‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 181 sur 277 · Rapporteur : M. Renault, délégué français · texte numérisé non relu

Rapporteur : M. Renault, délégué français

FAITS ET INFORMATIONS

Ils pourront faire cette preuve soit par un certificat des agents diplomatiques ou consulaires ou bien des autorités compétentes de leur pays, soit par tout autre mode jugé suffisant par l'autorité locale qui aura, sauf convention internationale contraire, toute liberté d'appréciation dans les deux cas.

Ari. 4. — Sera reconnu partout comme valable, quant à la forme, le mariage célébré suivant la loi du pays où il a eu lieu.

Il est toutefois entendu que les pays dont la législation exige une célébration religieuse pourront ne pas reconnaître comme valables les mariages contractés par leurs nationaux à l'étranger sans observer cette prescription.

Il est également entendu que les dispositions de la loi nationale en matière de publications devront être respectées.

Une copie authentique de l'acte de mariage sera transmise aux autorités du pays auquel appartiennent les époux.

Art. 5. — Sera également reconnu partout comme valable, quant à la forme, le mariage célébré devant un agent diplomatique ou consulaire, conformément à sa législation, si les deux parties contractantes appartiennent à l'État dont relève la légation ou le consulat, et si la législation du pays où le mariage a été célébré ne s'y oppose pas.

Dispositions concernant la communication d'actes judiciaires ou extrajudiciaires 1 .

Art. 1er. — En matière civile ou commerciale les significations d'actes à destination de l'étranger se feront sur la demande des officiers du ministère public ou des tribunaux, adressée à l'autorité compétente de l'Etat étranger.

La transmission se fera par la voie diplomatique, à moins que la communication directe ne soit admise entre les autorités des deux États.

Art. 2. — La signification sera faite par les soins de l'autorité requise. Elle ne pourra être refusée que si l'Etat, sur le territoire duquel elle devrait être faite, la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Art. 3. — Pour faire preuve de la signification, il suffira d'un récépissé daté et légalisé ou d'une attestation de l'autorité requise, constatant le fait et la date de la signification.

1 . Rapporteur : M. le baron de Seckendorff, délégué allemand.

FAITS ET INFORMATIONS

Le récépissé ou l'attestation sera transcrit sur l'un des doubles de l'acte à signifier ou annexé à ce double qui aurait été transmis, dans ce but.

Art. 4. — Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas :

1° A la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste,, des actes aux intéressés se trouvant à l'étranger;

2° A la faculté pour les intéressés de faire faire des significations directement par les soins des officiers ministériels ou des fonctionnaires compétents du pays de destination;

3° A la faculté pour chaque État de faire faire par les' soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, les significations destinées à ses nationaux qui se trouvent à l'étranger.

Dans chacun de ces cas, la faculté prévue n'existe que si les lois des Etats intéressés ou les conventions intervenues entre eux l'admettent.

Disposition concernant les commissions rogatoires 1 .

Art. 1er. — En matière civile ou commerciale l'autorité judiciaire d'un Etat pourra, conformément aux dispositions de sa législation, s'adresser par commission rogatoire à l'autorité compétente d'un autre Etat, pour lui demander de faire, dans son ressort, soit un acte d'instruction, soit d'autres actes judiciaires.

Art. 2. — La transmission des commissions rogatoires se fera par la voie diplomatique, à moins que la communication directe ne soit pas admise entre les autorités des deux Etats.

Si la commission rogatoire n'est pas rédigée dans la langue de l'autorité requise, elle devra, sauf entente contraire, être accompagnée d'une traduction, faite dans la langue convenue entre les deux États intéressés et certifiée conforme.

Art. 3. — L'autorité judiciaire à laquelle la commission est adressée, sera obligée d'y satisfaire, après s'être assurée :

1° Que le document est authentique;

2° Que l'exécution de la commission rogatoire rentre dans ses attributions.

En outre, cette exécution pourra être refusée, si l'Etat, sur le territoire duquel elle devrait avoir lieu, la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

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