V. Compétence (France, Italie). Crimes et délits (Italie
Etat étranger. — Allemagne.
Du droit pour les Etats étrangers de posséder des immeubles en Allemage (Faculté de droit de Berlin), p. 727; Silence à l'égard des Etats étrangers des dispositions restrictives des lois allemandes, p. 729; Du droit pour une personne morale étrangère de recueillir par succession des immeubles situés eu Allemagne, p. 730; Dispositions à cet égard des pays encore régis par le droit français, p. 731; Du droit badois, p. 732 ; Du droit prussien, p. 733; Du tribu-
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nal compétent pour statuer sur les procès nés à l'occasion d'une succession, comprenant des immeubles allemands et dans laquelle un Etat étranger prétend exercer des droits, p. 735 ; De la législation applicable en ce cas, p. 736; Tribunal compétent au cas où les héritiers ah intestat contredisent la demande d'envoi en possession formée par l'Etat étranger, p. 737; Du cas où l'Etat étranger est l'un des Etats qui composent l'Empire d'Allemagne, p. 739; Du cas où l'Etat étranger n'est point compris dans les limites de l'Allemagne, p. 741; Des biens laissés en Allemagne par un étranger mort intestat, conflit entre un Etat allemand et un Etat étranger, tribunal compétent, p. 745. — Allemagne et France. Immeuble, propriété, tombes de militaires allemands en France, p. 650. — Belgique. Du droit pour une personne morale étrangère de recueillir par succession un immeuble situé on Belgique (Ch. Woeste), p. 1123; Les Etats étrangers peuvent posséder des immeubles urbains ou ruraux, p. 1124; Si les acquisitions devenaient trop importantes, l'Etat belge pourrait prendre les mesures nécessaires. Loi du 23 février 1869 qui interdit à un concessionnaire de chemins de fer belge de céder ses droits à l'administration d'un chemin de fer étranger, p. 1124; Compé-
tence des tribunaux belges pour statuer sur les oppositions faites par des héritiers naturels du défunt contre la mise en possession de l'Etat étranger constitué légataire, p. 1124 ; On ne peut considérer comme vacante une succession à laquelle est appelé un Etat étranger, p. 1124 ; Une personne morale étrangère ne peut hériter en Belgique, critique de la jurisprudence française, p. 1125 ; En tous cas , l'autorisation du gouvernement belge est nécessaire, p. 1125; Du droit pour une personne morale étrangère de recueillir par succession un immeuble situé en Belgique (Le Jeune), p. 1126 ; Droit des Etats étrangers d'acquérir des immeubles en Belgique, p. 1126 ; Compétence des tribunaux belges à l'égard des difficultés que peuvent soulever les héritiers naturels du défunt contre la mise en possession de l'Etat étranger constitué légataire, p. 1126 ; Droit pour les personnes morales étrangères de recueillir des legs immobiliers en Belgique, p. 1127 ; Formalités à remplir, p. 1127. — France. Du droit pour une personne morale étrangère de recueillir par succession un immeuble situé en France (L.
Renault), p. 1118; Un Etat étranger peut être en France propriétaire d'immeubles ou de meubles, p. 1119 ; Il peut, comme légataire , recueillir en France des immeubles ou
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des meubles, p. 1119 ; Compétence des tribunaux français, p. 1120; Tribunaux compétents pour statuer sur une demande de l'Etatfrançais se présentant pour recueillir à titre de déshérence des biens laissés par un défunt étranger, alors qu'un Etat étranger se présente comme légataire, p.
1121 ; Conditions mises à l'acquisition d'un immeuble français par un Etat étranger, p. 1121; Personne morale, Pape institué légataire en sa qualité de chef visible de l'Eglise catholique, biens situés en France, incapacité, personnes interposées, nullité, p. 384. — Roumanie et Grèce.
Affaire de la succession Zappa, exposé des faits, p. 727, note.
— Des droits en Roumanie d'un Etat étranger appelé par testament à recueillir la succession d'un de ses sujets (affaire Zappa) (Arthur Desjardins), p. 1009 ; Exposé des faits, p. 1009 ; Double succession Evanghéli Zappa et Constantin Zappa, p. 1009; Compétence reconnue des tribunaux consulaires grecs à l'égard de la première succession, ouverture de la seconde , prétention de la Roumanie, compétence exclusive des tribunaux roumains, p. 1010 ; Succession Evanghéli Zappa :
Régime des capitulations en Roumanie lors de son ouverture (1865), p. 1011 ; Reconnaissance en Turquie du régime des capitulations au profit de la Grèce, p. 1014; Le régime des capitulations
subsiste en Roumanie même depuis le traité de Berlin, p. 1017 ; Le gouvernement grec , en consentant à ce que la succession de Constantin Zappa soit réglée par la convention consulaire entre la Roumanie et l'Italie, n'a pas renoncé au bénéfice des capitulations relativement à l'autre succession, p. 1019 ; L'intervention du domaine roumain ne peut modifier l'attribution de compétence originaire, p. 1021 ; Du droit pour les étrangers d'acquérir des immeubles en Roumanie. p. 1022; Défaut d'influence de ces dispositions sur les questions de compétence, p. 1024; Du droit pour un Etat étranger d'acquérir des immeubles eu Roumanie, p. 1025 ; L'exercice de ce droit n'est-il pas subordonné à certaines formalités, p. 1027; Succession Constantin Zappa. Même a son égard , bien que la Grèce et la Roumanie s'en soient rapportées aux dispositions du traité consulaire italo-roumain, les tribunaux consulaires grecs sont encore compétents, p. 1029; Il importe peu que l'Etat roumain intervienne lui-même dans l'instance, p. 1031 ; Des tribunaux compétents au cas de contestations entre Etats, p.
1031 ; Propositionpar la Grèce de recourir à un arbitrage international, p. 1032.