gênante dans la pratique, puisqu'elle a pour résultat de retarder le débarquement ; — Que, dans ces conditions, le passager dont s'agit a été régulièrement consigné à bord et que le capitaine du Besos a commis une contravention en le laissant s'évader ; — Qu'il appartient au juge de police d'apprécier dans quelle mesure l'arrêté préfectoral du 31 mai, par le trouble qui résulte de son infraction, oblige les étrangers ; — Qu'étant donnés les faits de la cause, ils doivent être rigoureusement tenus à l'observ<r; — Qu'à une époque, en effet, où l'on signale de toutes parts, en Algérie, une recrudescence de crimes ; où les corps élus sont unanimes à réclamer les mesures énergiques qui doivent assurer la sécurité du pays, les pouvoirs publics ont le devoir de couper court à cette importation permanente de vagabonds, de gens sans aveu et souvent aussi — comme c'est le cas dans l'affaire du Besos — d'expulsés et de repris de justice; importation qui se
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pratique aujourd'hui presque impunément dans nos ports algériens; — Qu'au surplus, au point de vue international, tous les peuples ont intérêt à surveiller étroitement le personnel immigrant; qu'ils ont le droit et même le devoir de s'opposer au libre échange des malfaiteurs et qu'il est loisible à chaque nation, lorsqu'un de ses voisins prend des mesures en ce sens, d'user vis à vis de lui de réciprocité ; — Par ces motifs : — Att. que la contravention est reconnue par le capitaine de Besos; — Qu'elle ne saurait être excusée par ce fait que ledit capitaine n'avait pas à son bord d'aménagement ni de force suffisante pour retenir des prisonniers ; que le prévenu ne justifie aucunement, d'ailleurs, s'être trouvé dans un cas de force majeure qui l'a mis dans l'impossibilité physique de se conformer à l'arrêté; — Que la contravention dont s'agit est prévue et réprimée par l'arrêté préfectoral du 31 mai 1893 ; — Que la violation de cet arrêté motive l'application de l'art. 471, § 15, du Code pénal; qu'on ne peut, en effet, considérer comme contraventions de grande voirie, justiciables de conseils de préfecture, les infractions commises dans un port quand elles ne concernent pas la navigation ; que, d'ailleurs, la jurisprudence paraît fixée en ce sens ; — Vu l'art. 471, § 15, du Code pénal, — Et att. qu'il est constant que, depuis moins d'un an, il a été rendu contre Lhoret, capitaine du Besos, un premier jugement définitif pour une contravention identique commise dans le ressort du Tribunal ; — Vu l'art. 464 du Code pénal qui dispose que la peine de l'emprisonnement contre toutes les personnes mentionnées en l'art. 471 aura toujours lieu, en cas de récidive, pendant trois jours au plus ; — Condamne Lhoret, capitaine du Besos à 5 francs d'amende et à trois jours de prison ; — Le condamnons aux dépens. »
Note. — 4-5. La solution admise par le tribunal de simple police d'Oran est conforme à la doctrine pour ainsi dire unanime des auteurs. V. notamment Renault, De l'exercice de la juridiction criminelle d'un Etat dans la mer territoriale, Glunet 1879, p. 238; Francis Wharton , Des eaux territoriales ou de la zone maritime, ibid. 1886, p. 72; Vittorio de Rossi, De la faculté pour les notaires d'instrumenter à bord des navires marchands étrangers, ibid. 1887, p. 166; Wladimir Pappafava, De la mer territoriale et de la soumission des navires étrangers à la juridiction locale, ibid. 1887, p. 441, p. 570; A. Porter Morse, De la compétence de la juridiction locale à l'égard des navires de commerce étrangers se trouvant dans les ports nationaux, ibid. 1891, p. 751 et 1088; Despugnet, Cours de droit international public, n. 438 et 439; Imbard Latour, la mer territoriale, p. 292. V., cependant, Hautefeuille, Droits et devoirs des nations neutres, t. 2, p. 30; Rocco, Diritto civile internazionale, t. 3, p. 347.
J URISPRUDENCE
Divorce. — Epoux étrangers. — Exception d'incompétence. — Conditions d admission. — Domicile à V étranger.
Tribunal civil de la Seine (4« ch.), 10 juillet 1893. — Prés. M. Bidault de l'Isle. — Kauffmann c. dame KaulYmann.
L'étranger, défendeur à une action en divorce, doit, pour établir l'incompétence des tribunaux français, démontrer, d'une part, qu'il est de nationalité étrangère et justifier, d'autre part, qu'il possède à l'étranger un domicile réel devant les juges duquel l'action pourrait être utilement portée. —
« Le Tribunal : Att. que sur une demande en divorce formée, le 10 février 1893, par la dame KaufFmann contre son mari, celuici oppose une exception d'incompétence fondée sur l'extranéité des deux parties ; — Att. que si, en principe, la compétence des tribunaux français pour connaître des contestations entre étrangers est purement facultative, il y a, d'autre part, intérêt public manifeste à ce que ceux dont les droits sont lésés trouvent des juges; — Att., en conséquence, que les tribunaux français doivent retenir la connaissance du litige, toutes les fois que le demandeur est dans l'impossibilité de saisir un tribunal étranger, par suite du défaut d'un domicile certain du défendeur, en dehors du territoire français; — Att. qu'il incombe au défendeur qui, en soulevant l'exception d'incompétence, devient demandeur à l'exception, d'établir qu'il est de nationalité étrangère, et de justifier, en outre, qu'il possède à l'étranger un domicile réel devant les juges duquel l'action pouvait être utilement portée; — Att. qu'à défaut de ces justifications, son exception ne saurait être accueillie; — Att. que KaufFmann qui s'est marié, en 1853, dans la Bavière Rhénane, soutient qu'il est, ainsi que sa femme, de nationalité allemande et qu'il a son domicile en Allemagne; — Mais att. qu'il résulte des documents versés aux débats que les époux KaufFmann sont venus s'établir en France aussitôt après leur mariage en 1853 et n'ont plus, dès lors, cessé de l'habiter; — Att. que KaufFmann, en exécution du décret du 2 octobre 1888 a, le 18 du même mois, déclaré fixer sa résidence à Paris, 36, rue Labat, en indiquant la rue Labat, 34, comme étant son dernier domicile; — Att. que KaufFmann ne justifie nullement qu'il a conservé un domicile en Allemagne ; qu'en réalité, ayant depuis de longues années quitté son pays d'origine, sans esprit de retour, pour se fixer en France, il a perdu la nationalité allemande ; — Att. que rendre, dans ces conditions, une décision d'incompétence équivaudrait à un déni de justice, puisque la demanderesse ne pourrait porter sa demande
devant un tribunal étranger; Que c'est donc le cas, pour le Tribunal dans le ressort duquel les parties sont établies et qui est ainsi le mieux à même d'apprécier les faits qui motivent la demande, d'user du pouvoir facultatif qui lui appartient de retenir la connaissance du litige porté devant lui ; — Par ces motifs ; — Se déclare compétent, retient la cause et la renvoie pour être plaidée
au fond à l'audience du — Condamne KaufTmann aux frais de
l'incident. »
Note. — La jurisprudence est en ce sens, V. Paris, 16 novembre 1892, supra, p. 370 et les renvois.
Divorce. — Etrangers de nationalité différente. — Impossibilité d'appliquer la loi de l'une des parties. — Loi du domicile.
Nationalité- — Femme anglaise qui épouse un étranger. — Perte de la nationalité anglaise. — Mariage d'une étrangère avec un sujet ottoman. — Non acquisition de la nationalité ottomane.
Tribunal civil de la Seine (7« ch.), 20 février 1893. — Prés. M. Taillefer. — Dame Totvanian c. Totvanian. — Av. pl. Me Quérenet.
1. Les étrangers, même résidant en France, sont régis, quant à leur état et à leur capacité, par les lois de leur nation.
2. Les instances en divorce entre étrangers qui ne sont pas de même nationalité ne peuvent être décidées d'après la loi du pays de l un des époux seuls.
3. En pareil cas, la loi du domicile commun est seule applicable.
4. La femme anglaise qui épouse un étranger devient étrangère et reste étrangère après son veuvage, si elle n'obtient d'être réadmise à la nationalité anglaise.
5. Rien n'établit qu'il n'en soit pas ainsi au cas où la femme anglaise n'acquerrait pas, par son mariage avec un étranger, la nationalité de son mari.
6. La loi ottomane du 19 janvier 1869 ne confère pas expressément la nationalité ottomane aux femmes étrangères qui épousent des Ottomans. —
« Le Tribunal : — Att. qu'aux termes de l'art 3, § 3, C. civ., les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français même résidant en pays étranger et que, réciproquement, selon une jurisprudence constante, les étrangers même résidant en France sont régis par les lois de leur nation concernant leur état et leur capacité ; — Que, par suite, en matière de divorce, les
étrangers peuvent demander l'application de leur statut personnel ;
— Mais att. que les instances en divorce entre étrangers qui ne sont pas de même nationalité ne peuvent être décidées d'après la loi du pays de l'un des époux seul, puisque le mariage ne peut être dissous à l'égard de l'un sans l'être à l'égard de l'autre, ni pour des causes qui seraient admises par le statut personnel de l'un et non par celui de l'autre ; — Qu'en pareil cas, la loi du domicile commun est seule applicable ; — Qu'à plus forte raison il en est ainsi, lorsque l'un des époux n'a pas de nationalité certaine ; — Qu'il est constant et reconuu que Totvanian est sujet de l'empire ottoman ;
— Att. que la dame Totvanian, née Elisabeth Stanley, était de nationalité anglaise lorsqu'elle a épousé, en premières noces, Suavi, sujet ottoman; — Que, devenue veuve, elle a épousé, en secondes noces, le défendeur Paul Totvanian, sujet ottoman; — Att. que, d'après la loi anglaise {Naturalisation Act 1870, 33 Vict. ch. 14), la femme anglaise qui épouse un étranger devient étrangère, et qu'elle reste étrangère après son veuvage, si elle n'obtient d'être réadmise à la nationalité anglaise, que ce texte est absolu et que rien n'établit qu'il ne soit pas applicable au cas où la femme anglaise n'acquerrait pas, par son mariage avec un étranger, d'après la loi du pays de celui-ci, la nationalité de son mari ; — Att. dès lors que la demanderesse, devenue étrangère, d'après la loi anglaise, par son mariage avec Suavi, sujet ottoman, et n'ayant pas recouvré sa nationalité d'origine ni par son veuvage ni, sur sa demande, par un acte du gouvernement anglais, dont elle ne justifie pas, n'est plus de nationalité anglaise ; — Att., d'autre part, que la loi ottomane du 19 janvier 1869 sur la nationalité ne confère pas expressément aux femmes étrangères qui épousent des Ottomans la nationalité ottomane ; — Que la dame Totvanian n'est donc pas devenue Ottomane par ses mariages successifs avec des sujets ottomans ; — Att. en conséquence que la dame Totvanian n'étant pas de même nationalité que son mari, et n'ayant pas actuellement de nationalité propre, c'est le cas de faire à la présente instance l'application de la loi du domicile ; — Att. qu'il est constant et qu'il a été déclaré, par jugement de ce Tribunal en date du 11 juillet 1892, rendu dans la cause et passé en force de chose jugée, que le dernier domicile de Totvanian était Paris, qu'il y a donc lieu de statuer conformément à la loi française... »
Note. — 1-3. On admet généralement, au cas d'une demande de divorce pendante entre époux appartenant à des nationalités différentes, que la loi applicable est, non pas celle du domicile des époux, mais celle qui régissait le mari lors de la conclusion du mariage. V. à ce sujet : Tribunal supé-
FRANGE
rieur hanséatique, 11 octobre 1889, Clunet 1892, p. 782 ; Trib. civ. Seine (lro ch.), 10 mars 1891, ibid. 1891, p. 505; Alger, 27 janvier 1892, ibid. p. 663; Trib. civ. Seine, 9 novembre 1892 (1™ ch.), ibid. 1892, p. 1155; Paris, 12 mai 1893, suprà, p. 847.