Glunetl892, p
2. Lehr. Etude sur le Code pénal portugais du 16 septembre 1886. Revue de droit international 1888, p. 326.
a l'égard des délits commis a l'étranger
Les mêmes principes sont adoptés par le Code pénal hongrois de 1874 (§§ 11, 12) et par le Gode autrichien (§§ 39-40). Le Gode russe ne consacre aucune diminution de peine, si un Russe commet un certain délit à l'étranger, mais, s'il y a diversité entre chacune des législations en présence, il faut en Russie appliquer la peine la plus douce.
Le Code italien établit au contraire, d'une manière directe, des peines pour les délits commis à l'étranger; il ne tient donc pas compte, au moins d'une façon expresse, de la loi du lieu où le délit a été commis. On réduit pourtant la durée de la peine ; c'est qu'en effet le délit commis hors du territoire de l'Etat produit dans la société un trouble moins grave que le délit commis à l'intérieur. Les motifs pour lesquels on a adopté ce système plutôt que celui généralement suivi se trouvent exposés dans les « Verbali délia commissione istituita con R. decreto 13 dicembre 1888 » (Verbalo III p. 31) : « M. Auriti observe que la sous-commission propose d'appliquer seulement la loi italienne en diminuant la durée de la peine, avant tout, parce que la loi pénale a, dans ces cas, un certain caractère de personnalité et parce qu'il faut procéder indépendamment de la façon dont le fait est considéré par la loi étrangère , ensuite en vue de la grande difficulté qu'il y aurait à établir une comparaison entre la loi italienne et la loi étrangère et à décider quelle est la plus douce, puis parce que les codes des pays civilisés sont aujourd'hui rédigés sur un même type, et qu'ainsi il n'y a pas entre eux de différences vraiment substantielles. Enfin il manquerait un terme de comparaison pour les infractions commises sur des territoires barbares ou non encore occupés ; c'est une difficulté dont ont tenu compte plusieurs écrivains et d'autres législations »
Le Code italien établit pourtant une répression pour les délits commis à l'étranger, lorsque ceux-ci offrent une certaine gravité. Il pourra arriver alors qu'un individn, arrêté et jugé en Italie, pour un délit commis à l'étranger, y soit condamné à une peine plus sévère que celle édictée par la loi du lieu du délit; il en sera ainsi dans le cas où la loi italienne édicté pour le même fait une peine plus grave que celle établie par la loi étrangère.
6. Mais que faut-il décider quant à l'action pénale lorsqu'il y a prescription suivant la loi du lieu du délit, mais
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qu'il n'y a pas encore prescription d'après la loi italienne ? Le juge italien doit-il, en ce cas, s'attacher à la loi italienne ou à la loi étrangère? On pourrait croire, tout d'abord, qu'il y a lieu de ne faire état que de la loi italienne, en songeant que le législateur italien applique, pour la répression des délits commis à l'étranger, la législation italienne, sans tenir compte de la loi étrangère. L'art. 7 du Code pénal se borne à décider que : « Il ne sera pas procédé dans les cas spécifiés aux art. 5 et 6 (c'est-à-dire dans les cas où les délits ne sont pas dirigés contre la sûreté politique et économique de l'Etat) : 1°. . . 2° si l'inculpé a été définitivement absous, ou si, condamné, il a subi la peine ou si la condamnation est prescrite. »
Il faut observer qu'on ne parle dans cet article que de la prescription de la condamnation et non de celle de l'action pénale.
Nous pensons qu'avant tout il faut, sans aucun doute, apprécier suivant la loi étrangère ce qui concerne l'exécution d'une condamnation prononcée à l'étranger. Si donc, dans les cas spécifiés aux art. 5 et 6, la peine subie à l'étranger empêche en Italie des poursuites nouvelles, il est certain que, pour apprécier si la peine a été réellement subie, il faut consulter les lois et règlements du pays étranger. Il est donc naturel de tenir compte de ce qui est décidé, par ces mêmes lois, quant à l'exécution de la peine. Aussi ne devrait-on pas agir en Italie contre l'individu condamné à l'étranger qui a obtenu de l'autorité compétente une grâce ou une amnistie ; à plus forte raison doit-il en être ainsi lorsque la condamnation est prescrite d'après la loi du pays où le délit a été commis.
Pour ce qui regarde la prescription de l'action publique à l'égard des délits commis à l'étranger, il faut observer que si un Italien est jugé dans un pays étranger, pour une infraction qu'il y a commise, il sera certainement renvoyé des fins de la poursuite s'il y a prescription suivant la loi nationale du juge, alors même que le délai nécessaire pour prescrire, suivant la loi italienne, n'est pas encore expiré. Si l'autorité compétente étrangère prononce un tel jugement d'absolution, on ne pourra plus recommencer une nouvelle poursuite en Italie; il ne serait donc pas juste qu'en Italie on fasse complètement abstraction des motifs juridiques sur lesquels aurait pu se fonder un tel jugement, à supposer que l'autorité judiciaire étrangère se soit abstenue de le prononcer, uniquement pour
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éviter une procédure qui aurait certainement abouti à l'absolution de l'inculpé.
Au surplus, dans le cas de délit commis à l'étranger, le pays étranger est beaucoup plus intéressé à la répression que l'Etat dont le coupable est le national; si donc les lois de cet Etat étranger admettent après un certain délai que le trouble causé dans la société par le fait délictueux a cessé, il ne serait pas raisonnable de vouloir encore infliger une punition dans le pays qui a été par le même fait bien moins troublé et bien moins offensé; suivant notre opinion, il faut donc décider, tant au point de vue de la lex lata que de la lex ferenda, que la durée de la prescription de l'action publique pour des délits commis à l'étranger, qui ne sont pas dirigés contre la sécurité et le crédit de l'Etat, doit être déterminée d'après la loi du pays où l'infraction a été commise.
Nous aboutissons à une conclusion tout opposée en ce qui concerne les délits dirigés à l'étranger contre l'Etat italien. L'Etat italien est alors bien plus directement menacé que le pays dans lequel le délit a été commis; il est donc bien plus intéressé à la répression que l'autre Etat. La compétence de l'Etat offensé devient alors principale et non seulement accessoire. Même si l'on admet que dans l'Etat étranger, on considère comme infraction un acte dirigé contre la sécurité ou le crédit de l'Etat italien, on le jugerait toujours moins grave qu'en Italie. Aussi les délais de prescription seraient probablement en pareil cas plus courts suivant la loi étrangère que d'après la loi italienne ; il faudrait donc alors faire en Italie application de la loi italienne pour juger si Faction pénale est prescrite ou non.
En ce qui regarde la prescription de la condamnation qui a été prononcée à l'étranger pour un fait de ce genre, nous soutenons que la loi italienne est encore applicable. Il est vrai que, même pour des faits, commis à l'étranger, qui peuvent porter atteinte à la sécurité de l'Etat, le Code italien n'exige pas toujours, si le coupable a été jugé à l'étranger, qu'on recommence des poursuites en Italie , puisqu'il laisse au ministre de la justice la faculté de les recommencer. Mais si, sur la demande de ce ministre, on entame de nouvelles poursuites, les dispositions de la loi italienne sont alors, selon nous, exclusivement applicables pour déterminer si la condam-
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nation est prescrite ou non. C'est qu'en effet l'art. 7, qui établit qu' « il ne sera pas procédé si, l'inculpé ayant été condamné à l'étranger, la condamnation est prescrite », se réfère aux cas énoncés aux articles 5 et 6, mais non aux cas dont parle l'art. 4, c'est-à-dire qu'il ne s'applique pas dans l'hypothèse où il s'agit de faits dirigés contre la sécurité et le crédit de l'Etat.
Par le même raisonnement, on peut démontrer qu'il faut, en matière de prescription, appliquer la loi italienne, lorsque les actes qui ont fait l'objet d'un jugement à l'étranger se sont accomplis sur le territoire italien.
7. La loi italienne édicté aussi des peines contre l'étranger qui, hors du territoire du royaume, a commis un délit contre un particulier italien ou étranger. Gela pourrait donner lieu à un triple concours de juridiction, à la juridiction de l'Etat où le délit a été commis, à celle de l'Etat dont le coupable est citoyen, enfin à celle de l'Etat dont l'offensé est le national. Les dispositions du Code italien sont pourtant de nature, non seulement à éviter de sérieux conflits avec les juridictions étrangères, mais aussi à empêcher qu'une action ne soit entamée en Italie pour des faits qui rentrent plus particulièrement dans la compétence de certaines autorités étrangères. Si l'étranger a, en effet, commis hors du territoire italien un délit contre un Italien, il faut, pour le poursuivre en Italie, qu'il s'agisse d'une infraction pour laquelle la loi italienne édicté une peine restrictive de la liberté et dont la durée n'est pas inférieure à une année ; il faut de plus qu'il y ait requête du ministre de la justice ou plainte de la partie lésée. Si l'offensé est aussi un étranger, il faut : 1° qu'il y ait requête du ministre de la justice ; 2° qu'il s'agisse d'un délit puni par une peine non inférieure au minimum de trois années; 3° qu'il n'existe pas de traité d'extradition ou que l'extradition ait été refusée par le gouvernement du lieu du délit ou par celui de la patrie du coupable.
Ainsi la compétence du juge italien est en ces cas absolument subsidiaire, c'est-à-dire qu'il ne peut juger le coupable que si les juridictions étrangères, plus particulièrement intéressées, ne sont pas saisies de l'affaire.
8. Il peut arriver que deux Etats se considèrent comme particulièrement intéressés à la répression ; il en est ainsi lorsque, dans la législation de l'un d'eux, il existe une loi qui
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considère c'est ce qui se passe en Danemark par exemple \ comme accomplis sur le territoire de l'Etat les délits commis à L'étranger par des nationaux dans le but d'éluder la loi nationale. En ce cas, les tribunaux de l'Etat auquel les coupables appartiennent et les tribunaux de l'Etat où le délit a été réellement commis, s'ils s'attribuent compétence principale, pourront simultanément poursuivre le coupable peut-être même en son absence. Mais on ne trouve pas de dispositions de ce genre dans le Gode italien.
9. Nous avons déjà observé qu'on peut en Italie agir à raison d'un délit d'une certaine gravité commis à l'étranger, par un national aussi bien que par un étranger. Mais si la poursuite peut généralement avoir lieu contre le sujet italien, même s'il n'y a pas de plainte de la partie lésée, cette plainte ou la requête du ministre de la justice est nécessaire pour procéder contre un étranger.
Or, il peut arriver que plusieurs individus, les uns Italiens, les autres étrangers, aient participé au même délit. Si, pour la répression d'un tel fait, une procédure pénale est ouverte sur l'instance du ministère public, sans qu'il y ait de plainte de la partie lésée, les individus de nationalité italienne, s'ils sont reconnus coupables, seront condamnés, tandis que les autres, dont la culpabilité peut être la même, ne seront pas inquiétés. Cet inconvénient n'existerait pas si le Gode pénal italien contenait une disposition semblable à celle du Gode de procédure pénale de Belgique2, d'après laquelle l'étranger, complice d'un crime commis, hors du territoire du royaume, par un sujet belge, peut être jugé en Belgique en même temps que l'inculpé belge, ou postérieurement à la condamnation de celui-ci,
10. En supposant qu'il soit admis dans toutes les législations que l'Etat où un délit a été commis est, comme règle générale, compétent de préférence à tous autres, il peut tout de même surgir un double concours de juridiction, dans le cas où les tribunaux de deux Etats différents adoptent des principes opposés pour déterminer quel est le lieu du délit.
Soit une lettre contenant des menaces envoyée d'un pays à un autre. Faut-il considérer comme lieu du délit celui
1. Fiore. Traité de droit pénal international et de l'extradition, 1. 1, p. 245.