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LE CAS DE LA DANSEUSE LOÏE FULLER DES FOLIES-BERGERES

bien connue de l'Opéra de Paris, aurait introduit, le 31 janvier 1893, devant le Tribunal civil de la Seine, une action en remboursement immédiat d'une somme de 250.000 fr., et une garantie, pour d'autres sommes d'argent à elle dues par l'ex-roi, sur les propriétés mobilières et immobilières que celui-ci posséderait en France. (Débats, 4 février 1893.)

Cette nouvelle a été démentie par les parties intéressées, le roi Milan et la danseuse Subra. Le premier poursuit même par les soins du Rechtsanwalt Hamburger, la Gazette de Frantfort en diffamation devant le tribunal de cette ville.

— Si la nouvelle s'était trouvée vraie, la compétence du Tribunal civil de la Seine n'eût pas été douteuse, pour le cas où Mlle Subra serait de nationalité française. Aux termes de l'art. 14 G. civil, elle aurait pu assigner l'ex-roi Milan en France et devant te Tribunal de son domicile.

En outre, l'ex-roi Milan n'eût pas trouvé, dans sa qualité passée de souverain de Serbie, un motif de décliner la juridiction civile. L'immunité accordée aux souverains sur ce point, ne profite qu'aux chefs d'Etat en exercice. (V. cependant, à l'égard d'un souverain détrôné et exilé, Paris 8 juillet 1870. Bull. Cour de Paris 1870-1871, p. 548.)

Brevet d'invention. — Dispositions mécaniques de couleurs.

— Brevets pris en France et à l'étranger. — Propriété industrielle ou propriété artistique. — Ballet.

Le cas de la danseuse Loïe Fuller des Folies-Bergères.

La danseuse Loïe Fuller des Folies-Bergères a su trouver d'harmonieuses combinaisons de couleur et de mouvement, que des affiches polychromes, apposées sur les murs de Paris, ont popularisées. Elle a pris en France et aux Etats-Unis des brevets pour les danses qu'elle a imaginées et qu'elle se propose d'exécuter.

Le journal le Temps est allé demander à Me Pouillet son avis sur cette question de brevets. L'opinion de notre éminent confrère est ainsi résumée par le journal dans son n° du 11 janvier 1893 :

« En règle générale , on peut prendre des brevets sur toute chose, sur le soleil si l'on veut, ou même sur le jeu de

CHRONIQUE

l'oie. Notre législation, très supérieure en cela à celle de l'Allemagne et des Etats-Unis, n'admet pas l'examen préalable de la chose brevetée. Une fois le brevet pris, les intéressés peuvent en discuter la valeur. Pour ce qui concerne Mlle Loïe Fuller donc, elle peut faire breveter tout ce que bon lui semblera. Il y a surtout, par le fait qu'elle tient dans ses mains des baguettes, une disposition mécanique qui est éminemment brevetable, il y a encore la disposition de l'éclairage qui se compose de plusieurs lumières convergentes, pour lesquelles elle peut également demander un brevet. Enfin, elle aurait pu déposer ses robes elles-mêmes et obtenir ainsi qu'elles ne fussent point imitées.

« Mais la loi relative aux brevets prévoit qu'on n'en peut prendre que pour une chose nouvelle et qui n'a reçu encore aucune publicité en France ou à l'étranger. Si donc Mlle Loïe Fuller n'a pris ses brevets que maintenant, alors que ses danses sont célèbres déjà en Amérique et en Angleterre, ils sont contestables et ses imitateurs sont fondés à réclamer l'exception de possession.

« En revanche, les lois françaises, qui garantissent la propriété artistique, suffisent pour que Mlle Loïe Fuller soit à l'abri de tout contrefacteur. Le ballet, par exemple, est la propriété indiscutable de celui qui l'a réglé. Mlle Loïe Fuller ne serait peut-être, en cas de procès, tenue qu'à prouver que chacun de ses mouvements a été calculé par elle, de façon à produire telle impression, ce qui constitue, à défaut d'un dépôt régulier, impossible en matière de chorégraphie, tous les caractères de la propriété artistique. »

— A ces observations, il convient d'ajouter les renseignements suivants : Les Etats-Unis ont adhéré depuis le 18 mars 1887 (v. Glunet 1887, p. 249) à la Convention de Berne de 1883 pour la protection de la propriété industrielle (v. texte de la convention, Clunet 1884, p. 652). Or, d'après l'art. 4 de cette Convention, celui qui a demandé un brevet d'invention, dans l'un des Etats contractants, jouit d'un délai de priorité de 6 ou de 7 mois, suivant les circonstancse, pour se faire breveter dans un autre Etat concordataire. V. Paris 11 avril 1892, Clunet 1892, p. 889 et la note.

Il a été jugé plusieurs fois qu'un ballet-pantomime constitue une œuvre susceptible d'un droit privatif (Trib. comm. Rouen, 12 nov. 1873; Paul c. Loissel D. 75, 5.364), et cela malgré

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une priorité de représentation à l'étranger, dans un pays qui n'a pas de convention diplomatique avec la France. Trib. civ. Seine, 11 juillet 1862. Perrot c. Petitpas. Ann. Pat. 63,

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73. — Crimes et délits. — Etrangers. — Loi du 26 mars 1891 dite loi Bérenger. — Applicabilité — Conditions. — Difficultés de nature internationale.

/. La loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation et V aggravation des peines, dite loi Bérenger, est-elle applicable aux étrangers.

IL Quelles sont les particularités que l'application de cette loi peut offrir dans les conflits de nature internationale.

I. Le 26 mai 1884, M. le sénateur Bérenger a déposé une proposition qui est devenue la loi du 26 mars 1891 . L'objet de celle-ci est double.

Elle organise, d'une part, dans ses premiers articles, pour certains cas déterminés, un système de suspension delà peine; en cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, elle permet aux cours et aux tribunaux d'ordonner, par le même jugement et par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, « si l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure à la prison pour crime et délit de droit commun; » dans le cas où les juges ont ainsi accordé un sursis au condamné,- la condamnation est comme non avenue si, pendant le délai de cinq ans, à dater du jugement ou de l'arrêt, le coupable n'encourt aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun.

Son article 5, qui modifie les articles 57 et 58 du Code pénal, règle, d'autre part, d'après des principes nouveaux, la récidive de délit à délit; elle substitue, à la récidive générale, la récidive spéciale.

Cette loi, dans l'une et l'autre de ses parties, constitue évidemment une loi de police et de sûreté ; elle est donc, de ce chef, applicable aux étrangers dans chacune de ses dispositions; l'art. 3 du Code civil est formel en ce sens. Aussi, la plupart des commentateurs de la loi de 1891 se sont-ils abstenus de poser la question, et

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tous ceux qui se sont occupés de ce point se sont prononcés pour l'application aux étrangers de la loi nouvelle, sans paraître soupçonner qu'il puisse y avoir difficulté.

Locard, commentaire de la loi du 26 mars 1891 (loi Bérenger) n. 11 ; Julien Brégeault, commentaire de la loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation et l'aggravation des peines, p. 27; De Forcrond, Journal du ministère public et du droit criminel 1892, p. 63 K Treppoz, Tribunal supérieur de la principauté de Monaco, audience solennelle de rentrée du 18 octobre 1892, la loi Bérenger, p. 40 et s., Gazette des tribunaux, 22 octobre.

Toutefois, on doit reconnaître que les tribunaux seront peu portés à accorder à certains étrangers le bénéfice de la loi Bérenger ; il serait, en effet, contraire à l'esprit même qui a inspiré le vote de cette loi d'en faire profiter des étrangers qui ne seraient que de passage en France ou qui, sans attache à notre pays, pourraient disparaître du jour au lendemain ; il est de bonne administration de n'accorder crédit qu'aux personnes que l'on considère comme solvables. V. Treppoz, loc. cit.

Ce n'est là d'ailleurs qu'une observation de pur fait ; malgré son exactitude relative, il n'en est pas moins vrai que la loi Bérenger est une loi de police et de sûreté ; elle doit donc pouvoir être invoquée par les étrangers qui, le cas échéant, sont exposés à s'en voir appliquer les dernières dispositions. Cette loi, dans sa première partie, suspend, il est vrai, l'exécution des peines prononcées contre ceux que l'on a appelés, dans la discussion, des condamnés primaires et, tout d'abord, elle peut paraître une loi de faveur pour les coupables dignes d'égards ; tel est bien l'un de ses caractères, mais, d'autres motifs ont aussi inspiré le législateur : on a voulu, dans l'intérêt de la société même, qu'un condamné, paraissant offrir certaines garanties, ne soit pas envoyé dans les prisons et n'achève pas de s'y pervertir ; quelle que soit la nationalité du prévenu, la société doit avoir un égal souci de favoriser son retour vers le bien ; les tribunaux ne doivent donc pas pouvoir refuser le bénéfice de la loi Bérenger aux étrangers, par cela seul qu'ils sont étrangers.

Ce que nous venons de dire fait présumer quel est notre senti-

1. Cet auteur fait remarquer, à juste raison, que l'étranger, admis à bénéficier d'un sursis, ne pourrait s'autoriser de cette circonstance pour prétendre se soustraire à la législation spéciale à laquelle les étrangers sont soumis ; même si le sursis avait été accordé pour intraction à un arrêté d'expulsion, l'étranger pourrait être reconduit â la frontière.

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ment à l'égard d'une critique dirigée contre la loi de 1891 ; tout en la déclarant applicable aux étrangers, on a regretté qu'on n'en eût pas subordonné à une condition de réciprocité l'extension aux étrangers; ceux-ci n'auraient dû être admis à jouir des avantages du nouveau texte que lorsqu'uu traité ou une loi assureraient, dans leur pays d'origine, des avantages semblables à nos nationaux. Julien Brégeault, loc. cit. Une pareille opinion doit être écartée par cela seul que la suspension de l'exécution des peines a été établie dans l'intérêt commun des condamnés et de la société. Comp. Répert. gén. du dr. français. V° Casier judiciaire , n°9 17 et

II. La loi du 26 mars 1891 peut encore soulever d'autres difficultés de droit international. C'est ainsi que l'on peut se demander si une précédente condamnation, prononcée à l'étranger, est, d'une part, un obstacle absolu pour que l'exécution d'une autre peine, ultérieurement encourue en France, soit suspendue et si, d'autre part, elle peut constituer le premier élément de la récidive dont s'occupe l'article 5 de cette loi. La question ne saurait faire doute Y. Locard, n° 231 ; au regard de la loi française, les condamnations prononcées sont en droit à considérer comme n'existant pas (Comp. Leloir, étude sur le nouveau Code pénal du canton de Neuchâtel, Bull. soc. lég. comp. 1892, p. 543); c'est ce que la jurisprudence et la doctrine françaises décidaient déjà, sous l'empire des anciens art. 57 et 58 C. Pén., en matière de récidive. V. Clunet 1876, p. 184 ; 1878, p. 490. Garraud, t. 1™, no 189 ; Faustin-Hélie, t. 1", n. 148 ; Villey, précis de droit criminel, 3e édit., p. 526 ; Renault, Rev. crit. 1881, p. 467. V. Trib. Empire Allemand, 7 juillet 1890, Clunet, 1891, p. 981.

Dans le même ordre d'idées, il est permis de relever un arrêt de Nancy du 11 avril 1889 (Clunet 1889, p. 663), d'après lequel la rélégation, organisée par la loi du 27 mai 1884, ne peut être prononcée que comme conséquence de condamnations antérieures émanant de juridiction française.

L'individu, déjà condamné à l'étranger, est, en droit pur, à considérer en France comme un condamné primaire ; il peut obtenir

1. La loi belge du 31 mai 1888 (Ann. lég. étr. 1889, p. 598) organise, dans son article 9, le système des condamnations conditionnelles; son texte se rapproche de celui de la loi française; le tribunal de Bruges a, le 21 juin 1888, décidé, dans une affaire Conrad Z., qu'une condamnation prononcée à l'étranger ne faisait pas obstacle à ce qu'un sursis fût accordé en Belgique (Pasicr, 1889, 3, 45.)

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un sursis pour l'exécution de la condamnation en France ; un nouveau délit, commis en France, ne le place pas en état de récidive.

Toutefois, pour ce qui est des mesures relatives à la suspension de la peine, les tribunaux pourraient, en vue d'en refuser le bénéfice à un Français ou à un étranger, s'appuyer, en fait, sur ce qu'il a déjà été précédemment condamné à l'étranger ; cette circonstance peut être, en effet, de telle nature que, dans l'intérêt de la répression pénale et de la sûreté publique, une exécution effective de la peine soit nécessaire.

A ce sujet, il y a lieu de faire observer que, parfois, nos tribunaux pourront, par l'extrait du casier judiciaire qui leur sera fourni, avoir lapreuve authentique qu'un Français a déjà été condamné à l'étranger. On sait, en effet, qu'en vertu d'accords particuliers, la France reçoit, sous condition de réciprocité, de l'Autriche, du Grand duché de Bade, de la Bavière, de la Belgique, de l'Italie, de l'Alsace-Lorraine, du Grand-Duché de Luxembourg et de la Suisse, un relevé des condamnations prononcées contre des Français dans chacun de ces pays. (Cire. Chancellerie, 30 décembre 1873, 5 mai 1877, 3 décembre 1877, 30 novembre 1878, 4 décembre 1879, 20 décembre 1880, 7 décembre 1881, Rép. gén. alphab. dr. Franc. V° Casier judiciaire, n° 367 et s.).

Quoi qu'il en soit, il est bien certain qu'une condamnation prononcée en France rentre dans la prévision de la loi de 1891, alors même qu'elle est intervenue à l'occasion d'un délit commis à l'étranger. Locard, n° 46.

On doit aussi admettre qu'un individu, auquel un sursis a été accordé, ne pourrait être réclamé par la France, à un pays étranger, en vertu d'un traité d'extradition; cette mesure serait alors, en effet, purement vexatoire, puisque le Gouvernement français, à supposer que l'extradition soit obtenue, ne pourrait qu'ordonner la mise en liberté du condamné , Locard , n° 84 ; il n'en serait différemment que si le sursis avait été prononcé par un jugement par défaut non encore définitif. Locard, loc. cit.

En tous cas, l'extradition pourrait évidemment être réclamée si, dans les cinq ans de sa première condamnation en France, un individu, fixé à l'étranger, encourait en France une nouvelle condamnation ; il peut être délicat de préciser quelles pièces devraient alors être fournies ; voici ce que pense à ce sujet l'un des commentateurs les plus autorisés de la loi de 1891 :

« Je crois, dit M. Locard, qu'une expédition pure et simple de l'arrêt ou du jugement de sursis ne suffirait pas pour appuyer la

demande. D'après la plupart des traités, le document exigé est un mandat d'arrêt ou une pièce ayant même force. Or, le jugement qui ordonne expressément que la peine ne sera pas subie, n'a évidemment pas la force d'un mandat d'arrêt. Ce jugement devrait donc être accompagné d'une expédition de la condamnation révocatoire du sursis, ou contenir tout au moins une mention expresse et suffisamment explicite de cette condamnation; il importerait peu, ajoute l'auteur, que la deuxième condamnation fût prononcée pour des faits non prévus, ou même exclus expressément par les traités. Dans ce cas, en effet, l'expédition du deuxième jugement n'aurait d'autre but que de donner, en quelque sorte, force exécutoire au premier. On pourrait d'ailleurs, pour éviter toute difficulté, expliquer cette situation dans la demande d'extradition, en s'engageant à ne pas faire subir la peine prononcée par le deuxième jugement. » n° 114.

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BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE

EN MATIÈRE DE DROIT INTERNATIONAL

Assurances maritimes. — Etranger. — Contrat passé en France. — Loi française applicable. — Art. 435 et 436 C. comm.

Tribunal de commerce de la Seine, 1er octobre 1892. — Prés. M. Soufflot. — Casso c# Meyer, ès quai, de directeur de la Compagnie générale de transports internationaux, Gaut ès quai, de liquidateur de cette société, Comité des Assurances maritimes et The Underwriting andagency association limited of London. — Agréés pl. M" Richardière, Lignereux, Sabatier, Fleuret; avocat M* Delarue.

1. Les prescriptions du Code de commerce français sont applicables aux assurances de transport conclues entre étrangers , en France et sous l'empire de la loi française.

2. En ce cas, le propriétaire des objets transportés est déchu de tous droits contre la compagnie d'assurances s'il a négligé de se conformer, en temps voulu, aux dispositions des articles 435 et 436 C. comm. —

« Le Tribunal : Sur 3.000 francs, valeur des objets perdus:

En ce qui touche Gaut : — Att. qu'il est assigné en sa qualité de

liquidateur de la Société Alf. Meyer et Cie ; — Qu'il déclare s'en rapporter à justice ; qu'il échet de lui en donner acte ; — En ce qui touche Meyer ès qualités: — Att. qu'il est établi qu'en août 1889 la Société Meyer et Cie, dont Meyer était directeur, s'est chargée de transporter de Paris à Odessa un mobilier complet appartenant au demandeur et contenu dans 35 caisses numérotées de 1 à 35 ; — Qu'à l'arrivée à Odessa, il a été constaté que six caisses portaient extérieurement des traces d'effraction et que, notamment, divers objets de bijouterie d'argent, d'une valeur de 3.000 francs, contenus dans la caisse n° 34, avaient disparu ; — Qu'en sa qualité de commissionnaire de transport, Meyer est responsable de la remise en bon état des colis dont il a pris charge et des avaries ou pertes survenues au cours du transport qu'il a accepté d'effectuer ; — Qu'il y a donc lieu de l'obliger ès qualités qu'il a prises en la cause, conjointement et solidairement avec Gaut, liquidateur, Meyer et Cie, au remboursement de la somme de 3.000 francs montant vérifié des marchandises disparues; — Sur 20.000 francs dommages et intérêts: — Att. que tant par la privation des objets qui lui ont été soustraits que par les nombreuses démarches qu'il a faites en vue de rentrer en leur possession, Casso a éprouvé un préjudice dont réparation lui est due et que ce Tribunal fixe, à l'aide de ses éléments d'appréciation, à la somme de 200 francs, au paiement de laquelle il y a lieu d'obliger Meyer ès qualités et Gaut ès qualités sous la même solidarité ; — En ce qui touche « The Underwriting Company » et le Comité des Assurances maritimes : — Sur la fin de non recevoir tirée de l'application des articles 435 et 436 C. corn., opposée par la Compagnie défenderesse : — Att. que Casso soutient que lesdits articles ne lui seraient pas opposables ; — Qu'en effet, il est sujet russe, et que la Compagnie transportateur est belge et t que le contrat aurait été passé à Anvers; — Que, dès lors, il ne serait nullement tenu de se conformer aux prescriptions de la loi française, alors surtout que les faits litigieux se sont passés dans un port étranger; — Qu'en admettant même que ces articles 435 et 436 fussent applicables, le capitaine du navire, John P. Bert et lui auraient fait auprès des autorités russes et de la douane toutes les formalités prévues par lesdits articles, pour sauvegarder ses droits ; — Mais, att. que les pièces versées aux débats établissent que les conventions intervenues entre Casso et la Compagnie défenderesse pour l'assurance du transport dont Meyer et Cie avaient été chargés, ont été conclues à Paris et sous l'empire de la loi française ; — Que par suite les prescriptions du Code de

commerce français sont applicables en l'espèce ; — Et att. qu'aux termes des articles 435 et 436 C. com., non seulement sont non recevables toutes actions contre les assureurs pour tous dommages arrivés à la marchandise si elle a été reçue sans protestation, mais aussi sont également nulles les protestations et réclamations si elles ne sont faites et signalées dans les vingt-quatre heures, et si, dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice ; — Qu'il est établi que Casso a reçu les trentecinq caisses dont s'agit, à la date du 29 octobre 1889; — Qu'en admettant qu'il ait protesté contre les avaries extérieures et signifié lesdites protestations dans le délai stipulé aux articles qui précèdent, ce qui n'est même pas établi, il est constant qu'il n'a introduit son action en justice contre les assureurs que le 5 janvier 1892 ;

— Que, dans l'espèce, en ajoutant à ce délai d'un mois un délai supplémentaire de deux mois à raison des distances, c'est au plus tard en janvier 1890 que Casso aurait dû introduire sa demande ;

— Que, par suite, aux termes des articles précités, son action intentée seulement en janvier 1892 doit être déclarée non recevable ;

— Par ces motifs, : — Donne acte à Gaut ès qualités de ce qu'il déclare s'en rapporter à justice ; — Condamne Alf. Meyer et Gaut, ès qualités qu'ils sont assignés conjointement et solidairement à payer à Casso : 1° 3.000 francs montant des marchandises soustraites avec les intérêts de droit ; 2° 200 francs à titre de dommagesintérêts ; — Et les condamne aux dépens de cette partie de la demande; — Déclare Casso non recevable en sa demande contre la Compagnie d'assurances « The Underwriting and agency association Limited of London », et les directeur et administrateurs du Comité des Assurances maritimes ; — L'en déboute ; — Et condamne Casso aux dépens de cette partie de la demande. »

Note. — 1. La formule adoptée par les juges consulaires n'est pas d'une clarté parfaite ; il est difficile de savoir pour quel motif précis ils ont déclaré applicables à l'espèce les dispositions des lois françaises ; il semble bien que leur décision s'appuie sur ce que, d'après les documents fournis, les parties avaient eu l'intention de soumettre la convention de transport aux dispositions des lois françaises; s'il en ost ainsi, la solution par eux admise doit être approuvée, mais, en ce cas, on peut s'étonner qu'ils aient cru nécessaire de relever cette circonstance que le contrat avait été conclu en France; aussi, peut-on croire que leur véritable pensée n'a peut-être pas été celle qui vient d'être indiquée et que, pour eux, l'application des lois françaises devait s'induire de ce seul fait que le contrat, ayant été consenti en France, il se trouvait par là même soumis à l'empire des lois françaises. V. Paris 6 août 1884, Clunet 1885, p. 73. S'il en est ainsi, on peut dire que le jugement du tribunal de la Seine ne tient pas un compte suffisant de la volonté des parties qui, passant un contrat

en France, sont libres d'en déterminer les effets par telle ou telle législation, sous réserve d'ailleurs des règles d'ordre public.

2. Une loi du 24 mars 1891 a modifié le texte des art. 435 et 436 du Gode de commerce. (Glunet 1891, p. 316, p. 1171.)

Assurances maritimes. — Police de Londres. — Hypothèques maritimes grevant le navire. — Non déclaration. — Validité de r assurance souscrite .

Tribunal de commerce de la Seine, 28 août 1890. — Prés. M. Droin. — John J. Jacobs et C'« c. le Lloyd Andalous et le Lloyd Néerlandais — Agréés Mes Houyvet et Fleuret ; avocat Me Delarue.

Lorsque, dans une police d'assurance maritime contractée en France, il a été stipulé que l'assurance était faite aux conditions générales de l'imprimé de la police de Londres et à celles particulières y inscrites, les Compagnies françaises d'assurances ne peuvent se soustraire à l'obligation de payer l'indemnité en s'appuyant sur ce que les assurés auraient négligé de leur faire connaître les hypothèques maritimes qui grevaient l'intérêt assuré; il importe peu que cette nécessité d'une pareille déclaration soit communément inscrite dans les polices françaises. —

« Le Tribunal : — Att. que, suivant police n° 125.319, en date à Paris, du 29 novembre 1888, suivie de deux avenants des 1er et 10 décembre suivant, les Compagnies défenderesses ont assuré à John J. Jacobs et Cie, agissant pour compte de qui il appartiendra, le navire anglais Augusta, pour le voyage de Middlesbro à Imbituba, avec faculté d'escales; — Que cette assurance, qui portait sur les corps, quille, agrès, apparaux, victuailles, avances à l'équipage, etc., etc., était consentie aux conditions générales de l'imprimé de la police de Londres et k celles particulières inscrites à la police susvisée ; — Que les risques assurés étaient couverts à concurrence de 7.500 francs par chacune des Compagnies défenderesses, étant indiqué qu'ils représentaient une somme de 62.500 francs; — Que le navire Augusta a été condamné à Imbituba le 16 mars 1889, et que le délaissement en a été signifié aux assureurs dans les délais légaux; — Att. que, pour résister à l'action introduite contre elles, les Compagnies défenderesses soutiennent qu'elles ne peuvent être tenues envers les demandeurs : — 1° Parce que l'innavigabilité de Y Augusta n'a pas eu pour cause les fortunes de mer à la charge des assureurs , mais uniquement le mauvais état du navire ; — 2° Parce que les demandeurs ont commis une réticence en ne révélant pas, lors de la signature du contrat d'assurances, les

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charges qui pesaient sur le navire et qui rendaient les risques plus périlleux; — Qu'elles opposent, en outre et subsidiairement, que si, par impossible, elles étaient reconnues comme tenues envers les demandeurs , d'autres polices contractées par ceux-ci tant à Londres qu'à Goltembourg, antérieurement à la leur, couvraient les risques à concurrence de 50.000 francs ; — Qu'elles ne pourraient donc, en toute éventualité, être obligées que pour la différence entre 50.000 francs et 62.500 francs, soit pour 12.500 francs;

— Sur le premier moyen : — Att. que les Compagnies défenderesses articulent qu'il est de principe que les assurés doivent aux assureurs un navire qui soit en état de supporter les fatigues qui sont la condition ordinaire et normale de toute navigation maritime, eu égard à la nature du voyage assuré ; — Que Y Augusta ne se trouvait point dans ce cas ; qu'il ressortirait, en effet, du rapport du capitaine, que dans sa traversée de Middlesbro à Imbituba, ce bâtiment n'a eu à subir aucun de ces assauts extraordinaires et extrêmes qui constituent la fortune de mer, par ce motif qu'ils dépassent la mesure de la résistance que tout navire en bon état doit présenter ; que la preuve de l'état défectueux du navire ressortirait d'ailleurs d'une façon évidente d'un certificat de visite en date du 16 novembre 1889, constatant que Y Augusta est resté pendant plusieurs années sans naviguer, et que les tôles de ses bordages étaient oxydées au point qu'il s'était formé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, une croûte importante de rouille que l'on a dû enlever ; que cette décomposition constatée sur les plaques s'était produite également sur les rivets qui relient les plaques entre elles et à la membrure, d'où une dislocation qui devait fatalement laisser passage à l'eau au moindre mauvais temps ; — Que vainement les demandeurs apporteraient un certificat de visite favorable du Bureau Veritas ; — Que ledit certificat ne constituerait, en effet, qu'une présomption détruite par l'évidence même des faits ;

— Mais att. que des documents soumis il appert que Y Augusta, visité une première fois par un sieur William King, inspecteur maritime, le 12 septembre 1888, a été reconnu en bon état en égard à son âge ; que s'il était un peu rongé par le décroûtage et avait besoin d'être cimenté pour devenir lisse, à l'intérieur, le bordage, les rivets, les poutres, la membrure et le revêtement étaient en parfait état ; que du certificat délivré le 16 novembre 1889 par un sieur James West, propriétaire de la cale sèche du Globe, réparateur de navires et inspecteur, il ressort que pendant tout le temps que Y Augusta a été confié à ses soins il « l'a maintenu en état con-

venable, soit dans son chantier, soit à flot, en ayant soin d'exécuter toutes les recommandations faites par les inspecteurs de classification pendant leurs différentes inspections périodiques » ; qu'après la vente dudit bâtiment aux demandeurs «|un examen minutieux » en fut fait à nouveau tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ; — Que les fermes furent mises à nu en décroûtant et enlevant toute la rouille et en exerçant une surveillance spéciale aux extrémités du bâtiment et en faisant faire toutes les réparations jugées nécessaires pendant cette opération ; — Que le bordereau des dépenses faites est versé aux débats ; — Que les bordages furent forés par ordre des inspecteurs, afin de s'assurer de leur état, et trouvés satisfaisants;

— Que le navire a été inspecté par les officiers de la Chambre de commerce et qu'il a pleinement satisfait à leurs exigences ; — Qu'enfin en quittant le port de Londres, c'était un navire solide et en bon état, bien réparé et parfaitement en état de tenir la mer ; » — Att. , d'autre part, que d'un certificat délivré par le bureau Veritas, sous le numéro 24564, en date du 7 novembre 1888, il ressort que Y Augusta visité par cette Société, en novembre 1888, a été reconnu en bon état de navigabilité, et propre au transport de toutes espèces de marchandises ; qu'en suite de cette visite la cote favorable 3/3 A. II, deuxième division, lui a été accordée ; — Att. enfin, que du rapport de mer du capitaine, il ressort que le navire qui avait mis à la voile, le 8 décembre 1888, a été, dès le 15 suivant, assailli par une grosse mer qui le fatiguait beaucoup ; qu'une pièce de pont placée en fond de cale et faisant partie de la cargaison, cognait violemment contre le flanc du bateau et n'a pu être retirée ; que la mer a continué à être grosse les 16 et 17 ; que le 19, une pièce de la plaque de cloison à l'avant par tribord fut arrachée par un coup de mer ; que l'état de la mer s'est maintenu ainsi jusqu'au 24 décembre, jour où elle devint seulement plus calme ; — Att. qu'il n'est que vraisemblable de croire que Y Augusta, pendant la tourmente qui l'a assailli, du 15 au 24 décembre, a pu éprouver une dislocation et des avaries telles que son état constaté à Imbituba l'a révélé ; qu'en réalité, les Compagnies défenderesses n'apportent aux débats, ainsi qu'il leur incombe, aucun élément de preuve de nature à détruire les présomptions de navigabilité, découlant des certificats de visite ci-dessus analysés ; que le premier moyen relevé par les dites Compagnies ne saurait donc être retenu , et que, par suite, il convient de le rejeter ; — Sur le deuxième moyen :

— Att. qu'il n'est point contesté par les demandeurs qu'ils possédaient sur Y Augusta un droit de mortgage (hypothèque), lequel

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n'a point été porté à la connaissance des assureurs ; — Att. que les Compagnies défenderesses font plaider que le fait de ne point leur avoir révélé cette situation au moment de la signature du contrat, constitue à leur égard la réticence prévue à l'article 348 du Code de commerce ; — Qu'en effet cette situation diminuerait pour eux l'opinion du risque, au point que, s'ils l'eussent connue, ils n'eussent point assuré le navire ; — Que cela est si vrai, qu'il est imprimé au corps de leurs polices : « Toute hypothèque maritime grevant l'intérêt assuré au moment de la signature de la police doit être déclarée dans ledit contrat, sous peine de nullité de l'assurance; » — Que si, à la vérité, la police de Londres ne renferme pas la même stipulation, la police qui sert de base à la demande ayant été souscrite en France, fait que l'assuré est soumis néanmoins à toutes les lois françaises, pourvu que, comme dans l'espèce, il n'y soit pas dérogé par la police de Londres ; — Mais att. que le contrat qui lie les parties est formel ; — Qu'il stipule que l'assurance est faite « aux conditions générales de l'imprimé de la police de Londres et à celles particulières y inscrites » ; — Qu'aucune condition particulière, relative à l'obligation de déclarer tout mortgage n'a été inscrite à la police du 29 novembre 1888 ; — Que la situation des parties se trouve donc, quant à ce, expressément réglée par les seules conditions générales de l'imprimé de la police de Londres en dehors de toutes dispositions de la loi française ; — Et att., ainsi qu'il vient d'être expliqué, que la police de Londres ne fait point à l'assuré l'obligation de révéler le ou les mortgagcs existant sur le navire au moment de la signature du contrat; — Qu'il n'est même point argué aux débats que la jurisprudence anglaise ait consacré cette obligation ; — Que les assureurs, dont la compétence en la matière est hors de doute, connaissaient pertinemment cette situation et qu'ils l'ont librement acceptée; — Qu'il faut donc reconnaître que, dans la circonstance, John J. Jacobs et Cie n'étaient point tenus à la déclaration, du défaut de laquelle les assureurs entendent tirer grief, et que, par suite, ils n'ont point commis la réticence reprochée; — Que le deuxième moyen opposé doit donc être également écouté ; — Sur les conclusions subsidiaires : — Att. que les Compagnies défenderesses ne font point, quant à présent, la preuve que les polices de Londres et Gottembourg, Gottembourg surtout, celle-ci étant seule, en réalité, arguée d'antériorité, soient antérieures à la leur; — Que les conclusions par elles formulées, manquant de base, ne sauraient donc, quant à présent, être utilement examinées ; — Par ces motifs : — Dit bon

et valable le délaissement dont s'agit; — Condamne les sociétés Le Lloyd Andalou et Le Lloyd Néerlandais à payer chacune à John J. Jacobs et Cie la somme de 7.500 francs, avec intérêts de droit; — Le6 condamne en outre chacune à la moitié des dépens. »

Avaries. — Capitaine de navire étranger. — Rapport de mer devant le consul de sa nation. — Effet en France.

Tribunal de commerce de Nantes, 28 novembre 1891. — Prés. M. Benoit. — Bugge c. Ange Bossard et fils. — Pl. M" Aignan et Palvadeau.

1. Les capitaines des navires étrangers ne sont pas tenus de se soumettre aux obligations imposées par les articles 242, 243 et 247 du Code de commerce aux capitaines des navires français.

2. Par suite, les rapports de mer régulièrement faits par eux devant le consul de leur nation peuvent être produits devant les tribunaux français contre des Français, et doivent obtenir le même effet, la même force probante, que s'ils avaient été faits devant un officier français. —

« Le Tribunal : — Att. que Ange Bossard et fils prétendent que les experts se sont à tort appuyés sur le rapport de mer du capitaine du vapeur Constance pour refuser de mettre à sa charge les avaries occasionnées par l'incendie, ce document, à l'aide duquel Bugge cherche à établir le cas de force majeure auquel l'avarie doit être attribuée, n'ayant pas été établi dans les conditions voulues par la loi et ne pouvant avoir, en conséquence, aucune valeur légale ; — Mais att. qu'il est de jurisprudence constante que les capitaines des navires étrangers ne sont pas tenus de se soumettre aux obligations imposées, par les art. 242, 243 et 247 du Code de commerce, aux capitaines des navires français, les dispositions de ces articles n'étant pas applicables aux capitaines étrangers ; que le rapport de mer, régulièrement fait par eux devant le consul de leur nation, peut être produit devant les Tribunaux français contre des Français, et doit obtenir le même effet, la même force probante, que s'il avait été fait devant un officier public français, que ce moyen d'Ange Bossard et fils doit, par suite, être écarté; — Att., d'autre part, que les experts, après avoir établi qu'aucune faute ni aucune négligence ne sauraient être relevées contre le capitaine Bugge, qui a pris toutes les mesures utiles pour sauver son navire et la cargaison, déclarent nettement que l'incendie qui a occasionné les avaries ne peut être attribué à un vice d'arrimage; que, si du rapport du capitaine de l'amirauté Cligny et de l'examen minutieux

auquel ce dernier s'est livré, il semble démontré que l'incendie a été causé par le frottement continu de madriers ou de planches contre un montant en bois d'une prise d'eau desséché par la chaleur de la machine, ce fait ne saurait être imputable à faute, au capitaine Bugge, un chargement, quelque bien arrimé qu'il soit au moment de l'embarquement, prenant toujours du jeu à la mer et des frottements se produisant toujours plus ou moins forts suivant la violence des coups de roulis ou de tangage; que l'incendie ne peut dès lors être considéré que comme le résultat d'un cas fortuit ou de force majeure, et que le capitaine Bugge n'est à aucun point de vue responsable des dommages occasionnés. »

Note. — 1-2. Ces solutions peuvent être considérées comme définitivement acquises ; V. à ce sujet, Naples, 7 mai 1887, Clunet 1888, p. 147 et la note de M. Chrétien; adde, Desjardins, t. 4, p. 374; Cass.,23 novembre 1847, J. Mars 1847, 2, 145; Cass., 26 février 1851, J. Mars 1851, 2, 17.

Brevet d'invention. — Objets contrefaits. — Transit. — Absence de contrefaçon.

Tribunal civil de Lyon (2e ch.), 10 mai 1892. — Prés. M. Condomine. — Martins c. Société lyonnaise et Lotz (Le Rouge Congo).

Le simple transit par la France de marchandises fabriquées dans un pays où elles ne sont pas brevetées et destinées à un autre pays où elles ne sont pas non plus brevetées ne constitue pas une contrefaçon. —

« Le Tribunal : — Sur le premier grief relatif au Rouge Congo : — Att. qu'il soulève seulement une question de droit sur laquelle le Tribunal peut, dès à présent, se prononcer ; — Att. qu'en effet, il est constant en fait que la marchandise saisie à la gare de Cerbère avait été expédiée directement de Suisse en Espagne, et ne devait que traverserla France sans s'y arrêter; — Att. que le Rouge Congo n'est breveté ni en Suisse ni en Espagne ; — Att. que, dans ces conditions, il y a lieu uniquement de rechercher si le simple transit parla France peut constituer une contrefaçon ; — Att. que la solution de cette question paraît certaine, malgré quelques avis contraires, rares'et d'ailleurs peu motivés ; que ni le texte, ni l'esprit de la loi de 1844 n'ont visé le transit ; qu'en ce qui concerne le texte de l'article 41, il n'a trait qu'à l'introduction, c'est à dire à l'importation de la marchandise en France ; que, grammaticalement, l'introduction ou l'importation donnent à penser que la marchandise doit rester dans le lieu où elle est entrée ; qu'en ce qui touche

à l'esprit de la loi, il convient de relever et de grouper les considérations suivantes : 1° l'intérêt de la France serait compromis, sans profit pour le breveté, si le transport des marchandises par les voies françaises était interdit, quand ces marchandises ne doivent que passer sur le sol français, et quand surtout, comme dans l'espèce, elles vont d'un pays libre à un pays libre, ce qui ne permet même pas de dire que le transit a facilité les moyens de commettre un délit hors de France ; — 2° la marchandise voyageant en transit est en principe, et notamment au point de vue de la douane, assimilée à la marchandise voyageant en dehors des frontières; — 3° ce serait étendre le brevet que de le protéger au seul passage de la marchandise en France dans les relations de deux pays (Suisse et Espagne, dans l'espèce) où il n'existe pas ;

— 4° il ne saurait être allégué de mensonge et de danger de fraude dans les circonstances de la cause, et l'on ne peut raisonnablement frapper le transit quand il est sincère, en prévision d'un transit imaginaire et frauduleux qui ne serait plus un transit, mais une véritable introduction ; 5° la loi de 1844 a voulu protéger les brevets, mais il ne saurait être question de contrefaçon, ni directement ni par complicité, sans une atteinte portée aux droits du breveté ; or, le simple transit pour aller d'un pays libre à un pays libre ne porte, ni de près ni de loin, aucune atteinte à ces droits;

— Att. que, de l'ensemble de ces motifs, il ressort que le premier grief soulevé par Martin contre la manufacture lyonnaise et contre Lotz n'est pas fondé ; — Sur la demande à fin du dommages-intérêts formée par la manufacture lyonnaise: — Att. que la saisie pratiquée à la gare de Cerbère a été faite à la requête de l'administration des douanes ; que Martins a été seulement autorisé à faire décrire le colis saisi et à prélever deux échantillons des matières colorantes qu'il contenait ; que pour tous dommages, il suffit de le condamner aux entiers dépens de la procédure spécialement relative au Rouge Congo ; — Par ces motifs : — Sur le premier grief, relatif au Rouge Congo : — Déclare Martins mal fondé dans sa demande contre la manufacture lyonnaise et contre Lotz ; l'en déboute et pour tous dommages intérêts, le condamne aux dépens que cette demande a spécialement occasionnés, y compris les frais du présent jugement... »

Note. — L'art. 41 de la loi de 1844 sur les brevets d'invention assimile aux contrefacteurs ceux qui sciemment « introduisent » sur le territoire français un ou plusieurs objets contrefaits; dans cette expression, le législateur de 1844 a-t-il compris l'introduction d'objets contrefaits à titre de transit, la question est très vivement controversée ; la tendance

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générale de la doctrine est de se prononcer poui* la négative. V. notamment Bédarrides, n. 568; Tillière, n. 142; Picard et Olin, n° 620 ; Lyon- Caen, note sous Rouen, 12 février 18/4, Sirey, 74, 2, 281 ; Barberot, p. 64 ; Auger, p. 61 ; Pouillet, n. 715 ; Allart, Contrefaçon, n° 485 ; Ruben de Couder, V° Brevet d'invention, n* 138; Contra. Blanc, ^Contrefaçon, p. 351 ; Bozérian, Prop. ind., n. 172 ; Rendu, n. 64 ; Malapert et Forni, n. 934 ; la jurisprudence, au contraire, se montre en général plus rigoureuse à l'égard de ceux qui introduisent en transit des objets contrefaits. V. Cass. 7 déc. 1854, D. 54, 1, 819,Pat. 56, 144; Rouen, 12 févr. 1874, S. 74, 2, 281, Pat. 75, 182. Contra : Trib. civ. Seine, 23 juin 1860, Pat. 60, 307.

Caution judicatum solvi. — Navire. — Action en revendication. — Scellés.

Tribunal civil de Nice, 23 décembre 1890. - Prés. M. de Bottini. — Lobeau c. Blancy. — Av. pl. MM68 Lairolle et Sauvan.

Est obligé de fournir la caution judicatum solvi, le tiers, de nationalité étrangère, qui revendique la propriété d'un navire sur lequel des héritiers ont fait apposer des scellés dans la pensée que le navire appartenait à leur auteur. —

« Le Tribunal : — Att. qu'aux termes de l'art. 161 C. proc, tous étrangers, demandeurs principaux ou intervenants, sont tenus, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés, que Lobeau, qui est sujet belge, revendique la propriété du navire Bessîc, actuellement ancré dans le port de Nice qu'il aurait légitimement acquis et sur lequel les héritiers d'Aiguebelle auraient fait apposer les scellés comme dépendant de la succession de Paul-Alexandre d'Aiguebelle, décédé à Nice en mai dernier ; que son rôle est donc celui de demandeur et que c'est vainement qu'il prétend, pour se soustraire au paiement de la caution, qui lui est demandée, qu'il n'a intenté, à l'encontre des hoirs d'Aiguebelle, une action en revendication que pour repousser leur mainmise sur le navire en question; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que les hoirs d'Aiguebelle demandent que Lobeau soit tenu à la caution judicatum solvi ; par ces motifs, ordonne que dans le délai de deux mois à partir de la prononciation du présent jugement, Lobeau donnera sûreté des dommages et frais auxquels il pourrait être condamné. »

Note. — La question ne pouvait faire de difficulté si l'on songe que, somme toute, le revendiquant jouait véritablement le rôle de demandeur; la situation n'aurait pas été la même s'il y avait eu saisie du navire et si l'instance avait eu pour objet de faire prononcer la main-levée de la saisie. V. Rennes 8 janvier 1889, Clunet 1891, p. 911,

Compétence. — Matière commerciale. — Lieu du paiement. — Contrat conclu en France entre Français et étranger. — Compétence des tribunaux français.

Cour d'appel de Grenoble (1™ ch.) 2 février 1892. — Prés. M. Le Grix, Ie1' prés. — Min. publ. M. Saint-Aubin. — De Torrès c. Isnard. — Av. pl. MMe' Benoit Gottin et Duret. — Journ. des Cours de Grenoble et de Chambéry, 1892, p. 258.

1. Le lieu du paiement, attributif de juridiction, en matière commerciale, est au domicile de l'acheteur soit lorsque, d'après la facture, le paiement de la marchandise devait être effectué par une traite, sans autre stipulation, soit lorsque, d'après un ordre postérieur donné au voiturier, la marchandise ne devait être livrée que contre remboursement.

2. En conséquence, l'action en exécution du marché peut être portée par l'acheteur de nationalité française devant le Tribunal de son domicile et cette compétence est opposable au vendeur même étranger s'il s'agit d'un marché conclu en France avec un Français. —

Compétence. — Français. — Renonciation à la juridiction des tribunaux français. — Conditions. — Clause compromissoire. — - Société étrangère. — Art. 44 C. C.

Cour d'appel de Pau, 8 juin 1891. — Prés. M. Monpéla, 1" prés. — Min. publ. M. Chaudreau. — Léon Meurice c. Gaston Pécastaingts. — Av. pl. MMes Habasque (de Bordeaux) et Lamaignère.

1. Il est sans doute permis aux Français de saisir les tribunaux étrangers de leurs différends, mais, pour qu'il en soit ainsi, il faut que l'intention conforme de chacune des parties ressorte, soit expressément, soit implicitement, des documents versés au procès.

2. Spécialement, on ne saurait prétendre qu'il y ait abandon du bénéfice de la juridiction française lorsque deux Français fondent une maison de commerce à l'étranger si l'acte de société ne désigne pas un siège social à l'étranger et si, d'autre part, il attribue compétence à des arbitres pour trancher toutes contestations pouvant résulter de l'association.

3. En admettant d'ailleurs que la société ainsi formée, et qu'il y a lieu de liquider, soit une société étrangère et qu'au regard des associés, elle se survive pour sa liquidation, chacun des associés pourrait encore, en vertu de l'art. 14 C. civ., l'assigner devant les tribunaux français. —

FRANCE

« La Cour: — Sur l'exception d'incompétence soulevée parPécastaingts : — Att. que Pécastaingts et Meurice sont tous les deux Français et domiciliés en France, que les tribunaux français sont, eu conséquence, leurs juges naturels et qu'ils sont compétents pour assurer l'exécution des obligations qu'ils auraient contractées, soit en France, soit eu pays étranger; — qu'il est, sans doute, permis aux Français d'abandonner le bénéfice de cette juridiction et de saisir les tribunaux étrangers de leurs différends, mais qu'il ne ressort pas des documents versés au procès que Meurice ait renoncé, soit implicitement, soit explicitement, a faire juger par les tribunaux français les difficultés que pourrait soulever la liquidation de la maison fondée à Madrid pour le commerce de vins ;

— qu'il est certain que l'acte de société non seulement ne contient pas la désignation d'un siège social à Madrid, ce qui ne suffirait pas pour attribuer juridiction aux magistrats espagnols, mais qu'il dénote, au contraire, que, dans l'intention des parties contractantes, des arbitres choisis par elles devaient trancher toutes contestations résultant de leur association, ce qui exclut incontestablement la pensée d'attribuer compétence aux tribunaux de Madrid ;

— que, d'autre part, dans le procès engagé par Pécastaingts dans cette dernière ville, Meurice n'a ni comparu, ni conclu ; qu'enfin il est inutile de rechercher si la société en nom collectif formée entre les parties était en tant que personne civile espagnole ou française ;

— qu'il est certain que, dans une instance en liquidation, les associés sont seuls et personnellement parties intéressées au procès ;

— que, s'il est vrai que la société se survive pour sa liquidation, ce principe ne s'applique que dans les rapports que la liquidation peut avoir avec les tiers créanciers ou débiteurs pour arriver à éteindre les dettes et réaliser l'actif; qu'enfin, en admettant que la société Pécastaingts et comp. soit espagnole, et que, sa présence au procès soit nécesaire, Meurice aurait encore le droit, aux termes de l'art. 14 C. civ. , de l'assigner devant les tribunaux français ; — qu'il y a donc lieu, sur ce point, d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Dax, le 21 avril 1891 ; par ces motifs, etc. »

Compétence. — Suisse demandeur principal. — Français défendeur. — Demandes reconventionnelles . — Tribunaux français. — Traité franco-suisse de 1869.

Tribunal de commerce de Bergerac, 28 décembre 1891. — Escher Wyss et C'e c. Gaulou

et Ci".

Un demandeur, de nationalité suisse, qui a engagé en France une instance contre un défendeur, de nationalité française, ne peut, en

s'appuyant sur le traité franco-suisse du 15 juin 1869, prétendre que les tribunaux français sont incompétents pour connaître d'une demande reconventionnelle formée contre lui par celui-ci. — -

« Le Tribunal : — Att. qu'à la date du 20 mai 1889, les sieurs Escher-Wyss et Cie ont fait assigner les sieurs Gaulon et Cie en paiement de la somme de 5,856 fr. 90 c. formant le solde du prix de la vente d'une machine avec intérêts à partir du 10 juin 1887 ;

— att. que, par jugement du 15 juillet 1889, le Tribunal a sursis à statuer jusqu'après la prononciation de l'arrêt de la Cour de cassation dans le débat pendant entre les Compagnies d'Orléans, de Paris-Lyon-Méditerranée et les sieurs Gaulon et Cie, à raison de l'avarie d'un bâti formant une des pièces de la machine vendue et expédiée à ces derniers par les sieurs Escher-Wyss et Cie ; — Att. que l'arrêt dont s'agit a été rendu le 14 août 1890, et la cause reportée à l'audience ; — Att. que les sieurs Gaulon et Cie soutiennent, en premier lieu, qu'il doit être déduit de la somme réclamée celle de 1,050 fr., prix du bâti cassé, lequel restera pour compte ; qu'ils demandent reconventionnellement que les sieurs Escher-Wyss soient, de leur côté, reconnus débiteurs envers eux : 1° d'une somme de 364 fr. 91 c. pour frais de douane et de transports afférents audit bâti; 2e et d'une somme de 5,000 fr. à titre de dommages-intérêts ; — Att. que les sieurs Escher-Wyss opposent, en premier lieu, une exception d'incompétence tirée des article 1er et 11 de la convention faite entre la France et la Suisse le 15 juin 1869, interdisant aux demandeurs des deux nations, même par voie de garantie, de distraire les défendeurs de leurs juges naturels ; qu'ils prétendent, en outre, à l'appui de cette exception, puiser dans le jugement rendu par le Tribunal le 25 avril 1887, l'autorité de la chose jugée ; — mais att. que la demande reconventionnelle a un caractère essentiellement défensif et s'analyse en un mode de libération par voie compensatoire; — Att., par suite, que le juge de l'action principale peut aussi être régulièrement saisi d'une demande reconventionnelle ; — Att., d'autre part, que, dans l'instance qui a donné lieu au jugement du 25 avril 1887, les sieurs Escher-Wyss avaient été appelés en garantie, et que, dans l'instance actuelle, ils ont pris l'initiative de l'action principale ; — Att., par suite, qu'au point de vue de la compétence, il n'y a pas identité de cause, et que, dès lors, on ne saurait admettre l'autorité de la chose jugée;

— Par ces motifs : — le Tribunal, oui les défenseurs des parties, et après en avoir délibéré, jugeant en premier ressort, se déclare compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de Gaulon et Cie, et condamne les sieurs Escher-Wyss aux dépens de l'incident... »

FRANCE

Le Tribunal de Bergerac, jugeant l'affaire au fond, avait par le même jugement accueilli la demande reconventionnelle de Gaulon et O. La Cour de Bordeaux a, par arrêt du 2 août 1892, statué dans le même sens, mais on doit observer que l'exception d'incompétence n'avait pas été soulevée de nouveau.

Note. — V. dans le même sens : Trib. comm. Genève, 27 juillet 1891, Glunet 1892, p. 524 et les renvois.

Contestation entre Français et étrangers. — Tribunaux français compétents. — Actes passés à l'étranger. — Pousoirs d'appréciation.

Loi étrangère. — Moyen nouveau. — Cassation. — Rejet.

Cour de cassation (ch. civ.) 23 novembre 1892. — Prés. M. Merville. — Min. publ. (concl. conf. ) M. Desjardins. — Consorts Schneider c. Berger - Levrault. — Av. pl. MMe$ Carteron et Morillot.

1. Comme le juge de l'action est juge de l'exception, les tribunaux français, compétents pour connaître d'une action dirigée par des étrangers contre des Français, peuvent apprécier le mérite des documents même passés à l'étranger, entre étrangers, produits par les défendeurs en vue de faire repousser la demande.

2. Il en est spécialement ainsi au cas de poursuite en contrefaçon à l'égard des actes et traités sur lesquels s'appuient les défendeurs pour prétendre que la publication qui leur est reprochée est licite.

3. Le moyen fondé sur l'interprétation d'une loi étrangère ne peut, pour la première fois, être présenté devant la Cour de Cassation. —

Ainsi jugé à la suite d'un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour de Nancy (1" ch.) du 31 mai 1890, Clunct 1890, p. 676.

M. le conseiller Roussellier a présenté le rapport suivant : La dame Inès Schneider, épouse du sieur William-Henry L. Grenn, ingénieur civil, aveclequel elle demeure à Berlin, Kurfurtenstrasse, 14 (Prusse), et qui l'assiste et autorise, et la demoiselle Joanna Schneider, propriétaire, demeurant à Potsdam, se sont pourvues en cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Nancy, le 31 mai 1890, à leur préjudice et au profit de MM. Berger-Levrault et Cic, libraires-éditeurs, domiciliés à Nancy. L'arrêt d'admission, en date du 28 avril 1891, a été régulièrement notifié aux défendeurs par exploit de Lévy, huissier près le Tribunal de première instance de Nancy, en date du 13 juin. La cause est contradictoire. Elle vous donne à juger, indépendamment de la question de savoir si l'allocation, à titre de doinmagçs-intérêts, des droits d'enregistrement des pièces dont la prétention repoussée des demanderesses avait rendu la production indispensable, se trouve, dans l'espèce, suffi-

samment motivée, une question de droit international qui n'a pas encore été, à notre connaissance, soulevée devant vous et qui peut se formuler ainsi : les Tribunaux français saisis d'une contestation entre Français et étrangers dont la solution implique l'interprétation d'un contrat passé entre étrangers à l'étranger, sont-ils autorisés à se livrer à cette interprétation ou doivent-ils au contraire surseoir au jugement du fond pour attendre qu© cette interprétation ait été sollicitée et obtenue des Tribunaux étrangers ?

Les faits qui ont donné lieu au procès se rapportent à la publication d'un livre dont l'apparition a fait, il y a quelques années, un certain bruit dans le monde politique et littéraire. Le conseiller aulique Louis Schneider, secrétaire intime de S. M. l'empereur Guillaume, avait, avec l'autorisation de son souverain qui, parait-il, en revoyait, annotait et corrigeait les fascicules, au fur et à mesure de leur rédaction, des « souvenirs intimes » destinés à être publiés après la mort de l'empereur. Le rédacteur de l'ouvrage, déjà terminé, était mort le premier, le 16 décembre 1878. Le manuscrit qui ne devait point encore voir le jour, fut déposé sous scellés à la Banque de Berlin, d'où il ne devait sortir qu'en 1888, après l'avènement de l'empereur Frédéric III.

La veuve de Louis Schneider n'avait pas attendu la réalisation de l'événement qui devait rendre possible la publication du livre de son défunt mari, pour traiter de cette publication même avec des éditeurs à qui l'auguste collaboration dont il était le produit paraissait le gage d'un grand et fructueux succès de librairie. Dès le 8 novembre 1881, elle avait passé avec les représentants de la maison Otto Janke, de Berlin, une convention qui, expressément visée par l'arrêt attaqué, est produite devant vous en la forme d'un imprimé contenant, en regard du texte original allemand, une traduction qui est déclarée émaner du docteur Rose, traducteur assermenté près la chambre de justice royale de Berlin. Aucune contestation ne parait d'ailleurs s'élever entre les parties sur l'authenticité de ce document. Nous en détachons les clauses qui présentent quelque intérêt au point de vue du litige actuel :

« Entre la dame Ida Schneider, veuve d'un conseiller aulique intime, demeurant à Potsdam, d'une part, et MM. Georges-Carie-Otto Janke, conseiller de commune, et Gustave Janke, docteur en philosophie, demeurant à Berlin, comme associés du commerce de libraire éditeur «Otto Janke , en cette ville, de l'autre, il a été convenu : « 1° Mme la conseillère aulique Ida Schneider, comme propriétaire du manuscrit de feu son mari le conseiller aulique Louis Schneider, contenant des notes sur la vie de l'empereur Guillaume, transfère le droit d'impression et de vente de cet ouvrage (ou selon une variante de traduction proposée par les demanderesses, cède le droit d'éditer cet ouvrage), en forme de livre, pour le prix de 30.000 marcs en argent comptant pour une édition de 5.000 exemplaires en langue allemande, de même que le droit de publication de ce livre en langues étrangères, ces deux droits pour la durée de six années à compter de la fin de l'année où la première édition de ce livre aura paru en langue allemande ; à MM. Janke ou bien à leurs ayants droit, pour le publier dans le commerce de libraire éditeur qu'ils exploitent sous la raison Otto Janke, et cela sous les conditions suivantes : »

Suit en effet une série d'articles, qui règlent minutieusement les droits et devoirs respectifs des deux parties dans les diverses éventualités qui peuvent se produire ; nous n'en retenons que les indications ci-après :

FRANCE

La remise du manuscrit doit être effectuée entre les mains des éditeurs dans la semaine qui suivra le décès de l'empereur ; un délai de quatre mois seulement, à dater de cette remise, est donné aux éditeurs pour lancer dans le public l'édition de 5.000 exemplaires en langue allemande prévue dans l'article 1 du traité. Sur le prix stipulé de 30.000 marcs, la moitié, soit 15.000 marcs, est payée le jour même du contrat, c'est-à-dire qu'en fait ce premier payement a précédé de sept ans la publication des livres, le solde était payable au moment de la remise du manuscrit.

Par l'article 5, les éditeurs recevaient le droit de faire pendant les six ans que devait durer le traité, en sus de l'édition de cinq mille exemplaires dont il a été parlé, des éditions ultérieures d'au moins mille exemplaires chacun, avis préalablement donné à la dame Schneider et moyennant le versement anticipé de 5 marcs par exemplaire à imprimer. L'article 8 déclarait que « après l'expiration du terme fixé à l'article premier pour le transfert du droit d'auteur, ce droit retombe, dans toute son étendue, à Mme la conseillère aulique Ida Schneider ou à ses ayants droit, tandis qu'il restera à MM. Janke ou à leurs ayants droit, le droit de vente des exemplaires qu'ils pourront avoir encore entre leurs mains ». L'article 10, enfin, mettait tous les frais du contrat, droit de timbre inclus, à la charge des éditeurs.

Les sieurs Janke n'attendirent pas non plus la mort de l'empereur Guillaume pour se mettre en mesure de tirer parti, aussitôt le moment venu, des droits qui leur étaient conférés ou qu'ils estimaient leur être conférés par leur convention avec la veuve Schneider. Dès le 23 mars 1882, ils traitaient à leur tour avec MM. Berger-Levrault et Gie, à qui ils cédaient le droit exclusif de traduction en langue française du livre de l'ancien secrétaire intime, moyeunant le prix de 10.000 francs pour une édition de 3.000 exemplaires, et, si ce nombre était dépassé, de 3 francs par exemplaire excédant, la traduction devant paraître à peu près en même temps que l'édition allemande, c'est à dire dans les six mois de la mort de l'empereur.

Quand, le 10 mars 1888, se réalisa l'événement duquel dépendait l'exécution de ce double traité, la veuve Schneider avait déjà succombé, laissant pour héritières ses deux filles, les demanderesses actuelles en cassation ; MM. Richard et Gustave Janke avaient de leur côté succédé à la tête de la maison de librairie de Berlin à George-Otto Janke leur père, décédé. Dès le 15 juin suivant, l'édition allemande du livre L'Empereur Guillaume, souvenirs intimes, n'en paraissait pas moins à Berlin, et à leur tour, le 13 juillet, Berger-Levrault et Gle, en conformité de leurs engagements vis à vis de la maison Janke, mirent en vente la traduction française du même ouvrage. C'est cette seconde publication qui a donné naissance au procès actnel.

Les héritiers Schneider la considèrent en effet comme une atteinte directe à leur droit de propriété littéraire, soutenant que le traité passé entre leur auteur et la maison Janke n'avait conféré à celle-ci qu'un droit exclusivement personnel pour la publication de l'ouvrage litigieux, nullement le droit de sous-traiter de la publication de traduction en langue étrangère; que les sieurs Janke n'ayant pu dès lors transmettre à Berger-Levrault et G'e des droits dont la disposition ne leur avait pas été laissée, l'édition imprimée et mise en vente à Nancy devait être réputée contrefaite, aux termes de la loi du 19 juillet 1793 et de l'art. 452 G. pén.,

ainsi que des conventions internationales du 19 avril 1883 et 9 septembre 1886.

Armées de ces dispositions légales, elles firent, le 27 octobre, pratiquer dans les magasins et ateliers de la maison Berger-Levrault, une saisie descriptive du procès-verbal de laquelle il résulte que la traduction française de l'ouvrage : « L'empereur Guillaume, souvenirs intimes, » avait été tirée à 3 421 exemplaires, de trois volumes chacun, cotés 24 francs. Renonçant, du reste, à pousser jusqu'au bout la rigueur des textes dont elles réclamaient l'application, elles se^bornèrent, par l'assignation qu'elles firent notifier à Berger-Levrault et G10 le 5 novembre 1888, devant le Tribunal de Nancy, à leur réclamer une indemnité de 21.381 fr. 25, représentant cinq marcs, soit 6 fr. 25 par exemplaire, à titre de droits d'auteur.

Cette demande fut accueillie, dans les termes mêmes où elle était formulée, par un jugement en date du 2i juin 1889, Clunet 1890, p. 676, disant droit en même temps à une demande en garantie introduite par Berger- Levrault et Gie contre les consorts Janke, le Tribunal, par défaut contre ceux-ci et sans qu'il eût été d'ailleurs prononcé de jonction du profit, les condamnait à relever et garantir leurs cessionnaires des condamnations prononcées à la requête des héritiers Schneider et, en outre, à 1.000 fr. de dommages-intérêts. Le jugement ordonnait en même temps l'enregistrement du traité sous seings privés passé entre la veuve Schneider et la maison Janke, qui paraît avoir été produit, dès l'origine du procès, par les demanderesses elles-mêmes.

Berger-Levrault et Cie interjetèrent appel de cette décision par exploit des 14 août et 28 novembre 1889. Derechef, ils appelèrent les consorts Janke en assistance de cause, les sommant de leur fournir bonne et valable défense contre les intimés, 'à peine de supporter définitivement toutes les conséquences du procès.

Les consorts Janke persistèrent à ne pas constituer avoué, encore bien que leur intervention officieuse au procès et leur participation à la défense de Berger-Levrault et C10 se trahisse cependant par la communication de documents dans lesquels la Cour de Nancy puisera des éléments de conviction dont elle fera grand état. La procédure fut cette fois régularisée à leur égard, par un arrêt de défaut profit joint.

Des conclusions échangées devant la Cour entre les parties comparantes, nous avons à retenir seulement : 1° que Berger-Levrault et C'e alléguant le caractère « téméraire et vexatoire » de la demande des héritiers Schneider, et des «mesures qui l'avaient précédée )\ requéraient comme conséquence du rejet à prononcer de ladite demande, leur condamnation en 5.000 francs de dommages-intérêts et « en tous les dépens de lro instance et d'appel, dans lesquels entreraient, au besoin, à titre de dommages-intérêts les frais exposés contre les sieurs Janke et aussi les droits d'enregistrement perçus sur toutes les pièces produites, notamment sur les deux traités ; 2° que les héritiers Schneider se bornaient à demander le rejet de toutes les conclusions d'appel de leurs adversaires et la confirmation pure et simple du jugement.

Un incident s'était élevé sur la régularité en la forme du jugement du Tribunal de Nancy, pour n'avoir pas été précédé vis à vis des consorts Janke, d'une jonction de défaut. Il n'a plus désormais d'intérêt, le pourvoi n'en faisant aucune mention ; nous sommes par là dispensés de vous donner lecture des longs considérants que l'arrêt de la Cour de Nancy

lui consacre et nous plaçons immédiatement sous vos yeux la partie de la même décision que le pourvoi défère à votre censure:

« Sur la recevabilité de l'action intentée parles hoirs Schneider contre Berger-Levrault et Cie :

« Att. que cette demande est recevable en la forme, aucun texte de loi ne défendant à une partie d'invoquer, pour baser son action en dommages-intérêts, en France, contre une autre partie, un contrat passé même en pays étranger et en langue étrangère avec des tiers;

« Att. d'ailleurs, que l'action intentée par les héritiers Schneider contre les appelants n'invoque que pour l'évaluation éventuelle des dommages-intérêts réclamés, le contrat intervenu entre les hoirs Schneider et la maison Janke de Berlin ; que cette action a pour base une prétendue usurpation de propriété littéraire commise par Berger-Levrault et Cie, et pour but l'allocation de dommages -intérêts pour le préjudice résultant de l'usurpation alléguée ;

« Au fond :

« Att. que les premiers juges ont, à tort, déclaré que la publication et la mise en vente par Berger-Levrault et Cie de 1 ouvrage intitulé : « l'Empereur Guillaume, souvenirs intimes, revus etannotés par l'empereur, » constituaient une usurpation de la propriété littéraire des héritiers du conseiller aulique Louis Schneider, auteur de cet ouvrage, et, par voie de conséquence, condamné les appelants à payer aux héritières Schneider, la somme de 21.381 fr. 25 à titre de dommages-intérêts;

« Att. que les circonstances de la cause, les documents produits devant la Cour, la saine interprétation des contrats sur lesquels s'appuient les parties, doivent, au contraire, amener le rejet de la demande formée par les héritières Schneider ;

« Att. que, par une convention intervenue à Nancy le 23 mars 1882, entre Berger-Levrault et Cie et Otto Janke, libraire à Berlin, ce dernier cédait aux appelants, à des conditions déterminées, le droit exclusif de traduction en langue française du journal rédigé par Louis Schneider, avec l'autorisation et les notes mêmes de l'empereur Guillaume, et devant paraître après la mort seulement de ce souverain, à la librairie Janke, à Berlin ;

«*Att. que, dans cette convention, Otto Janke rappelait qu'il avait précédemment conclu, en novembre 1881, avec la veuve du conseiller intime Louis Schneider, un traité lui assurant le droit de publication de cet ouvrage ;

« Att. que Otto Janke tenant de ce traité passé avec la veuve de Louis Schneider le droit de traduction qu'il a ultérieurement cédé pour a France à Berger Levrault et Cie, n'a pu vendre à ses concessionnaires autre chose et plus que ce qui lui a été vendu à lui-même par la convention rappelée ;

« Qu'il y a lieu dès lors de consulter le texte et l'esprit du traité intervenu entre Otto Janke et la veuve de Louis Schneider pour apprécier si Berger-Levrault et Cie, cessionnaires du libraire Otto Janke, ont agi dans les limites de leur droit, en publiant en langue française l'ouvrage de Louis Schneider, ou s'ils ont, au contraire, comme le prétendent les intimés, usurpé par cette publication, au préjudice des héritières Schneider, le droit de propriété de cet ouvrage;

« Att. que le texte de l'article lor du traité passé le 8 novembre

1881 entre la veuve Schneider et Otto Janke ne laisse aucun doute sur la commune intention des parties; qu'aux termes de cet article, la veuve Schneider cède à Janke deux droits : l'un, celui d'éditer, en forme de livre, pour une édition de 5.000 exemplaires, en langue allemande, le manuscrit de feu son mari, le conseiller aulique intime Louis Schneider, contenant des notes sur la vie de l'empereur Guillaume, l'autre, le droit de publication de ce livre en langues étrangères, ces deux droits pour la durée de six années ; qu'un seul prix est stipulé dans cet article, le prix global de 30.000 marcs en argent comptant, ledit prix s'appliquant évidemment en bloc à l'un et à l'autre des deux droits cédés;

« Att. que le sens véritable de l'article premier du traité est rendu plus évident encore par la correspondance d'Otto Janke versée au procès, correspondance qui se place au moment des négociations relatives à la convention, et au lendemain même de celte convention; que, dans deux lettres écrites de Nice à son fils Gustave Janke (et qui seront enregistrées en même temps que le présent arrêt; l'une le 8 mars, l'autre le 14 mars 1881), Otto Janke informe son fils, et associé des bases sur lesquelles il espère arriver à traiter avec la veuve de Louis Schneider ; que ces bases sont le paiement à la dame Schneider de 25.000 marcs pour l'édition, à raison de 5 marcs par exemplaire, et, en outre de 5.000 marcs pour le droit de traduction, soit, au total, un prix de 30.000 marcs, c'est à dire exactement le prix stipulé entre les parties dans l'article 1er du traité dn 8 novembre 1881 ;

« Que dans une troisième lettre, plus caractéristique et plus décisive encore, datée celle -ci du 9 novembre 1881, c'est à dire du lendemain même de la convention Schneider-Janke (et qui sera enregistrée en même temps que le présent arrêt), Otto Janke écrivant cette fois de Potsdam à un autre de ses fils, Richard Janke, à Munich, lui annonce qu'il a définitivement conclu, la veille, avec la conseillère intime Schneider ; qu'il a fait un premier versement de 5.000 thalcrs, soit 15.000 marcs, et qu'il aura à faire, le cas échéant, au commencement de l'impression, un paiement complémentaire de 5.000 thalers soit encore 15.000 marcs pour une édition de 5.200 exemplaires et les droits de traduction. (Les 200 de surplus sont pour les exemplaires gratuits pour la presse.)

« Att. qu'en écrivant le lendemain même de la convention, sans, arrière-pensée de spéculation, sous l'impression même du traité qu'il venait de signer, s'adressant à son fils et associé, Otto Janke a donné de ce traité une interprétation sincère, loyale, et qui fait la lumière complète sur le sens réel de la convention; 30.000 marcs en bloc, et pour l'édition en langue allemande à un nombre déterminé d'exemplaires et pour les droits de traduction en langue étrangère, droits de traduction dont Otto Janke annonce encore à la fin de cette lettre, qu'il espère vendre l'usage à de bonnes conditions ;

« Att. qu'aucune subtilité grammaticale, aucun argument tiré de la prétendue obscurité de l'art. 1 du traité Schneider-Janke, du 8 novembre 1881, ne saurait prévaloir contre la preuve de la commune intention des parties résultant de la correspondance qui vient d'être analysée ;

« Att. que l'article 1 de la convention est le seul qui s'occupe du droit de traduction, qui le prévoit et le stipule, et par conséquent le seul qui en règle le prix ; que vainement le Tribunal soutient, dans la décision entreprise, que la fixation de ce prix est faite non dans l'art. 1 mais dans

l'art. 5 du traité Otlo Janke ; que ledit art. 5, très clair et très explicite dans son texte, se réfère uniquement aux éditions ultérieures, aux éditions nouvelles, à publier par la maison Janke, de l'ouvrage cédé, et est absolument muet sur la traduction dont il ne s'occupe en rien, ni quant au prix, ni quant au mode de publication; qu'on ne saurait, comme le font les premiers juges, qualifier de nouvelle édition les traductions de l'ouvrage, ce mot, nouvelle édition, s'appliquant uniquement, dans le langage usuel, aussi bien que dans le langage du commerce de la librairie, à l'édition «nouvelle » qui est tirée d'un ouvrage après épuisement ou à la veille de l'épuisement de l'édition précédente ;

« AU. que les premiers juges refusent d'ailleurs à la maison Janke le pouvoir de céder à des tiers le droit de publier l'ouvrage du conseiller Schneider, aussi bien en traduction qu'en original, toute publication de cet ouvrage en langue allemande aussi bien qu'en langue étrangère devant être faite, aux termes de l'art. 1 de la convention du 8 novembre 1881, dans leur propre maison de libraires éditeurs;

« Att. que le système du Tribunal ne saurait pas plus être accueilli sur ce point que sur le point relatif à l'interprétation des art. 1 et 5 de la convention Schneider-Janke en ce qui concerne l'étendue et le prix des droits cédés ; que la phrase de l'art. 1 dans laquelle il est parlé de la publication dans le commerce de librairie Janke ne fait pas de ce mode unique de publ ication une obligation impérieuse ; que s'il en eût été autre ment, les parties s'en seraient expliquées dans une clause formelle ;

« Qu'en principe les droits de propriété littéraire et artistique sont, comme tous les autres droits de propriété, essentiellement cessibles, à moins de stipulations contraires; que ces stipulations contraires ne se trouvent pas insérées dans le contrat Schneider-Janke, traité rédigé cependant avec le plus grand soin et où sont même prévues comme dans l'art. 6, des sanctions pénales en cas de contravention à l'une des conditions du traité; que, dès lors, en l'absence de toute prohibition formelle et de toute clause pénale, la mention relative à la publication dans la maison Janke doit être considérée non comme limitative, mais comme simplement énonciatrice ;

« Att. que, des considérations ci-dessus exposées, il résulte que l'action intentée par les héritiers Schneider à Berger-Levrault et Cie était sans fondement et ne pouvait être accueillie ;

« Sur la demande en garantie formée par Berger-Levrault et Cie contre les héritiers Janke :

« Att. que Berger - Levrault et Cie étant relevés par le présent arrêt des condamnations prononcées contre eux en première instance, la demande en garantie éventuelle formée par eux contre les héritiers Janke devient sans objet et qu'il n'échet dès lors de statuer sur elle ;

« Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par Berger-Levrault et Cie contre les héritiers Schneider :

« Att. que si Berger-Levrault et Cie ont éprouvé un préjudice par suite de l'instance actuelle et des mesures de constatation judiciaire qui l'ont précédée, ils trouveront une réparation suffisante de ce préjudice dans l'allocation de tous les dépens de première instance et d'appel, et la condamnation, en outre, des héritiers Schneider, à titre de dommagesintérêts, à tous les frais exposés contre les héritiers Janke, dont la mise en cause a été nécessitée par l'action principale, et en même temps aux

droits d'enregistrement et de timbre perçus ou à percevoir sur les pièces produites au cours du procès ; « Par ces motifs,

« Met à néant le jugement entrepris et par nouveau jugé déclarant l'action des héritiers Schneider recevable, mais mal fondée, les en déboute, décharge Berger-Levrault et Gie de toutes condamnations prononcées contre eux parle jugement dont est appel, condamne les héritiers Schneider aux dépens de première instance et d'appel ; ordonne que, dans ces dépens, entreront à titre de dommages-intérêts envers Bergér-Levrault et Cie les frais exposés contre les sieurs Janke, ensemble les droits d'enregistrement et de timbre perçus ou à percevoir sur les traités des 8 novembre 1881 et 22 mars 1882, et sur toutes les pièces produites... »;

A l'appui du pourvoi qu'elles ont formé contre cet arrêt, les demanderesses proposent deux moyens de cassation. Voici la formule du premier :

« Fausse application de l'art. 15 G. civ. et du principe de la compétence respective des Tribunaux de chaque nationalité, ainsi que violation de la règle que les effets des contrats se déterminent par la loi du lieu où ils ont été passés, en ce que l'arrêt attaqué, alors que la décision dépend exclusivement de l'interprétation faite du contrat du 8 novembre 1881, passé à Berlin entre deux Allemands, n'a pas sursis à statuer jusqu'à cette interprétation fournie par l'autorité judiciaire allemande et l'a donnée lui-même d'après les principes de notre loi. »

A l'instance des héritiers Schneider, réclamant l'application des droits garantis par les traités diplomatiques du 19 avril 1883 et 9 septembre 1886, l'arrêt attaqué oppose les conventions privées qui auraient légitimé de la part du sieur Berger-Levrault et Gie la publication et la mise en vente du livre de leur père. Quelles conventions? non pas, bien évidemment, celle passée entre les éditeurs français et les libraires allemands, car il est bien évident que ces derniers n'ont pu céder que ce dont ils avaient eux-mêmes le droit de disposer, mais exclusivement, et l'arrêt attaqué est à cet égard parfaitement explicite, le traité originaire de 1881, où se trouvent définis les droits des sieurs Janke et duquel seul, par voie de conséquence nécessaire, peuvent dériver les droits que prétendent avoir exercés les sieurs Berger-Levrault.

C'est ce traité, passé en Allemagne, entre sujets allemands, que la Cour de Nancy s'ingère, non pas seulement d'appliquer au règlement du litige dont elle est saisie, mais encore d'interpréter, soit en en commentant le texte, soit en en recherchant l'esprit à l'aide de circonstances et de documents intrinsèques. Ce double travail l'amène à déclarer que par ce traité, dont la maison Janke a, plus tard, prétendu transférer, parte in quâ, le bénéfice à Berger-Levrault, le libraire allemand avait reçu, moyennant le prix global de 30.000 marcs, tout à la fois le droit de faire en langue allemande, une édition de 5.000 exemplaires, et celui de publier en langues étrangères, pendant six années, autant de traductions qu'il le jugerait opportun.

Ce n'est pas tout : une clause du contrat spécifiait que les publications prévues devaient avoir lieu par les soins et dans le commerce de la maison Janke. La Cour de Nancy réduit cette clause à l'état de simple énonciation sans portée, laissant aux concessionnaires la faculté de sous-traiter, au sujet du droit de traduction, même avec des étrangers.

FRANCE

Cette interprétation, assurément hardie, est-elle cependant conforme à la signification réelle du contrat, et ne contient-elle pas une dénaturation de l'intention des parties ? Le pourvoi ne s'attarde pas à le discuter. Son moyen ne comporte pas le visa de l'art. 1134 C. civ. et ce n'est pas en raison directe de la violation de la loi du contrat qu'il vous demande la cassation de l'arrêt attaqué.

Peut-être, à ce point de vue, la décision des juges du fond pourrait-elle être considérée comme souveraine, et, d'ailleurs, l'examen de cette question toucherait au fond même du droit et supposerait reconnue chez les juges qui s'y sont livrés une compétence que, précisément, leur conteste le pourvoi. Ce qu'il soutient, en effet, c'est, d'une part, qu'une pareille interprétation échappait aux juges français, et qu'en s'y livrant, ils ont méconnu les règles du droit international; c'est, d'autre part, que cette interprétation devait être cherchée dans les principes de la loi allemande, tandis que l'arrêt attaqué s'est exclusivement attaché, pour la donner, aux principes de la loi française;

Quoique cette seconde proposition soit, en tant qu'elle constituerait une branche spéciale du moyen, subsidiaire à la première, puisque, avant de savoir quelle règle le juge devait appliquer, il importe de vérifier l'étendue de sa compétence, c'est celle cependant que le pourvoi développe d'abord, espérant sans doute trouver, dans la démonstration qu'il en aura faite, un point de départ utile au raisonnement par lequel il entreprendra de justifier la première.

Tout d'abord donc, il ne saurait être douteux que c'est à la lueur de la législation sous l'empire de laquelle il a été conclu qu'un contrat doit être interprété. Ce qui est vrai, dans un même pays, en cas de conflit entre deux législations successives, ne l'est pas moins quand il s'agit de choisir entre deux législations coexistantes dans deux pays différents et que la nature du litige donne aux plaideurs l'occasion d'invoquer respectivement.

Il se peut que la solution du procès engagé devant la justice française entre les demandeurs en cassation et Berger-Levrault et Cie dépendit en effet, comme l'a pensé la Cour de Nancy, de l'examen de la convention Schneider-Janke. Il n'en reste pas moins que cette convention a été passée à l'étranger sans qu'aucune partie française y ait même concouru. Conclue entre deux Allemands, signée à Berlin, elle ne pouvait, fût-elle invoquée par un Français devant un Tribunal français , être interprétée que d'après les règles de la législation allemande. (Demolombe, t. 1, n. 105, Weiss, dr. intern. privé p. 796.) L'arrêt attaqué a certainement méconnu cette règle. Le principe juridique d'où il déduit toute son argumentation, c'est la cessibilité absolue et essentielle des droits de propriété littéraire, dont parsuite, à défaut d'une clause restrictive, la cession peut s'entendre, chez nous, même du droit de traduction à faire à l'étranger.

Or, ce principe, précisé dans notre législation, n'a rien de commun avec la législation allemande, telle du moins qu'elle existait à l'époque du traité Schneider-Janke. Ainsi que nous l'indique l'exposé des motifs de la loi du 7 juillet 1883, par laquelle a été rendu exécutoire le traité international du 19 avril précédent, l'esprit de la législation allemande était jusque-là profondément hostile à l'extension du droit d'auteur au delà de la frontière et sur les traductions à faire à l'étranger. Elle entou 1 rait l'exercice de ce droit de telles entraves qu'il était rendu absolument

illusoire. 11 fallait que l'auteur se le fût expressément réservé en tête de son ouvrage, qu'il se fût soumis à des formalités d'enregistrement et autres. Aussi le Gode général prussien, qui contient un titre spécial consacré aux contrats d'éditions, est-il muet sur le droit de traduction.

Il suit de là que quand, en 1881, la dame Schneider traitait avec Otto Janke de la publication de l'œuvre de son mari, il n'est pas admissible de supposer qu'elle eût en vue autre chose que les éditions à publier en Allemagne, et que, si l'on prévoyait que certaines de ces éditions pourraient être en langues étrangères, il pût s'agir d'autre chose que de traductions à faire à Berlin, au siège même de la maison Janke, ou, comme le dit le traité, dans la clause si dédaigneusement écartée par l'arrêt attaqué, « dans le commerce de libraire éditeur exploité par cette maison ».

Il est chimérique, et contraire à l'état contemporain de la législation allemande, de supposer (ce qui eût pu être légitime dans un marché conclu sous l'influence des idées françaises) que la cession ainsi conçue comprenait, dans la pensée des parties, la faculté d'exploiter à l'étranger, et par l'intermédiaire d'un sous-traitant étranger, le droit de traduction dont l'exercice n'a été rendu pratique que par des traités internationaux ultérieurs.

Qu'on n'objecte pas, du reste, aux demanderesses, cette circonstance qu'elles ont elles-mêmes produit le traité de 1881, et qu'en réclamant à Bei'ger-Levrault et Cie le droit d'auteur même que ce traité stipulait par chaque exemplaire publié, elles ont paru reconnaître que cette publication rentrait dans les prévisions du contrat. A cette objection possible, l'arrêt attaqué lui-même fournit une réponse décisive, alors qu'il déclare que cette production n'a été faite par les dames Schneider que pour fournir une base à l'évaluation éventuelle des dommages qui leur avaient été causés parla publication illicite, nullement pour réclamer contre Berger- Levrault et Gie, l'exécution même du traité.

Qu'on n'ohjecte pas davantage que le moyen ainsi formulé empiète sur la souveraineté des juges du fond, en entreprenant de rectifier une interprétation d'intention qui leur était abandonnée. Ce n'est pas pour avoir inexactement, au fond, déterminé l'intention des contractants, que le pourvoi critique leur décision : c'est, abstraction faite des résultats auxquels ils ont été conduits, pour avoir cherché les éléments de cette interprétation dans les principes d'une législation inapplicable. Ce n'est donc point d'une erreur d'appréciation que leur sentence est entachée, mais d'une véritable erreur de droit qui doit lui faire encourir votre censure.

Mais ces prémisses doivent amener, d'après le pourvoi, à une conclusion plus radicale encore, et c'est parla qu'il revient à l'autre proposition contenue dans la formule de son moyen. Cette interprétation, qui doit être cherchée dans la loi allemande, quels juges seront compétents pour l'en dégager, alors qu'il s'agit de définir des rapports juridiques établis exclusivement entre deux Allemands, par un contrat passé en Allemagne? A ses yeux, l'énoncé seul de cette question implique cette réponse nécessaire : seuls les tribunaux allemands pouvaientconnaitre d'un pareil litige. Que si sa solution pouvait influer sur le procès pendant devant nos tribunaux et où un de nos nationaux était partie, ce n'était pas une raison pour que la compétence de nos magistrats fût prorogée. Le cas n'était

FRANCE

autre, en définitive, que celui où une question préjudicielle dévolue à un Tribunal étranger peut ou doit influer sur la décision qu'aura à rendre un Tribunal français dans une affaire à lui légitimement soumise.

Or, en vue de cette éventualité, qui n'est pas nouvelle en jurisprudence, vous avez tracé à nos tribunaux la conduite qu'ils doivent tenir, et qui seule, dans ces conflits toujours graves de législations et d'intérêts, peut assurer aux justiciables étrangers la garantie d'une justice éclairée. Ils doivent, retenant le fond du procès dont ils sont saisis , surseoir à statuer jusqu'à ce que les tribunaux étrangers aient interprété les conventions dont ils ont seuls capacité et compétence pour déterminer le sens. C'est ce que vous avez décidé notamment quand une saisie-arrêt est pratiquée en France , entre les mains d'un Français, en exécution d'un titre de créance produit par un étranger contre un étranger.

Compétent pour statuer sur la validité de la saisie, le Tribunal français ne l'est pas pour régler la question de propriété des sommes saisies arrêtées. Il doit renvoyer les parties à la faire vider préalablement devant les tribunaux étrangers. — (Paris, 19 janvier 1850. D. 51,2, 125. — Cass. civ. 23 mars 1868, D.68, 1, 369. — Bordeaux, 30 nov. 1869, D. 71, 2, 221. — Massé t. I, n° 668.) C'est de ces précédents que la Cour de Nancy aurait dû s'inspirer. Il y avait des juges à Berlin pour apprécier la portée du traité Schneider-Janke ; il fallait attendre, pour admettre l'ayant cause français de Janke à s'en prévaloir, de savoir ce que les juges compétents penseraient de l'étendue de la cession dont Janke avait lui-même bénéficié. Pour ne l'avoir pas fait, l'arrêt attaqué doit être cassé.

Défense au premier moyen.

La défense n'hésite pas à qualifier de singulier le système du pourvoi. Comment! faute d'avoir sursis au jugement du procès pendant entre les héritiers Schneider et Berger-Levrault et Cie jusqu'à ce qu'un Tribunal allemand eût interprété le traité du 8 novembre 1881, la Cour de Nancy aurait violé ou faussement appliqué l'art. 15 du Code civil, le seul texte, retenons-le, qu'ait visé le pourvoi ! Mais c'est précisément dans cet article que se trouverait, s'il était besoin de le chercher ailleurs que dans le simple bon sens, la complète justification de l'arrêt attaqué.

N'est-il pas de principe constant que, hors le cas où la solution du litige dépend d'une question préjudicielle expressément réservée par une disposition de nos lois à une juridiction déterminée, un Tribunal compétent pour connaître d'un litige, l'est par là même pour connaître de toutes les difficultés que ce procès soulève, alors surtout que, comme dans notre espèce, ces difficultés constituent non pas des questions préjudicielles, mais le fond même du débat ? Lors donc que l'art. 15 soumet le Français à la juridiction de ses Tribunaux nationaux pour les obligations qu'il a contractées à l'étranger envers un étranger, n'est-il pas manifeste qu'il a conféré par là même à ces Tribunaux compétence pour apprécier, interpréter et appliquer les contrats d'où naissent ces obligations, et les actes, pièces ou documents quelconques, qu'ils soient rédigés en France ou à l'étranger, qui relatent ou expliquent ces contrats ?

Quant à la poursuite en contrefaçon dirigée contre eux par les héritières Schneider, les sieurs Berger-Levrault et Cio répondaient : fecimus sed jure fecimus, et qu'ils produisaient les deux traités, dont l'un signé de la veuve Schneider, qui les avait investis du droit de publication, par l'intermédiaire d'Otto Janke, comment la justice française, compétente

pour juger l'action en contrefaçon, eût-elle été impuissante à apprécier le système de défense, direct et topique, qui y était opposé par le défendeur français? Etrange compétence, en vérité, que celle qui eût obligé nos magistrats à condamner Berger-Levrault et Cie comme contrefacteurs, sans leur laisser la liberté de tenir compte des actes où ceux-ci puisaient le droit d'agir comme ils l'avaient fait! Autant dire que c'est la justice allemande qui seule devait connaître du litige, et que le rôle des Tribunaux français serait réduit à la délivrance d'un simple exequatur ! Ce serait la justice française qui prononcerait la sentence, mais ce serait la justice allemande qui jugerait le différend nominalement porté devant la première !

Est-ce bien sérieusement que le pourvoi formule une pareille thèse, aussi insoutenable au point de vue de la dignité de nos Tribunaux qu'au point de vue strictement juridique ? Est-ce que tous les jours, nous ne reconnaissons pas à la justice française le droit, est-ce que vous ne lui imposez même pas le devoir d'interpréter et d'appliquer des lois étrangères, quand c'est d'elles que dépend la solution d'un procès dont elle est saisie ? Qu'est-ce qui la rendrait incompétente pour interpréter le contrat passé à l'étranger, lequel fait la loi des parties, mais ne mérite assurément pas plus de privilèges que la loi étrangère elle-même sous l'empire de laquelle il a été conclu ?

Démontrer, comme le pourvoi le tente dans l'autre branche de son moyen, que le traité du 8 mars 1881 devait être interprété à la lueur de la loi allemande, ce n'est assurément pas justifier la nécessité d'un sursis, prétention formulée dans la première branche du moyen, que discute en ce moment la défense. Il est bien vrai qu'en matière de saisie-arrêt pratiquée en France par un étranger contre un étranger entre les mains d'un Français, vous avez jugé que les Tribunaux français devant lesquels était portée la validation de la saisie devaient surseoir jusqu'à ce que les Tribunaux étrangers eussent, entre le saisissant et le saisi, tous deux étrangers, jugé la question de l'existence même de la créance. Mais la défense ne saurait concevoir que cette jurisprudence pût avoir, en notre espèce, une autorité quelconque. Qui ne voit que les deux situations sont profondément dissemblables ?

Une instance en validité de saisie-arrêt donne à juger vis à vis du tiers saisi, au Tribunal devant lequel elle est portée, deux questions seulement : la saisie est-elle régulière en la forme ? Le tiers saisi est-il réellement débiteur du saisi ? Quant à la question de savoir en quelles mains il passera, et si le saisi à son tour est réellement débiteur du saisissant, c'est un litige absolument indépendant, sans aucun intérêt pour le tiers saisi et, s'il s'agite entre étrangers, on comprend que la justice française en renvoie la connaissance aux juges étrangers, les intérêts de son ressortissant n'en dépendent à aucun degré, et, le seul point à résoudre, l'indication de celui à qui il devra payer, s'agitant entre deux étrangers, pour le règlement de conventions passées à l'étranger, nos Tribunaux n'ont que faire de s'ingérer dans cette partie du débat. Il en va tout autrement dans le procès actuel. Le traité Otto Janke-Schneider a beau avoir été passé à l'étranger entre étrangers, il intéresse directement le justiciable français à qui a été particulièrement cédé le bénéfice des stipulations qu'il contient.

Ce qui dépend de l'interprétation de ce contrat, c'est le fond même du

1HA.NCE

débat qui concerne notre national, et que la justice française est appelée à vider, par l'initiative même des demanderesses qui l'ont saisie. Encore une Cois, est-il admissible que celles-ci aient été autorisées à demandera la Cour de Nancy de déclarer Berger-Levrault et Gie contrefacteurs, et à leur interdire en même temps d'apprécier la valeur et le sens des marchés en vertu desquels ils ont fait la publication incriminée ?

La première branche du moyen ne saurait donc soutenir l'examen. Mais il en contient une seconde. Si le Tribunal français était reconnu compétent pour interpréter le traité Schneider-Janke, tout au moins devait-il l'interpréter selon les principes de la loi allemande, et non selon ceux de la loi française et pour avoir méconnu cette règle, l'arrêt attaqué aurait encouru votre censure.

■ S'il n'y avait à faire que cette réponse, elle serait inopérante. En effet, le pourvoi ne reproche pas seulement à l'arrêt d'avoir mal compris et d'avoir violé la loi étrangère, mais de ne pas l'avoir appliquée alors qu'elle était seule applicable. Ce serait bien là une fausse application de la loi française qui donnerait ouverture à cassation.

La défense ne proteste pas contre la règle même qui sert de fondement à cette branche du moyen ; mais elle en écarte l'application à la cause pour trois raisons qui lui paraissent également péremptoires.

1° Le moyen revient à 'soutenir |que la loi allemande a été violée par l'interprétation qu'ont hasardée les juges français du traité Schneider- Janke. Depuis quand la violation de la loi étrangère donne-t-elle ouverture à cassation ? (29 août 1885, D. 85, 1, 225. — 4 juin 1872, D. 73, 5, 62. — 18 février 1874, D. 74, 1, 255 . — 18 juillet 1876, D. 76, 1, 491.)

2° Envisagé à ce point de vue, le moyen est absolument nouveau, partant non recevable devant vous. Les conclusions relatées aux qualités n'ont conservé aucune trace d'une indication quelconque qui ait appelé sur cet aspect du débat l'attention des juges du fond. Essaierait-on de répondre que la critique s'adressant directement à l'œuvre du juge d'appel, il n'avait pas dépendu des demanderesses en cassation de prévoir que l'arrêt y donnerait prise ? La réponse comporterait à son tour deux répliques :

D'une part, en produisant, comme justification de leur droit à publier la traduction des « souvenirs intimes » le traité Schneider-Janke ou plutôt en invoquant à ce titre un traité déjà produit par leurs adversaires, Berger-Levrault et Cio faisaient très nettement connaître quelles déductions ils tiraient de ce document. Si l'interprétation en pouvait varier suivant qu'on le ferait sous l'empire de la loi française, c'était le cas de mettre le juge en demeure de s'éclairer de la première plutôt que de la seconde, dont, si tant est qu'elles fussent divergentes, il est clair que se seraient prévalus Berger-Levrault et G'e, dont la prétention a été finalement sanctionnée par la Cour ;

D'autre part, le moyen est essentiellement mélangé de fait et de droit, étant donné que la vérification de l'existence d'une loi étrangère est du domaine exclusif du juge du fond. On prétend que, interprété à la lueur de la loi allemande, le traité Schneider-Janke eût présenté une autre signification et impliqué d'autres conséquences qu'apprécié sous l'empire de la loi française ; mais rien n'est établi à cet égard, et quand le juge du fond n'a pas été mis en demeure de se livrer à une recherche de ce genre, vous vous êtes toujours interdit d'y suppléer. (Anal. 27 mars 1889, 16 mai 1888. D. 89, 1, 232. D. 88, 1. 305.)

Mais la défense fait un pas de plus. Elle soutient, et c'est la troisième réponse à la deuxième branche du moyen, que cette preuve, qui serait tardive devant vous, mais qui, atout le moins, incomberait au pourvoi, de l'influence qu'aurait exercée dans un cas contraire à la thèse de l'arrêt attaqué, l'application des principes de la loi étrangère, le pourvoi ne là fait d'ailleurs pas plus à cette heure qu'il ne l'a tentée devant la Cour de Nancy. La loi allemande antérieure à 1883 excluait-elle le droit de traduction à l'étranger ? Nullement. Avancer que ce droit était limité par un certain nombre d'entraves, ce n'est pas établir, bien au contraire, qu'il n'existât pas et ne pût, tel qu'il était et avec les restrictions qu'il soulevait et qu'ont atténuées ou supprimées les conventions diplomatiques ultérieures, être l'objet d'une cession. Il n'est donc rien moins qu'établi que la loi allemande eût commandé à la Cour de Nancy une solution différente de celle qu'elle a consacrée, partant qu'en statuant comme elle l'a fait, ce soit de la loi française qu'elle se soit inspirée à l'exclusion de la loi allemande.

La défense cherche donc vainement quel texte auraient violé les juges du fond, par cela seul qu'ils auraient entendu, comme comprenant le droit de traduction rétrocédé depuis par Janke à BergercLevrault, le traité originaire passé entre le premier et la veuve Schneider.

Deuxième moyen. — Le second moyen proposé par le pourvoi n'a pas, au même degré que le premier, l'attrait de la nouveauté. Vous reconnaîtrez au contraire dans sa formule une des questions qui vous sont le plus familières.

« Fausse application de l'art. 1382 C. civ., violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 et de l'article 31 de la loi du 22 frimaire an VIII, en ce que l'arrêt attaqué a mis à la charge des exposants, sous forme de dommages-intérêts, les droits d'enregistrement et de timbre de toutes les pièces produites par MM. Berger-Levrault, mais sans aucune constatation d'une faute ou mauvaise foi de nature à justifier contre elles une telle condamnation à titre de dommages-intérêts. »

Ce moyen n'entraînerait qu'une cassation partielle, mais son intérêt pratique ne laisse pas, dans la cause, que d'être assez considérable, les droits d'enregistrement qu'a occasionnés la production des deux traités ayant atteint un chiffre relativement élevé. Le pourvoi ne met pas en doute que tout au moins, sur ce second point, la cassation de l'arrêt attaqué ne s'impose sans hésitation possible.

Si le traité Schneider-Janke a été originairement versé aux débats par les demandei'esses elles-mêmes, c'est Berger-Levrault et C,e qui ont produit le traité du 23 mars 1882 et les lettres où la Cour de Nancy a cherché le commentaire du premier. A quel titre l'arrêt attaqué met-il l'enregistrement de ces documents à la charge des demanderesses ? A titre de dommages-intérêts en dehors des dépens ! Faut-il rappeler quelles sont, pour la justification d'une condamnation de ce genre, les exigences de cette jurisprudence quotidienne ? Ne suffit-il pas de noter que des trois éléments légaux indispensables, faute commise, préjudice souffert, relation de cause à effet entre la faute et le préjudice, la Cour de Nancy n'a pris la peine de relever qu'un seul, le second, dont elle affirme l'existence, sans la préciser d'ailleurs autrement? Mais en ce qui concerne spécialement la faute que vous vous refusez constamment à faire ressortir du simple fait de l'échec subi en justice par le demandeur originaire, s'il

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n'y a de sa part mauvaise foi ou erreur grossière, la Cour de Nancy n'indique aucunement en quoi, dans l'espèce, elle aurait consisté.

D'autre part, les frais d'enregistrement des documents produits au cours d'un procès ne rentrent pas nécessairement dans les dépens que doit supporter la partie qui succombe, s'il n'y a pas eu, de sa part, encore faute ou mauvaise foi constatée. C'est ce que vous avez affirmé par de nombreux arrêts (3 mars 1863 — 11 janvier 1882. D. 63, 1, 275. S. 1882, 1, 129). La déclaration, si laconique déjà, que Berger-Levrault et Gio ont, du fait du procès, éprouvé un préjudice, ne suffit donc pas à justifier l'allocation de ces frais, et. de ce chef, l'arrêt ne peut échapper à la cassation.

La défense n'a garde d'en tomber d'accord avec le pourvoi, ce n'est assurément pas qu'elle s'insurge contre votre jurisprudence prérappelée, ni en matière de dommages-intérêts , ni relativement à la question de savoir si, en principe, les dépens comprennent les droits d'enregistrement de toutes les pièces produites.

Mais, d'une part, et sur le premier point, l'affirmation de l'existence de la faute nécessaire à la justification d'une condamnation à des dommages-intérêts n'a nullement besoin d'être explicite ; il suffit qu'elle se dégage clairement de l'économie de l'arrêt attaqué et de l'ensemble de ses constatations et dispositions. D'autre part, et sur le second point, s'il est constaté que la perception des droits d'enregistrement a été la conséquence nécessaire et directe du procès et de l'arrêt lui-même, comment celui qui est jugé avoir mal à propos intenté ce procès échapperaitil à la nécessité de supporter les charges qui sont nées de la prononciation même de la décision qui le termine ?

C'est sans doute un droit de porter devant la justice, même de mauvaises contestations, pourvu qu'on soit de bonne foi en les soutenant et quand il s'agira d'allouer des dommages-intérêts intrinsèques, on comprend que vous exigiez la constatation expresse que cette bonne foi n'existait pas, mais quand il s'agit des dépenses que le procès même a occasionnées, le fait seul de l'avoir mal à propos engagé doit suffire pour entraîner l'obligation de les supporter. Une seule condition, en ce cas, peut être requise, c'est qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la production a été rendue inévitable par le fait même de l'introduction de l'instance téméraire, soit qu'elle émane du demandeur lui-même, comme dans l'espèce, celle du premier traité, soit que le défendeur eût été absolument contraint à l'effectuer parce que la solution du litige en dépendait

En fait, l'existence d'une faute justifiant, en tant que besoin serait, à côté des dépens, l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires, est manifeste dans l'espèce. Par leurs conclusions relatives aux qualités, Berger-Levrault et Cie réclamaient une indemnité en réparation du tort que leur avait fait la demande téméraire et vexatoire des héritiers Schneider, ainsi que les mesures qui l'avaient précédée. C'est cette demande que la Cour de Nancy déclare fondée et à laquelle elle fait droit. N'est-il pas manifeste qu'elle s'en approprie implicitement les termes, et qu'en mettant à la charge des demanderesses en cassation les conséquences onéreuses d'un procès intenté par elles avec une incroyable légèreté, elle a en effet considéré qu'elles avaient excédé les limites du droit naturel qu'ont les parties de porter devant la justice leurs différends.

Mais, en outre, c'est surabondamment que l'arrêt attaqué a justifié, en

le rattachant à la théorie des fautes, ce chef spécial de son dispositif. Il portait en lui-même sa qualification au second des points de vue qui ont été indiqués plus haut. Pour être autorisé à comprendre dans les dépens, mis à la charge de la partie succombante, les droits d'enregistrement à payer sur les pièces produites au procès, il suffisait que l'arrêt indiquât d'une façon non équivoque que cette perception avait pour cause génératrice forcée le procès même, et l'arrêt qui le vidait.

Or, quelle affirmation plus nette peut-on rencontrer de cette relation nécessaire, que la constatation écrite à chaque ligne de l'arrêt de Nancy, que la solution du litige dépendait de ces mêmes documents, constatation accentuée par l'ordre donné par le juge aux parties de les faire enregistrer en même temps que l'arrêt lui-même dont ils deviennent ainsi des annexes ? Dans deux arrêts des 14 février 1887, D. 88, 1, 31, et 12 août 1891, non publié, Hugot c. Vieuxbled, 42-185, M. Legendre, rapport., vous avez déclaré parfaitement légitime, en cas pareil, une condamnation du genre de celle qu'a prononcée la Cour de Nancy. La défense ne croit pas plus avoir à redouter la cassation partielle de son arrêt que la cassation totale.

La Cour de cassation, après avoir entendu la lecture de ce rapport et les conclusions conformes de M. l'avocat général Desjardius, a rendu l'arrêt suivant :

« La Cour : Sur la première branche du premier moyen : — Att. que le juge de l'action est juge de l'exception, hors les cas où la loi en a autrement disposé ; qu'aucune disposition légale n'obligeait ou n'autorisait la Cour de Nancy, compétente aux termes de l'art. 15 C. civ., pour connaître de l'instance en contrefaçon introduite par les héritières Schneider contre Berger- Levrault et Cie, à renvoyer devant les tribunaux allemands l'examen des actes et traités, même passés en Allemagne et entre sujets allemands, dans lesquels les défendeurs puisaient la justification de la publication incriminée ; — Sur la seconde branche du même moyen : — Att. que, d'une part, rien n'établit que les juges du fond se soient, dans l'interprétation du traité du 8 novembre 1881, inspirés des principes de la loi française à l'exclusion de ceux de la loi allemande sous l'empire de laquelle ledit traité avait été conclu ; que, d'autre part, devant la Cour de Nancy, les héritiers Schneider n'ont même pas soutenu que, au point de vue de l'espèce, l'application de la loi allemande dut conduire à des résultats différents de ceux que commandait la loi française, et que, sous ce rapport, le moyen fondé sur l'interprétation d'une loi étrangère, ne saurait être, pour la première fois, présenté devant la Cour de cassation: — Sur le second moyen : — Att. que de l'ensemble des constatations et dispositions de l'arrêt attaqué, il résulte que les droits d'enregistrement mis à la charge des héritiers Schneider

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à titre de dommages-intérêts, conformément aux conclusions de Berger-Levrault et Cie, en réparation du préjudice à eux causé par l'instance même et par les mesures de constatations judiciaires qui l'ont précédée, sont relatifs à des actes et documents dont le procès témérairement intenté par la demanderesse a rendu la production indispensable; — Qu'en statuant comme il l'a fait, ledit arrêt n'a donc violé ni l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, ni aucune autre des dispositions légales invoquées par le pourvoi ; — « Rejette. »

Note. — 3. La Cour suprême s'est déjà maintes fois prononcée en ce sens, V. Cass., 15 juillet 1889, Glunet 1889, p. 835 et la note; Cass., 10 février 1892, ibid., 1892, p. 988; Cass. belge, 4 juin 1891, ibid., 1892, p. 748. Mais v. Colin, ibid., 1890, p. 406 et 794; Féraud-Giraud, des recours en cassation pour violation d'une loi étrangère, Rev. dr. intern., 1892, p. 242.

Crimes et délits. — Faits commis à l'étranger. — Français de retour en France. — Jugement par défaut à V étranger. — Droit de poursuite en France.

Cass. (ch. crim.) 17 oclobre 1839. — Prés. M. Loew. — Cons. rapp. M. de Larouverade. — Min. publ. M. Loubers. — Moisdon.

Le Français qui est volontairement rentré en France peut y être poursuivi pour des faits qui, commis à l'étranger, constituent des crimes en France et des délits à l'étranger, alors que, de ce chef, il a été condamné à l'étranger, si le jugement étranger est par défaut et n'est point, en l'état, susceptible d'exécution. —

« La Cour : — Vu le pourvoi formé par Moisdon (François-Jules- Marie), contumax repris et détenu, contre l'arrêt de la Cour de Paris, chambre d'accusation, en date du 10 mars 1885, qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises de la Seine, comme accusé d'avoir, en 1884, à Bruxelles, commis un ou plusieurs attentats à la pudeur, consommés ou tentés avec violence , sur la personne d'Arthur Reynaert, son employé, alors âgé de moins de quinze ans ; — Att. qu'aux termes de l'art. 5 du Code d'instruction criminelle, tout Français qui, hors du territoire de la France, s'est rendu coupable d'un crime puni par la loi française, peut être poursuivi et jugé en France, s'il ne prouve pas qu'il a été jugé définitivement à l'étranger ; — Att. que Moisdon, sujet français, est accusé d'avoir commis en Belgique un ou plusieurs attentats à la pudeur, qualifiés crimes par la loi française ; qu'à la vérité, il a déjà été poursuivi, à raison de ces faits, par le Tribunal correctionnel de Bruxelles, à deux fois trois

ans d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction ; mais que ce jugement a été rendu par défaut, et que le demandeur ne prouve point qu'il soit devenu définitif; qu'il apparaît, d'ailleurs, des pièces de la procédure, et spécialement d'une lettre du parquet de Bruxelles dénonçant officiellement à l'autorité judiciaire française les faits incriminés, lesquels sont passibles, d'après la loi belge, de peines correctionnelles , que la condamnation prononcée, le 14 juin 1885, contre Moisdon n'a qu'un caractère provisoire, et ne serait point, en l'état, susceptible d'exécution; — Att., dès lors, que ledit Moisdon, étant rentré volontairement en France, a été légalement poursuivi en vertu de la loi française et renvoyé par l'arrêt attaqué devant la juridiction criminelle, seule compétente en France pour statuer sur l'accusation portée contre lui.

Note. — V. Thézard, Rev. prat., t. 22, p. 375 et s.

Crimes et délits. — Rapport fait dans une séance publique d'un conseil municipal étranger. — Reproduction dans des journaux vendus en France. — Envoi du rapport à des personnes résidant en France. — Diffamation. — Bonne foi. — Auteur du rapport. — Poursuite. — Rejet.

Tribunal correctionnel de la Seine (9e ch.) 21 décembre 1892. — Prés. M. Poncet. — Comte de Civry c. Turretlini (vice-président du conseil administratif de la ville de Genève). — Av. pl. Me Escudier.

Lorsqu'un membre de la municipalité d'une ville étrangère a, en cette qualité, fait dans une séance publique dti conseil municipal, un rapport dans lequel il apprécie, d'une manière plus ou moins vive, les moyens invoqués par un plaideur contre la ville, on ne saurait prétendre qu'il doive être condamné pour diffamation commise en France, alors même que des journaux vendus en France ont reproduit ou résumé cette communication, s'il n'est pas établi qu'il a été l'auteur de ces articles, et alors même que ces documents ont été adressés à des personnes résidant en France, si d'ailleurs il n'est pas non plus établi que cette communication a été faite dans une intention coupable. —

« Le Tribunal : — Att. que, dans la citation qui a saisi le Tribunal, le comte de Civry inculpe le sieur Turrettini de l'avoir diffamé en France ; — Att. que ce délit résulterait selon lui : 1° de la vente publique, à Paris, des journaux suisses à la solde de Turrettini, contenant le rapport fait par lui, le 15 juillet dernier, au conseil municipal de Genève au sujet de la succession du duc de

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Brunswick et les plaidoyers annexés ; 2° de l'envoi, par lui fait, des libelles diffamatoires, à de nombreux témoins ; — Att. qu'il résulte de la procédure que, dans la séance du 15 juillet 1892 du conseil municipal de Genève, M. Turrettini , vice-président du conseil administratif de ladite ville, a donné lecture, au nom de ce conseil, d'un rapport contenant le résultat des recherches faites, relativement à l'authenticité de lettres patentes invoquées par la famille de Civry ; — Att. que ce rapport n'est pas l'œuvre de Turrettini seul et que, si la responsabilité lui en incombe, par suite de sa qualité de membre du conseil administratif de Genève, dont le rapport est l'œuvre collective, il n'a agi que pour rendre compte, au nom du- conseil administratif, de l'exécution du mandat qui lui avait été donné par le conseil municipal ; — Att. qu'il n'apparaît pas, dès lors, quelle que soit l'exagération des termes du rapport incriminé, que Turrettini, en concourant à sa rédaction et en en donnant lecture au conseil municipal, dans l'une de ses séances, qui sont publiques en vertu de la législation en vigueur dans le canton de Genève, ait agi de mauvaise foi dans le but de nuire à l'honneur et à la considération du comte de Civry ; — Att., il est vrai, que Turrettini pouvait être poursuivi pour avoir diffamé, en France, le comte de Civry, s'il était établi qu'il est l'auteur d'articles diffamatoires insérés dans des journaux suisses vendus à Paris, ou qu'il ait fait distribuer dans ladite ville des libelles diffamatoires dans une intention coupable ; — Eu ce qui concerne les journaux suisses qui auraient été vendus à Paris ; — Att. que le demandeur n'a désigné aucun de ces journaux, dans la citation, et qu'il n'établit pas que Turrettini soit l'auteur des articles qui ont paru dans la Tribune de Genève et le Journal de Genève ; qu'il y a tout lieu de supposer, au contraire, que ces articles émanent des rédacteurs habituels de ces journaux qui ont eu, naturellement, connaissance du rapport du 15 juillet, par suite de ce fait que les séances du conseil municipal de Genève sont publiques ; — En ce qui concerne l'envoi de libelles diffamatoires : — Att. que le conseil administratif de la ville de Genève a fait imprimer une brochure contenant le rapport susvisé du 15 juillet 1892, et une autre brochure contenant les plaidoiries prononcées par Me Allou devant le Tribunal de la Seine les 21 et 28 avril et 19 mai 1865; — Att. que ces brochures ont été envoyées, à Paris, aux sieurs Carmouche, Brugère et Bourgeois, Antoine et Charron, témoins entendus à 1 audience ; — Att. qu en admettant que les envois, faits'à un nombre très restreint de personnes soient suffisants pour caractériser la

distribution d'imprimés prévue par l'art. 23 de la loi du 29 juillet 1881, et qu'ils soient imputables à Turrettini, il importe de remarquer que ces témoins, à l'exception de Charron, sont des créanciers de la famille de Civry à qui elle a délégué une partie de ses droits sur la succession du duc de Brunswick, et qui pourraient intervenir dans le procès intenté par les consorts de Civry au sujet de cette succession contre la ville de Genève ; que, par suite, les représentants de cette ville ont pu, dans une certaine mesure, penser qu'ils avaient un intérêt légitime à leur communiquer les moyens qu'ils entendent opposer aux prétentions des consorts de Civry ; — Att. que Charron a été notaire et a reçu, en cette qualité, diverses significations relatives à des délégations consenties par la famille de Civry ; que, par conséquent, les représentants de la ville de Genève ont pu le considérer comme le mandataire du délégataire ; — Att. que, dans ces conditions, l'envoi des libelles prétendus diffamatoires ne saurait être considéré comme constituant le délit de diffamation ; — Par ces motifs, renvoie Turrettini des fins de la plainte et condamne de Civry aux dépens. »

Note. — Ce jugement forme comme un épisode du grand procès actuellement pendant entre la ville de Genève et le comte de Civry, à l'occasion de la succession du duc de Brunswick; les documents incriminés ont été reproduits dans un supplément au Journal de Genève du 17 juillet 1S92.

Par un jugement du 8 décembre 1891, le Tribunal de la Seine s'est déclaré compétent pour connaître de la demande en restitution de succession formée par les consorts de Civry contre la ville de Genève; un appel a été relevé contre cette décision dans laquelle il n'a peut-être pas été suffisamment tenu compte de tous les éléments de fait de la cause.

Divorce. — Etrangers domiciliés. — Compétence des tribunaux.

Tribunal civil de Papeete, 3 mai 1892. — Prés. M.Louis — Min. publ. M. Raffidal. — Daine Jolianna Marautaaroa Salmon, épouse divorcée de Pomaré V c. prince Teriihinoiatua, Pomaré, Crcusot, dame Shaw. — Av. pL MMCi Goupil, Bonet et Ilolozet.

Des époux, même étrangers, peuvent, pourvu qu'ils soient domiciliés dans le pays , saisir les tribunaux de leur domicile d'une demande en divorce. —

« Le Tribunal : — Après avoir pris l'avis de l'assesseur tahitien et après en avoir délibéré conformément à la loi , statuant publiquement en matière civile et en premier ressort; — Att. qu'au cours des formalités d'apposition de scellés et de confection d'inventaire nécessitées par le décès de Sa Majesté Pomaré V, ainsi qu'au cours d'une instance dirigée par le sieur Narii Salmon contre la succession de ladite Majesté, différentes réserves ont été faites

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par le prince Teriihinoiatua Pomaré , tant en son nom personnel que comme tuteur datif du mineur Paraila a Tehanai et par la daine Isabelle Shaw, veuve du prince Tuavira, au sujet des qualités prises par la dame Johanna Marautaaroa Salmon qui déclarait agir en qualité d'épouse divorcée de Sa Majesté Pomaré V et tutrice naturelle et légale des mineures Teriinui-o-Tahiti et Ariimanihinihi, issues de son mariage avec le feu roi ; — Que par requête du 23 novembre dernier la dame Marau Salmon , considérant les réserves faites comme attentatoires à sa dignité et de nature, si elles étaient maintenues, à compromettre l'état-civil' des mineures susnommées, en a demandé la suppression et a conclu en outre par requête du 11 janvier 1892, à la condamnation du prince Teriihinoiatua a Pomaré et de la dame veuve Tuavira , chacun en 5.000 francs de dommages-intérêts envers la demanderesse et 2.500 francs envers chacune des mineures Pomaré ; — Att. que sur cette demande le prince Hinoiatua en sa qualité de tuteur du mineur Paraita a Tehanai et la dame veuve Tuavira, en son nom personnel, ont conclu à leur mise hors de cause comme étant restés étrangers aux réserves dont la dame Marau Salmon poursuit la suppression; — La dame veuve Tuavira concluait en outre elle-même à la suppression de deux passages insérés dans la requête de la demanderesse du 11 janvier dernier, qu'elle qualifie de diffamatoires et à la condamnation de ladite dame demanderesse en 5.000 francs de dommages-intérêts pour réparation du préjudice qui lui a été causé par ladite insertion ; — Qu'en son nom personnel le prince Hinoiatua prétend ses réserves justifiées parce que le mariage contracté par le prince Ariiaue Pomaré, devenu depuis Sa Majesté Pomaré V, avec la dame Marau Salmon , et dont excipe cette dernière, est nul comme ayant été contracté alors qu'un premier mariage existait entre le prince Ariiaue et la dame Temarii a Teururai , et en conséquence conclut au maintien desdites réserves et à ce qu'il soit fait défense à la demanderesse de prendre les qualités d'épouse divorcée de Sa Majesté Pomaré V, et de tutrice de ses enfants mineurs dans les actes relatifs à la liquidation de la succession du roi Pomaré V ; — Statuant : — Att. que les réserves dont la demanderesse demande la suppression sont les suivantes : 1° Celles contenues au registre des conciliations, audience du 14 septembre 1891, ainsi formulées par Mc Bonet, défenseur du prince Hinoiatua : « Me Bonet déclare faire toutes réserves relativement à la qualité des demandeurs , tant comme épouse divorcée que comme tutrice des mineures Pomaré. » 2° Celles contenues au

procès-verbal de levée des scellés mis sur les papiers de la succession Pomaré V, opération à laquelle Me Bonet, au nom et comme mandataire du prince Teriihinoiatua Pomaré et de la dame Isabelle Shaw, veuve du prince Tuavira Pomaré. a déclaré n'assister que « sous les réserves de contester les qualités prises par la dame Marautaaroa Salmon, requérante » ; — 3° Celles contenues dans des conclusions prises le 10 novembre dernier, par le prince Teriihinoiatua Pomaré en sa qualité de tuteur datif du mineur Paraita a Tehanai et la dame Isabelle Shaw, veuve du prince Tuavira dans une instance dirigée contre la succession Pomaré V et diverses autres personnes et dans lesquelles se trouvent employées, à l'égard de la demanderesse , les expressions suivantes : « Se disant agir comme épouse divorcée de Sa Majesté le feu roi Pomaré V... » et plus loin : « comme tutrice naturelle et légale des demoiselles Teriinui-o-Tahiti et Ariimanihinihi ses filles, issues de son prétendu mariage avec ledit feu roi ; » — Att. que pour apprécier la valeur de la demande en suppression formée par la demanderesse et celle en dommages-intérêts qui en découle , il est nécessaire d'examiner tout d'abord la valeur du mariage de la dame Marau Salmon avec le prince Ariiaue , devenu le roi Pomaré V, radicalement nul d'après les défendeurs et, par suite, les causes de cette nullité résultant : — 1° De ce qu'à l'époque où le prince Ariiane , devenu le roi Pomaré V, contractait mariage avec la dame Marau Salmon, c'est-à-dire en janvier 1875, il existait un premier mariage contracté par le même prince à l'île Huahiue, le 11 novembre 1857, avec la dame Temarii Teururai, non dissous par la mort de ladite dame , dont le décès n'a eu lieu qu'après celui de son époux ; — 2° De ce que l'arrêt de divorce invoqué par la demanderesse ne pouvait avoir pour elfet d'annuler le mariage dudit prince avec la dame Temarii Teururai, parce qu'il avait été rendu par une juridiction incompétente, et subsidiairement , parce que cet arrêt serait encore nul pour violation des formalités prescrites pour sa légalité ; — Att. que s'il est exact qu'un premier mariage a eu lieu entre Sa Majesté Pomaré V, alors Son Altesse le prince Ariiaue , avec la dame Temarii a Teururai , à l'île Huahine , le 11 novembre 1857, et que les deux époux vivaient encore à l'époque où le même prince a contracté un second mariage avec la dame Marau Salmon, c'est-à-dire en janvier 1875, il faut remarquer que dans l'tntervalle s'était produit un fait capital : La Haute-Cour tahitienne , saisie par le prince Ariiaue d'une demande en divorce contre sa première femme, avait admis cette demande et, par un arrêt du 5 août 1861,

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avait déclaré lesdits époux divorcés et annulé par conséquent ce premier mariage; — Qu'à ce sujet, l'on ne saurait admettre la manière de voir du prince Hinoiatua d'après lequel la Haute-Cour tahitienne était incompétente pour statuer dans la cause qui lui était soumise ; — Qu'en effet, bien que contracté à l'île Huahine et sous l'empire des lois de cette île, ces lois admettant le divorce et ne spécifiant pas d'une manière formelle qu'il ne pourra être prononcé que par la juridiction de ladite île , il s'en suit que cette faculté de divorcer est régie par les règles ordinaires ; — Qu'en vain objecterait-on que ces lois sont au contraire formelles et que la loi XII disposant que le divorce est prononcé légalement par le pasteur assisté de deux assesseurs , et ensuite que le divorce prononcé différemment n'aura aucune valeur, refuse nécessairement à toute juridiction étrangère le pouvoir de statuer sur une demande de cette nature ; — Que ces dispositions prêtent à l'équivoque et qu'il a pu être dit avec raison que la loi susdite n'a eu en vue que de déterminer les formalités qui , à l'île Huahine , devaient être observées à peine de nullité pour la prononciation du divorce, mais nullement de réserver à la juridiction de ladite île, à l'exclusion de toute autre juridiction, le droit de prononcer sur de pareilles demandes; — Que c'est du reste ainsi qu'a été interprêtée la loi en question par les jurisconsultes de l'île Huahine elle-même. Qu'on ne peut voir autre chose dans ce fait du deuxième mariage de la princesse Temarii a Teururai dans la même île de Huahine et sous les auspices de la même loi, que la reconnaissance, au point de vue de la compétence, de l'arrêt de divorce attaqué rendu entre cette princesse et son premier époux, le prince Ariiaue Pomaré, et, par suite, la consécration de ce principe que le divorce des époux unis sur son territoire et en conformité de ses lois, peut être prononcé par d'autres juridictions, car, sans cela, il faudrait dire que les lois de l'île Huahine autorisent la bigamie, puisque, d'un côté elles déclareraient nul le divorce prononcé par une juridiction étrangère et que, d'un autre côté, elles autoriseraient le second mariage de l'époux non divorcé du vivant même de son conjoint, ce qui ne peut être admis ; — Att. qu'il est de principe que des époux, même étrangers, à cette condition d'être domiciliés dans le pays, peuvent saisir les tribunaux de leur domicile d'une demande en divorce et que ces tribunaux sont compétents pour la recevoir et y statuer ; — Qu'à plus forte raison, la juridiction saisie est compétente pour statuer sur une demande en divorce alors que le demandeur est citoyen d'origine du pays où cette demande se produit et

y a toujours été domicilié ; — Qu'ainsi c'est donc valablement que la juridiction tahitienne a été saisie d'une demande en divorce par le prince Ariiaue Pomar,é sujet tahitien, et qu'elle a pu y statuer, cette demande étant d'ailleurs basée sur un motif prévu dans la loi de Huahine comme constituant une cause de divorce ; — Att., en ce qui concerne les nullités dont serait entaché l'arrêt de la Haute- Cour tahitienne du 5 août 1861 prononçant le divorce entre la princesse Temarii a Teururai et le prince Ariiaue Pomaré , que le Tribunal n'a point qualité pour les examiner; que, du reste, en admettant qu'elles existent réellement , ce qui est fort possible en raison de l'état d'enfance du fonctionnement de la justice à cette époque, ces nullités ne sauraient avoir d'influence dans la cause puisqu'aucun pourvoi n'a été formé contre ledit arrêt et qu'il a, par conséquent, acquis force de chose jugée; — Qu'admettre ces nullités inhérentes à l'état des choses et qui se répètent sur une grande partie des actes de l'époque, et même postérieurement à cette époque, serait jeter la perturbation dans l'état civil et la propriété des habitants de Tahiti, ce qu'on doit éviter; — Que l'autorité qui s'attachait à cet arrêt était si bien reconnue et admise sans conteste par tous , qu'on voit le mariage du prince Ariiaue avec la dame Marau Salmon se conclure à Tahiti, en janvier 1875, sous le contrôle et avec le concours des autorités les plus compétentes et les mieux placées pour juger de la valeur dudit arrêt dont elles avaient une parfaite connaissance , sans qu'aucune protestation se soit produite ni de leur part , ni de la part de qui que ce soit, au cours des publications qui ont précédé l'accomplissement de ce mariage; qu'on voit encore la princesse Temarii a Teururai, épouse divorcée du prince Ariiaue, contracter elle-même un second mariage à Huahine, sous l'empire de la même loi aujourd'hui invoquée pour établir la nullité du mariage de la dame demanderesse, ainsi qu'il a été dit, sans aucune difficulté de la part des autorités de ladite île ; — Par ces motifs , — Donne défaut contre le sieur Creusot, non comparant ni représenté, quoique régulièrement cité par la voie du greffe ; — Met le mineur Paraita a Tehanai hors de cause en la personne du prince Teriihineiatua , son tuteur datif, et du sieur Creusot , son subrogé-tuteur ; — Ordonne la suppression immédiate des réserves ci-dessus reproduites tant sur la minute du procès-verbal de conciliation susrelaté, du 24 septembre 1891, que sur celle du procès-verbal de levée des scellés du 21 octobre suivant ; — Dit que mention de cette suppresssion sera faite par le greffier sur ces deux minutes en marge des

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réserves supprimées ; — Fait défense de les formuler de nouveau dans aucun acte ou document judiciaire ou extra judiciaire de quelque manière que ce soit à peine de 500 francs de dommagesintérêts pour chaque contravention à cette défense; — Condamne le prince Teriihinoiatua Pomaré , à payer, à titre de dommagesintérêts , à la dame Marau Salmon, la somme de 1.000 francs et à chacune des mineures Pomaré la somme de 500 francs ; — Condamne également la dame Isabelle Shaw, veuve du prince Tuavira, à payer, pour le même motif, la somme de 1.000 francs à la dame Marau Salmon et celle de 500 francs à chacune des mineures Pomaré ; — Les condamne, en outre, aux intérêts de droit desdites sommes et en tous les dépens de l'instance, y compris ceux de mise en cause du mineur Paraita a Tehanai , ordonne distraction de ces dépens en faveur de Me Goupil , qui l'a requise ; — Déboute le prince Teriihinoiatua et la dame Isabelle Shaw , veuve du prince Tuavira Pomaré, de toutes leurs demandes, fins et conclusions. »

Divorce. — Etrangers. — Tribunaux français. — Exception d incompétence. — Condition de recevabilité .

Tribunal civil de la Seine (4° ch.) 28 décembre 1891.— Prés. M. Tardif. — Min. publ. (concl. conf. ), M. Sauvajol. — Mme Nyst c. son mari. — Av. pl. MMe> Joly et Vavasseur.

Dans les instances en divorce pendantes entre étrangers, les tribunaux français n'ont pas à se déclarer d'office incompétents, et l'exception d'incompétence, soulevée au profit du défendeur, n'est recevable que si elle est proposée régulièrement, c'est-à-dire au moyen de conclusions déposées et signifiées. —

« Le Tribunal : — Att. que, sans que des conclusions de ce chef aient été déposées et signifiées, il a été, dans la plaidoirie faite par le défendeur, soutenu d'office que le Tribunal devait se déclarer incompétent pour connaître de la demande en divorce fournie par la dame Nyst contre son mari, en raison de l'extranéité des parties, le mari étant sujet hollandais et la femme sujette belge ; qu'il ne s'agit pas d'une question intéressant l'ordre public ; que, par suite, le moyen ne peut être soulevé d'office par le Tribunal ; qu'il devait être proposé régulièrement par le défendeur; qu'au surplus, Nyst est né à Paris ; qu'il a toujours été domicilié dans le département de la Seine, et qu'il ne justifie pas avoir jamais eu ou conservé un domicile en Hollande ; — Par ces motifs, se déclare compétent ; — Admet, avant faire droit, la dame Nyst à faire tant par titres que

par témoins la preuve des faits suivants... ; — Réserve à Nyst la preuve contraire ; — Dit qu'il n'y a lieu d'allouer à la demanderesse ni pension alimentaire ni provision ad litem. Tous droits, moyens des parties et dépens réservés. *>

Note. — V. Trib. civ. Seine, 12 mai 1892, Clunet 1892, p. 937 et les renvois.

Divorce et séparation de corps. — Epoux étrangers. —

Défendeur sans domicile connu à l'étranger. — Compétence des tribunaux français. — Femme d'origine française devenue étrangère par son mariage.

Cour d'appel de Paris (4e ch.) 18 mai 1892. — Prés. M. Bresselles. — Min. publ. M .

Symonet. — Dame Van Cuyck c, son mari. — Av. pl. Mc Thoyot(l10 espèce). Cour d'apppel de Paris, (4e ch.) 18 mai 1892. — Prés. M. Bresselles. — Min. publ. M. Symonet. — Palazzi c. sa dame. — Av. pl. MMes Martini fils et Pouillet (2e espèce).

1° Les tribunaux français, saisis d'une demande en séparation de corps ou en divorce pendante entre étrangers, ont le droit et même le devoir de retenir la connaissance du litige, toutes les fois que, par suite de l'incertitude du domicile du défendeur, il y aurait impossibilité pour le demandeur de trouver des juges à l'étranger (lre et 2e espèces).

2° Ce devoir s'impose surtout lorsque la demanderesse n'a perdu sa qualité de Française que par suite de son mariage avec un étranger. (2e espèce). —

lre espèce.

Le tribunal de la Seine avait, à la date du 22 juin 1891, rendu le jugement suivant :

« Le Tribunal, après avoir délibéré, donne défaut contre Van Cuyck, et pour le profit : — Att. qu'il est constant que les époux Van Cuyck sont de nationalité belge ; — Qu'ils n'ont eu en France qu'une résidence de fait, n'ayant pas obtenu du gouvernement l'autorisation de fixer leur domicile en France ; — Que, dans ces circonstances , il échet pour le Tribunal de rechercher d'office s'il est compétent pour connaître de l'instance en divorce dont il est saisi ; — Att. qu'il est de principe que les tribunaux français ne peuvent statuer à fond sur les différends entre les étrangers qu'autant que ceux-ci leur sont soumis du consentement exprès des deux parties ; qu'il en est ainsi, alors surtout qu'il s'agit de questions relatives au statut personnel ; que le Tribunal est donc incompétent pour connaître au fond de la demande formée par la dame Van Cuyck; — Sur la pension alimentaire : — Att. qu'il est de droit

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naturel que les époux se doivent aide et assistance; que le Tribunal est donc compétent pour connaître de ce chef de la demande, qui ne préjuge en rien le fond du débat, pour permettre à la femme de subvenir à ses besoins et a ceux de ses enfants pendant le temps que le Tribunal juge nécessaire pour l'introduction de sa demande devant les tribunaux compétents : qu'il y a lieu de fixer à trente francs par mois la pension que Van Cuyck devra servir à sa femme ; Par ces motifs: — Se déclare incompétent pour connaître de la demande en divorce ; renvoie sur ce chef la dame Van Cuyck à se pourvoir devant les tribunaux compétents ; — Retient la cause en ce qui touche la pension alimentaire ; condamne Van Cuyck à servir à sa femme une pension alimentaire de 30 francs par mois payable mensuellement et d'avance à partir du jour de la demande ; ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, lequel recevra exécution pendant l'espace d'une année à compter de ce jour, pendant laquelle la dame Van Cuyck devra se pourvoir devant les tribunaux compétents ; — Dit qu'à défaut par la dame Van Cuyck de justifier l'introduction de sa demande dans ledit délai, le présent jugemeut cessera de produire effet, et, att. la qualité des parties, fait masse des dépens, qui seront supportés par moitié par chacune des parties, etc., etc. »

Sur un appel interjeté par la Dame Van Cuyck, la Cour de Paris a, à la date du 18 mai 1892, prononcé l'arrêt confirmatif dont le texte suit :

« La Cour : — Donne défaut contre Van Cuyck ; — Et pour le profit : — Cons. que, si Van Cuyck est de nationalité belge, il est constant qu'il a quitté la Belgique dès son jeune âge et qu'il est venu se fixer à Paris où il s'est marié, et où il a continué de résider; — Que, dans ces circonstances, et alors que la femme Van Cuyck se trouve dans l'impossibilité de saisir un autre Tribunal de sa demande, c'est à tort que les premiers juges se sont déclarés incompétents ; — Cons. que l'appelante demande à la Cour d'évoquer le fond ; mais qu'il n'y a lieu de le faire, Van Cuyck étant défaillant et la matière n'étant pas disposée à recevoir une décision définitive ; — Par ces motifs : infirme le jugement rendu par le Tribunal de la Seine en ce que ce Tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande en divorce formée par la femme Van Cuyck ; — Emendant, décharge l'appelante des condamnations et dispositions contre elle prononcées ; — Statuant au principal : dit que le Tribunal civil de la Seine était compétent pour connaître de la demande en divorce formée par la dame Van

Cuyck ; — Dit qu'il n'y a lieu d'évoquer le fond ; — Renvoie en conséquence la cause et les parties devant le Tribunal de la Seine composé d'autres juges ; — Ordonne la restitution de l'amende ; ■ — Condamne Van Cuyck aux dépens de première instance et d'appel, etc. »

2e espèce.

Le 25 mai 1891, le Tribunal de la Seine s'était déclaré compétent par un jugement ainsi conçu :

« LeTribunal : — Statuant contradictoirement : Att. qu'àla demande en séparation de corps formée par la dame Palazzi contre son mari ce dernier oppose l'incompétence du Tribunal en raison de l'extranéité des parties; qu'il justifie en effet qu'il est sujet italien, et, par suite, que sa femme, bien que d'origine française, est par son mariage devenue Italienne ; — Mais att. qu'il est essentiellement de jurisprudence constante que, si la compétence des Tribunaux français saisis d'une contestation entre étrangers est purement facultative, ils ont le droit et même le devoir de retenir la connaissance du litige, toutes les fois que, par suite de l'incertitude qui existerait sur le domicile de la partie défenderesse, il y aurait impossibilité pour la demanderesse de trouver des juges ; — Que ce devoir s'impose surtout lorsque, comme dans l'espèce, la partie demanderesse n'a perdu sa nationalité de Française que par suite de son mariage avec un étranger ; — Att. que, si Palazzi établit qu'il est né à Naples, les documents produits démontrent que son mariage a eu lieu à Paris, où habitait sa future et où il résidait lui-même depuis un certain nombre d'années, ayant un emploi dans une Compagnie d'assurances française et, que, depuis ce moment, soit depuis 1872, sauf des voyages nécessités par l'exercice de sa profession d'inspecteur de Compagnie d'assurances, il n'a cessé d'avoir à Paris son principal établissement, sa résidence effective ; — Att. que, dans ces conditions, le Tribunal de la Seine, c'est-à-dire du lieu où ont toujours habité les deux époux, où dès lors leurs griefs réciproques peuvent être examinés en pleine connaissance de cause, est le seul que la femme Palazzi peut utilement saisir de sa demande et que l'exception soulevée par Palazzi ne constitue, vu les circonstances de la cause, qu'une exception dilatoire, ayant pour but d'empêcher sa femme d'obtenir la justice à laquelle elle croit avoir droit; — Que Palazzi ne fait connaître aucun fait de nature à justifier son allégation qu'il aurait conservé son domicile à Naples, et ne demande même pas acte, dans ses conclusions, de ce qu'il n'aurait cessé d'avoir son domicile dans cette ville o\\ sa

femme pourrait l'assigner; — Par ces motifs : — Rejette l'incompétence soulevée par Palazzi, se déclare compétent; renvoie la cause à quatre semaines, pour être conclu et plaidé au fond ; condamne Palazzi aux dépens de l'incident. »

La Cour a, le 18 mai 1892, confirmé la solution admise par les premiers juges ; son arrêt est ainsi conçu :

« La Cour : — Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges; — Et cons. en outre, que le certificat du syndic de Naples, d'après lequel Palazzi n'a pas fait dans cette ville de déclaration de changement de domicile, n'établit pas que le Tribunal de Naples puisse être utilement saisi de la demande de la femme Palazzi; — Qu'il demeure constant que cette dernière se trouve dans l'impossibilité de porter sa demande devant un Tribunal autre que celui du domicile de son mari ; — Par ces motifs : — Met l'appellation a néant; — Confirme le jugement rendu par le Tribunal civil de la Seine, le 25 mai 1891 ; — Ordonne qu'il sortira son plein et entier effet, et condamne Palazzi à l'amende et aux frais de son appel. »

Emigration. — Loi de 1860. — Tentative d'émigration. — Succursale en France d'une agence établie à l'étranger. — Milices coloniales étrangères.

Cour d*appel de Besançon (eh. corr.) 18 novembre 1891. — Prés. M. Bélanin. — Min. publ. M. Masse. — Ast Damien c. Mn. publ. — Av. pl. M" Pforter.

1. La loi du 18 juillet 1860, qui prescrit les conditions que l'on doit remplir pour fonder en France une entreprise d'émigration, a eu pour objet de protéger les émigrants étrangers aussi bien et plus encore peut-être que les émigrants français.

2. Par suite, les pénalités édictées sont applicables à celui qui ne remplit pas ces conditions, quelle que soit d'ailleurs la nationalité de ceux dont l'émigration a été favorisée.

3. Il en est ainsi, du moment où l'on a tenté de faire émigrer certaines personnes, alors même qu'il n'y a pas eu émigration effective.

4. Une agence d'émigration, établie sur le territoire français, n'échappe pas à l'application des lois françaises, à raison de ce qu'elle ne serait simplement qu'une succursale d'un établissement situé à l'étranger.

5. La loi de 1860 s'applique à toute agence d'émigration, établie en France, alors même qu'elle n'aurait pour but que de recruter des hommes destinés à être incorporés dans les milices coloniales d'un pays étranger. —

« La Cour : — Att. qu'il résulte de l'information et des débats que, dans le courant de cette année, à Belfort, les deux prévenus ont, ensemble et de concert, entrepris et poursuivi des opérations d'engagement et de transport d'émigrants au profit des milices que la Hollande entretient dans ses possessions d'outre-mer, alors que ni l'un ni l'autre n'étaient pourvus de l'autorisation administrative prescrite par l'article 1er de la loi du 18 juillet 1860 ; — Que c'est ainsi notamment qu'Ast Damien a sollicité les nommés Xavier Medlinger, Joseph et Gouliche Baumgastner, lesquels, sur la demande de la femme Damien, se sont soumis à la visite corporelle qui devait précéder leur départ ; que c'est ainsi encore que les prévenus ont cherché à circonvenir les nommés François Schneyder et Pierre Douzé ; — Qu'il importe peu que la plupart de ces jeunes gens fussent d'origine suisse, la loi de 1860 ayant eu pour objet de protéger les émigrants étrangers aussi bien et plus encore peutêtre que les émigrants français, ainsi que cela résulte expressément de son exposé des motifs ; qu'il n'importe pas davantage que les engagements dont il s'agit n'aient pas été suivis d'efFetj puisque, aux termes formels de la loi, la seule entreprise d'opérations de ce genre, qu'il y ait ou non transport réalisé, se trouve assujettie à l'autorisation préalable ; — Qu'au surplus, toutes les présomptions de la cause tendent à démontrer que, dans d'autres circonstances, les prévenus ont pleinement réussi à conduire au moins jusqu'à son premier terme l'émigration préparée et poursuivie par eux ; — Qu'à la vérité, leur agence paraissait dépendre d'une agence plus considérable, [ayant son siège en Hollande, et fonctionnant peut-être dans des conditions conformes à la législation de ce pays ; mais que les démentis absolus opposés par les appelants au regard de toutes les charges de la prévention ne permettent point de vérifier en fait la valeur de ce moyen de défense ; — Que d'autre part, en droit, on ne saurait, sans aucun doute, admettre qu'une agence d'émigration établie sur le territoire français échappe à l'application de nos lois sous le prétexte que cette agence n'est simplement qu'une succursale d'un établissement situé à l'étranger;— Et att. enfin que le défenseur objecte tout aussi vainement le caractère particulier du commerce d'émigration auquel se livraient les prévenus ; — Qu'en effet, l'article 1er de la loi de 1860 vise et comprend sans aucune réserve toutes personnes qui émigrent, c'est-à-dire qui vont se fixer à l'étranger pour un temps plus ou moins long, quels que soient l'état ou la profession en vue de laquelle elles s'expatrient; qu'à cet égard, la loi n'a fait et ne

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pouvait faire aucune distinction, puisque celui qui, par esprit de lucre, s'occupe d'émigrations militaires, n'est guère moins exposé qu'un simple agent d'émigration agricole ou industrielle à se laisser aller à des artifices coupables ou à des promesses mensongères et surtout à échapper aux conséquences civiles des fautes qu'il aurait ainsi commises ; que tous doivent donc présenter les conditions de moralité et de solvabilité dont l'autorisation administrative préalable a précisément pour objet d'assurer la garantie à quiconque veut émigrer ; Que, dès lors, c'est à bon droit qu'en l'absence de cette autorisation le Tribunal de Belfort a fait application aux deux prévenus des dispositions de l'article 10 de la loi précitée, lesquelles sont inscrites au jugement dont est appel; — Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges; — Par ces motifs, — Statuant sur l'appel émis par les époux Ast contre le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Belfort le 16 octobre dernier, qui les a condamnés chacun à 200 francs d'amende, rejette ledit appel, confirme le jugement attaqué et condamne les deux prévenus solidairement aux frais. »

Note. — V., sur la législation applicable aux agences d'émigration, Glunet 1891, p. 200 et les renvois.

Enfant naturel. — Indication du nom de la mère dans un acte de naissance dressé à l'étranger. — ■ Effets en France.

Cour d'appel de Besançon ch.), 6 juillet 1892. — Prés. M. Gougeon, prés. — Min. publ. M. Cottignies. — Epoux Silvant-Martin c. X. — Av. pl. MMC* Lerch et Pforner.

1. Alors même que le nom de la mère naturelle a été indiqué dans l'acte de naissance de l'enfant naturel, dressé dans un pays où pareille mention emporte reconnaissance, cette reconnaissance ne peut, si l'enfant est Français, avoir d'effet en tant que reconnaissance.

2. Elle ne pourrait être reçue comme telle que si elle avait été ratifiée par une reconnaissance postérieure, passée en France devant les autorités compétentes (art. 334, G. civ.), ou passée à l'étranger devant les agents consulaires accrédités (art. 48 C. civ.)

3. Un tel acte ne vaut par lui-même que comme acte de naissance, mais il peut, par ses effets, équivaloir à un acte de reconnaissance lorsqu'il est établi que l'indication du nom de la mère a été faite du consentement de celle-ci, qu'il y a eu possession

d'état postérieure, et que les circonstances de la cause sont favorables. —

« La Cour : — Sur la fin de non recevoir, tirée du défaut de qualité des époux Silvant-Martin : — Att. qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, d'une action en réclamation d'état, ou en recherche de maternité introduite par un enfant naturel non reeonnu contre la femme qu'il prétend être sa mère; que l'art. 341 C. civ. est donc sans application à la cause, et qu'il n'y a pas lieu de tenir état des dispositions impératives qu'il contient; qu'il ne s'agit actuellement que de déterminer vis à vis dentiers étrangers à la famille de l'en* fant naturel, quelle est la valeur et l'efficacité de l'aveu répété que la dame Silvant a fait de sa maternité naturelle dans des circonstances déterminées, et si ces aveux peuvent équivaloir à la reconnaissance authentique prescrite par la loi ; que les textes applicables sont les art. 336 et 334 C. civ. combinés ; — Att. que, pour justifier de sa qualité, au point de vue de l'action en dommagesintérêts qu'elle a formée contre l'auteur de la mort de son fils naturel, la dame Silvant, née Philomène Martin, entend faire ressortir l'aveu de sa maternité, et, par suite, la reconnaissance exigée par la loi, d'une part, des énonciations de l'acte de naissance d'Alcide- Jules Martin, et, d'autre part, de la reconnaissance authentique qu'elle a faite de ce dernier, avec l'autorisation de son mari, en pays étranger, il est vrai, devant un officier public étranger et après le décès de Jules-Alcide Martin, mais suivant les formes de la loi française ; qu'elle entend tirer encore argument de ce que ces déclaration et reconnaissance sont corroborées par la possession d'état constante de l'enfant naturel, possession conforme à son acte de naissance, par les énonciations de son acte de décès conforme à sa possession d'état et à son acte de naissance, et enfin par l'accord de tous les membres de la famille Silvant, unanimes à constater et à reconnaître à Jules-Alcide Martin la qualité d'enfant naturel de Philomène Martin, femme Silvant ; — Att., en fait, que le 7 avril 1867, l'officier de l'état civil de la commune des Bois, canton de Berne-Jura, Confédération suisse, a reçu la déclaration de la naissance de Martin (Alcide-Jules) ; que l'acte constate que Martin (Alcide-Jules) est fils illégitime de Philomène Martin, de Montlebon (Doubs), France, domiciliée aux Bois; que l'acte ne fait pas mention de déclarants ; — Att. que si, suivant la loi du canton de Berne-Jura, l'indication du nom de la mère naturelle dans l'acte de naissance emporte de piano reconnaissance, par la mère, de l'enfant déclaré, cette reconnaissance, qui fait partie du statut person-

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nel de l'enfant français, ne peut, aux termes de l'art. 3 C. civ., avoir d'effet en France, eu tant que reconnaissance ; qu'elle ne pourrait en produire que si elle avait été ratifiée par une reconnaissance postérieure passée en France, conformément à l'art. 334, ou à l'étranger, conformément à l'art. 48, c'est-à-dire devant les agents consulaires accrédités ; que l'acte du 7 avril 1867, rédigé en la forme usitée dans la Confédération, ne peut donc, aux termes de l'art. 47, faire foi en France, sans contestation possible que du fait matériel qu'il constate, à savoir de l'accouchement par Philomène Martin d'un enfant du sexe masculin, auquel il a été donné les noms d'Alcide-Jules ; qu'il vaut comme acte de naissance; — Att. que, s'il vaut comme acte de naissance, il peut produire en France les effets attachés aux actes de naissance reçus sur le territoire français ; que ces effets sont différents, en ce qui concerne la preuve de la filiation, suivant que ces actes contiennent ou ne contiennent pas l'indication du nom de la mère naturelle; qu'ainsi, lorsque, dans un acte constatant la naissance d'un enfant illégitime, le nom de la mère n'est pas indiqué, cet acte n'a aucune valeur au point de vue de l'établissement de la filiation naturelle ; qu il ne pourra même pas servir de commencement de preuve par écrit ; mais qu'il n'en est pas de même si l'indication du nom de la mère naturelle de l'enfant, et si cette indication a été fournie de son consentement, avec son aveu, son autorisation, ou par un mandataire exprès ou tacite ; qu'il est possible d'admettre alors, notamment dans le cas où la possession d'état postérieure est conforme, et si les circonstances de la cause sont favorables, que cette autorisation, même tacite, donnée par la mère, de l'indication de son nom, dans cet acte authentique qui est l'acte de naissance, pourra être considérée comme remplissant suffisamment le vœu de l'article 334 ; — Att. que, dans l'espèce, l'autorisation de la mère résulte implicitement de la connaissance qu'elle a eue de cette déclaration, de l'indication formelle de son nom, obligatoire dans l'acte suisse, et de son défaut de protestation pendant vingt-trois années contre ces révélations ; qu'elle résulte encore de cette confiance erronée qu'elle a eue que l'acte suisse emportait reconnaissance de son enfant qui a toujours eu une possession conforme à son titre; que la mère naturelle, lorsqu'elle a été informée de l'insuffisance de ce même titre, a encore affirmé sa volonté de reconnaître son enfant dans un acte authentique qui, pour être dénué d'effets juridiques en France, n'en a pas moins pour conséquence de corroborer les déclarations de l'acte de naissance en ce qui coucerne la preuve de la maternité de

la femme Silvant et l'identité du fils qu'elle a reconnu ; que cette preuve est suffisamment fournie, eu égard surtout au but poursuivi ;

— Au fond : — Att. que la cause est en état de recevoir immédiatement une solution au fond ; — Att. que, le 20 janvier 1891, Loichot qui croyait avoir à se plaindre du tapage causé autour de la demeure de ses parents par quelques jeunes gens du village de Glères, au nombre desquels se trouvait Jules-Alcide Martin, s'arma d'un fusil chargé de balles et de plomb, et, soit qu'il ait eu l'intention d'atteindre ce dernier, soit qu'il n'ait eu que la pensée de l'effrayer, déchargea son arme dans la direction de Martin; que les projectiles causèrent à ce dernier de graves blessures, auxquelles il succomba le 24 février suivant ; — Att. que, soit que l'on considère le fait reprochable à Loichot comme volontaire ou comme une imprudence, il n'en constitue pas moins une faute imputable à l'intimé et qui entraîne de sa part l'obligation de la réparer; — Att. que, s'il n'apparatt pas que Martin soit jamais venu matériellement en aide à sa mère naturelle, à raison de l'exiguïté de ses salaires , sa maladie d'abord et sa mort ensuite ont occasionné à la communauté Martin-Silvant des dépenses de toute nature, dont la justification est fournie au procès ; que, d'autre part, il doit lui être tenu compte des frais et démarches auxquels ils ont été obligés plus tard et du préjudice moral qu'ils ont éprouvé; que la Cour est en possession des éléments suffisants pour arbitrer équitablement l'importance du dommage éprouvé ; — Par ces motifs :

— Infirme sur l'exception le jugement du Tribunal civil de Montbéliard du 30 décembre 1891 ; — Dit que Marie-Philomène Martin, femme Silvant, est la mère naturelle de Jules-Alcide Martin ; — Au fond, évoquant, — Condamne Loichot en 1.000 francs de dommages-intérêts envers ladite dame Marie-Philomène Martin pour la réparation du préjudice qui lui a été causé par suite du décès de Jules-Alcide Martin ; — Le condamne en tous les dépens de première instance et d'appel. »

Enfant naturel. — Reconnaissance. — Législation russe.

Tribunal civil de la Seine (1'- ch.) 15 décembre 1892. — Prés. M. Gillet. — Min. publ. M. Lombard. — Rosa Katana, Vve Potocka c. Nicolas Potocki. — Av. pl. M» Martin.

La reconnaissance des enfants nés hors mariage n'est point admise en Russie. —

« Le Tribunal : — • Att. que la demanderesse se prétendant veuve de Grégoire-Edgard-Pilawa Potocki et agissant en qualité de seule

héritière de la mineure Carola-Edgarda-Pilawa Potocka, réclame les droits de celle-ci dans la succession de Micieslas Potocki, qui serait le grand-père de la mineure ; — Att. que, pour que son action en pétition d'hérédité puisse être admise, la demanderesse devrait établir en premier lieu que le comte Micieslas Potocki a reconnu Grégoire-Edgard pour son fils naturel et que sa législation personnelle lui permettait de la faire ; — Qu'elle devrait établir en second lieu qu'elle a contracté mariage avec Grégoire- Edgard et que la mineure Carola-Edgarda est née de leur union ;

— Att. qu'elle ne fait sur aucun de ces points la preuve qui lui incombe ; — Qu'il résulte au contraire des documents de la cause que la reconnaissance des enfants nés hors mariage n'est point admise en Russie ; — Qu'au surplus, au moment de la naissance de Grégoire-Edgard, le comte Micieslas Potocki était engagé dans les liens du mariage; — Que, par suite, toute reconnaissance de sa part aurait été nulle à raison du vice d'adullérinité dont elle aurait été entachée ; — Att., il est vrai, que la dissolution de ce mariage paraît avoir été prononcée, mais que cette décision est postérieure à la naissance de Grégoire-Edgard; — Att., sur le second point, que la demanderesse ne justifie point d'un légitime mariage entre elle et Grégoire-Edgard Potocki ; — Que l'acte transcrit sur les registres de la paroisse de Saint-Thomas in Porione, à Rome, sur lequel elle fonde sa prétention, a été déclaré nul par l'autorité ecclésiastique qui en a ordonné la suppression et la radiation ; — Que ce prétendu acte de mariage, d'ailleurs, n'avait été dressé qu'en 1875, c'est-à-dire sept ans après le mariage allégué et alors que Grégoire-Edgard Potocki et le prêtre qui avait procédé à la célébration de ce mariage étaient décédés depuis plusieurs années ;

— Qu'en outre, cet acte avait été intercalé dans un blanc laissé sur le registre à la suite des actes de mariage de l'année 1868 ; — Qu'ainsi, à aucun égard, l'extrait produit par la demanderesse ne saurait suffire à faire foi du mariage ; — Att. enfin, qu'il résulte de l'acte de naissance de la mineure Carola-Edgarda, dressé à Francfort, le 11 décembre 1868, qu'elle a été inscrite comme fille illégitime de Rosa Kette Katana ; — Att., il est vrai, que cet acte de naissance a été rectifié conformément aux indications de l'acte de mariage de la paroisse de Saint-Thomas in Porione, à Rome; — Mais, att. que cet acte de mariage ayant lui-même été déclaré nul, n'a pu avoir pour effet de conférer à la mineure Carola-Edgarda la qualité d'enfant légitime ; — Att. enfin, que la réclamation de la demanderesse ne s'est produite que plus de dix ans après la mort

du comte Micieslas Potocki et alors que la mineure Edgarda- Carola, dont elle prétend faire valoir les droits, était elle-même décédée ; — Par ces motifs, — Déclare la demanderesse non recevable en sa demande, l'en déboute, et la condamne aux dépens. »

Note. — V. Lehr, Glunet 1891, p. 105; Lehr, Droit civil russe, t. 1er, p. 79, 431, t. 2, p. 40, 42, 167.

Enregistrement. — Société étrangère. — Emission d'obligations en France. — Impôt sur le revenu. — Quotité.

Trib. civil de la Seine (2» ch.) 8 août 1890. — Prés. M. Gillet. — Min. publ. (concl. conf.) M. Cabat. — Administration de l'enregistrement c. the Swedish and Norwegian Raihvay Company Limited et c. la Société J. Blondel et L. Garnier. — Rev. prat. des Soc. civ. etcomm. 1890, p. 267.

1. Il résulte formellement de l'article 2 du décret du 24 mai 1872 et de l'article 8 du règlement d'administration publique du 6 décembre 1872 que, lorsqu'une société étrangère émet des obligations en France, le nombre des titres assujettis au droit de timbre et de transmission ainsi qu'à l'impôt sur le revenu, ne peut être inférieur au 2/10 du capital des obligations.

2. Il importe peu que l'émission n'ait été effectivement réalisée que pour un nombre d'obligations inférieur aux 2/10 du capital ; les dispositions susdites qui assujettissent les sociétés étrangères à l'impôt par relation à une quotité déterminée de leur capital, et sans avoir égard aux négociations effectives dont leurs titres peuvent avoir été l'objet, constituent un forfait et le minimum qu'elles indiquent s'impose à l'Administration comme aux sociétés. —

Extradition. — Délit commis en France. — Inculpé réfugié à l'étranger. — Nouveaux méfaits commis à l'étranger. — Retard apporté à l'extradition. — Prescription de la peine. — Suspension.

Cour de cassation (ch. crim.) 9 janvier 1892. — Prés. M. Loew. — Cons. rapp. M. Forichon. — Min. publ. (concl. conf.) M. Sarrut. — Thorel c. Min. publ.

L'individu condamné en France par défaut, qui s'est réfugié en pays étranger, qui y a été condamné pour de nouveaux méfaits et qui a été l'objet d'une demande d'extradition de la part du Gouvernement français, ne peut invoquer la prescription édictée par l'art. 636C.Instr. crim., quelque long que soit le temps qui s'est écoulé entre la demande des autorités françaises et le moment où

FRANCE

l'extradition a eu lieu, alors que le prévenu, retenu dans les prisons de pays étranger, a été mis à la disposition de la justice française et a été ainsi dans l'impossibilité de se soustraire volontairement aux conséquences de la condamnation prononcée en France. —

Le 30 mars 1882, le Tribunal correctionnel d'Aix condamnait ïhorel à quinze mois d'emprisonnement pour escroquerie ; le jugement, rendu par défaut, ne fut pas signifié; en juin 1882, Thorel, ayant été arrêté à Menaggio, fut condamné pour d'autres faits à la peine de cinq années de réclusion; en 1883, la France ayant demandé son extradition, il lui fut répondu que celle-ci ne pourrait être accordée qu'à l'expiration de la peine encourue en Italie et après que Thorel aurait été préalablement livré aux autorités autrichiennes et suisses qui avaient réclamé son extradition avant le Gouvernement français ; en définitive, Thorel fut livré aux autorités françaises au mois d'août 1891 ; le 18 de ce mois, il fit opposition au jugement par défaut de 1882 ; un jugement du 26 août a rejeté son opposition ; un arrêt de la Cour d'Aix du 22 octobre 1891 s'est prononcé dans le même sens ; cet arrêt est ainsi conçu :

« La Cour : — Att, qu'il ressort des pièces produites que Thorel a fait l'objet, dès 1883, d'une demande d'extradition formée en vertu du jugement par défaut du 30 mars 1882 auquel il est fait opposition ; que le gouvernement italien a fait droit à cette demande, mais en a suspendu l'effet jusqu'au jour où Thorel aurait satisfait aux poursuites qui étaient dirigées contre lui, à la fois en Italie, en Autriche-Hongrie et en Suisse ; que le prévenu a été livré, dans les premiers jours du mois d'août 1891 à Modaue, aux autorités françaises après qu'il a eu subi en Italie une peine de cinq ans de réclusion, qui a fini au mois de novembre 1888 et après qu'il a été livré, à l'expiration de cette peine, aux autorités autrichiennes et en dernier lieu aux autorités suisses qui l'ont rendu à l'Italie ; — Att. que, dans ces conditions, le prévenu ne saurait invoquer la prescription édictée par l'art. 636 C. instr. crim., puisque dès 1882 et jusqu'au présent jour il a été retenu à la disposition de la justice française et a été dans l'impossibilité de se soustraire volontairement aux conséquences de la condamnation prononcée contre lui par le Tribunal; — Par ces motifs, confirme. »

Sur un pourvoi en cassation formé par Thorel, la Cour suprême a prononcé, le 9 janvier 1892, l'arrêt suivant :

« La Comr : — Att. que c'est avec raison que l'arrêt attaqué a refusé de déclarer prescrite la peine infligée à Thorel le 30 mars 1882 ; qu'en effet, le jugement qui l'a prononcée a été rendu par

défaut, qu'il n'a pas été signifié, qu'il n'était point définitif, et que dès lors l'art. 636 C. inst. crim. ne pouvait être utilement invoqué par le demandeur; — Par ces motifs, rejette. »

Note. —V., dans le même sens, Gaen 4 juin 1891, Glunet 1892, p. 435 et la note; comp. Garraud, t. II, n. 76, Gardeil, Rev. crit. 1893, p. 12.

Extradition. — Jugement par défaut. — Délai d' opposition. — Point de départ. — Remise aux autorités françaises.

Cour d'appel de Douai (ch. corr.), 26 octobre 1892. — Prés. M. Dcstioker. — Cabardos c.

Min. publ.

1. L'individu, condamné en France en vertu d'un jugement par défaut et réfugié eu pays étranger peut, lorsqu'il a été remis aux autorités françaises par le gouvernement étranger, former opposition dans le délai de l'art. 187 C. instr. crim.; ce délai a alors comme point de départ le moment où l'intéressé a été remis entre les mains des gendarmes français.

2. On ne saurait prétendre qu'il y a lieu de prendre comme point de départ le moment où le jugement français a été notifié au condamné, par les soins du ministère public étranger, alors que l'exécution du jugement intervenu incombait au ministère public français seul et que d'ailleurs la notification n'a été faite que pour se conformer aux prescriptions de la loi étrangère sur l'extradition.

3. On ne saurait non plus choisir comme point de départ du délai de l'opposition la date de l'arrestation à l'étranger. —

L'affaire se présentait dans les circonstances de fait suivantes : le 28 août 1891, Cabardos avait été condamné, par le Tribunal correctionnel d'Avesnes, à une peine de treize mois d'emprisonnement pour abus de confiance ; ce jugement avait été prononcé par défaut; le coupable s'était réfugié en Belgique ; il y fut arrêté le 2 juillet 1892; à cette même date, le jugement du Tribunal correctionnel d'Avesnes lui avait été signifié par les soins d'un huissier belge, agissant sur les réquisitions du ministère public belge. Le 10 septembre, Cabardos était livré aux autorités françaises ; le 14 septembre, il formait opposition contre le jugement de 1891 ; cette opposition a été déclarée recevable par l'arrêt suivant :

« La Cour : — Att. que pour déclarer non recevable l'opposition formée par Cabardos le 14 septembre 1892 au jugement par défaut rendu contre lui le 28 août 1891 par le Tribunal correctionnel d'Avesnes, ce Tribunal base sa décision sur cette circonstance que

FRANCE

ce jugement par défaut a été signifié a personne le 2 juillet 1892 par exploit de Janssens, huissier, à Bruxelles, et que l'opposant ne se trouvait plus, à la date du 14 septembre 1892, dans le délai de cinq jours accordé par l'art. 187 C. instr. crim. pour formuler une opposition valable; — Mais att. que le procureur du roi à Bruxelles n'avait pas qualité pour faire la signification d'un jugement rendu en France ; que le procureur d'Avesnes , sur la poursuite duquel avait été rendu ce jugement, pouvait et devait seul en faire la notification au défaillant condamné ; — Att. que cette notification étant inopérante au point de vue de l'exécution du jugement et faite d'ailleurs uniquement pour remplir les formalités prescrites par la loi belge du 15 mars 1874, relative à l'extradition de Cabardos, il y a lieu de rechercher si, depuis la signification dudit jugement faite à la requête du procureur de la République d'Avesnes le 22 septembre 1891 et conformément à l'art. 69, parag. 8. C. pr. civ., l'opposant a eu connaissance de ce jugement ou d'actes d'exécution ; — Att. qu'il n'existe aucun fait de nature à démontrer que Cabardos qui, à l'époque du jugement, avait quitté la France pour habiter la Belgique ait eu connaissance des poursuites tendant à la condamnation ni du jugement qui les a suivies, plus que de l'exécution donnée audit jugement; que son opposition en date du 14 septembre 1892 paraît avoir été faite dès qu'il a eu connaissance légale de la condamnation ou mieux de son exécution par la remise de sa personne, à Blanc-Misseron, le 10 septembre 1892, entre les mains des gendarmes français ; — Que son opposition, formée quatre jours après, doit donc être déclarée recevable en la forme, en exécution des prescriptions de l'art. 187, § 3, du Code d'instruction criminelle ; — Que vainement on jugerait comme point de départ de l'opposition la date de l'arrestation en Belgique (2 juillet 1892) ; qu'en effet, la loi pénale, loin d'admettre que les peines prononcées par les tribunaux français puissent être subies à l'étranger, prescrit au contraire, dans ses articles 40 et suivants du Code pénal, le lieu et le mode d'exécution des peines sur le territoire français ; — Qu'ainsi la main mise sur la personne de Cabardos en Belgique ne peut être considérée comme un acte d'exécution au vœu de l'art. 187 du C. d'instr. crim. ; — Att., dès lors, que l'opposition formée le 14 septembre 1892 par Cabardos est régulière en la forme, — La Cour reçoit Cabardos opposant au jugement de défaut rendu par le Tribunal d'Avesnes , le 28 août 1891, etc. »

Note. — Comp. Caen, 4 juin 1891, Glunet 1892, p. 435 et les renvois.

Hypothèque. — Biens situés à V étranger. — Condition de fonds. — Loi étrangère. — Cession de créance. — Débiteur cédé de nationalité étrangère. — Condition de forme. — Loi étrangère.

Tribunal de commerce de la Seine, 5 mars 1892. — Prés. M. Soufflot. — Berrut c. Pinet ès quai, de syndic de la faillite des chemins de fer de Santa-Fé. — Agréés M<« Sayet,

Lignereux et Richardière.

1. Celui qui réclame, en France, le bénéfice d'une hypothèque devant exister à son profit sur des biens situés à l'étranger, doit démontrer que l'hypothèque à lui concédée est valable d'après les dispositions de la loi étrangère.

2. Spécialement, les obligataires d'une compagnie française de chemins de fer étrangers ne peuvent être admis que comme créanciers chirographaires , alors que, d'après la loi étrangère, la loi argentine dans l'espèce, il faut être propriétaire pour constituer une hypothèque et que la compagnie n'était que simple concessionnaire des lignes par elles exploitées.

3. De même et en raison du même principe, les obligataires ne peuvent se prévaloir des avantages de la cession d'une créance contre un gouvernement étranger (une cession de créance d'annuité dans l'espèce), dont le bénéfice leur avait été promis, mais qui ne peut produire effet par suite de l'inobservation des formalités prescrites par la loi étrangère. —

« Le Tribunal : — Sur la quotité de l'admission : — Att. qu'aucun désaccord n'existe plus sur ce point entre les parties ; qu'il convient dès lors, en donnant acte au demandeur de ce qu'il ne réclame plus son admission que pour une somme de 455 fr. 40 c. par obligation, et en outre à la Compagnie française des chemins de fer de la province de Santa-Fé et à Pinet, ès qualités, de ce qu'ils ne s'opposent pas à l'admission sur cette base, de décider que Berrut, porteur de deux obligations, sera admis au passif de la liquidation pour une somme de 910 fr. 80 c. ; — Sur le mode d'admission : — Att. que Berrut expose qu'aux termes des prospectus d'émission des obligations de la Compagnie des chemins de fer de la province de Santa-Fé, aux énonciations desquels prospectus il a fait confiance, et qui déterminent par suite la nature des engagements contractés à son égard par ladite compagnie, celle-ci s'est obligée à conférer aux 165.620 obligations qui ont alors été offertes au public une hypothèque de premier rang sur ses lignes construites ou à construire ; qu'en outre, la compagnie a déclaré alors affecter, spécialement et exclusivement par privilège, au service, intérêts et amortissement réunis des 165.620 obligations émises,

FRANCE

somme suffisante à prendre sur la totalité de l'annuité que s'était engagé à lui servir le gouvernement de la province de Santa-Fé ; que les deux obligations contractées par la compagnie ont été réalisées en fait, suivant acte du 17 mars 1891 reçu par un notaire de Santa-Fé, aux termes duquel la Compagnie des chemins de fer de Santa-Fé a déclaré consentir à ses obligataires l'inscription de première hypothèque promise et transporter au bénéfice de ces derniers le montant à due concurrence de l'annuité payable par le gouvernement de la province de Santa-Fé ; que, dans ces conditions, le demandeur prétend que sa créance, privilégiée à un double titre, ne devrait être admise au passif de la liquidation que pour mémoire et sous réserves de tous ses droits de créancier nanti ; — Mais att., en ce qui concerne l'hypothèque promise par la Compagnie des chemins de fer de Santa-Fé, que si en effet ce privilège, après avoir été promis aux obligataires, leur a été concédé par l'acte du 17 mars 1891, il ne devait, aux termes des prospectus d'émission, et ne pouvait d'ailleurs leur être accordé que dans les conditions déterminées par les lois argentines ; qu'en vertu des dispositions de l'art. 3119 C. civ. argentin, il faut, pour être habile à conférer une hypothèque, être propriétaire de l'immeuble ; que l'art. 3120 du même Code stipule en outre que les droits d'usufruit effectifs, de servitude, d'usage et d'habitation, ne peuvent être hypothéqués ; que, ces dispositions légales indiquées, il convient de rechercher si les droits de la Compagnie des chemins de Ter de Santa-Fé sur ses lignes lui permettaient de les hypothéquer; — Et att., sur ce point, qu'il ressort des documents soumis au Tribunal que les lignes sont demeurées la propriété du gouvernement argentin, lequel n'en a concédé l'exploitation qu'à charge par la concessionnaire de les lui restituer à une époque déterminée ; que par suite, aux termes des articles du Code argentin précités, la Compagnie des chemins de fer de Santa-Fé n'a pu valablement concéder une hypothèque sur les lignes dont elle n'est pas propriétaire, et que, sur ce point, l'acte du 17 mars 1891 doit donc être considéré comme inexistant; — Et att., en ce qui concerne le privilège auquel le demandeur prétend avoir droit sur l'annuité due à la compagnie parle gouvernement de la province de Santa-Fé, qu'il ressort des termes de l'art. 1459 C. civ. argentin, que le transport d'une créance ne produit effet, à l'égard des tiers, que si ce transport est signifié au débiteur cédé ; que le demandeur n'apporte aucune justification que l'acte du 17 mars 1891, par lequel le représentant ou le conseil d'administration de la Compagnie des chemins de fer

de Santa-Fé a déclaré transporter aux obligataires le bénéfice de l'annuité dont s'agit, ait été signifié à ce gouvernement ; qu'au con" traire, il appert d'une déclaration du conseil d'administration en date du 18 février 1892, laquelle sera enregistrée avec le présent jugement, que cette signification n'a pas eu lieu; qu'au surplus, il ressort de l'examen du document invoqué, qu'il ne constitue qu'une simple déclaration du conseil d'administration, lequel a seul figuré à l'acte sans que les obligataires auxquels il devait profiter y aient concouru d'une façon quelconque ; que, par suite, ce transport est à tous égards sans effet à l'égard des tiers, et n'a pu créer un privilège opposable à ceux-ei ; que de ce qui précède il ressort que le double moyen invoqué par Berrut, pour établir le caractère privilégié de sa créance, ne saurait être accueilli, et qu'il convient dès lors de décider, conformément aux conclusions de Pinet, ès qualités, que c'est à titre chirographaire que cette créance devra être admise; — Par ces motifs : — Donne acte aux parties de l'accord qui existe entre elles sur le montant de l'admission ; — Dit que Berrut est mal fondé à prétendre que sa créance est privilégiée en vertu : 1° d'une hypothèque concédée sur les lignes de la Compagnie des chemins de fer de Santa-Fé; 2° d'un transport de l'annuité du gouvernement de Santa-Fé ; — Dit et ordonne que Pinet, ès qualités, sera tenu d'admettre le demandeur au passif de la liquidation judiciaire de la Compagnie française des chemins de fer de la province de Santa-Fé, pour la somme de 910 fr. 40 c, mais à titre chirographaire seulement; — Sinon, et faute de ce faire, dit que, sur le vu du présent jugement, il sera admis et inscrit au procès-verbal d'affirmation pour ladite somme, à charge dans tous les cas d'affirmer la sincérité de sa créance en la manière ordinaire et accoutumée entre les mains de M. le juge-commissaire; — Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation. »

Note. — V.,en ce sens, Note sous Trib. Sousse 13 mars 1890, Glunet 1891, p. 973 ; Douai 11 décembre 1891, ibid. 1892, p. 928; Selosse, Gaz. Pal. 1892, 1,655; Laurent, t. Ier, n. 102; Brocher, t. I", p. 240; Milhaud, p. 258; Paturet, p. 200,- Bard, n. 205.

Loteries étrangères. — Publication en France des listes des tirages. — Condamnation.

Tribunal correctionnel de la Seine (8e ch.), 5 mars 1892. — Prés. M. Flandin. — Min. publ, (concl. conf.), M. Grandeau. — Min. publ. c. Pope. — Av. pl. M» Rousseau.

Tombe sous l'application de la loi du 21 mai 1836 qui prohibe l'organisation de loteries, le fait, par un journal, de publier en France la liste des tirages des valeurs à lots étrangères. —

FRANCE

« Le Tribunal : — Statuant en premier ressort : — Att. qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 21 mai 1836 est réputée loterie toute vente de meubles à laquelle auraient été réunis des primes ou autres bénéfices dus au hasard, et généralement toutes opérations offertes au 'public pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort ; — Qu'aux termes de l'article 4 de cette même loi, les peines portées en l'article 411 du Code pénal sont encourues par ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence de ces loteries ; — Att. que Pope, comme directeur du journal la Cote européenne et Chabassot, comme gérant de la même feuille, ont, en décembre 1891 et en janvier 1892, dans leur feuille périodique, publié et annoncé des tirages de valeurs à lots étrangères, ce qui constitue le délit prévu et puni par les articles 2 et 4 de la loi du 21 mai 1836 et 411 C. pén. ; — Par application desdits articles et aussi de l'article 463 C. pén., à raison des circonstances atténuantes, — Condamne Pope et Chabassot chacun à 16 fr. d'amende et aux dépens. »

Note. — V. Note, Glunet 1885, p. 325; Douai, 6 août 1883, ibid., 1884, p. 190; Laurent, t. 8, n. 113.

Monnaies étrangères. — Acceptation en paiement d'un billet de banque étranger faux. — Négociation. — Responsabilité.

Tribunal civil de la Seine (6« ch.), 7 novembre 1891. — Prés. M. Touté. — Comp. de l'Est c. Harburger. — Av. pl. MMe» Jacqmin et Benoit Lévy. — Gazette du Palais, 6 décembre 1891.

Constitue une imprudence de nature à engager sa responsabilité civile, le fait, par un commerçant d'ailleurs victime d'une escroquerie, d'avoir accepté en paiement un prétendu billet de banque étranger d'une valeur fiduciaire supérieure de 50 fois au prix de la marchandise vendue ; lorsque le billet ainsi mis en circulation a été reconnu faux, c'est à ce commerçant qu'il incombe d'en rembourser le montant.

Nationalité. — Individu né en France de parents qui ne Vont pas reconnu. — Nationalité française. — Tribunaux français.

— Compétence.

Cour d'appel de Paris (2* ch.), 30 juin 1892. — Prés. M Manuel. — Min. publ. M. Harel.

— Mulcahy c. Durand, Creuze de Lesser et consorts, de Perseval et consorts. — Av. pl. MM« Clunct et Dupuich.

1. L'individu né en France de parents non mariés qui ne l'ont point reconnu, est Français.

2. Il est donc justiciable en principe des tribunaux français. — « La Cour : — En ce qui concerne Marie-Joseph Xifré y Hamel, aujourd'hui majeur : — Sur la compétence : — Cons. que des documents soumis à la Cour, il résulte que Marie-Joseph Xifré est né à Paris, le 13 octobre 1855, dans le 9e arrondissement, fils de Joseph-Marie Xifré, célibataire, sujet espagnol et de Elisa-Constance Hamel, dont il a pris le nom ; — Que cette dernière qui, au moment de la naissance de l'enfant, demeurait à Paris, rue Grange-Batelière, n° 5, était Française ; — Qu'elle était né à Elbœuf (Seine-Inférieure) et qu'elle est morte à Paris, le 4 août 1869, veuve de Augustin-Marie Reynaud ; — Qu'il est constant qu'aucun mariage n'unissait Joseph-Marie Xifré et Elisa-Constance Hamel ; — qu'il résulte d'un procès-verbal, dressé à Madrid, le 2 août 1890, par le greffier du Tribunal de première instance de cette ville , agissant en vertu de commissions rogatoires , délivrées par le ministre de la justice du gouvernement espagnol, qu'il n'appert d'aucun document authentique que Marie- Joseph Xifré y Hamel ait jamais été reconnu par Joseph-Marie Xifré indiqué comme son père ; — Que, dans ces conditions et circonstances de fait, Marie-Joseph Xifré y Hamel, né en France de parents non mariés ensemble et qui ne l'ont reconnu ni l'un ni l'autre, est Français et, par suite, justiciable en principe des tribunaux français ; — Que, dans l'espèce, les héritiers Durand et Marie-Joseph Xifré y Hamel, étant appelés dans l'instance à raison d'une action connexe, l'appelant a compétemment saisi le Tribunal civil de la Seine, qui est celui du domicile des héritiers Durand, de sa demande contre Marie-Joseph Xifré y Hamel ; — Qu'aux termes de l'article 59 Code de procédure civile, il aurait pu le faire encore, alors même que ce défendeur, qui paraît n'avoir pas de domicile en France, aurait été justiciable d'un autre Tribunal français ; — Cons. que c'est à tort que les premiers juges se sont déclarés incompétents ; — Cons. que le fond est eu état et qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer... »

Note. — V. entre les mêmes personnes un jugement du tribunal civil de la Seine (10 février 1890, Clunet 1890, p. 476) rendu à une époque où José Xifré était considéré comme étranger.

1. La question ne peut faire doute pour les enfants nés depuis la promulgation de la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité ; c'est qu'en effet le nouvel art. 8, 2° du Code civil, déclare Français tout individu né en France de parents inconnus ; un enfant naturel, né en France, qui n'a pas été reconnu par ses parents, est légalement à considérer comme né de parents inconnus ; pour les enfants nés avant cette époque, la question reste entière; la jurisprudence française se prononce d'ailleurs dans le

sens de la nationalité française. V. Gass. 14 juin 1887, Clunet 1888, p. 523; Weiss, Nationalité, p. 210 ; Beudant, Rev. crit. 1856, p. 57; Aubry et Rau, t. Ier, p. 167; de Folleville, n° 147; contra Laurent, t. Ier, n° 335 ; Brocher, t. I", p. 213.

Pension alimentaire. — Epoux étrangers. — Demande principale.— Non recevabilité.

Tribunal civil delà Seine (fie ch.), 29 novembre 1890. — Prés. M. Villers. — Dame Bennett c. son mari. — Av. pl. MM" Coulet et Bureau.

Si, accessoirement à une demande principale en divorce ou en séparation de corps formée en France entre époux étrangers, les tribunaux français, incompétents sur la demande principale, peuvent accorder à l'époux demandeur une pension qui devra être payée pendant un certain temps jugé nécessaire pour que la question principale puisse être tranchée par les tribunaux étrangers, ces mêmes tribunaux ne peuvent cependant pas statuer sur une demande de pension alimentaire, formée par voie principale et dirigée par une femme étrangère à l'encontre de son mari, également étranger. —

« Le Tribunal : — Att. que la femme Bennett, née Emma Pearson, a épousé, le 18 juin 1858, Walter Bennett dans le comté de Middlesex (Angleterre) ; — Que, bien que non divorcée et non séparée de corps et de biens d'avec son mari, elle a introduit contre ce dernier une demande en pension alimentaire devant le Tribunal civil de la Seine ; — Att. que demanderesse et défendeur sont tous deux Anglais ; qu'il n'est nullement établi que Bennett ait quitté son pays d'origine sans esprit de retour; qu'il n'a jamais sollicité l'autorisation d'établir son domicile en France ; — Que si, accessoirement à une demande principale en divorce ou en séparation de corps formée en France par une femme étrangère contre son mari également étranger, les tribunaux français, s'étant déclarés incompétents sur la demande principale, ont néanmoins statué sur la demande en pension alimentaire formée par l'un des époux, ils n'ont statué que d'une manière essentiellement provisoire, n'accordant la pension que pendant un délai déterminé, délai jugé nécessaire pour que l'époux demandeur puisse faire juger l'affaire principale par les tribunaux étrangers ; — Que, dans l'espèce, il s'agit non d'une demande accessoire, mais bien d'une demande principale formée par une femme étrangère contre son mari étranger ; — Par ces motifs, se déclare incompétent; — Et condamne la femme Bennett aux dépens. »

Note. — V. Trib. Seine, 17 janvier 1892, Clunet 1892, p. 439.

Pension alimentaire. — Enfants résidant à l'étranger. — Ordre du président d'un Tribunal français.

Cour d'appel de Chambéry, 6 mai 1891. — Prés. M. Mugnier. — Min. publ. M. Noguères. — Epoux Genamy c. dame Genamy. — Av. pl. MM" Raymond et Roch.

1. Aucune loi n'interdit à l'enfant résidant à l'étranger de réclamer des aliments à ses parents.

2. Il en est ainsi, alors surtout que c'est avec l'autorisation du président d'un Tribunal français que la demanderesse réside à l'étranger, durant l'instance en divorce pendante entre elle et son mari. —

« La Cour : — Att. qu'il n'est pas exact de dire que la bru ne peut pas demander des aliments à son beau- père et à sa bellemère, lorsque leur fils, son mari, est devenu, par son indignité, non fondé à les réclamer directement ; que nulle part dans la loi l'on ne trouve une telle prohibition... ; que nulle part encore l'on ne rencontre de dispositions législatives interdisant à l'enfant, résidant à l'étranger, de réclamer des aliments à ses parents ; que, du reste, c'est avec l'autorisation du président du Tribunal que la femme Louise Genamy réside à Genève, auprès de sa mère, durant l'instance en divorce... »

Note. — La question ne pouvait faire doute, semble-t-il; l'obligation qui incombe à certaines personnes de fournir des aliments à leurs parents dans le besoin est indépendante en principe du lieu où celles-ci résident; sans doute, les père et mère, obligés de servir une pension alimentaire à leurs enfants, peuvent en être dispensés s'ils offrent de les recevoir dans leur propre demeure (art. 210 et 211, C. Civ.), mais s'ils n'usent pas de cette faculté, on ne voit pas sur quelle disposition de nos lois on pourrait s'appuyer pour subordonner le droit à la pension alimentaire à la résidence des enfants en France.

Propriété littéraire et artistique. — Œuvres autrichiennes.

— Décret du 23 mars 1852. — Traité franco-autrichien du 11 décembre 1866. — Durée de la protection.

Cour d'appel de Paris (3e ch.), 9 novembre 1892. — Prés. M. Boucher-Cadart. — Peters et Leduc c. Enoch et Costallat.

1. Le décret du 23 mars 1852 n'a pas eu pour effet de créer au profit des ouvrages parus à l'étranger une protection d'une durée plus longue que celle qui leur est accordée par la loi de leur pays.

2. La convention internationale du il décembre 1866, conclue entre la France et l'Autriche, n'assure, en France, aux ouvrages

FRANCE

dont la publication a été faite en Autriche, que les droits qui leur sont conférés par la loi autrichienne.

3. Ces œuvres ne sont donc protégées en France que pendant la vie de l'auteur et 30 ans après sa mort.

4. Ces restrictions, dans la portée de la protection, concernent même les œuvres qui ont été publiées avant la mise en vigueur du décret de 1852 et de la convention de 1866. —

Ces solutions avaient déjà été consacrées par un jugement du Tribunal civil de la Seine (lre ch.), en date du 29 mai 1891 (Clunet 1891, p. 959). La Cour de Paris s'est approprié, par une adoption des motifs, la décision des premiers juges.

Note. — V. les observations qui accompagnent le jugement de 1" instance (Clunet 1891, p. 959).

Séparation de corps. — Epoux espagnols. — Algérie. — Tribunaux français. — Compétence .

Cour d'appel d'Alger ch.), 25 octobre 1892. — Prés. M. Hugues. — Min. publ. M. Allard. — Dame Marco c. son mari. — Av. Me Thilloy.

Les époux espagnols, résidant en Algérie, sont fondés à former devant la juridiction française une demande de séparation de corps (Tr. franco-espagnol du 6 février 1862, art. 2). —

« La Cour : — Att. que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître d'une demande en séparation de corps formée par la dame Marco contre son mari, par le motif que les deux époux sont de nationalité espagnole ; — Att. qu'aux termes de l'article 2 du traité international conclu entre l'Espagne et la France le 6 février 1862, promulgué en Algérie le 18 mars suivant, les Espagnols en France et les Français en Espagne jouissent d'une protection absolue pour leurs biens et leurs personnes, et spécialement d'un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, soit en demandant, soit en défendant; d'où il suit que les Espagnols jouissent en France de tous les droits attachés à la qualité de Français ; — Qu'ainsi la dame Marco était fondée à porter devant la juridiction française la demande en séparation formée contre son mari ; — Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement d'incompétence dont est appel ; — Par ces motifs, infirme, etc.

Note — V. infrà p. 175, Alger 13 janvier 1892.

Séparation de corps. — Epoux étrangers. — Résidence à l'étranger. — Mesures provisoires. — Urgence non justifiée. — Exception d incompétence . — Incompétence du juge des référés.

Cour d'appel de Paris ch.), 28 octobre 1892. — Prés. M. Lefebvre de Viefville — Min. publ. (concl. conf.) M. Bulot. — Du Val de Beaulieu c. sa dame. — Av. pl. MM" De Las Cases et Loucb<;t.

Les tribunaux français n'étant pas compétents pour connaître d une demande en séparation de corps pendante entre époux étrangers qui ne résident pas habituellement en France, le juge des référés ne peut, s'il n'est pas justifié de l'urgence ou de circonstances exceptionnelles, ordonner des mesures provisoires, alors que d'ailleurs l'exception d'incompétence a été soulevée par le défendeur. —

Le 27 juillet 1892, le président du Tribunal civil de la Seine avait rendu l'ordonnance suivante :

« Nous, etc. : — Après avoir entendu en leurs explications les époux du Val de Beaulieu; — Att. que nous n'avons pu les concilier malgré nos représentations et nos exhortations ; — Les renvoyons à se pourvoir ; — Autorisons en conséquence la dame du Yal de Baulieu à suivre sur sa demande en séparation de corps et à rési. der provisoirement chez sa mère, à Paris, 20, rue de Prony, et l'été au château de Villette (Seine-et-Oise) ; — Faisons défense à du Yal de Beaulieu de troubler sa femme dans ladite résidence ; sinon, autorisons cette dernière à faire cesser le trouble, à s'opposer à l'introduction de son mari, à le faire expulser même avec l'assistance du commissaire de police, et, au besoin, de la force armée ;

— Donnons acte à du Yal de Beaulieu de ce qu'il entend opposer, en sa qualité de sujet belge, l'incompétence des tribunaux français;

— Disons que l'enfant mineur, issu du mariage, sera provisoirement confié à la garde et à la surveillance de sa mère ; — Autoririsons la dame de Beaulieu à se faire remettre, par son mari, avec la même assistance que dessus, les effets, linges et hardes à son usage personnel ; — Disons que du Val de Beaulieu sera tenu de servir provisoirement à sa femme une pension alimentaire de 12.000 francs, payable par mois et d'avance ; — Ordonnons l'exécution provisoire. »

Mais, sur appel, la Cour de Paris a, le 28 octobre 1892, prononcé un arrêt infirmatif, ainsi conçu :

« La Cour, — Statuant sur l'appel interjeté par du Val de Beaulieu de l'ordonnance du président du Tribunal civil de la Seine en date du 27 juillet 1892, aucun moyen de nullité ou fin de non rece-

FRANCE

voir n'ayant été précisé ni plaidé contre l'appel : — Cons. qu'il est constant, en fait, que du Val de Beaulieu est sujet belge et domicilié en Belgique ; — Qu'il ne résidait point, eu fait, à Paris, lorsque la citation lui a été donnée au domicile de la dame de Castelbajac, sa belle-mère ; — Qu'il a opposé l'exception d'incompétence devant le président du Tribunal lors de sa première comparution ; que celuici ne s'est pas borné à lui donner acte de son déclinatoire ; qu'il a statué sur le fond même de la demande qui lui était soumise ; — Que dans l'état du débat il n'est pas justifié de l'urgence ou de circonstances exceptionnelles, qui, seules, pouvaient motiver la compétence du juge de référé et l'autoriser à statuer sur un litige pendant entre étrangers, malgré l'exception d'incompétence opposée par l'un d'eux ; — Que les documents produits à la Cour lui permettent de statuer dès à présent sur la question de compétence ; — Evoquant en tant que de besoin, — Dit que le président était incompétent ; met l'ordonnance à néant ; déboute les parties de toutes autres fins et conclusions ; ordonne la restitution de l'amende ; condamne l'intimée aux dépens de première instance et d'appel. »

Note. — Cette décision est isolée. Il est admis que les tribunaux français sont compétents, même dans les demandes en séparation de corps ou en divorce qui doivent être jugés par les tribunaux étrangers, pour ordonner en France les mesures provisoires. Voir Glunet 1892, p. 439.

Séparation de Corps. — Epoux espagnols. — Tr. francoespagnol de 1862. — Compétence des tribunaux français. — Compétence. — Exception. — Epoque où on peut lopposer.

Cour d'appel d'Alger (t'« ch.), 13 janvier 1892. — Prés. M. Zeys, Ie'" prés — Min. publ M. Marsan. — Dame Pinero c. son mari. — Av. pl. Me Lemaire.

1. L'art. 2 du traité international du 7 février 1862, accordant aux Espagnols en France et aux Français en Espagne une complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés et un libre et facile accès auprès des tribunaux, tant pour réclamer que pour défendre leurs droits, les tribunaux français, saisis par un sujet espagnol d'une demande en séparation de corps, peuvent et doivent retenir l'affaire.

2. L'incompétence résultant de la qualité d'étranger, étant personnelle et non absolue, elle doit être, même en matière de séparation de corps, proposée in limine litis. —

« La Cour : — Att. que l'appel est régulier et recevable en la forme ; — Att. qu'aux termes de l'art. 2 d'un traité international en date du 7 février 1862, les Espagnols en France et les Français

en Espagne doivent jouir réciproquement d'une complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés ; qu'ils doivent, en conséquence, trouver un libre et facile accès auprès des tribunaux, tant pour réclamer que pour défendre leurs droits ; qu'ainsi le Tribunal de Batna, saisi d'une demande en séparation de corps par un sujet espagnol, pouvait et devait retenir l'affaire; — Att. , en tous cas, que l'incompétence résultant de la qualité d'étranger n'est pas absolue; qu'elle est personnelle et doit, dès lors, être proposée in limine litis, conformément aux dispositions de l'art. 169 C. pr. civ. ; — Att., en fait, que les époux Pinero, tous deux Espagnols, ont comparu devant le président conciliateur, sans exciper de leur qualité d'étrangers ; que le consentement de la dame Pinero à être jugée par la juridiction française a été beaucoup plus accentué encore lorsque l'instance a été engagée ; qu'en effet, par des conclusions formelles signifiées le 14 décembre 1889, elle a demandé reconventionnellement sa séparation de corps aux torts de son mari; — Att., à la vérité, que, se ravisant au 16 du même mois, elle déclinait la compétence du juge français ; — Mais att. que cette exception était alors tardivement présentée, puisque déjà, dès le 14, elle avait conclu au fond ; qu'à ce point de vue encore, le Tribunal saisi était compétent ; — Att. que, la cause n'étant pas en état, il n'y a pas lieu à évocation; — Sur la pension alimentaire et la provision ad litem : — Adoptant les motifs des premiers juges ; — Par ces motifs, — Reçoit l'appel comme régulier en la forme, et y faisant droit : — Donne défaut contre la dame Pinero, faute d'avoir constitué défenseur ou avoué; — Dit que le Tribunal de Batna était compétent ; — Infirme, en conséquence, le jugement déféré en ce qu'il a méconnu cette compétence ; — Dit n'y avoir lieu à évocation ; — Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Batna, autrement composé; — Confirme ledit jugement dans ses autres dispositions ; ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel ; condamne la dame Pinero aux dépens de première instance et d'appel. »

Note. — V., dans le même sens, Gass. 3 juin 1885 Glunet, 1885, p. 544 ; Trib. Seine, 10 août 1889, ibid., 1889, p. 811; Trib. Marseille, 10 janvier 1890, ibid., 1890, p. 855. Alger 25 octobre 1892, suprà, p. 173.

FRANCE

Séparation de Corps. — Epoux étrangers. — Incompétence des tribunaux français. — Algérie.

Cour de Cassation (ch. Req.), 18 juillet 1802. — l'rés. M. Manau. — Cons. Rapp. M. Babinet. — Min. publ. M. Baudouin. — Dame Suissa c. son mari. — Av. pl. M° Lehmaan.

1. En France, les étrangers ne sont pas justiciables des tribunaux français eu matière de contestation intéressant leur statut personnel et soulevant des questions d'état.

2. Aucune dérogation formelle à ce principe ne se rencontre dans l'article ii3 de l'ordonnance du 26 septembre 1842, relative à l'Algérie. ^

3. Si, en Algérie, il a été fait, au profit des étrangers, diverses concessions partielles de droits civils, il n'est pas possible d'en conclure que les simples résidents y jouissent de ceux des droits civils que ces concessions ne comprennent pas. —

Sur un appel dirigé contre un jugement du Tribunal d'Oran, en date du 6 février 1889 (Clunet, 1890, p. 646), la Cour d'Alger avait rendu, le 21 avril 1890. l'arrêt confirmalif dont le texte suit :

« La Cour : — Alt., en fait, que le Tribunal d'Oran, par son jugement du 6 février 1889, a sainement apprécié les circonstances de la cause et décidé avec raison que les époux Suissa sont et n'ont pas cessé d'être israélites marocains, et, par conséquent, des étrangers; qu'en effet il est de doctrine et de jurisprudence incontestées que les tribunaux français, tenus de rendre la justice à leurs nationaux en toute matière, sous peine de déni de justice, sont incompétents pour statuer sur les questions d'état qui surgissent entre étrangers, aussi longtemps que ceux-ci n'ont pas élé autorisés à établir leur domicile on France, ou qu'ils ne bénéficient pas d'un traité international leur attribuant à cet égard une situation exceptionnelle et privilégiée ; — Att. que la législation algérienne n'a en rien dérogé au droit commun en celte matière ; — Que ni dans l'ordonnance de 1834, ni dans aucun autre texte, le législateur n'a manifesté l'intention de créer aux étrangers, en ce qui louche les questions d'étal, une position différant à un litre quelconque de celle qui leur est faite par L'art. 11 C. civ. ; qu'une dérogation aussi grave ne pourrait résulter que d'une disposition expresse de la loi; — Alt. que les premiers juges ont présenté avec une netteté suffisante les arguments sur lesquels se fonde l'incompétence des tribunaux français ; qu'il y a lieu d'adopter dans leur entier les motifs qui servent de base au jugement entrepris ; qu'il importe uniquement d'insister sur les graves inconvénients

qui résulteraient de l'adoption du système ordinaire; — Att., à cet égard, que la dignité de la justice française exige que ses décisions ne courent aucun risque d'être paralysées dans leur exécution, ce qui ne peut avoir lieu que sur le territoire de la France, où les autorités civiles et militaires sont tenues d'y prêter main-forte lorsqu'elles en sont légalement requises ; que Suissa réside actuellement à Tanger; — Att., à ce même point de vue, qu'une décision judiciaire n'est assurée d'être respectée qu'autant qu'elle n'est entachée d'aucune erreur de droit; qu'il est du devoir des magistrats de ne pas s'exposer, par une connaissance insuffisante d'une législation étrangère, à diminuer ainsi l'autorité de leurs décisions ;

— Que les époux Suissa sont mariés more judaïco, sous l'empire de la coutume de Castille ; — Att. encore que le juge français pourrait être entraîné par la force des choses soit à admettre des solutions contraires, soit à repousser des solutions conformes à la loi française, notamment en ce qui touche la notion de l'ordre public et des bonnes mœurs ; que, dans l'espèce, la loi rabbinique, à laquelle les parties sont soumises et qui demeure en vigueur au Maroc, n'admet pas la séparation de corps sollicitée par la dame Suissa; — Att., en ce qui concerne la pension alimentaire, qu'un délai de six mois est suffisant à la dame Suissa pour saisir la juridiction compétente, et y obtenir au moins une décision de ce chef;

— Par ces motifs et ceux des premiers juges, — Confirme. » La dame Suissa s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.

M. le conseiller Babinet a présenté sur l'affaire le rapport suivant :

Les faits de la cause sont bien précisés par le jugement du Tribunal civil d'Oran du 6 février 1889 et par l'arrêt du 21 avril 1890 qui en a adopté les motifs en les complétant.

Le pourvoi, dans un moyen unique, relève la violation des art. 27 de l'ordonnance du 10 avril 1834, 33 et 34 de celle du 26 septembre 1843, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les tribunaux français incompétents pour statuer sur les questions d'état entre étrangers alors qu'ils connaissent des affaires civiles et commerciales entre toutes personnes.

Les principes sur la compétence de nos tribunaux en France à l'égard des étrangers sont bien établis par la jurisprudence et par MM. Aubry et Rau (t. 8, g 748 bis, p. 143).

Le principe, pour les contestations personnelles et mobilières, c'est l'incompétence obligatoire si le défendeur la propose, et facultative même s'il consentait à être jugé. Il en est spécialement ainsi pour les actions relatives à l'état des personnes et aux demandes en séparation de corps ou de biens, sauf, bien entendu, en ce qui concerne les mesures provisoires ou conservatoires que nécessiteraient les circonstances , nonobstant l'incompétence au fond.

FRANGE

Par une exception notable, la compétence des tribunaux français est admise lorsque le débat intéresse un étranger admis à fixer son domicile en France (civ. 23 juillet 1855, Pal. 1857, 221).

Mais en Algérie les étrangers ont toujours été dispensés de l'obligation de demander une autorisation d'établir leur domicile pour arriver à la naturalisation. D'après l'ordonnance du 10 avril 1834, art. 2, en Algérie, la résidence habituelle vaut domicile. V. aussi les art. 15 et suiv. du décret du 21 avril 1866. D'ailleurs les art. 18 et 20 de l'ordonnance précitée dispensent les étrangers résidant en Algérie de fournir la caution judicatum solvi, et les autorisent, en outre, à exiger cette caution des étrangers non résidants (Dali. , ve Organisation de l'Algérie, n° 634), et l'art.

21 les admet au bénéfice de la cession de biens.

Le but de ces mesures a^té d'encourager la colonisation, en assurant aux étrangers la protection de la justice française.

Cette protection eût été insuffisante, si elle n'avait couvert que leurs intérêts pécuniaires à l'exclusion de leurs intérêts de famille.

Pas de distinction dans l'ordonnance du 10 avril 1834 qui, créant en Algérie des tribunaux composés d'un juge unique, leur attribue connaissance de toutes les affaires civiles et commerciales entre Français, entre Français et indigènes ou étrangers, entre indigènes de religion différente, entre indigènes et étrangers, entre étrangers, enfin entre indigènes de la même religion quand ils y consentent. L'ordonnance des 28 février- 27 avril 1841, créant une Cour et des tribunaux de plusieurs juges en Algérie, n'a fait que condenser cette disposition en les chargeant de connaître entre toutes personnes des affaires civiles et commerciales, à l'exception des procès entre musulmans (art. 33). L'ordonnance des 26 septembre-

22 octobre 1842 a calqué son art. 83 sur cette loi.

Ainsi les étrangers étaient assimilés aux Français, et la juridiction française ne pouvait ni être déclinée par eux, ni déniée d'office.

C'est une grave dérogation aux règles appliquées en France, mais c'est vainement qu'on a essayé de la restreindre aux contestations en matière pécuniaire. Il n'y a pas, dans le texte, de trace de cette distinction, qui serait allée contre le but que se proposait l'administration française. Elle offrait la garantie d'une bonne justice aux colons qui avaient rompu avec leur patrie d'origine pour se fixer en Algérie avec leurs familles. Pourquoi restreindre ce bienfait en excluant les questions de statut personnel qui compliquent souvent les débats d'ordre matériel en se confondant avec eux ? On ne pouvait surtout le refuser à ceux qui, résidant en Algérie, sont assimilés aux étrangers qui ont légalement établi leur domicile en France.

La Cour d'Alger a rendu sur ce point des décisions contradictoires. Si ses arrêts du 4 mars 1874 et du 13 mai 1880 ont admis l'incompétence des tribunaux français, leur compétence a été, au contraire, énergiquement proclamée par l'arrêt d'Alger du 23 juin 1866 (Sir. 66, 2, 334) et démontrée par un travail de M. Eugène Audinet, professeur à Aix, dans la Revue algérienne, 1887, p. 20 et suiv.

Le Tribunal de première instance s'est exclusivement attaché à la nationalité du défendeur sans tenir compte de sa résidence immémoriale en Algérie et d'un domicile remontant en fait à quarante ans, pour refuser à sa femme née et mariée en Algérie le droit de s'abriter sous l'égide de la justice française. Le Tribunal entend faire application des principes

de droit international qui ont cours dans la France métropolitaine, et il affirme que les ordonnances de 1834, 1841, 1842 limitent la compétence des tribunaux français aux «-ontestations d'intérêt pécuniaire.

Cette affirmation dénuée de preuves ne peut restreindre la portée de dispositions aussi absolues. La Cour estime qu'une dérogation aussi grave à l'art. 11 G. civ. ne pourrait résulter que d'une disposition formelle, mais cette disposition se lit précisément dans les ordonnances susvisées. La loi n'est pas muette puisqu'elle a formellement placé les étrangers sur le pied de l'égalité avec les Français.

La Cour a subsidiairément insisté sur le double inconvénient résultant de ce que les tribunau a français seraient exposés à interpréter faussement les lois étrangères demi ils n'ont qu'une connaissance insuffisante et à rendre des décisions qui ne seraient pas exécutoires en dehors du territoire. Mais il n'y a là rien d'exceptionnel. C'est ce qui se passe en matière de succession d'un étranger ouverte en France et dont la dévolution s'opère d'après les lois étrangères, sans entraîner l'incompétence des tribunaux français (Civ. 5 mai 1875, Pal. 75, 1036. Clunet 1875, p. 359 et Req. 22 février 1882, Pal. 82, I 993}-

Cet argument reste donc sans valeur.

En résumé, l'arrêt ; Raqué a refusé de tenir compte des lois spéciales à l'Algérie qui donnaient ênmpétence aux tribunaux français.

OBSER V.VTIONS

Vous ne pouvez tooi 'I abord vous arrêter à la prétendue violation de l'ordonnance de 1834 <|ni a été abrogée dès 1841. Sous son empire, la femme Suissa aurait probablement été renvoyée en tout cas devant les tribunaux rabbiniques institués alors, à raison de la nature du litige.

La cause de cette femme israélite n'est pas fort intéressante. Incontestablement étrangère, comme son mari, elle est mariée sous le régime d'une loi religieuse qui ne I autorise pas à demander la séparation de corps ; de sorte que, si la juridiction française était compétente, son premier soin devait être d'écarter l'action comme irrecevable. C'est donc sans intérêt au fond que la demanderesse soulève une question de droit et propose une solution qui aurait pour résultat d'ajouter une anomalie de plus à la législation compliquée, pour ne pas dire si confuse, de l'Algérie.

Les faits constatés souverainement par l'arrêt attaqué n'ont pu être discutés sérieusement pai le pourvoi.

Suissa et sa femme son! des Israélites marocains. Les efforts de la demanderesse pour jel'-t du doute à cet égard ont complètement échoué. Il avait été fait allusion, au '-ours du procès, au décret du 24 octobre 1870 qui a naturalisé en bloc tous les israélites en Algérie, mais il n'est plus question de ce texte applicable aux israélites vraiment algériens, et qui ne s'étend même pas à ceux du M'Zab, parce que cette contrée n'a été annexée à l'Algérie qi.e postérieurement, le 21 décembre 1882. C'est du moins ce qu'a jugé laCour d'Algérie 25 février 1891 (Pal. 91, î, 1184, Clunet 1892, p. 227).

Suissa n'est pas seulement un israélite étranger. Il appartient au Maroc, où ses coréligionnaires sont justiciables de tribunaux rabbiniques en plein exercice, capables d'appliquer en matière de questions d'état les constitutions de Castille qui -mr la loi des époux Suissa. Vous avez remarqué

FHA/NGE

celle constatation de l'arrêt. Elle a eu pour bul d'écarter une difficulté indiquée par votre arrêt, du 8 avril 1851 (Pal. 52, 1, 89, et D. 51, 137; et, développée par M. Féraud-Giraud (Journal du droit international privé, 1880, p. 388). L'étranger qui n'aurait pas de nationalité déterminée et ne justifierait d'aucun domicile dans aucun lien oc peut décliner la compétence de nos tribunaux, même à l'égard d'un autre étranger, « en se jouant en quelque sorte de sa partie adverse et en la réduisant à l'impossible. »»

Dans l'espèce, le mari, en rentrant dans son pays et en fixant son domicile à Tanger, ne s'est pas placé dans la situation d'un fugitif qui cherche à rendre impossible l'action de sa femme. Celle-ci y trouvera des tribunaux capables d'appliquer la loi qui est celle de* .'poux.

11 est reconnu par tous ceux qui ont étudi. la matière que la doctrine de l'arrêt attaqué, qui a refusé de se déclarer compétent entre étrangers pour une contestation engageant leur état civil, est conforme aux principes adoptés par toute la jurisprudence métropolitaine d'après l'art. 11 G. civ. Le pourvoi est donc obligé de faire la preu ve qu'il existe en Algérie une exception consacrée par une loi formelle. Or, le texte qu'il invoque, celui de l'art. 33 de l'ordonnance do 184*2 est-il décisif, lorsqu'il admet la compétence de la juridiction française « entre toutes personnes pour toutes affaires civiles et commerciales » ? Il importe de bien constater l'état de la jurisprudence de la Cour d'Alger à cet égard, afin de mesurer la perturbation profonde qui résulterait de l'admission du pourvoi. A en croire la demanderesse, elle ne présenter;. il que des contradictions. Plus sincère, M. Audinet, d'Aix, dans sa longue dissertation favorable au pourvoi (Revue algérienne, 1887, lre partie, p. I à 235), reconnaît l'existence d'une jurisprudence « que l'on peut aujourd'hui considérer comme fixée, malgré les contradictions qu'elle rencontre, en ce sens que pour les contestations relatives à l'état et à la capacité des parties, les tribunaux en Algérie sont incompétents comme en Frai)

La Cour d'Alger le déclarait dès le 12 septem t»r»- 1848 à propos d'une contestation de légitimité (Ganciotti*). V. Ménerville, v° Compétence , n° 32.

Le 19 mars 1851 elle le décidait encore (ail. Bonici) et le pourvoi contre cet arrêt était rejeté par notre Chambre, le 26 juillet 1852 (P. 53, 170) ; après avoir constaté que les droits des frères de Bonici à sa succession dépendaient de la nullité du mariage que ce Maltais avait contracté à Bône devant un curé et de la légitimité de ses enfant* l'arrêt de notre Cour dit que l'action ainsi formée était purement personnelle et que, les demandeurs et les défendeurs étant étrangers, aucun" loi n'obligeait un Tribunal français à juger des parties qui n'étaient | - <es justiciables, que dès lors en se déclarant incompétente, la Cour d'Alger s'est conformée aux principes delà matière. Aucune loi, dit la Cour. Elle réfute ainsi l'effort de M. Audinet qui, pour atténuer la portée d<- cet arrêt, suppose qu'on n'avait peut-être pas dénoncé à la Cour la violation de l'ordonnance de 1842. L'arrêt de 1852 a été détruit par l'incendie de 1870, et nous n'avons pu vérifier la formule du pourvoi, mais Ménerville {Compétence, p. 98) nous apprend que l'arrêt d'Alger avait discuté l'art. 37 de l'ordonnance du 26 septembre 1842 qui veut qu'entre étranger on juge d'après la loi de leur pays, et avait pensé qu'en cette matière la loi ne devait pas être séparée de la juridiction. Ainsi la question de l'influence de la loi spéciale à l'Algérie était posée ipso facto.

La Cour d'Alger a jugé dans le même sens par ses arrêts du 19 février 1855 (Allard, demande en séparation de corps entre Maltais, Revue algérienne 1887, première partie, p. 2^8, note) ; du 27 décembre 1860 (contestation de légitimité, Journal de Bône 1861, p. 23) ; du 4 mars 1874 (Pal. 74, 470), Puig y Tomas, dation de Conseil judiciaire ; du 18 mai 1886 {Revue algérienne 1887, deuxième partie, p. 347, dans notre aff. Suissa). Un senl arrêt discordant s'est intercalé au milieu de cette série, c'est celui du 23 juin 1866 (Pal. 66, 1270, aff. Schomberger, séparation de corps entre Bavarois). Il fallait que ses auteurs fussent bien désireux d'affirmer leur opinion contraire à celle de leurs prédécesseurs sur la portée de l'ordonnance de 1842, car le mari étranger avait renoncé en fait à l'exception d'incompétence, d'abord soulevée et avait accepté la juridiction française, ce qui suffisait pour rendre inutile une déclaration de principe contraire à votre arrêt de 1852.

Vous penserez peut-être, comme l'ont répété les derniers arrêts d'Alger, que l'ordonnance de 1842 n'est pas formelle et demande à être interprêtée, et que, si l'on conçoit l'utilité d'une extension de la juridiction française entre étrangers aux affaires civiles et commerciales, il ne s'en suit pas que les questions d'état doivent y être comprises. Ce ne serait pas un moyen de favoriser la colonisation que de blesser la conscience, d'empiéter sur le for intérieur et de provoquer, comme cela a eu lieu pour Suissa, le départ de l'étranger qu'on veut retenir. Il n'existe aucune raison sérieuse pour déroger sur ce point au droit commun.

Le pourvoi a vainement essayé de se rattacher à une considération puisée dans les règles applicables aux étrangers qui ont demandé l'autorisation d'établir leur domicile en pays français. Alors, en effet, d'après l'arrêt de la chambre civile du 23 juillet 1855 (Pal. 57, 220) entre deux époux étrangers autorisés à domicile en France, une demande en séparation de corps a pu être portée devant nos tribunaux suivant les formes prévues par nos lois. Et le pourvoi se prévaut de ce qu'en Algérie les étrangers ont toujours été dispensés de demander l'autorisation de domicile pour arriver à la naturalisation. Nous nous bornerons à renvoyer le pourvoi à la dissertation où M. Audinet lui-même renonce à rattacher la solution qu'il préconise à l'idée que tout étranger en Algérie serait considéré comme domicilié de droit. L'arrêt de la chambre civile du 20 mai 1862 (D. 62, 202 ; Pal. 62, 561, aff. Frantzel) lui paraît décisif en sens contraire. Cet arrêt de cassation rendu au rapport de M. Renouard, contre les conclusions de M. de Raynal, et après un long délibéré en chambre du conseil, n'attribue aux étrangers résidant sans autorisation en Algérie que certains droits civils accordés en considération de la situation particulière de l'Algérie, sans qu'il soit possible de conclure de ces concessions partielles, dont chacune se renferme dans son objet spécial, que les étrangers résidant en Algérie y jouissent de ceux des droits civils que ces concessions ne comprennent pas.

Ainsi, aucun des arguments produits successivement par le pourvoi ne semble autoriser une dérogation au droit commun qui placerait l'étranger, résidant simplement en Algérie, dans une condition plus défavorable, au point de vue des questions d'état, que ses compatriotes en France, et qui constituerait un démenti à votre doctrine de 1852, suivie désormais invariablement par les tribunaux en Algérie.

FRANCE

La chambre des requêtes a, le 18 juillet 1892, rendu l'arrêt suivant :

« La Cour : — Sur le moyen unique pris de la violation des art. 27 de l'ordonnance du 10 avril 1834, et 33, 37 de l'ordonnance du 26 septembre 1842, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'incompétence des Tribunaux français en Algérie, pour statuer sur les questions d'état entre étrangers, alors que ces Tribunaux connaissent des affaires civiles et commerciales entre toutes personnes ; — Att. en fait, que la Cour d'appel a établi, sans contestation possible, que les époux Suissa, malgré une résidence prolongée en Algérie, n'ont pas cessé d'être des israélites étrangers, non admis à domicile et soumis aux lois spéciales à leurs coreligionnaires dans le Maroc, où il existe des tribunaux rabbiniques de plein exercice compétents en matière de dissolution des mariages ; — Att. qu'il est encore décidé par l'arrêt attaqué, que la loi applicable à l'espèce n'admet pas la séparation de corps entre israélites, de sorte que l'invocation faite par la dame Suissa à la protection de la juridiction française ne pourrait avoir d'autre issue juridique qu'une déclaration d'irrecevabilité de son action contre son mari ; — Att. qu'il est de principe, en France, conformément à l'art. 11 C. civ., que les étrangers ne sont pas justiciables des tribunaux français en matière de contestations intéressant leur statut personnel et soulevant des questions d'état; — Att. qu'aucune dérogation formelle à ce principe ne se rencontre dans l'art. 33 de l'ordonnance du 26 septembre 1842, où la formule « affaires civiles et commerciales » ne doit s'entendre que des intérêts pécuniaires exclusivement ; qu'il ne peut être question de l'ordonnance de 1834, abrogée dès 1841 ; — Att. que si, en Algérie, il a été fait au profit des étrangers diverses concessions partielles de droits civils, dont chacune se renferme dans son objet spécial, il n'est pas possible d'en conclure que les simples résidants y jouissent de ceux des droits civils que ces concessions ne comprennent pas, — Rejette le pourvoi formé par la dame Suissa contre l'arrêt de la Cour d'Alger du 31 avril 1890. »

Note. — V. la note qui accompagne le jugement du Tribunal d'Oran du 6 février 1889 (Clunet 1890, p. 646).

Transports internationaux. — Tarifs internationaux. —

Application littérale. — Bénéfice sur le change. — Non recevabilité d'une action en restitution dirigée contre une Compagnie française .

Cour d'appel de Montpellie r |l,c ch.), 27 juin 1892. — Prés. M. Maillard, 1«* prés. — Mm. publ. M. Cénae. — Compagnie du Midi c, Vinyes, Reste et Cie. — Av. pl. MMCS Lisbonne et Ghamavon.

1. Los tarifs de chemins de fer doivent être exécutés à la lettre et non point d'après des considérations d'équité.

2. Spécialement, bien que, dans le cas où des marchandises doivent voyager sur des lignes françaises et étrangères et que le prix du transport est payé à l'étranger, l'expéditeur soit forcé, par la compagnie étrangère, do l'indemniser de la perte qu'elle peut avoir à subir sur le change dans ses règlements avec la Compagnie française, ce même expéditeur ne peut exiger que la Compagnie française tienne compte aux destinataires français, lorsque ceux-ci acquittenf le prix du transport de marchandises venant de l'étranger, des bénéfices qu'elle-même réalise sur ce même change pour la partie du prix revenant à la Compagnie étrangère. —

Le tribunal civil de Céret avait, à la date du 30 juin 1891, prononcé le jugement suivant :

« Le Tribunal : — Att. que Yinyes, Reste et Cîe ont assigné les compagnies du Midi et de Tarragone à Barcelone et France, sur le motif que lorsque leurs marchandises empruntent les lignes de ces deux Compagnies, s'il s'agit de marchandises dont ils doivent payer le port en Espagne, ils payent en monnaie espagnole, mais que la compagnie Tarragone à Barcelone et France leur fait payer en sus le change, sur la plus-value de la monnaie française, pour le payement de la partie de transport effectué sur les lignes de la Compagnie du Midi et revenant à celle-ci, tandis que lorsqu'il s'agit de marchandises dont ils doivent payer le port en France, ils payent en monnaie française, sans que la compagnie du Midi veuille leur tenir compte de la diminution de valeur de la monnaie espagnole, pour la partie du transport effectué par la compagnie Tarragone à Barcelone et France ; — Att. que dans ces transports les Compagnies agissent et recouvrent l'une pour l'autre ; — Att. que la compagnie du Midi percevant par l'intermédiaire de sa correspondante, la Compagnie espagnole, le montant des transports effectués par elle, suivant la valeur de ces transports, en monnaie française, il est juste qu'elle restitue à Vinyes et Reste le montant du change de la monnaie espagnole, pour partie des transports effcC-

FRANCK

lues sur les lignes de la Compagnie espagnole : — Ait. que ce change s'élève pour les transports effectués les 23, 25 cl 28 mai, 7 juin 1890. à la somme de 92 fr. 19 c, dont la compagnie du Midi et la compagnie de Tarragone à Barcelone et France, ayant un intérêt commun, doivent compte conjointement et solidairement à Yinyes, Reste et Cic ; — Att. que la compagnie de Tarragone à Barcelone et France fait défaut ; — Sur ces motifs, — Donne défaut à Yinyes. Reste et Cie contre la compagnie de Tarragone à Barcelone et France; — El pour le profit : — Condamne ladite Compagnie et la compagnie des chemins de fer du Midi, conjointement et solidairement à payer à Yinyes, Reste et Ci(> la somme de 92 fr. 19 c.. montant du change de monnaie des sept transports effectués par ces deux Compagnies les 23, 25 et 28 mai et 7 juin 1890, applicable à la partie du transport effectué sur les lignes de la compagnie de Tarragone à Barcelone et France ; — Les condamne conjointement et solidairement aux dépens. »

Mais la Cour de Montpellier, saisie de l'appel de la compagnie du Midi, a rendu l'arrêt infirmatif dont le texte suit :

« La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi ; — Att. que le jugement frappé d'appel a condamné la compagnie des chemins de fer de Tarragone à Barcelone et France, à rembourser aux sieurs Yinyes, Reste et Ci(> une somme de 92 francs 19 centimes, représentant le bénéfice qu'aurait réalisé la compagnie du Midi sur le change des monnaies à l'occasion de sept transports effectués d'Espagne en France, sur les réseaux des deux Compagnies en port dû et payé en France ; — Att. que ces transports ont été effectués et que les prix en ont été encaissés conformément au tarif international commun P-Y-S-25 ; — Que ce tarif, régulièrement homologué en France et y ayant force de loi, donnait droit el faisait obligation à la compagnie du Midi de percevoir une certaine quantité de francs déterminée par ledit tarif pour la totalité du parcours, sans distinction entre les deux réseaux et non point, comme le prétendent les intimés, un certain nombre d'unités correspondant au franc pour la partie du transport effectué sur le réseau français et à la peseta pour la partie effectuée sur le réseau espagnol; — Att. que les tarifs doivent être exécutés à la lettre et non point d'après des considérations d'équité ; que c'est donc à tort que le premier juge a pris motif de ce que la Compagnie espagnole se faisait elle-même indemniser quand le prix du transport est payée en Espagne, de la perte qu'elle aurait à subir sur le change dans ses règlements avec la Compagnie française, pou1'

décider que, par une juste réciprocité, la compagnie du Midi doit faire compte aux destinataires français acquittant le prix des bénéfices qu'elle réaliserait sur ce même change pour la partie de ce prix revenant à la Compagnie espagnole; — Att., au surplus, que si la Compagnie espagnole se fait tenir compte du change, c'est en vertu d'une annexe au tarif, homologuée en Espagne par ordonnance royale ; mais que les dispositions de cette annexe spéciale à la Compagnie espagnole ne sont point opposables à la compagnie du Midi, qui n'est liée que par les dispositions homologuées en France du tarif international commun dont s'agit; — El att., quant aux règlements qui interviennent entre les deux Compagnies pour La fixation de la part revenant à chacune d'elles dans le prix des transports, que ces règlements intérieurs sont étrangers aux expéditeurs et aux destinataires qui sont sans droit pour y intervenir ou s'en prévaloir ; — Par ces motifs, — Réformant, disant droit à l'appel, et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, rejette, comme mal fondées, les demandes, fins et conclusions des sieurs Vinyes, Reste et Cie, les en déboute et les condamne en tous les dépens de première instance et d'appel. »

ALLEMAGNE

BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE ALLEMANDE par L. Beauchet,

Professeur à la Faculté de droit de Nancy,

et Jacques Trigant-Geneste,

Conseiller de préfecture de Saône-et-Loire.

Caution judicatum solvi. — Italiens en Âllemagm — Traité de commerce italo-allemand du 4 mai 1883.

Tribunal régional supérieur de Carlsruhe , 15 janvier 1892. — Barbieri c. Ciolina. — Zeitschrift lùr franzosisches Civilrecht, t. 23, p. 2C7

Aux termes de l'art. 102 du Code de procédure civile allemand» lorsque le demandeur est un étranger, il est tenu de fournir au défendeur, si celui-ci le requiert, un cautionnement pour le paiement des frais du procès. Mais ce cautionnement n'est point exigé dans plusieurs cas, notamment d'après le 1° de l'article précité, « lorsque, d'après les lois de l'Etat auquel appartient le demandeur, un Allemand, en pareil cas. n'est pas obligé de fournir eau-

ALLEMAGNE

tion. » D'après le Tribunal de Carlsruhe, il n'est pas douteux que l'on doit considérer comme des lois, dans le sens de l'art. 102, les dispositions des traités conclus entre les pays auxquels appartiennent respectivement les parties. On doit, en conséquence, prendre en considération le traité conclu entre l'Allemagne et l'Italie le 4 mai 1883, encore en vigueur aujourd'hui. Ce traité porte, il est vrai, la rubrique de « traité de commerce et de navigation », mais il ne se borne nullement à régler les relations de commerce et de navigation entre les parties contractantes et leurs sujets ; il renferme, au contraire, une série de dispositions d'une portée plus large, et ayant pour objet la situation juridique et processuelle des sujets des deux pays. Ainsi, d'après l'art. 2, les Italiens en Allemagne et les Allemands en Italie sont admis « à la pleine jouissance des droits civils » comme les nationaux, et peuvent, comme ceux-ci, acquérir, posséder et aliéner toute sorte de biens, même les successions. Il est dit, en outre, dans l'art. 3, § 1, que les sujets de l'autre pays sont assimilés aux nationaux dans le règlement de leurs affaires, et c'est comme une conséquence de ce principe que l'art. 3, al. 2, dispose que : « Ils doivent avoir le libre accès des tribunaux pour la poursuite et la défense de leurs droits et, à cet égard, jouir de tous les droits et immunités des nationaux. » Il n'apparaît nullement dans le traité que l'on ait voulu restreindre ces dispositions aux affaires de navigation et aux procès commerciaux. On doit donc dire que, dans tous les cas où les Italiens en Allemagne, ainsi que Jes Allemands en Italie, comparaissent dev int un Tribunal, ils ont exactement les mêmes droits que les nationaux.

Note. — Lorsqu'un traité international stipule que les ressortissants des deux pays auront « libre et facile accès auprès des tribunaux », cette clause, d'après la jurisprudence française, entraîne dispense de la caution judicatum suivi (V. notamment : Trib. civ. Seine, 10 août 1889; Clunet 1889, p. 831 et la note; Trib. civ. Seine, 8 mars 1890; ibid, 1890, p. 80 et la note). V. sur la situation en Allemagne des Autrichiens et des Français, pour ce qui est de la caution judicatum solvi, Clunet 1892, p. 1038 et 1039. L. B.

Compétence. — Domicile. — Portée de l'expression : dernier domicile.

Tribunal de l'Empire, VI"i° chambre civile. l.r> janvier 1891. — Annales du Tribunal de l'Empire pour les affaires civiles, t. 26, n° 104.

Toute personne à laquelle il est impossible de découvrir, sur le territoire de l'Empire d'Allemagne, un domicile ou une rési-

dence, es1 justiciable du Tribunal de son dernier domicile connu. — Une dame St., mariée à un sujet a uslro-hongrois, introduisit contre lui une instance en divorce devant le tribunal de Chemnitz, dans U« ressort duquel son époux avait été précédemment domicilié. Le défendeur n'avait, depuis son départ, jamais donné de ses nouvelles, et on ne lui connaissait, sur le territoire de l'Empire d'Allemagne ou ailleurs, ni domicile ni résidence. L'assignation fut,

en raison de cette circonstance, faite par les soins du Ministère

public, conformément à la règle inscrite dans l'article 186 <ln Code de procédure civile. Le défendeur s'abstint de comparaître h l'affaire fut jugée par défaut .

Le juge de première instance rejette la demande et l'Oberlandgericht maintient sa décision, en contestant, dans ses considérants, la compétence du Tribunal primitivement saisi. Get arrêt fut, Bur

le pourvoi de la plaignante, cassé par le Reichsgerîoht.

Les considérants de la décision que nous analysons s'appuient sur le texte de l'article 18 du code «le procédure civile, aux termes duquel toute personne à laquelle on ne connaît, sur le territoire de l'Empire d'Allemagne, ni domicile ni résidence, est justiciable du Tribunal de sou dernier domicile. Le Landgerichl de Chemnitz admettait comme prouvé que le défendeur, dont aucun indice ne révélait la résidence actuelle, avait été, avant de quitter le royaume de Saxe, domicilié dans le village de B... Malgré celle circonstance, il se refusait à appliquer la disposition précitée, smis prétexte que rien n'établissait péremptoirement que le dit détendeur n'eut aucun domicile : le village de r> d'après ss manière de voir,

devait être considéré comme son dernier domicile connu, non comme son dernier domicile, d'une façon générale : ce système.

concluent les considérants de notre arrêt, répond peut-être à la lettre de l'article 18. mais il exi manifestement contraire à sou esprit. L'admettre serait enlever toute signification raisonnable et pratique à la disposition précitée. Il convient de l'interpréter en ce sens que la personne à laquelle il est i m possi Me de découvrir, sur le territoire de l'Empire d'Allemagne, un domicile ou une résidence, est justiciable du Tribunal de son dernier domicile connu. Ce système, seul conforme à l'esprit de la loi. a. du

reste, été consacré par de nombreuses décisions de la jurisprudence.

Note, — Cf : Seuffert'a Archiv t. 38, n« 28;*.

L'article 18 du Gode de procédure civile est ainsi conçu : « Toute personne qui ne possède pas de domicile est justiciable du Tribunal du

AI.I.I.UAI. M

lieu de un l'énidence sur le territoire de L'Empire d'Allemagne et, si celle résidence est inconnue, du Tribunal de hou dernier domicile. »

Divorce. — Application du droit ecclésiastique Israélite. — Inconduite du mari.

Tribunal «le l'Empire, VIe chambre civile, !l novembre 18'Jl. — llneli e. l'.n li. .liu-iHti*elie WoehraMbrlft, 1801 p, 574,

D'après les règles du droit ecclésiastique israélile, encore en vigueur dans l'Empire d'Allemagne, en attendant la promulgation du Code civil allemand, l'inconduite du mari est nue cause de divorce, sans qu'il y ait à se préoccuper «les conséquences matérielles que cette inconduite entraîne. —

Dans l'instance én divorce portée en dernier ressort devant le Tribunal de l'Empire, le Landgcricht et l'Oberlandgerichl avaient appliqué aux deux parties, Israélites l'une et L'autre, Les règles du droit lalmudique, telles que les formules le Schulchan Aruch, recueil du xvi- siècle, dont le chapitre intitulé Ebenhœser esl relatif au mariage. Repoussant sur ce premier point les conclusions de l'auteur du pourvoi, Le Rcichsgericht déclara L'application précitée parfaitement conforme aux principes généraux de la Législation allemande. La loi wûrtembergeoise du 13 août 1854 formule, en ( (Ici . la règle suivante :

« La chambre du Tribunal supérieur, compétente en matière de mariage, connaîtra de toutes les difficultés se rattachant aux unions des israélites , et devra se référer aux prescriptions rituelles consignées dans les commentaires du droit talmudiquc. » Tel esl le principe; la loi du S août 1K75 n'apporte aucune dérogation, et décide, dans son article 5, que le*» questions de divorce, de rétablissement du lien conjugal, etc., seront, comme par le passé' régies par les dispositions relatives aux mariages contractés par devant L'autorité ecclésiastique. La loi d'Empire du 6 février 1 875 , que l'on pourrait avoir la tentation d'invoquer, ne s'oppose nullement à L'application, en noire matière, d< s règles du droit rituel israélile ; son article 77 renferme , en effei . dans de très strictes limites, les modifications apportées à la législation interne des divers Etats allemands. Le premier point résoin, la juridiction suprême était fondée à se demander si un recours pouvait être élevé devant elle en raison de la méconnaissance ou de la fausse interprétation des dispositions contenues dans Le Schuchan

Aruch. Ces dispositions appartiennent-elles an droit commun ou au droit particulier, doit-on les considérer comme reposant sur la loi ou sur la coutume et, à supposer qu'il convienne de les rattacher au droit particulier, leur application s'étend-elle au ressort de deux Etats confédérés au moins? Les conditions prévues par la loi organique du 1er octobre 1879 se trouvent-elles en un mot remplies ? Le Tribunal de l'Empire, après avoir indiqué la question, ne s'attache pas à la résoudre, les circonstances de fait permettant de déclarer le pourvoi non admissible au fond, indépendamment de tout examen des règles sur la compétence. La sentence déférée à la juridiction suprême relevait comme unique cause de divorce la conduite désordonnée du défenseur, et, en admettant ce grief, le juge était resté fidèle à l'interprétation la plus généralement admise du droit tamuldique. Une décision antérieure pose, il est vrai, en principe que l'inconduile du mari entraîne la dissolution du mariage dans le cas seulement où elle a pour effet d'apporter un trouble profond dans la situation pécuniaire du ménage. Mais cette décision ne fait pas autorité en jurisprudence, et une consultation célèbre émanant du Dr Mayer (voir Sarwey Monatsschrift, t. 18, p. 392) écarte formellement le système qu'elle consacre. Il n'est fait dans cette consultation aucune différence entre l'inconduite qui affecte et celle qui n'affecte pas la situation pécuniaire des époux, et les juges de première instance et d'appel avaient à bon droit borné leur enquête à la constatation d'une série d'actes prouvant de la part du mari un oubli complet de son devoir de fidélité conjugale. Il y avait donc lieu de rejeter un pourvoi formé contre un arrêt qui ne pouvait être attaqué, ni en raison de l'application du droit ecclésiastique israélite, ni en raison d'une erreur commise dans l'interprétation de ce droit.

Note. — On consultera avec fruit, en ce qui concerne la législation du divorce dans les divers Etats de l'Empire d'Allemagne, la remarquable étude publiée par M. Christian Meurer, professeur à Wttrzbourg, dans les «Archiv fur offentliches Recht » (1890, p. 1). Voir également, pour les causes de divorce d'après le droit ecclésiastique protestant : Glunet, 1889, p. 865 et suivantes.

Les règles de la compétence du Tribunal de l'Empire, auxquelles fait allusion l'arrêt analysé plus haut, ont été exposées avec beaucoup de clarté par M. Mecke, Clunet 1890, p. 638 et suivantes.

ALLEMAGNE

Instruction publique. — Obligation scolaire. — Prusse.

Kammergcricht de Berlin, 1891. — Zeitschrift fur franzosisches Civilrecht , t. 28,

L'étranger résidant en Prusse, qui n'a point acquis par la naturalisation, conformément à la loi fédérale du 1er janvier 1870, les droits et les obligations d'un sujet prussien, n'est point tenu d'envoyer son enfant dans une école communale prussienne, et, quand cet enfant est élevé dans un établissement d'instruction de sa patrie, il ne peut être poursuivi pénalement pour contravention aux ordres du cabinet prussien du 12 mai 1825 et du 20 juin 1835. —

D'après cet arrêt, on ne doit entendre par habitants (Einwohner) dans le sens de l'art. 43, 2e part., tit. 12 du Code général prussien, que les sujets du royaume de Prusse. Cela résulte, soit des art. 1 et 3, 2e part., tit. 17 de ce Code où les expressions habitant et sujet du royaume sont employées comme synonymes, soit de l'art. 21, al. 1, de la Constitution prussienne du 31 janvier 1850 qui ne soumet à l'obligation d'envoyer leurs enfants à l'école que les parents prussiens et les tuteurs. Le principe de territorialité écrit dans l'art. 3 du Code pénal de l'Empire n'est point applicable, en supposant d'ailleurs que ce principe concerne non seulement les lois pénales d'Empire, mais encore les lois pénales d'Etat. Le Code pénal de l'Empire a, du reste, fait échec à ce principe dans ses art. 140, 142 et 143. L'obligation scolaire est établie beaucoup moins dans l'intérêt des particuliers que dans celui de la communauté, de l'Etat. On doit en conclure que l'Etat ne doit raisonnablement l'imposer qu'à ses nationaux.

Jugement étranger. — Jugement autrichien. — Jugement par défaut. — Exécution en Alsace- Lorraine. — Assignation irrégulière. — Voie diplomatique. — Lieu du paiement. — Indication de la facture.

Tribunal régional de Savcrne, 21 octobre 1801. — Juristische Zeitschrift fiir das Elsasz- Lotfaringen, 18'.)'J, j>. 218.

1 On ne peut demander à un tribunal d'Àlsace-Lorraine de rendre exécutoire un jugement par défaut d'un tribunal autrichien condamnant un Alsacien-Lorrain au paiement d'une certaine somme quand l'assignation au lieu d'être effectuée par la voie diplomamatique, l'a été par un huissier alsacien commis à cet effet par un tribunal d'Alsace à la requête directe du Tribunal autrichien.

2 On ne peut considérer comme le lieu du paiement celui qui a été indiqué par le vendeur sur la facture qu'il envoie à l'acheteur, cette mention unilatérale ne pouvant lier l'acheteur. Il en est ainsi, alors même que l'acheteur a envoyé par la poste divers à compte au lieu indiqué par la facture et où se trouvait l'établissement de commerce du créancier. —

J.. domicilié en Bohême, avait livré à A. d'Obernay (Alsace), sur sa demande, diverses marchandises. Les paiements effectués par A., par la voie postale, furent envoyés à Prague. Une difficulté s 'étant élevée entre les parties sur le solde de la dette, J. actionna A. devant le Tribunal de commerce de Pragucqui condamna A. par un jugement par défaut. Ce jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, J. se fondant sur l'art. 660 du Code de procédure civile allemand, demandait au Tribunal de Saverne de le déclarer exécutoire en Alsace. A. combattait cette prétention par ce motif que la demande ne lui avait pas été signifiée régulièrement, car la signification n'avait pas eu lieu par la voie diplomatique, mais par requête directe du Tribunal de commerce de Prague au Tribunal cantonal d'Obernay qui en avait chargé lui-même un huissier. Le Tribunal de Prague attestait sans doute que la signification avait eu lieu par voie de commission rogatoire [Rechtskiïlfe), mais ne fournissait pas la preuve qu'elle avait été faite régulièrement. Le Tribunal de Prague n'était pas d'ailleurs compétent, car Prague ne pouvait être considéré comme le lieu d'exécution du contrat, ni en vertu d'une convention tacite, ni en vertu d'un accord exprès. Sans doute, la facture portait bien « payable à Prague en monnaie autrichienne sans escompte », mais on ne pouvait en induire que cette ville fût le lieu d'exécution. Le demandeur J. alléguait, de son côté, qu'aux termes du jugement de Prague, un avocat s'était présenté devant le Tribunal de cette ville pour représenter A. Il ajoutait que ce Tribunal était compétent puisque A., après avoir reçu les factures et en avoir pris connaissance, avait toujours, sans protestation ni réserve, effectué ses paiements à Prague par la poste. A quoi le défendeur répliquait que les paiements n'avaient point été faits à Prague, mais envoyés dans cette ville conformément à la disposition de l'art. 325 C. corn., et que l'on ne pouvait voir dans ce fait une convention tacite sur le lieu d'exécution. — La demande de J. fut repoussée par les motifs suivants :

Le jugement d'exécution ne peut pas être rendu, aux termes des al. o et 4 de l'art. 661 C. proc. civ. puisqu'il n'y a pas eu dans l'espèce assignation régulière du défendeur devant le Tribunal de

ALLEMAGNE

Prague et que le Tribunal de cette ville n'était pas compétent. Peu importe que le jugement de Prague affirme que l'assignation a été faite par voie de commission rogatoire, puisqu'en fait il est établi que cette assignation a été faite par un huissier d'Oberuay, qui en a été chargé par le Tribunal cantonal de cette ville, sur une requête qui lui avait été adressée directement par le Tribunal de Prague. Or, il n'y a entre l'Autriche-Hongrie et l'Alsace-Lorraine, aucune convention qui permette l'échange direct des pièces entre les autorités des deux pays. Donc la commission rogatoire ne pouvait avoir lieu que par la voie diplomatique, ce qui n'a pas existé dans l'espèce. Le jugement mentionne bien un avocat de Prague comme ayant représenté A., mais on n'y voit pas que le défendeur soit réellement intervenu dans le débat et que, par conséquent, celuici ait été contradictoire.

La compétence du Tribunal de Prague n'est d'ailleurs nullement établie. D'après la loi allemande, les affaires conclues entre les parties, étant d'une nature commerciale, sont soumises aux prescriptions des art. 324 et 342 du Code de commerce allemand. Il n'a pas été convenu que Prague serait le lieu de l'exécution. L'intention des parties n'a pas été non plus de choisir cette ville comme lieu d'exécution. La mention faite unilatéralement par le vendeur sur la facture « payable à Prague en monnaie autrichienne » n'a aucune importance, car le vendeur ne peut, par son fait, se donner le droit d'attirer l'acheteur devant son propre for. On ne peut non plus, s'attacher à cette circonstance que A. a en fait envoyé diverses sommes à Prague par la poste ; en agissant ainsi, il n'a nullement adhéré à la mention inscrite sur la facture; il a voulu seulement remplir l'obligation que lui imposait l'art. 325, al. 1, du Code de commerce allemand. Mais de ce que le défendeur a, à ses frais et risques, envoyé ces sommes à Prague, où le demandeur avait son établissement de commerce, il n'en, résulte point, ainsi que le déclare formellement le second alinéa de l'art. 325, que le lieu du paiement fixé par l'art. 314 soit modifié quant à la détermination de la compétence. Le lieu du paiement demeurait donc, conformément à l'art. 314, celui de l'établissement de commerce du défendeur, c'est-à-dire Obernay , et, dès lors, le Tribunal de commerce de Prague n'était pas compétent.

Note. — Sur le premier point, la décision du Tribunal de Saverne nous parait un peu rigoureuse. Sans doute, si l'on s'en tient rigoureusement aux termes de l'art. 661, al. 4, du Code de procédure allemand, l'assignation adressée au défendeur allemand d'avoir à comparaître devant le Tribunal étranger doit lui avoir été signifiée par la voie de commission

rogatoire, pour que le jugement par défaut du Tribunal étranger puisse être déclaré exécutoire en Allemagne. Mais est-il bien nécessaire que l'on ait recours à la voie diplomatique et la commission rogatoire ne peutelle pas être directement donnée par le Tribunal étranger au Tribunal allemand? Ce dernier mode peut paraître suffisant quand, sur les frontières, dans les affaires criminelles, ou en cas d'urgence, on voit à chaque instant donner des assignations ou procéder à des auditions de témoins sur la requête directe d'un Tribunal étranger à un Tribunal allemand.

Sur le second point, la décision du Tribunal de Saverne est en opposition avec la jurisprudence française qui considère, au contraire, la mention de la facture comme entraînant attribution de compétence, du moment que l'acheteur n'a fait aucune protestation en recevant la facture. La décision du Tribunal allemand qui, théoriquement, nous semble mieux fondée, trouve d'ailleurs sa justification dans la disposition des art. 324 et 325 du Gode de commerce allemand.

Lettre de Change. — Conflit de lois. — Loi du lieu oh la lettre a été émise et loi du lieu où le paiement devait être effectué.

Tribunal de l'Empire, 5 novembre 1889. Annales du Tribunal de l'Empire, t. 24, n° 21.

Pour savoir si le porteur d'une lettre de change, tirée d'un pays sur un autre et non payée à l'échéance, jouit de la faculté de faire une retraite, il convient de se référer à la loi acceptée par les parties explicitement ou implicitement. —

Un sujet allemand, le capitaine D., voulant se couvrir des avances par lui faites en conduisant un navire à Saint-Thomas, tira de cette île sur le sieur B, armateur àRostock, une lettre de change qui passa par voie d'endossement entre les mains d'une maison de banque. L'effet ayant été protesté à l'échéance, la banque fit une retraite sur le tireur. Celui-ci refusa d'en acquitter le montant ; la loi danoise, en vigueur dans l'île de Saint-Thomas et applicable selon lui, subordonnant la possibilité d'un rechange à la notification d'un protêt dans certaines formes qui n'auraient pas été observées en l'espèce. L'Oberlandgericht de Rostock, comme le Tribunal de première instance, déclara non fondé ce moyen de droit : il jugea que les parties en cause avaient eu l'intention de soumettre leurs rapports juridiques à l'application de la loi allemande qui seule devait être prise en considération par les juges.

Cette décision a été confirmée par le Tribunal de l'Empire. Pour apprécier la situation du porteur d'une lettre de change, portent les considérants de notre arrêt, il importe avant tout de rechercher à quelle législation les parties ont entendu se soumettre, et il suffit que leur volonté à cet égard puisse s'induire des circon-

AM.EMAGNE

stances. Cette solution, qui est celle de la jurisprudence, trouve un point d'appui suffisant dans les articles 50 et 51 du Code de commerce allemand. Aux termes de ces articles, le taux du rechange doit être calculé d'après la loi de la place sur laquelle est tirée la retraite. Si le législateur était parti de cette idée que seule la loi du lieu où la lettre de change a été émise mérite d'être prise en considération, il s'y fût référé dans l'hypothèse qui nous occupe. En faveur de la théorie qui sert de base aux conclusions du défendeur, on invoque un argument de texte tiré de l'article 97 qui prescrit d'indiquer le lieu où l'effet a été émis. On en conclut que les rapports entre le porteur et les signataires de la lettre de change sont régis par la loi de ce lieu, argument sans valeur et que l'on réfutera suffisamment en montrant que notre disposition est un corollaire direct de la règle locus régit actum. Pour savoir si la lettre de change est rédigée conformément à la loi du lieu où elle a été tirée, il importe qu'aucune incertitude ne puisse exister sur ce lieu.

Le Tribunal de l'Empire, pour ces motifs, a jugé que la loi danoise du 28 mai 1825 n'était pas applicable en l'espèce ; il a déclaré la retraite valable comme remplissant toutes les conditions prévues par les dispositions du Code allemand à l'application duquel les parties s'étaient implicitement soumises.

Note. — Dans le sens de l'arrêt que nous venons d'analyser, voir : Annales du Tribunal de l'Empire, t. 4, p. 246, t. 9, p. 225, t. 20, p. 333, première chambre civile.

Wâchter (das Wechselrecht des Deutschen Reiches p. 21-23), et la plupart des jurisconsultes allemands adoptent la même solution.

Dans l'espèce examinée plus haut, il ressortait des circonstances que le tireur s'était référé en contractant, non à la lex loci contractus, mais bien à sa loi nationale, c'est-à-dire à la loi allemande. Toute autre eût été vraisemblablement la décision du Tribunal suprême, si cet élément de fait ne se fût pas rencontré. La lex loci contractus eût alors été seule prise en considération, conformément à la doctrine professée par la plupart des internationalistes. « Quant aux obligations qui incombent au porteur, dit en ce sens M. Despagnet (précis du droit international privé, p. 698), pour qu'il puisse utilement recourir contre le tireur, les endosseurs ou le tiré, par exemple quant au point de savoir s'il doit faire un protêt faute d'acceptation ou de paiement, il faut appliquer la loi suivant laquelle chaque signataire de V effet s'est obligé, la loi du lieu d'émission pour le tireur et celle du lieu où s'est fait l'endossement pour les endosseurs. Chacun de ces signataires s'étant , en effet, référé à la lex loci contractus pour limiter et préciser son engagement, a compté que le porteur ne pourrait recourir contre lui qu'après l'accomplissement de certaines formalités prévues par cette loi. Voir en ce sens : Pasquale Fiore, Droit international privé, p. 531-532 et 550.

Parmi les auteurs qui érigent en système absolu, sans se préoccuper de l'intention de parties, l'application de la lex loci contractus en matière de lettre de change, il convient de citer Hartmann [das deutsche Wechselrecht, p. 64 et 65), dont l'opinion est longuement réfutée par les considérants de notre arrêt.

Marques étrangères. — Protection en Allemagne. — Moment oà doit exister la bonne foi du contrevenant pour l'affranchir de toute responsabilité pénale.

Tribunal de l'Empire ch. crim.). 12 décembre 1889. Annales pour les affaires criminelles, 1890, n<> 37.

L'industriel ou le commerçant qui met en vente des marchandises indûment revêtues d'une marque étrangère protégée par la loi, encourt une responsabilité pénale quand, étant de bonne foi au moment de l'apposition de la marque, il a cessé de l'être au moment de la mise en vente des marchandises. —

Dans l'espèce soumise en dernier ressort au Tribunal de l'Empire, l'auteur du pourvoi avait, pendant la période comprise entre le 21 novembre 1888 et le 1er juillet 1889, mis en vente des marchandises revêtues d'une marque sur laquelle la loi du 30 novembre 1874 consacrait un droit privatif au profit d'une maison concurrente. La marque en question se trouvait reproduite avec des modifications si légères que seule une attention soutenue permettait de les révéler. Au moment de la mise en vente, il avait agi en connaissance de cause, n'ignorant pas qu'il allait à l'encontre d'une prétention élevée par son adversaire, mais à l'époque où furent étiquetés ses produits, il ne pouvait se douter que la maison Schmeele d'Anvers eût rempli les formalités auxquelles la loi de 1874 subordonne la protection de la propriété industrielle étrangère, et la sentence du juge de première instance établissait sa parfaite bonne foi à cet égard.

La maison Schmeele obtint gain de cause devant le Landgericht dont le jugement fut confirmé en appel. Le Reichsgericht rejeta le recours formé devant lui L'auteur du pourvoi, portent les considérants de l'arrêt que nous signalons brièvement, soutient à tort qu'il ne saurait lui être fait application de la règle inscrite dans l'article 14 de la loi du 30 novembre 1874, parce qu'il ignorait, au moment où furent étiquetées les marchandises, qu'il méconnaissait un droit garanti par une disposition légale. Une semblable question ne pourrait se poser que dans un cas : celui où le juge se trouverait en présence de la première hypothèse prévue par l'article 14

ALLEMAGNE

susvisé, hypothèse qui est relative à la désignation frauduleuse de produits à l'aide d'une marque étrangère. Dans ce cas, et le texte de la loi ne laisse subsister aucun doute à cet égard, il est nécessaire, pour qu'il y ait concurrence déloyale, que l'industriel ou le commerçant, au moment de l'apposition de la marque, ait su qu'il méconnaissait un droit protégé par le législateur. Mais dans l'espèce soumise au Tribunal de l'Empire, il s'agissait uniquement de la mise en vente de marchandises revêtues d'une étiquette qu'une maison rivale pouvait revendiquer comme sa propriété exclusive. Une seule question devait, dès lors, s'offrir à l'examen du juge : celle de savoir si le contrevenant avait agi en connaissance de cause au moment de la mise en vente des marchandises, et cette question ayant été résolue par l'affirmative, il y avait lieu de prononcer les pénalités édictées par l'article 14 de la loi du 30 novembre 1874.

Note. — L'article auquel nous avons fait allusion est ainsi conçu : « Toute personne qui revêtira sciemment des marchandises ou leur emballage d'une marque protégée par la présente loi.., ou mettra sciemment en circulation des marchandises ainsi désignées, sera punie d'une amende de 150 à 300 marks ou d'un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois, sans préjudice des réparations pécuniaires. »

Le système auquel s'est rallié le Reichsgericht, et qui trouve un point d'appui suffisant dans les termes de la loi, a été consacré par diverses décisions antérieures. Voir notamment l'arrêt du 30 septembre 1881. Annales, t. 5, p. 106. Les résistances que ce système a longtemps rencontrées auprès des tribunaux inférieurs s'expliquent surtout par des raisons économiques, son application ayant souvent pour résultat d'empêcher l'industriel ou le commerçant de tirer parti de marchandises qu'il a fait de bonne foi revêtir d'une marque étrangère, ne croyant pas cette marque protégée sur le territoire de l'Allemagne.

L'arrêt que nous avons analysé assimile à la contrefaçon la reproduction avec des modifications si légères que seule une attention soutenue permet de les révéler. Voir, sur la même question, en ce qui concerne les noms commerciaux : Glunet, 1891, p. 988.

Succession. — Formes de la renonciation. — Loi du de cujus et loi de la personne renonçante.

Obcrlandgericht de Hambourg, 11 novembre 1889. — Seuffert's Archiv t. 45. n° 161.

La renonciation à une succession doit être considérée comme valable, quand elle est faite par l'héritier renonçant dans les formes de sa loi nationale. —

Un sujet prussien, héritier d'une personne appartenant à la nationalité hambourgeoise, renonça à la succession qui lui était échue,

en observant les formes de la loi prussienne, et dans les délais par elle impartis.

Ayant attaqué cette renonciation, nulle selon lui comme contraire aux règles éditées par le Code civil hambourgeois, il obtint gain de cause devant le Landgericht. Le de cujus était domicilié à Hambourg : il y avait lieu, d'après les juges de première instance, de se référer à la loi en vigueur dans cette ville pour toutes les questions se rattachant à la dévolution de la succession. L'Oberlandgericht, sur le pourvoi des cohéritiers, déclare ce système non admissible. S'il convient, portent les considérants de notre arrêt, de se reporter à la loi du de cujus, pour élucider la question de savoir si une personne est valablement appelée à succéder, il y a lieu d'adopter une solution différente quand il s'agit, non d'apprécier le fond du droit, mais de rechercher dans quelles formes un héritier doit manifester son intention d'accepter ou de renoncer...

La loi de la personne renonçante est dès lors seule applicable.

Note. — Cf. : Jugement du Tribunal de Kiel déclarant non applicable à un sujet prussien le délai de six semaines accordé par la loi hambourgeoise pour accepter ou répudier une succession. (Seuffert's Archiv., t. 40, n° 172.)

Voir également, pour la doctrine : de Bar, Droit international privé. T. 2, p. 343, note 9.

ANGLETERRE

BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE ANGLAISE

Par M. G. Lebret,

Professeur à la Faculté de droit de Gaen.

Journal. — Propriété littéraire et artistique. — Articles. — Reproduction non autorisée .

Haute Cour de Justice. Division de chancellerie, 2 juin 1892. — Le Times c. la Saint James's Gazette. — M. le Juge North. — MM. Cozens-Hardy, q. c, et Rigby, q. c, av. pl.

1. Le journal qui remplit les formalités prescrites par la loi est en principe propriétaire des articles qu'il publie, et peut poursuivre en contrefaçon les autres journaux qui les reproduisent sans son autorisation.

2. Il faut cependant faire une distinction entre les articles pro-

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prement dits, constituant des œuvres littéraires susceptibles de propriété, et les dépêches, nouvelles et informations qui, à raison de leur nature, restent dans le domaine public et ne sont la propriété exclusive de personne. —

Dans le procès en contrefaçon intenté par les propriétaires du Times au propriétaire et à l'éditeur de la Saint- James' s Gazette, procès qui a eu un grand retentissement en Angleterre, M. le Juge North a rendu un long jugement écrit dont nous rapportons les principaux passages :

La Saint James's Gazette parut le même jour à midi et demi environ. Elle comptait un article intitulé « M. Rudyard Kipling en Amérique. — Le Times commence aujourd'hui une série d'articles de M. Rudyard Kipling sur l'Amérique; le premier a pour titre « En vue de Monadnock » et contient quelques descriptions remarquables. Nous en extrayons plusieurs passages » Et la Saint

James s Gazette se met alors à reproduire mot à mot une demidouzaine de passages, choisis à divers endroits et représentant environ les deux cinquièmes de l'article. Ce serait faire injure aux défendeurs de supposer qu'ils ont pris les passages les moins intéressants.

Sous le titre de « Hommes et choses politiques », le même numéro de la Saint James s Gazette contenait, à la page 8, le paragraphe suivant : « Le Times continue à marcher dans une voie nouvelle. D'éminents personnages y ont souvent contribué par la relation de leurs voyages, mais leurs lettres paraissaient sous le couvert discret de « notre correspondant spécial » ; aujourd'hui le Times publie ouvertement et sans vergogne un article signé. Il est de M. Rudyard Kipling et donne une description puissante et ima-

gée de l'hiver dans ces terres de l'extrême Nord des Etats-Unis consacrée par les nouvellistes américains.

Aussitôt après la publication de la Gazette, le writ, en vue de la présente action, fut accordé pour empêcher le défendeur de copier l'article en question; et, le même jour, je délivrai, à cet effet, une ordonnance d'« intérim » valable jusqu'au 26 avril, ce qui mit fin à la publication. »

Le numéro de la Saint James's Gazette contenait en outre vingtdeux paragraphes différents copiés dans le Times du même jour et relatifs à divers objets, comme l'établit la preuve des demandeurs qui n'est pas contredite sur ce point par la preuve des défendeurs. Sans doute, les premières lignes du paragraphe 5 du premier affidavit de M. Law, l'éditeur de la Saint James's Gazette reconnaît que ces passages ont été copiés de son consentement. Cela était fait à l'insu et sans l'autorisation du Times. Dans sept de ces paragraphes, le Times est indiqué comme la source où l'information est puisée, dans les quinze autres il n'en est nullement question. La plupart de ces paragraphes était de telle nature, que le Times ne pouvait raisonnablement avoir et n'avait en fait sur eux aucun droit d'auteur, mais à l'égard des trois paragraphes numérotés 5, 7 et 14, le Ti?nes a fait la preuve de son droit de propriété. La preuve des demandeurs établissait encore que, pendant une longue période antérieure au 13 avril, la Saint James's Gazette insérait journellement des extraits considérables du Times paru le même jour, et sur lesquels le Times avait un droit de propriété ; les défendeurs ne le dénient même pas dans leur preuve. En somme, il est établi que, depuis 1880, la Saint James's Gazette pille quotidiennement, et dans une large mesure, le Times.

Des trois paragraphes indiqués, la plus grande partie de celui portant le n° 5 a été prise daus une correspondance de Berlin insérée au Times et portant à la fin, en italique, les mots notre correspondant. La Saint James's Gazette supprime ces deux mots ; elle ajoute un titre en tête et une demi-douzaine de lignes à la fin. Le paragraphe n° 7 était pris littéralement, sauf que lundi était substitué à hier, le mot Alabama ajouté, et le mot Dalziel qui figurait à la fin de l'article dans le Times, supprimé. Le paragraphe n° 14 était reproduit mot pour mot, mais la mention finale, notre correspondant, était supprimée. Aucun de ces articles ne se référait au Times comme source de l'information

Le 14 avril, les solicitors des défendeurs écrivirent que l'éditeur ne croyait pas, en agissant ainsi, sortir des habitudes ordi-

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naires du journalisme, mais que les défendeurs exprimaient le regret eu ce qui concernait l'article de Rudyard Kipling et étaient prêts à indemniser de ce chef les demandeurs. Mais les demandeurs ayant exigé une déclaration semblable pour les autres articles copiés dont ils étaient propriétaires, et les défendeurs l'ayant refusée, l'action a suivi son cours.

L'objet du procès est donc, aujourd'hui, d'obtenir la continuation de l'ordonnance provisoire ou une déclaration dans le même sens

On dit qu'il n'y a pas de droit de propriété sur les nouvelles du jour, qu'il n'en existe et ne peut exister que sur la forme particulière des expressions employées pour les présenter, car l'information n'est que le récit des événements courants. Les défendeur sont copié le Times sans savoir et probablement sans se douter que ce qu'ils prenaient pouvait être un objet de propriété. Dans la mesure où les demandeurs ne sont pas propriétaires des articles ainsi copiés, ils ne peuvent légalement se plaindre. Mais à l'égard des articles nos 5, 7 et 14, les demandeurs sont sous la protection de la loi ; si minime que soit l'intérêt de ces articles en eux-mêmes, l'attitude prise par les défendeurs rend la question importante pour les demandeurs ; et ceux-ci sont fondés à solliciter une décision de la Cour.

En ce qui concerne la qualité des passages copiés, il faut remarquer qu'ils ont été pris exactement pour un but analogue à celui que se proposait le Times en les publiant, c'est-à-dire pour porter la nouvelle ou l'information à la connaissance des lecteurs du journal. Il ne s'agissait pas seulement d'une citation choisie ou d'un extrait. Les défendeurs ne peuvent se justifier de ce qu'on a appelé le plagiat d'un livre ou d'un chapitre d'un auteur, en montrant qu'il y a beaucoup d'autres livres et d'autres chapitres, du même auteur, dont ils n'ont rien pris.

Dans l'espèce « Carey c. Longman » (1 East, p. 358), un vieil itinéraire de Pattison avait été réédité par le demandeur avec des corrections et additions nouvelles, il a été décidé que le demandeur était fondé à faire respecter ses corrections et additions, bien qu'il n'eût aucun droit sur le fond même de l'ouvrage

Dans « The Trade Auxiliairy Company c. The Middlesbrough Protection Association » (40, Ch. D., 244), il a été décidé que l'appropriation, par une feuille, de la plus petite partie du contenu d'une autre, devait être réprimée par injonction spéciale, et cette décision a été confirmée par la Cour d'appel.

J'ai rendu, dans une dernière espèce, une décision semblable qui se trouve dans le même volume.

Le principal fondement de la défense consiste dans l'allégation d'une sorte de coutume généralement admise, de pratiques mutuelles universellement reconnues par les journalistes, et de convention tacite à laquelle le Times lui-même aurait pris part, et d'après lesquelles tout journal peut puiser dans une autre feuille, sans autorisation, le consentement du propriétaire étant présumé accordé, si quatre conditions sont réunies.

La première de ces conditions, c'est que la source, où a été puisée la citation ou l'information, soit parfaitement annoncée ; et sous ce rapport, je puis dire que plusieurs des témoins des défendeurs ont déclaré qu'il y avait, pour un journal, un grand avantage à être reproduit, par extraits, par un autre journal, si la source est indiquée. Il peut en être ainsi dans quelques cas ; mais je ne crois pas qu'un jury puisse penser qu'il y avait avantage pour le Times à voir ses articles reproduits par la Saint James s Gazette ; et quant à moi, je ne puis le penser. De plus, dût-on être de cet avis, sur les vingt-deux paragraphes incriminés, il n'y en a que sept donnant le Times comme source de l'information, et dans ce nombre, ne figurent pas les paragraphes 5, 7 ou 14. Quant à ces derniers, la première des quatre conditions sur lesquelles s'appuie la défense lui fait donc défaut.

D'autant plus qu'un consentement présumé dans de telles circonstances ne peut être considéré comme une excuse légale dans tous les cas. Un défendeur ne peut pas se justifier d'avoir pris ce qu'il n'avait aucun droit de prendre, en déclarant l'endroit où il a puisé ; il ne peut éviter par là que d'aggraver ses torts en se faisant faussement passer comme l'auteur de ce qu'il dérobe à un autre .

Dans l'affaire « Pike c. Nicholas » (5 Ch. ap.), le savant juge vice-chancelier James dit (p. 260) : Le plaignant a le droit d'affirmer qu'il ne peut être permis à personne, que ce soit avec ou sans reconnaissance, de lui prendre une partie notable et essentielle d'un de ses ouvrages, d'un de ses sujets, de ses illustrations, pour faire une publication rivale ou la rendre plus intéressante.

La seconde condition à remplir, c'est que les deux publications ne soient pas rivales ou tendant au même but, comme par exemple, deux journaux du soir paraissant dans la même ville. Mais, quand on rappelle que la seconde édition du Times est publiée plus tard

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que la Saint James's Gazette, et que le Times publie le « Mail » du soir trois fois par semaine, plus un numéro hebdomadaire, et que la Saint James's Gazette donne également chaque semaine le Saint James's Budget, il saute aux yeux qu'il n'y a pas là absence de rivalité directe, considérée comme essentielle. Dans cet ordre d'idées, on a poursuivi, le 12 mai, un numéro du Saint James's Budget du 14 avril, renfermant nombre de paragraphes pris dans le Times de la veille, parmi lesquels figure le paragraphe portant le n° 5.

La troisième condition, que l'on déclare résulter des habitudes du journalisme et qui permettrait à un journal de reproduire des fragments d'un autre journal, c'est que le journal, victime du prétendu plagiat, ait lui-même parfois agi de la même façon à l'égard de son confrère; on induit de là que les deux journaux ont consenti à un échange réciproque d'articles. A l'appui de cette prétention, les défendeurs ont prouvé qu'à deux reprises différentes, dans le cours de 12 ans, le Times a reproduit, sans autorisation, des extraits de leurs articles. C'était en 1890, après le rapport de la Commission Parnell, quand le Times publiait des extraits des articles de tête de nombreux journaux de Londres et de la province, montrant qu'une énorme partie de la Presse influente adoptait les idées qu'il avait lui-même développées et que la Commission avait admises. Je retiens, comme essentiel dans ce fait, que les noms de journaux cités étaient mis en évidence ; il me semble que ces journaux devaient préférer voir leurs opinions rapportées dans leur propre langage, plutôt que sous forme de paraphrase ou de résumé, ce que, d'ailleurs, le Times aurait bien pu faire.

Le deuxième fait allégué était la publication d'un résumé du rapport des médecins allemands sur la maladie de l'empereur Frédéric, qui remonte à quatre ans et n'a pas encore pu être expliquée exactement. Les défendeurs n'allèguent pas qu'ils possédaient aucun droit d'auteur sur ces deux articles, et, même si les faits se sont passés comme ils le prétendent, je ne vois pas sur quel terrain juridique ils pourraient asseoir une action. Bien plus, en admettant que le Times ait été complètement dans son tort, dans ces deux circonstances spéciales, il est impossible de dire qu'elles peuvent être considérées comme une autorisation pour la Saint James's Gazette de s'approprier les articles du Times tous les jours et quels qu'ils soient. Il est encore plus impossible de se baser, comme le fait M. Law dans le § 5 de son premier affidavit, sur ces deux circonstances de 1888 et de 1890, pour soutenir que

les défendeurs auraient le droit de prendre de la copie dans le Times selon leur bon plaisir, alors, surtout, qu'il reconnaît que cette façon de procéder a commencé dès la fondation de la Saint James's Gazette en 1880, et a continué sur une vaste échelle et sans interruption depuis lors.

Dire que le Times accepte la pratique de l'échange mutuel de copie sous le prétexte qu'il aurait lui-même publié quelquefois des extraits de journaux autres que la Saint-James s Gazette, c'est là un système enfantin ; le Times sur 16 faits argués par les défendeurs, a donné l'explication complète de 13 : dans la plupart des cas, l'insertion avait été faite au Times sur la demande expresse des autres journaux qui avaient été communiqués tout exprès ; dans les autres cas, les faits dont il s'agissait étaient sans importance et auraient assurément pu être facilement expliqués à cette époque.

Donc, sur les quatre conditions que les défendeurs invoquent pour soutenir leur droit à faire des emprunts au Times, il en est trois qui ne sont pas remplies.

Mais quand bien même la preuve des défendeurs à ce sujet aurait été complète, leur manière d'agir à l'égard des articles et paragraphes sur lesquels le Times a un droit d'auteur, n'est susceptible d'aucune justification au point de vue de la loi. L'excuse tirée des habitudes du journalisme ne peut pas être reconnue plus que celle que les voleurs de grand chemin prétendent trouver dans la coutume du Hounslow-Heath. On l'a souvent présentée comme moyen de défense, mais elle a toujours été rejetée par la Cour.

Dans une affaire récente, Wyatt c. Barnard (3 Ves. and B. 77), le défendeur s'appuyait sur « la pratique habituelle » des directeurs de Revues de se prendre leurs articles les uns aux autres ; mais lord Eldon déclara qu'une telle coutume ne pouvait faire échec à la loi

Le Conseil des défendeurs tire encore argument de ce que les articles 5 et 14 étaient signés dans le Times « notre correspondant », tandis que d'autres articles portaient la mention « notre propre correspondant ». De même, il remarque que la correspondance des Etats-Unis, n° 7, était simplement signée « Dalziel », alors que d'autres correspondances d'Australie portaient la signature « Dalziel, correspondance spéciale du Times » . Il cherche à établir une différence entre les deux formules et fait remarquer que les articles des correspondants spéciaux du Times n'ont pas été copiés. Il n'y a pas, en réalité, de différence à établir entre ces diverses expressions et même aucun des témoins des défendeurs

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n'a essayé de le faire. Du reste, cette argumentation est en contradiction avec les faits de la cause puisque les défendeurs ont copié notamment une correspondance de Paris, n° 6, signée « notre propre correspondant ».

Le résultat de tout cela, c'est que les défendeurs ont absolument tort. Pour l'article de M. Rudyard Kipling, la défense interlocutoire doit être maintenue ; quant aux autres paragraphes incriminés, je ne pense pas qu'il y ait lieu de prendre aucune décision. L'intérêt qu'ils présentaient est passé depuis longtemps, et ils ne seront pas reproduits maintenant. Il n'a pas été démontré qu'il fût résulté pour le Times un préjudice par suite de cette appropriation illégale de ses articles, je ne pense donc pas qu'il soit nécessaire de lui accorder des dommages-intérêts de pure forme.

Eu égard aux frais, j'ai quelques observations à présenter. Se basant sur ce que la loi a été violée, les demandeurs réclament une condamnation à tous les frais. Dans une affaire Cooper c. Whittingham (15, Ch. D., 501), sir George Jessel jugea que quand un plaignant se présente pour faire reconnaître un droit, et qu'on ne peut lui reprocher ni faute, ni omission, ni négligence susceptible d'empêcher la Cour de lui accorder tous ses frais, la Cour n'a pas de pouvoir d'appréciation et doit nécessairement lui accorder ses frais. M. le juge Chitty paraît tout à fait du même avis dans l'affaire Upman c. Forester (24, Ch. D., 231). Je ne pourrai jamais comprendre cette opinion. Elle me paraît aller absolument à l'encontre des Ordres Généraux et de l'acte du Parlement, qui accordent au juge un pouvoir discrétionnaire sans limite d'aucune sorte. Je suis heureux de voir que dans l'affaire récente de « The American Tobacco Company » c. Guest (1892, 1 Ch., 630), M. le juge Stirling a la même opinion que moi. En faisant usage de mon pouvoir discrétionnaire, je n'ai pas l'intention de n'accorder aux demandeurs aucune partie des frais qui n'ont pas rapport à l'article de Rudyard Kipling. Je pense qu'on a traité les défendeurs de façon trop sommaire en les assignant tout de but en blanc, sans avertissement préalable pour avoir fait exactement ce qu'on leur laissait faire sans réclamation depuis plus de 12 ans. Je ne parle pas du tout de l'article de Monadnock. A cet égard, les plaignants sont absolument dans leur droit : un acte de pillage littéraire a été commis, et la répression, pour être de quelque utilité, devait intervenir rapidement ; mais pour les trois autres chefs de la demande, ils me paraissent peu importants en eux-mêmes. Personne ne prétend qu'il en soit résulté de préjudice. Ils n'ont pas été compris dans

la demande primitive, et n'ont été introduits que plus tard ; je ne pense pas qu'à eux seuls ils auraient fait l'objet d'une plainte s'il ne s'était présenté un terrain d'action indiscutable ; mais, alors, ils permettaient aux plaignants d'enlacer leurs adversaires plus étroitement. Je les ai examinés conformément à la loi. Mais, quand il s'agit de statuer sur des dépens, eu égard à ce que les faits dont il s'agit ont été pratiqués ouvertement pendant un si grand nombre d'années, j'estime qu'il aurait dû être adressé aux défendeurs un avertissement ou une protestation avant d'intenter une action contre eux.

Je désire éviter tout malentendu. Il n'a jamais été écrit dans la loi, et je ne pose pas le principe, que le défendeur doive toujours recevoir un avis avant tout commencement d'instance. Dans beaucoup de cas, on n'a pas le temps de donner cet avertissement, car la célérité est indispensable ; comme, par exemple, pour l'article de Rudyard Kipling. Dans la plupart des cas, si le défendeur était averti qu'il va être l'objet d'une action, il prendrait ses mesures pour rendre cette action inutile. Mais, en vertu de mon pouvoir discrétionnaire, je suis d'avis que, dans les circonstances de la cause, je ferai bonne justice en ordonnant aux défendeurs de payer aux plaignants tous les frais faits jusques et y compris le 26 avril et, en outre, tous autres frais faits par les plaignants, pour parvenir à rendre définitive la décision interlocutoire non frappée d'opposition par les défendeurs. Laissant tous les autres dépens à la charge de celle des parties qui les aurait faits.

Note. — La distinction posée par M. North dans son jugement nous parait très juridique. Peut-être, cependant, n'a-t-elle pas une précision suffisante. Il était difficile, il est vrai, étant donnée la variété des matières qui peuvent trouver place dans un journal, d'établir à priori un critérium certain entre celles que les lois sur la propriété littéraire doivent protéger, et celles qui ne sont pas susceptibles d'appropriation exclusive. Une œuvre purement littéraire, comme celle de M. Kipling, rentrait naturellement dans les premières ; on peut en dire autant des articles dans lesquels les journalistes présentent des idées ou discutent des faits, etc. Mais à côté de cela, tout journal présente à ses lecteurs au jour le jour, sous forme de dépêches, nouvelles, 'informations, le récit en quelque sorte impersonnel, sans aucune prétention littéraire, des faits qui viennent de se produire. Ces faits sont dans le domaine public, et personne ne peut avoir la prétention d'un droit exclusif à les répandre. Il n'y a donc pas là matière à propriété.

Cette distinction nécessaire est également consacrée par la jurisprudence française.

V. Dalloz, Code de commerce annoté (Loi du 19 juillet 1793, art. 1), nos 91, 92 et 131. Paris, 21 juillet 1830, Cass., 29 oct. 1830. Rouen, 13 déc.

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1839. Dalloz, J. G., v. Propriété littéraire, n° 99. Cass., 8 août 1861, Dalloz 62.1.136.

Pouillet, Propriété littéraire et artistique (1879), nos 44 et suiv., et 141.

Navire étranger — Surcharge. — Acte de 1876. — Saisie dans un port anglais.

Haute Cour de justice. — Division du banc de la Reine, 21 mars 1892. — Aff. du San- Justo. — La Couronne c. le capitaine autrichien Scopinicke. — L'attorney général et M. Gorell Barne q. c., av. pl.

1. L'acte de 1876 autorise la saisie dans les ports anglais à la requête du board of trade de tout navire anglais surchargé.

2. Le même acte autorise également la saisie dans les ports anglais de tout navire étranger surchargé lorsqu'il a pris sa cargaison dans un port anglais ; il n'est donc pas besoin que l'acte dans son entier ait été étendu par convention diplomatique aux navires d'un pays étranger pour que le navire étranger surchargé puisse être saisi. —

La question soulevée par l'espèce se présentait pour la première fois ; il s'agissait de savoir si les dispositions des actes de Plimsoll pour empêcher le surchargement des navires s'appliquent aux navires étrangers se trouvant dans les ports anglais. L'acte sur la marine marchande de 1876 ordonne la saisie par le board of trade de tout navire anglais se trouvant dans un port anglais, et surchargé au point d'être impropre à la navigation ; la section 13 décide que tout navire étranger, qui a pris cargaison dans un port du Royaume-Uni et se trouve en danger dans ce port pour cause de mauvais chargement, etc., tombera sous le coup des dispositions de l'acte comme s'il était un navire anglais. En vertu de la section 37, lorsqu'un gouvernement étranger manifeste le désir de voir appliquer l'acte à ses navires, Sa Majesté peut, par un ordre du conseil, déclarer l'acte applicable aux navires de cet Etat. Dans l'espèce, le San-Justo, steamer autrichien, était à Penarth, dans le port de Cardiff, au mois d'octobre 1891 ; et le patron, le capitaine Scopinicke, le 23 octobre, après avoir reçu avis que son navire était saisi par le board of trade comme surchargé d'une façon dangereuse, prit la mer avant que la saisie ne fût levée par l'autorité compétente. A la suite de ce fait, une citation lui fut adressée par ordre du board of trade pour comparaître devant le magistrat spécial de Cardiff pour contravention aux sections 13 et 14 de l'acte. Ce magistrat décida que la poursuite n'était pas fondée,

aucun ordre du conseil n'appliquant l'acte aux vaisseaux autrichiens.

Sur appel de la Couronne , et après avoir entendu l'attorney général pour la Couronne, et M. Gorell Barne, q. c, pour le capitaine du navire, la Cour a décidé que les dispositions de l'acte relatives à la saisie des navires pour cause de surcharge s'appliquaient aux navires étrangers surchargés dans les ports anglais.

M. le juge Denraan dit que la section 6 s'appliquait aux navires anglais prenant cargaison dans les ports anglais, et avait pour but d'empêcher les navires impropres à la navigation de sortir des ports anglais; quant à la section 13, elle avait pour but d'étendre cette disposition aux navires étrangers ayant pris cargaison en Augleterre, et impropres à la navigation par suite de leur surcharge ; elle avait pour but de les empêcher de sortir dans cet état des ports anglais. En conséquence, le droit de saisie établi dans ce cas sur les navires anglais devait s'étendre aussi aux navires étrangers. Il est évident qu'on s'est proposé d'assurer à ceux qui partent d'Angleterre sur des navires étrangers les mêmes garanties que s'ils s'embarquaient sur des navires anglais. Le magistrat a donc fait une mauvaise application de l'acte, et l'affaire doit lui être renvoyée pour statuer au fond.

M. le juge A.-L. Smith a exprimé la même opinion; il a ajouté que la section 37 relative à la nécessité d'un ordre du conseil ne s'appliquait pas dans l'espèce.

Note. — L'acte de 1876, destiné à écarter les dangers qui peuvent résulter de la surcharge des navires, contient, ainsi qu'on le voit par l'espèce qui précède, deux ordres de dispositions ; les unes s'appliquent aussi bien aux navires étrangers qu'aux navires anglais ; les autres ont été écrites spécialement pour la marine anglaise, mais elles peuvent être étendues aux navires d'un pays déterminé à la suite d'un accord diplomatique. En fait, ces dernières dispositions ne sont pas applicables aux navires autrichiens. C'est à raison de cette circonstance, que le capitaine autrichien avait soutenu, avec succès d'ailleurs, devant les premiers juges, que la saisie de son navire, pratiquée en vertu de l'acte de 1876, était nulle. Les juges d'appel, pour écarter cette solution, n'ont eu qu'à constater que la disposition de l'acte de 1876, appliquée au navire autrichien, était de celles qui ont été édictées à l'égard de tous les navires se trouvant dans les ports anglais sans distinction de nationalité.

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BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE AUTRICHIENNE par Albert Wahl,

Professeur agrégé à la Faculté de droit de Grenoble.

Compétence. — Autrichien émigré. — Domicile non acquis à l'étranger.

Trib. suprême d'Autriche, 16 février 1892. — Juristiche Blaetter, 1892, p. 180.

1. Le Tribunal du dernier domicile d'un Autrichien émigré reste compétent aussi longtemps que ce dernier n'a pas acquis à l'étranger un domicile, soit en devenant citoyen d'un pays étranger, soit de toute autre manière.

2. Le procès engagé, après une citation régulièrement adressée à l'émigré, avec son curator ad actum, a les mêmes effets que s'il était engagé avec l'émigré lui-même. —

Le curateur de la défenderesse ayant élevé une exception d'incompétence ratione personae, cette exception a été rejetée par le Tribunal de première instance de Vienne, aux termes d'un jugement du 4 août 1891.

Motifs. — Le demandeur réclame de la défenderesse qui, par une lettre du 1er 1887, s'était engagée à acquitter les obligations contractées envers le demandeur par son mari, la somme de 1162 florins 50 kr., plus les frais, montant d'une créance résultant d'une lettre de change. La compétence de ce Tribunal dérive, aux yeux du demandeur, de ce que la défenderesse a son domicile dans le ressort du Tribunal et n'a acquis à L. (Russie) qu'une simple résidence ; déplus, la défenderesse s'est engagée à payer à B. la somme réclamée. Le curateur ad actum excipe de l'incompétence du Tribunal ; il conteste tout d'abord que B. puisse être considéré comme le domicile de la défenderesse qui, d'après le propre aveu du demandeur, a transporté sa résidence en Russie, et, par suite, il réclame l'application du § 43 des règles générales de compétence sur le forum contractûs. Quant à la compétence suivant le § 13 des mêmes règles, c'est le Tribunal du domicile du mari qui, aux termes du § 19 de ces règles, est compétent sur les actions dirigées contre la femme ; il faut donc rechercher si B. peut être regardé comme le domicile ordinaire du mari de la défenderesse ;

et sur ce point, la preuve est à la charge du demandeur, puisque c'est ce dernier qui affirme la compétence du Tribunal de B. Mais la défenderesse elle-même a, dans les conclusions qu'elle a produites par l'intermédiaire de son curator ad actum, concédé expressément, le 17 décembre 1890, qùe Jean N., son mari, avait, jusqu'au moment où il est venu résider à L., où il exerce les fonctions de directeur de fabrique, son domicile à B., y possédait des immeubles importants, et il est notoire qu'à la suite de sa faillite, un ordre a été ouvert sur ses biens par le Tribunal de B. Il résulte de là que Jean N., qui était citoyen autrichien, avait son domicile ordinaire à B., car, dans le cas contraire, et par application du § 58 de la loi sur les faillites, la faillite ne se serait pas ouverte devant le Tribunal de B. Il y a donc lieu de reconnaître que le demandeur a, au moyen du propre aveu de la défenderesse et conformément au § 101 de l'ordonnance sur la justice, apporté la preuve que, jusqu'au transfert de la résidence de N. en Russie, ce dernier avait son domicile à B. au sens du § 116 des règles générales de compétence. Par suite, cette localité doit être considérée comme étant le domicile de N., jusqu'à ce que la défenderesse soit en mesure de prouver que N. s'est transporté à L. (Russie) avec l'intention de s'y établir à perpétuelle demeure. La preuve d'une pareille intention n'est pas apportée par la défenderesse, et la circonstance que son mari, sans perdre la nationalité autrichienne, a transporté dans un pays étranger le siège de ses affaires, ne peut être considérée comme démontrant cette intention. Mais, que Jean N ait perdu la qualité de citoyen autrichien pour acquérir la nationalité russe, c'est ce que la défenderesse ne soutient même pas, loin de le démontrer. La compétence du Tribunal de B. reste donc entière, et l'exception d'incompétence, soulevée par la défenderesse, doit être écartée, sans qu'il soit nécessaire de discuter la question de savoir si les conditions du forum contractus au sens du § 43 des règles générales de compétence se rencontrent ou non dans l'espèce , si , en particulier, dans les rapports du débiteur principal avec le demandeur, à raison du défaut d'accord exprès sur le lieu de payement, la circonstance que la lettre de change était, d'après l'art. 4, al. 8, de la loi sur le change, payable à B. et par suite, la compétence du Tribunal de B. pouvait, suivant le § 2 de l'ordonnance du ministre de la justice du 25 janvier 1851, être agitée, pouvait établir une semblable convention, et si dans les relations de la défenderesse, caution de la dette, avec le demandeur, un accord fait entre ce dernier et le débiteur principal, au sujet du lieu de payement, pouvait obliger

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La défenderesse elle-même. En ce qui concerne la prétention de la défenderesse au sujet de la nullité du procès engagé entre le demandeur et le curateur, cette prétention est inexacte. Car le procès a été introduit le 19 sept. 1890 contre le mari de la défenderesse, ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré par le consul général d'Autriche-Hongrie à Warschau ; mais la défenderesse a déclaré expressément, le 15 mai 1891, que la citation pouvait être considérée comme lui ayant été faite, parce qu'elle confirmait le pouvoir donné à son mari de soutenir le procès. Il faut donc admettre que, dès le commencement de septembre 1890, la défenderesse a été touchée par le procès, et qu'elle est valablement représentée par le curateur, tant qu'elle n'a pas désigné et fait connaître au Tribunal un avocat.

Sur l'appel interjeté par le curateur de la défenderesse, le Tribunal supérieur a, par décision du 28 octobre 1891, confirmé le jugement du Tribunal de première instance.

Motifs. — Il n'est pas contesté qu'au moment de l'engagement de l'instance, la résidence de la défenderesse ait été à L. (Russie), et non pas à B.; mais, tandis que le demandeur soutient que la défenderesse a simplement à L. une résidence temporaire, et a conservé son domicile à B., le curateur ad actum soutient, au contraire, que le domicile de la défenderesse est à L. Le Tribunal de première instance a, sur ce point, consacré la prétention du demandeur, par le motif que N., mari de la défenderesse, d'après le propre aveu du curateur ad actum, avait, avant de se transporter en Russie, son domicile à B., que les opérations de la faillite de N., avaient été suivies devant le Tribunal de B., et qu'enfin N. était resté citoyen autrichien. Il est sans doute inexact que le curateur de la défenderesse ait expressément reconnu que N., avant son transfert en Russie, ait eu à B. son domicile, et le fait que la faillite a été poursuivie devant le Tribunal de B., ne démontre pas davantage l'exactitude de celte allégation ; en effet, le curateur ad actum a, dans ses conclusions, contesté que N. ait demeuré àB., et sa faillite aurait dû être poursuivie devant le Tribunal de B., même s'il n'avait eu son domicile que dans une des localités quelconques qui composent la circonscription de ce Tribunal 58 de l'ordonnance judiciaire). Néanmoins, B. doit être considéré comme le dernier domicile de N, avant que ce dernier ne soit venu habiter la Russie, et par suite, comme le dernier domicile de la défenderesse (§ 19 des règles générales de compétence). Le curateur ad actum n'a pas soutenu en première instance que si, en 1888, lors de sa faillite, N.

était domicilié à B., il a, depuis, transféré son domicile dans une autre localité de l'Autriche, et cette prétention, émise en appel; ne peut être examinée, conformément au § 257 de l'ordonnance judiciaire. Mais, comme le cuarteur ad actum n'a pas soutenu davantage que N. soit devenu citoyen russe, ce dernier doit être considéré, au point de vue de la compétence, comme citoyen autrichien ; conformément donc au § 4 du Code civil autrichien, et au § 13 des règles générales de compétence, et par analogie des §§ 27 et 795 de ces dernières règles, le Tribunal compétent est celui du dernier domicile de N. en Autriche. Aux termes du § 19 des mêmes règles, c'est également ce Tribunal qui est compétent pour les actions dirigées contre la défenderesse. La compétence du Tribunal autrichien se justifie encore dans l'espèce par cette considération que l'acte, qui fait l'objet de l'instance, a été fait à une époque où la défenderesse, ainsi que son mari, avaient encore leur domicile à B., et a, par suite, été conclu en Autriche avec un Autrichien, ce qui exclut la compétence des tribunaux russes. En accueillant l'exception d'incompétence, on commettrait donc, en réalité, un déni de justice.

Par décision du 16 février 1892, la Cour suprême a confirmé cette sentence par application du décret du 18 février 1883 et par le motif suivant : la défenderesse était assignée comme caution ; elle doit donc, suivant le § 1357 du Code civil autrichien, être considérée comme codébitrice, et est, par suite, tenue de toutes les obligations du débiteur principal dans leur intégralité, et particulièrement de l'obligation de payer à B.

Compétence. — Divorce. — Epoux étrangers. — Domicile en Autriche. — Tentative de conciliation.

Cour suprême d'Autriche, 10 novembre 1891. — Juristische Blaetter , 1892, p. 204.

1. Les tribunaux autrichiens sont compétents pour statuer sur les instances en divorce, entre époux qui avaient leur dernier domicile commun dans le ressort du Tribunal devant lequel l'action est portée, alors même que les deux époux sont étrangers, et avaient, au moment de l'introduction de l'instance, leur domicile à l'étranger.

2. Le § 134 du Code civil autrichien ne prescrit pas la tentative de conciliation en toute hypothèse ; notamment, l'acte de répudiation peut être signifié par le fondé de pouvoirs du mari, si ce dernier réside hors de l'Europe et dans un pays d'outre-mer. —

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Deux époux, appartenant à la religion israélite, comparaissaient devant le Tribunal de première instance de Vienne et demandaient concurremment que la lettre de répudiation pût être remise à la femme par un fondé de pouvoirs du mari ; cette lettre était munie d'un certificat de domicile, délivré par un fonctionnaire prussien, de certificats constatant un essai de conciliation, et enfin, d'une attestation de la direction de la police au sujet du dernier domicile commun ; elle avait été rédigée à une époque où le mari résidait depuis plusieurs mois déjà en Amérique, et où la femme habitait en Prusse chez ses parents.

Le 9 juin 1891, le Tribunal décida que l'application littérale du § 134 du Code civil autrichien sur la tentative de conciliation étant impossible, le représentant du mari devra, dans les quatre semaines, faire connaître au Tribunal les autorités qui pourront être chargées d'interroger les époux.

Dans l'appel interjeté contre cette décision, on prétendit tout d'abord qu'aux termes du § 184 du Code civil, les autorités ne doivent refuser de prononcer immédiatement le divorce et renvoyer les époux à un ou deux mois, que s'il existe encore un espoir de réconciliation; mais, si dès le début cet espoir n'existe pas, on permet au mari d'envoyer à la femme une lettre de répudiation, qu'en conséquence la tentative de réconciliation n'est pas obligatoire en toute hypothèse, et en fait, tout espoir de réconciliation est impossible. Du reste, le mari, émigré en Amérique, n'y a même pas, ainsi que cela résulte de la correspondance produite, de résidence fixe, mais cherche seulement à en trouver une; on ne peut donc savoir où il se trouvera dans tel ou tel moment déterminé ; il y a donc impossibilité de déterminer la résidence actuelle du mari, et le jugement du Tribunal de première instance a refusé d'ordonner la remise de la lettre de répudiation, malgré l'existence de toutes les conditions prescrites par la loi.

Sur ce recours, le Tribunal supérieur a commencé par ordonner une enquête pour établir la nationalité du mari, et, une fois sa qualité de citoyen hongrois reconnue, le Tribunal supérieur, par décision du 22 septembre 1891, réforma le jugement du Tribunal de première instance, par application du § 265, C. civ., et du décret du 22 juin 1789, et à raison de l'incompétence du Tribunal, le mari n'étant plus, au moment de la demande, domicilié à Vienne ; du reste le Code civil autrichien n'est applicable, en principe, qu'aux citoyens autrichiens (§1, C. civ.). Il ne s'applique aux étrangers qu'exceptionnellement, s'ils ont entrepris une exploitation en

Autriche (§§ 35 et 36, C. civ.). Les tribunaux autrichiens ne peuvent donc connaître du divorce de deux étrangers (un Hongrois et une Prussienne), qui ne sont plus domiciliés en Autriche et qui ont contracté mariage à l'étranger.

Dans le pourvoi en cassation interjeté contre cette décision, on prétendit particulièrement que les cas d'incompétence absolue sont limitativement fixés dans les règles générales de compétence, et que, par suite, l'incompétence absolue ne peut résulter ni du § 265, C. civ., ni du décret du 22 juin 1789 ; par suite, et d'après le § 48 des règles de compétence, le Tribunal ne pouvait se dessaisir d'office.

Par arrêté du 10 novembre 1891, la Cour suprême cassa la décision du Tribunal d'appel.

Motifs. — C'est à tort que le Tribunal supérieur a reconnu d'office l'incompétence du Tribunal de première instance ; les époux, qui d'ailleurs ne sont pas citoyens autrichiens et ont contracté mariage à l'étranger, ont eu à Vienne leur dernier domicile commun 14 a et dern. al. des règles générales de compétence), et, en outre, ils se sont soumis à la compétence du Tribunal de Vienne ; par suite, les §§ 47 et 48 des règles de compétence rencontrent ici leur application, et on ne se trouve dans aucun des cas d'exception prévus parles seconds alinéas de ces deux paragraphes. Le Tribunal pouvait donc, s'il n'existait aucun espoir de réconciliation, autoriser la remise d'une lettre de répudiation, et cette remise ne doit pas, en toute hypothèse, être faite entre les époux eux-mêmes ; car l'art. 134, Cod. civ., ne défend pas au mari de se faire représenter par un mandataire, et le décret du 19 mai 1827 décide expressément que la lettre de répudiation peut être remise par un mandataire ; évidemment, il peut en être particulièrement ainsi, quand le mari réside hors de l'Europe et dans un pays d'outre-mer.

Compétence. — Election de domicile. — Effets. — Loi applicable. — Etrangers. — Tribunaux autrichiens . — Réciprocité .

— Brevet d'invention. — Agent. — Etablissement spécial.

Brevet d'invention. — Privilège. — Transmission. — Société.

— Apport.

Cour suprême d'Autriche, 12 mars 1890.

Cour de Vienne, 9 avril 1890.

1. Les effets d'une élection de domicile se jugent suivant la loi du pays où le domicile est élu ; l'élection de domicile faite en

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France par un contractant, permet donc à l'autre contractant de poursuivre le premier en France, mais sans l'y obliger.

2. Les étrangers étant, en Autriche, assimilés aux nationaux au point de vue de la compétence, le demandeur étranger peut actionner le défendeur devant un Tribunal autrichien.

3. Les contestations relatives à un brevet d'invention pris par un étranger en Autriche-Hongrie peuvent être tranchées par les tribunaux étrangers, aussi bien que par les tribunaux autrichiens ; mais le fait, par l'étranger qui obtient un brevet d'invention, d'avoir constitué, en Autriche, conformément à la loi autrichienne, un agent résidant en Autriche pour le représenter, entraîne de plein droit la création, en Autriche, d'un établissement ou agence fixe et le rend par là même justiciable du Tribunal du lieu où l'agent a son domicile.

4. L'inventeur, qui a promis d'apporter à une société dont il est le fondateur ses brevets et inventions futures, est tenu de faire le même apport à la société nouvelle à laquelle la première cède ses droits, surtout s'il se fait nommer ingénieur-conseil de cette société nouvelle.

5. Si cet apport est subordonné à la condition que la société déclare, dans un délai déterminé, l'accepter, la simple annonce publique de cette invention ne suffit pas à faire courir le délai dans lequel la société doit déclarer son acceptation.

6. Aux termes de la loi autrichienne, un brevet d'invention est susceptible de propriété ; il peut être cédé et apporté à une société.

7. Par suite, l'industriel, qui a promis d'apporter à une société tous les brevets qu'il obtiendra, doit faire cet apport aussitôt qu'il a obtenu les brevets, et s'il se refuse à le faire, les tribunaux peuvent en ordonner le transfert d'office.

8. Le fait que l'un des contractants n'a pas exécuté son obligation ne saurait permettre à l'autre contractant de ne pas exécuter le sienne. —

La Compagnie industrielle des procédés Raoul Pictet actionnait M. Raoul Pictet, ancien professeur de chimie à l'Université de Genève, appartenant à la nationalité suisse et domicilié à Berlin, pour l'obliger à faire, à la Compagnie demanderesse, la délivrance d'un brevet acquis en Autriche par M. Pictet, au moyen de l'intermédiaire obligatoire d'un ingénieur de Vienne. Ce brevet, d'après les prétentions de la Compagnie, devait leur être transféré, en exécntion d'une promesse de M. Raoul Pictet.

M. Pictet répondait que la promesse avait été faite à la société

anonyme pour l'exploitation des brevets Raoul Pichet, et non pas à la Compagnie demanderesse ; cette dernière ne pouvait donc, selon lui, prétendre au transfert du brevet. Le défendeur contestait également la compétence des tribunaux autrichiens, en se fondant sur ce que ni lui ni la Compagnie demanderesse n'appartenaient à la nationalité autrichienne, et en ce qu'en outre, dans le traité qu'il avait passé, les contractants avaient élu domicile à Paris.

Le Tribunal de première instance devienne, rejetant ce moyen, s'était déclaré compétent. Mais le Tribunal supérieur de Vienne proclama, au contraire, l'incompétence des tribunaux autrichiens, par application du § 29 des règles générales de compétence, suivant lequel « sont justiciables des tribunaux autrichiens les nationaux des Etats étrangers qui admettent la compétence de leurs propres tribunaux, dans les procès dirigés contre les citoyens étrangers ». Le Tribunal supérieur en concluait que les nationaux des Etats qui n'admettent pas cette compétence ne sont pas justiciables des tribunaux autrichiens ; cette solution n'était pas modifiée par ce fait que le défendeur avait désigné un ingénieur de Vienne pour son représentant obligatoire dans la concession du brevet ; cette désignation ne suffisait pas, en effet, pour constituer « l'établissement » ou « l'agence fixe » auxquels la loi attache la compétence des tribunaux autrichiens.

Par décision du 12 mars 1890, le Tribunal de cassation de Vienne a cassé cette décision, et proclamé la compétence des tribunaux autrichiens.

Motifs : — C'est à tort que le défendeur, pour prétendre qu'il n'y a pas lieu de rechercher quelles sont les règles de juridiction applicables en Autriche, s'est fondé sur ce que, dans l'acte passé, il avait été fait élection de domicile à Paris : la clause d'élection de domicile qui, dans l'espèce, doit être jugée d'après le Code civil français, a pour seul effet, d'après l'art. 111 de ce Code, d'autoriser le demandeur à poursuivre le défendeur au domicile élu, mais sans l'y forcer ; le défendeur ne peut donc bénéficier d'une compétence contractuelle obligatoire.

Il n'y a pas davantage à tenir compte de la circonstance que la Compagnie a son siège social dans un pays étranger. Car, aux termes formels du Code civil autrichien, les étrangers et les nationaux sont soumis, en ce qui concerne la compétence, aux mêmes règles ; le fait que le demandeur est étranger ne l'empêche donc pas d'actionner le défendeur devant les tribunaux autrichiens.

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Aucun texte n'interdit aux tribunaux autrichiens de trancher la contestation dans ces hypothèses, et le § 29 des règles générales de compétence n'a pas le sens qu'on lui prête. La disposition de ce paragraphe 29 a pour but, en effet, non pas de conférer un privilège aux nationaux, mais bien d'user envers les étrangers d'un traitement de réciprocité en leur appliquant en Autriche les règles que, dans leur pays, on applique aux Autrichiens.

C'est à tort que la Compagnie demanderesse soutient que le brevet, dont elle réclame la propriété, ayant été pris en Autriche, un procès, dont l'objet est la propriété ou la cession du brevet ne peut avoir lieu que devant un Tribunal autrichien. Mais la compétence des tribunaux autrichiens dérive, sans aucun doute, du fait que, par l'obtention du brevet, le défendeur s'est trouvé autorisé à procéder, et qu'il a procédé en réalité aux actes de commerce énumérés par le § 22 de la loi de 1852 sur les privilèges. Il a, de cette manière, créé en Autriche une entreprise particulière, indépendante de l'ensemble de ses opérations commerciales, et qui rentre dans la catégorie des « établissements » ou « agences fixes » qui, d'après le § 26 des règles générales de compétence, entraînent, lorsqu'ils sont situés en Autriche, la compétence du Tribunal du lieu où ils sont créés.

Le siège de cet établissement ou agence est de plein droit au domicile de l'agent, au nom duquel a été pris le brevet et dont le nom figure sur le registre des brevets.

Ces principes trouvent leur confirmation dans les prescriptions imposées au mandataire qui prend un brevet pour un industrie^ non Autrichien, afin de rendre ses droits publics. Il résulte de ces prescriptions que le mandataire n'a pas pour seule mission de recevoir des communications, mais qu'il a les fonctions d'un fondé de pouvoir, chargé de représenter son mandataire, tant en face des tribunaux que vis à vis du public.

Dans l'espèce, la compétence des tribunaux autrichiens résulte encore du rapprochement des lois invoquées dans l'instance, avec les lois en vigueur dans le pays dont le défendeur est actuellement justiciable, c'est à dire en Suisse et dans l'empire d'Allemagne ; les lois de ces deux derniers pays sont entièrement d'accord avec la loi autrichienne sur les privilèges, et avec le § 26 des règles générales de compétence; ce rapprochement prouve également que, pour l'application du § 29 des règles générales de compétence, il n'y a pas à rechercher si les lois étrangères qui sont visées par cette disposition de réciprocité ont été réellement appliquées à des sujets étrangers.

Enfin, une dernière raison de décider que le droit de s'adresser à un Tribunal autrichien, dans le cas prévu par le § 29 dépend du domicile, et non pas de la nationalité, se tire du lien étroit qui existe entre la solution des questions de compétence en matière internationale et la question de l'exécution des décisions judiciaires, en pays étrangers.

Le procès s'étant poursuivi au fond, la Compagnie demanderesse a été déboutée par le Tribunal de première instance de Vienne.

Sur appel interjeté par cette Compagnie, la Cour d'appel de Vienne a, le 9 avril 1890, réformé le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Vienne.

Motifs. — Il est établi par l'aveu de M. Raoul Pictet, défendeur, que les deux sociétés, qui ont eu successivement pour objet l'exploitation de ses inventions, s'occupaient l'une et l'autre de fabriquer et de vendre des machines à produire le froid et l'acide sulfurique ; mais elles s'occupaient également d'exploiter les inventions du défendeur, ainsi que leur nom même l'indique. Il résulte de l'art. 19 des statuts de la société genevoise, fondée par M. Raoul Pictet lui-même, que cette société a pris la place, dès le 1er décembre 1867, de la société Raoul Pictet et Cie, fondée l'année précédente. « En tant que cela sera nécessaire, porte cet article des statuts, M. Raoul Pictet, en son nom personnel, fait apport pur et simple à la société de tous les brevets qu'il a pu ou pourra prendre dans quelque pays que ce soit, pour toutes les inventions qui rentrent dans l'objet de la présente société. Du reste, cet apport fait déjà partie du capital social de la société Raoul Pictet et Cie. »

Le défendeur reconnaît lui-même que le liquidateur delà société genevoise a vendu, dès 1880, l'actif de cette société à M. de Loynes, afin que ce dernier le transmît à la Compagnie industrielle des procédés Raoul Pictet, alors en formation. Cette vente prouve que la Compagnie industrielle avait légalement acquis tous les droits de la société genevoise.

Le contrat du 25 juillet 1885 conclu entre M. Raoul Pictet et la Compagnie industrielle ne pouvait donc avoir pour objet que de régler les rapports existant entre les parties, à raison de la situation indiquée ci-dessus, et l'art. 3 de ce même contrat ne peut avoir d'autre signification que de confirmer l'engagement pris au profit de la Compagnie genevoise par M. Raoul Pictet, de lui faire apport de tous ses brevets et inventions éventuels. Cette interprétation est encore corroborée par ce fait qu'aux termes du contrat précité,

AUTRICHE

M. Raoul Pictet reste ingénieur conseil de la Compagnie industrielle ; elle résulte également de l'objet même de la société et enfin d'une lettre du 16 novembre 1884, dans laquelle le défendeur fait allusion au contrat qui le lie à la Compagnie.

Il n'y a donc pas lieu d'accepter la prétention du demandeur, qu'il est libre de faire ou non l'apport de ses inventions à la Compagnie industrielle, et que le sens du contrat est uniquement de fixer le délai dans lequel la Compagnie doit accepter les apports qu'il plaira à M. Raoul Pictet de lui faire.

Le défendeur n'est pas mieux fondé à soutenir que les apports promis consistent uniquement dans les brevets et inventions relatifs à la production du froid par l'acide sulfureux. Divers articles du contrat précité, et notamment l'art. 3, démentent, ainsi que les statuts de la société genevoise, cette prétention.

Il n'y a donc pas lieu de rechercher si le produit que M. Raoul Pictet a appelé « Liquide Pictet » est composé d'acide sulfureux, ou de tout autre corps chimique.

L'objection tirée de ce que les brevets ne peuvent pas être l'objet d'un droit de propriété n'est pas fondée. Le § 46 de la loi sur les privilèges prononce le mot de « propriété du privilège », et il résulte, de l'énumération des droits du privilégié contenue dans le chapitre III de la même loi, que le titulaire d'un brevet peut en disposer par legs, vente, location ou autrement (§ 22).

Le fait que la Compagnie demanderesse n'a pas accompli ses obligations vis à vis du défendeur n'empêcherait pas , même s'il était exact, la résistance de ce dernier d'être mal fondée, car le défendeur, n'ayant pas offert le brevet de son liquide à la Compagnie industrielle et, par suite, cette dernière n'ayant pas été mise en demeure de l'accepter ou de le refuser, M. Raoul Pictet n'avait pas le droit de prendre, pour son invention, un brevet en son propre nom au préjudice de la Compagnie demanderesse, avant d'avoir fait juger que l'invention brevetée n'était pas de celles dont il était tenu de faire l'apport. Or il n'a pas fait cette preuve, et la Compagnie a, au contraire, démontré que le brevet devait lui être apporté et ne l'a pas été; et, comme elle a déclaré à l'audience vouloir se prévaloir de son droit, il y a lieu de l'autoriser à mettre en exploitation l'invention brevetée, et d'ordonner au défendeur de lui transférer le brevet qu'il a illégitimement pris en son propre nom.

Marque de fabrique. — Renouvellement. — Signes distinctifs. — Enregistrement en Angleterre.

Décision du ministre du commerce d'Autriche du 18 février 1891. — Juristische Blaetter,

Une marque de fabrique, enregistrée en Angleterre et présentant les signes distinctifs exigés dans ce pays, ne peut être enregistrée en Autriche-Hongrie, si elle n'offre pas les signes distinctifs exigés dans ce dernier Etat ; il importe peu que le traité passé entre l'Autriche-Hongrie et l'Angleterre porte que les sujets de l'un de ces pays seront, en ce qui concerne les marques de fabrique, et sur le territoire de l'autre pays, assimilés aux nationaux. —

Par décision du 13 août 1890, la Chambre de commerce et d'industrie de X. a refusé à B., habitant l'Angleterre, le renouvellement de l'enregistrement d'une marque de fabrique, enregistrée dès le 24 novembre 1870 auprès de cette même Chambre pour le compte de B. Cette décision était fondée sur le motif que la marque consistait uniquement en mots et en chiffres accompagnés d'une simple ligne circulaire, et qu'une marque ainsi conçue n'est pas, aux termes de la loi autrichienne sur la protection des marques de fabrique, susceptible d'enregistrement.

B. éleva contre cette décision un recours devant le ministre du commerce, en faisant valoir l'argument suivant : Ladite marque a enregistrée en Angleterre et, d'après l'art. 6 du traité de commerce anglo-autrichien du 5 décembre 1876, toute marque enregistrée en Grande-Bretagne doit être enregistrée en Autriche-Hongrie, sans qu'il soit nécessaire que la marque soit conforme à la loi autrichienne.

Par décision du 18 février 1891, le recours a été rejeté, en raison de la considération suivante : La marque en question consiste uniquement en mots et en chiffres, accompagnés d'une simple ligne circulaire.; or, les §§ 3 et 83 de la loi du 6 janvier 1890, sur la protection des marques, n'admettent pas cette forme, et l'art. 6 du traité de commerce anglo-autrichien, du 5 décembre 1876, ne peut faire que les qualités d'une marque anglaise et son aptitude à être enregistrée doivent être jugées d'après la loi anglaise en Autriche- Hongrie.

Note. — L'art. 6 du traité de cominercedu 5 décembre 1876, entre l'Autriche-Hongrie et l'Angleterre, porte : « Les sujets de l'une des hautes parties contractantes sont, sur le territoire de l'autre pays, assimilés aux nationaux, en ce qui concerne la propriété des marques de commerce et de fabrique, et de toutes autres indications mises sur les marchandises,

BELGIQUE

ou sur leur enveloppe, ainsi que la propriété des modèles iudustriels. Toutefois, les sujets de Sa Majesté britannique ne pourront prétendre, en Autriche-Hongrie, à la propriété exclusive d'une marque ou autre signe distinctif, aussi d'un modèle, qu'après en avoir déposé deux exemplaires à la Chambre de commerce de Vienne. »

BELGIQUE

BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE BELGE

Abordage. — Pleine mer. — Fin de non recevoir. — Conflit de lois. — Lex fori. — Causes d'abordage non prouvées. — Recours du chargeur contre l'un ou l'autre capitaine

Tribunal de commerce d'Anvers (l,e ch.) 2G juin 1890, — Jurisprudence du port d'Anvers, 1892, p. 47.

1. En cas d'abordage en pleine mer entre deux navires étrangers de nationalité différente (allemande et anglaise), la loi belge ne doit régir cet abordage ni quant au fond , ni quant à la forme ; la lex fori ne doit pas être consultée quant aux fins de non recevoir applicables .

2. En cas d'abordage, il incombe au demandeur de prouver la faute de son adversaire. Si les deux capitaines sont demandeurs, et qu'aucun d'eux n'établisse la faute, ils doivent être déboutés tous les deux de leur demande.

3. Dans cette hypothèse, les chargeurs ont, à moins de stipulations contraires dans les connaissements, un recours contre le navire qui a chargé leurs marchandises, ils n'ont pas de recours contre l'autre navire. —

note. — V. Rennes, 21 décembre 1887, Glunet 1888, p. 80; Gass. 4 novembre 1891, le rapport de M. le Conseiller Rousselier, les conclusions de M. l'Avocat général Desjardins, ibid. 1892, p. 153.

Abordage. — Pleine mer. — Navire anglais abordeur. — Loi belge. — Faculté d'abandon. — Silence des lois anglaises à cet égard. — Action en Belgique. — Droit des armateurs anglais.

Tribunal civil d'Anvers, 23 juillet 1892. — Prés. M. Smekens. — Min. publ. M. Eeman. — Le Biela c. le Vena. — Av. pl. MM" Maeterlinck, Picard et Hendrickx.

1. Lorsqu'à la suite d'un abordage qui s'est produit en pleine mer, il a été établi que l'accident est imputable à l'un des navires,

les armateurs de celui-ci peuvent valablement agir devant les tribunaux belges pour forcer leurs adversaires à entendre déclarer satisfactoire l'abandon du navire et du frêt (Constit. belge, art. 128).

2. Il importe peu que le navire abordeur soit anglais et que la législation anglaise ne considère pas comme libératoires l'abandon du navire et du frêt. —

Le 17 avril 1888, un abordage eut lieu en pleine mer entre le steamer Biela, commandé par le capitaine Graham et le steamer Vena, capitaine De Weerdt.

Le Biela, qui fut par arrêt de la Cour d'appel déclaré responsable de l'abordage, voulut se libérer de toutes les obligations qui en étaient résultées pour lui, en faisant abandon du navire et du frêt. Il assigna, en conséquence, devant le Tribunal d'Anvers, les parties intéressées pour voir déclarer suffisante et satisfactoire l'offre d'abandon. La partie adverse soutint que le Biela étant un navire anglais, c'était la loi anglaise qui devait être appliquée et que celle-ci n'admettant pas l'abandon, l'offre devait être repoussée. Le Tribunal d'Anvers n'a pas admis cette dernière thèse et il a motivé son jugement en faveur du Biela dans les termes suivants :

« Le Tribunal, quant à la fin de non recevoir tirée de ce que la demanderesse ne peut se soustraire à la loi de son pavillon; — Att. qu'à l'appui de ce moyen, les défendeurs invoquent d'abord les principes du mandat, mais sans alléguer seulement que ce contrat soit régi en Angleterre par d'autres lois qu'en Belgique ; — Att. qu'aux termes de l'art. 1998 du Code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, mais pour autant seulement que ces engagements ne dépassent pas les pouvoirs conférés ; que pour tout ce qui est fait au delà, le mandant n'est tenu qu'en tant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; qu'à coup sûr la demanderesse n'a pas chargé le capitaine du Biela de courir sus au Vena ; qu'il ne peut donc être question d'une obligation contractuelle ; — Att. qu'il ne peut s'agir que d'une responsabilité civile, résultant soit de l'incapacité du préposé, comme dans l'art. 1384, C. c. , soit de la possession de la chose qui cause le dommage, comme dans les art. 1385 et 1386, C. c. ; qu'aussi l'art. 7 de la loi maritime belge, distinguant entre les engagements pris et les fautes commises , ne proclame-t-il l'armateur que civilement responsable des faits du capitaine; — Att. qu'il n'est pas contesté que le droit de s'affranchir de

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cette responsabilité par l'abandon du navire et du fret, droit consacré par le même art. 7, n'est pas admis par la loi anglaise ; qu'il n'est pas moins certain que les tribunaux anglais appliquent exclusivement la loi de leur pays ; qu'ils n'accorderaient donc pas à la demanderesse le bénéfice de l'abandon, mais que, d'autre part, ils auraient exigé des parties défenderesses des formalités de procédure et des modes de preuves auxquels elles n'auraient peut-être pas pu satisfaire ; qu'il serait peu équitable d'appliquer concurremment deux législations en ne prenant de chacune d'elles que ce qu'elle a de plus favorable à l'un des plaideurs ; — Att. au reste qu'il n'y a plus à exécuter en Belgique une décision judiciaire rendue par le juge belge et conformément à la loi belge ; qu'il n'est justifié d'aucun motif d'exclure l'étranger des tempéra-' mënts que notre loi, pour des raisons d'utilité générale, permet d'apporter à cette exécution ; qu'il faut une disposition expresse pour refuser à la personne et aux biens de l'étranger la protection que l'art. 128 de la Constitution leur garantit comme aux nationaux; que de même que les défendeurs auraient dû se contenter en Angleterre d'indemnités payées en monnaies anglaises, de même, ils doivent accepter en Belgique un mode de libération admis par la loi belge. »

Note. — L'art. 128 de la Constitution belge est conçu comme suit : « Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la pi'otection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi. » L'art. 7 de la loi du 21 août 1879, modificative du livre II du Gode de commerce (Ann. lég. étr., 1880, p. 503) est ainsi rédigé : « Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine et tenu des engagements contractés par ce dernier, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition. — Il peut, dans tous les cas, s'affranchir de ces obligations par l'abandon du navire et du fret. — Toutefois, la faculté de se libérer par l'abandon n'est pas accordée à celui qui est en même temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire du navire, S'il n'est que copropriétaire, le capitaine n'est responsable des engagements contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition, que dans la proportion de son intérêt. » — La question jugée parle tribnnal d'Anvers a reçu en France une solution différente. V. Cass. 4 novembre 1891, Glunet 1892, p. 153.

Caution judicatum solvi — Référé.

Bruxelles, Référé 4 mai 1801. — Prés. M. Van Moorsel. — Melchiorc. Durieux el Lardinois. — Av. pl. MM" Vcrhrcven et Hontekict. — Pand Pér. B., 1891, p. 1518.

La disposition de l'art. 16 du Code civil relative à la caution judicatum solvi s'applique aux matières de référé. —

« Att. que le demandeur est étranger ; que la disposition de l'article 16 du Code civil est conçue dans des termes généraux et qu'elle a soin de ne prévoir qu'une seule exception ; que dès lors cet article et l'art 166. C. de proc. civ. s'appliquent aux matières de référé; — Par ces motifs, — Ordonnons aux demandeurs, avant d'être admis à procéder et à conclure, de fournir une caution judicatum solvi de 200 francs vis à vis du défendeur Durieux et une semblable caution vis à vis de la défenderesse Lardinois, réservons les dépens, prorogeons la cause au 16 mai. »

Note. — Les auteurs français estiment au contraire que la nature exceptionnelle du référé, la nécessité d'une décision immédiate rendent inapplicables en matière de référé les dispositions de la loi relatives à la caution judicatum solvi qui peut être exigée des étrangers dans les conditions ordinaires. V. Bertin, Ordonnances sur requête et référé, t. 2, n. 319. — De Belleyme, id., t. 1, p. 454. — Bazot, id., p. 377.

Compétence- — Gouvernement étranger. — Acte gouvernemental. — Révocation d'un agent. — Dommages-intérêts . — Obligation vis à vis de cet agent. — Incompétence des tribunaux belges.

Cour d'appel de Bruxelles (lr« ch.) 1er juillet 1891. — Prés. M. Dupont. — Mia. publ. (Coacl. conf.) M. Laurent. — Av. pl., MMes Moguez et Wiener. — De Bock e. l'Etat indépendant du Congo. — Pand. Pér. B. 1891, 1501.

1. En supposant même que l'on puisse admettre que les tribunaux belges soient compétents à l'égard d'un Etat étranger qui se comporte en personne civile et fait des contrats de droit civil, encore faudrait -il reconnaître que ces tribunaux sont toujours incompétents lorsqu'on leur demande de juger un acte gouvernemental posé par l'Etat étranger dans l'exercice de son « imperium », tel, notamment, que la nomination ou la révocation d'un agent.

2. Le pouvoir judiciaire est absolument incompétent pour statuer sur une demande de dommages-intérêts formulée par un agent ou employé qui prétend avoir été renvoyé injustement par le pouvoir administratif du pays auquel il a prêté ses services. Pareille incompétence existerait même si le Gouvernement belge était en cause.

3. L'incompétence du pouvoir judiciaire doit être admise également en ce qui concerne la réclamation du solde créditeur du compte de l'agent révoqué et les frais du ticket de retour que cet Etat doit lui rembourser aux termes de communications verbales échangées entre parties et conformément aux règles suivies chaque fois qu'un agent est révoqué ou est démissionné sur sa demande. —

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Note. — Voir Laurent, t. 2, p. 74 et s. La nomination aux fonctions publiques est une prérogative du Souverain, un acte gouvernemental ; la nomination du fonctionnaire ne saurait être considérée comme un contrat, ii n'y a là ni mandat ni louage de services ; ces contrats ont pour objet un intérêt privé tandis que les fonctions publiques sont d'intérêt général.

Ces principes avaient été déjà consacrés par le tribunal (le Bruxelles, le 29 décembre 1888, par la Cour d'appel de Gand, le 14 mars 1879.

La Jurisprudence française s'est décidée en sens contraire. Cassation France 22 janvier 1847, D. 49, 1, 9. Trib. Seine, 16 avril 1847, D. 49, 1, 7. Paris, 23 août 1870, D. 71. 2. 9.

D'après Démangeât sur Fœlix, Droit international privé, t. 1. p. 419, la solution citée ne se justifierait que si l'Etat a agi comme souverain et non s'il a agi comme personne privée. En cette dernière qualité, l'Etat serait justiciable des tribunaux étrangers aussi bien que de ses propres tribunaux.

Jeu-pari. — Obligation naturelle. — Ordre public. — Appel. — Exception. — Opérations de bourse. — Marché à terme. — Jeu. — Différence. — Exécution. — Loi française . — Pays étranger.

Cour de Bruxelles (4e ch.) 23 avril 1801. — Prés. M. Jules de Le' Court. — Maessen c. Finaly et Cie. — Av. pl. MMes de Keyser, Wiener et Ch. Demeur. — La Loi, 2G ao^t

1. L'exception de jeu ne saurait être considérée comme intéressant l'ordre public et les bonnes mœurs. Elle ne peut être proposée pour la première fois en appel.

2. Les tribunaux belges ne peuvent refuser d'appliquer aux marchés à terme qui ont été conclus en France et y ont reçu leur exécution, alors même qu'ils constitueraient des opérations de jeu, la loi française du 28 mars 1885, qui reconnaît la légalité des marchés à terme sur effets publics et abolit l'exception de jeu à l'égard des obligations résultant de oes marchés, lors même qu'ils se résoudraient par le paiement d'une simple différence. —

Note. — V., dans le même sens, un arrêt de la Cour de cassation (lre ch.) du 19 novembre 1891 rapporté dans le recueil de Jurisprudence du Port d'Anvers 1892, p. 52, et qui décide :

« Qu'en refusant toute action pour dette de jeu le législateur a eu pour but, non de défendre les intérêts privés du joueur, mais de garantir Ja société et les familles contre les dangers auxquels elles étaient exposées.

« Que les art. 1965, 1966, C. civ. ont uniquement pour objet de protéger les intérêts supérieurs de l'ordre public et des bonnes mœurs, que la dette de jeu a une cause illicite et que, partant, les causes relatives à des opérations de jeu sont communicables au Ministère public et ne peuvent faire légalement l'objet d'un compromis. »

Voir aussi : Trib. civ. de Bruxelles, 6 mai 1885, Clunctl886, p. 339, qui, à propos d'une espèce différente, décide que la loi française sur la forme des

opérations de bourse ne saurait être applicable en Belgique comme étant d'ordre public et les nombreuses décisions rendues dans le même sens par les tribunaux italiens et qui se trouvent rapportées, Clunetl89l, p. 922.

Jeu-pari. — Spéculation sur la hausse et la baisse. — Règlement par paiement de simples différences. — Opérations faites en pays étrangers. — Nullité d'ordre public applicable en Belgique.

Cour d'appel de Bruxelles (5« ch.] 10 novembre 1800. — Prés. M. Terlinden. — Inrol c. Blocli et C'e. — Av. pl. MMC* Hymans et lloutekiet. — Jurispr. du port d'Anvers 1802 p. 31.

1. S'il résulte à l'évidence des éléments de la cause que des opérations de bourse ont consisté en marchés à terme devant, dans la commune intention des parties, se liquider par le paiement de différences et sont de simples spéculations sur la hausse et la baisse des denrées qui en ont fait l'objet, elles constituent de purs jeux que la loi ne permet pas d'admettre comme base d'une action en justice.

2. Il importe peu de rechercher si l'une des parties, en traitant avec l'autre, a entendu courir personnellement les chances de gain ou de perte à résulter des soi-disant ventes et achats ou si elle a seulement accepté de servir d'intermédiaire pour la négociation.

3. Les motifs qui ont déterminé les auteurs du Code à proscrire toute action pour dettes de jeu ont été puisés dans des considérations de moralité, d'intérêt social et d'ordre public ; le juge est tenu de repousser une telle action lorsqu'elle est portée devant lui, quels que soient les pays où le jeu a eu lieu et les effets que la loi eu vigueur dans ce pays y attache.

Note. — Les intimés prétendaient que : les opérations litigieuses ayant été traitées en France, il n'y avait pas lieu d'appliquer en l'espèce l'art. 1965 du G. civ. dont les prescriptions avaient été abrogées dans ce pays par la loi des 28 mars et 8 février 1885. La Cour de Bruxelles fait à cette argumentation la réponse résumée au sommaire.

Dans le même sens : Bruxelles, 5e chambre, 29 mai 1891. Jurisprudence du port d'Anvers 1891, p. 156.

Liquidation judiciaire. — France. — Vente de marchandises par le débiteur. — Revendication par le vendeur primitif. — Admissibilité . — Conditions requises.

Cour d'appel de Bruxelles (5« ch.), 29 juin 1891. — Prés. M. Ernest de Le Court. — Journal des tribunaux, 22 octobre 1891.

1. Lorsqu'un débiteur a été déclaré en état de liquidation judi-

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Claire par un tribunal français, les rapports des créanciers avec lui ■doivent se régler d'après la loi française.

2. Si ce débiteur revend une marchandise , les acheteurs ne peuvent s'en prévaloir et l'opposer à l'action en revendication du vendeur primitif que pour autant que les marchandises litigieuses aient élé vendues, sans fraude sur facture et sur connaissement, conformément à l'art. 576 du Code de commerce français.

3. Cet art. 576 exige que les connaissements ou lettres de voiture soient signés par l'expéditeur afin que l'intention de ce dernier de se dessaisir des marchandises soit nettement précisée ; le défaut de signature doit avoir pour effet d'empêcher l'acheteur des marchandises litigieuses de pouvoir les revendre au préjudice de la revendication que la loi accorde en cas de faillite au vendeur dans les conditions déterminées par la disposition légale précitée. —

Note. — 1. V. înfrà, Cour d'appel d'Alexandrie 10 décembre 1891, p. 232.

3. Le récépissé délivré par une compagnie de chemin de fer équivaut à une lettre de voiture. Sarrut : législat. et jurisp. sur le transport par •chemin de fer, n" 385 et s. et 641.

Marque de fabrique. — Etranger. — Nom ou raison commerciale. — Protection en Belgique.

Tribunal de commerce d'Anvers, 15 mai l&Ql. — Prés. M. Wankeerberghen. — Jonas Book el frères c. Hasaert Zamborin. — Av. pl. MM" Lebel et Alex. Braun. — Jurisprudence du port d'Anvers, 1891, p. 139.

1. La propriété d'un nom commercial ou d'une raison commerciale doit être protégée dans la personne d'un étranger comme dans celle d'un régnicole.

2. Le fait d'avoir remplacé la tète de bouc, qui est un des éléments essentiels d'une marque de fabrique de bobines de fil par •une tête de girafe n'est pas suffisant pour éviter la confusion, si •d'ailleurs l'apparence extérieure de la vignette présente, dans sou ensemble, des analogies avec la marque concurrente. —

Nationalité. — Art. 9. C. C. — Défaut de déclaration dans Vannée. — Service militaire. — Naturalisation de faveur.

Cass. (2« ch.), 9 avril 1890. — Prés. M. Hynderick. — Cons. rapp. M. Protin. — Min. publ. M. Mesdach de Ter Kiele. — Legs c. Brillant. — Pand. Pér. B. 1890, 830.

L individu né en Belgique d'un étranger qui a négligé de faire dans l'année qui a suivi l'époque de sa majorité la déclaration prescrite par l'art. 9 du Code civil est en droit de se prévaloir de la disposition spéciale de la loi du 6 août 1881, lorsqu'il a accom-

pli volontairement un service militaire en Belgique ; la loi n'a voulu exclure du bénéfice de cette disposition que ceux qui, devant le service, se sont soustraits à cette obligation.

Nationalité- — Condition. — Service militaire.

Cassation /2e ch.), 0 avril 1890. — Prés. M. Hynderick. — Cons. rapp. M. Protin. — Min. publ. (Concl. conf.) M. Mesdach de ter Kiele. — Legs c. Freeman. — Pand. Pér. B. 1890. 830.

L'étranger qui n'a jamais été soumis au service militaire en Belgique n'en est pas moins admissible à revendiquer le bénéfice de la disposition spéciale de la loi du 6 août 1881 s'il a accompli volontairement le service dans le pays.

Note. — La loi du 6 août 1881 est en principe uniquement relative à la naturalisation, stricto sensu; néanmoins, dans une disposition spéciale, elle s'occupe de l'acquisition de la qualité de Belge par la faveur de la loi. Ce texte, qui semble commander la solution qui vient d'être admise par la Cour de cassation, est ainsi conçu : « L'individu né en Belgique d'un étranger qui aura négligé de faire devant l'autorité compétente, dans l'année qui a suivi l'époque de sa majorité, la déclaration prescrite par l'article 9 du Gode civil, ou qui aura fait une déclaration nulle ou insuffisante, sera, s'il a satisfait en Belgique aux obligations de la loi de milice, admis à faire encore sa déclaration dans le délai de deux ans, à compter du jour de la publication de la présente loi. » V. loi du 8 juin 1870, sur la milice, art. 7. Au surplus, une loi récente du 1G juillet 1889 a apporté de nouvelles modifications à l'art. 9, C. civ., qu'il est inutile de relever à l'occasion du présent arrêt.

Nom de localité. — Droit privatif des habitants.

Tribunal de commerce de Bruxelles (l'e ch.) 23 juin 1890. — Prés. M. Bollinckx. — Gresier c. Legrand et Lef'ebvre. — Av. pl. MM" de Ro, Wenseleers et Hislaire. — Journ. des trib. du 22 janvier 1891.

1. Un nom de localité apposé sur un produit depuis un temps très long, et qui sert à le faire connaître ou à désigner un procédé de fabrication, confère un droit exclusif, et il ne peut pas être permis à un autre fabricant qui n'y possède ni usine, ni dépôt, d'indiquer cette localité dans sa marque de fabrique.

2. Spécialement les religieux de la Grande Chartreuse ont donc seuls le droit imprescriptible de vendre la liqueur de leur fabrication sous le nom de « Chartreuse ».

3. Au surplus, l'indication sur l'étiquette, qu'il s'agit de « liqueur dite grande chartreuse imitée », n'est pas destructive du droit qu'a le demandeur d'empêcher la vente d'une liqueur quelconque sous la dénomination de « Chartreuse ». —

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