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Lorsque des exploits destinés à des personnes établies à

EGYPTE

l'étranger ont été notifiés au parquet et «adressés par le parquet au ministère des affaires étrangères, l'obligation d'envoyer la copie au destinataire est imposée au minisire et non à la partie qui ne peut répondre des faits ou de l'omission de ce haut fonctionnaire et qui, par suite, n'a pas à surveiller l'accomplissement de formalités placées en dehors de son action.

2. Le défaut d'envoi de la copie, serait-il établi, ne saurait donc entraîner la nullité d'une signification régulièrement faite dans les formes de la loi par l'huissier du requérant et dont le bénéfice reste acquis à ce dernier sans qu'il soit tenu de fournir d'autres justifications.

Note. — V. dans le même sens Cass., 11 mars 1817, Dali., Rép. v° Exploit, n. 484; 12 mai 1886, Dali. 86.1.385; 12 janvier 1892, Clunet 1892, p. 885; Cons. d'Etat, 27 février 1885, Dali. 86.3.89; Chauveau sur Carré, quest. 374; Boitard et Glasson, n. 187.

Compétence. — Instance engagée avant l'organisation des tribunaux de la réforme. — Mesures provisoires. — Incompétence des tribunaux mixtes.

Cour d'appel mixte d'Alexandrie, 23 février 1893. — Prés. M. Bellet. — Dame Kyrianna, veuve Yeayon et consorts c. faillite Nicolaïdis. — Bulletin de législation et de jurisprudence égyptiennes, t. 5, p. 123.

1. Les tribunaux de la réforme sont incompétents pour connaître des affaires qui, antérieurement à leur installation, avaient déjà été engagées devant d'autres juridictions.

2. Ces tribunaux, incompétents pour statuer sur le fond de la réclamation, le sont aussi pour ordonner des mesures provisoires. —

Crimes et délits. — Etrangers. — Egypte. — Pharmacie. — Application des lois spéciales aux étrangers.

Cour d'appel mixte d'Alexandrie, 4 janvier 1893. — Prés. M. Giaccone. — Ministère public c. Dimitri Tambacopoulo. — Bulletin de législation et de jurisprudence égyptiennes, t. 5, p. 60.

1. Le règlement du 13 juin 1881 relatif à l'exercice de la pharmacie, promulgué conformément au décret khédivial du 31 janvier 1889, est applicable aux étrangers.

2. Au-x termes de l'article 1er de ce règlement, celui qui exerce la profession de pharmacien doit être muni du diplôme correspondant et avoir obtenu l'autorisation de l'administration des services sanitaires.

3. L'article 9 de ce règlement laisse à l'appréciation du juge d'ordonner la fermeture de la pharmacie dans les cas qu'il spécifie ; l'usage de cette faculté ne peut faire l'objet d'une critique ni donner lieu à la cassation du jugement.

Nationalité- — Nationalité étrangère. — Conflit entre le gouvernement local et un gouvernement étranger. — Tribunaux mixtes. — Sursis.

Cour d'appel mixte d'Alexandrie, 31 décembre 1890. — Prés. M, Giaccone. — Catherine Malella c. Joseph Hanna Farag. — Bulletin de la législation et de la jurisprudence égyptiennes, t. 3, p. 93.

1. Les tribunaux mixtes peuvent considérer, en principe, comme aptes et suffisants pour établir une nationalité étrangère des certificats délivrés par des autorités étrangères compétentes ou des actes émanant de celles-ci.

2. Mais il n'en saurait être ainsi, lorsque le gouvernement local revendique la nationalité indigène pour la partie à laquelle de tels certificats ou actes attribuent une nationalité étrangère.

3. En ce cas, la question de nationalité revêt le caractère strict d'une question de droit international qui, par application de l'art. 4 du Code civil, impose aux tribunaux mixtes l'obligation de surseoir à statuer sur le déclinatoire d'incompétence jusqu'à ce que la question de nationalité ait été résolue entre le gouvernement local et le gouvernement étranger intéressé.

ESPAGNE

BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE ESPAGNOLE

par H. Saint-Marc,

Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux.

Statut personnel. — Fuero de Navarre. — Caractère supplétoire du Code civil. — Perte de puissance paternelle par second mariage.

Tribunal suprême (lre ch.), 31 mars 1892. — Revista gênerai de legislacion y jurisprudencia, Jurisprudencia civil, t. 71, p. 393.

1. L'article 12 du nouveau Code civil espagnol laisse subsister en Navarre la législation « forale » dans toute son intégrité, sauf

ESPAGNE

en ce qui concerne les dispositions du titre préliminaire cl celles du lit. 4, liv. 1, dudil Code civil (relatif au mariage).

2. Il en résulte que les articles du Code civil 167, 168, 172 (relatifs à la puissance paternelle), 199, 209, 231, 232, 233 (relatifs à la tutelle) et 675 (relatif à l'interprétation des testaments) n'ont point en Navarre l'autorité de droit supplétoire, parce que la Navarre possédant des dispositions locales sur la matière, ce droit ne serait pas supplétoire mais dérogatoire, ces articles n'ayant pas d'ailleurs un caractère public qui les fasse sortir de la sphère du droit civil, puisque l'article 12 déjà cité exclut expressément l'application de tout le contenu du Code, sauf ce qu'il indique d'une manière taxative.

3. Spécialement, le père qui se remarie perd la puissance paternelle, soit la tutelle et l'administration de la personne et des biens des enfants du premier mariage, en vertu de la loi 1, tit. 10, du livre 3 de la Novissima Recopilacidn de Navarre, que ne contrarient ni la persistance d'autres obligations légales naissant de la paternité, ni les préceptes des lois 2, dudit titre, et 50 des Cortes de Pampelune del765'66, d'après lesquelles, au cas où le père ferait passer de fait dans son second mariage les personnes et les biens des enfants du premier sans avoir procédé avec eux au partage formel et à la remise de leurs biens, ceux-ci auraient droit au tiers de ce qu'il aurait gagné dans ce second mariage.

4. D'ailleurs, le fait que le roi D. Philippe V, après son second mariage, agit en qualité de tuteur et administrateur de la jjersonue de son fils le prince D. Luis pour sa prestation de serment comme successeur immédiat au trône, ne peut avoir aucune valeur civile pour les Navarrais, tant à cause du caractère politique de cet acte que parce que la famille du monarque n'était pas spécialement régie par le statut personnel navarrais. —

Voici les faits qui ont donné lien à la décision que nous venons d'analyser :

Les conjoints D. Félix Armendariz et Doîia Sebastiana Mezquiriz moururent, le premier, le 24 octobre 1888, la seconde, le 12 mars 1890, laissant un testament concordant (de hermandad) fait à Pampelune le 7 juin 1886, dans lequel, en vue du décès du dernier vivant, ils nommèrent et instituèrent héritiers par tiers leur fils Esteban, leur fille Rafaela, et, conjointement, leurs deux petits-fils Gregorio et Siméon Sanz y Armendariz, enfants de D. Carlos Sanz et d'une autre fille des testateurs, Inès, prédécédée. Ils disposaient, en outre, qu'il appartiendrait aux oncle et tante de ces petits-

enfants, Esteban et Rafaela, de placer le capital de leurs neveux avec les garanties suffisantes, et également, si c'était possible, les intérêts qui en proviendraient jusqu'à ce qu'ils eussent accompli leur vingt-cinquième année ; la volonté des testateurs étant que personne, même les mineurs, ne pût, à aucune époque, leur demander des comptes ; lesdits Esteban et Rafaela étant aussi autorisés à nommer comme tuteur à leurs dits neveux la personne qu'ils croiraient la plus apte, avec ou sans garantie pour cette charge.

En avril 1890, D. Esteban Armendariz sollicita du tribunal de première instance de Pampelune sa propre nomination comme tuteur et curateur de ses neveux Gregorio et Siméon Sanz, croyant en cela, d'une part, se conformer au désir de ses défunts parents, d'autre part, exercer un droit qui lui appartenait comme plus proche parent mâle, attendu que si, à la vérité, leur père D. Carlos Sanz vivait encore, il avait perdu la puissance paternelle pour s'être remarié avec Doua Rose Larrondo dont il avait eu une fille.

D. Carlos Sanz s'opposa à cette nomination et conclut à l'homologation de sa propre nomination comme tuteur, qu'il faisait en sa qualité de père des mineurs, attendu que, si la législation navarraise prive le père qui se remarie de la puissance paternelle, elle est muette sur celui qui, s'étant remarié, devient veuf de nouveau, ce qui était son cas; que, dès lors, dans le silence de cette loi, il fallait s'en référer au Code civil, supplétoire de la loi de Navarre ; or, dans le Code civil, l'art, 172 rend à la mère remariée, mais redevenue veuve, la puissance paternelle sur les enfants du premier lit, disposition évidemment applicable au père, lequel ne peut pas être de condition pire que la mère. Subsidiairement, il concluait à ce que, si la nomination de tuteur ne devait pas être faite par le père demandeur, elle fût faite au moins par le conseil de famille, en pourvoyant les mineurs d'un protuteur et en se référant à toute les dispositions du Code civil concernant ce cas particulier.

Le tribunal de première instance de Pampelune avait accepté ces raisons, mais l'Audiencia avait réformé le jugement, et son arrêt, attaqué devant le tribunal suprême, a été confirmé par les motifs que nous avons reproduits ci dessus et qui nous ont paru intéressants pour les lecteurs de ce journal.

Titres au porteur. — Revendication. — Don manuel.

Tribunal suprême (lre ch.), 5 février 1892. — Revista gênerai de legislacion y jurispiudencia, Jurisprudencia civil, t. 71, p. 145.

1. L'article 545 2° du Code de commerce qui déclare transmis-

ESPAGNÊ

sibles les titres au porteur par la simple tradition doit être interprété par le 3° du même article ; il en résulte que cet article se borne à rendre non recevable la revendication des titres qui auraient été régulièrement vendus en Bourse ou par intervention d'un notaire public ou courtier de commerce.

2. Une donation non écrite, du moment qu'elle n'est pas prouvée, ne donne aucun droit au paiement des 500 sous ou florins à partir desquels la constitution 2e de Catalogne, liv, 14, tit. 3, exige l'insinuation. —

L'espèce était la suivante : Un riche célibataire, D. Tomâs Ribalta y Serra étant décédé à Barcelone, le 12 avril 1887, laissant un testament du 2 mars 1887, par lequel il instituait pour héritiers universels sa nièce Dona Carmen Ribalta de Oiïa et les enfants de son autre nièce, Dona Marina Ribalta de Lamadrid, tous habitant Cuba; une femme Dolorès Alquiza qui, avec ses deux enfants, vivait depuis longtemps en compagnie et dans la maison du défunt, s'empara de titres 4 0/0 Extérieurs d'une valeur de 3.200.000 pesetas, La rumeur publique l'ayant accusée de vol, elle assigna les exécuteurs testamentaires pour voir dire que cette somme lui avait été transmise volontairement par le défunt de son vivant, à titre de don manuel ; ceux-ci acceptèrent de soumettre l'affaire à des arbitres, lesquels, malgré l'énormité du don, et, encore que la requérante eût reçu par le testament un legs particulier et une rente viagère de 20 francs par jour, admirent la vérité des faits et déclarèrent Dona Dolorès Alquiza régulièrement nantie. Les héritiers légitimes attaquèrent cette dernière en restitution et les exécuteurs testamentaires en garantie.

Note. — L'article 545 est ainsi conçu : « Les autres effets au porteur, qu'il s'agisse d'effets énumérés dans l'article 68 ou de billets de banque, d'actions ou d'obligations d'autres banques, de sociétés de crédit foncier, de crédit agricole ou mobilier, de compagnies de chemin de fer, de compagnies de travaux publics, de sociétés industrielles, commerciales ou de toute autre classe, émises conformément aux lois et aux dispositions du présent Gode, produiront les effets suivants :

1° Ils vaudront, ainsi que leurs coupons, titre exécutoire, dès le jour de l'échéance de l'obligation respective ou à présentation si le jour de l'échéance n'est pas indiqué ;

2° Ils seront transmissibles par la simple tradition du document;

3° Ils ne seront pas soumis à la revendication s'ils ont été négociés en bourse avec l'intervention d'un agent inscrit, et, là où il n'y en a pas, avec l'intervention d'un notaire public ou d'un courtier de commerce.

Les droits et les actions du légitime propriétaire contre le vendeur ou les autres personnes responsables, d'après les lois, des actes qui l'ont privé de la possession et de la propriété des effets vendus, demeureront entiers. » (Traduction Prudhomme.)

Il était évident que l'article 545 sur la transmissibilité par tradition des titres au porteur ne pouvait régir l'espèce dont il vient d'être parlé. La question était une question de validité de don manuel. L'arrêt n'en examine pas moins la question de transmissibilité. Mais, à notre avis, il ne distingue pas assez nettement le cas où le propriétaire animo alienandi, investit lui-même de la possession un tiers, ce qui est le cas du 2°, et le cas où le titre est transmis par un autre que le propriétaire, ce qui est le cas du 3°. Ainsi, dans notre espèce, pour 500 florins, la remise matérielle eût parfait la donation s'il avait été prouvé qu'elle eût eu lieu animo donandi; dans le nouveau Code civil, et en supposant faite la même preuve, le don manuel aurait valu pour le tout (art. 632.)

Titres au porteur. — Bénies sur V Etat espagnol. — Inapplicabilité des articles 5b7-565 du Code de commerce sur les titres perdus ou volés.

Tribunal suprême (lre ch.), 23 juin 1892. — Revista général de legislacion y jurisprudencia, Jurisprudencia civil, t. 71, p. 826.

1. Les valeurs publiques de la dette espagnole sont des titres au porteur, régis par la loi même de leur création.

2. Dès lors, conformément à l'article 566 du Code de commerce, les dispositions de la section 2, tit. 12, liv. 2 dudit Code ne leur sont pas applicables. —

Ainsi jugé contre un arrêt de l'Audiencia de Madrid qui admettait la nullité de titres consolidés 3 0/0 1852, perdus depuis 1861, à raison de ce que, pendant plus de ciuq ans depuis l'opposition, aucun fait ne s'était produit de nature à faire donner main-levée. L'Etat, au contraire, prétendait que la loi de l'émission ne l'autorisait à payer les coupons qu'au porteur du titre primitif, et que, les décrets du 1er octobre 1852, loi du 1er avril 1855 et loi du 25 mai 1882, relatifs à cette catégorie de titres, ne comportant pas la confection d'un nouvel original, il n'y avait pas lieu d'appliquer ici les dispositions ordinaires du Code de commerce.

ITALIE

BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE ITALIENNE

par M. A. Chrétien,

professeur à la Faculté de droit de Nancy.

Crimes et délits. — Législation nouvelle. — Suppression de l'incrimination du fait antérieurement puni. — Effets.

Cour d'appel de Milan, 18 février 1889. — Prés. M. Billi. — Min. publ. c. Marsanti et Buschi. — Monitore dei Tribunali, 1890, p. 2)1.

i. La suppression d'une incrimination par la loi criminelle

ITALIE

actuelle n'a pas pour effet de mettre fia de plein droit à l'exécution des peines prononcées sous l'empire de la législation antérieure contre les auteurs de faits aujourd'hui licites et jadis incriminés.

2. En conséquence, il n'appartient pas au ministère public d'ordonner leur élargissement. Un arrêt de la Cour ou un jugement du tribunal qui a prononcé la condamnation est nécessaire. Il doit être rendu conformément à l'art. 601 du C. proc. pén. —

Cette solution se justifie rationnellement. La question de savoir si un fait, incriminé par la loi ancienne, a cessé de l'être sous l'empire de la loi nouvelle, est en effet souvent beaucoup plus complexe et délicate qu'elle ne le semble au premier abord. L'exigence de l'intervention du tribunal ou de la Cour pour la résoudre se comprend parfaitement. Le ministère public ne saurait, sans sortir de ses attributions, statuer à cet égard. Sa mission est toute d'action et d'exécution, sans qu'il ait jamais à fournir des solutions sur des points de droit.

A défaut de disposition expresse sur ce point, la solution à admettre est celle donnée par le législateur dans les hypothèses les plus analogues. Or l'art. 39 du décret du 1er décembre 1889 décide dans les cas où la peine édictée par la législation nouvelle est autre que celle prononcée par la loi ancienne, que la commutation devra être prononcée par la Cour au profit des condamnés antérieurs. L'art. 601 du Code pr. pén. porte qu'au cas de prescription de la peine le ministère public en provoquera la reconnaissance et la déclaration par le tribunal ou la Cour qui L'avait prononcée. S'il en est ainsi dans l'hypothèse d'une commutation ou de la prescription, à fortiori doit-il en être de même dans celle de la suppression d'une incrimination.

Les travaux préparatoires ne laissent, d'ailleurs, aucun doute. Dans le projet primitif, l'article 2 du nouveau Code pénal portait que, si un fait venait à cesser d'être incriminé par la loi nouvelle, les effets et l'exécution des condamnations antérieures cesseraient de plein droit {di diritto). Ces derniers mots reproduits du Code pénal de 1859 ont été supprimés. De leur suppression on doit induire la nécessité d'une décision judiciaire pour mettre fin à l'exécution de la peine.

Note. — Il s'agissait dans l'espèce d'une condamnation prononcée pour provocations à la grève non accompagnées de violences.

Faillite. — Concordat. — Retard dans le payement des dividendes promis.

Cour de cassation de Florence, 11 novembre 1890. — Prés. M. Bonasi. — Faillite Bimbi et Coppini. — Il Filangieri, 1891, 2, 129.

1. Il y a exécution complète des obligations assumées par le failli dans le concordat alors même que les dividendes promis n'auraient été payés qu'après l'époque fixée par le jugement d'homologation.

2. Ce terme ne tient pas à la substance même de l'obligation dont il n'est qu'une modalité. —

Note. — Art. 839 du Code comm. : « Quand des circonstances ayant entouré la faillite et des conditions du concordat il résultera que le failli apparaît comme digne d'une indulgence spéciale, le jugement d'homologation pourra ordonner qu'après la complète exécution des obligations assumées dans le concordat, le nom du débiteur sera rayé du tableau

des faillis » L'arrêt est accompagné dans le Filangieri des conclusions

conformes du procureur général Manfredi.

Transport par chemins de fer. — Tarif spécial. — Responsabilité limitée.

Cour de cass. Turiu, 20 mars 1889. — Prés. M. Longhi. — Min. publ. (Concl. conf.), M. Ribbi. — Ch. de fer méridionaux c. Valde. — Av. pl. MM" Bruno, Bianchi et Ugo. — Monitore dei Tribunali, 1889, p. 352.

Cour d'appel de Lucques, 16 juillet 1889. — Prés. M. Cogia. — Chemin de fer méridionaux c. Magnini — Monitore dei Trib. 1889, p. 998.

La limitation de responsabilité qui, aux termes de la loi du 27 avril 1885 (E) accompagne la concession de tarifs spéciaux, peut être invoquée par le voiturier, alors même que la perte de la marchandise ou les avaries qu'elle a subies sont le résultat d'une faute lourde de sa part. —

Note. — Il s'agissait dans les deux espèces de marchandises voyageant à un tarif spécial accepté par l'expéditeur, et accordé par la G'e sous la condition qu'en cas de perte ou de détérioration les dommages-intérêts ne comprendraient qu'une somme égale à la valeur d'objets de même nature et qualité au lieu et au jour de la remise. Toute indemnité représentative du lucrum cessans se trouvait ainsi écartée. La solution dans ces deux arrêts était nettement commandée par la différence intentionnelle de rédaction des art. 140 et 144 des tarifs généraux italiens d'une part et 5 (sect. E) de la loi du 27 avril 1885 d'autre part.

L'art. 140 des tarifs généraux décide qu'au cas de perte la Compagnie sera tenue de rembourser la valeur de la marchandise, calculée sur la base du prix courant de choses de même nature et qualité au temps et au lieu de la remise, et qu'en cas où le dommage résulterait du dol de la

Cio ou d'une négligence manifeste, les dommages-intérêts seraient évalués conformément aux art. 1227-1229 et suiv. G. c.

Aux termes de l'art. 144, l'indemnité, en cas de transport en tarifs spéciaux, doit être calculée en tenant compte des conditions auxquelles est explicitement subordonnée l'application du tarif.

L'art. 5 de la section E de la loi du 27 avril 1885 dispose qu'au cas de perte ou d'avarie de la marchandise voyageant au tarif spécial la responsabilité de la Cio sera en tous cas limitée au remboursement de la valeur des choses transportées et au remboursement du prix de transport déjà payé.

Voyez dans le même sens C. de cassation française 22 février 1888 (S. 1888. 1. 332) et un arrêt de la même Cour en date du 19 janvier 1887 (S. 1887.1.324).

DOCUMENTS

ALLEMAGNE

Loi du 3 juillet 1893 relative a la divulgation des secrets

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