Comp. suprà, p. 359, note
6. V. infrà, p. 1176, les observations de M. le Conseiller Greffier et les conclusions de M. l'avocat général Desjardins, sous un arrêt de Cassation du 2 avril 1893, rendu dans une espèce où, par suite des circonstances, il n'y a pas eu lieu de trancher la présente difficulté.
Femme mariée. — Epoux de nationalité russe mariés sous le régime de la séparation de biens. — Dettes contractées par la femme. — Action contre le mari. — Mise hors de cause.
Tribunal civil de la Seine (3e ch.), 18 avril 1893. — Prds. M. Maugis. — Morin et Blossier c. époux de Rimsky-KorsakofF. — Av. pl. MMes Desjardins et Deville.
1. La femme, de nationalité russe, mariée en Russie à un mari de même nationalité, sous le régime de la séparation de biens, peut, en France même, s'engager valablement sans le consentement de son mari.
2. Par suite, celui-ci , poursuivi par les créanciers de sa femme, peut demander sa mise hors de cause, du moment où il n'a pris iiucun engagement personnel. —
« Le Tribunal : — Reçoit en la forme les époux Rimski-Korsakoff, opposants au jugement de défaut de cette chambre du 27 février 1892 ; — Att. que sur la demande de Morin et Blossier, couturiers, en paiement de 46.139 francs pour fournitures, la princesse Rimsky-KorsakofF a été condamnée à payer 39.218 fr. 15 avec intérêts et dépens ; — Att. que, sur la signification dudit jugement faite aux deux époux, ils ont tous deux formé opposition; — Att. que le prince Rimsky-KorsakofF n'était assigné que pour la validité du jugement demandé contre son épouse; — Att. que les époux Rimsky-KorsakofF, nés et mariés en Russie sous le régime de la séparation de biens , sont soumis au statut personnel et aux lois de leur pays ; que la princesse a pu s'engager en dehors du consentement de son mari ; — Att. que si le prince KorsakofF, averti de la demande, s'est occupé d'y faire donner satisfaction, il n'a pas pris d'engagement personnel ; — Qu'il y a lieu de le mettre hors de cause ; — Att. que les fournitures de vêtements dont le prix est réclamé ont été faites à la princesse Rimsky-KorsakofF ; que les factures conformes aux livres des demandeurs sont toutes à son nom ; qu'elle est incontestablement débitrice des commandes essayées, reçues par elle et dont elle a profité; — Att. que, pour
le payement des factures, des traites ont été faites au nom de Miloradowitch ; que les factures ont été acquittées sous réserve « de la bonne fin des traites » ; — Att. que Miloradowitch acceptant, comme répondant, de payer les traites, et les demandeurs consentant à ladite caution purement bénévole sous réserve « de la bonne fin des traites », il n'y a, en l'espèce, ni caution solidaire, ni novation ; qu'évidemment, par la restriction opposée à l'acquit provisoire sur leurs factures, les demandeurs ont conservé tous leurs droits contre la débitrice principale, sans accepter de substitution de débiteur ni de solidarité, la novation ni la solidarité ne pouvant se présumer et les circonstances particulières du procès s'y opposant; — Att. que, si l'opposition au jugement par défaut remet les choses en l'état primitif, et si le jugement de défaut pourrait être modifié, il n'est nullement établi que la princesse Rimsky-Korsakoff ait accepté les prix portés aux factures des demandeurs ; — Qu'au contraire il a été question d'une demande d'expertise, mais que l'expertise est inutile, le Tribunal ayant tous les éléments nécessaires pour statuer au fond , en maintenant la réduction prononcée ; — Par ces motifs : — Met le prince Rimsky-Korsakoff hors de cause, donnant acte de ce qu'il ne s'est constitué qu'à toutes fins de validité et pour faire valoir ses droits ; — Dit que la dame KorsakofF, régie par la loi générale russe, pouvait s'obliger et ester en justice sans l'assistance de sonmari ; — Condamne Morin et Blossier aux dépens vis à vis de Korsakoff; Déclare la princesse Rimsky-Korsakoff mal fondée en son oppostion, l'en déboute; — Ordonne l'exécution pure et simple du jugement du 27 février 1892, pour la somme de 39.218 fr. 15 avec intérêts de droit; — Dit qu'il y a lieu de maintenir la réduction prononcée par ledit jugement, sans expertise ; — Déboute les parties du surplus de leurs demandes , fins et conclusions ; — Et condamne la princesse Rimsky-Korsakoff en tous les dépens. »
Note. — Comp. Trib. Seine, 30 mars 1893, suprà, p. 868.
Mariage. — Français et étrangère. — Mariage en Angleterre. — Défaut de publication en Angleterre . — Dispense accordée à une personne de passage. — Défaut de publication en France. — Défaut d'actes respectueux. — Nullité,
Tribunal civil d'Orléans, 12 juillet 1893. — Prés. M. Baudouin. — R. de T. c. A. de J.
1. On ne saurait considérer comme nul pour défaut de publication en Angleterre le mariage contracté dans ce pays entre un
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Français et une étrangère, alors qu'il résulte de l'acte de célébration du mariage produit par les parties que le mariage a été célébré avec dispense des publications.
2. Mais un tel mariage a été contracté en violation des lois anglaises, lorsque de telles dispenses ont été accordées à deux futurs époux dont aucun n'avait quinze jours de résidence dans la localité où le mariage a été célébré.
3. En tous cas, un tel mariage, contracté à l'étranger en vue de faire fraude à la loi française, doit être déclaré nul lorsqu'il n'a pas été précédé en France des publications prescrites et que le futur époux, majeur de 25 ans, n'a pas fait signifier d'actes respectueux à ses parents. —
« Le Tribunal : Att. que R... de'T... s'est rendu au mois d'août chez son beau-frère le baron de K... dans le voisinage de Bruges et a, pendant son séjour en Belgique, fait la connaissance d'A... de J... alors employée en qualité de servante ou de caissière au cabaret du.. ; — Att. que des entrevues galantes se sont produites entre les jeunes gens pendant un mois, puis tous les deux ont décidé d'aller se présenter en Angleterre devant un officier de l'état civil ; que, pour exécuter ce projet, ils partaient dans la nuit du 16 au 17 octobre, vers deux heures et demie, débarquaient le lendemain à Douvres et quarante-huit heures après tous deux étaient de retour à Ostende après avoir accompli, devant un agent anglais, une véritable parodie du mariage, consistant, pour les prétendus époux, à répéter des mots dont ils ne comprenaient pas le sens et à prendre, sans doute, des engagements sur la valeur desquels ils ne se faisaient l'un et l'autre aucune illusion ; qu'il est manifeste que R. de T... ne s'était prêté à cette équipée galante que pour obtenir des faveurs que l'entraînement de ses sens lui faisait désirer, et si A. de J... avait cru devoir exiger l'accomplissement de certaines formalités avant de se donner tout entière a celui qui la courtisait, c'était évidemment pour invoquer plus tard ses résistances apparentes et ses précautions simulées lorsqu'elle se trouverait en présence de la famille dans laquelle elle voulait s'introduire et à laquelle elle savait bien cependant que son origine et sa situation devaient lui défendre d'appartenir; que l'on ne saurait utilement prétendre que le mariage aujourd'hui attaqué n'avait point été contracté dans un but de fraude ; que toutes les circonstances de la cause démontrent, au contraire, jusqu'à l'évidence, que tant R. de T... qu'A, de J... ont toujours voulu se soustraire aux exigences de la loi ; que s'il en avait été autrement on ne
s'expliquerait ni la fugue des jeunes gens à Douvres, ni la précipitation avec laquelle leUr prétendue union a été contractée, ni la précaution qu'ils ont prise de partir au milieu de la nuit, ni enfin l'ignorance complète de leurs projets dans laquelle ils ont laissé volontairement leurs parents afin de ne pas provoquer de leur part des oppositions inévitables; que si A. de J... avait été le moins du monde de bonne foi, il est incontestable qu'avant de récompenser par l'abandon complet de sa personne les serments d'amour qu'elle prétend avoir reçus, elle eût tenu à être fixée tant sur les dispositions de la famille de T... à son égard, que sur l'accueil que son père, domicilié en Hollande, pouvait faire aux propositions dont elle était l'objet ; que non seulement elle a volontairement négligé de recourir aux conseils paternels qui l'auraient certainement détournée de la faute qu'elle voulait commettre, mais encore elle semble s'être cachée des parents qui lui donnaient l'hospitalité, puisqu'elle a furtivement quitté leur demeure eu pleine nuit, escortée seulement de son compagnon d'aventure et d'un ami dont le dévouement excessif a été assurément très mal inspiré ; que l'on comprend très bien le mystère dont la défenderesse a entendu entourer son équipée, lorsqu'on sait que, précisément au moment où de T.,. a fait sa connaissance, elle venait d'être obligée de rompre avec un jeune homme dont le père était intervenu utilement pour arrêter les égarements; il importait, afin d'éviter semblable contretemps, de tenir soigneusement cachés les projets adoptés, d'agir au plus vite et c'est pour cela qu'on prenait le parti d'aller passer quarante-huit heures en Angleterre, au lieu de choisir la Belgique, la Hollande ou la France qui étaient tout naturellement indiquées pour la célébration d'une union régulière ; qu'en vain A. de J... pour donner à ses résolutions une apparence sérieuse qui leur fait absolument défaut essaye de se prévaloir de ce qu'avant de comparaître devant l'officier de l'état civil anglais, elle avait fait régler, dans un contrat de mariage, sa situation pécuniaire ainsi que celle de R. de T.. . ; que ce contrat, qui obligeait la future épouse à contribuer aux charges du ménage jusqu'à concurrence de 10 francs par an , complète bien la comédie dont l'instance actuelle est devenue le dénouement nécessaire et donne la physionomie exacte du débat engagé ; — Att. que toutes les circonstances de fait qui viennent d'être rappelées font suffisamment connaître la valeur du mariage attaqué par T... père, dont les prétentions en droit ne soulèvent du reste aucune objection sérieuse; qu'il soutient que le prétendu mariage de son fils doit être annulé : 1° pour
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défaut de publications en Angleterre ; 2° pour violation de la loi anglaise ; 3° pour défaut de publications de mariage en France et d'actes respectueux ; — Sur les premiers et deuxièmes points : — Att. que si, d'après la loi anglaise, les mariages doivent être précédés de trois publications, il appartient soit à l'officier de l'état civil, soit au ministre des cultes de dispenser les futurs époux de ces formalités ; qu'il résulte de l'acte de célébration de mariage produit par les parties que le mariage a été célébré avec dispenses ; que le défaut de publications invoqué par de T... père ne semble donc pas produire l'effet qu'il y attache ; — Mais att. que si l'officier de l'état civil anglais peut accorder des licences dispensant de toute publication, ce n'est que dans le cas où l'une des parties a au moins quinze jours de résidence dans la localité où le mariage est célébré ; que, cette condition ne se rencontrant pas dans l'espèce actuelle, il en résulte que la loi anglaise a été formellement violée ;
— Att., du reste, que la loi française n'a pas été plus respectée;
— Att., en effet, qu'aux termes de l'art. 170 C. civ. le mariage contracté en pays étranger entre Français et étrangers est valable s'il a été précédé des publications prescrites par l'art. 63 du même Code, ainsi que d'actes respectueux, à défaut du consentement exigé par les art. 148 et suiv. ; qu'à la vérité l'inobservation de ces formalités n'entraîne pas nécessairement la nullité du mariage, mais que ce n'est que dans le cas où il est démontré que cette inobservation n'a pas eu pour but de faire fraude à la loi française ; que, dans l'espèce actuelle, il est au contraire constant que R. de T... et A. de J... se sont bien gardés de recourir à une publicité quelconque de peur d'éveiller l'attention du chef de famille, lequel devait nécessairement s'opposer avec toute l'énergie dont il était capable à l'accomplissement d'un acte qui n'était que le résultat de l'aberration et de l'ambition aveugle ; que les deux parties se sont, en toute connaissance de cause, insurgées contre la loi française, toutes les manœuvres ont tentlu à en tourner les dispositions et, par conséquent, l'acte par eux accompli doit être frappé d'une nullité radicale; — Att. qu'A, de J..., dans des conclusions subsidiaires, demande que l'union qu'elle a contractée soit tout au moins considérée comme constituant un mariage putatif, mais ces conclusions ne sauraient être accueillies qu'autant que le prétendu mariage aurait été contracté de bonne foi par les deux conjoints ou par l'un d'eux seulement ; que toutes les circonstances de fait qui ont été rappelées plus haut ne permettent pas de considérer un seul instant cette hypothèse comme pouvant être admise.
R. de T... reconnaît lui-même que la cérémonie à laquelle il s'est prêté n'avait, dans sa pensée, aucun caractère sérieux et si A. de J. ne passe pas un pareil aveu , toute son attitude démontre qu'elle était absolument du même avis que celui dont elle a partagé les égarements ; qu'elle essaye bien d'invoquer une prétendue possession d'état d'épouse légitime qui se serait prolongée pendant trois mois, mais, s'il est certain qu'elle a fait tout ce qui dépendait d'elle pour faire croire aux étrangers qu'elle était bien la femme de R. de T..., il est aussi constant qu'elle s'est bien gardée défaire part de son mariage aux membres de la famille de T... habitant tant la France que la Belgique et, si elle a osé un jour se présenter à Paris au domicile de de T... père, il ne faut point oublier qu'elle n'y a point été admise et qu'elle s'est vu refuser l'entrée d'une demeure dont la faute qu'elle avait commise et. ses prétentions insensées devaient nécessairement lui interdire l'accès ; que le prétendu mariage invoqué par la défenderesse ne saurait donc, à aucun point de vue, produire en sa faveur les effets civils dont elle voudrait bénéficier; — Par ces motifs, — Statuant en matière ordinaire et en premier ressort : — Déclare nul et de nul effet le prétendu mariage contracté à Douvres, le 19 octobre 1892, entre R. de T... et A. de J... ; — Fait défense à ladite A. de J... de porter le nom de R. de T... et de se dire sa femme; — Déclare A. de J... mal fondée dans ses conclusions subsidiaires tendant à donner à sa prétendue union les effets du mariage putatif; — Et condamne A. de J... en tous les dépens. »
Note. — 3. V. en ce sens Trib. Nice, 18 juin 1890, Clunet 1892, p. 992 et les renvois.
Marque de fabrique. — Demande en radiation. — Instance entre étrangers. — Compétence des tribunaux français. — Etablissements situés à l'étranger. — Compétence du tribunal civil de la Seine. — Demandeur de nationalité autrichienne.
Cour d'appel de Paris (1" ch.), 2 août 1893. — Prés. M. Périvier, 1er prés. — Min. publ. (concl. conf.), M. Lombard. — Lœwenthal frères c. Schwobl frères. — Av. pl. MM" Blumenthal et Pouillet.
1. Les tribunaux français sont compétents pour connaître d'une demande en radiation d'une marque de fabrique, déposée en France, alors même que le requérant et le défendeur à la radiation sont l'un et l'autre de nationalité étrangère.
2. Plus spécialement, c'est le Tribunal civil de la Seine qui est compétent à cet effet, lorsque le débat porte sur une marque qui a
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dû être déposée au greffe du Tribunal de commerce de la Seine à raison de ce que les établissements qui l'emploient sont situés à l'étranger.
3. Il en est particulièrement ainsi lorsque la demande est présentée au nom d'un sujet autrichien. —
Ainsi jugé sur un appel dirigé contre un jugement du Tribunal civil de la Seine, du 5 mars 1892 (Clunet 1892, p. 688).
« La Cour : Cons. que l'action intentée par Schwobl a pour but de faire ordonner la radiation du dépôt de la marque de fabrique déposée par Lœwenthal frères au greffe du Tribunal de commerce de la Seine, en violation des droits qui résulteraient, au profit des demandeurs, du dépôt de la même marque précédemment effectué par eux au greffe du même tribunal; — Cons. que cette action a été portée à bon droit devant le Tribunal civil de la Seine, en vertu des articles 6 et 13 de la loi du 23 juin 1857 ; — Cons., en effet, que cette loi, destinée à protéger la propriété des marques de fabrique, doit être considérée comme une loi de police et de sûreté, accordant sa protection contre toutes les infractions commises en France contre ses dispositions, même par des étrangers et au profit d'étrangers, admis, par l'article 6 sus-visé, à en revendiquer le bénéfice; — Que s'il n'est pas contesté que Schwobl frères soient de nationalité autrichienne, il est établi aux débats qu'en vertu de l'article 2 de la convention diplomatique du 7 novembre 1881, conclue entre le gouvernement français et le gouvernement d'Autriche-Hongrie, « les ressortissants de chacun des deux pays jouissent sur les territoires de l'autre des mêmes droits que les nationaux, » pour la protection des marques de fabrique ; — Que Schwobl frères sont donc autorisés à invoquer les dispositions de la loi du 23 juin 1857, pour assurer la protection des droits de propriété sur la marque de fabrique dont ils ont fait le dépôt en France ; — Que Schwobl frères sont donc autorisés à invoquer les dispositions de la loi du^23 juin 1857, pour assurer la protection des droits de propriété sur la marque de fabrique dont ils ont fait le dépôt en France ; — Que, d'autre part, ce dépôt ayant été fait, ainsi qu'il a été dit plus haut, au greffe dn Tribunal de commerce de la Seine, et celui effectué par les défendeurs, et duquel résulterait, selon les demandeurs, l'atteinte portée à leurs droits, ayant été fait au même Tribunal, il en résulte, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 23 juin 1857, non seulement que les tribunaux français sont compétents pour connaître de l'action intentée par Schwobl frères, mais encore que c'est
devant le Tribunal de la Seine que cette action devait être portée ; — Par ces motifs, et adoptant ceux des premiers juges en ce qu'ils n'ont rien de contraire à ceux qui précèdent , — Confirme avec amende et dépens. »
Note. — 1. Comp., dans le même sens et dans la même affaire, Trib. civ. Seine, 5 mars 1892 (Glunet 1892, p. 688 et la note). On remarquera que la Cour de Paris écartant, à juste raison, du débat les dispositions de l'art. 49 G. de proc. civ., a placé la question uniquement sur le terrain des principes du droit international privé. Comp. Lachau, compétence des tribunaux français à l'égard des étrangers, p. 55.
Nationalité. — Femme étrangère qui épouse un Ottoman. Cassation. — Défaut de motifs. — ■ Interprétation d'une loi étrangère. — Demande de sursis. — Rejet.
Cour de cassation (ch. civ.), 2 août 1893. — Pré3. M. Quesnay de Beaurepaire. — Cons . rapp. M. Greffier. — Min. publ. (concl. conf.), M. Desjardins. — Freige c. dame Freige . — Av. pl. MMes De Lalande et Sabatier.
1. Est nul pour défaut de motifs l'arrêt qui confirme un jugement par simple adoption de motifs, sans s'expliquer sur des conclusions prises pour la première fois en appel par l'appelant, « à fin de sursis pendant un temps suffisant pour qu'il puisse saisir le Conseil d'Etat de l'Empire ottoman de la question de savoir si la législation de ce pays confère la nationalité ottomane à la femme française qui a épousé uu sujet ottoman, et rapporter un avis de ce conseil qui donne une solution certaine pour les tribunaux français, » alors que les premiers juges ont déclaré « que cette législation ne s'occupe pas de la femme étrangère qui épouse un sujet ottoman, et qu'elle ne lui refuse la nationalité de son mari pas plus qu'elle ne la lui accorde ».
2. La femme étrangère qui épouse un sujet ottoman acquiert-elle la nationalité de son mari? Non résolu. — V les observations du conseiller rapporteur et les conclusions du ministère public.
M. le conseiller Greffier a présenté son rapport dans les termes suivants :
Premier moyen : Violation des règles de la compétence, des art. 4, \\ et 19 C. civ., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les tribunaux français compétents pour statuer dans une instance en séparation de corps entre un sujet ottoman non domicilié en France et sa femme d'origine française, sous prétexte que l'exposant ne prouvait pas que cette femme eût. par l'effet de son mariage, suivi la condition de son mari, alors cependant que la législation ottomane est conforme au principe admis en cette matière par le Code civil et les autres législations européennes, et qu'au
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surplus, l'arrêt attaqué reconnaît que eette même législation ne lui refuse pas la nationalité de son mari.
Deuxième moyen : Violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement dont appel sans expliquer par aucun motif le rejet des conclusions subsidiaires de l'appelant.
§ 14. — pourvoi
On a dit en substance, à l'appui du premier moyen :
Le principe sur lequel repose le pourvoi, c'est-à-dire l'incompétence des tribunaux français pour statuer sur une demande en séparation de corps entre étrangers non domiciliés en France, étant indiscutable (cass., 16 mai 1849, 18 juillet 1892, suprà, p. 177), la solution du litige actuel dépend de la question de savoir si la défenderesse, Française d'origine, est devenue étrangère en épousant un Ottoman.
Sous l'empire de l'ancien article 19 du Gode civil, la femme française, par son mariage avec un étranger, perdait sa nationalité d'origine, — même lorsqu'elle n'acquérait point celle de son mari.
Désireux de remédier à ce dernier inconvénient qui, d'ailleurs, ne peut plus guère se produire dans la pratique, le législateur de 1889 a complété l'article 19 en décidant que « la femme française qui épouse un étranger suit la condition de son mari, — à moins que son mariage ne lui confère pas la nationalité de son mari, auquel cas elle reste Française. »
Mais il faut bien remarquer que la loi ainsi modifiée ne fait que consacrer la règle ancienne, savoir que la femme française qui épouse un étranger perd sa nationalité d'origine, et s'est bornée à apporter une exception à cette règle dans le cas où la loi étrangère refuserait à cette femme la nationalité de son mari.
S'il en est ainsi, l'arrêt attaqué a commis une première erreur. II déclare que Freige, demandeur dans son exception d'incompétence, est tenu de prouver que la loi étrangère accorde à sa femme la nationalité ottomane.
M. Freige, répondrons-nous, n'avait à prouver qu'une ebose, c'est qu'il était Ottoman, et c'était à sa femme à démontrer qu'elle se trouvait dans le cas exceptionnel prévu par l'art. 19, c'est-à-dire que la loi ottomane lui refusait la nationalité de son mari.
Au surplus, c'était surtout au juge lui-même qu'il appartenait de rechercher quel était l'état de la législation étrangère sur ce point, puisque l'art. 19 du Code civil le lui prescrit.
Vainement objecterait-on qu'en définitif le pourvoi est fondé sur une fausse interprétation de la loi ottomane, et que, de ce chef, le moyen est irrecevable, la violation de la loi étrangère ne pouvant donner ouverture à cassation.
Cette objection est sans valeur.
Le principe que la violation de la loi étrangère ne donne pas ouverture à cassation est tempéré par cette restriction : «... à moins qu'elle ne devienne la source d'une contravention à la loi française. »
Or, cette contravention existe manifestement, lorsque le juge français interprète mal la loi étrangère dans un cas où il y a renvoi par la loi française elle-même à cette loi étrangère. Et dans le cas de l'art. 19, il y a plus que renvoi, il y a incorporation de la loi étrangère à la nôtre,
puisque la question de nationalité est subordonnée à la concordance ou à la dissemblance des deux législations, et il est impossible de comprendre comment l'une pourrait être violée sans que l'autre fût faussement appliquée par voie de conséquence.
Tel est bien, d'ailleurs, le sens de la jurisprudence de la Cour de cassation (V. not. cass., 18 juillet 1876, Clunet 1877. p. 425. S. 76.1.451) et les arrêts invoqués par la défense (cass., 16 mai 1888. Clunct 1889, p. 664. D. 88.2.308; req., 10 février 1890) ne statuent pas sur des espèces dans lesquelles on invoquait la violation d'un texte renvoyant le juge à l'examen de la loi étrangère, seul cas dans lequel l'appréciation des tribunaux français en cette matière soit soumise au contrôle de la Cour suprême, car il s'agit alors de trancher une pure question de droit.
D'ailleurs, s'il en était autrement, les conséquences du pouvoir souverain des juges du fait seraient étranges. Ils pourraient, malgré les dispositions formelles de la loi étrangère (car il n'y a pas à distinguer, à ce point de vue, entre la violation et la fausse interprétation) enlever ou imposer à une femme la nationalité de son mari, et arriver ainsi soit à lui donner deux nationalités, soit à la priver de toute nationalité, sans que la Cour suprême puisse exercer son droit de contrôle, sous prétexte que les juges du fond ont apprécié souverainement le sens de la loi étrangère! Quoi de plus contraire aux tendances du droit international ?
Bien plus, chaque tribunal français pourra trancher la même question de nationalité, se présentant exactement dans les mêmes conditions, tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, sans qu'il soit possible de remédier à cette incohérence si fatale aux intérêts généraux et si contraire à l'ordre public. De telles conséquences sont évidemment inadmissibles; dans le cas de l'article 19, lorsque le juge méconnaît la loi étrangère, c'est bien la loi française qui se trouve violée par voie de conséquence, et sa décision tombe nécessairement sous la censure de la Cour suprême. (V., à cet égard, Clunet 1890, p. 406 et 794, article de M. Colin, professeur à la Faculté de Caen.)
Or, si nous nous reportons à la loi ottomane, nous verrons d'abord que si cette législation ne contient pas d'article de lois précis et formel décidant que la femme étrangère qui épouse un Ottoman suit la condition de son mari, c'est que la loi ottomane du 19 janvier 1869 a entendu sur ce point suivre les principes admis chez toutes les nations civilisées qui, pour assurer l'unité de la famille, assurent à la femme la nationalité de son mari. (V. mémoire du gouvernement ottoman aux puissances étrangères : Cogordan, p. 548-550; avis du comité du contentieux attaché à notre ministère des affaires étrangères, Cogordan, p. 552.)
On en trouve la preuve dans l'art. 17 de la loi du 19 janvier 1869, qui décide que la femme ottomane mariée à un étranger pourra, *i elle devient veuve, recouvrer sa nationalité d'origine, ce qui implique qu'elle l'avait perdue. Or, antérieurement à 1869, la femme ottomane qui épousait un étranger conservait sa propre nationalité. Si donc, pour innover sur ce point, le législateur ottoman n'a même pas cru nécessaire de le déclarer par un texte spécial, se contentant d'une solution implicite, il faut en conclure qu'il a voulu se conformer aux principes généraux reconnus et pratiqués en cette matière.
C'est en ce sens que s'est prononcé le ministre des affaires étrangères
de Turquie, Server-pacha , en 1872, ainsi que le Conseil d'Elat ottoman (v. notamment l'avis du 14 avril, rendu après l'arrêt attaqué). Or, c'est en Turquie l'autorité administrative qui a qualité pour trancher ces questions de nationalité, et les solutions rendues ont force de loi (v. règlement impérial du 17 juillet 1869. Cogordan, loc. cit.).
Il résulte donc des dispositions de la loi ottomane que la fiancée étrangère qui épouse un Ottoman suit la condition de son mari. L'arrêt attaqué, décidant le contraire, a donc violé l'article 19 du Code civil.
Mais il ne paraît même pas indispensable d'examiner si les juges français ont bien ou mal interprété la loi étrangère, car ils ne l'ont même pas examinée.
Ils déclarent, en effet, en termes exprès (v. le jugement dont les motifs sont adoptés par l'arrêt), qu'ils « n'ont point à interpréter la loi ottomane ».
De plus, ils se bornent à dire que la loi ottomane, si « elle ne refuse pas » à la femme étrangère qui épouse un Ottoman la nationalité de son mari, ne la lui accorde pas non plus; qu'elle ne s'occupe pas de sa condition.
Bien qu'il soit difficile de comprendre comment une femme d'origine étrangère, mariée à un Ottoman, ne puisse être considérée en Turquie ni comme étrangère, ni comme Ottomane, il nous suffit de remarquer cette déclaration de l'arrêt : « Que la loi ottomane ne refuse pas à cette femme la nationalité de son mari. »
Cette seule énonciation justifie le pourvoi, car, le principe étant que la femme française perd sa nationalité en épousant un étranger, l'arrêt manque de base légale en ne constatant pas que la loi étrangère lui refuse la nationalité de son mari.
Sur le second moyen, après avoir rappelé la jurisprudence constante aux termes de laquelle les juges du fond ne peuvent rejeter sans motifs des conclusions à fin de sursis, le demandeur en a réclamé l'application à la cause.
Vainement on objecterait que l'arrêt a implicitement indiqué que la preuve offerte par Freige était inutile et qu'il s'est lui-même livré à l'interprétation de la loi ottomane. — La réponse est facile.
L'arrêt déclare que les tribunaux français n'ont pas à interpréter la loi étrangère. De plus, il ne s'est expliqué que sur les preuves déjà invoquées par Freige, à l'appui de son exception, et qu'il déclare insuffisantes pour la justifier. Mais il n'a pu répondre ainsi à l'offre d'une preuve nouvelle consistant dans l'interprétation officielle de la loi étrangère par l'autorité compétente à cet effet.
Par ces divers motifs, le demandeur a conclu à la cassation de l'arrêt.
g 2. — DÉFENSE
Pour la défenderesse, on a répondu que la décision de l'arrêt attaqué se justifiait par les trois considérations suivantes : la Cour d'appel a interprété la loi ottomane et ne s'est pas refusée à l'examiner, comme le prétend le pourvoi ; elle a bien interprété cette loi, — et, dans tous les cas, celte interprétation est souveraine et échappe à la censure de la Cour suprême.
Eu premier lieu, a-t-on dit, si la Cour d'appel a déclaré qu'il appartenait au demandeur de démontrer que la loi étrangère accordait sa natio-
nalité à la femme qu'il avait épousée, elle ne s'est pas bornée à réfuter les arguments que M. Freige faisait valoir à l'appui de sa prétention; elle a recherché s'il existait réellement dans la législation ottomane des dispositions accordant à la femme étrangère qui épouse un Ottoman la nationalité de son mari. C'est ce qui résulte de ce passage de l'arrêt :
« Attendu qu'un pareil raisonnement ne trouve aucun appui dans les
dispositions de la loi, qu'il serait contraire aux principes du droit international d'attribuer à un Français la nationalité d'un pays qui ne la lui reconnaît pas expressément par ses lois constitutionnelles... »
Cette interprétation de la loi ottomane est d'ailleurs exacte. Aucun texte ne tranche la question d'une manière précise, le demandeur est obligé de le reconnaître. La question de savoir si l'article 7 de la loi du 19 janvier 1869 permet à la femme ottomane de suivre la condition de l'étranger qu'elle épouse est elle-même controversée. (V. article de M. Salem, Clunet 1888, p. 477 et suiv.) Mais, dans tous les cas, on ne pourrait tirer de ce texte qu'un argument d'analogie, absolument sans valeur en pareille matière.
Il existe, d'ailleurs, en ce qui concerne la Turquie, une raison spéciale de repousser toute assimilation de la législation ottomane avec celle des nations civilisées. C'est que, dans ce pays, les femmes ne sont point traitées comme chez les autres nations européennes, et que, comme le remarque l'arrêt attaqué, la femme étrangère qui épouse un Ottoman ne jouit pas de la protection des lois constitutionnelles.
D'après la loi musulmane, la femme chrétienne qui épouse un musulman n'a aucun droit vis à vis de lui; ni elle ni ses enfants ne jouissent des avantages du mariage légitime et il en est de même de la femme non musulmane qui épouse un non musulman, lorsque celui-ci vient ensuite à se convertir à l'islamisme (Sautayra, législation musulman?, t. I, n°* 126 et 183). 11 est inadmissible que la femme non musulmane qui épouse un Ottoman acquière de plein droit la nationalité de son mari, lorsque la loi musulmane leur refuse tous les avantages de cette nationalité. Aux yeux du législateur français, qui a pris tant de soin de protéger ses nationaux, par le système des capitulations contre l'abus du régime turc, il semble que cette proposition ne puisse pas être contestée; vainement on oppose l'avis du Conseil d'Etal ottoman. Cet avis, lorsqu'on l'analyse, se résume en une affirmation pure et simple, et ne contient aucun argument propre à justifier l'opinion qu'il prétend consacrer. Ce n'est point là un document qui puisse infirmer la solution adoptée par la Cour d'appel , solution parfaitement conforme à la législature ottomane aussi bien qu'aux principes de notre droit.
Au surplus, quand bien même la Cour d'Aix se serait méprise sur le sens de la loi étrangère, l'interprétation qu'elle en a donnée n'en serait pas moins souveraine et échapperait, par ce seul motif, à la censure de la Cour suprême.
Il est, en effet, de jurisprudence certaine que la loi étrangère doit être assimilée à un fait pur et simple, et que la fausse interprétation de cette loi ne saurait donner ouverture à cassation , pourvu que le juge français ait déclaré qu'il s'est reporté à cette loi et qu'il en a apprécié le sens. C'est ce qui résulte des arrêts du 15 avril 1861 (S. 61.1.721); 16 mai 1888 (Clunet 1889, p. 664. P. 88.1.308), et 26 février 1890 (Clunet 1890, p, 117) qui a statué précisément en matière de nationalité.
S'il en est ainsi, comme il a été établi plus haut que la Cour d'appel avait interprété la loi ottomane, cette interprétation est souveraine et ne saurait être utilement critiquée devant la Cour de cassation.
Passant à l'examen du second moyen de cassation, le défendeur a soutenu que les motifs de l'arrêt justifiaient le rejet des conclusions subsidiaires de Freige à fin de sursis pour obtenir une interprétation officielle de la loi ottomane.
La Cour d'appel, en effet, a interprété cette loi, en disant qu'aucune de ses dispositions ne venait corroborer le système soutenu par le demandeur. C'est là une réponse qui explique très suffisamment psurquoi les juges d'appel n'avaient point à avoir égard aux conclusions subsidiaires.
Les juges du fond ayant pleine compétence pour apprécier la loi étrangère, il était complètement inutile de recourir à une interprétation émanée du gouvernement ottoman. En tous cas , la Cour d'appel n'était point obligée de faire droit à la demande ainsi formulée devant elle En déclarant qu'aucune disposition de la loi étrangère ne permettait de soutenir que Mme Freige était devenue Ottomane et en déboutant M. Freige de son exception d'incompétence, elle a par là même, implicitement il est vrai, mais nécessairement déclaré qu'elle considérait la question comme tranchée et qu'il n'y avait lieu de s'arrêter aux conclusions subsidiaires de l'appelant.
Or, s'il est certain qu'en principe les juges d'appel ne peuvent rejeter sans motifs des conclusions à fin de sursis , il n'est pas moins certain que des motifs implicites suffisent pour justifier ce rejet. (V. notamment Req., 16 juillet 1879, D. 80.1.217; Req., 20 juin 1888, D. 89.1.382; Civ. rej., 27 juin 1888, D. 89.1.96.) Par suite, le second moyen du pourvoi doit être rejeté comme le premier.
M. l'avocat général Desjardins a présenté les intéressantes observations qui suivent :
Messieurs, Ibrahim Freige, chrétien et sujet ottoman, avait épousé à Marseille une Française, M1U Félicie Maroin. Cette union fut malheureuse. Mme Freige saisit bientôt le Tribunal civil de Marseille d'une demande en séparation de corps. Freige soutint que sa femme était devenue ellemême sujette ottomanne et que, par conséquent, le procès devait ête suivi devant les tribunaux ottomans. Cette prétention a été successivement repoussée par le Tribunal civil de Marseille et par la Cour d'Aix. C'est contre l'arrêt purement et simplement confirmatif du 14 décembre 1891, Clunet 1892, p. 424, qu'a été dirigé le pourvoi. La belle plaidoierie que je viens d'écouter avec une religieuse attention n'a pas modifié l'opinion que j'avais puisée dans une étude préalable de cette affaire. Le pourvoi me semble devoir être accueilli.
Deux moyens sont invoqués : le premier est fondé sur une violation des règles de la compétence et des articles 4 et 19 du Code civil; le second sur un défaut de motifs. Bien que le second soit, à mon avis, préalable, vous n'en pouvez saisir exactement le sens et la portée, si je ne me suis d'abord expliqué sur le premier. D'ailleurs, les deux moyens se tiennent : l'un et l'autre entraînent la cassation. L'affaire est d'autant plus grave que l'ambassade impériale de Paris a été amenée à consulter le Conseil d'Etat de l'empire ottoman, en vue d'établir la situation légale de la lemme étrangère mariée avec un sujet ottoman.
Je crois, en premier lieu, que l'arrêt attaqué méconnaît la règle posée par l'article 19 du Gode civil : « La femme française qui épouse un étranger suit la condition de son mari, à moins que son mariage ne lui confère pas la nationalité de son mari, auquel cas elle reste Française. »
Toutefois, je ne suivrai pas le demandeur dans la partie principale de son argumentation. Vous vous rappelez, Messieurs, que la Cour d'Àix a, dans un des derniers motifs de l'arrêt attaqué, brièvement analysé l'article 7 de la loi ottomane du 19 janvier 1869, d'après lequel la femme ottomane mariée à un étranger peut, si elle devient veuve, recouvrer sa qualité de sujette ottomane en faisant une déclaration dans les trois ans à partir de son mariage : il est contraire à la logique, a-t-elle ajouté, de soutenir que, si la femme ottomane perd sa nationalité en épousant un étranger, la femme française devient Ottomane en épousant un sujet ottoman.
L'avocat de la défenderesse s'attache exclusivement à cette proposition de l'arrêt attaqué. Voilà, s'écrie-t-il. une interprétation, donnée par le juge français, du statut étranger : interprétation plausible et naturelle, car la femme étrangère qui épouse un sujet ottoman n'entre pas dans la famille ottomane; elle n'a pas le rang d'une épouse légitime et n'est investie d'aucun des droits attachés à cette qualité : ses enfants même ne lui succèdent pas ! En tout cas, d'après une jurisprudence constante, cette interprétation est souveraine et ne saurait être revisée par la Cour de cassation.
Mais d'abord il ne faut pas confondre la situation légale des femmes chrétiennes mariées aux sujets chrétiens de S. M. Impériale le Sultan avec celle des étrangères non Musulmanes qui auraient épousé des sujets musulmans. Ces alliances sont beaucoup plus fréquentes que la défenderesse se l'imagine. Non seulement un grand nombre de femmes russes, mais un certain nombre de femmes françaises, ont épousé des chrétiens, sujets ottomans : elles ont, dans l'empire turc, un état civil, relèvent de leurs métropolitains, de leurs mebarsides et de leurs évèques ; leurs successions, comme toutes les successions chrétiennes, sont réglées avec une grande précision par des instructions particulières l, Il s'agit d'ailleurs uniquement d'examiner si la Cour d'Aix s'est livrée dans la cause à une interprétation du statut ottoman et si cette interprétation est souveraine.
L'avocat du demandeur, reléguant au second plan la première de ces deux questions, s'est efforcé d'établir que l'interprétation du statut ottoman ne serait pas souveraine, parce que l'article 19 du Code civil se réfère nécessairement aux lois étrangères et met, pour ainsi dire, le juge français en demeure de les examiner. La fausse application de la loi étrangère deviendrait ainsi la source d'une contravention à la loi nationale et, dans ce cas, d'après vos arrêts du 25 mai 1868, du 23 février 1874, Clunet 1875, p. 116, du 18 juillet 1876, ibid. 1877, p. 425, la Cour suprême recouvrerait la plénitude de son droit de censure. Mais l'article 19 du Code civil n'a pas cette portée. Il ne s'incorpore en aucune façon le statut étranger. Le juge du fait apprécie nettement, par une interprétation de ce statut, que le mariage ne conférait pas à la femme française la nationalité du mari ; sa décision échappe à votre censure : vous êtes obligés d'accepter ces pré-
1. V. la Législation ottomane, par Grégoire Aristarch Bey, p. 41 et suiv.
FRANCE
misses et vous ne reprenez votre droit de contrôle que pour vérifier si le même juge en a déduit exactement la conséquence imposée par notre propre loi, c'est-à-dire, le maintien absolu de la nationalité française. Votre arrêt du 26 février 1890 Clunetl890, p. 117, préjuge d'ailleurs cette solution. D'après l'ancien article 17 du Code civil, la naturalisation acquise en pays étranger entraînait de plein droit la perte de la qualité de Français, et la Cour de Douai avait jugé qu'un sieur Adam, naturalisé citoyen de la République Argentine, s'était conformé rigoureusement « aux conditions de validité prescrites par les lois de cette république ». Vous avez décidé que cette interprétation d'une loi étrangère, quoiqu'elle aboutît à la dénationalisation définitive d'un citoyen français, était souveraine. Les deux situations sont identiques.
Mais la formule même du premier moyen vous impose l'examen d'une question toute différente. La Cour d'Aix a-t-elle réellement, dans la cause, interprété le statut étranger? N'a-t-elle pas plutôt violé l'article 19 du Code civil pris en lui-même, abstraction faite des lois ottomanes ?
Le jugement de Marseille (dont les motifs sont purement et simplement adoptés par la Cour d'appel) pose tout d'abord ce principe : c'était à Freige de prouver que sa femme avait perdu la qualité de Française. Pourquoi? Probablement parce que Freige, opposant une exception d'incompétence, était tenu de la justifier. Mais celui-ci pouvait se borner à citer la première phrase de l'article 19 : « La femme française qui épouse un étranger suit la condition de son mari. » Sans doute, il faut poursuivre la lecture du texte : « A moins, dit-il, que son mariage ne lui confère pas la nationalité de son mari. » Mais c'est là, qu'on le remarque, une dérogation à la règle. Quand la femme française, mariée à un étranger, prétend être en dehors de cette règle, le fardeau de la preuve retombe à sa charge. La rédaction même de l'article ne laisse aucun doute à cet égard : « à moins que..., » dit-il. Quiconque entend profiter de cette phrase incidente a, je le crois fermement, une démonstration à faire. Or, la Cour d'Aix, après avoir posé ce faux principe, l'adapte avec une précision remarquable aux faits de la cause : « La législation ottomane, poursuitelle, ne s'est point occupée de la condition d une femme étrangère qui épouse un Ottoman; si elle ne lui refuse pas la nationalité ottomane, elle ne la lui accorde pas non plus : dans le silence de la loi, les tribunaux français ne sauraient ni la compléter ni en interpréter les termes. » Comment soutenir que la Cour d'Aix a souverainement interprété la loi ottomane, quand elle a déclaré ne pas pouvoir ni vouloir l'interpréter ?
Voici, dès lors, tout le mécanisme de l'arrêt. C'était au mari de prouver que la femme avait perdu la nationalité française. Mais, comme la loi ottomane est muette, il ne fait pas cette preuve. Donc Mme Freige doit être réputée Française et le juge français reste compétent. Mais tout le raisonnement s'écroule, si c'est à la femme de prouAer que son mariage ne lui a pas conféré la nationalité du mari.
Vous comprendrez, désormais sans peine, comment il faut casser sur le deuxième moyen.
Le tribunal de Marseille ayant décidé que la preuve était à la charge du mari et que, dans le silence du statut ottoman, cette preuve n'était pas faite, Freige prit en appel des conclusions nouvelles, qualifiées très subsidiaires : « Surseoir à statuer pendant un délai déterminé, afin qu'il ait un temps suffisant pour saisir le Conseil d'Etat ottoman de la ques-
tion et puisse obtenir un avis qui donne une solution certaine pour les tribunaux français. » Que fait la Cour d'Aix ? Elle déboute l'appelant en adoptant purement et simplement les motifs des premiers juges.
Il est évident aue ces conclusions nouvelles ont été rejetées sans qu'un seul motif explicite ait été donné à l'appui du rejet. Je ne m'attarderai pas à faire cette démonstration. Mais la Cour a-t-elle donné, du moins, des motifs implicites ?
Il vous paraîtra sans doute bien difficile de l'admettre, si vous vous référez encore au motif que j'ai textuellement cité. Quoi! le Tribunal disait : « Dans le silence de la loi ottomane, nous devons nous borner à constater que cette loi n'accorde ni ne refuse la nationalité ottomane à l'étrangère mariée à un sujet ottoman, » et quand Freige réclame, quand il dit : Laissez-moi vous apporter un avis du Conseil d'Etat donnant une solution certaine, » on persiste à lui répondre que la loi ottomane étant muette, il ne fait pas sa preuve! Le mécanisme même de l'arrêt attaqué n'exclut-il pas la réponse implicite ?
Toutefois la défenderesse insiste en faisant observer que la Cour d'Aix a entendu dire : Mon opinion est irrévocablement fixée sur la portée purement négative du statut étranger et je n'ai pas besoin des lumières du Conseil d'Etat ottoman, parce que les miennes me suffisent. Puis, comme le Conseil d'Etat a, néanmoins, donné son avis, on déclare que la production de ce dernier document justifie pleinement la prétérition de l'arrêt attaqué, soit parce que la Turquie ne compte pas précisément parmi les Etats civilisés, dignes d'invoquer le principe de réciprocité, soit parce que l'avis du Conseil ne contiendrait aucun argument à l'appui de la thèse condamnée par le juge français et serait dépourvu de toute valeur juridique.
Messieurs , j'ai à peine besoin de remarquer que la Turquie est un pays civilisé. J'ajoute, comme représentant du Gouvernement près la Cour de cassation, que l'empire turc est une grande puissance avec laquelle nous entretenons, depuis des siècles, les meilleurs rapports.
Enfin, il m'est impossible d'adhérer au jugement sévère qu'on portait tout à l'heure sur l'avis du Conseil d'Etat du 24 avril 1892. L'empire ottoman n'a pas d'institutions représentatives, et le sultan y exerce la plénitude du pouvoir législatif. Un avis émis par « la section législative dn Conseil d'Etat », organe de ce pouvoir suprême, emprunte à cette organisation politique une importance particulière. Sa portée pourrait être amoindrie, si la doctrine qu'il renferme avait été créée pour les besoins de la cause. Mais elle était déjà contenue, les motifs de l'avis en font foi : 1° dans les instructions relatives à la loi de janvier 1869, adressées par le vizir Aali-Pacha aux gouverneurs généraux do l'Empire et communiquées aux représentants étrangers accrédités près la Sublime-Porte ; 2° dans la dépêche du 23 avril 1871 adressée par feu Server-Pacha, ministre des affaires étrangères, au général Ignatieff, ambassadeur de Russie, dépêche dans laquelle le ministre, interprétant la loi de 1869, affirme que la femme étrangère, épousant un sujet ottoman, suit la condition de son mari. Ces documents et ces précédents ont une incontestable valeur. La production de l'avis du Conseil d'Etal prouve peut-être que la Cour d'Aix aurait dû surseoir, mais assurément que, s'abstenant de surseoir, elle devait expliquer son refus.
Je conclus à la cassation.
FRANCK
Conformément à ces conclusions, la Cour a rendu l'arrêt suivant :
« La Cour : Sur le moyen tiré de la violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut de motifs : — Att. que, devant la Cour d'appel d'Aix, Freige a pris des conclusions tendantes à ce qu'il plût à la Cour : « Surseoir à statuer pendant un délai suffisant pour saisir le Conseil d'Etat ottoman de la question litigieuse et obtenir un avis qui donnerait une solution certaine pour les tribunaux français » ; — Att. que si la Cour d'appel estimait que la preuve offerte n'était pas admissible et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions à fin de sursis, elle devait s'en expliquer et donner les motifs de sa décision de rejet desdites conclusions ; que son arrêt ne contient néanmoins aucun motif explicite justifiant le refus du sursis demandé ; — Att. qu'en vain la défenderesse prétend que les motifs du jugement contenaient une réponse au moins implicite aux conclusions soumises pour la première fois à la Cour d'appel ; qu'en effet, c'est en se fondant non sur le sens et les termes de la législation ottomane (qu'il se refusait, d'ailleurs, à compléter ou à interpréter), mais uniquement sur l'absence de toute disposition de cette législation concernant la condition de la femme étrangère mariée à un sujet ottoman, que le Tribunal de première instance avait dit que Freige ne faisait pas la preuve de ses allégations, et a, par suite, rejeté son exception d'incompétence ; que Freige demandait par ses conclusions subsidiaires un sursis pour rapporter, en la forme qu'il indiquait, la preuve de l'erreur du Tribunal de Marseille , preuve qu'il se proposait de demander à l'autorité ottomane compétente pour affirmer l'existence et déterminer le sens et la portée de la législation ottomane sur le point en question ; — Que la Cour d'appel d'Aix ne trouvait pas dans les motifs du jugement la justification du rejet des conclusions à fin de sursis, et devai^, en conséquence, en donner qui lui fussent propres à l'appui de sa solution; — D'où il suit qu'en rejetant sans motifs le sursis demandé par Freige, l'arrêt attaqué a violé l'article 7 de la loi du 20 avril 1810; — Par ces motifs , et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen du pourvoi, — Casse, renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier. »
Note. — V. dans cette même affaire, Cass., 24 décembre 1890, Glunet 1891, p. 1240.; trib. Marseille, 16 juillet 1891, ibid. 1891, p. 956; Aix, 14 décembre 1891 et Cass. ch. des req., 15 mars 1892, ibid. 1892, p. 424.
2. Sur la nationalité de la femme étrangère qui épouse un Ottoman, V. tribunal consulaire de France à Alexandrie, 4 juillet 1890, Glunet 1891,
p. 401 ; Fromageot, De la double nationalité des individus et des sociétés, p. 157, note 2 in fine; Questions et solutions pratiques, Clunet 1891, p. 424; adde suprà, p. 1167, un jugement du tribunal civil de la Seine du 20 février 1893 qui décide que la loi ottomane du 19 janvier 1869 ne confère pas expressément la nationalité ottomane aux étrangères qui épousent des ottomans.
Nationalité. — Individu né en France d'une mère étrangère qui, elle-même, y est née. — Assimilation quant au service militaire de cet individu à un Français d'origine.
Cour d'appel de Rennes (lf ch.), 28 avril 1893. — Prés. M. Maulion, 1«' prés. — Charriot.
1. L'individu né en France d'une mère qui, elle-même, y est née, doit être considéré comme Français.
2. La loi sur le recrutement de l'armée du 15 juillet 1889 qui, par référence à la loi du 16 décembre 1874, prescrit que de telles personnes ne seront inscrites que sur les tableaux de recensement de la classe dont la formation suit l'époque de leur majorité contient une erreur matérielle.
3. Celles-ci doivent donc être considérées, relativement au service militaire, comme des Français d'origine. —
Ainsi jugé sur un appel dirigé contre un jugement du Tribunal de Vannes du 1er décembre 1892, suprà, p. 568.
« La Cour : Cons. que l'art. 8 § 3 C. civ., modifié par la loi du 26 juin 1889 dispose que : sont Français... tout individu né en France d'un étranger qui, lui-même, y est né; — Que la loi n'a fait aucune distinction entre le père et la mère, que le terme employé a un caractère général s'appliquant aussi bien à l'un qu'à l'autre, qu'il suffit donc que l'un des deux auteurs soit né en France pour que l'art. 8 § 2 soit applicable ; — Cons. que Edgard-John Charriot est né à Mont-de-Marsan (Landes), le 9 octobre 1870 ; — Que sa mère est elle-même née à Pau (Basses-Pyrénées) ; — Que, par suite de cette double circonstance, rapprochée de la disposition précitée, Charriot est de plein droit Français, qu'il n'a pas plus la faculté de répudier cette nationalité que celle de revendiquer une nationalité étrangère, que c'est avec raison qu'il a été considéré comme Français par l'autorité administrative et inscrit sur la liste du recrutement de la commune de Ploemeur pour l'année 1890 ; — Cons., d'autre part, que Charriot est devenu majeur le 9 octobre 1891 ; — Que c'est à cette époque qu'il est entré en possession de ses droits, f que [c'est;donct à cette [époque seulement qu'il y a lieu
FRANCE
do considérer, pour lui en faire l'application, les dispositions législatives en vigueur, que ce sont celles de la loi du 26 juin 1889; — Que, dès lors, il tombe sous leur régime ; — Qu'il est, au surplus, sans aucun titre pour se prévaloir de lois antérieures pour en réclamer le bénéfice ; — Que c'est, en effet, seulement l'exercice et non la jouissance des droits qui leur confère un caractère irrévocable ; — Cons. que c'est eu vain également que Charriot cherche à appuyer sa prétention sur les dispositions de l'art. 11 de la loi du 15 juillet 1889 « sur le recrutement de l'armée » ; — Que cet article qui dispose « que les individus déclarés Français en vertu de l'article premier de la loi du 16 décembre 1874 sont portés dans les communes où ils sont domiciliés sur les tableaux de recensement de la classe dont la formation suit l'époque de leur majorité , et sont soumis au service militaire s'ils n'établissent pas leur qualité d'étranger » renferme une erreur matérielle ; — Qu'en effet, au moment où la loi du 15 juillet 1889 a été promulguée, celle du 16 décembre 1874 avait été abrogée par la loi du 26 juin 1889 ; — Qu'étant ainsi devenue lettre morte, elle ne pouvait, à aucun titre, figurer dans une loi ultérieure à celle qui l'avait abrogée ; — Que l'erreur commise ne peut suffire à la faire revivre; — Cons. enfin que Charriot, Français d'origine , d'après la loi française , ne peut être considéré comme ressortissant de l'Angleterre; — Que dans ces conditions la convention du 28 février 1882 ne lui est pas applicable et qu'il ne peut en invoquer les dispositions ; — Par ces motifs, — Adoptant au surplus ceux des premiers juges en ce qu'ils n'ont rien de contraire, — La Cour, — Vidant son délibéré, ouï les conclusions du ministère public : — Dit qu'il a été bien jugé , mal appelé ; — Ordonne que le jugement attaqué sortira son plein et entier effet ; — Condamne Charriot en tous les frais de première instance et d'appel. » «,
Note. — 1. V. dans le même sens, Trib. Vannes, 1er décembre 1892, suprà, p. 568 et les renvois. On sait qu'une loi récente du 22 juillet 1893 est venue modifier sur ce point les dispositions de la loi française. V. suprà, p. 967 et aussi suprà, p. 673, Surville, de la nationalité des enfants, nés sur le sol français de parents étrangers.
2-3. V. Weiss, La nouvelle loi sur la nationalité dans ses rapports avec le recrutement militaire, Clunet 1890, p. 16. La loi sur la nationalité du 26 juin 1889 et la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée contiennent des antinomies évidentes; le moyen de conciliation proposé par la Cour de Rennes est, il faut le reconnaître, très énergique ; il se peut qu'il soit exact en soi, mais il est peut-être exagéré de poser en principe qu'une loi, précédemment abrogée, ne peut pas être revivifiée par suite
d'un renvoi qui y est fait par une loi postérieure. Il est certain que si les dispositions mêmes de cette loi abrogée étaient reproduites dans la loi postérieure, elles recouvreraient la force qu'elles ont perdue ; pourquoi en serait-il différemment, lorsque le législateur s'est contenté de faire à ces dispositions un simple renvoi ?
Nationalité. — Individu né en France d'un étranger qui luimême y est né. — Majorité acquise postérieurement à la loi de 1889. — Perte de la faculté d'option. — Traité anglo-français du 28 février 1882. — Exemption du service militaire des Anglais en France et réciproquement. — Législation française applicable pour déterminer quelles personnes sont anglaises.
Coup de cassation (ch. civ.), 5 juin 1893. — Prés. M. Mazeau, 1er prés. — Cons. rapp . M. Greffier — Min. publ. (concl. conf.), M. Desjardins. — Exshaw c. préfet de la Gironde. — Av. pl. M" Sabatier.
1. L'individu né en France d'un étranger qui lui-même y était né et qui, lors de la promulgation de la loi du 26 juin 1889, n'avait pas encore atteint sa majorité, a perdu, à la suite de la mise en vigueur de la loi nouvelle, la faculté d'option pour la nationalité étrangère.
2. La convention commerciale et maritime du 28 février 1882 entre l'Angleterre et la France qui déclare exempts du service militaire les ressortissants de chacun de ces Etats sur le territoire de l'autre, s'est nécessairement référée aux lois en vigueur, dans chacun de ces deux Etats, pour déterminer quels sont les ressortissants de l'autre pays. —
Le Tribunal civil de Bordeaux, par jugement du 11 juillet 1892 (Clunet 1892, p. 997) et la Cour de Bordeaux, par arrêt du 21 décembre 1892 (fbid. 1893, p. 565), s'étaient déjà prononcés en ce sens.
« La Cour, — Sur le moyen unique du pourvoi, en ses deux branches : — Att. qu'aux termes de l'art. 8, 3°, C. civ., modifié par la loi du 26 juin 1889 : « Est Français tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né; » que, par cette disposition de loi, on a voulu que la qualité de Français qui, déjà sous l'empire des lois du 7 février 1851 et du 16 décembre 1874, appartenait de plein droit et du jour même de sa naissance au fils né en France d'un étranger qui, lui-même, y était né, ne puisse plus être déclinée par une réclamation de la qualité d'étranger faite à une époque et sous des conditions déterminées par les lois prédatées ; — Att.
FRANGE
qu'Alfred Exshaw, né à Bordeaux, le 24 février 1871, d'un père anglais qui lui-même était né en France, a été irrévocablement investi dé la nationalité française par la promulgation de la loi du 26 juin 1889 ; que si la loi du 7 février 1851, en vigueur au moment de sa naissance, lui permettait, moyennant certaines conditions, de réclamer la qualité d'étranger, par une déclaration faite dans l'année qui suivrait sa majorité, cette faculté ne pouvait constituer pour lui un droit acquis, qu'autant qu'il en aurait pu faire et en aurait fait usage avant la promulgation de la loi du 26 juin 1889; qu'en effet, par cette réclamation, s*a nationalité eût été définitivement fixée sous l'empire de la législation de 1851, et que, par suite, la loi de 1889 n'eût pu lui être appliquée, sans violation du principe de la non rétroactivité des lois; — Mais att., d'une part, qu'Alfred Exshaw, n'ayant rempli ni pu remplir les conditions prescrites par la loi, avant la promulgation de la loi de 1889, et son état d'étranger n'ayant pas été fixé sous la loi ancienne, la faculté que lui accordait cette loi est restée à l'état de simple expectative que la loi de 1889 a pu lui retirer; — Att., d'autre part, qu'Alfred Exshaw prétend, en vain, se placer sous la protection du traité passé le 28 février 1882 entre l'Angleterre et la France, par lequel les ressortissants de chacun des deux Etats seraient exempts de tout service militaire, de toutes réquisitions de guerre et autres établies par suite de circonstances exceptionnelles ; qu'en effet, le traité invoqué suppose au préalable la question de ressortissant, c'est-à-dire de nationalité, résolue d'après la législation civile de chacun des deux pays ; que la qualité de Français résultant définitivement pour Exshaw de la législation française, il ne peut se prévaloir des stipulations d'un traité dont les ressortissants, c'est-à-dire les nationaux anglais, pourraient seuls exciper ; d'où il suit que l'arrêt attaqué qui, d'iilleurs, est motivé, en déclarant Alfred Exshaw, Français, loin de violer les lois invoquées par le pourvoi, en a fait une juste application ; — Rejette le pourvoi formé par le sieur Exshaw contre l'arrêt de la Cour de Bordeaux du 21 décembre 1892. »
Note. — 1. La question ne pouvait véritablement faire doute. V. la note sous l'arrêt attaqué suprà, p. 565, et. le renvoi; toutefois, dans un article paru dans la Gazette des tribunaux du 2 juin 1893, on a cherché à combattre la doctrine que vient de consacrer à nouveau la Cour de cassation ; on a prétendu à cet effet que, pour apprécier la nationalité d'une personne, il fallait se reporter aux textes en vigueur lors de sa naissance et que les facultés d'option qui lui étaient accordées en vertu de ces lois constituaient de véritables droits acquis. Cette notion des droits acquis
est manifestement erronée ; une faculté d'option et en général toute faculté éventuellement accordée par la loi demeure une simple expectative tant que l'intéressé n'en a pas fait usage. Aubry et Rau, t. 1er, p. 63, g 30 ; Vannes 1" avril 1893, Glunet 1893, p. 568; Rennes 28 avril 1893, suprà, p. 1186.
Presse-OUtrage. — Chef d'État. — Critique de ses actes comme chef de bandes insurrectionnelles. — Incompétence des tribunaux correctionnels.
Tribunal correctionnel de la Seine (9« ch.), 26 juillet 1893. — Prés. M. Poncet. — Chargé d'affaires du Vénézuéla à Paris c. Demeillers. — - Av. pl. Me Fortier-Maire.
Les tribunaux correctionnels sont incompétents pour juger des délits commis par la voie de la presse , s'il est établi que les critiques adressées contre un chef actuel d'État ne visaient que les actes que celui-ci a pu commettre, alors qu'il n'était pas encore chef d'État. —
Dans l'article incriminé, le Nouveau Monde racontait qu'un Français, nommé Oubliou, qui s'était adonné au Vénézuéla à l'élevage des bestianx, était devenu créancier du général Crespo ; celuici, alors qu'il était chef de bandes et avant d'être devenu président de la république du Vénézuéla, aurait profité de cette circonstance pour faire enfermer son créancier. — S'appuyant sur la nouvelle loi du 16 mars 1893, le chargé d'affaires de la République du Vénézuéla avait porté plainte devant le Tribunal correctionnel de la Seine contre le gérant du Nouveau Monde ; son action a été déclarée irrecevable par le jugement suivant :
« Le Tribunal:... Att. que Demeilliers n'a pas eu l'intention d'offenser le général Crespo, actuellement président des Etats-Unis du Vénézuéla, mais bien de signaler au public et d'appuyer les revendications d'un Français, le sieur Oubliou, qui avait été lésé par les agissements du général Crespo, alors que celui-ci était placé à la tête de bandes insurrectionnelles, et combattait le gouvernement régulier de son pays, — Par ces motifs, renvoie le prévenu des fins de la plainte sans dépens. »
Note. — La solution est incontestable : la loi du 16 mars 1893 (suprà, p. 645), qui a modifié certaines dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, doit être considérée comme exceptionnelle; ce n'est donc que dans les cas expressément prévus que les tribunaux correctionnels sont compétents pour connaître des infractions commises à la loi sur la presse ; il en résulte que, pour être déférée aux tribunaux correctionnels, l'offense a dû être dirigée envers un chef d'Etat, pris en cette même qualité.
FRANCE
PreSSe-OUtragC — Journal étranger. — Diffamation. — Absence de dépôt ou d'agence de vente ou d'abonnement. — Libraire faisant venir directement des exemplaires du journal pour les besoins de son commerce. — Recevabilité de l'action dirigée contre lui.
Cour d'appel de Paris (ch. corr.), 1"> novembre 1893. — Prés. M. Dupont. — Cons. rapp. M. Gillet. — Min. publ. (Goncl. conf.), M. Lombard. — Brentano c. comte de Sesmaisons. — Av. pl. MM" Tezenas et Rousset.
1. Le libraire qui, pour les besoins de son commerce, se fait expédier directement de l'étranger, un nombre variable d'exemplaires d'un journal qui n'a installé en France ni dépôt, ni agence de vente ou d'abonnement, doit être considéré comme étant le « publicateur » en France du journal étranger.
2. Par suite, lorsque celui-ci contient un article diffamatoire, le libraire peut être poursuivi par la partie lésée, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'intéressé pouvait connaître et devait poursuivre le gérant, l'éditeur ou l'auteur étranger. —
M. le comte de Sesmaisons, ancien ministre de France à Haïti, avait porté contre M. Brentano, le libraire américain de l'avenue de l'Opéra, une plainte pour diffamation et injures, à raison d'un article paru dans la New- York Tribune, n° du 2 avril 1893; une rétractation avait d'ailleurs paru dans un numéro subséquent du même journal. M. de Sesmaisons demandait néanmoins, par l'organe de Me Fromageot, une somme de 5.000 francs, à titre de dommages-intérêts et l'insertion du jugement dans cinquante journaux, tant en France qu'à l'étranger. Il avait été déposé, dans l'intérêt du défendeur, les conclusions suivantes :
« Att. : 1° Que le journal dont s'agit, rédigé et imprimé à New-York, en langue anglaise, ne constitue pas, en France, une publication tombant sous le coup des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ;
« Que le fait de sa publication aux Etats-Unis, par des citoyens américains, ne peut, en lui-même, constituer un délit punissable en France ;
« Que si quelques rares abonnés audit journal existent en France et ont pu recevoir le numéro du 2 avril incriminé, il n'en résulte pas que le public Français ait été, par là, mis à même de connaître un article écrit en langue étrangère;
« Qu'il ne saurait donc y avoir, dans l'espèce, la publicité nécessaire pour l'existence du délit de diffamation ;
« 2° Att. , d'ailleurs, que le défendeur n'a pas vendu ni mis en vente le numéro du journal dont s'agit; qu'il s'est borné, comme tout autre libraire, à servir d'intermédiaire, pour quelques abonnements audit journal ;
« Que son rôle ne peut être assimilé au vendeur d'un écrit périodique et qu'il ne saurait être poursuivi à raison des prétendues imputations contenues dans un numéro dudit journal ;
« 3° AU. qu'aux termes de l'article 4 de la loi de 1881, le vendeur ne peut être poursuivi qu'à défaut de poursuites possibles contre les éditeurs ou auteurs ;
« Que si, dans certains cas, la résidence, à l'étranger, des éditeurs, auteurs et gérants, peut autoriser une poursuite contre le vendeur, ce n'est qu'autant que cette résidence se trouve, en fait, constituer un obstacle insurmontable à la poursuite contre lesdits éditeurs, auteurs et gérants;
« Que, dans la cause actuelle, les nom et personnalité des directeurs gérants dudit journal sont parfaitement connus et que leur domicile actuel à New- York n'empêche pas de pouvoir les citer devant les tribunaux français ;
« Qu'il n'y a donc pas lieu de citer le vendeur du journal; « Subsidiairement;
« Att. qu'en supposant que la demande de M. de Sesmaisons pût être recefable, elle serait, en tout cas, mal fondée, à raison du défaut absolu d'intention de nuire de la part de M. Brentano;
« Par ces motifs,
« Déclarer M. de Sesmaisons non recevable ; » etc.
• Néanmoins, par un jugement du 4 août 1893, le tribunal correctionnel de la Seine prononça contre M. Brentano une condamnation à 100 fr. d'amende et à 500 fr. de dommages-intérêts et ordonna en même temps l'insertion de sou jugement dans 8 journaux, au choix de M. de Sesmaisons. Appel ayant été interjeté par M. Brentano, M. l'avocat général Lombard donna ses conclusions dans les termes suivants :
M. Brentano soumet à la Cour des conclusions dont le but est d'établir qu'il a été condamné en violation de l'article 42 de la loi de 1881. Suivant lui, le Tribunal a commis une erreur de droit, en ne respectant pas la succession des responsabilités instituées par l'article 42. Simple vendeur ou distributeur, et par conséquent classé dans la dernière catégorie des personnes responsables, comment peut-il être poursuivi sans qu'on ait mis préalablement en cause l'éditeur, l'auteur et l'imprimeur?
Ils sont, d'après la loi, les auteurs principaux du délit; quant à lui, la Cour ne pourrait le considérer que comme un complice. Mais alors, aux termes d'une jurisprudence qui paraît aujourd'hui admise, il ne saurait être retenu au procès, puisque l'auteur principal ne figurerait pas dans l'instance en même temps que lui. Subsidiairement, et pour le cas où la Cour croirait devoir revenir sur cette jurisprudence qui est la sienne, il soutient que le vendeur, ignorant presque toujours la nature des écrits dont il fait commerce, ne peut être puni comme complice que si l'on prouve à sa charge quelqu'un des actes de complicité déterminés par l'article 60 du Code pénal.
Telles sont les conclusions dont vous êtes saisis. J'estime que, ni en droit, ni en fait, elles ne sont admissibles.
L'affirmation essentielle, sur laquelle repose tout ee raisonnement, c'est que M. de Sesmaisons était en mesure de poursuivre l'éditeur du New-York Tribune, ou l'auteur de l'article, ou l'imprimeur du journal, soit à New-York, soit en France.
Laissons de côté cette idée, qu'une action était ouverte à la partie civile
FRANGE
devant la justice américaine. 11 s'agit ici de la répression d'un délit commis en France et de l'application d'une loi pénale française. Abordons tout de suite une question plus sérieuse : Quelle interprétation comporte l'expression « à défaut », employée par l'article 42? Faut-il considérer que telle ou telle personne désignée par la loi comme auteur principal « fait défaut » au plaignant, parce qu'elle habite un pays étranger ?
On est trop souvent porté à interpréter la loi de 1881 comme une législation prohibitive, ayant pour objet la protection systématique de la presse contre les justes réclamations des citoyens lésés. La jurisprudence n'a pas toujours échappé à cette fausse impression, et c'est ainsi qu'elle a consacré certaines solutions qui, d'après le témoignage des auteurs de la loi, ne sont pas dans son esprit. Ils ont.toujours protesté, au contraire, que leur intention était d'assurer la répression des délits de presse, et notamment de la diffamation, en désignant à la personne diverses catégories d'auteurs principaux ou de complices, dans lesquelles en toutes circonstances elle pût découvrir l'individu responsable du fait dont elle se plaint C'est de cette pensée, qu'est née la disposition complexe de l'article 42, qui crée de toutes pièces, en dehors du droit commun, une présomption légale de culpabilité.
Voilà le véritable esprit de la loi, et, sur le point spécial qui nous occupe, il est d'une netteté singulière. Les travaux préparatoires ne laissent aucun doute sur la solution qui doit prévaloir. Le rapporteur dit positivement que, parmi les personnes qui « font défaut » à la poursuite, il faut ranger celles qui résident hors de France. L'honorable M. Floquet, qui a joué dans la discussion un rôle si important, s'exprimait aussi en des termes d'une précision voulue : « En première ligne, disait-il, le gérant sera l'auteur principal; si le gérant n'est pas connu ou s'il est à /'étranger, ce sera l'auteur ; si l'auteur n'est pas connu, ou s'il est à l'étranger, ce sera l'imprimeur; si l'imprimeur n'a pas mis son nom ou s il est à l'étranger, ce sera le vendeur ou le distributeur qui sera l'auteur principal. » En présence de ces explications si claires, qui ont précédé le vote de la Chambre, peut-on dire avec M. Barbier que c'est là une simple opinion qui ne s'impose pas à l'interprète? Il paraît, d'ailleurs, être seul de son avis. (Voy. Fabreguettes, n° 1826 ; Dalloz, Code pénal annoté et note sous Paris, 5 mars 1884, D. 85. 2. 30.)
"Voulez-vous me permettre d'ajouter à ces raisons décisives une considération de fait qui montre bien les embarras pratiques que le législateur a voulu éviter ? Rappelez-vous le délai si court de la prescription et demandez-vous comment le Français diffamé -par un écrivain étranger pourrait obtenir justice ? De nos jours, le monde s'est agrandi, et l'on ne s'étonnerait plus de voir un négociant du Havre ou de Marseille, voire même un homme politique français, diffamé par un journal de Melbourne. Comment pourraient-ils sauvegarder leurs droits, s'ils n'avaient pas la faculté d'atteindre celui qui a été l'agent de la publication sur le terri toire français ? La prescription serait acquise avant même qu'ils eussent pu recueillir les renseignements indispensables pour la rédaction même de l'assignation. Ajoutez à tout cela le caractère nécessairement illusoire de la répression obtenue, et convenez que le but de la loi, qui veut que la partie lésée trouve toujours devant elle un répondant punissable, serait bien étrangement méconnu.
Enfin ces déclarations des auteurs de la loi constituent-elles une nouveauté inconnue jusque là? Nullement. L'article 42 a son origine dans des
lois étrangères, et particulièrement dans la législation du canton de Vaud. La disposition correspondante est l'article 27 de la loi du 26 décembre 1832, où on lit ceci : « Quand l'auteur ou l'éditeur sera connu, l'imprimeur ne sera pas recherchable. Il sera responsable, si l'auteur ou l'éditeur ne peuvent être convaincus, ou s'ils ne sont pas domiciliés dans le canton. »
Quittons maintenant la thèse générale, et recherchons quelle solution commandent les circonstances de la cause M. de Sesmaisons a été diffamé par la New-York Tribune ; il se pénètre de l'esprit et du texte de l'article 42, et il se demande d'abord à qui il doit s'adresser pour obtenir la réparation du délit. La loi lui désigne en première ligne l'éditeur. Faisons donc nous-mêmes ce qu'il a évidemment fait; parcourons du haut en bas les vingt-quatre pages de petits texte que ce journal offre à ses lecteurs : l'éditeur n'y est pas nommé ; l'adresse même des bureaux ne s'y trouve pas. Le gérant? Il n'en a pas. L'auteur ? Chacun sait que la presse américaine, comme la presse anglaise, considère l'anonymat des articles comme une condition essentielle de sa puissance. L'imprimeur? Aucune mention ne le révèle. Dans ces conditions, le plaignant n'avait pas le choix; il ne lui restait qu'à poursuivre le vendeur ou distributeur, c'est-à-dire M. Brentano, qui, à défaut des autres personnes énoncées par l'article 42, devenait l'auteur principal du délit et tombait sous la présomption légale.
Je rappellerai en terminant deux particularités établies au cours des débats et qui montrent combien cette présomption est ici justifiée. On vous a présenté M. Brentano comme un simple intermédiaire chargé par le journal américain de remettre les numéros qu'on lui envoie à certains abonnés ou à certains clients ; cela n'est pas tout à fait exact. D'après sa propre déclaration, c'est lui qui, suivant le nombre des acheteurs qui se présentent à son magasin, demande à la New York Tribune de lui adresser tel ou tel nombre d'exemplaires. D'autre part, nous savons, par le constat dressé à la requête de M. de Sesmaisons, qu'il a en magasin plus d'exemplaires qu'il n'en faudrait pour servir les abonnés ou les clients habituels; c'est ainsi que, sans aucune difficulté, l'huissier lui-même a acheté chez Brentano le dernier numéro de l'édition quotidienne et le dernier de l'édition hebdomadaire. Il faut en conclure que le prévenu a été le « publicateur » en France de l'article incriminé.
Conformément à ces conclusions, la cour de Paris a rendu l'arrêt suivant :
« La Cour : — Adoptant les motifs des premiers juges : — Cons. en outre qu'il appert des explications et déclarations de l'appelant lui-même que le journal la New-York Tribune, paraissant à New- York, n'a pas de représentant à Paris; qu'il n'y a installé aucun dépôt, aucune agence de vente ou d'abonnement, que c'est Brentano's qui, pour les besoins de son commerce de libraire américain, s'adresse directement à l'office du journal et se fait expédier de New- York un nombre variable d'exemplaires des deux éditions quotidienne et hebdomadaire pour les vendre où distribuer aux clients qui lui en font la demande ; — Cons. que, dans ces conditions ainsi spécifiées, la publication du journal en France procède du
FRANCE
fait personnel de Brentano's en dehors de toute participation des agents de publication à l'étranger; qu'il est dès lors vrai de dire que l'appelant, ayant été le publicateur en France de l'article diffamatoire du 2 avril dernier, a assumé volontairement la responsabilité de cette publication en qualité d'auteur principal, sans qu'il soit besoin de rechercher si la partie civile pouvait connaître et devait poursuivre le gérant, l'éditeur ou l'auteur étranger ; — Sur le chiffre des dommages-intérêts : — Cons. qu'à raison des circonstances de la cause et des éléments d'appréciation fournis à la Cour et aussi à raison de la réparation dérivant pour la partie lésée des insertions autorisées par le jugement du 4 août 1893, il y a lieu de réduire à 1.500 francs le chiffre des dommages intérêts ; — Par ces motifs : — Confirme le jugement dont est appel ; — Réduit néanmoins à 1.500 francs le chiffre des dommages-intérêts alloués à la partie civile ; — Dit que le surplus des dispositions du jugement attaqué sortira son plein et entier effet ; — Condamne Brentano's aux frais de son appel. »
Rapport de mer. — Tunisie. — Capitaines français et capitaines étrangers. — Lieu du dépôt.
Tribunal civil de Tunis, 9 mars 1893. — Prés. M. Berge. — Compagnie de grés français c. Vasilakis. — Av. pl. MM" Massé et Gueydan. — Revue de la jurisprudence de la Cour d'appel d'Alger, 1893, p. 268.
1. Les ports et lieux de débarquement de la Tunisie doivent être considérés comme ports français au sens de l'article 243 C. Com. Par suite, les capitaines français, qui veulent déposer un rapport de mer en débarquant dans la Régence, doivent le faire au greffe du Tribunal, ou, à défaut, à celui de la justice de paix ;
2. Les capitaines étrangers ne sont pdînt, comme tels, obligés de faire le dépôt devant le magistrat français ; mais le dépôt qu'ils peuvent faire aux mains de leurs consuls n'a pas la valeur d'un acte de juridiction et, par suite, leurs rapports ainsi déposés peuvent être combattus par toutes preuves contraires devant les Tribunaux français.
Note 1. — Gomp. Gass. 2 juin 1892, suprà, p. 836 et la note.
2. V. Trib. comm. Nantes 28 novembre 1891, suprà, p. 120; Cass. Turin 6 avril 1889, Clunetl890, p. 380; Milan 7 février 1888, ibid. 1889, p. 732 ; trib. Naples 7 mai 1887, ibid. 1888, p. 147 ; trib. Middelburg. ibid. 1889 1 p. 742 ; Lyon-Caen, études de droit international privé maritime, ibid» 1882, p. 494, p. 497.
Régime matrimonial. — Epoux étrangers. — Mariage en France devant le consul de leur nation. — Loi nationale du mari. — Dérogation découlant de l'intention des parties. — Régime français de droit commun. — Art. 1^33 C. civ. — Prohibition du régime de communauté. — Disposition de statut réel.
Tribunal civil de Toulon, 30 mai 1893. — Prés. M. Curet. — Min. publ. (Concl. conf.), M. Paturet. — Palmissano c. Auriemma. — Av. pl. MM" Lesperon et Jourdan.
1. Si, en principe, la loi nationale du mari doit régir les intérêts pécuniaires des époux, il en est différemment lorsque des circonstances de fait viennent témoigner l'intention chez les parties de soumettre leurs biens aux dispositions d'une autre loi.
2. Spécialement, des époux italiens qui se sont mariés en France sans contrat, sont censés mariés sous le régime de communauté, alors que, longtemps avant leur mariage ils étaient associés de fait et exerçaient un commerce spécial où le rôle de là femme est prépondérant et que, d'ailleurs, peu de temps après leur mariage, ils ont déclaré, dans un acte public, agir dans l'intérêt de la communauté.
3. Il importe peu que le mariage ait été célébré devant le consul italien.
4. L'article 1433 du Code civil italien, qui interdit la stipulation ou même l'adoption tacite de la communauté, constitue un statut réel et ne peut que régir les biens situés en Italie. —
« Le Tribunal : — Att. que Palmissano a assigné Auriemma et autres, aux fins d'entendre ordonner : 1° la liquidation et le partage de la succession de la dame Ungaro, épouse Auriemma ; 2° la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux Auriemma ; — Sur la demande en partage de la succession :
— Att que la dame Ungaro, épouse Auriemma, est décédée à Toulon le 29 juin 1892 ; qu'elle ne paraît avoir fait aucun testament; que la demande en partage de la succession n'est pas contestée; qu'il y a donc lieu d'y faire droit; — Sur la demande en partage de la communauté : Att. qu'Auriemma conteste qu'il ait existé entre lui et la dame Ungaro, sa femme, aucune communauté; qu'il se fonde sur ce qu'il est Italien et s'est marié à Toulon avec une femme italienne, devant le vice-consul d'Italie; qu'il en conclut qu'à défaut de contrat, il doit être considéré comme ayant adopté le régime de la paraphernalité qui forme le droit commun en Italie ;
— Mais att. que si, en principe, et en raison du lien intime qui rattache le mariage au contrat de mariage, la loi nationale du mari régissant les rapports personnels des époux doit régir également
FRANCK
leurs intérêts pécuniaires, il en est autrement lorsque des circonstances de fait viennent témoigner chez les époux de l'intention d'adopter un régime différent de celui qui leur est assigné par la loi de leur nationalité ; — Att., en effet, que la loi qui assigne aux époux mariés sans contrat le régime du droit commun consacre, à vrai dire, la convention tacite des époux ; que c'est par un effet de cette convention plus que par un effet nécessaire de la loi que leurs intérêts pécuniaires sont régis ; qu'il résulte de là qu'au cas de conflit entre la loi du pays où les époux ont établi leur domicile matrimonial et la loi de leur nationalité, il y a lieu de rechercher à laquelle de ces deux lois ils ont entendu s'en rapporter ; — Que sans doute, le plus souvent, les époux qui se marient sans contrat n'ont pas une idée bien nette du régime auquel ils veulent se soumettre, mais qu'il n'en est pas moins vrai qu'en se mariant ils savent que leurs intérêts pécuniaires vont se trouver réglementés soit par la loi de leur domicile, soit par leur loi nationale ; qu'il appartient alors aux Tribunaux d'apprécier à laquelle de ces deux lois ils ont entendu donner la préférence, eu égard aux circonstances, à leurs habitudes ou à leurs convenances; — Att., il est vrai, que l'article 1433 du Code civil italien interdit la stipulation ou l'adoption, même tacite, de la communauté ; mais attendu que cette disposition qui a pour but principal de régler, non pas la capacité des personnes, mais la condition juridique des biens en en assurant la conservation dans la famille, constitue un statut réel et ne peut que régir les biens situés en Italie; — Att. que les époux Auriemma se sont mariés en France en 1887 ; qu'à cette époque et depuis plus de dix ans ils étaient associés de fait et exerçaient un commerce spécial où le rôle de la femme pst prépondérant ; qu'en se mariant, leur intention certaine a été de continuer cette association d'intérêts, cette communauté dans laquelle ils vivaient depuis de si longues années ; que leur intention à cet égard se trouve confirmée par ce fait qu'en 1888, un an à peine après leur mariage, ils ont acquis à l'audience des criées de ce Tribunal, une maison sise à Toulon et ont déclaré faire cette acquisition pour le compte de la communauté ; — Att. que les époux Auriemma devant être considérés comme ayant entendu adopter la communauté qui régit en France l'association conjugale formée sans contrat, Palmissano est en droit de demander la liquidation et le partage de la communauté ; — Att. que Palmissano était également fondé à prendre les mesures provisoires de nature à assurer la conservation des objets mobiliers dépendant de ladite communauté ; que par suite Auriemma
ne saurait avoir droit à des dommages-intérêts pour le préjudice que lui auraient causé lesdites mesures ; — Par ces motifs, — Dit qu'il sera procédé au partage de la communauté ayant existé entre les époux Auriemma et de la succession de la dame Ungaro, épouse Auriemma, en conformité de la loi ; nomme, etc. etc. »
Note. — 4. Cette solution, bien qu'elle puisse s'appuyer sur l'autorité d'un arrêt de la Cour de cassation (Cass. 4 mars 1857 S. 57.1.247, D. 57.1.102) est difficilement acceptable : Le Code civil italien prohibe, dans son article 1433, toute communauté entre époux, à moins qu'elle ne soit réduite aux acquêts ; dans ces conditions, alors que les époux sont Italiens et qu'en l'absence d'un contrat de mariage, on s'en rapporte à leur volonté présumée pour déterminer leur régime matrimonial, il est malaisé de concevoir que les juges puissent présumer que l'intention des parties a été d'accepter un régime que leur interdit leur loi nationale. La doctrine admet généralement, au surplus, que la disposition de l'art. 1433 C. civil italien appartient au statut personnel et doit protéger les Italiens même à l'étranger ; ceux-ci ne pourraient, d'après les auteurs, stipuler un régime de communauté autre que celui de communauté réduite aux acquêts, dans leur contrat de mariage, même dressé à l'étranger. Laurent, t. V, n. 208; Esperson, le droit international privé dans la législation italienne, Clunet 1881, p. 215; Fiore (Trad. Pradier-Fodéré), p. 502; Despagnet, p. 525; Pellis, du régime matrimonial des époux mariés sans contrat, p. 149; V. Audinet, n. 724.
Rélégation. — Étrangers.
Cour de Cassation (ch. crim.), 2 juin 1893. — Prés. M. Loew. — Cons. rapp., M. Reynaud. — Min. publ. (Concl. conf.) M. Duval. — T'Kint c. Min. publ.
La peine de la relégation, établie par la loi du 27 mai 1885, est applicable aussi bien aux étrangers qu'aux nationaux. —
« La Cour : Sur le moyen pris de la violation de la loi du 27 mai 1885, en ce qu'elle aurait été appliquée à tort à un étranger expulsé de France : Att. que le législateur, en édictant par l'art. 4 de la loi du 27 mai 1885, la peine de la relégation jugée par lui nécessaire dans un intérêt de haute police et de sécurité sociale, contre les diverses catégories de récidivistes qu'il spécifie, n'a établi aucune distinction entre les récidivistes de nationalité étrangère et ceux de nationalité française ; que les termes de la loi sont généraux et absolus ; qu'il est d'ailleurs de principe que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui sont sur le territoire et les soumettent tous aux pénalités qu'elles édictent ; — Att. d'ailleurs que la procédure est régulière ;
« Rejette le pourvoi formé par T'Kint contre l'arrêt de la Cour -d'assises de Seine-et-Marne du 18 mai 1893. »
FRANCE
Note. — Les lois de police et de silreté régissant les étrangers qui habitent le territoire français, la solution ne pouvait, semblc-t-il, faire doute ; cependant, dans les premiers temps qui ont suivi la promulgation de la loi du 27 mai 1885, la jurisprudence s'est montrée hésitante et la Cour de Paris notamment (14 janvier 1886, Gaz. Pal. 86.1.524) avait déclaré que la loi sur la relegation n'était pas applicable aux étrange» s ; mais la Cour de cassation et des Cours d'appel de province se sont prononcées en sens contraire. V. Cass.5 mars 1880, Clunet 1886, p. 203 ; Limoges 11 février 1886, Gaz. Pal. 86.1.456; Nancy 11 septembre 1886, Gaz. Pal. 86.2.610; Nancy 11 avril 1889, Clunet 1889, p. 663.
Séjour des étrangers. — Décret du 2 octobre 1888. — Déclaration de résidence. — Délai de quinzaine . — De quels séjours on doit tenir compte pour calculer ce délai. — Etudiants mineurs. — Inutilité de se conformer aux prescriptions du décret.
Cour de cassation (ch. crim.), 4 août 1893. — Prés. M. Loew. — Cods. rapp. M. Sallantin. — Min. publ. (Concl. conf.), M. Sarrut. — Heintz.
Cour de cassation (ch. crim.), 4 août 1893. — Prés. M. Loew — Cons. rapp. M. Sallantin. — Min. publ. M. Sarrut. — Wulf et consorts.
1. Comme le décret du 2 octobre 1888 n'oblige l'étranger à faire ta déclaration qu'il prescrit que dans la commune où celui-ci veut fixer sa résidence et lui accorde, pour accomplir cette formalité, un délai de quinze jours à partir de son arrivée dans cette commune, on ne saurait faire état, pour le calcul de ce délai, des jours pendant lesquels l'intéressé a séjourné dans d'autres localités françaises (lre espèce).
2. Ce même décret n'impose aucune déclaration aux enfants mineurs qui viennent en France pour f faire leurs études (2e espèce). —
lre espèce.
« La Cour, — Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 154 C. inst. cr. , en ce que le prévenu aurait été relaxé des poursuites malgré la foi due à un procès-verbal régulier : — Att. que le procès-verbal rédigé contre Heintz par le commissaire de police de Merville, le 10 février 1893, constate qu'il a été dressé « d'après les renseignements recueillis » ; — Que, dans ces conditions, ce procès-verbal ne faisait pas foi jusqu'à preuve contraire et constituait un simple document soumis à l'appréciation du juge ; — Sur le second moyen, pris de la violation des articles 153 et 154 C. inst. cr., en ce que le jugement attaqué n'aurait pas tenu compte de renseignements fournis à titre de preuve par le minis-
tère public : — Att. que, lorsque les faits constitutifs des contraventions dont ils sont saisis ne se trouvent pas légalement établis par des procès-verbaux réguliers, les juges de police restent les maîtres d'apprécier, d'après leur conscience, si ces faits existent réellement ; qu'ils ont le droit d'accepter ou de rejeter les renseignements qui leur sont fournis, soit par le ministère public, soit par les prévenus, et que leur pourvoi sur ce point est souverain;
— Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'art. 1er du décret du 2 octobre 1888, en ce que le jugement attaqué a prononcé le relaxe du prévenu, bien qu'il résultât de son aveu qu'il résidait en France depuis plus de quinze jours au moment où le procès-verbal constatant la contravention avait été dressé contre lui ; — Att. que Heintz était poursuivi pour avoir depuis plus de quinze jours, fixé sa résidence dans la commune de Merville, sans avoir rempli les formalités prescrites par l'art. 1er du décret du 2 octobre 1888; — Que le jugement attaqué déclare que le prévenu ne se trouvait dans cette commune que depuis onze jours au moment où le commissaire de police a dressé son procès-verbal ;
— Att. que le pourvoi soutient vainement que le juge de police devait faire état du séjour que le prévenu reconnaissait avoir fait dans plusieurs villes de France avant de venir à Merville ; — Que l'art 1er du décret précité n'oblige l'étranger à faire la déclaration énoncée audit article que dans la commune où il voudra fixer sa résidence, et lui accorde, pour accomplir cette formalité, un délai de quinze jours à partir de son arrivée dans ladite commune ; — Att. que le jugement attaqué constate souverainement que ce délai n'était pas expiré lorsque le commissaire de police de Merville a dressé le procès-verbal qui forme la base de la poursuite ; — D'où il suit qu'en prononçant, dans ces conditions, le relaxe du prévenu, le jugement entrepris, loin d'avoir violé les dispositions du décret du 2 octobre 1888, en a fait une saine interprétation ; — Rejette. »
2e espèce.
« La Cour, — Sur l'unique moyen du pourvoi pris de la violation des articles 1 et 5 du décret du 2 octobre 1888 : — Att. que Wulf (Antoine), âgé de treize ans, Wulf (Jean) son frère, âgé de quinze ans et sept autres enfants ou jeunes gens originaires d'Alsace ou de différentes provinces d'Allemagne, ont été cités devant le Tribunal de simple police de Merville pour avoir contrevenu aux dispositions du décret du 2 octobre 1888, en ne faisant pas dans le délai de quinze jours à partir de leur arrivée dans la commune de
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Merville, la déclaration prescrite par l'article premier de ce décret; — Att. que cet article dispose que tout étranger non admis à domicile qui se proposera d'établir sa résidence en France devra, dans le délai de quinze jours, à partir de son arrivée, faire une déclaration à la mairie de la commune où il voudra fixer sa résidence ; — Qu'il ressort des termes mômes du décret, que cette déclaration n'est imposée qu'aux étrangers qui sont en état de manifester leur volonté au point de vue de la résidence qu'ils entendent choisir en France; — Que, d'une autre part, le rapport du ministre de l'Intérieur joint au projet de décret soumis au président de la République constate que la nouvelle réglementation ne s'applique qu'aux étrangers qui se sont fixés définitivement en France ou qui s'y établissent avec la pensée d'y faire un séjour prolongé et qu elle ne concerne pas ceux qui sont momentanément de passage sur notre territoire pour leurs affaires ou leurs olaisirs ; — Att. que le jugement attaqué déclare que tous les prévenus se trouvent en qualité d'élèves dans un pensionnat de Merville, et qu'ils y ont été placés à titre temporaire par leurs parents ou leurs tuteurs ; qu'ils n'étaient pas dès lors dans les conditions prévues par le décret du 2 octobre 1888 et qu'en prononçant leur relaxe le jugement attaqué, loin d'avoir violé les prescriptions dudit décret, en a fait une sainte interprétation ; — Par ces motifs, — Rejette. »
Note. — On sait qu'une loi récente du 22 juillet 1893 (suprâ, p. 967) est venue réglementer le séjour des étrangers en France ; il est important d'observer à ce sujet que cette loi a laissé subsister les dispositions du décret de 1888, Clunet 1888, p. 571. Ces espèces rapportées conservent ainsi leur valeur propre et il peut être utile de constater que la double interprétation donnée par la Cour suprême au décret de 1888 découle tant du texte que de l'esprit du décret. Sur diverses autres interprétations données à ce texte, v. Trib. simple police Bordeaux, 14 janvier 1891, Clunet 1891, p. 1196; Cass., 2 juin 1892, Tribunal simple police Lille, 2 avril 1892, ibid., 1892. p. 957.
V. aussi, Circul. du Ministre de l'Intérieur aux commissaires spéciaux de police, ibid., 1892, p. 794.
Séparation de corps. — Epoux étrangers. — Femme française d'origine. — Absence de tribunal étranger compétent. — Compétence des tribunaux français.
Cour d'appel de Paris (5e ch.), 28 juin 1893. — Prés. M. Dupont.— Min. publ. M. Symonet. — Dame Yahn c. son mari.
Les tribunaux français sont compétents pour connaître d une séparation de corps formée par une femme qui n'est devenue étran-
gère qu'à la suite de son mariage contre son mari, de nationalité étrangère, maïs qui n'établit pas que, dans son pays d'origine, il y ait un tribunal compétent pour connaître de la demande. —
Le Tribunal civil de la Seine avait, le 25 novembre 1885, rendu le jugement suivant :
« Le Tribunal : Att. que la dame Yahn a formé , par exploit du 15 novembre 1884, une demande en séparation de corps, en vertu d'une ordonnance du 30 octobre 1883, qui autorise, en outre, la demanderesse à gérer seule le fonds de commerce exploité précédemment par les époux et ce sous certaines conditions de reddition de compte ; — Att. que Yahn, excipant de son extranéité, demande au Tribunal de se déclarer incompétent, et conclut, en conséquence, à la mainlevée des mesures provisoires spécifiées dans l'ordonnance susvisée ; — Sur la compétence : — Att. qu'il est constant et non contestable que Yahn, sujet allemand d'origine, n'a pas acquis la nationalité française et n'a pas été autorisé à fixer son domicile en France, et que, par suite, il n'a pas la jouissance des droits civils ; que sa femme, devenue étrangère par son mariage, partage à cet égard sa condition; — Att. que, dans cet état, elle n'est pas recevable à réclamer devant les tribunaux français le bénéfice des dispositions légales qui, telles que celles concernant la séparation de corps ou les institutions semblables, sont propres à la législation de chaque nation; — En ce qui touche la mainlevée des mesures provisoires : — Att. que les dispositions qui font l'objet de l'ordonnance du président du tribunal de la Seine sont de celles qui constituent des mesures d'ordre et de protection pour les personnes , qui se rattachent ainsi à la police générale du pays ; que les tribunaux français sout donc compétents, soit pour les ordonner, soit pour les maintenir, à l'égard des étrangers eux-mêmes; — Att. que Yahn se fonde vainement sur un certificat de coutume, aux termes duquel les tribunaux mêmes de sa nationalité d'origine seraient incompétents pour connaître de l'action intentée par sa femme, circonstance dont il fait résulter l'impossibilité légale du maintien de dispositions qui ne pourraient en aucun cas devenir définitives en droit; — Att. qu'il résulte de ce certificat même que les conditions auxquelles lesdits tribunaux pourraient devenir incompétents ne sont pas impossibles à réaliser ; que le contraire fût-il d'ailleurs prouvé, les mesures d'ordre et de protection ci-dessus spécifiées ne seraient pas moins légitimes, si la conduite du mari en avait démontré la nécessité ; — Att. qu'il résulte des explications fournies au Tribunal et des
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documents produits, sans qu'à cet égard il soit nécessaire de recourir à une enquête, d'une part, que les faits allégués par Yahn concernant la prétendue inexécution par sa femme des conditions de l'ordonnance ne sont pas fondés et, d'autre part, que les raisons qui ont motivé les dispositions de ladite ordonnance ont continué de subsister ; qu'il y a donc lieu en l'état de les maintenir ;
— Par ces motifs : — Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de séparation de corps; — Délaisse la dame Yahn à se pourvoir devant les juges compétents ; — Déclare Yahn mal fondé dans le surplus de ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute ; — Maintient, en conséquence, les dispositions provisoires précédemment ordonnées par le président du Tribunal ; — Ordonne, en tant que de besoin, l'exécution provisoire du présent jugement; — Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties. »
Sur un appel formé par la dame Yahn, la Cour de Paris a rendu l'arrêt suivant :
« La Cour : Donne défaut contre Yahn et sur la compétence :
— Cons. que l'appelante, Française d'origine, a, le 5 avril 1860. épousé Yahn devant l'officier de l'état civil du 2e arrondissement de Paris; qu'Yahn résidait alors à Paris, qu'il y a toujours habité depuis et y demeure encore actuellement ; que si des pièces produites à la Cour il paraît résulter qu'Yahn appartient par sa naissance à la nationalité allemande, il n'établit pas qu'il ait conservé dans son pays d'origine un domicile réel devant les juges duquel l'action puisse être utilement portée ; que, dans ces circonstances, pour assurer à la dame Yahn, la possibilité de trouver des juges, il échet de retenir devant le Tribunal civil de la Seine l'action de séparation de corps introduite par elle contre son mari ; — Par ces motifs : — Met l'appelation et ce dont est appel à néant ; — Dit qu'il a été mal jugé par le Tribunal dont est appel, en ce que le Tribunal s'est déclaré incompétent ; — Emendant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire. — Déclare le tribunal civil de la Seine compétent et renvoie , en conséquence, la cause et les parties devant ce Tribunal composé d'autres juges ; — Ordonne la restitution de l'amende ; — Condamne Yahn aux dépens de première instance et d'appel. »
Note. — Cf. Trib. civ. Seine, 4«, 10 juillet 1893, suprà, p. 1166.
Société étrangère. — Loi de 1857. — Impossibilité d'agir en justice. — Moyen présenté pour la première fois en cassation. — Non recevabilité.
Cour de cassation (ch. civ.), 12 juillet 1893. — Prés. M. Mazeau, 1er prés. — Cons. rapp. M. Faure-Biguet. — Min. publ. (concl. conf.), M. Baudouin. — Compagnie transatlantique c. comité des assureurs de Hambourg. — Av. pl. MM" Chauffard et Bickart.
On ne peut, pour la première fois, se prévaloir devant la Cour de cassation de ce qu'une association rentrerait dans les prévisions de la loi du 30 mai 1857 et n'aurait pas été habilitée à plaider en France. —
Ainsi jugé sur un recours en cassation formé contre un arrêt de la Cour de Paris du 26 mars 1891, suprà, p. 529.
« La Cour : Sur le premier moyen : — Att. que la Compagnie transatlantique a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le Comité des assureurs de Hambourg n'avait ni la personnalité civile, ni la capacité d'ester en justice, en se fondant sur cet unique motif que ce Comité n'aurait pas été une association jouissant d'une existence juridique et indépendante de celle des individualités qui la composaient; mais que la Compagnie, dans ces mêmes conclusions, n'a présenté aucun grief tiré, soit de ce que le Comité dont s'agit serait une association rentrant dans les prévisions de l'art. 1 de la loi du 30 mai 1857, soit de ce qu'il n'aurait pas été habilité à plaider en France; — Que le premier moyen du pourvoi, dans sa première branche, est donc nouveau et, par suite, irrecevable; — Att., d'autre part, que la Cour de Paris a répondu aux conclusions de la Compagnie transatlantique en déclarant que, suivant la législation en vigueur à Hambourg, le Comité des assurances de cette ville, bien que n'étant pas une Société anonyme, constitue cependant une personne morale qui a qualité pour exercer en justice les droits des Compagnies d'assurances dont il est le cessionnaire ; que, dès lors, en déclarant le comité recevable en sa demande, la Cour a justifié sa décision et l'a régulièrement motivée; qu'il n'échet, par suite, d'examiner la seconde branche du moyen proposé par le pourvoi et tirée de ce que la procédure, après avoir été mal introduite par le Comité des assurances, n'aurait pu être régularisée après coup par l'intervention des Compagnies d'assurances; — Sur *le second moyen : — Att. que l'arrêt attaqué ne méconnaît pas la validité de la clause du contrat de transport par laquelle la Compagnie transatlantique a décliné par avance la responsabilité des fautes de son capitaine; mais qu'il décide à bon droit que, pour exciper de cette clause, la Compagnie
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est tenue de prouver que l'incendie du navire la France est effectivement survenu par la faute du capitaine ; — Att. que, suivant la prétention de la Compagnie, cette faute aurait consisté dans un vice de l'arrimage de 40 dames-jeannes remplies d'alcool dont l'une s'est brisée en cours de voyage pendant une manipulation de la marchandise; — Mais att. que l'arrêt, tout en reconnaissant que le capitaine est responsable, en principe, de l'arrimage de son navire, déclare que, dans l'espèce, on ne peut reprocher au capitaine du navire la France d'avoir mal arrimé, au départ, les damesjeannes dont s'agit, parce que la Compagnie avait eu le tort de lui laisser ignorer le contenu lors du chargement; que l'arrêt déclare, en outre, que le capitaine a voulu faire remanier l'arrimage d'une manière convenable lorsqu'il a connu la nature dangereuse de la marchandise embarquée , et que c'est pendant ce remaniement qu'une des dames-jeannes a été brisée par l'effet du roulis; — Att. que, dans ces circonstances, en décidant que la Compagnie était responsable du sinistre, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des articles de loi visés par le pourvoi, — Rejette. »
Note. — V. Paris, 26 mars 1891, suprà, p. 529.
Société étrangère. — Non abrogation de la loi de 1857 par celle de 1867 . — Société anonyme étrangère non soumise à l'autorisation du Gouvernement. — Art. 11 du traité de Francfort. — Existence des sociétés allemandes non reconnues en France. — Déclaration d incompétence faite d'office par les tribunaux français.
Cour d'appel de Paris (3e ch.), 1" juillet 1893. — Prés. M. de Manville. — Min. publ. M. Mérillon. — Banque d'Alsar.e-Lorraine c. Chabert el autres. — Av. pl. MM" Couteau, Foucault, Auffray et Maugras.
1. Les Sociétés étrangères qui n'ont pas été habilitées, conformément à la loi du 30 mai 1857, sont sans existence légale en France et absolument incapables d'y exercer leurs droits.
2. La loi du 24 juillet 1867 n'a nullement abrogé la loi du 30 mai 1857.
3. La loi de 1857 s'impose à toutes les Sociétés anonymes étrangères, qu'elles soient ou non soumises dans leur pays à l'autorisation de leur gouvernement.
4. L'article 11 du traité de Francfort n'a pas eu pour effet d'accorder l'existence juridique, en France, aux Sociétés allemandes.
5. Les tribunaux français sont en droit de se refuser, même d'office, à statuer sur une demande formée par une Société dont la personnalité morale n'est pas reconnue. —
Le Tribunal de la Seine avait, à la date du 4 avril 1892 (Clunel 1892, p. 1027), rendu un jugement dans le même sens.
« La Cour : — Cons. que la situation des Sociétés anonymes étrangères, au point de vue des droits qu'elles peuvent avoir à exercer en France, et de leur capacité pour ester devant les tribunaux français, a été déterminée par la loi du 30 mai 1857, aux termes de laquelle elles sont, lorsqu'elles n'ont pas été habilitées, conformément à l'art. 2, sans existence légale en France et absolument incapables d'y exercer leurs droits ; — Cons. que la loi du 24 juillet 1867 n'a nullement abrogé la loi du 30 mai 1857, aucune incompatibilité n'existant entre la disposition de ces deux lois qui, loin de se contredire, se combinent et s'appliquent parfaitement dans l'ordre d'idées en vue duquel elles ont respectivement disposé ; — Cons. que l extranéité de la Société d'Alsace-Lorraine n'est pas douteuse et paraît même ne pas avoir été méconnue devant les premiers juges ; qu'en admettant qu'elle ait été fondée sous l'empire de la loi de 1867, il est constant que, depuis lors, elle est devenue étrangère et a dû, par de nouveaux statuts, se placer sous l'empire de la loi allemande ; — Cons. que la loi de 1857 s'impose à toutes les Sociétés anonymes étrangères, qu'elles soient ou non soumises dans leur pays à l'autorisation de leur gouvernement ; — Cons. que l'art. 11 du traité de Francfort, réglant les relations commerciales des deux pays, est sans application dans la cause; — Cons. que la convention aditionnelle du 11 décembre 1871 est absolument étrangère à la question et est à tort invoquée; — Cons. que la Banque d'Alsace-Lorraine, se trouvant dépourvue d'existence légale en France, les premiers juges étaient en droit de se refuser, même d'office, à statuer sur une demande formée par une Société dont la personnalité morale n'était pas reconnue; — Par ces motifs et adoptant, au surplus, les motifs qui ont déterminé les premiers juges : — Met l'appellation à néant; — Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet pour être exécuté selon sa forme et teneur; — Condamne la Banque d'Alsace-Lorraine à l'amende et aux dépens d'appel. »
Note. — 4. La question de savoir si les Sociétés d'Alsace-Lorraine on le droit d'ester en justice en France a été soulevée assez fréquemment dan ces derniers temps. V. à ce sujet Trib. comm. Seine, 4 avril 1892, Clune
1892, p. 1027 et les renvois; Paris, 22 décembre 1892, trib. civ. Seine, 18 février 1893, suprà, p. 588.
Lors des négociations qui suivirent la conclusion du traité de Francfort, les hautes parties contractantes semblent avoir implicitement reconnu que l'art. 11 de ce traité ne pouvait être invoqué, pour donner sur le territoire de l'une d'elles, l'être juridique aux Sociétés fondées sur le territoire de l'autre.
Le procès-verbal officiel de la conférence du 4 novembre 1891 contient, en effet, le passage suivant :
« Avant de clore la séance, les plénipotentiaires français demandent à leurs collègues s'ils ont reçu du Gouvernement impérial une réponse au projet de déclaration sur la situation réciproque, en Alsace-Lorraine et en France, des Sociétés anonymes, industrielles et financières, ainsi que sur le libre fonctionnement dans les territoires cédés des agences des Compagnies d'assurance sur la vie et contre l'incendie.
Les plénipotentiaires allemands répondent qu'ils n'ont pas cru devoir transmettre à leur gouvernement la déclaration protocolique dont il s'agit. A leurs yeux, le paragraphe sur la garantie réclamée en faveur de Compagnies d'assurance aujourd'hui existantes en Alsace -Lorraine impliquerait une immixtion dans l'administration intérieure du pays que la teneur générale de leurs instructions les oblige à repousser.
Quant à la situation légale des Sociétés anonymes d'Alsace, que le premier alinéa du même projet de déclaration tendrait à placer sur la même ligne que les Sociétés prussiennes, ils ont pensé que ce point devait être réservé pour une entente par la voie diplomatique.
Les plénipotentiaires français répliquent que si le Gouvernement impérial confirme cette manière de voir, ils n'insisteront pas autrement sur le maintien de la formule qu ils avaient reçu l'ordre de proposer à leurs collègues. » Conférence du 4 novembre 1871, Recueil des traités, conventions, lois, décrets et autres actes relatifs à la paix avec l'Allemagne. Paris, Impr. nation., 1872, t. 1er, p. 173.
Succession. — Traité franco-russe de 4874. — Apposition de scellés par un consul russe. — Bris des scellés. — Poursuite en France. — Chancelier d'un consulat. — Absence de délit.
Tribunal correctionnel de la Seine (8e ch.), 3 juillet 1893. — Prés. M. Bernard. — Min. publ. (concl. conf.), M. Seligmann. — Min. publ. c. Jullien et Zimmer. — Av. pl. MMe» Clunet et Daly.
1. Les atteintes portées aux scellés apposés conformément aux traités par les consuls étrangers sont réprimées, à l'égal de celles commises sur les scellés apposés par les autorités françaises, par les articles 249 et suivants du Code pénal.
2. Mais, dans le cas où les consuls ont procédé par un délégué de leur choix , il faut, pour que le bris de scellés soit punissable, que ce délégué ait été, lorsqu'il agissait, muni d'un document émané de l'autorité consulaire, revêtu du sceau du consulat et attestant son caractère officiel. —
Me Clunet avait, à l'audience du 26 juin 1893, déposé dans l'intérêt des inculpés les conclusions suivantes :
« Plaise au Tribunal ,
Sur le délit de bris de scellés :
Att. qu'aux termes d'une citation de Giraud, huissier, en date du 19 juin 1893, Jullien et Zimmersont prévenus d'avoir à Paris, le 8 juin 1893, brisé des scellés apposés, soit par ordre du Gouvernement, soit par suite d'une ordonnance de justice, ou participé au bris desdits scellés, délit prévu par l'art. 252 G. pén. ;
En fait :
Att. qu'il résulte du procès-verbal ouvert à la date du 18 février 1893 par le juge de paix du 5e arrondissement de la ville de Paris qu'il s'est transporté au domicile de l'étudiant en médecine Sawicki , décédé le 13 janvier 1893, à Paris, 41, rue de Buffon, et qu'à ladite date il a commencé ses opérations d'inventaire ;
Qu'il en a donné avis à M. le consul général de Russie, conformément à la convention franco-russe du 1er avril 1874, « pour lui permettre de procéder concurremment avec lui aux opérations qu'il jugerait utiles; »
Que d'après un télégramme signé « chancelier d'Adler » figurant au dossier, ce dernier, chancelier du consulat de Russie, aurait apposé les scellés du consulat, à la date du 27 février 1893, sur la porte du logement de Sawicki ;
Que le juge de paix, informé par le consul de Russie de cette apposition, s'est transporté, le 3 mars 1893, et a croisé ses scellés au moyen de deux cachets ;
Att. qu'il est reconnu par l'instruction qu'à la suite des faits survenus, le 8 juin 1893, dont les prévenus dénient être les auteurs, un seul des deux scellés du consul de Russie a été brisé et que les scellés apposés par le juge de paix étaient « absolument intacts »;
Qu'ainsi les scellés du consulat russe subsistaient encore efficacement, puisque l'un d'eux existait encore; que ceux de l'autorité publique avaient conservé leur intégrité complète, et « que, par conséquent, la porte de la chambre n'avait pu être ouverte » ;
En droit :
Att. que le délit spécial de « bris de scellés » prévu par les art. 249, 250, 251 et 252 Code pénal, a été placé par le législateur au titre Ier du livre III dudit Code, intitulé « crimes et délits contre la chose publique », au chapitre III dudit titre, intitulé « crimes et délits contre la paix publique », et enfin à la section IV dudit chapitre, intitulée « résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique » ;
Att. qu'il est admis par tous les criminalistes « qu'il ne s'agit dans les dispositions qui font l'objet de ce chapitre que d'un acte de rébellion envers l'autorité; qu'il n'incrimine pas le bris de tous les scellés, mais seulement des scellés apposés par ordre du Gouvernement ou par suite d'une ordonnance de justice; que ce sont là les seuls scellés dont l'infraction constitue un délit, parce qu'ils portent le sceau de l'autorité publique, et que l'acte de les briser est un manquement envers cette autorité. C'est dans ces termes qu'il faut restreindre l'application des articles suivants » (Chauveau et Faustin Hélie, 6e édit. annotée par Villey, professeur à la Faculté de droit de Caen, t. III, 1887, n° 1045 ; adde : Blanche, Code pén., . 2« édit., 1888, t. IV, sur l'art. 252 C. pén., n° 212);
Que dans l'espèce, les seuls scellés dont le bris est punissable comme apposés « par ordre du Gouvernement ou par suite d'une ordonnance de justice » sont ceux apposés par M. le Juge de paix du 5e arrondissement de la ville de Paris, magistrat et dépositaire de l'autorité publique;
Qu il est constant que ces scellés ont été respectés ;
Que, dès lors, il n'y a eu aucun « manquement envers l'autorité publique », ni rébellion contre elle ;
Que le délit relevé par la prévention est inexistant;
Att. qu'il serait vainement prétendu, ce qui d'ailleurs n'est soutenu ni par le réquisitoire définitif, ni par la citation délivrée, le 19 juin 1893, à la requête de M. le Procureur de la République, que le bris du sceau d'un agent consulaire étranger en France est assimilable au bris réprimé par les articles précités ;
Qu'une pareille thèse se heurterait aux principes les plus certains du droit public et du droit criminel;
Que les consuls étrangers ne sont, en France, que les simples délégués des gouvernements qui les accréditent dans le but de veiller aux intérêts de leurs nationaux; qu'ils jouissent, à cet égard, de certains privilèges et de certaines faveurs ; mais qu'à aucun degré ils ne sont considérés par le pays qui leur donne l'exequatur, ni comme dépositaires de la puissance publique, ni même comme assimilés à des fonctionnaires nationaux;
Que ces principes ont été rappelés par la Cour de Paris , infirmant par arrêt du 28 juin 1883 un jugement du Tribunal correctionnel de la Seine, du 12 avril 1883, qui les avait méconnus ;
Que l'arrêt infirmatif s'exprime ainsi :
« Cons. que les consuls étrangers sont également en dehors des prévisions de l'art. 31 de la même loi (29 juillet 1881); — qu'à la vérité pour être en état de remplir le mandat dont ils sont investis par leurs pays sur une place française, ils ont besoin que le Gouvernement français lui-même les revête d'un caractère officiel qui leur assure , avec la protection des autorités locales, certains privilèges déterminés, en ce qui concerne l'Espagne, par un décret-loi du 18 mars 1862;
Que cette protection et les immunités sont garantis aux consuls par l'agrément qui, sous le nom d'exequalur, est donné par le Président de la République à leur nomination ; mais que , pourvus ainsi d'une simple licence, les consuls étrangers ne doivent pas être confondus avec des citoyens français, avec des citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public français, en un mot avec les personnes associées dans une mesure quelconque à l'action publique, c'est-à-dire soit à l'exercice de la puissance, soit à l'accomplissement des devoirs de la commune ou de l'Etat français, ce qui est le trait commun de toutes les catégories comprises dans l'art. 31 de la loi de 1881 » (G. Paris, ch. corr., 28 juin 1883; Glnnet 1883, p. 501 ; Sirey, 1884.2.29, consul d'Espagne Rubi c. Carrera) ;
Que cette doctrine a reçu la consécration de la Cour suprême, qui a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt en y ajoutant cette considération : « Que si les consuls institués en France par le gouvernement espagnol ont le caractère de fonctionnaire au regard du gouvernement qui les a nommés, il n'en est pas de même à l'égard du gouvernement français qui n'a sur eux aucune autorité. » (Gass. crim., 9 février 1884, Clunet 1884, p. 61, S. 1885.1.512.)
Att. que si les consuls étrangers puisent dans des conventions spéciales
le droit de prendre des mesures conservatoires pour protéger l'hérédité de leurs nationaux décédés et d'accomplir certaines fonctions notariales dans le même intérêt, ces concessions réciproques ne changent point leur caractère de fonctionnaires étrangers;
Qu'ils ne sont dans aucune mesure les détenteurs d'une portion quelconque de l'autorité puhlique en France;
Que la preuve en ressort, d'ailleurs, de l'initiative donnée par la convention franco-russe du 1er avril 1874, elle-même, aux autorités locales, de la nécessité où se trouve le consul étranger de recourir à elle, et de lui demander, soit pour l'apposition, soit pour la levée des scellés, l'habilitation à laquelle son extranéité le force de recourir ;
Qu'à ce point de vue, et à titre d'exemple, un trait de la présente procédure de scellés est à signaler ;
Que le chancelier du consulat russe avait apposé seul ses scellés, le 27 février 1893; qu'il n'avait cependant pas, même à ce moment, et avant que l'autorité française eût apposé les siens, le pouvoir de les lever;
Que le chancelier l'a reconnu dans un dire inséré à sa réquisition au procès-verbal du juge de paix, à la vacation du 11 mars 1893, ainsi libellé : « M. d'Adler rappelle qu'il avait une première fois demandé à M. le Juge de paix de bien vouloir procéder à la levée des scellés simples, alors que seuls ceux du consulat étaient apposés et qu'en présence du refus qu'il lui avait opposé il avait dû prier M. le Juge de paix ds croiser ses scellés avec ceux du consulat ; qu'il persiste aujourd'hui à demander l'application stricte de l'art. 9 de la convention du 1er avril 1874 et, par conséquent, la levée des scellés à sa requête seule et en dehors de toute intervention étrangère, et a signé après lecture : d'Adler; »
Att. qu'à supposer régulière en la forme, — ce qui est contesté, — l'apposition des scellés opérée par M. d'Adler, le 27 février 1893, en ce faisant le chancelier du consulat de Russie n'a agi, ni par ordre du gouvernement français, ni par suite d'une ordonnance de la justice française, ni à un degré quelconque comme représentant de l'autorité territoriale;
Que ses scellés n'appartiennent donc pas à la catégorie de ceux dont la loi territoriale châtie la violation d'une répression corporelle;
Que, dès lors, le bris du scellé d'un fonctionnaire étranger en France manque de l'élément essentiel qui constitue le délit de l'art. 252 G. pén. ;
Att. que la convention franco-russe du 1er avril 1874 n'a attaché aucune sanction pénale au fait dont s'agit, ni inscrit aucun renvoi à la loi nationale ;
Att. qu'en matière pénale toutes les dispositions de la loi sont de droit étroit, et qu'aucun acte ne saurait être réprimé par voie d'analogie, en l'absence d'un texte positif;
Que cette lacune n'offre, d'ailleurs, aucun inconvénient et n'a pas besoin d'être réparée, puisque les scellés consulaires étrangers sont complétés par ceux d'un magistrat français et que le but à atteindre, qui est de prémunir les effets de la succession contre une dilapidation possible, est ainsi obtenu :
AU., surabondamment, que l'apposition des scellés consulaires n'a pas été faite en conformité des prescriptions delà convention franco-russe du 1er avril 1874 ;
Que le § 4 de l'art. 2 de la convention dit que cette procédure sera accomplie par le consul général, le consul ou le vice-consul, soit en per-
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sonne, soit par un délégué; mais que, « dans ce dernier cas, le délégué devra être muni d'un document émanant de l'autorité consulaire, revêtu du sceau du consulat et constatant son caractère officiel» ;
Att. que M. d'Adler n'est que « chancelier » du consulat, et n'a pas qualité par lui-même pour apposer les scellés ;
Qu'il a excipé, cependant, au cours de la procédure de scellés, d'une 'délégation qui lui aurait été donnée par son consul général, M. Karlzow, à la date du 8 mars 1893;
Que la délégation invoquée n'a pas été représentée à M. le Juge de paix, puisqu'elle n'est pas annexée à son procès-verbal, comme l'ont été .toutes les autres pièces;
Que, de plus, il appert de la date même énoncée par M. le Chancelier, «qu'il ne la possédait pas au jour où il a procédé à l'apposition de ses scellés ;
Qu'en effet, la délégation du consul général serait du 8 mars 1893, tandis que M. d'Adler déclare avoir apposé les scellés dix jours auparavant, soit le 27 février ;
Qu'ainsi les scellés russes ont été apposés par une personne qui ne remplissait pas les conditions de capacité prévues par le texte précis de la convention même où elle prétendait trouver ses pouvoirs ;
Par ces motifs,
En fait :
Donner acte aux prévenus de ce qu'il résulte de l'instruction et du procès-verbal de M. le Juge de paix du 5e arrondissement de la ville de Paris, du 18 février 1893, qu'un seul des deux scellés consulaires russe a été brisé et que les deux scellés apposés par le magistrat français étaient « absolument intacts ».
En droit :
Dire et juger que le délit spécial de « bris de scellés » prévu et puni par les art. 249, 250, 251 et 252 C. pén. ne s'entend que du bris d'un scellé apposé par « ordre du gouvernement français ou par suite d'une •ordonnance de justice française »;
Dire et juger qu'un consul étranger n'étant pas assimilable à un fonctionnaire français, et ne détenant en France aucune parcelle de l'autorité publique, les scellés apposés par lui ne rentrent pas dans la catégorie précise et limitative, prévue auxdits articles ;
Dire et juger qu'aucun texte de loi, ni dans la convention franco-russe du 1er avril 1874, ni dans la législation pénale ne faisant du bris des scellés des consuls étrangers en France un cas délictueux, cet acte ne relève pas du droit répressif;
Dire et juger qu'en matière pénale toute disposition législative étant •essentiellement de droit étroit, il n'y a lieu d'appliquer, par extension ou analogie, au fait incriminé, les sanctions de l'art. 252 C. pén. qui ne le prévoit pas;
Dire et juger surabondamment que l'apposition des scellés pratiquée le 27 février 1893, par M. d'Adler, chancelier du consulat de Russie, non muni de pouvoir, était irrégulière et sans valeur juridique, comme contrevenant aux dispositions du \ 4 de l'article 2 de la convention francorusse du 1er avril 1874;
Renvoyer les prévenus des fins de la poursuite sans dépens;
Sous toutes réserves. »
« Le Tribunal : Att., en fait, qu'à la suite du décès du sieur Louis Sawicki, sujet russe, survenu à Paris, 41, rue de Buffon, le 11 février 1893, M. le juge de paix du cinquième arrondissement s'est transporté le 18 février 1893, au domicile du défunt, a dressé procès-verbal de description, et (conformément à la loi du 17 juin 1874 approuvant la convention signée à Saint-Pétersbourg entre la France et la Russie pour le règlement des successions laissées dans l'un des deux Etats par les nationaux de l'autre pays), a donné avis à M. le consul général de Russie de ces opérations provisoires pour lui permettre de procéder concurremment avec lui aux opérations qu'il jugerait utiles ; — Att. que, le 27 février, les scellés du consulat de Russie ont été apposés par M. D'Adler, chancelier dudit consulat, sur la porte de la chambre qu'occupait Sawicki, au sixième étage de la maison susindiquée' ; que, le 3, informé de ce fait, par M. le consul général, M. le juge de paix s'est de nouveau transporté sur les lieux, et conformément à l'art. 2 de la convention de 1874, a croisé ses sceaux sur ceux précédemment apposés, de tout quoi il a dressé procès-verbal ; — Att. qu'il résulte de l'instruction et des débats la preuve qu'en suite d'incident de procédure et de manifestations qui sont indifférentes au procès, Jullien et Zimmer se sont introduits, le 8 juin , dans la maison de la rue Buffon et ont brisé l'un des scellés du consulat de Russie après avoir arraché la planchette qui le recouvrait ; que leur système de défense, consistant à prétendre qu'ils sont innocents de cet acte de violence, lequel, selon eux, aurait été commis par un des agents de la Sûreté, est inadmissible; qu'en effet, ils sont entrés dans la maison sans signaler leur présence et sans demander au concierge aucun renseignement; qu'ils sont montés directement au sixième étage, et que, là seulement, rencontrant le garçon d'hôtel Delamare, ils se sont informés auprès de lui de l'endroit où était la chambre de Sawicki ; que ce témoin, effrayé de leur présence, leur
répondu qu'il l'ignorait, n'étant employé que depuis la veille dans la maison, et qu'il allait demander ce renseignement à la concierge ; qu'ayant constaté qu'à ce moment tous les scellés étaient intacts, Delamare, laissant les inculpés sur le palier du sixième étage, est descendu et a rencontré , au deuxième étage, les quatre agents qui , prévenus par celui d'entre eux qui était de garde, montaient les escaliers ; que lesdits agents continuant leur marche ascendante, se sont trouvés, entre le cinquième et le sixième étage, en présence des inculpés qui descendaient; qu'interrogés sur les motifs de leur présence, ils ont répondu qu'ils
étaient venus constater l'état des scellés ; que, sur l'invitation du sous-brigadier Duval, tous sont remontés au sixième étage, et que, là, ce dernier a constaté qu'un des scellés du consulat avait été brisé, après que la planchette le recouvrant avait été brisée; qu'il résulte des dépositions de témoins que tous sont arrivés ensemble sur le palier du sixième étage, le sous-brigadier Duval en tête, ne le précédant qu'à une distance suffisante pour permettre au groupe de gravir les marches ; que, dans ces conditions, il était manifestement et matériellement impossible au sous-brigadier Duval d'arracher la planchette du scellé et de briser ce dernier ; que le temps, l'exiguité du palier de l'escalier et la proximité immédiate des inculpés ne lui permettaient pas de le faire, sans que cela eût été immédiatement vu et signalé par eux ; qu'il résulte de l'ensemble de ces faits et de ces considérations, que l'acte de violence et de bris de scellés a été commis par les prévenus qui ne l'ont pas accompli dans son entier, soit qu'ils en aient été empêchés par l'arrivée des agents qu'ils entendaient monter, soit qu'ils se soient arrêtés et qu'ils aient reculé devant le bris du sceau français, dont ils ignoraient l'existence. — En droit : — Att. que les attributions, les pouvoirs et les droits des consuls de Russie ont été fixés et nettement spécifiés par la convention du premier avril 1874, laquelle a été approuvée par l'Assemblée natinale, le 17 juin suivant, et que les dispositions de cette convention ont, en conséquence, force de loi; — Que l'article 2 de la convention relative aux successions ouvertes, dans l'un ou l'autre pays, règle l'apposition des scellés sur les effets, meubles et papiers des défunts ; — Qu'en conséquence, les atteintes portées aux scellés apposés par le consul de Russie sont réprimées à l'égal de celles commises sur les scellés apposés par les autorités françaises, par les articles 249 et suivants du Code pénal ; — Mais att. que, si la convention consulaire signée à Saint-Pétersbourg entre la France et la Russie le même jour, 1er avril 1874, que celle réglant les successions de nationaux et approuvée également par l'Assemblée nationale le 17 juin suivant, confère aux chanceliers et secrétaires les mêmes droits par intérim que ceux des consuls généraux, consuls et vice-consuls, ils ne sont investis de ces droits qu',en cas d'empêchement, d'absence ou de décès de ces derniers ; — Att., d'autre part, que la convention des successions édicté, dans son article 2, les formalités relatives à l'apposition des scellés et que le paragraphe 4 de cet article dispose ainsi : — « Les consuls généraux, consuls et vice-consuls, auront la faculté de procéder, soit en personne, soit par un délé-
gué dont ils auront fait choix. Dans ce dernier cas, le déléguédevra être muni d'un document émané de l'autorité consulaire,, revêtu du sceau du consulat et attestant son caractère officiel ; » — Que les règles du Code pénal français étant de droit étroit, il est indispensable que les formalités exigées par la loi soient strictement observées; — Qu'en fait, M. d'Adler, chancelier du consulat, en apposant les scellés, le 27 février, sur la porte de la chambre de Sawicki, n'a donné aucun acte constatant qu'il agissait par empêchement, absence ou décès du consul général ; — Qu'à cette date, eût-il été revêtu ou non d'un caractère officiel, M. le chancelier n'était pas investi du caractère officiel ad hoc spécifié par le quatrième paragraphe de l'article 2 précité et des pouvoirs en dérivant ; — Qu'il est bien certain que M. le chancelier n'a pas agi proprio motu, et qu'il n'est allé apposer les scellés le 27 février quesur l'ordre de son chef, mais que les instructions qui lui ont été verbalement données ne peuvent, en droit, équivaloir à la délégation exigée par la loi ; — Que ce n'est que le 11 mars, lors du transport de M. le juge de paix du Ve arrondissement au domicile de Sawicki, pour la levée des scellés, que M. le chancelier d'Adler, requérant ce magistrat d'y procéder à sa seule requête et en dehors de toute intervention étrangère, a produit une délégation régulière qui lui avait été donnée par M. Kartzow, consul général de Russie à Paris, à la date du 8 mars, laquelle délégation enregistrée le 9 du même mois ; — Que celte délégation annexée à l'inventaire auquel il a été procédé par Me Berceon, notaire à Paris, substituant Mc Gatine, son collègue, est ainsi conçue : — « Délègue par ces présentes M. André d'Adler, chancelier du consulat général, chevalier de la Légion d'honneur, demeurant à Paris, 13, avenue Victor-Hugo, auquel je transmets en ma dite qualité, tous pouvoirs à l'effet de procéder, en mon lieu et place, à l'apposition et à la levée de tous les scellés à l'inventaire de M. Louis Sawicki, sujet russe, décédé le 11 février 1893 en son domicile rue de Buffon, 41, à Paris. Au cours de ces opérations, faire tous dires, réquisitions, etc. ; » — Att. qu'il résulte des termes mêmes de cette pièce que M. le consul général, se conformant d'ailleurs à l'article 2 de la convention des successions, entendait bien que son délégué devait être muni d'un document authentique officiel pour procéder non seulement à la levée, mais aussi à l'apposition des scellés ; — Que prévenu par M. le juge de paix, le 18 février, ainsi qu'il a été dit plus haut, des opérations provisoires de description auxquelles ce magistrat venait de procéder
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ledit jour, M. le consul général aurait dû délivrer sa délégation officielle à cette date et avant toute opération de son chancelier ; qu'il avait à cet égard tout le temps nécessaire, puisque ce n'est qu'à la date du 27, c'est-à-dire neuf jours après, que les scellés du consulat ont été apposés par M. d'Adler ; — Qu'il apparaît des documents versés au procès que cette formalité légale n'a été remplie que lorsque se sont produites les revendications du mandataire de la grand'mère du défunt, se prétendant son héritière, et lorsqu'il a paru à l'autorité consulaire nécessaire de se transporter en référé devant M. le Président du Tribunal civil de la Seine ; — Qu'en omettant cette formalité et en ne la remplissant que postérieurement au 27 février, M. le consul général a rendu inopérante l'apposition des scellés en date de ce jour ; — Att., il est vrai, que depuis la clôture des débats, M. le consul général a fait connaître que M. d'Adler avait agi sur sa délégation et qu'il était autorisé à procéder à l'apposition des scellés ; — Att. que la date de la délégation revêtue du sceau du consulat dont M. le chancelier devait être muni, aux termes de la loi, n'est pas indiquée ; — Que M. le consul général, dont la haute et parfaite honorabilité doit inspirer toute confiance, veut toutefois faire allusion à la délégation du 8 mars, laquelle porte effectivement pouvoir d'apposer les scellés, mais qui est et demeure sans valeur relativement aux actes auxquels il a été procédé antérieurement ; — Que les instructions verbales données par M. le consul général à son subordonné ne remplissent pas le vœu de la loi et que, si une première délégation régulière pouvant seule attester le caractère officiel de M. d'Adler lui avait été donnée antérieurement au 27 février, on ne s'expliquerait pas qu'il lui en ait été délivré une seconde à une date postérieure ; — Que la production de la délégation du 8 mars démontre surabondamment qu'il n'y en a pas eu d'antérieure ; — Que M. d'Adler n'eût pas manqué, d'ailleurs, de la représenter à M. le juge de paix ou de la mentionner dans un acte quelconque, ou enfin de la faire annexer à l'inventaire, ainsi qu'il l'a fait pour celle du 8 mars ; — Qu'il s'en suit que les scellés du consulat de Russie ont été apposés par une personne qui ne remplissait pas les conditions de capacité exigées par le texte précis de 'la convention ; — Que cette apposition étant, en conséquence, sans valeur juridique, il n'y a pas lieu de faire aux prévenus application des peines portées dans l'article 252 du Code pénal ; — Par ces motifs : Acquitte Jullien et Zimmer, les renvoie des fins de la plainte sans dépens. » Note. V. infrà, p. 1219, Paris, l*r juin 1893.
Succession. — Traité franco-russe de 187k. — Biens mobiliers. — Devoirs des consuls. — Liquidation et vente — Impossibilité d'agir contre eux en responsabilité.
Tribunal civil de la Seine (1" ch.), 24 juin 1893. — Prés. M. de Boislisle. — Min. publ. M. Brégault. — Lecouppey c. Cassas. — Av. pl. MM" Carraby et Deroy.
1. La convention franco-russe du 1er avril 1874 permet aux consuls de chacun des Etats intéressés de liquider la succession mobilière de leurs nationaux dont ils sont, à cet effet, mis en possession définitive lorsqu'il s'est écoulé un délai de six mois sans réclamation depuis la dernière publication faite par l'autorité locale ou un délai de huit mois depuis le jour du décès, à défaut de publication ;
2. Un héritier français ne saurait dans ces circonstances reprocher à un consul la vente des meubles, alors que cette vente est expressément imposée par les règlements, exception faite toutefois pour les objets mobiliers ayant le caractère de souvenirs de famille.
3. Ces mêmes règlements prescrivent aux consuls l'envoi, sous forme de mandats, du produit des valeurs mobilières, et non l'envoi de ces valeurs mêmes ; ceux-ci ne peuvent être condamnés à des dommages-intérêts au profit des héritiers français. —
« Le Tribunal : — Att. que le sieur Bayard, de nationalité française, est décédé à Odessa le 11 novembre 1887, laissant un testament aux termes duquel, après avoir fait divers legs importants, tant à la Société française de bienfaisance d'Odessa qu'à d'autres œuvres existant dans cette ville, il léguait par parties égales ce qui resterait de sa fortune, d'une part, à son cousin Félix Lecouppey ou à ses enfants, et, d'autre part, aux descendants d'une sœur de sa mère, mariée en Russie, la dame Oboleska ; — Que Cassas, alors consul général de France à Odessa, a été, conformément aux dispositions de la convention franco-russe du 1er avril 1874, mis en possession de la succession ; qu'il a procédé à la liquidation, et qu'après avoir acquitté les dettes de toute nature, fait délivrance des legs de toute nature, et déposé la part des héritiers Oboleski à la Banque d'Odessa, il a transmis au ministre des affaires étrangères, à Paris, le 16 février 1889, le prix des valeurs mises dans le lot des héritiers Lecouppey ; — Que Gaston et Emmanuel Lecouppey, fils de Félix Lecouppey, ont été avisés, mais seulement à la date du 25 octobre 1889, par les soins du ministère, du décès de leur parent et du versement effectué à leur profit; et qu'à la date du 11 novembre 1889 ils ont touché une somme de
FRANGE
90.737 fr., formant, déduction faite do celle de 2.838 fr. pour droit de chancellerie, le montant de ce versement ; — Att. que Gaston Lecouppey, agissant tant en son personnel que comme cessionnaire des droits de son frère, demande que, contre le remboursement de cette somme et de celle de 2.838 fr. qui lui a été ultérieurement restituée, Cassas soit tenu de lui remettre des titres semblables en nature et en nombre à ceux qui formaient sa part, avec les coupons y afférents, en solde ou numéraire, de 752 roubles 31 kopecks et une somme de 2.000 roubles qu'il prétend être eu droit de répéter comme ayant été remise sans autorisation à l'avocat du consulat ; qu'il conclut subsidiairement au payement à son profit d'une somme de 13.221 fr. 01, de la somme ci-dessus de 2.000 roubles, d'une somme de 775 fr. par lui payée pour double droit de mutation, et d'une somme de 10.000 fr. à titre de dommages-intérêts ; — Qu'il se fonde : 1° sur ce que Cassas avait négligé de porter à sa connaissance en temps utile le décès de Bayard et les dispositions testamentaires de celui-ci ; 2° sur ce que le consul général aurait abusivement procédé à la vente du mobilier et à la liquidation de la succession ; 3° sur ce que cette liquidation préjudicierait à ses droits ; — En ce qui touche le premier point : Att. que, si les héritiers Lecouppey n'ont été avisés du décès de Bayard que plus de deux ans après ce décès, et alors que la liquidation était terminée, et si le demandeur est en droit de se plaindre de ce retard qui l'a obligé de payer des doubles droits de mutation et ne lui a pas permis d'intervenir à la liquidation, c'est à tort et sans aucun fondement qu'il en impute la responsabilité à Cassas ; — Qu'il résulte, en effet, des justifications produites par ce dernier que, dès le 21 novembre 1887, c'est-à-dire dix jours seulement après le décès, il en a avisé le ministre et porté à sa connaissance les dispositions testamentaires du de cujus ; que, le 16 décembre suivant, il complétait ces renseignements par une nouvelle dépêche, où il indiquait expressément que les ayants-droit français étaient les héritiers de Félix Lecouppey, dont il rappelait les qualités et l'adresse ; que le ministère a été ainsi, par deux fois, mis à même de donner tous avis nécessaires aux intéressés ; que Cassas ne pouvait faire plus, les règlements lui interdisant de se mettre en relations directes avec ces derniers ; qu'au surplus, en ordonnant la restitution des droits de chancellerie perçus, le ministère paraît s'être reconnu responsable de l'omission commise par ses bureaux, et qu'il a cherché à réparer par cette restitution; — En ce qui concerne le second point : — Att. que l arilcle 8 de la
convention franco-russe du 1er avril 1874, par extension des pouvoirs donnés aux consuls dans d'autres pays, prescrit à ces agents de liquider la succession mobilière de leurs nationaux, dont ils sont, à cet effet, mis en possession définitive lorsqu'il s'est écoulé un délai de six mois sans réclamation depuis la dernière publication faite par l'autorité locale, ou un délai de huit mois depuis le jour du décès, à défaut de publications ; — Que Cassas n'a fait que se conformer à cette prescription ; que la liquidation ne pouvait d'ailleurs être faite que sur place, puisque les établissements au profit desquels avaient été faits des legs particuliers avaient leur siège en Russie, et qu'une partie des légataires universels étaient de nationalité russe ; — En ce qui touche les critiques dirigées contre la liquidation : — Att. que Lecouppey prétend vainement que le consul général aurait à tort fait procéder à la vente des meubles ; que cette vente est expressément imposée aux consuls par les règlements ; qu'il n'est fait d'exception que pour les objets mobiliers ayant le caractère de souvenirs de famille; qu'il n'est pas allégué qu'aucun des objets réalisés eût ce caractère pour les consorts Lecouppey ; que ceux-ci n'avaient vraisemblablement aucune relation suivie avec un parent né en 1827 en Russie, où il avait toujours vécu ; que les circonstances même du procès actuel le prouvent suffisamment, puisqu'ils sont restés pendant deux ans dans l'ignorance de son décès; — Att. que le grief tiré par Lecouppey de la vente des titres compris dans le lot n'est pas mieux fondé; que la réalisation des valeurs mobilières s'impose lorsque, les ayants droit français ne se présentant pas aux consulats, le soin de les rechercher et de les mettre en possession incombe au ministère, qu'elle est dans l'intérêt de ces ayants-droit, qu'elle garantit contre les chances de dépréciations ; que, d'autre part, la transmission en nature de ces valeurs comporterait des risques de perte ou de frais d'assurances, que les consuls, en l'état, ne sauraient être tenus d'assumer ; que les instructions, auxquelles Cassas n'a fait que se conformer, prescrivent donc l'envoi, sous forme de mandats, du produit de ces valeurs ellesmêmes, dont la réalisation en France pourrait d'ailleurs être impossible ; — Att. que Lecouppey n'établit pas que les titres compris dans les deux lots aient eu, à la date de la liquidation, une valeur inégale ; qu'il allègue seulement que ceux dont le produit lui a été attribué auraient, depuis, subi une dépréciation relative ; que cette circonstance ne saurait vicier la liquidation, et que le consul ne saurait en être rendu responsable ; — Att., en ce qui
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touche les honoraires payés à l'avocat du Consulat général, que Lecouppey n'établit pas que ces honoraires aient été, eu égard aux habitudes locales, en disproportion avec les difficultés de la liquidation ; que le contraire résulte de ta délibération de L'assemblée générale du barreau d'Odessa produite ; que, d'autre part, le consul a pu, en présence des termes du testament, lequel contenait des legs de sommes fixes à diverses Sociétés, et un legs de surplus, après déduction, tant des legs particuliers que des frais d'enterrement, d'enregistrement et autres, se croire autorisé à prélever les honoraires de l'avocat sur l'ensemble de l'hérédité, au lieu de les imputer sur les legs particuliers ; — Que ce prélèvement, d'ailleurs, ne paraît avoir rencontré aucune opposition de la part du représentant des héritiers Oboleski ; — Att. qu'il résulte de ce qui précède que Cassas n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, le retard dont se plaint Lecouppey ne lui étant pas imputable ; qu'il n'y a lieu, en conséquence, d'accueillir la demande en revision de la liquidation ou en restitution de titres formée par le demandeur, ni, à plus forte raison, la demande en dommages-intérêts ; — Par ces motifs : Déclare Lecouppey mal fondé dans ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute ; — Et le condamne aux dépens. »
Succession. — Traité franco-russe de 187b. — Levée des scellés et confection de l'inventaire. — Personnes compétentes. — Pouvoirs du juge des référés. — Droit exclusif du consul de Russie. — Exclusion de la famille. — Lettres laissées par le défunt. — Consul de Russie séquestre obligatoire.
Cour d'appel de Paris (lie ch.), I01" juin 1893. — Prés. M. Périvier, lèpres. — Min. publ. (concl. conf.), M. Puech. — Consul de Russie c. dame Sawicka. — Av. pl. MM«s Martini et Millerand.
1. Lorsqu'un sujet russe meurt en France et qu'il y a contestation sur le point de savoir quelle personne est compétente pour requérir la levée des scellés, c'est le juge des référés qui, à défaut du juge de paix, est compétent pour trancher la difficulté.
2. En pareille hypothèse, c'est au consul seul qu'appartient le droit de requérir la levée des scellés, alors même que les héritier» sont majeurs, présents ou représentés (tr. franco-russe du 1er avril 1874).
3. Il ne peut même être accordé aux héritiers ni aux représentants de leur choix la faculté d'assister soit à la levée des scellés, soit à la confection de l'inventaire
4. Le consul de Russie est constitué séquestre de la succession avec tous les pouvoirs d'un administrateur et il ne peut être permis de faire remettre à un tiers des paquets portant la mention : lettres à brûler. —
L'affaire actuelle présentait un intérêt tout particulier, à raison des circonstances de fait au milieu desquelles elle est née; un étudiant en médecine, du nom de Sawicki, d'origine polonaise et de nationalité russe, qui jadis avait été déporté en Sibérie, est mort à Paris, en février 1893; il ne laissa à son décès que très peu de choses, mais on trouva dans sa chambre deux paquets de lettres portant la mention « lettres à brûler ».
Le débat a porté principalement sur la possession de ces lettres qui, vraisemblablement, pouvaient fournir au gouvernement russe d'utiles renseignements sur l'organisation des partis politiques russes.
Alors que, le 3 mars 1893, le chancelier du consulat de Russie et le juge de paix du 5e arrondissement devaient procéder à la levée des scellés, ainsi que le prescrit l'article 2 de la convention francorusse du 1er avril 1874, M. Zielinki se présenta comme mandataire de Mme Sawicka, domiciliée à Varsovie, grand'mère et seule héritière du défunt ; il demandait que ce fût à la requête de sa mandante qu'il fût procédé à l'inventaire et à la levée des scellés.
Dans ces conditions, il fut sursis, jusqu'au 11 mars, à la levée des scellés ; au jour indiqué, M. Zielincki se présenta de nouveau; l'affaire vint alors devant M. le Juge des référés qui, le 18 mars 1893, rendit l'ordonnance dont le texte suit :
« Nous, président de section du Tribunal civil de la Seine, faisant fonctions de président du Tribunal, — Sur la question de savoir à qui appartient le droit de requérir la levée des scellés : — Att. que de l'ensemble des dispositions de la convention passée entre la France et la Russie, le 1er avril 187 i, et, notamment, des art. 4, 5, 6 et 9 de ladite convention, il résulte que le consul représente de plein droit ses nationaux, héritiers ou légataires d'un sujet russe décédé en France; qu'il est non seulement officiellement reconnu comme leur fondé de pouvoir pour tous les actes conservatoires (scellés et inventaires), mais qu'il est, en outre, constitué séquestre de la succession avec tous les pouvoirs d'un administrateur ; — Att. que ces dispositions sont générales, absolues; qu'elles ne laissent place à aucune exception, même lorsque les héritiers sont majeurs, présents ou représentés ; qu'il suit de là que c'est à la requête du consul seul, mais avec le concours de l'autorité locale,
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conformément aux §§ 5 et 6 de l'art. 2 de la convention, qu'il doit être procédé à la levée des scellés et à la formation de l'inventaire; — Mais att. que, si étendus que soient ces pouvoirs, il est constant que l'autorité consulaire ne les détient, en vertu de la convention, que pour les exercer dans l'intérêt des héritiers ; que, si ces héritiers sont majeurs, présents ou représentés, il n'apparaît aucun motif de leur refuser le droit d'assister soit à la levée des scellés, soit à la confection de l'inventaire, à l'effet de surveiller les mesures prises pour la conservation de leurs droits; — Att., en fait, qu'il résulte d'un acte de notoriété passé devant Me Meunier et son collègue, notaires à Paris, le 4 mars, présent mois, enregistré, que le défunt a laissé pour seule et unique héritière la dame Sawicka , sa grand'mère, et que celle-ci est dûment représentée par le sieur Zielinski, suivant procuration passée devant Me Charles Mainjewski, notaire de la chancellerie hypothécaire du Tribunal de l'arrondissement de Varsovie, le 9 (21) février dernier; — Sur la deuxième question relative aux mesures à prendre concernant deux paquets de lettres trouvés au domicile du défunt et sur lesquels se trouve écrite la mention : « Lettres à brûler ; » — Att. qu'à raison de leur nature, ces lettres, d'un caractère confidentiel, ne constituent pas un élément de l'actif successoral ; que, d'autre part, l'intention du défunt a été que ces lettres ne fussent pas remises à ses héritiers; que, dans cet état, il convient de prendre, dans l'intérêt de qui il appartiendra, toute mesure propre à assurer la conservation et la garde de ces lettres ; — Par ces motifs : — Disons qu'il sera procédé à la requête du consul seul, mais avec le concours du juge de paix du 5e arrondissement, à la levée des scellés, ainsi qu'à la formation de l'inventaire ; — Disons que la dame Sawicka est autorisée à assister par son fondé de pouvoir auxdites opérations, à l'effet de surveiller les mesures prises pour la conservation de ses droits; — Disons, en outre, que les lettres dont s'agit seront, par les soins du juge de paix, placées sous un scellé spécial et confiées à la garde du greffier du 5e arrondissement, à titre de séquestre, pour être statué ultérieurement , en cas de difficultés , par qui de droit. »
Un appel fut interjeté par M. KartzofF, consul général de Russie ; il fut prétendu que le juge des référés était incompétent et que, d'après le traité franco-russe de 1874, il devait être procédé à l'inventaire et à la levée des scellés , sans aucune ingérence de la part des membres de la famille du défunt ou de ses représentants.
La Cour a statué, à cet égard, par uu arrêt ainsi conçu :
« La Cour, — Sur l'exception d'incompétence proposée par l'appelant : — Cons. que la prétention de l'appelant et de l'intimée, élevée devant le juge de paix, d'avoir exclusivement le droit de requérir la levée des scellés, a fait naître une question d'interprétation de la convention du 1er avril 1874 ; que le juge de paix n'ayant pas cru devoir la résoudre lui-même, c'était incontestablement au juge des référés du lieu où se poursuivaient les mesures conservatoires, qu'il appartenait de la résoudre; qu'au surplus la question ainsi soulevée, toute de forme et de procédure, n'intéressait point la succession mobilière de Sawicki, et que, dès lors, l'art. 10 de la convention du 1er avril 1874 était inapplicable ; — Au fond : — Sur le droit exclusif du consul général de Russie de requérir la levée des scellés et de faire dresser inventaire ; — Adoptant les motifs du premier juge ; — Sur la prétention du mandataire de la dame Sawicka d'assister auxdites opérations : — Cons. qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des art. 4, 5, 6 et 9 de la convention susmentionnée, ainsi que l'a justement énoncé le premier juge, que le consul représente de « plein droit » ses nationaux, héritiers ou légataires d'un sujet russe décédé en France, majeurs , mineurs, présents ou représentés ; que l'héritier présent est donc, en réalité, aux termes de ladite convention, la partie qui agit et procède ou fait procéder par son fondé de pouvoirs aux mesures conservatoires de l'apposition des scellés, de la levée et de l'établissement d'un inventaire ; que son assistance effective, à côté de son représentant légal, n'est donc d'aucune utilité ; qu'elle ne saurait même que présenter des difficultés sérieuses cl des conflits, incompatibles avec la dignité du haut fonctionnaire investi d'une mission obligatoire ; que c'est donc à tort que le juge du référé a décidé que le mandataire de la grand'mère légitime du de cujus pourrait assister, par son mandataire, aux opérations de la levée des scellés et de l'établissement de l'inventaire; — En ce qui touche la remise entre les mains d'un séquestre de deux paquets de lettres qui se trouveraient au domicile du défunt et qui porteraient la mention : « Lettres à brûler; » — Cons. qu'aux termes des articles précités de la convention du 1er avril 1874, et spécialement des art. 4 et 5, le consul est constitué séquestre de la succession avec tous les pouvoirs d'un administrateur; que l'art. 4, notamment, dispose expressément : « ...Lorsque l'inventaire aura été dressé... l'autorité compétente délivrera à l'autorité consulaire, sur sa demande écrite et d'après cet inventaire, tous les biens meubles dont se compose la succession, les titres, valeurs,
FRANCE
créances, papiers, ainsi que le testament s'il en existe ; » que c'est donc en violation flagrante de cette disposition que l'ordonnance entreprise a prescrit la remise entre les mains du greffier de la justice de paix du 5e arrondissement, nommé séquestre à cet effet, des deux prétendus paquets de a lettres à brûler », qui, suivant la déclaration du mandataire de la dame Sawicka , se trouveraient au domicile du défunt ; — Par ces motifs, — Sans s'arrêter ni avoir égard à l'exception d'incompétence soulevée par l'appelant, laquelle est rejetée comme mal fondée : — Confirme l'ordonnance dont est appel en ce qu'elle a décidé que les scellés seraient levés, et que l'inventaire des meubles, valeurs et objets mobiliers, se trouvant au domicile de Sawicki, sujet russe décédé, serait dressé à la seule requête du consul général de Russie ; — Dit, au contraire, qu'il a été mal jugé par ladite ordonnance en ce qu'elle a décidé que le mandataire de la grand'mère du de cujus pourrait assister, simultanément avec le consul général ou son représentant, auxdites opérations, et que les deux prétendus paquets de lettres « à brûler » seraient remis au greffier de la justice de paix du 5e arrondissement, nommé séquestre à cet effet ; — Emendant, réformant et statuant à nouveau : — Dit que le consul général de Russie assistera par lui-même ou son représentant, à ces mêmes opérations, et que toutes les valeurs mobilières, y compris les titres, valeurs, papiers et le testament, s'il en existe, lui seront remis par le juge de paix, sur sa demande écrite ; — Tous droits au fond demeurant réservés ; — Ordonne la restitution de l'amende consignée, — Et condamne l'intimée aux dépens de première instance et d'appel. »
Note. — A l'occasion des incidents soulevés par l'affaire Sawicki, M. Vaillant a déposé, à la séance du conseil municipal de Paris du 21 juin 1893, le projet de délibération suivant :
« Le conseil émet le vœu : Que tout le territoire de la République française soit déclaré terre de refuge pour tous les hommes qui ont été mêlés aux luttes politiques de leur pays; que, sous aucun prétexte, la France ne demandera ni n'accordera l'extradition des vaincus de ces luttes politiques ; que toutes les conventions et traités portant atteinte au droit d'asile soient annulés; que les papiers laissés par M. Sawicki soient immédiatement restitués à sa famille et à ses amis. »
Les deux premiers paragraphes du vœu furent adoptés à l'unanimité de 34 votants. Les troisième et quatrième paragraphes furent adoptés à mains levées sans opposition.
Le secrétaire général de la préfecture de la Seine fit des réserves sur l'adoption de ce vœu.