‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 183 sur 277 · Rapporteur : M. van Gleemputte, délégué belge · texte numérisé non relu

Rapporteur : M. van Gleemputte, délégué belge

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héréditaires et les droits des héritiers ainsi que la liquidation de la

succession.

Allemagne — Condamnation d'officiers français pour espionnage. — Le 16 décembre 1893, le Reichsgericht, siégeant à Leipzig, a condamné à 6 et à 4 ans de détention dans une enceinte fortifiée 2 officiers de la marine française, MM. Degouy et Delguey Malavas, accusés d'avoir relevé le plan des fortifications d'Héligoland, de Barkhum, de Kiel et de Cuxhaven. Il leur a été fait application de la nouvelle loi allemande du 3 juillet 1893. M. l'avocat Putzler avait prétendu, dans l'intérêt des prévenus, que les faits qui leur étaient reprochés ne rentraient pas dans la prévision de cette loi qui suppose, pour qu'il y ait espionnage, l'intervention d'un tiers, mais n'étaient punissables qu'en vertu de l'art. 92 du Code pénal de l'Empire allemand ; la peine prononcée contre les officiers eût ainsi pu être moins considérable que celle édictée par la loi de 1893 ; la durée de la peine de réclusion eût pu descendre jusqu'à deux ans et même, en cas de circonstances atténuantes, on eût pu ne condamner les prévenus qu'à une détention , dans une ence*inle fortifiée, pour une durée de six mois.

V. texte de la loi allemande de 1893 sur l'espionnage suprà, aux documents.

Allemagne, Italie et Suisse. — Extradition. — Transport à travers la Suisse d'individus extradés par ï Italie a V Allemagne et réciproquement . — Dénonciation de la déclaration de 1893. — Le 21 juillet 1893, le conseil fédéral suisse a dénoncé la déclaration signée le 25 juillet 1873 entre la Suisse, l'Empire allemaud et l'Italie, concernant le transport d'individus qui doivent être extradés d'Italie en Allemagne par la Suisse et vice versa.

En conséquence, cette déclaration, en conformité de son article 5, alinéa 2, a cessé d'être en vigueur un mois après avoir été dénoncée.

Allemagne et Serbie. — Propriété industrielle. — L'Allemagne et la Serbie ont conclu, à la date des 9-21 août 1892, une nouvelle convention pour la protection réciproque des dessins ou modèles industriels et des marques ; cette convention, non encore ratifiée, ressemble aux traités récents que l'Allemagne a signés avec

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l'Italie et la Suisse ; elle repose, par suite, sur les mêmes principes que le traité d'Union de 1883, pour ta protection de la propriété industrielle.

Les articles 1 et 2 assurent aux ressortissants de l'un des deux Etats contractants le traitement national sur le territoire de l'autre Etat, et assimilent aux ressortissants des Etats respectifs les étrangers qui y possèdent leur domicile ou leur établissement principal.

Les articles 3 et 4 établissent un délai de priorité de trois mois à partir de la date du premier dépôt, pendant lequel celui qui aura déposé dans l'un des deux Etats un dessin ou modèle industriel, ou une marque, pourra effectuer le même dépôt dans l'autre État sans avoir à redouter les conséquences des faits de publicité ou d'exploitation pouvant se produire dans l'intervalle.

L'article 5 dispose que la non exploitation d'un dessin ou modèle industriel dans un des deux Etats ne pourra avoir de conséquences dommageables, si l'exploitation a lieu dans l'autre État. De même, l'importation, dans le territoire de l'une des pafties contractantes, d'un produit fabriqué sur le territoire de l'autre partie, ne pourra faire perdre le droit à la protection du dessin ou modèle d'après lequel ledit produit a été fabriqué.

En vertu de l'article 6, l'enregistrement ne peut être refusé, dans l'un des pays, à une marque enregistrée dans l'autre, pour la raison que la configuration extérieure de la marque ne satisferait pas aux prescriptions de la législation intérieure.

Enfin, l'article 7 contient des dispositions sur la répression des indications de provenance désignant faussement , comme lieux d'origine des produits, des lieux ou des districts situés sur le territoire de l'un ou l'autre des deux Etats. (Propriété industrielle du 1er juin 1893.) — V. suprà, p. 651.

Alsace-Lorraine. — Actes de l'état civil. — Langue allemande. — Le ministère impérial pour l'Alsace-Lorraine a publié, le 8 octobre 1893, une « nouvelle instruction pour les officiers de l'état civil », laquelle entrera en vigueur au 1er janvier 1894. Dans cette instruction il faut relever surtout deux nouvelles prescriptions qui ont été ajoutées à l'article 24. Cet article reproduit d'abord l'ancienne prescription, qui dit que la langue allemande doit être employée tant pour la rédaction des actes de l'état civil, sauf pour certaines communes spécialement autorisées, que pour l'inscription des prénoms, en tant qu'une forme allemande existe pour ces derniers.

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A cette prescription a été ajoutée une disposition complémentaire qui dit que dans les communes où les registres sont tenus en allemand, les déclarants qui ne connaissent pas cette langue devront recevoir, avant l'apposition de leur signature, une traduction verbale dans la langue qui leur est familière, et que l'officier de l'état civil doit faire mention de cette traduction au bas de l'acte, avant les mots « lu, approuvé et signé ».

Une disposition plus intéressante est celle qui a trait à l'orthographe des noms de famille. Si ces noms ont une origine allemande bien établie, ils devront être orthographiés en la forme usitée en cette langue, toutes les fois que cette forme sera reconnue iden^tique avec celle qui était primitivement la vraie ; et ce nonobstant les variations que l'orthographe de ces noms a pu subir en dernier lieu. Cette disposition s'appliquera surtout en Lorraine, où un grand nombre de noms de famille ont été francisés ; c'est ainsi que le nom de Gerber a été écrit Guerber, le nom de Schwimmer Chouimer, etc. [Journal d'Alsace, 18 novembre 1893.) — V. suprà, p. 975.

Angleterre, États-Unis et France. — Frais de l'arbitrage

relatif aux phoques de la mer de Behring pour le pays de la session du tribunal arbitral. — On se rappelle que, du 23 mars au 15 août 1893, les arbitres chargés de régler les difficultés qui s'étaient élevées entre les Etats-Unis et l'Angleterre au sujet des phoques de la mer de Behring, se sont réunis au ministère des affaires étrangères. Le ministère offrit aux arbitres l'hospitalité la plus large. Le tribunal siégeant quatre jours par semaine, de onze heures du matin à quatre heures du soir, un repas fut servi pendant l'interruption de chacune des séances, tant aux arbitres qu'au personnel d'avocats, de conseils, de secrétaires, etc., dont les travaux du tribunal réclamaient la présence.

Les frais occasionnés par ce repas, par les aménagements spéciaux qu'ont nécessités l'installation et le fonctionnement du tribunal d'arbitrage, par les réparations et réfections auxquelles il a fallu ensuite faire procéder; en un mot, les dépenses de toute nature qui ont été, dans cette circonstance, imposées au ministère des affaires étrangères s'élèvent à un total de 45.774 francs. Si nos hôtes ont été satisfaits, la France n'a pas à regretter sa dépense.

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