‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 176 sur 277 · V. aussi, ibid. 1877, p. 339 ; 1880, p. 188 ; 1882, p · texte numérisé non relu

V. aussi, ibid. 1877, p. 339 ; 1880, p. 188 ; 1882, p

2. La jurisprudence est unanime pour décider que les conditions d'existence des Sociétés étrangères sont uniquement déterminées par la loi de leur pays. Comp. : Cour de Gand, 23 juillet 1887, Pasicr. 1887, II, p. 400; Cass. B. 12 avril 1888, Pasicr., 1888, I, p. 186; Cass. B. 16 mai 1889, Clunet 1889, p. 890.

Propriété industrielle. — Etrangers. — Acquisition de la propriété d'un dessin ou modèle industriel. — Conditions . — Traité de Paris du 20 mars 1883.

Cour d'appel de Bruxelles (4e ch.), 21 février 1892. — Prés. M. Holvoet. — Thonet frères c. Cambier frères. — Av. pl. MMes William de Prez Obozinski, Emile de Mot et Paul Gilbert. — Pand. pér. B. 1892, n° 1152.

1. Il n'existe pas, en Belgique, de loi assurant aux étrangers la protection de leurs dessins et modèles industriels.

2. Ils ne peuvent y acquérir la propriété d'un dessin ou modèle industriel que si une convention diplomatique leur reconnaît ce droit.

3. La convention internationale conclue à Paris le 20 mars 1883 n'a pas modifié la situation des étrangers qui ont un établissement en Belgique, mais n'appartiennent pas à des Etats ayant adhéré à cette convention.

BELGIQUE

4. L'art. 3 do ce traite international ne permet pas, en tous cas, à un étranger qui n'a, en Belgique, qu'une succursale pour la vente de ses produits, de revendiquer contre un industriel belge la propriété d'un modèle ou dessin industriel.

Note. — Comp. Bruxelles, 2° chambre, 18 février 1892, Pand. pcr. B. 1892, n» 1416.

Saisie-arrêt. — Demande en validité. — Etrangers. — Compétence du juge belge.

Tribunal civil d'Anvers (lre ch.), 21 novembre 1891. — Prés. M. Smekens. — Min. publ. (coni-1. conf.), M. Eeman. — Nicolopulo c. Paspatti et Gie. — Journal des Tribunaux, 1802, ii« 857.

L'art. 52, 5°, de la loi du 25 mars 1876, en attribuant compétence au juge belge , même entre deux étrangers , quand il s'agit d'apprécier la validité d'une saisie-arrêt, ne distingue pas entre la forme et le fond. —

Note. — Comp. Trib. civ. Anvers, 6 novembre 1890, Clunet 1891, p. 269 et la note.

Sur le point de savoir si une saisie peut être pratiquée en France en vertu d'un jugement qui ne serait pas déclaré exécutoire. V. Daguin, Clunet 1889, p. 40.

Société étrangère. — Conditions d- existence. — Statut personnel. — Droit d'ester en justice en Belgique.

Tribunal de commerce de Bruxelles, 14 janvier 1892. — Prés. M de Poysselaëre. — Brown et C° c. Siebendorn. — Av. pl. MM" Georges de Bo et Tiberghien. — Jurisprudence du port d'Anvers, 1892, p. 132.

1. Les conditions d'existence des Sociétés constituées et ayant leur siège en pays étranger sont régies par les lois de leur pays ; ces conditions ainsi que leur organisation appartiennent au statut personnel pour autant qu'elles ne soient pas contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

2. La loi du 18 mai 1873 (art. 10) a implicitement reconnu que les conditions constitutives de l'existence des Sociétés anonymes et l'étendue de leur capacité sont exclusivement régies par les lois du pays où elles ont leur siège.

Note. — Comp. Gand, 23 juillet 1886, J. Tr., 1472; civ. Arlon , 13 juin 1889. Pand. pér. B. 1889, n°1486; Cass. B., 12 avril 1888, Pasicr. B. 1888.1.

Société étrangère. — Dépôt de fabricats et représentant en Belgique. — Conditions suffisantes pour constituer le siège d'opérations en Belgique. — Défaut de publication. — Action non recevable.

Cour d'appel de Bruxelles (2« ch.), 27 février 1892. — Prés. M. Ed. de Le Court — Hasaerti-Zamborri c. Jonas Brook et C°. — Av. pl. MMes Lebel et Alex. Braun. — Rev. prat. des Sociétés civiles et commerciales, 1892, n° 294.

1. Une Société étrangère qui a, en Belgique, un dépôt de ses fabricats et un représentant doit être considérée comme ayant dans ce pays un siège d'opérations, dans le sens de l'art. 130 de la loi sur les Sociétés. lien est surtout ainsi si la plaque, les en-têtes de lettres et les factures de ce dépositaire indiquent celui-ci comme représentant de la Société étrangère.

2. Il est, sous ce rapport, sans aucune importance, que le dépositaire ou représentant de ladite Société soit un être moral ou physique.

Note. — V. l'espèce suivante.

Société étrangère. — Publication en Belgique de lacté constitutif. — Action en justice. — Condition.

Trib. civ. Huy, 26 janvier 1892. — Prés. M. Prrud'homme. — Sonnenberg c. de Lhoneux et Cie. — Av. pl. MM'S Giroul et Goffin. — Pand. périod. B. 1892, n» 561.

Pour que l'action intentée au nom d'une Société commerciale établie à l'étranger soit recevable en Belgique, il n'est pas nécessaire que l'acte constitutif de cette Société ait été publié en Belgique, si ladite Société n'a pas dans ce pays une succursale ou un siège d'opérations qui lui donne l'apparence et l'importance d'une Société belge (art. 130 de la loi du 18 mai 1873).

Note. — V. l'espèce précédente.

EGYPTE

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