V. texte de la sentence arbitrale, suprà aux documents
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Annaiïl et Tonkin. — Immeubles possédés par les Européens ou assimilés. — Expropriation pour cause d'utilité publique. — Un décret du 14 juin 1893 [Journal Officiel du 23) a réformé le régime des expropriations pour cause d'utilité publique, tel qu'il était réglé en Annam et au Tonkin par une ordonnance royale du 10 juin 1886 et par un arrêté du résident général de la République française, en date du 22 du même mois ; désormais, les biens des personnes de toutes nationalités situés dans les concessions françaises et les propriétés possédées par les Européens ou assimilés, et par les Asiatiques étrangers dans toute l'étendue des territoires de l'Annam et du Tonkin, seront régis par une législation à peu près semblable à celle qui, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, est actuellement en vigueur en France et en Cochinchine. — Il peut être bon de rappeler à cette occasion qu'une ordonnance rendue par S. M. l'empereur d'Annam, à la date du 30 octobre 1888, accorde aux citoyens et protégés français le droit de posséder en Annam et au Tonkin.
Bulgarie. — Marques de fabrique. — Loi nouvelle. — Le journal officiel bulgare a publié, dans son numéro du 22 janvier- 3 février 1893, une loi nouvelle qui est entrée en vigueur trois mois après la date de sa publication ; celle-ci offre certaines dispositions utiles à connaître : les simples lettres et les chiffres ne peuvent être employés comme marque (art. 1er) ; le droit d'employer une marque est lié à l'entreprise pour laquelle cette marque est demandée (art. 3) ; la personne qui désire se réserver le droit de propriété sur une marque qu'elle a adoptée doit adresser sa demande au préfet de district, en la faisant accompagner du dessin de la marque, en triple exemplaire (art. 7) ; les art. 8 et 9 organisent l'examen préalable des marques ; l'enregistrement vaut pour une durée de dix ans (art. 11) ; les étrangers qui désirent se réserver le privilège des marques que portent leurs produits hors de Bulgarie ont à remplir les mêmes formalités que les sujets bulgares et paient les mêmes taxes. Leurs demandes doivent être adressées à la préfecture de Sophia. Ce droit peut cependant être refusé aux sujets des pays qui ne reconnaissent pas chez eux les mêmes droits aux commerçants et industriels bulgares (art. 12). Il semble résulter de la combinaison des articles 15 et s. et de l'art. 19 une diffé-
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rence au détriment des possesseurs de marques étrangères ; au cas de contrefaçon de telles marques, la poursuite ne peut être exercée que par les propriétaires et il paraît que l'inculpé ne peut être condamné qu'à des dommages-intérêts ; tout au contraire, celui qui contrefait une marque nationale pent être condamné à l'amende. Un règlement du 20 avril 1893 a organisé la mise en vigueur de la loi nouvelle.
Naturalisation des étrangers. — La Chambre bulgare s'est occupée, dans sa séance du 11 novembre 1893, de questions qui intéressent les étrangers, car il s'agissait de l'acquisition de la nationalité bulgare. Le Sobranié était saisi de différentes demandes de naturalisation, émanées notamment de trois sujets russes, de trois sujets austro-hongrois, d'un sujet grec et d'un sujet roumain. Les débats relatifs à la demande du ressortissant austro-hongrois, nommé Rundstein, typographe à l'imprimerie nationale bulgare , ont donné lieu à de longues discussions de principe.
Le député Jowiew a déclaré que de telles démarches devraient être examinées avec la plus grande attention, car il arrivait fréquemment que le gouvernement était forcé de refuser sa sanction à des résolutions du Sobranié concernant des questions de naturalisation. La commission parlementaire ad hoc ne devrait donc appuyer que les postulants entièrement libres de leur personne ou munis d'un certificat de leur gonvernement ou de leur consulat constatant qu'ils sont autorisés à acquérir une nationalité étrangère. Le rapporteur de la commission a fait remarquer que les demandes des intéressés ne relatent pas leur âge et qu'il n'y est joint aucun document constatant l'autorisation de changer de nationalité. Le ministre-président, M. StamboulofF, intervenant dans le débat, a répondu que l'on n'était pas astreint à se conformer aux législations étrangères én Cette matière, mais à la loi bulgare.
Vu l'existence des capitulations, c'est, dit-il, un avantage pour les autorités d'avoir affaire à un nombre d'étrangers aussi restreint que possible et, par suite, il est bon d'accorder la nationalité bulgare à tous ceux qui la demandent, mais surtout à ceux qui sont au service de l'État. Quant à l'autorisation de changer de nationalité, M. Stambouloff ajoute qu'elle n'est délivrée que par un petit nombre d'États ; qu'entre autres la Russie punit l'acceptation d'une nationalité étrangère par des sujets russes. Il recommande donc encore
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une fois à la Chambre de s'en tenir exclusivement à la législation bulgare.
Le ministre des affaires étrangères, M. Grekow, qui a pris le dernier la parole, a exposé qu'on ne pouvait suivre pour toutes ces demandes de naturalisation une méthode uniforme, car les législations étrangères à ce sujet ne sont pas identiques. Le ministre a fourni des explications détaillées sur ces différences et a conclu en disant que la Chambre ne risquait rien d'accorder la naturalisation même à des postulants non munis du consentement de leur gouvernement. Là-dessus, le Sobranié a adopté toutes les demandes, à l'exception d'une seule qui n'était appuyée d'aucun document.
On sait que les puissances étrangères n'acceptent pas cette manière de voir des gouvernants bulgares. [Moniteur oriental du 28 novembre 1893.)
Espagne — Séjour des étrangers. — Avis relatif aux obligations imposées aux étrangers résidant ou se rendant dans la province de Barcelone. — Le Journal officiel du 22 décembre 1893 contient l'avis suivant, qu'expliquent les récents attentats à la dynamite qui se sont produits à Barcelone.
Par décision en date du 7 décembre 1893, le gouverneur civil de Barcelone a rétabli, pour tous les étrangers résidant ou venant s'établir dans cette province, l'obligation de se faire inscrire, à partir du 1er janvier prochain, sur un registre spécial qui sera ouvert, à Barcelone, au palais de la Gobernacion, et à la mairie dans les autres localités.
Les intéressés devront présenter leurs cédules de domicile ou tous autres documents établissant leur identité, le lieu d'où ils viennent et l'objet de leur voyage dans le royaume. A défaut de ces pièces, il suffira d'une déclaration signée de deux habitants affirmant qu'ils connaissent celui qui vient se faire inscrire et certifiant la véracité de ses dires.
Tous les étrangers qui, à partir du 1er janvier 1894, se rendront dans une localité quelconque de la province de Barcelone, seront tenus de se présenter à l'autorité, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, munis des documents indiqués plus haut, pour se
ire inscrire en la forme déterminée; ils devront, en outre, justifier qu'ils se sont déjà présentés dans leurs consulats respectifs.
Ceux qui ne se conformeront pas aux prescriptions précédentes seront passibles de l'expulsion et d'une amende pouvant s'élever à 500 pesetas.
Etats-Unis. — Nom de localité. — Provenance. — Marque de fabrique. — Eau de Vichy. — Condamnation. — Le procès intenté conjointement par le Gouvernement français et la Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy à M. Cari Schultz, fabricant d'eaux minérales et gazeuses à New-York, vient d'aboutir à la condamnation de ce dernier par la Cour de circuit du district sud de cette ville.
Ce procès, ayant pour but d'empêcher la vente aux Etats-Unis, sous le nom d'eau de Vichy, d'un produit industriel fabriqué par M. Schultz et qui ne saurait la remplacer, était provoqué aussi par une intéressante question de droit international.
M. Schultz prétendait que le Gouvernement français et la Compagnie de Vichy, n'ayant pas rempli à Washington les formalités requises par les traités pour le dépôt des marques de fabrique, ne pouvaient l'empêcher de se servir du nom de Vichy, qu'il avait été le premier à prendre en Amérique. Les avocats Jones et Govin, représentant le Gouvernement français et la Compagnie, ont répondu que le nom de Vichy n'était pas une marque de fabrique, mais un nom commercial, dont la propriété est garantie par le traité de 1869 entre la France et les États-Unis, et le traité de 1887, sur la propriété industrielle, entre les États-Unis et diverses autres nations, y compris la France, sans que le propriétaire du nom commercial soit obligé d'en faire le dépôt exigé pour les marques de fabrique.
Le juge Townsend, dans son arrêt, a reconnu le bien-fondé de la requête du Gouvernement français et de la Compagnie de Vichy. (Le Temps, 29 juillet 1893.)
France. — Assistance médicale gratuite. — Étrangers. — Dans la loi du 15 juillet 1893 {Journal Officiel du 18 juillet) qui a organisé l'assistance médicale gratuite , il est disposé que « les étrangers malades, privés de ressources, seront assimilés aux Français toutes les fois que le Gouvernement aura passé un traité d'assistance réciproque avec leur nation d'origine ». (Art. 1er, 3e al.)
Extradition. — Statistique pour 1890. — Nous extrayons les indications suivantes du rapport adressé par le ministre de la
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justice au Président de la République sur l'administration de la justice criminelle en France et en Algérie pendant l'année 1890 :
En 1890, on a compté 393 extraditions, dont 237 accordées par la France à des gouvernements étrangers et 156 réalisées par ceux-ci sur la demande de la France.
Pour les 156 malfaiteurs livrés à la France, les pays de refuge étaient : la Belgique, 62; la Suisse, 44; l'Angleterre, 14; l'Espagne, 12; l'Italie, 7; les Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg, 7; l'Allemagne, 5; la principauté de Monaco, 3; le Venezuela, 1, et la république Argentine, 1.
Quant aux 237 individus remis par la France à d'autres pays, ils appartenaient par leur nationalité : 129 à la Belgique, 50 à l'Italie, 32 à la Suisse, 12 à l'Allemagne, 5 aux Pays-Bas et au grand-duché de Luxembourg, 4 à l'Espagne, 2 à l'Angleterre, 2 à la Russie et 1 à la principauté de Monaco.
Les 393 individus extradés étaient poursuivis dans leurs pays respectifs pour vol (crime ou délit), 161 ; vol domestique ou abus de confiance, 52; faux, 48 ; escroquerie, 39; assassinat, meurtre ou infanticide, 23; banqueroute frauduleuse, 17; viol ou attentat à la pudeur, 15 ; attentat aux mœurs en favorisant la débauche, 8 ; coups et blessures volontaires, 6; avortement, 5; incendie, 4; autres crimes ou délits, 15. [Journal officiel du 29 octobre 1893.)
Navigation entre la France et l'Algérie. — Droit exclusif des navires portant pavillon français. — Le Journal officiel du 5 septembre 1893 renfermait la note suivante : « La loi du 2 avril 1889 réservant au pavillon national la navigation entre la France et l'Algérie sera intégralement appliquée à partir du 4 octobre 1893. »
Cette loi du 2 avril 1889, dont l'application avait été retardée jusqu'ici par suite des stipulations contenues dans les traités de la France avec la Belgique (tr. du 31 octobre 1888, art. 2) et l'Espagne (tr. du 6 février 1882, art. 21), est ainsi conçue :
« Art. 1er. La navigation entre la France et l'Algérie ne pourra s'elFectuer que sous pavillon français.
« Art. 2. L'article 9 de la loi du 19 mai 1866 est et demeure abrogé en ce qu'il a de contraire à la présente loi. »
Ouvriers étrangers. — Adjudication des travaux communaux. — En vertu d'une loi du 29 juillet 1893 [Journal officiel du 30 juillet), les associations d'ouvriers français ont été admises aux adjudica-
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tions des travaux communaux dans les conditions déterminées par le décret du 4 juin 1888 relatif à la participation des sociétés françaises d'ouvriers aux adjudications et marchés passés au nom de l'État.
Service militaire. — Nationalité. — Circulaire du Ministre de la guerre relative à l application de la loi du 22 juillet 1893 [individus nés en France d'un père étranger qui ri y est pas né et d'une mère qui y est née, — Paris, le 12 août 1893. — Messieurs, j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint ampliation d'une loi en date du 22 juillet 1893, modifiant l'article 8, paragraphe 3, et l'article 9 du Code civil et réglant la situation, au point de vue de la nationalité, des individus nés en France d'un père étranger né à l'étranger et d'une mère née en France, individus qui étaient réputés Français sans faculté de répudiation d'après la jurisprudence de la Cour de cassation. (Arrêt du 7 décembre 1891. Clunet 1892, p. 223.)
L'article 1er de cette loi concède à ces individus la faculté de répudier la qualité de Français, conformément à l'article 8, paragraphe 4, du Code civil, dans l'année qui suivra leur majorité.
Quant à ceux de ces individus déjà majeurs lors de la promulgation de la loi (22 juillet 1893), une disposition transitoire de ladite loi (article 2) leur accorde la même faculté de répudiation dans le délai d'un an à partir de cette promulgation.
Pour l'application de cette loi en matière de recrutement il importe de distinguer entre les hommes qui figurent déjà sur les listes de la classe de 1892 ou des classes antérieures et ceux qui n'ont point encore concouru au tirage au sort.