V. suprà, p. 1207. Trib. corr. Seine, 3 juillet
Transports. — Interdiction d'entrée de certaines marchandises par mesure sanitaire. — Vente de telles marchandises par la Compagnie de chemin de fer. — Avis non donné à V expéditeur en temps utile. — Responsabilité de la Compagnie.
Tribunal de commerce du Havre, 29 mars 1893. — Prés. M. Sauquet. — Duvigneau et Brot c. Compagnie des chemins de fer de l'Ouest. — Av. pl. MMe» Leminihy et Bodereàu.
Les Compagnies de chemins de fer commettent une faute qui engage leur responsabilité lorsque, sans en avertir l'expéditeur en temps utile , elles font procéder à la vente de denrées alimentaires, dont l'introduction dans le pays de destination est interdite par mesure sanitaire, alors même d'ailleurs que les marchandises sont périssables de leur nature. —
« Le Tribunal : — Att. que Duvigneau et Brot ont remis, le 24 septembre 1892, à la Compagnie du chemin de fer de l'Ouest : 1° Quatre colis d'huîtres pour être transportés et livrés en Belgique à divers destinataires ; 2° cinq paniers d'huîtres pour être expédiés à Elbeuf-Saint-Aubin et y être livrés à un sieur Couture ; — Att. que les quatre colis destinés à la Belgique n'ont pas pu passer la frontière par suite d'un arrêté royal du 17 septembre 1892 interdisant l'importation des huîtres en Belgique à cause de l'épidémie du choléra ; — Att. que cet arrêté constitue un cas de force majeure apportant obstacle à l'entière exécution du contrat de transport et que la Compagnie de l'Ouest ne saurait, par suite, être rendue responsable de son exécution partielle ; — Qu'il incombait aux expéditeurs de se préoccuper du soin de savoir si les marchandises avaient ou non la libre entrée dans les lieux de destination ; — Att. qu'en présence de l'interdiction d'entrée en Belgique, la Compagnie du Nord, agissant pour compte de la Compagnie de l'Ouest, a renvoyé les quatre colis d'huîtres à Valenciennes et a fait procéder à leur vente, le 24 septembre, sans en avoir référé au préalable à la Compagnie de l'Ouest et celle-ci aux expéditeurs ; — Att. que ce n'est qu'à cette date du 27 septembre que Duvigneau et Brot ont été informés de ce qui s'était passé, qu'il leur a été impossible de donner aucune instruction au sujet de la nouvelle destination à apporter à leurs colis dont la vente avait déjà été effectuée ; — Que bien que la nature périssable des huîtres eût rendu nécessaire une prompte solution au sujet de leur destination définitive, l'urgence ne paraît pas telle que la Compagnie n'eût pu attendre la réponse des expéditeurs avisés en temps utile ; qu'en tous cas, la nécessité d'une vente immédiate n'a nulle-
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ment été constatée et que la Compagnie de l'Ouest n'en four nil aucune preuve ; — Att. que la Compagnie de l'Ouest offre la somme de 17 fr. 95, montant net du produit de la vente des quatre colis; que ce prix n'est nullement en rapport avec leur valeur ; qu'il constitue un préjudice réel causé aux expéditeurs et dont la Compagnie de l'Ouest est responsable pour avoir agi sans instructions de la part de ses mandants et sans que la nécessité de son action immédiate ait été aucunement démontrée ; que son offre est insuffisante ; — Att. que la Compagnie de l'Ouest a rempli son contrat de transport dans la mesure du possible, que le prix lui en est dû ; — En ce qui concerne les cinq paniers : — Att. qu'à leur arrivée à Elbeuf-Saint-Aubin les cinq paniers ont été refusés par le destinataire ; que le chef de gare a demandé aussitôt, par voie télégraphique, au chef de gare du Havre, des instructions d'urgence ; que celui-ci communiqua cette demande aux expéditeurs, par un avis, le dimanche 25 septembre; que ceux-ci y répondirent le lendemain par l'ordre de renvoyer les paniers au Havre ; — Att. que, sans attendre la réponse du Havre et bien que sa responsabilité au sujet de ce qui pourrait arriver fût pleinement mise à couvert par sa demande d'urgence, le chef de gare envoya les cinq paniers d'huîtres à Paris, où ils furent vendus, le 26 septembre; — Att. que, comme dans le premier cas, la nécessité d'une vente immédiate n'a pas été constatée, qu'il n'est nullement prouvé qu'elle fût nécessaire; — Que la Compagnie de l'Ouest n'explique pas non plus pourquoi le chef de gare d'Elbeuf a fait diriger les cinq paniers sur Paris au lieu de les renvoyer au Havre où ils seraient arrivés aussi rapidement pour être mis à la disposition des expéditeurs contre remboursement des frais de transport ; qu'en agissant comme elle l'a fait, elle a commis des fautes dont elle encourt la responsabilité ; — Att. que la Compagnie de l'Ouest ne fait aucune offre, mais réclame, au contraire, des expéditeurs, la somme de 4 fr. 80 pour transport ; — Que la perte des cinq paniers constitue un préjudice réel ; qu'elle est responsable du dommage causé, mais qu'ayant rempli son contrat de transport, le prix lui en est dû, et qu'il est juste de lui tenir comple des frais de transport additionnels encourus; — Par ces motils, le Tribunal joint les instances intentées par les assignations, en date du 21 décembre 1892, et statuant par un seul et même jugement en dernier ressort, tant sur lesdites instances que sur la demande reconventionnelle de la Compagnie de l'Ouest, condamne ladite Compagnie à payer à Duvigneau et Brot la somme de 84 fr. 60 pour la valeur des neuf paniers, le
tout sous déduction de tous les frais de transport encourus ; — Condamne la Compagnie de l'Ouest aux intérêts de droit et aux
dépens. »
Valeurs mobilières. — Société étrangère. — Actions émises à un taux inférieur à 500 francs. — Xégociations en France. — Validité.
Cour d appel de Paris i4e ch. h 4 août 1893. — Prés. M. Bresselles. — Min, publ. \concl, conf.) M. Harel. — Rodrigues. Société Rodrigues et Cle, Zbyszcsvski c. Davis. — Av. pl. MMtf Seligmann et Labori.
Les acheteurs d'actions d'une Société étrangère ne peuvent se refuser à exécuter leurs engagements sous le prétexte que. contrairement aux dispositions de la loi française, ces actions ont été émises à un taux inférieur à 500 francs. —
« La Cour. — Sur la recevabilité de la demande de Davis : — Cons. que Davis agit en vertu d'un acte de cession-transport en due forme: — Que les appelants allèguent pour la première fois devant la Cour qu'il n'est pas un cessionnaire effectif, mais simplement un mandataire ad litem ; qu'il leur appartient d'en rapporter la preuve: qu'ils se bornent à faire remarquer que Davis est solicitor de profession, que l'acte de cession, bien que passé entre Anglais, est libellé en langue française, que cet acte n indique pas que l'acquéreur ait payé un prix pour son acquisition, que les actions dont le prix forme l'objet de la cession n'ont pas été transférées au nom de ce cessionnaire. et qu'enfin c est par un seul et même acte que celui-ci a signifié le transport et assigné en payement de la somme transportée : — Que ces considérations sont sans portée sérieuse : — Que la profession de solicitor ne rend pas celui qui l'exerce inhabile à devenir cessionnaire d'une créance pour son compte personnel: — Qu'on ne saurait s'étonner que l'acte ait été rédigé en français, alors que c'était en France qu'on devait en faire usage ; — Que la cession était faite à valoir sur une créance de Davis, qui a été suffisamment précisée et dont les appelants ne démontrent pas l'inexistence; — Qu'il n'y avait pas à tranférer les actions au nom de Davis, puisqu'il ne s'en rendait en aucune façon acquéreur, mais devenait simplement bénéficiaire du prix de la vente qui en avait été antérieurement faite par Barnett et Cie à Rodrigues et consorts ; — Qu'il n'était pas besoin de procéder par des actes distincts à la signification du transport et à l'assignation en payement: — Que l'exception soulevée n'est donc pas justifiée ; — Au fond : — Cons. qu'il est constant que le mar-
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ché intervenu en juillet 1890 entre Barnett et Rodrigues et consorts a consisté en une vente d'actions entièrement libérées, au prix de dix schellings, l'une, payable le 10 octobre suivant ; — Que les appelants, après délai à eux accordé pour le payement jusqu'au 17 février 1891, se sont refusés à acquitter le prix stipulé et ont prétendu que leur marché était nul comme s'appliquant à des actions d'un capital inférieur au minimum exigé par la loi du 24 juillet 1867 ; qu'à bon droit les premiers juges ont écarté cette prétention, par le motif que la loi dont s'agit concerne exclusivement les sociétés françaises ; — Qu'en vain les appelants insistent devant la Cour sur la nullité par eux prétendue et soutiennent que la convention dont l'exécution est réclamée est contraire à l'ordre public comme ayant pour objet la fondation, en France, d'une Société anonyme, en dehors des prescriptions de la loi de 1867 ; — Qu'il est avéré que la Société La Louis d'Or est une Société anglaise, fondée et constituée en Angleterre, placée par conséquent hors du domaine de la loi française ; — Qu'il n'est aucunement établi que la convention en litige ait eu, en réalité, pour objet sa fondation en France; que tout ce qu'il est permis d'inférer des circonstances invoquées par les appelants , c'est que les parties contractantes visaient le placement en France d'un certain nombre de ses actions ; qu'il convient de reconnaître qu'un pareil placement n'avait rien d'illicite ni de contraire à l'ordre public ; — Cons. que les appelants demandent subsidiairement à la Cour de dire que cette même convention est nulle faute d'objet ou rescindable comme obtenue par des manœuvres frauduleuses, mais qu'ils ne font à cet égard aucune justification et qu'il n'y a lieu de s'arrêter à ce chef de leurs conclusions; — Que, plus subsidiairement, ils soutiennent qu'il n'existe entre Kempf, Rodrigues et Zbyszewski aucun engagement solidaire ; — Que leurs conclusions ne sauraient davantage être accueillies sur ce point, la solidarité résultant sans équivoque des termes dans lesquels la convention a été passée; — Qu'ils demandent enfin qu'il soit dit que Davis devra livrer à Rodrigues des titres au porteur, négociables individuellement et timbrés conformément à la loi anglaise ; — Qu'il va de soi que les titres à livrer doivent être réguliers et négociables ; que ce point n'est point, du reste, contesté et résulte suffisamment du jugement rendu; — Par ces motifs, — Et adoptant, en outre, ceux qui ont déterminé les premiers juges : — Déclare les appelants mal fondés dans leurs fins, moyens et conclusions, les en déboute ; — Confirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de la Seine,
le 21 juillet 1892; dit qu'il sortira son plein effet; — Et condamne les appelants à l'amende et aux frais de leur appel. »
Note. — V., dans le même sens et dans la même affaire, un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 21 juillet 1892, Clunet 1892, p. 1189.
Une nouvelle loi du 1er août 1893 sur les sociétés est venu modifier, sur des points importants, celle du 24 juillet 1867.
Le taux minimum des actions était fixé par la loi de 1867 à 100 francs dans les Sociétés dont le capital ne dépassait pas 200.000 fr. et à 500 fr. dans les autres sociétés ; on a pu voir dans la note qui accompagne le jugement du tribunal de commerce de la Seine que l'admission à la cote ne pouvait être accordée aux valeurs étrangères que si le taux minimum des coupures émises n'était pas, dans l'une et l'autre des hypothèses qui viennent d'être indiquées, inférieur à l'un ou à l'autre de ceux fixés par la loi de 1867. (D. du 6 février 1880.) Lors des travaux préparatoires de la loi de 1893, il avait été déclaré par le commissaire du gouvernement que le décret de 1880 serait modifié pour mettre ses dispositions en harmonie avec celles de la loi nouvelle. V., à ce sujet, Ch. Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, appendice au tome second, loi du 1er août 1893, n. 66; en exécution de cette promesse, un décret du 1er décembre 1893 a modifié l'article 4 du décret du 6 février 1880. V. infrà, aux documents.
ALLEMAGNE
BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE ALLEMANDE
Par J. Trigant-Geneste ,
Conseiller de préfecture de Saône-et-Loire.
Cassation. — Alsace-Lorraine. — Droit français. — Pourvoi en révision fondé sur la fausse interprétation de la loi française.
Tribunal de l'Empire (2' ch. civ.) 20 octobre t892. — Kuhn c. Eyl. — Juristischc Wochenschrift, 1892, p. 427.
1. La violation des règles du droit français encore en vigueur en Alsace-Lorraine autorise le recours en révision, sans qu'il y ait à rechercher si ces règles ont force de loi hors du ressort de l'Oberlandgericht compétent.
2. La compétence du Tribunal de l'Empire est déterminée, à cet égard, non par l'article 511 du Code de procédure civile, mais par l'ordonnance impériale du 28 septembre 1879. —
Un pourvoi en cassation, basé sur la fausse interprétation de
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l'article 412 du Code pénal français, ayant été formé devant le Tribunal de l'Empire, la partie adverse soutint la non recevabilité du recours, le texte précité n'étant, en dehors de l'Alsace-Lorraine, appliqué dans aucun pays allemand. Ses conclusions furent rejetées par le Reichsgericht, qui se référa dans sa sentence à l'art. 6, § 2, des Dispositions préliminaires au Gode de procédure civile et à l'article 2 de l'ordonnance impériale du 28 septembre 1879. Ces textes introduisent, en matière de droit commun (gemeines Recht) et de droit français, une double dérogation à l'article 511 du Code de procédure civile, qui écarte la possibilité d'un pourvoi en révision, quand la sphère d'application de la loi faussement interprétée ne s'étend pas au delà du ressort de l'Oberlandgericht compétent. Relativement au droit français, les mêmes textes limitent la portée de l'exception en exigeant que la disposition invoquée ait été promulguée dans un pays allemand autre que l'Alsace-Lorraine. Cette condition se trouvait remplie en l'espèce, puisque l'article 412 du Code pénal a fait partie intégrante de la législation de tous les Etats germaniques soumis, au commencement de ce siècle, à la domination française. Peu importe que la sphère d'application de notre article soit aujourd'hui restreinte au ressort de l'Oberlandgericht de Colmar. L'ordonnance du 28 septembre 1879 ne subordonne pas la recevabilité du recours à cette circonstance que le texte législatif, dont l'interprétation donne lieu à révision, est encore en vigueur dans un ou plusieurs pays allemands distincts de l'Alsace-Lorraine; il suffit qu'un semblable état de choses ail existé dans le passé. Le Reichsgericht était donc fondé à retenir l'affaire portée devant lui.
Note. — Aux termes de l'article 511 du Code de procédure civile, nulle loi ne saurait donner ouverture à un recours en révision, si elle n'est appliquée, et dans le ressort de l'Oberlandgericht saisi , et sur des territoires ne faisant pas partie de ce ressort. Il convient de combiner, avec le texte précité, l'article 6 des Dispositions préliminaires qui permet à l'empereur d'étendre ou de restreindre, par voie d'ordonnance, les pouvoirs du Tribunal de l'Empire, soit en déclarant le pourvoi non recevable quand la loi violée est en vigueur dans plusieurs ressorts, soit en l'autorisant, quand la sphère d'application de cette loi est contenue dans les limites de la compétence de l'Oberlandgericht.
Le gouvernement impérial a usé de cette prérogative pour édicter l'ordonnance du 28 septembre 1870. Il a ultérieurement soumis au Reichslag deux lois importantes, réglementant la matière, et promulguées les 15 mars 1881 et 24 juin 1880.
L'ordonnance du 28 septembre 1879, après avoir apporté, en faveur du droit français, une dérogation à la règle inscrite dans l'article. 511 du Code de procédure civile, ajoute expressément (art. 4) que ses disposi-
tions ne s'appliquent pas aux lois sur l'enregistrement, le timbre, le régime hypothécaire, la transcription et autres matières qui mettent en jeu l'administration de l'enregistrement.
Voir, pour la compétence du Tribunal de l'Empire allemand, Glunet 1890, p. 638 et s.
Obligation — Contrat. — Conflits de lois. — Principe de l autonomie des parties contractantes . — Recours en révision.
Tribunal de l'Empire (2e ch. civ.), 19 mai 1893. — ■ Lengemann c. Euslin. — Juristische Wochenschrift, 1893, p. 360.
1. Dans les conflits de lois s'élevant en matière contractuelle, le juge devra rechercher avant tout à quelles règles législatives les parties ont entendu soumettre leurs rapports juridiques.
2. Il devra, si leur intention à cet égard ne s'est pas manifestée d'une façon non équivoque, se référer à la loi du domicile du débiteur. —
Pour savoir quelle loi doit régir les conventions et servir à eu déterminer les effets, portent les considérants de l'arrêt brièvement résumé dans la Juristiche Wochenschrift, il convient de s'attacher non à la nationalité, mais au domicile du débiteur. Tel est le principe mis en lumière par les travaux de De Savigny (Système, t. 8. p. 201), Windscheid (Pandectes, t. I, § 35), et de Bar (Droit international théorique et pratique, 1889, t. II, p. 23), et qu'il y a lieu de combiner avec le principe plus général prescrivant au juge de rechercher avant tout quelle a été la commune intention des parties. Les termes du contrat ou les circonstances de fait soumises à l'appréciation du Tribunal ne laissent-ils subsister aucun doute sur cette intention? Une seule loi, en pareil cas, méritera d'être prise en considération : celle que les co-contractants avaient en vue qu'elle se confonde ou non avec la loi du domicile du débiteur. Tel est le correctif donné par de Savigny (op. cit., p. 203) et Dernburg (ibid., t. I, p. 48, en note) au principe posé plus haut, et la pratique des tribunaux supérieurs tend de plus en plus à restreindre dans les limites que nous venons d'indiquer l'application de la loi du domicile, ne permettant au juge de l'invoquer qu'au seul cas où les parties n'ont pas clairement manifesté l'intentiou de soumettre leurs rapports juridiques aux règles d'une législation déterminée.
Dans l'affaire soumise en dernier ressort au Tribunal de l'Empire, les co-contractants s'étaient implicitement référés à la loi française dont les premiers juges avaient fait application. Cette loi ne
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remplissant pas, en l'espèce, les conditions auxquelles l'article 511 du Code de procédure civile et les articles 1 et 2 de l'ordonnance impériale du 28 septembre 1879 subordonnent la recevabilité du recours en révision, il y avait lieu d'écarter par une fin de non recevoir absolue les conclusions tendant à la mise à néant de l'arrêt de l'Oberlandgericht.
Note. — Cf. Annales du Tribunal de l'Empire, t. 4, p. 246, t. 9, p. 227, t. 14, p. 239; Clunet 1892, p. 247.
Propriété artistique. — Photographie. — Reproduction d'une photographie par la peinture.
Tribunal de l'Empire (2° ch. civ.i, 24 mai 1892. — Juristische Wochenschrift, 1892, p. 3C1.
Il y a lieu de considérer comme œuvre d'art le portrait au pastel exécuté d'après une photographie et d'écarter, en ce qui le concerne, l'application des règles édictées par la loi du 9 janvier 1876 sur la propriété artistique. L'imitation, dans ce cas, ne saurait être assimilée à la copie purement matérielle prohibée par le législateur. Ce dernier, les travaux préparatoires en font foi, a exclusivement porté son attention sur la reproduction exécutée au moyen d'agents mécaniques ou chimiques, dont la mise en œuvre n'exige nul travail d'imagination, et ne suppose pas le concours des qualités diverses constituant le goût artistique.
Telle est la règle : il n'y a pas lieu d'y déroger quand le portrait au pastel doit être reproduit ultérieurement au moyen de la photographie. Une seule question se pose au juge : celle de savoir s'il se trouve en présence d'une œuvre personnelle, portant à un titre quelconque la marque du goût, des tendances propres à l'auteur de l'exécution matérielle. E4, pour résoudre cette question, il devra se garder de chercher une règle d'interprétation dans l'article 18 de la loi du 30 novembre 1874 sur la protection des marques de fabrique et de commerce. Aux termes de la disposition précitée, il y a contrefaçon, entraînant les diverses conséquences civiles et pénales prévues par le législateur, quand le produit protégé contre l'imitation frauduleuse a été rendu avec des modifications si légères que seule une attention soutenue permet de les discerner. De semblables modifications doivent, par contre, être considérées comme suffisantes pour faire de l'œuvre du peintre une œuvre propre sur laquelle l'auteur du modèle photographique ne saurait revendiquer aucun droit. La différence radicale existant entre la propriété artis-
tique et la propriété industrielle explique suffisamment la diversité des points de vue auxquels doit se placer le juge chargé d'interpréter les actes susceptibles de porter atteinte à l'une ou à l'autre.
Note. — L'article 18 de la loi du 30 novembre 1874, auquel il est fait allusion plus haut, est ainsi conçu : « La protection accordée par la présente loi au titulaire d'une marque de fabrique ou d'un nom commercial subsiste même au cas où celte marque ou ce nom sont reproduits avec des modifications assez légères pour que seule une attention soutenue soit susceptible de les révéler. » Cf. Glunet, 1891, p. 988.
Témoins. — Enquête faite en pays étranger. — Prestation de serment. — Application de la règle locus régit actum.
Tribunal de l'Empire (l'e ch. civ.) 25 janvier 1893. — Comte Platen c. Schmidt et C'e. — Juristische Wochenschrift, 1803, p. 135.
Les formes de l'enquête sont régies par la loi du lieu où est reçu le témoignage, non par celle du lieu où le procès doit être j«gé. —
Pour apprécier le degré de validité d'une enquête faite en pays étranger, il convient de se reporter à la loi de ce pays, conformément à la règle locus régit actum, dont la jurisprudence des tribunaux supérieurs allemands tend de plus en plus à s'inspirer. Tel est le principe qu'un argument a fortiori permet de déduire de l'article 334 du Code de procédure civile qui permet au juge de tenir pour valable l'audition de témoins à laquelle il a été procédé hors d'Allemagne, quand sa forme ne répond pas aux exigences de la législation locale, mais se trouve en harmonie avec les dispositions édictées par le législateur allemand.
Dans l'espèce soumise en dernier ressort au Reichsgerichl , le tribunal de Riga n'avait pas cru devoir décliner l'offre de l'une des parties d'écrire sa déposition et de la confirmer ensuite par serment. S'était-il mépris sur le sens des règles édictées en la matière par la législation des provinces baltiques ? L'intéressé n'avait pas cherché à l'établir avant le premier débat oral, dernier délai accordé par la loi allemande à ceux qui désirent invoquer la nullité des actes de l'instruction. Les règles relatives à l'audition des témoins ne figurant pas parmi les dispositions qui intéressent l'ordre public, le Reichsgericht restait fidèle à l'esprit et à la lettre de l'article 267 du Code de procédure civile en rejetant purement et simplement les conclusions présentées par l'auteur du recours.
Note. — Aux termes du paragraphe 2 de l'article 267 du Code de procédure civile, les parties ne sont pas déchues du droit d'invoquer la nul-
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] ité des actes de l'instruction, après le terme fixé par le paragraphe l,r, quand il s'agit d'une disposition intéressant l'ordre public.
La décision que nous venons d'analyser est en contradiction avec la doctrine généralement professée par les internationalistes allemands. (Voir de Bar, das internationales Privat-und Strafrechts, lre édition, p. 452, et Clunet, 1891, p. 702.) Rappelons que la majorité des auteurs français, d'accord en cela avec la jurisprudence, se rallient de plus en plus nettement à la théorie qui régit les formes de procédure par la loi du lieu où est rendu le jugement. (Cf. Fœlix et Démangeât, t. 1, p. 479 et suiv. ; Laurent, t. VIII, p. 97 et suiv.; Cassation, 3 mars 1846, Sir, 46.1.193.) L'institut de droit international, dans sa session de Zurich en 1876, a, d'autre part, adopté sur le rapport de M. Asser la résolution suivante, article 2 : « les formes ordinatoires de l'instruction et de la procédure sont régies par la loi du lieu où le procès est instruit. Sont considérées comme telles les prescriptions relatives aux formes de l'assignation, aux délais de comparution, au mode de recevoir les preuves, etc. »
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BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE ANGLAISE
par A. Pillet.
professeur à la Faculté de droit de Grenoble.
Abordage. — Limitation de responsabilité . — Navire de tonnage brut. — Double coque. — Merchant Shipping Act de 185k (17 et 18, Victoria c. 10b). — Merchant Shipping [Tonnage) Act de 1889 (52 et 53 Victoria c. 43) art. 5.
Haute Cour de justice, Probate, divorce and Admiralty Division, 13 avril 1893. — Juge M. J. Jeune. — Le Zanzebar. — Law Times, 29 avril 1893.
Il s'agissait de savoir dans cette affaire si le tonnage brut, qui, aux termes de la section 54 du Merchant Shipping Act Amendment de 1862, doit servir de base à l'évaluation de la responsabilité encourue en cas de collision doit se faire en prenant la mesure à compter de la paroi supérieure ou de la paroi inférieure dans les navires à double coque construits pour user du water ballast. L'embarras naissait de ce que le Merchant Shipping Act de 1854 qui a prescrit le mesurage à pratiquer a été rendu aune époque où ce mode de construction n'était pas encore pratiqué.
M. le juge Jeune a décidé que la mesure devait être prise à compter de la paroi supérieure, par conséquent en excluant du tonnage tout l'espace réservé au water ballast.
Jugement étranger. — Compétence.
Haute Cour de justice. — Division du banc de la Reine, 2G novembre 1892, — Juge M. Wrighty. — Turbull et autres c. T. W. et J. Walker. — Law Times, 4 février 1893.
Un jugement rendu par la Cour de Zélande contre des défendeurs n'ayant ni comparu ni accepté la juridiction de la Cour doit être considéré comme rendu par un tribunal incompétent, alors que les défendeurs ne sont ni résidents ni domiciliés en Nouvelle Zélande ; un tel jugement n'est susceptible par suite d'aucune exécution en Angleterre.
Sauvetage. — Convention préalable. — Fixation du montant de V indemnité . — Dépenses occasionnées au sauveteur.
Haute Cour de Justice, Probate, divorce and admiralty division, 16 janvier 1893. — Le Edcnmore. — Juges M. Barnes et les Trinity Masters.
1. L'existence d'une convention entre les patrons des navires intéressés assurant au sauveteur une indemnité , quel que soit le résultat de ses efforts, mérite d'être prise en considération dans la fixation du taux de la condamnation lorsqu'il est possible d'apprécier la réduction des risques qui s'en est suivie pour le sauveteur.
2. La condamnation à intervenir sur une action en sauvetage doit comprendre le lucrum cessans aussi bien que le damnum emergeus. —
Il s'agissait dans cette affaire d'un sauvetage opéré par le navire Inchmarlo du navire Edenmore trouvé en pleine mer, son arbre de couche brisé tout près de l'étambot, et remorqué par lui dans le port d'Halifax après cinq jours et demi de marche commune.
L'opération du sauvetage avait été précédée d'un contrat aux termes duquel les services rendus et la perte de temps occasionnée devaient faire l'objet d'un règlement entre les propriétaires de l'un et de l'autre vaisseau. Dans l'action intentée pour sauvetage, on faisait valoir pour les propriétaires de l'Edenmore que la couvention passée assurait une rémunération à l'Inchmarlo, même au cas où ses services n'auraient servi à rien, que cela réduirait infiniment le risque couru par ledit Inchmarlo et que cette circonstance devai venir en diminution du taux de la condamnation.
Tout en adoptant cette interprétation de la convention passée, M. le juge Barnes observe qu'il lui semble difficile de préciser la diminution que cela peut entraîner sur le montant de la condamnation. Il note que le sauvetage opéré n'a pas été sans faire courir de très graves dangers au navire sauveteur qui n'a pu le faire réussir
ANGl.KTI'.KKK
qu'en déployant une habileté tout à fait romarquabIe.il pense que l'indemnité due doit comprendre notamment un supplément de prime que l'Inclimarlo a dû payer à ses assureurs pour éviter une déchéance occasionée par son changement de route, et aussi la perte subie par l'Inclimarlo qui, par suite de son retard, a perdu le bénéfice d'un affrètement convenu antérieurement et est demeuré pendant un certain temps sans emploi avec des frais mensuels de 60 livres. Le juge Barnes fixe l'indemnité à 5350 livres.
Société étrangère. — Société traitant des affaires en Angleterre. — Agent établi à Londres pour le service des actionnaires anglais. — Assignation donnée à cet agent. — Nullité.
Haute Cour de justice, Division de la chancellerie, 2 février 1892. — Juge M. Stirling. — Badcockc. Cumberland Gap Park Company. — Law Times, 1er avril 1893.
1. Le seul fait de la part d'une société étrangère d'avoir en Angleterre un agent chargé de faire de la publicité et de servir d'intermédiaire entre la société et ses actionnaires anglais n'équivaut pas à une représentation légale régulière de la société dans ce pays.
2. En conséquence, l'assignation donnée à un pareil agent doit être considérée comme irrégulière. —
La Cumberland gap Park Company est une société formée dans l'Etat de Tennessee (Etats-Unis) pour mettre en valeur certains terrains situés dans cet Etat et exploiter à Cumberland Gap l'hôtel des Quatre-Saisons. Les directeurs de la société résident tous en Amérique et ont leurs bureaux soit à New- York, soit à Cumberland Gap. Un grand nombre d'actionnaires (représentant environ les trois quarts du capital social) étant anglais, la société s'est procuré un agent à Londres. Cet agent, M. C. B. Holland, a placé sur la porte de son bureau, dans la Cité, le nom de la Cumberland Gap Park Company au milieu de ceux d'autres sociétés. D'après sa déclaration en forme à'affidavit, il est chargé de faire connaître la société et ses projets. Il est en outre autorisé à enregistrer dans ses livres les transferts intervenus entre actionnaires anglais à charge de les communiquer au bureau central de la compagnie dans le Tennessee, ainsi que de faire parvenir aux cessionnaires les certificats de transfert dûment signés en Amérique par le président de la société. Enfin, lorsque se produit un appel de fonds, il a le droit de recevoir l'argent des actionnaires anglais et de leur délivrer des reçus, mais il fait parvenir cet argent entre les mains
des directeurs en Amérique. Il n'a aucuns pouvoirs concernant soit la direction de la société, soit les actionnaires qui ne résident pas en Angleterre.
Cet agent recevait les ordres et les transmettait en Amérique.
Telle était la situation ; un actionnaire anglais lança une assignation contre l'agent de Londres comme représentant la compagnie. Cette assignatien était-elle valable?
L'ordre IX, règle 8 dispose qu'en l'absence de toute réglementation statutaire, toute assignation (iVrit of summons) doit être adressée au président ou à quelque autre chef [mayor or other head ofjîcer) au « clerk », au trésorier ou au secrétaire de la corporation.
M. le juge Stirling se déclare surpris de voir cette action portée devant une juridiction anglaise, mais naturellement prêt à la juger si la loi le permet. Il établit ensuite que la règle contenue dans l'ordre IX s'applique même à des corporations étrangères, si elles ont un établissement en Angleterre. La question est donc de savoir si la compagnie susdite a un établissement dans le pays. Après avoir discuté la solution donnée par M. le juge Cotton dans l'affaire Haggin contre le Comptoir d'escompte de Paris, le juge examine dans tous leurs détails les circonstances du procès et arrive à cette conclusion que la Cumberland Gap Park Company n'avait pas à Londres un véritable établissement; il décide donc que l'assignation a été irrégulièrement donnée à son agent.
Succession. — Biens situés en Angleterre et en Italie. — Pluralité de testaments . — Clause dans le testament italien confirmant le testament anglais. — Nécessité de demander en Angleterre l'approbation (probate) des deux testaments.
Haute Cour de justice, Probate, divorce and admiralty division, 2 mai 1803. — Juge M. Barnes. — Succession Lockhart. — Law Times, 2 septembre 1893.
Lorsqu'une personne a laissé deux testaments relatifs à des biens situés dans deux pays différents et que le second confirme le premier, ce dernier ne peut être soumis à l'approbation en Angleterre, sans que l'on y soumette aussi celui qui le confirme. —
La défunte Catherine Caroline Adélaïde Lockhart, italienne et anglaise par son mariage, mourut à Florence le 26 janvier 1893, laissant des biens considérables situés, partie en Angleterre et partie en Italie. Elle avait fait deux testaments séparés, l'un pour ceux de ses biens qui étaient situés en Angleterre, l'autre pour ceux qu'elle possédait en Italie ; le testament italien, le dernier en
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date, confirmait expressément les dispositions du testament anglais antérieurement fait.
Dans ces conditions, les exécuteurs nommés par le testament anglais introduisirent devant la cour une demande à fin d'approbation du testament anglais (et des codicilles qui y étaient joints) seulement.
Le juge Barnes a décidé que le testament italien incorporant le testameut anglais doit aussi être soumis à l'approbation, sauf aux exécuteurs à n'agir que par rapport à la propriété anglaise. La motion des exécuteurs est donc rejetée et approbation leur est donnée pour tous les documents en question.
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BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE AUTRICHIENNE
Par A. Wahl,
Professeur agrégé à la Faculté de droit de Grenoble.
Brevet d'invention. — Description. — Termes généraux. — Signes distinctifs . — Mise en usage de V invention dans un certain délai.
Décision des ministres du commerce d'Autriche et de Hongrie du 15 juin 1892. — Juristische Blaetter 1892, p. 413.
1. Le dessin joint à la description d'un privilège, s'il est correct au pointde vue technique et complètement clair pour les hommes du métier, enlève à la description, conçue en termes généraux, au privilège et à la demande du brevet, également conçue d'une manière abstraite, son caractère principal, de sorte que les défauts de la description et de la demande n'entraînent pas par eux-mêmes la nullité du privilège.
2. Les exigences de la loi sur le début de l'usage pendant la première année ne sont satisfaites que s'il résulte des circonstances de l'usage, que ces circonstances ont pour but l'introduction d'une application industrielle du privilège en Autriche-Hongrie. Les actes d'usage ne sont d'aucune signification s'ils sont faits pendant les années suivantes, quand ils n'ont pas pour but de faire de l'invention une application industrielle. —
Le ministre du commerce d'Autriche a, après accord avec le ministre du commerce de Hongrie, statué par décision du 15 juin 1892 sur la demande dirigée le 9 décembre 1889 par Charles O., fabricant d'instruments à S., contre Charles-Ferdinand H., fabricant d'instruments à D., en déclaration de nullité et éventuellement de déchéance du privilège délivré à ce dernier le 5 mai 1885 ; ce privilège, dont l'effet date du 31 janvier 1885, est relatif à une innovation dans la fabrication des mandolines. L'action était fondée sur les motifs suivants : défaut dans la description, privilège accordé à un simple principe, manque de nouveauté, contravention aux dispositions législatives relatives à une invention importée de l'étrange^ enfiu absence de l'usage exigé par la loi. Un interrogatoire du défendeur et une enquête faite auprès des personnes compétentes ayant fait connaître que la demande était mal fondée en ce qui concerne la déclaration de nullité du privilège attaqué, mais était au contraire fondée en ce qui concerne la déchéance du privilège, au sens des dispositions du § 29, n. 2 «, de la loi du 15 août 1852 sur les privilèges; et le privilège du 5 mai 1885 a été déclaré éteint pour omission de l'usage réglementaire dans le cours de la première année. En outre, Charles-Ferdinand H. a été condamné à payer au demandeur, dans les quatorze jours, tous les frais du procès.
Motifs. Dans le procès en nullité intenté contre le privilège de H., on se base sur le défaut de clarté'et d'intelligibilité de la description du privilège ; on soutient, en outre, que le contenu de la demande attribue le caractère de nouveauté à un principe scientifique. L'examen de la description du privilège conduit à la conviction que ce moyen n'est pas fondé. En ce qui concerne le premier point , la demande de brevet concerne « l'arrangement des cordes d'accompagnement en angle aigu avec la table de l'instrument » ; le demandeur prétend qu'il n'est question que de cet arrangement, que la grandeur de l'angle n'est pas déterminée, et qu'il en est de même du nombre des cordes d'accompagnement ainsi mises en angle aigu ; enfin la demande de brevet ne s'exprime pas sur le point de savoir si les cordes d'accompagnement sont parallèles les unes aux autres, ou si elles se trouvent vis à vis les unes des autres dans des positions différentes. On se base également sur un autre passage de la demande de brevet, ainsi conçu : « L'arrangement de la boîte du violon à un endroit plus élevé que les cordes d'accompagnement et la fixation des cordes d'accompagnement qui figurent à côté de la boîte, sous cette même boîte; » le demandeur
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prétend que la description du privilège n'indique pas à quelle distance des cordes se trouvera la boîte et combien de cordes seront mises sous la boite. Ces prétentions ne seraient exactes que si le contexte de la description et la demande du brevet formaient seuls la base du privilège. Mais à cette description est annexé un dessin correct au point de vue technique et complètement clair pour un homme du métier, et ce dessin doit être regardé comme partie intégrante de la description, et est propre à rendre clairs et facilement intelligibles tous les détails relatifs à l'objet du privilège et qui ne sont pas du contexte de la description. Ce dessin fait apparaître sous trois aspects différents l'ordonnance des cordes vis avis de la boîte, et permet de mesurer exactement l'angle que forment les cordes avec la boîte. De même, il résulte du dessin que toutes les cordes forment avec la boîte le même angle, et le dessin fait également apparaître à quelle distance des cordes se trouve la boîte. En ce qui concerne le nombre des cordes, le dessin et aussi le contexte de la description donnent les indications suffisantes. Enfin c'est sans plus de fondement que le demandeur soutient que dans la description ne figurent pas les dispositions relatives aux diverses parties de l'instrument, lesquelles sont nécessaires pour la mise à exécution de l'invention, car le dessin est complet à ce point de vue.
Le demandeur prétend encore que la description du privilège et La demande de brevet sont relatives simplement à un principe scientifique, mais il y a lieu de répondre que cette prétention est inexacte, puisque la demande de privilège, si on la complète par le dessin et par la description, indique comme élément nouveau un arrangement particulier des cordes vis à vis de la boite, ce qui constitue certainement une modification au modèle adopté dans l'industrie.
Une autre prétention du demandeur est que l'invention privilégiée manquait du caractère de nouveauté, parce qu'elle était connue en Autriche-Hongrie avant le jour d'où part le privilège. Les preuves invoquées à l'appui de cette allégation ne sont pas probantes.
Enfin c'est à tort que le demandeur soutient que l'invention importée d'Allemagne n'était pas privilégiée ; le défendeur a prouvé qu'il avait obtenu un brevet en Allemagne.
La demande en nullité n'est donc pas fondée, mais il en est autrement de la demande en déchéance. Le demandeur soutient à cet égard que Charles-Ferdinand H. a omis de faire usage en
Autriche-Hongrie de l'invention brevetée, et cette omission résulterait non pas seulement de l'usage de l'invention après l'expiration de l'année qui a suivi la concession du privilège, mais encore de l'époque où a commencé l'usage au cours de la première année. Du reste, le défendeur, pour démontrer l'usage dans les deux ans, se fonde sur deux déclarations faites par des fabricants les 6 mai 1086 et 3 mai 1888, et d'après lesquelles l'invention a été exploitée à partir soit du 4 avril 1886, soit du 1er avril 1888. Mais ces déclarations n'ont, au point de vue technique, aucune signification, puisqu'elles constatent uniquement l'exploitation du privilège et n'indiquent pas quelles parties de l'invention étaient achevées et quelles parties ne l'étaient pas ; l'expert nommé s'exprime, au sujet de l'invention employée à cette époque, en termes vagues qui laissent place au doute. Au contraire, des témoins déclarent que l'invention privilégiée n'a été employée qu'après l'expiration du délai.
Commission rogatoire. — Instance engagée devant un tribunal prussien. — Remise de l'assignation à un défendeur autrichien. — Devoir des tribunaux autrichiens.
Cour suprême autrichienne, 13 décembre 1892. — Compagnie des chemins de fer de l'Etat austro-Hongrois c. Société en nom collectif A. de Cassel. — Juristische Blaetler, 1893, p. 70.
Les tribunaux autrichiens doivent exécuter les commissions rogatoires qui leur sont adressées par les tribunaux prussiens de remettre à un sujet autrichien le double de l'assignation dirigée contre ce dernier devant un tribunal prussien. —
Dans une affaire soumise au tribunal de première instance de Berlin et intentée par la Société en nom collectif A. de Cassel contre la Compagnie des chemins de fer de l'Etat austro-hongrois, à Vienne, le Tribunal de Vienne a, par décision du 3 novembre 1892 et sur la réquisition du Tribunal de Berlin, ordonné la remise d'un double certifié de la demande à ladite Compagnie des chemins de fer.
Le recours de cette dernière Société a été rejeté par le Tribunal d'appel de Vienne et par jugement du 17 novembre 1892.
Motifs. D'après les lois en vigueur et particulièrement d'après les dispositions des décrets du 18 mai 1792 et du 4 août 1840, et de l'ordonnance ministérielle du 17 janvier 1857, les tribunaux nationaux sont tenus de prêter leur assistance aux tribunaux prussiens, à moins de textes formels en sens contraire; spécialement
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ils sont tenus d'obéir à l'invitation qui leur est «adressée de faire remettre une demande à des sujets autrichiens. Autrefois, il est vrai, par suite des dispositions de l'ordonnance judiciaire en vigueur en Prusse, et à raison des principes de réciprocité, cette remise était impossible, mais cette ordonnance a été modifiée par la législation impériale allemande, et les obstacles qui empêchaient la remise ont disparu.
Sur recours extraordinaire de la Compagnie des chemins de fer de l'Etat austro-hongrois , la Cour suprême a confirmé cette décision.
L'ordonnance du ministre de la justice du 14 août 1857 (Bulletin des lois de l'Empire, n° 153) a fait savoir aux tribunaux qu'en vertu du principe de réciprocité ils avaient à fournir assistance aux tribunaux prussiens ; or, les prescriptions anciennement en vigueur dans le royaume de Prusse ont été abrogées depuis le 1er octobre 1879 par le Code de procédure allemand (§ 29).
Marque de fabrique. — Caractères constitutifs. — Enveloppe. — Nullité.
Décision du ministre des finances autrichien du 7 janvier 1893. — Juristische Blaetter
1. La législation sur les marques de fabrique protège les indications mises sur les récipients et sur les paquets, mais non les récipients et paquets eux-mêmes, ni leur forme ; ces derniers ne peuvent qu'éventuellement participer à la protection.
2. Il n'y a lieu d'inscrire sur les registres des marques de fabrique que les indications mises soit sur la marque, soit sur la partie extérieure des récipients et paquets ; il n'y a pas lieu d'indiquer quelle est la forme plastique des paquets, même si cette mention doit avoir pour effet de faire apparaître clairement l'emploi pratique de la marque. —
Le 5 novembre 1892, la maison R. notifia à la Chambre de commerce de X. une marque de fabrique pour le café de figues, et en demanda l'enregistrement ; dans ce but, elle fit insérer dans le registre des marques de fabrique la reproduction d'une bonbonnière cylindrique noire et rayée de jaune, avec la suscription : « Spécialité de café de figues, » en lettres jaunes et noires. La Chambre de commerce accompagna l'enregistrement de cette observation : « Les signes coloriés de la bonbonnière avec le texte qui est reproduit sur cette bonbonnière forment la marque. »
Le ministère du commerce, par lettre du 15 décembre 1892, éleva des difficultés sur l'enregistrement, par le motif que d'après les §§ 1 et 11 de la loi sur les marques de fabrique, du 6 janvier 1890, les « indications spéciales » ou les « signes mis sur les enveloppes » peuvent seuls constituer la marque de fabrique, à l'exclusion de l'enveloppe elle-même.
La Chambre de commerce de X. répondit que les couleurs unies au texte devaient seuls former la marque, dans l'espèce, à l'exclusion de l'enveloppe, et que l'enveloppe n'avait été reproduite que pour faire apparaître en quoi la marque consistait. La marque portait donc sur la couleur, et l'enveloppe était reproduite toute entière parce que la marque s'étendait à toute l'enveloppe. Comme la marque portait sur la couleur de l'enveloppe, il n'était pas possible de reproduire la marque sans reproduire l'enveloppe ; tout autre procédé aurait l'inconvénient de ne pas reproduire complètement la marque. Du reste, pour éviter toute difficulté, il suffirait de mettre une observation sur les registres des marques et sur le certificat d'enregistrement.
Le 7 janvier 1893, le ministre du commerce rendit la décision suivante :
Il résulte du § 11 de la loi sur les marques de fabrique, que si la loi protège les signes portés sur les enveloppes et paquets, elle ne protège ni les paquets et enveloppes , ni leur forme ; les enveloppes et paquets ne peuvent être protégés qu'éventuellement. L'idée que, dans l'espèce, la reproduction intégrale de l'enveloppe dans le registre est rendue nécessaire par la circonstance que la marque s'étend à l'enveloppe entière, est erronée, car elle conduirait logiquement à décider qu'en cas d'étiquettes qui entourent de tous les côtés un paquet ayant la forme d'une cassette, il y aurait lieu également de déposer une reproduction intégrale de l'enveveloppe et non pas seulement une reproduction de l'étiquette. D'après les §§ 1, 11, 13, 14 et 17 de la loi sur les marques de fabrique, ce dépôt doit porter uniquement sur les marchandises ou sur les signes que contiennent les paquets et enveloppes, mais non pas sur ces derniers eux-mêmes. Le registre des marques de fabrique ne doit iudiquer que l'apparence superficielle des signes et non la forme plastique des paquets, soit au moyen d'une reproduction complète, soit au moyen d'un dessin. Cette restriction au droit de se faire attribuer une marque de fabrique est nécessaire pour maintenir la distinction entre la protection des marques et celle des modèles. Donc la forme dans laquelle la marque a été,
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dans l'espèce, déposée an registre la rend impropre à l'enregistrement* L'idée que ce procédé était nécessaire pour faire apparaître en quoi consiste la marque est inexacte. Que la marque porte suites marchandises ou sur leur enveloppe au moyen d'étiquettes collées, de lettres peintes, etc., le § ti de la loi sur les marques de fabrique ne s'en inquiète pas ; dans le second cas comme dans le premier, la marque doit être reproduite sur le registre. Il est indiscutable que dans l'espèce la reproduction de la bonbonnière peut être très exactement faite, mais il n'est pas moins vrai que le registre doit contenir la reproduction de la marque seule et non pas celle de la marchandise pour laquelle la marque a été demandée. Si la reproduction de l'enveloppe pouvait être faite, il en résulterait qu'en beaucoup de cas il faudrait donner une reproduction de la bordure, des faces latérales, du dos, du dessus et du dessous du paquet, si ces divers aspects étaient différents l'un de l'autre.
Note. — En France, on admet généralement que la forme même des produits peut constituer une marque de fabrique valable, du moment où, d'ailleurs, elle est suffisamment caractéristique. V. Pouillet, Marques de fabrique, n. 41; Rendu, n. 54; Darras, n. 101; contra, Pataille, Ann. prop. ind. 1857, p. 256; Bédarride, n. 841 ; Calmels, n. 35. — L'article 1er de la loi autrichienne du 6 janvier 1890 est ainsi conçu : « Sont compris dans cette loi. sous la dénomination de marques, les signes particuliers qui servent à distinguer les produits et marchandises destinés au commerce d'autres marchandises similaires (emblèmes, chiffres, vignettes, etc.); » d'après son article 11, « tout ce qui est dit de la désignation des marchandises s'applique également aux désignations employées pour l'emballage, les fûts, les enveloppes, etc. » Sur les défectuosités de la nouvelle loi autrichienne en matière de marques de fabrique, v. suprà, p. 976.
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BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE BELGE
Jugement étranger. — Jugement vendu en France. — Demande dexequatur. — Révision du fond.
Société étrangère. — Société française. — Nullité. — Conséquences de la nullité à déterminer d'après la loi française .
Cour d'appel de Liège (2e ch.), 23 juillet 1801. — Prés. M. Damv. — Bourgeois, liquidateur de la Société d'assurances « la Continentale » c. van Marcke. — Av. pl. MMes Grapé et van Marcke. — Revue pratique des Sociétés civiles et commerciales, 1892, n» 282.
1. Aucun traité entre la Belgique et la France ne règle, dans
chacun des deux pays, l'exécution des jugements rendus dans l'autre. Par conséquent, en cas de demande d'exequatur d'un jugement rendu en France, l'examen de cette décision par les tribunaux belges ne doit pas porter uniquement sur les cinq points énumérés dans l'art. 10 de la loi du 25 mars 1876 ; il est sans limite et doit porter sur le fond du litige.
2. Le juge belge doit déterminer, d'après la loi française, les conséquences juridiques de la nullité d'une Société constituée en
3. La nullité édictée par l'art. 41 de la loi française du 24 juillet 1867 remonte à l'origine même de la Société. Elle opère pour le passé comme pour l'avenir.
4. Les souscripteurs d'actions sont des intéressés dans le sens de cet art. 41 ; ils peuvent se prévaloir de la nullité radicale édictée par cette disposition et refuser de faire les versements qui leur sont réclamés.
5. Le liquidateur de la Société représente exclusivement la Société annulée et dissoute, il n'est donc pas un tiers à l'égard des actionnaires.
Note. — 1. Sur le premier point, coinp. : Cass. B. 26 janvier 1888, Clunet, 1888, p. 837; Cass. B. 25 février 1886, ibid. 1887, p. 217 et la note.