Même rapporteur que sur la question précédente
FAITS ET INFORMATIONS
Art. 4. — En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission rogatoire sera transmise d'office à l'autorité judiciaire compétente du môme Etat.
Art. 5. — Dans tous les cas où la commission rogatoire n'est pas exécutée par l'autorité requise, celle-ci en informera immédiatement l'autorité requérante.
Art. 6. — L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire, appliquera les lois de son pays, en ce qui concerne les formes à suivre.
Toutefois, il sera déféré à la demande de l'autorité requérante, tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, même non prévue par la législation de l'Etat requis, pourvu que la forme dont il s'agit ne soit pas prohibée par cette législation.
Dispositions concernant les successions 1 .
Par rapport aux successions, aux testaments et aux donations, la Conférence, sous la réserve expresse des dérogations que chaque Etat pourra juger nécessaires, au point de vue du droit public ou de l'intérêt social, a adopté les résolutions suivantes :
Art. 1er. — Les successions sont soumises à la loi nationale du défunt.
Art. 2. — La capacité de disposer par testament ou par donation ainsi que la substance et les effets des testaments et des donations sont régis par la loi nationale du disposaut.
Art. 3. — La forme des testaments et des donations est réglée par la loi du lieu où ils sont faits.
Néanmoins, lorsque la loi nationale du disposant exige comme condition substantielle, que l'acte ait ou la forme authentique ou la forme olographe ou telle autre forme déterminée par cette loi, le testament ou la donation ne pourra être fait dans une autre forme.
Sont valables, en la forme, les testaments des étrangers, s'ils ont été reçus, conformément à la loi nationale du testateur, par les agents diplomatiques ou consulaires de sa nation.
Art. 4. — Les traités règlent la manière dont les autorités de l'État, sur le territoire duquel la succession s'est ouverte, et les agents diplomatiques ou consulaires de la nation à laquelle appartenait le défunt, concourent à assurer la conservation des biens