‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 180 sur 277 · d'alaska · texte numérisé non relu

d'alaska

« session (spécial term) d'août 1886.

« A l'honorable Lafayette Dawson, juge de ladite Cour de district, « Le réquisitoire à fin d'information par lequel M. D. Bail, Attorney des Etats-Unis pour le district d'Alaska, poursuivant au nom

ÉTATS-UNIS ET GRANDE-BRETAGNE

des Etats-Unis et présent ici devant la Cour, en sa personne, comme représentant des Etals-Unis et en leur nom, contre la goélette Thornton, ses agrès, apparaux, embarcations, cargaison et matériel, et contre toutes personnes intervenant comme ayant des intérêts engagés dans ce navire, en poursuite à fin de confiscation, présente les allégations et déclarations suivantes :

« Que Charles A. Abbey, officier du service des douanes maritimes des Etats-Unis, chargé d'une mission spéciale dans les eaux du district d'Alaska, antérieurement au présent jour, à savoir le 1er août 1886, dans les limites du territoire d'Alaska et dans ses eaux, et dans les limites du district civil et judiciaire d'Alaska, à savoir dans l'étendue des eaux de cette partie de la mer de Behring qui appartient audit district, dans des eaux navigables pour des navires venant de la haute mer et jaugeant 10 tonneaux ou au dessus, a saisi le vaisseau ou navire communément dénommé goélette, le Thornton, ses agrès, apparaux, embarcations, cargaison et matériel, lesquels étaient la propriété d'une ou de plusieurs personnes inconnues dudit Attorney, et les a confisqués au profit des Etats- Unis pour les causes ci-après :

« Que ledit navire ou goélette a été trouvé se livrant à la destruction des phoques à fourrure, dans les limites du territoire d'Alaska et de ses eaux, en violation des dispositions de la section 1956 des statuts revisés des Etats-Unis ;

« Et ledit Attorney déclare que toutes les propositions ci-dessus énoncées et chacune d'elles sont et étaient vraies, et qu'elles tombent sous la juridiction maritime et d'amirauté de cette Cour, et que, pour cette raison, et en exécution des statuts des Etats-Unis établis et édictés pour de tels cas, le navire ou la goélette mentionnée et décrite ci-dessus, jaugeant plus de 20 tonneaux, ses agrès, apparaux, embarcations, cargaison et matériel ont été et sont confisqués au profit des États-Unis, et que ladite goélette se trouve maintenant dans le district susdit.

« Ce pourquoi ledit Attorney demande que l'honorable Cour de justice procède et avise comme d'usage en cette affaire, et que toutes personnes ayant un intérêt dans ladite goélette ou navire soient citées par voie d'assignation générale ou spéciale, afin de répondre aux propositions susénoncées, et que, à la suite de la procédure à ce nécessaire, ledit navire ou goélette, ses agrès, apparaux, embarcations, cargaison et matériel soient condamnés pour ladite cause ou toute autre qu'il apparaîtrait juste, par arrêt formel et décret de cette honorable Cour, et confisqués au profit desdits

DOCUMENTS

États-Unis, selon la forme des statuts desdits États-Unis, établis et édictés pour de tels cas.

« Signé : M. D. Ball, « Attorney des États-Unis pour le district d'Alaska. «

Annexe C.

« La table ci-dessous contient les noms des navires britanniques employés à la chasse des phoques, qui ont été saisis ou avertis par les croiseurs du service des douanes des États-Unis, de 1886 à 1890, et la distance approximative de la terre où ces saisies ont eu lieu. Ces distances sont indiquées, en ce qui concerne les navires Carolena, Thornton et Onward, d'après le témoignage du commandant Abbey, de la marine des États-Unis (Voir 50e congrès, 2e session ; sénat; documents exécutifs, n° 106, pages 20, 30, 40). Elles sont indiquées, en ce qui concerne les navires Aima Beck, W. P. Sayward, Dolphin et Grâce, d'après le témoignage du capitaine Shepard, de la marine du trésor des Etats-Unis [Livre Bleu, Etats- Unis, n° 2, 1890, pages 80-82. — Voir : Appendice au mémoire britannique, volume III).

Navire des

Nom Date Distance approximative de lerre Etats-Unis qui

du navire. de la saisie. au moment de la saisie. a fait la saisie.

Carolena 1er août 1886. . 75 milles Corwia.

Thornton 1er août 1886. . 70 milles Idem.

Onward 2 août 1886... 115 milles Idem.

Favourite 2 août 1886. . . Averti par le Corwin, à peu près

dans la même position que

XOnward.

Anna-Bech 2 juillet 1887. . 66 milles Rush.

W.P.-Sayward. 9 juillet 1887. . 59 milles Idem.

Dolphin 12 juillet 1887. 40 milles Idem.

Grâce 17 juillet 1887 . 96 milles Idem.

Alfred-Adams. . 10 août 1887. . 62 milles Idem.

Ada 25 août 1887.. 15 milles Bear.

Triumph 4 août 1887... Averti par le Rush de ne pas

entrer dans la mer de Behring-.

Juanita 31 juillet 1889. 66 milles Rush.

PathfindeT 29 juillet 1889. 50 milles Idem.

Triumph 1 1 juillet 1889. Averti par le Rush d'avoir à

quitter la mer de Behring. — Position au moment de l'avertissement : (?)

Black-Diamond . 11 juillet 1889. 35 milles. . Idem.

Lily 6 août 1889... 66 milles Idem.

Ariel 30 juillet 1889. Averti par le Rush d'avoir à

quitter la mer de Behring.

ÉTATS-UNIS ET GRANDE-BRETAGNE

Kate 13 août 1889.. Averti par le Rush d'avoir à

quitter la mer de Behring.

Minnie 15 juillet 1889. 65 milles Rush.

Pathfinder 27 mars 1690. . Saisi dans la baie de Neah 1 . . . . Corwin.

Et att. que le gouvernement de Sa Majesté britannique a demandé à nous, arbitres susnommés, de décider sur lesdites questions de fait, telles qu'elles résultent de l'exposé susmentionné ; que l'agent et les conseils du gouvernement des Etats-Unis ont, en notre présence et s'adressant à nous, déclaré que ledit exposé des faits était confirmé par les dépositions des témoins, et qu'ils s'étaient mis d'accord avec l'agent et les conseils de Sa Majesté britannique pour s'en remettre à nous arbitres de dire et prononcer véritable, en tant que nous le jugerions à propos, ledit exposé des faits ;

Nous, arbitres susnommés, disons et prononçons à l'unanimité que lesdits faits, tels qu'ils se trouvent dans ledit exposé, sont véritables ;

Et att. que toutes et chacune des questions qui ont été examinées par le Tribunal ont été décidées à la majorité absolue des voix,

Nous, le baron de Courcel, lord Hannen, le juge Harlan, sir John Thompson, le sénateur Morgan, le marquis Visconti Venosta et M. Gregers Gram, étant entendu que les arbitres qui se sont trouvés en minorité sur certaines questions ne retirent pas leurs votes, déclarons que le présent acte contient la décision finale et la sentence écrite du Tribunal, conformément aux prescriptions du traité.

Fait en double à Paris, et signé par nous, le quininzième jour d'août de l'année 1893.

A la suite et comme complément de cette sentence, le tribunal d'arbitrage fit les déclarations suivantes « présentées aux gouvernements des États-Unis et de la Grande-Bretagne pour être prises en considération par ces gouvernements ».

I. — Les arbitres déclarent que les règlements communs tels qu'ils sont établis par le tribunal d'arbitrage, en vertu de l'article VII du traité du 29 février 1892, n'étant applicables que sur la haute mer, devront, dans leur pensée, être complétés par d'autres règlements applicables dans les limites de la souveraineté de chacune des deux puissances intéressées et qui devront être fixés par elles d'un commun accord.

1. La baie de Neah est située daus l'état de Washington, et le Pathfinder y a été saisi, du chef de délits commis par lui dans la mer de Behring l'année précédente. Ce bâtiment fut relâché deux jours plus tard.

DOCUMENTS

II. — Vu l'état critique auquel il paraît constant que la race des phoques à fourrure se trouve actuellement réduite par suite de circonstances incomplètement éclaircies, les arbitres croient devoir recommander aux deux gouvernements de se concerter en vue d'interdire toute destruction des phoques à fourrure, tant sur terre que sur mer, pendant une période de deux ou trois ans, ou d'une année au moins, sauf telles exceptions que les deux gouvernements pourraient trouver à propos d'admettre.

Si cette mesure donnait de bons résultats, elle pourrait être appliquée de nouveau, à certains intervalles , suivant les circonstances.

III. — Les arbitres déclarent en outre que, dans leur pensée, l'exécution des règlements établis par le tribunal d'arbitrage devra être assurée par un ensemble de stipulations et de mesures qu'il appartiendra aux deux puissances d'arrêter, et que le tribunal doit s'en remettre en conséquence à ces deux puissances pour rendre effectifs les règlements établis par lui.

Fait et signé à Paris, le 15 août 1893. — Alph. de Courcel, John M. Harlan, John T. Morgan.

J'approuve les déclarations I et III : Hannen.

J'approuve les déclarations I et III : Jno S. D. Thompson, Visconti Venosta, G. Gram L

FRANCE

Décret du 25 juillet 1893 relatif aux examens que doivent subir les élevés sages-femmes.

Journal officiel du 26 juillet 1893.

Art. 8. — Les sages-femmes reçues à l'étranger devront subir les examens prévus au présent décret.

Elles pourront obtenir dispense partielle ou totale de la scolarité.

1. Le texte officiel imprimé de la sentence, tant dans la version française que dans la version anglaise, doit comprendre, semble-t-il, une légère erreur; s'il était la reproduction exacte de la sentence, il se trouverait que la règle II n'aurait pas réuni la majorité des suffrages et n'aurait pas, par suite, de force obligatoire; il semble vraisemblable d'admettre, au contraire, que lord Hannen a donné son adhésion à cette deuxième déclaration.

FRANCE

V. suprà, p. 249, loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine, art. 3, 5 et 25.

DÉCRET DU 25 JUILLET 1893 RELATf F AUX EXAMENS QUE DOIVENT SUBIR LES ASPIRANTS AU DIPLÔME DE CHIRURGIEN-DENTISTE. Journal officiel du 26 juillet 1893.

Art. 5. — Les dentistes inscrits au rôle des patentes au 1er janvier 1892 peuvent postuler le diplôme de chirurgien-dentiste à la seule condition de subir les examens prévus par l'article 3 du présent décret.

Les dentistes de nationalité française , inscrits à ce rôle antérieurement au 1er janvier 1889, sont dispensés en outre du premier examen.

Les dentistes pourvus, antérieurement au 1er novembre 1893, d'un diplôme délivré par l'une des écoles d'enseignement dentaire existant en France à la date du présent décret, peuvent postuler le diplôme de chirurgien-dentiste à la seule condition de subir le deuxième examen.

Art. 6. — Les dentistes reçus à l'étranger et qui voudront exercer en France seront tenus de subir les examens prévus au présent décret.

Ils pourront obtenir dispense partielle ou totale de la scolarité, après avis du comité consultatif de l'enseignement public.

V. suprà, p. 249, loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine, art. 2 et 5.

Décret du 25 juillet 1893 relatif aux dispenses a accorder aux

MÉDECINS POURVUS d'un DIPLOME ÉTRANGER. Journal officiel du 26 juillet 1893.

Article 1er. — Les médecins pourvus d'un diplôme étranger qui postulent le grade de docteur en médecine peuvent obtenir dispense partielle ou totale des inscriptions et dispense partielle des examens exigés pour ce grade.

Art. 2. — La dispense d'examens ne peut en aucun cas porter sur plus de trois épreuves.

Art. 3. — Les dispenses sont accordées par le ministre de l'instruction publique après avis de la faculté compétente et du comité consultatif de l'enseignement public.

Art. 4. — Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

V. suprà, p. 249, loi du 30 novembre 1892, sur l'exercice de la médecine, art. 5.

DOCUMENTS

DÉCRET DU 21 NOVEMBRE 1893 RELATIF A LA LOI SUR l'eXERCICE DE LA MÉDECINE.

Journal officiel du 23 novembre 1893

Chapitre ier. — Des conditions dans lesquelles est conféré le titre d' expert-médecin devant les tribunaux.

Art. 1er. — Au commencement de chaque année judiciaire, et dans le mois qui suit la rentrée, les Cours d'appel, en chambre du conseil, le procureur général entendu, désignent, sur des listes de propositions des tribunaux de première instance du ressort, les docteurs en médecine à qui elles confèrent le titre d'expert devant les tribunaux.

Art. 2. — Les propositions du tribunal et les désignations de la Cour ne peuvent porter que sur les docteurs en médecine français, ayant au moins cinq ans d'exercice de la profession médicale et demeurant soit dans l'arrondissement, soit dans le ressort de la Cour d'appel.

Art. 3. — En dehors des cas prévns aux articles 13, 14, 235 et 268 du code d'instruction criminelle, les opérations d'expertise ne peuvent être confiées à un docteur en médecine qui n'aurait pas le titre d'expert. Toutefois, suivant les besoins particuliers de l'instruction de chaque affaire, les magistrats peuvent désigner un expert près un tribunal autre que celui auquel ils appartiennent.

En cas d'empêchement des médecins experts résidant dans l'arrondissement, et s'il y a urgence, les magistrats peuvent, par ordonnance motivée, commettre un docteur en médecine français de leur choix.

Les autres articles de ce décret qui fixent les honoraires, vacations, frais de transport et de séjour des experts médecins et qui contiennent certaines dispositions transitoires ne présentent aucun intérêt particulier au point de vue du droit international.

V. suprà, p. 249, le texte de la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine ; comp. particulièrement l'art. 14 de cette oi dont le décret du 21 novembre est la mise en œuvre.

DÉCRET DU 1er DÉCEMBRE 1893 MODIFIANT l'aRTICLE 4 DU DECRET DU 6 FÉVRIER 1880 CONCERNANT LA NÉGOCIATION EN FRANCE DES VALEURS ÉTRANGÈRES.

Journal officiel du 5 décembre 1893.

Art. 1er. — L'article 4 du décret du 6 février 1880 est modifié ainsi qu'il suit :

« Les actions admises à la cote ne peuvent être de moins de 25 fr. orsque le capital des entreprises n'excède pas 200.000 fr., ni de

FAITS ET INFORMATIONS

Belgique, du Danemark, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, de la Roumanie, de la moins de 100 fr. si le capital est supérieur à 200.000 fr. Elles doivent être libérées de 25 fr. lorsqu'elles sont inférieures à 100 fr., •et au moins jusqu'à concurrence du quart lorsqu'elles sont supérieures à 100 francs. »

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 1er décembre 1893. — Carnot. — Par le président de la République : — Le ministre des finances, — P. Peytral.

FRANCE ET DIVERS PAYS

Modification a la convention internationale du 20 mars 1883 pour la protection de la propriete industrielle * .

Journal officiel du 29 novembre 1893.

Il résulte d'une communication adressée, le 10 novembre 1893, par le conseil fédéral suisse aux Etats faisant partie de l'union pour la protection de la propriété industrielle, que le gouvernement portugais a ratifié les trois premiers protocoles adoptés par la conférence de Madrid, savoir :

1° Arrangement concernant la répression des fausses indications de provenance sur les marchandises, du 14 avril 1891 ;

2° Arrangement concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, du 14 avril 1891 ;

3° Protocole concernant la dotation du bureau international de l'union pour la protection de la propriété industrielle, du 15 avril 1891. (Voir le Journal officiel du 15 avril 1892.)

FAITS ET INFORMATIONS

Conférence de droit international privé de la Haye (12-27 septembre 1893). — Sous la présidence de M. le conseiller d'Etat Asser, les délégués de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la

1. V. sur les différents protocoles adoptés par la conférence de Madrid €lunet 1892, p. 1071, 1235; 1893, p. 649.

FAITS ET INFORMATIONS

Russie et de la Suisse se sont réunis en septembre 1893 en vue « de réglementer diverses matières du droit international privé ». Le programme soumis à leurs délibérations était très vaste, mais, sur les observations d'un des délégués français, M. Renault, il fut convenu que l'on n'aborderait pas le problème dans son ensemble ; la conférence restreignit son examen à certaines matières concrètes , offrant plus particulièrement un caractère d'intérêt pratique : des commissions furent donc nommées, et chacune d'elles s'occupa de l'une des questions laissées à l'ordre du jour de la conférence ; celle-ci fut ainsi amenée à voter un certain nombre de propositions qui, ainsi qu'on l'a expressément constaté, ne lient en aucune façon les gouvernements représentés.

Dans le courant de l'été de l'année 1894, une nouvelle conférence se réunira à la Haye pour arrêter définitivement le texte des règles qui ont été insérées dans le protocole que nous reproduisons, et pour aborder en même temps l'examen d'autres matières de droit international privé sur le choix desquelles les cabinets se seront préalablement mis d'accord. V. Actes de la conférence de la Haye chargée de réglementer diverses matières de droit international privé, La Haye, Imprimerie nationale, 1893.

Disposition concernant le mariage*.

Art. 1er. — Le droit de contracter mariage est réglé par la loi nationale de chacun des futurs époux, à moins que cette loi ne s'en rapporte, soit à la loi du domicile, soit à la loi du lieu de la célébration. En conséquence et sauf cette réserve, pour que le mariage puisse être célébré dans un pays autre que celui des deux époux ou de l'un d'eux, il faut que les futurs époux se trouvent dans les conditions prévues par leur loi nationale respective.

Art. 2. — La loi du lieu de la célébration peut interdire le mariage des étrangers, qui serait contraire à ses dispositions concernant les degrés de parenté ou d'alliance, pour lesquels il y a une prohibition absolue et la nécessité de la dissolution d'un mariage antérieur.

Art. 3. — Les étrangers doivent, pour se marier, établir que les conditions, nécessaires d'après leurs lois nationales pour contracte mariage, sont remplies.

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