MILITAIRES ^. (ESPIONNAGE
Article 1er. — Sera puni de la réclusion [Zuchthaus) pour une durée qui ne pourra être inférieure à deux ans, et pourra, en même temps, être condamné à une amende pouvant s'élever à 15.000 marcs, celui qui, intentionnellement, fera parvenir en la possession ou à la connaissance d'un tiers des écrits , des dessins ou autres documents dont il était nécessaire de garder le secret dans l'intérêt de la défense du pays , alors qu'il sait que la sécurité de l'empire allemand est ainsi compromise2.
S'il existe des circonstances atténuantes , la peine sera une détention dans une forteresse (Festungshaft), pour au moins six
%. Le Reichsgericht de Leipzig vient de faire application de cette loi nouvelle à deux officiers français arrêtés à Kiel pour espionnage. V. infrà aux faits et informations V° Allemagne. Gomp. Trigant-Geneste, la loi française sur l'espionnage envisagée au point de vue allemand, Clunet 1890, p. 437.
2. II résulte du rapprochement entre ce texte et celui de l'art. 14 du Gode pénal allemand que les personnes tombant sous l'application du présent article peuvent être condamnées au maximum à 15 ans de réclusion.
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mois, à laquelle pourra être jointe une amende pouvant s'élever à 10.000 marcs *.
Art. 2. — Sera puni d'un emprisonnement (Gefângniss) ou d'une détention dans une forteresse jusqu'à cinq ans, celui qui, en dehors du cas de l'article 1er, fera, intentionnellement et sans droit, parvenir en la possession ou à la connaissance d'un tiers des documents de la nature ci-dessus indiquée.
En dehors de la condamnation à la perte de la liberté, il pourra être prononcé une amende jusqu'à concurrence de 5.000 marcs.
La tentative est punissable.
Art. 3. — Sera puni de la réclusion pour une durée pouvant aller jusqu'à dix ans et à laquelle pourra être jointe une amende s'élevant à 10.000 marcs,, celui qui, intentionnellement, se procurera la possession ou la connaissance des documents indiqués dans l'article 1er, en vue de s'en servir pour en faire, à un tiers, une communication de nature à compromettre la sécurité de l'empire allemand.
Art, 4. — Sera puni d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans ou d'une détention dans une forteresse pour une même durée2, celui qui, sans poursuivre le but qui vient d'être indiqué, se procurera, intentionnellement et sans droit, la possession ou la connaissance des documents indiqués par l'art. 1er.
En dehors de la condamnation à la perte de la liberté, il pourra être prononcé une amende s'élevant à 5.000 marcs.
S'il existe des circonstances atténuantes, on pourra ne prononcer que la condamnation à l'amende.
La tentative est punissable.
Art. 5. — Il y a lieu à une condamnation à un emprisonnement de trois mois au moins , lorsque plusieurs personnes se sont concertées pour commettre l'un des crimes 3 indiqués dans les
1. La peine de la détention dans une forteresse qui, dans le silence de la loi, est toujours temporaire, peut, lorsqu'elle n'est pas perpétuelle, être prononcée pour une durée de 15 ans au maximum (art. 17 C. pén. ail.).
2. D'après l'art. 21 du Code pénal allemand, huit mois de réclusion équivalent à un emprisonnement d'un an; huit mois d'emprisonnement à un an de détention.
3. Le Code pénal allemand considère comme des crimes (Verbrechen) les infractions qui sont punies de mort, de la réclusion ou de la détention pendant plus de 5 ans; comme des délits (Vergehen) celles qui sont punies de la détention pendant 5 ans au plus, de l'emprisonnement ou d'une amende de plus de 50 thalers ; comme des contraventions (Ueber-
"tretung) celles qui sont punies des arrêts [Haft) ou d'une amende jusqu'à 50 thalers (art. 1er du Code pénal allemand).
ALLEMAGNE
articles 1 et 3, sans qu'on en soit arrivé à une exécution de ces crimes ou à une tentative punissable.
En dehors de la condamnation à la perte de la liberté, il pourra être prononcé une amende pouvant s'élever à 5.000 marcs.
Aucune condamnation ne pourra être prononcée contre celui qui, ayant pris part à une entente de la nature de celles qui viennent d'être indiquées, en fera connaître l'existence à l'autorité à une époque où celle-ci n'est pas encore, par d'autres voies, renseignée à cet égard et d'une manière qui pourra permettre à celle-ci d'empêcher la perpétration du crime.
Art. 6. — Dans le cas des articles 1, 3 et 5 on pourra, indépendamment de l'emprisonnement , prononcer la destitution des fonctions publiques dont le coupable est revêtu et la perte des droits que celui-ci tient des élections publiques et, en outre de toute condamnation à la perte de la liberté, prononcer sa mise sous la surveillance de la police [Polizeiaufsicht) .
Art. 7. — Sera puni d'un emprisonnement ou d'une détention dans une forteresse pour une durée qui pourra aller jusqu'à trois ans ou d'une amende qui pourra s'élever jusqu'à 3.000 marcs, celui qui, par négligence, laissera parvenir en la possession ou à la connaissance d'un tiers, d'une manière qui peut compromettre la sécurité de l'empire allemand, des documents de la nature de ceux indiqués dans l'article 1er et qui lui sont officiellement confiés ou qui lui sont accessibles grâce à sa fonction ou grâce à un ordre donné par les autorités officielles.
En dehors de la condamnation à la perte de la liberté, il pourra être prononcé une amende pouvant s'élever à 3.000 marcs.
Art. 8. — Sera frappé d'une amende pouvant s'élever à 150 marcs ou d'une peine d'arrêts (Haft) celui qui, en contravention à des ordres de l'autorité militaire, reproduits, d'une manière apparente, sur les lieux ou objets interdits , aura pénétré, soit dans des fortifications, soit dans des établissements de l'armée ou de la marine, soit sur des navires ou bâtiments de guerre, soit dans des lieux d'expérience ou d'exercice militaire.
Art. 9. — Sera puni d'emprisonnement celui qui ayant appris, d'une source digne de foi, l'existence d'un projet d'exécution de l'un des crimes prévus par les articles 1 et 3, à un moment où il était possible de s'opposer à son accomplissement, aura négligé
1. Le maximum de la peine des arrêts est de 6 semaines, le minimum d'un jour (art. 18 G. Pén. ail.).
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d'en donner connaissance à l'autorité en temps voulu, si le crime a «té commis ou si une tentative punissable s'est produite.
Art. 10. — Les dispositions de l'art. 4, § 2 , n. 2, du Code pénal pour l'empire allemand seront aussi applicables aux crimes et délits prévus dans les articles 1, 3 et 5 de la présente loi1. . Art. 11. — Les articles 89 et 90 du Code pénal reçoivent la rédaction suivante :
Art. 89. — Sera puni pour trahison envers la patrie de la réclusion pour une durée pouvant s'élever à dix ans ou d'une détention dans une enceinte fortifiée pour une même durée, l'Allemand qui. intentionnellement, pendant une guerre contre l'empire allemand, prêtera assistance à une puissance ennemie ou causera un préjudice à la force militaire de l'empire allemand ou à celle d'un de ses alliés. S'il existe des circonstances atténuantes, il pourra être condamné à une détention dans une forteresse pour une durée qui pourra aller jusqu'à dix ans.
Indépendamment de la détention dans une enceinte fortifiée, le coupable pourra être condamné à la perte des fonctions publiques dont il est revêtu comme à celle des droits qu'il tient des élections publiques.
Art. 90. — La réclusion à vie sera encourue dans le cas de l'article 89, lorsque le coupable :
1° Mettra en la possession de l'ennemi des forteresses, des passages , des places occupées ou d'autres postes de défense, d'autres lieux semblables ou des habitants soit de l'Allemagne, soit d'une puissance alliée ;
2° Mettra en la possession de l'ennemi des ouvrages de fortification, des bâtiments ou navires de la marine de guerre, des fonds publics, des provisions d'armes, des munitions ou d'autres approvisionnements, ainsi que des ponts, des chemins de fer, des télégraphes ou des moyens de transport, détruira ces objets dans l'intérêt de l'ennemi ou les rendra impropres au service;
3° Fera passer à l'ennemi des hommes de troupe ou embauchera des habitants de l'empire allemand ou d'une puissance alliée, en vue de les faire passer à l'ennemi ;
1. L'art. 4, \ 2, n. 2, du Code pénal permet de poursuivre en Allemagne « tout Allemand qui, en pays étranger, s'est rendu coupable de haute trahison ou de trahison contre l'Empire d'Allemagne ou un des Etats de la Confédération, ou d'offense envers un souverain de la Confédération, ou du crime de fausse monnaie. »
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4° Communiquera à l'ennemi des plans d'opérations, des plans de forts ou d'autres endroits fortifiés ;
5° Servira l'ennemi comme espion , recevra ou cachera des espions ennemis ou leur prêtera assistance;
6° Fomentera un soulèvement parmi les habitants de l'empire .allemand ou d'une puissance alliée.
Dans les cas moins graves, il pourra être condamné à une réclusion dont la durée ne pourra être inférieure à dix ans.
S'il existe des circonstances atténuantes, il sera prononcé la peine de la détention dans une enceinte fortifiée pour une durée •qui ne pourra être inférieure à cinq ans.
Indépendamment de la condamnation à une détention dans une -enceinte fortifiée, on pourra prononcer contre le coupable la perte des fonctions publiques dont il est revêtu ainsi que celle des droits <ju'il tient des élections publiques.
Art. 12. — Pour l'instruction et le jugement en première et en dernière instance, le Reichsgericht est compétent dans les cas où il s'agit des crimes prévus par les articles 1 et 3. Il n'est point, par cette disposition, porté atteinte à la compétence de la juridiction militaire.
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Sentence du tribunal d'arbitrage constitué en vertu du traité conclu a washington, le 29 février 1892, entre les etatsunis d'amérique et sa majesté la reine du royaume-uni de grande-bretagne et d'irlande *.
Att. que, par un traité entre les Etats-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne, signé à Washington le 29 février 1892, et dont les ratifications par les gouvernements des deux pays ont été échangées à Londres le 7 mai 1892, il a été, entre autres stipulations, convenu et réglé que les différends qui avaient surgi entre le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le gouvernement de Sa Majesté Britannique, au sujet des droits de juridiction des Etats- Unis dans les eaux de la mer de Behring, et auâsi relativement à
1. Nous publierons prochainement une étude sur cette importante sentence d'arbitrage rendue le 15 août 1893, après un examen qui dura, pour ainsi dire sans interruption, depuis le 4 avril 1893 jusqu'au moment où la décision des arbitres fut connue.
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la préservation des phoques à fourrure habitant ou fréquentant ladite mer et aux droits des citoyens et des sujets des deux pays en ce qui concerne la capture des phoques à fourrure se trouvant dans lesdites eaux ou les fréquentant, seraient soumis à un tribunal d'arbitrage composé de sept arbitres, qui seraient nommés de la manière suivante, savoir : deux arbitres seraient désignés par Sa Majesté Britannique; Son Excellence le Président de la République française serait prié, d'un commun accord, par les hautes parties contractantes de désigner un arbitre; Sa Majesté le roi d'Italie serait prié de la même manière de désigner un arbitre; Sa Majesté le roi de Suède et de Norvège serait prié de la même manière de désigner un arbitre : les sept arbitres ainsi nommés devant être des jurisconsultes d'une réputation distinguée dans leurs pays respectifs, et les puissances auxquelles leur désignation serait remise devant être priées de choisir, autant que possible, des jurisconsultes sachant la langue anglaise;
Et att. qu'il a été pareillement convenu, par l'article 2 dudit traité , que les arhitres se réuniraient à Paris dans les vingt jours qui suivraient la remise des contre-mémoires mentionnés à l'art. 4, qu'ils examineraient et décideraient avec impartialité et soin les questions qui leur étaient ou qui leur seraient soumises dans les conditions prévues par ledit traité , de la part des gouvernements des Etats-Unis et de Sa Majesté Britannique respectivement, et que toutes les questions examinées par le tribunal, y compris la sentence finale, seraient décidées par les arbitres à la majorité absolue des voix ;
Et att. que, par l'art. 6 dudit traité, il a été pareillement convenu ce qui suit :
« En vue de la décision des questions soumises aux arbitres, il est entendu que les cinq points suivants leur seront soumis , afin que leur sentence comprenne une décision distincte sur chacun desdits cinq points, savoir :
« 1. Quelle juridiction exclusive dans la mer aujourd'hui connue sous le nom de mer de Behring et quels droits exclusifs sur les pêcheries de phoques dans cette mer la Russie a-t-elle affirmés et exercés avant et jusqu'à l'époque de la cession de l'Alaska aux Etats-Unis ?
« 2 Jusqu'à quel point la revendication de ces droits de juridiction en ce qui concerne les pêcheries de phoques a-t-elle été reconnue et concédée par la Grande-Bretagne?
« 3. L'espace de mer aujourd'hui connu sous le nom de mer de
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Behring était-il compris dans l'expression Océan Pacifique , telle qu'elle a été employée dans le texte du traité conclu en 1825 entre la Grande-Bretagne et la Russie, et quels droits, si droits il y avait, la Russie a-t-elle possédés et exclusivement exercés dans la mer de Behring après ledit traité ?
« 4. Tous les droits de la Russie, en ce qui concerne la juridiction et en ce qui concerne les pêcheries de phoques, dans la partie de la mer de Behring qui s'étend à l'est de la limite maritime déterminée par le traité du 30 mars 1867 entre les Etats-Unis et la Russie, ne sont-ils pas intégralement passés aux Etats-Unis en vertu de ce même traité ?
« 5. Les Etats-Unis ont-ils quelque droit, et, en cas d'affirmative, quel droit ont-ils, soit à la protection, soit à la propriété des phoques à fourrure qui fréquentent les îles appartenant aux Etats- Unis dans la mer de Behring, quand ces phoques se trouvent en dehors de la limite ordinaire de trois milles ? »
Et att. que, par l'art. 7 dudit traité, il a été pareillement convenu ce qui suit :
« Si la décision des questions qui précèdent, en ce qui concerne la juridiction exclusive des Etats-Unis, laisse les choses en tel état que le concours de la Grande-Bretagne soit nécessaire pour l'établissement de règlements en vue de la protection et de la préservation convenable des phoques à fourrure habitant ou fréquentant la mer de Behring, les arbitres auront à déterminer quels règlements communs sont nécessaires, en dehors des limites de la juridiction des gouvernements respectifs , et sur quelles eaux ces règlements devraient s'appliquer. . .
« Les Hautes Parties contractantes s'engagent, en outre, à unir leurs efforts pour obtenir l'adhésion d'autres puissances à ces règlements ; »
Et att. que, par l'art. 8 dudit traité, après avoir exposé que les Hautes Parties contractantes n'avaient pu s'entendre sur une formule qui comprît la question des responsabilités à la charge de l'une d'elles, à raison des préjudices allégués avoir été causés à l'autre ou aux citoyens de l'autre, à l'occasion des réclamations présentées et soutenues par ladite Partie, et qu'elles « désiraient que cette question secondaire ne suspendit ou ne retardât pas plus longtemps, la production et la décision des questions principales », les Hautes Parties contractantes sont convenues que « chacune d'elles pourrait soumettre aux arbitres toute question de fait impliquée dans lesdites réclamations et demander une décision à cet
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égard, après quoi la question de la responsabilité de chacun des; deux gouvernements à raison des faits établis serait matière à négociations ultérieures » ;
Et ait. que le président des Etats-Unis d'Amérique a désigné l'honorable John M. Harlan, juge de la Cour suprême des Etats- Unis, et l'honorable John T. Morgan, sénateur des Etats-Unis, pour être deux desdits arbitres ; que Sa Majesté Britannique a désigné le très honorable lord Hannen et l'honorable sir John Thompson, ministre de la justice et Attorney Général pour le Canada, pour être deux desdits arbitres ; que Son Excellence le Président de la République française a désigné le baron Alphonse de Courcel , sénateur, ambassadeur de France, pour être un desdits arbitres ; que Sa Majesté le roi d'Italie a désigné le marquis Emilio Visconti Venosta, ancien ministre des affaires étrangères et sénateur du royaume d'Italie, pour être un desdits arbitres, et que Sa Majesté le roi de Suède et de Norvège a désigné M. Gregers Gram, ministre d'Etat, pour être un desdits arbitres;
Et att. que Nous susnommés, arbitres désignés et investis de la manière qui vient d'être relatée, ayant accepté de prendre la charge de cet arbitrage, et Nous étant dûment réunis à Paris, avons procédé avec impartialité et soin à l'examen et à la décision de toutes les questions qui ont été soumises à Nous, arbitres susnommés en vertu dudit traité, ou à Nous présentées, au nom des gouvernements des Etats-Unis et de Sa Majesté Britannique respectivement, de la manière prévue par ledit traité ;
Nous arbitres susnommés, ayant examiné avec impartialité et soin lesdites questions, décidons et prononçons de même, sur lesdites questions, par notre présente sentence, de la manière qui suit, à savoir :
En ce qui concerne les cinq points mentionnés dans l'art. 6 et sur chacun desquels notre jugement doit comprendre une décision distincte, Nous décidons et prononçons ce qui suit :
Sur le premier des cinq points susdits , Nous arbitres susnommés : le baron de Courcel, le juge Harlan, lord Hannen, sir John Thompson, le marquis Visconti Yenosta et M. Gregers Gram, constituant la majorité des arbitres, décidons et prononçons ce qui suit :
Par l'ukase de 1821, la Russie a revendiqué des droits de juridiction dans la mer connue aujourd'hui sous le nom de mer de Behring, jusqu'à la distance de cent milles italiens au large des côtes et îles lui appartenant; mais, au cours des négociations qui
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ont abouti à la conclusion des traités de 1824 avec les Etats-Unis et de 1825 avec la Grande-Bretagne, elle a admis que sa juridiction dans ladite mer serait limitée à une portée de canon de la côte ; cl il apparaît que, depuis cette époque jusqu'à l'époque de la cession de l'Alaska aux Etats-Unis, elle n'a jamais affirmé en fait ni exercé aucune juridiction exclusive dans la mer de Behring, ni aucun droit exclusif sur les pêcheries de phoques à fourrure dans ladite mer, au delà des limites ordinaires des eaux territoriales.
Sur le second des cinq points susdits, Nous arbitres susnommés : le baron de Courcel, le juge Harlan, lord Hannen, sir John Thompson, le marquis Visconti Yenosta et M. Gregers Gram r constituant la majorité des arbitres, décidons et prononçons que la Grande-Bretagne n'a reconnu ni concédé à la Russie aucun droit à une juridiction exclusive sur les pêcheries de phoques dans la mer de Behring, en dehors des eaux territoriales ordinaires.
Sur le troisième des cinq points susdits, et quant à la partie dudit troisième point où Nous est soumise la question de savoir si l'espace de mer aujourd'hui connu sous le nom de mer de Behring était compris dans l'expression Océan pacifique telle qu'elle a été employée dans le texte du traité de 1825 entre la Grande-Bretagne et la Russie, Nous, arbitres susnommés, décidons et prononçons à l'unanimité que l'espace de mer aujourd'hui connu sous le nom de mer de Behring Jétait compris dans l'expression Océan pacifique telle qu'elle a été employée dans ledit traité.
Et quant à la partie dudit troisième point d'après laquelle Nous avons à décider quels droits, si droits il y avait, la Russie a possédés et exclusivement exercés après ledit traité de 1825, Nous arbitres susnommés : le baron de Courcel, le juge Harlan, lord Hannen, sir John Thompson, le marquis Visconti Venosta et M. Gregers Gram, constituant la majorité des arbitres, décidons et prononçons que la Russie n'a possédé ni exercé, après le traité de 1825, aucun droit exclusif de juridiction dans la mer de Behring ni aucun droit exclusif sur les pêcheries de phoques dans cette mer, au delà de la limite ordinaire des eaux territoriales.
Sur le quatrième des cinq points susdits, Nous arbitres susnommés décidons et prononçons à l'unanimité que tous les droits de la Russie, en ce qui concerne la juridiction et en ce qui concerne les pêcheries de phoques, dans la partie de la mer de Behring qui s'étend à l'est de la limite maritime déterminée par le traité du 30 mars 1867 entre les États-Unis et la Russie, sont intégralement passés aux États-Unis en vertu de ce même traité.
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Sur le cinquième des cinq points susdits, Nous arbitres susnommés : le baron de Courcel, lord Hannen, sir John Thompson, le marquis Visconti Venosta, et M. Gregers Gram, constituant la majorité des arbitres, décidons et prononçons que les Etats-Unis n'ont aucun droit de protection ou de propriété sur les phoques à fourrure qui fréquentent les îles appartenant aux Etats-Unis dans la mer de Behriug, quand ces phoques se trouvent en dehors de la limite ordinaire de trois milles.
Et att. que les décisions ci-dessus relatées, sur les questions concernant la juridiction exclusive des Etats-Unis mentionnées dans l'article 6, laissent les choses en état tel que le concours de la Grande-Bretagne est nécessaire pour l'établissement de règlements en vue de la protection et de la préservation convenables des phoques à fourrure habitant ou fréquentant la mer de Behring , le tribunal ayant décidé à la majorité absolue des voix sur chacun des articles des règlements qui suivent, Nous arbitres susnommés le baron de Courcel, lord Hannen, le marquis Visconti Venosta et M. Gregers Gram, donnant notre assentiment à l'ensemble des articles des règlements qui suivent, et constituant la majorité absolue des arbitres, décidons et prononçons, d'après le mode prescrit par le traité, que les règlements communs qui suivent, applicables en dehors des limites de la juridiction des gouvernements respectifs, sont nécessaires, et qu'ils doivent s'étendre sur les eaux ci-après déterminées.
Article 1. — Les gouvernements des États-Unis et de la Grande- Bretagne interdiront à leurs citoyens et sujets respectifs de tuer, prendre ou poursuivre, en tout temps et de quelque manière que ce soit, les animaux communément appelés phoques à fourrure, dans une zone de soixante milles autour des îles Pribilov, en y comprenant les eaux territoriales.
Les milles mentionnés dans le paragraphe précédent sont des milles géographiques de soixante au degré de latitude.
Art. 2. — Les deux gouvernements interdiront à leurs citoyens et sujets respectifs de tuer, prendre ou poursuivre les phoques à fourrure, de quelque manière que ce soit, pendant la saison s'étendant chaque année du 1er mai au 31 juillet inclusivement, sur la haute mer, dans la partie de l'Océan Pacifique, en y comprenant la mer de Behring, qui est sise au Nord du 35e degré de latitude Nord, et à l'Est du 180e degré de longitude de Greenwich jusqu'à sa rencontre avec la limite maritime décrite dans l'article 1er du Traité de 1867 entre les Etats-Unis et la Russie, et ensuite à l'Est de cette ligne jusqu'au détroit de Behring.
ÉTATS-UNIS ET GRANDE- DR ETAGNE
Art. 3. — Pendant la période de temps et dans les eaux où la pêche des phoques à fourrure demeurera permise, les navires à voiles seront seuls admis à l'exercer ou à s'associer aux opérations de cette pêche. Ils auront cependant la faculté de se faire assister par des pirogues ou autres embarcations non pontées, mues par des pagaies, des rames ou des voiles, du genre de celles qui sont communément employées comme bateaux de pêche.
Art. 4. — Tout navire à voiles autorisé à se livrer à la pêche des phoques à fourrure devra être muni d'une licence spéciale délivrée à cet effet par son gouvernement et devra porter un pavillon distinctif qui sera déterminé par ledit gouvernement.
Art. 5. — Les patrons des navires engagés dans la pêche des phoques à fourrure devront mentionner exactement sur leurs livres de bord la date et le lieu de chaque opération de pêche des phoques à fourrure, ainsi que le nombre et le sexe des phoques capturés chaque jour. Ces mentions devront être communiquées par chacun des deux gouvernements à l'autre à la fin de chaque saison de pêche.
Art. 6. L'emploi des filets, des armes à feu et des explosifs sera interdit dans la pêche des phoques à fourrure. Cette restriction ne s'appliquera pas aux fusils de chasse, quand cette pêche sera pratiquée en dehors de la mer de Behring et pendant la saison où elle pourra être légitimement exercée.
Art. 7. — Les deux gouvernements prendront des mesures en vue de contrôler l'aptitude des hommes autorisés à exercer la pêche des phoques à fourrure ; ces hommes devront être reconnus aptes à manier avec une habileté suffisante les armes au moyen desquelles cette pêche pourra être faite.
Art. 8. — Les règlements contenus dans les précédents articles ne s'appliqueront pas aux Indiens habitant sur les côtes du territoire des États-Unis ou de la Grande-Bretagne et pratiquant la pêche des phoques à fourrure dans des pirogues ou embarcations non pontées, non transportées par d'autres navires, ni employées à l'usage de ceux-ci, mues exclusivement à l'aide de pagaies, d'avirons ou de voiles, et manœuvrées chacune par cinq personnes au plus, de la manière jusqu'à présent usitée par les Indiens : pourvu que ceux-ci ne soient pas engagés au service d'autres personnes, et qu'alors qu'ils chassent ainsi dans des pirogues ou embarcations non pontées, ils ne poursuivent pas les phoques à fourrure, en dehors des eaux territoriales, en vertu d'engagements contractés pour la livraison des peaux à une personne quelconque.
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Cette exception n'aura pas pour effet de porter atteinte à la législation nationale de l'un ou de l'autre des deux pays ; elle ne s'étendra pas aux eaux de la mer de Behring, ni aux eaux des passes Aléoutiennes.
Aucune des dispositions qui précèdent n'a pour objet de s'opposer à ce que les Indiens soient employés, comme chasseurs ou à tout autre titre, ainsi qu'ils l'ont été jusqu'à présent, sur des navires se livrant à la poursuite des phoques à fourrure.
Art. 9. — Les règlements communs établis par les articles, précédents, en vue de la protection et de la préservation des phoques à fourrure, demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'ils aient été en tout ou partie abolis ou modifiés par un accord entre les gouvernements des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne.
Lesdits règlements communs seront soumis tous les cinq ans à un nouvel examen, pour que les deux gouvernements intéressés se trouvent en mesure d'apprécier, à la lumière de l'expérience acquise, s'il y a lieu d'y apporter quelque modification.
Et att. que le gouvernement de Sa Majesté britannique a soumis au tribunal d'arbitrage, par application de l'article VIII dudit traité, certaines questions de fait impliquées dans les réclamations dont il est fait mention audit article VIII, et a soumis également à nous, formant ledit tribunal, un exposé des faits dans les termes suivants :
« Conclusions de fait proposées par V agent de la Grande-Bretagne , acceptées par l'agent des Etats-Unis, qui en admet l'exactitude, et soumises à V examen du tribunal d arbitrage : « 1. Que les diverses visites et saisies de navires ou de marchandises et les diverses arrestations de patrons et d'équipages, mentionnées dans l'annexe au Mémoire britannique, pages 1 à 60 inclusivement, ont été faites par autorité du gouvernement des Etats-Unis ; les questions se rapportant à la valeur desdits navires ou de leur contenu, ensemble ou séparément, et la question de savoir si les navires désignés dans l'annexe au Mémoire britannique, ou certains d'entre eux, étaient, en totalité ou en partie, la propriété de citoyens des États-Unis, ont été retirées et n'ont pas été l'objet de l'examen du tribunal, sous cette réserve que les Etats-Unis gardent le droit de soulever ces questions ou quelqu'une d'entre elles, s'ils le jugent à propos, dans toute négociation ultérieure pouvant engager la responsabilité du gouvernement des Etats-Unis, en ce qui touche le payement des sommes mentionnées dans l'annexe au Mémoire britannique ;
ÉTATS-UNIS ET G1UNDE-BRETAGNE
« 2. Que les susdites saisies, sauf en ce qui concerne le Pathfinder, saisi à Neah-Bay, ont été effectuées dans la mer de Behring, aux distances de la côte mentionnées au tableau ci-annexé, sous la lettre C ;
« 3. Que lesdites visites et saisies de navires ont été faites par des navires armés pour le service public des Etats-Unis, dont les commandants avaient reçu, toutes les fois qu'elles ont eu lieu, du pouvoir exécutif du gouvernement des Etats-Unis, des instructions dont un exemplaire est reproduit en copie ci-après (annexe A), les autres exemplaires desdites instructions étant conformes à ce modèle sur les points essentiels ; que, dans toutes les occasions où des poursuites entamées devant les Cours de district des États- Unis ont été suivies de condamnations, ces poursuites ont débuté par le dépôt d'un acte d'accusation, dont un modèle est annexé ci-dessous (annexe B), les actes d'accusation déposés dans les autres procédures étant, en tous points essentiels, semblables à ce modèle ; que les actes ou délits, allégués comme motifs de ces visites et saisies, ont été accomplis ou commis dans la mer de Behring, aux distances de la côte déjà indiquées ; que, dans tous les cas où une condamnation a été prononcée, excepté ceux où les navires ont été relâchés après condamnation, la saisie a été approuvée par le gouvernement des États-Unis, et que, dans les cas où les navires ont été relâchés, la saisie avait été opérée par autorité du gouvernement des États-Unis ; que les amendes et emprisonnements susdits ont été prononcés à raison d'infractions aux lois nationales des États-Unis, infractions toutes commises dans la mer de Behring, aux distances de la côte déjà indiquées ;
« 4. Que les différents ordres mentionnés dans l'annexe ci-jointe sous la lettre C, enjoignant à certains navires de quitter la mer de Behring ou de ne pas y entrer, ont été donnés par des navires armés pour le service public des États-Unis, dont les commandants avaient, toutes les fois qu'ils ont donné ces ordres, des instructions conformes à celles mentionnées ci-dessus, sous le n° 3, et que les navires qui ont reçu ces injonctions étaient occupés à la chasse des phoques ou faisaient route pour entreprendre cette chasse ; et que cette façon de procéder a été sanctionnée par le gouvernement des États-Unis.
« 5. Que les Cours de district des États-Unis, devant lesquelles -des poursuites ont été entamées ou suivies pour obtenir des condamnations contre les navires saisis dont il est fait mention dans l'annexe au Mémoire de la Grande-Bretagne, pages 1 à 60 inclusi-
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vement, avaient tous droits de juridiction et pouvoirs appartenant aux Cours d'amirauté, y compris la juridiction de tribunaux de prises, mais que, dans chaque cas particulier, la sentence prononcée par la Cour s'appuyait sur les causes mentionnées dans l'acte d'accusation.
« Annexe A.
« (traduction)
« Département du Trésor, cabinet du Secrétaire.
« Washington, 21 avril 1886.
« Monsieur, comme suite à une lettre du département, en date de ce jour, vous enjoignant de vous diriger avec le vapeur du service des douanes Bear, placé sous votre commandement, vers les îles aux phoques, vous êtes par les présentes investi de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution de la loi dont les termes sont contenus dans la section 1956 des Statuts revisés des États-Unis, et ordre vous est donné de saisir tout navire et d'arrêter et livrer aux autorités compétentes tout individu ou toutes personnes que vous trouveriez agissant en violation de la loi susmentionnée, après qu'un avertissement suffisant leur aura été donné.
« Vous saisirez également tous spiritueux et armes à feu que l'on chercherait à introduire dans le pays sans une permission en règle, en exécution de la section 1955 des statuts revisés et de la proclamation du président en date du 4 février 1870.
« Respectueusement à vous.
« Signé : C. S. Fairchild, « Secrétaire par intérim.
« Au capitaine M. A. Healy, commandant le vapeur du service des douane» Bear, à San-Fraucisco (Californie). »
« Annexe B.
« (traduction.)