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GRÈCE

BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE GRECQUE

par Georges Diobouniotis,

Professeur agrégé à l'Université d'Athènes.

Citation. — Notification à l'étranger.

Aréopage d'Athènes, 12 septembre 1892. — Prés. M. Constantin Simantiras. — Cons. Rapp., M. P. Menelas. — Min. publ., M. Démosthènes Zibanopoulos. — Georges Pautias C. Jean Cautides. — Thémis, 3e année, p. 423.

La Cour d'appel a déclaré nulle la notification faite par l'affichage de l'acte sur la porte du consulat grec de Smyrne ; l'huissier qui devait faire la notification s'était préalablement rendu à l'établissement commercial du défendeur, tandis qu'il aurait fallu d'après la loi (sur l'organisation des consulats, XIV, 1877), se rendre à la maison du défendeur, et en cas d'absence de celui-ci, de ses parents et des serviteurs demeurant avec lui, faire ensuite l'affichage. L'aréopage a confirmé l'arrêt de la Cour.

Faillite. — Double faillite en Grèce et en Belgique. — Préliminaire du concordat.

Cour d'appel d'Athènes 1892, n» 1002. — Themis, journal de jurisprudence, tom. III, n° 24.

La société appelante se plaignait de ne pas avoir été légalement déclarée en faillite par le jugement du Tribunal grec ; celui-ci était incompétent, d'après elle, parce que la société, comme personne

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morale, ayant son siège en Belgique, était justiciable des tribunaux belges.

La Cour d'appel a néanmoins estimé que le Tribunal de première instance avait bien jugé, puisque la compétence en matière de faillite est réglée par les intérêts des créanciers de la faillite et qu'il n'y a pas à tenir compte à ce sujet, du statut personnel du failli.

Le commerçant qui a un établissement indépendant en Grèce, tandis que son établissement principal est à l'étranger peut êtrer en même temps, déclaré en faillite en Grèce et à l'étranger.

Il y a établissement indépendant, quand il y a un agent, un représentant, qui contracte en Grèce au nom du commerçant étranger.

En cas de double faillite, chaque faillite a ses biens, ses créanciers et ses débiteurs à elle. Cependant la faillite prononcée par le Tribunal étranger est reconnue en Grèce, mais seulement pour ce qui concerne la faillite à l'étranger ; le jugement étranger n'a pas besoin d'être déclaré exécutoire en Grèce pour passer en force de chose jugée et les syndics nommés par ce jugement sont considérés comme tels en Grèce, mais seulement pour le patrimoine qui ne rentre pas dans l'actif ou le passif de la faillite prononcée en Grèce.

De ce qu'en Belgique, on ne procède à la déclaration de faillite qu'après un essai de concordat préliminaire , il ne s'ensuit pas qu'on doive procéder , en Grèce , pour la déclaration de faillite d'une société belge, à ce même préliminaire de concordat.

Serment décisoire. — Prestation.

Cour d'appel d'Athènes, 13 octobre 1892. — Prés. M. Epaminondas Ambrosiades. — Jupe rapporteur, C. Dragourais. — Min. publ., Alexandre Karaza. — Dimitri Lambridesc. Paul Miehalea. — Thémis, 3d année, p. 425.

Le Tribunal a jugé que le serment décisoire, prêté par le demandeur devant le consul grec de Tricot, était valable. Le jugement a été frappé d'appel devant la Cour ; on se basait sur l'incompétence du consul. La Cour a confirmé le jugement en s'appuyant sur la loi de l'organisation consulaire (art. 124), d'après laquelle les agents consulaires doivent exécuter toutes les demandes des tribunaux grecs. —

Note. — L'arrêt ne paraît pas bien fondé en droit, puisque, d'après 1 art. 124 de la loi consulaire, « les serments peuvent être prêtés, du consentement des parties, devant les agents consulaires. » Mais, dans l'espèce actuelle, le défendeur n'avait pas consenti à ce que le serment fût prêté devant le consul.

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BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE ITALIENNE

par M. A. Chrétien,

Professeur à la Faculté de droit de Nancy.

Brevet d'invention. — Invention déjà brevetée à V étranger:

Cour de Cassation de Turin, 21 février 1891. — Prés. M. Enrico. — Société pour l'industrie chimique de Bâle c. Société pour la fabrication de l'aniline de Berlin. — La Legge 1891. I, 660.

Cour d'appel de Turin, 11 janvier 1892. — Prés, M. Secco-Suardo, — Mêmes parties. — Monitore dei Tribunali 1892, p. 533.

Une invention déjà brevetée à l'étranger peut être l'objet d'un brevet d'importation en Italie. Mais si elle a été présentée comme nouvelle et a obtenu comme telle la délivrance d'un brevet principal, ledit brevet ne saurait valoir comme brevet d'importation, la nullité en peut être demandée par les intéressés.

Note. — La loi italienne du 30 octobre 1859 distingue deux sortes de brevets : le brevet demandé en Italie pour une invention qui n'a jamais été brevetée à l'étranger et celui qu'elle qualifie de brevet d'importation (per importazione), demandé pour assurer en Italie à l'inventeur ou à ses ayants droits le monopole exclusif d'une invention déjà brevetée à l'étranger.

Les conditions mises à la délivrance de l'un ou de l'autre ne sont pas identiques. Notamment, à la demande de brevet d'importation doit être joint le titre original ou la copie, dûment certifiée conforme du brevet déjà pris à l'étranger. La raison de cette exigence apparaît nettement à qui sait que le monopole assuré en Italie par le brevet d'importation a pour durée maximum celle assignée par la loi étrangère au brevet originaire, sans que cette durée puisse jamais excéder le temps fixé par la loi italienne pour les brevets nationaux. « De là résulte, fait très justement observer l'arrêt, que les deux sortes de brevets, bien qu'ayant même objet : l'établissement d'un monopole, ne doivent pas être confondus; que la demande d'un brevet principal ne peut équivaloir à une demande de brevet d'importation et en tenir lieu; enfin que, si pour une invention déjà brevetée et exploitée à l'étranger, il a été demandé et obtenu en Italie un brevet principal, les tiers n'ont pas seulement le droit de réclamer que le monopole accordé soit restreint au temps fixé pour les brevets d'importation, mais peuvent contester la validité du brevet pour défaut de nouveauté de l'invention, autorisés qu'ils sont à s'en rapporter uniquement à la teneur de l'acte de concession. En présence de ce moyen invoqué par les intéressés, le tribunal ne pourrait prétendre considérer le brevet attaqué comme constituant en réalité un brevet d'importation, alors que le titulaire s'est bien gardé de lui attribuer ce caractère, afin de pouvoir, en cachant ainsi l'état réel des choses, se procurer l'avantage d'un

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monopole plus long et se soustraire à l'accomplissement des formalités auxquelles il aurait dù légalement se soumettre. »

Une solutiou identique avait déjà été donnée par la Cour suprême de Turin dans un arrêt du 29 janvier 1890 (ce Journal 1892, p. 288).

Elle avait été consacrée également par un arrêt de la Cour d'appel de Gênes en date du 19 décembre 1891. (Heimann et C'° c. Carpanini et C'e) (La Legge 1892, I, p. 383.^

La jurisprudence semble donc bien fixée en ce sens.

A signaler toutefois comme arrêts dissidents :

1° Une décision de la Cour d'appel de Turin en date du 24 mai 1892 [Prés. M. Gherzi-Paruzza-Carpanini, Gambaro etCle c. Salari. — rapportée dans le Monitore dei Tribunali 1892, p. 536].

2° Un arrêt de la Cour de cassation de Rome du 8 janvier 1892 [Sodini c. Manzoni et autres, rapporté dans la Legge 1892, I, p. 145].

Compétence. — Questions d'état entre étrangers . — Jugement étranger prononçant le divorce. — Exécution en Italie.

Cour de cassation de Rome, 4 avril 1891. — Prés. M. Volpi-Manni. — Min. publ. M. Venturi. — Fulconis c. Bertrando. — La Legge 1892, I, 218.

1. Les tribunaux italiens sont, en principe, incompétents pour juger les contestations entre étrangers lorsqu'elles concernent la capacité, l'état ou le rapport de famille des plaideurs.

2. Mais cette incompétence n'est que relative. Si elle n'est pas opposée par les parties, le Tribunal peut retenir la connaissance d'une demande en séparation de corps formée par un conjoint étranger contre son conjoint également étranger, alors même qu'une instance en divorce aurait déjà été engagée devant une juridiction étrangère.

3. Un jugement étranger ayant prononcé un divorce n'est pas susceptible d'exécution forcée en Italie. Il n'est pas cependant dépourvu de tout effet. En tant qu'acte constitutif de l'état des conjoints étrangers dont il a dissous l'union, il peut être produit et doit être reconnu comme un titre suffisant pour justifier de la part de chacun d'eux l'exercice du droit de propriété sur les biens qui lui appartiennent en Italie.

Faillite déclarée à l'étranger. — Effet du jugement déclaratif en Italie. — Nécessité de l ' exequatur.

Cour d'appel de Gènes, 25 mars 1892. — Prés. M. Reggio. — Vittori c. Rastille. — Monitore dei tribunali, 1892, p. 491.

1. Le jugement déclaratif de faillite prononcé à l'étranger ne peut produire d'effets en Italie qu'après avoir obtenu l'exequatur.

2. Cet exequatur est nécessaire, alors même que le syndic n'entend se prévaloir du jugement que pour demander l'annulation d'une saisie conservatoire, opérée par un créancier du failli, sur <Jes biens de celui-ci situés en Italie. —

« Pour dispenser au cas présent, dit l'arrêt, de l'instance en délibation, il est manifestement inexact de soutenir comme le fait l'appelant, qu'en l'espèce il ne s'agit pas de mettre à exécution, en Italie, un jugement déclaratif de faillite rendu à l'étranger. Le but poursuivi par lui, et les résultats auxquels il veut aboutir en invoquant, en Italie, l'état de faillite de la maison Pfeiffer, suffisent à prouver la fausseté de ce moyen. La demande de l'appelant, si elle était accueillie, aurait pour effet de faire comprendre, dans le patrimoine général de la faillite au profit de la masse des créanciers, un bâtiment situé à Sampier d'Arena, aujourd'hui frappé d'une saisie conservatoire garantissant spécialement les droits et créances de Rastelli. En réalité, prononcer l'annulation de la saisie <?t consacrer ainsi un changement profond dans la condition et l'état juridique de Pfeiffer, serait bien mettre à exécution, en Italie, le jugement étranger qui a déclaré la faillite. »

Note. — Une solution contraire avait été donnée par la Cour de Milan, dans son arrêt du 14 décembre 1891 (Crispi c. Petronio et Cie) rapporté dans le Monilore dei tribunali, année 1892, p. 169, La Cour y consacre le principe aujourd'hui généralement admis par la doctrine, savoir : que le jugement déclaratif de faillite, prononcé à l'étranger, peut être invoqué dans un autre Etat sans y avoir été revêtu de l'exequatur, alors qu'on n'entend s'en prévaloir que par voie d'exception et pour mettre opposition à des actes de poursuite isolés tentés par un créancier. Il n'est donc pas frappé d'une absolue inefficacité, tant qu'il n'a pas obtenu l'exequatur; mais son efficacité est purement négative.

Jugement étranger. — Assignation devant un Tribunal étranger. — Notification en Italie. — Inobservation des formalités exigées par la loi italienne. — Envoi par la poste. — Refus d exequatur.

Cour de Cassation de Turin, 21 mars 1892. — Prés. M. Enrico. — Min. publ. (concl. conf.), M. Bertolotti. — Talmann frères et Cie c. Ferrari-Trecate. — Av. pl. MM" Tedeschi et Capellini. — Monitore dei Tribunali, 1892, p. 481.

1. L'exequatur ne peut être accordé en Italie à un jugement étranger rendu contre un sujet italien ayant sa résidence dans le royaume, si la notification de l'assignation n'a pas été faite dans les formes prescrites par la loi italienne, et par conséquent avec l'intermédiaire du ministère public.

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2. La notification, faite par lettre missive recommandée avec accusé de réception, ne peut être considérée comme régulière, alors même que cette façon de prouver est autorisée par la loi du pays dans lequel le jugement a été rendu. —

Jugement français. — Demande d'exequatur en Italie. — Procédure.

Cour d'appel de Milan, 3 mai 1892. — Prés. M. Malacrida. — Castelbolognese, del Porto et Cic. — Av. Me Pavia. — Monitore dei tribunali, 1892, p. 587.

La partie, qui veut obtenir l'exequatur en Italie pour un jugement émanant d'un Tribunal français doit, conformément aux articles 941 et 942 du Code de pr. civ., assigner son adversaire devant la juridiction italienne. La prétention, émise par le requérant, d'obtenir l'exécution forcée après simple examen de la requête en Chambre du Conseil, hors la présence de l'autre partie, ne saurait être admise. Le traité du 24 mars 1760 et la déclaration du 11 septembre 1860 ont bien déterminé les conditions très simples auxquelles les jugements français pourront être déclarés exécutoires en Italie. Mais, ni l'un ni l'autre de ces textes ne renferme de disposition concernant la procédure à suivre pour obtenir l'exequatur.

D'ailleurs, la déclaration du 11 septembre 1860, en exigeant que « les règles du droit public ou les intérêts de l'ordre public du pays où l'exécution est demandée ne s'opposent pas à ce que la décision du Tribunal étranger ait son exécution », autorise le Tribunal à obliger le demandeur en exequatur à l'observation de l'art. 38 du C. pr. civ. aux termes duquel « il ne peut être statué sur aucune demande, sans que la partie contre laquelle elle est formée en ait été touchée, ou ait été régulièrement citée, hors les cas exceptionnels limitativement déterminés par la loi ».

Signification. — Défendeur résidant à V étranger. — Pourvoi en cassation. • — Conditions de régularité.

Cour de cassation de Turin, 19 décembre 1891. — Prés. M. Grimaldi. — Min. publ. M. Crivellari. — de Ferrari c. Renant. — Av. pl. MM" Ho et Mecacci. — La Leirtre 1892 I. 2C9. bb

Les notifications à faire à l'étranger ne sont régulières et valables qu'autant que toutes les formalités prescrites ont été accomplies dans les délais fixés par la loi.

La notification d'un pourvoi en cassation est, par suite, entachéed'une nullité absolue, irrémédiable et d'ordre public, si l'insertionprescrite dans les feuilles d'annonces n'a eu lieu qu'après l'expiration du délai utile pour former le recours.

Note. — Art. 141 du C. proc. civ. — « Ceux qui n'ont ni domicile, nirésidence, ni demeure connus, sont assignés au moyen : de l'affichage dela copie de la citation à la porte extérieure du Tribunal devant lequel la demande est portée; de l'insertion d'un résumé de l'assignation dans lejournal d'annonces judiciaires ; de la remise d'une copie de l'assignation au ministère public, près le Tribunal qui doit être saisi.

Art. 142. — « Ceux qui n'ont en Italie, ni domicile, ni résidence, ni habitation, seront assignés de la façon indiquée au précédent article... .

BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE SUISSE

Faillite- — Traité franco-suisse de 1869. — Principe de l'unité de la faillite. — Société en nom collectif. — Associé suisse. — Faillite personnelle. — Différence des lois suisse et française. — Société étrangère. — Droit d'établir des succursales en Suisse. — Inscription au registre du commerce. — Effets sur la personnalité juridique de la Société.

Tribunal fédéral, 22 juillet 1887. — Genoud et Peyraud c. syndic de la faillite de la Société laitière de l'Est. — Semaine judiciaire du 23 septembre 1889, Droit du C octobre 1889" (lr° espèce).

Tribunal de commerce de Genève, 5 février 1891. — Prés. M. Ricou. — Min. publ. (conclu conf.) M. Navazza. — Corbet et Ménegaz et Greffier ès quai. c. Gerber-Chopard et C'»" et Delaquis ès quai. — Semaine judiciaire, 9 mars 1891 (2e espèce).

Tribunal de commerce de Genève, 5 mars 1891. — Prés. M. Ricou. — Min. publ. (concl, conf.) M. Navazza. — Gerber-Chopard et C'" c. Corbet et Greffier ès quai. — Semaine; judiciaire, 9 mars 1891 (3° espèce).

1. Le bénéfice de l'article 6 du traité franco-suisse de 1869, qui a pour but d'assurer l'unité de la faillite, en ce sens que le juge du principal établissement commercial est seul compétent pour la. déclarer, peut être invoqué par toutes les personnalités juridiques,, physiques ou morales, appartenant à l'une ou à l'autre des nations, contractantes (lre et 2e espèces).

2. Le principe de l'unité de la faillite n'est point d'ailleurs restreint uniquement au cas particulier prévu par cet article 6; par suite, ce principe ne s'applique pas seulement au cas spécial où un ressortissant d'un des pays contractants a son établissement

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commercial dans l'autre, tout en possédant des biens dans son pays d'origine, mais encore notamment au cas où l'un dé ces ressortissants a son principal établissement dans son pays d'origine, mais possède des biens (avec ou sans succursale) dans l'autre des pays contractants (lre espèce).

3. En conséquence, lorsqu'une société française en nom collectif, ayant une succursale en Suisse, y a été déclarée en faillite, il y a lieu de rapporter le jugement intervenu, lorsque la faillite a été déclarée en France par le Tribunal du siège social (2e espèce).

4. Il importe peu que l'un des associés en nom collectif soit Suisse (2e espèce).

5. En conséquence aussi, cet associé en nom collectif, de nationalité suisse, ne peut personnellement être déclaré en faillite par les tribunaux suisses ; ayant, par suite de sa qualité d'associé, un domicile commercial en France, il se trouve soumis aux prescriptions du traité (3e espèce).

6. Au surplus, une faillite déclarée en France doit produire en Suisse tou6 les effets qu'elle comporte d'après les lois françaises, et notamment elle doit être, même en Suisse, considérée comme ayant entraîné de plein droit la faillite de tous les associés en nom, alors que, d'après le Code des obligations (art. 573), la faillite personnelle des associés en nom n'est pas une conséquence nécessaire de celle de la Société (3e espèce).

7. Aucune disposition de droit fédéral n'interdit à une société anonyme étrangère d'établir des succursales en Suisse, et c'est un principe de droit universel que la capacité civile de ces sociétés est réglée par les lois du pays dans lequel elles ont été régulièrement et valablement constituées (lre espèce).

8. Si, d'après l'article 624 du Code des obligations, les . suceur-' sales des sociétés doivent être inscrites sur le registre du lieu où elles sont établies, c'est là une mesure d'ordre dont l'inobservation, par une société anonyme suisse ou étrangère établie en Suisse, est punie d'une amende, mais cette disposition ne saurait exercer aucune influence sur la capacité civile ou sur l'existence de la personnalité juridique d'une société étrangère (lie espèce).

9. Au surplus, l'inscription au registre du commerce d'une succursale suisse d'une société étrangère n'a point pour effet de donner naissance à une personnalité juridique nouvelle, et, pur suite, on ne saurait prétendre que l'actif net pouvant résulter des opérations de cette succursale ne doit pas être versé à la masse de la faillite étrangère (lre espèce).

Note. — 1. V. Roguin , n. 622 et s. ; Contuzzi, Clunet 1892, p. 1114; Bernard, ibid. 1882, p. 369; Trib. fédéral, 19 mars 1886, ibid. 1887, p. 113.

2. Comp. sur une question analogue, Trib. comm. Seine, 4 avril 1892, Clunet 1892, p. 1026 et les renvois. Dans cette affaire, le Tribunal de commerce de la Seine a estimé que le bénéfice de l'art. 11 du traité de Francfort, qui accorde aux sujets des nations française et allemande le traitement de la nation la plus favorisée, ne pouvait pas être invoqué en France par les sociétés d'Alsace-Lorraine.

Filiation. — Désaveu de paternité. — Etrangers non domiciliés. — Statut personnel. — Incompétence des tribunaux suisses.

Cour de justice civile de Genève, 26 novembre 1892. — Prés. M. Picot. — E. c. dames E, et B. èa quai. — Semaine judiciaire du 2 janvier 1893.

1. Une action en désaveu n'est point une simple rectification d'état civil ; elle rentre dans les questions d'état qui, ainsi que lesdroits de famille, sont soumises au statut personnel.

2. Les règles sur l'état et la capacité, qui appartiennent au statut personnel , sont celles édictées par la loi d'origine ; ellessuivent l'étranger, quel que soit son domicile.

3. Les tribunaux suisses ne sont compétents, pour connaître d'une action en désaveu pendante entre étrangers, non domiciliés en Suisse , que si toutes les parties déclarent accepter cette compétence.

4. Cette incompétence des tribunaux suisses ne résulte pas seulement des principes admis en droit international privé, mais aussi de la loi du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des. citoyens établis ou en séjour (art. 8 et 32). —

Il s'agissait, en l'espèce, d'un enfant né dans le canton de Genève,, et inscrit dans le canton sur les registres de l'état civil ; la mère et son mari étaient de nationalité russe, mais la mère, après avoir quitté le domicile conjugal, était venue habiter la Suisse.

Note. — Le Tribunal civil de Genève avait, à la date du 3 octobre 1892, statué dans le même sens ; toutefois, il s'était appuyé uniquement dans sa décision sur les pinneipes généruux du droit international privé.

1-3. On admet généralement que la connaissance des demandes en rectification d'actes de l'état civil appartient aux tribunaux du pays dans lequel ces actes ont été reçus, alors même d'ailleurs qu'ils concernent des étrangers. V. à ce sujet, Paris, 4 février 1892, Clunet 1892, p. 426 et la note; Paris, 3 mai 1889, ibid. 1887, p. 802; tout au contraire, comme les procès en désaveu de paternité soulèvent de véritables questions d'état, les tribunaux étrangers ne peuvent, en principe, être tenus de les juger. Paris, 3 août 1887, Clunet 1889, p. 94.

4. L'art. 8 de la loi du 25 juin 1891 est ainsi conçu : « Les questions qui

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touchent aux rapports de famille... sont soumises à la législation et à la juridiction du lieu d origine. Cette règle s'applique notamment aux questions relatives à la naissance légitime ou illégitime, à la reconnaissance ou à l'adjudication des enfants naturels, ainsi qu'à l'adoption. » Cette disposition a été étendue par l'art. 32 de la loi aux étrangers ayant des intérêts en Suisse. V. Paul Des Gouttes, Les rapports de droit civil des Suisses établis ou en séjour en Suisse, p. 109 et s.

Français. — Domicile soit en France soit en Suisse. — Traité franco-suisse de 1869. — Inapplicabilité. — Art. 59 const. fédér. — Pouvoirs du Tribunal fédéral. — Action en nullité d'hypothèque. — Hypothèque déjà radiée. — Action personnelle.

Tribunal fédéral, 5 novembre 1892. — Meyer c. Greffier ès quai. -- Semaine judiciaire. 12 décembre i892.

1. Le traité du 15 juin 1869 entre la France et la Suisse n'est pas applicable dans les procès entre Français, alors même que l'un est domicilié en France tandis que l'autre est domicilié en

2. Le Tribunal fédéral est compétent pour connaître des recours fondés sur la violation de l'art. 59 de la constitution fédérale.

3. On doit considérer comme action personnelle et par suite comme rentrant dans la compétence exclusive du Tribunal du domicile du défendeur. 1 action tendant à faire déclarer nulle une hypothèque portant sur un immeuble situé en dehors du ressort de ce Tribunal, alors d'ailleurs que. le défendeur ayant été précédemment payé et l'hypothèque ayant été précédemment radiée, l'action intentée ne peut être envisagée que comme base et préliminaire d'une action personnelle en répétition de somme pavée.

L'affaire se présentait dans les circonstances de fait que voici : par acte notarié passé à Genève le 23 septembre 1890, Corbet, de nationalité Suisse, avait, pour une dette antérieurement contractée, donné en hypothèque à Meyer, de nationalité française et établi dans le canton de Xeufchàtel, un immeuble situé dans le canton de Genève ; dès le 27 décembre 1890. Meyer avait été remboursé par l'acheteur de 1 immeuble hypothéqué : l'inscription avait alors été radiée.

Corbet était associé de la société en nom collectif Corbet et Menegoz, société française1 ; celle-ci ayant été déclarée en faillite,

1. Cette nationalité de la société résulte notamment de deux jugements du Tribunal de commerce de Genève, analysés supra, p. 240.

le 15 janvier 1891, par le Tribunal de Saint-Julien (Haute-Savoie) l'époque de la cessation des paiements avait été fixée au 9 juin 1890 c'est-à-dire antérieurement à l'époque où l'hypothèque avait été consentie au profit de Meyer.

Celui-ci s'étant présenté à la faillite à raison d'autres créances, le syndic demanda le rapport à la masse du montant de la créance hypothécaire. Le Tribunal de Saint-Julien, par jugement du 30 juillet 1891, se déclara incompétent à raison de la nationalité suisse des deux contractants T, du lieu et de la forme du contrat et du caractère immobilier des droits faisant l'objet de la demande ; il s'appuya aussi sur ce fait que l'acte de constitution d'hypothèque émanait non pas de la société en faillite, mais avait été consenti par un de ses membres en son nom personnel. Le syndic assigna alors l'ancien créancier hypothécaire devant le Tribunal de Genève pour entendre déclarer nulle l'hypothèque et l'entendre condamner à la restitution des sommes par lui reçues. Le Tribunal de Genève (13 mai 1892) puis la Cour de justice civile (17 septembre 1892, Semaine judiciaire du 30 octobre 1892) se sont déclarés compétents pour connaître du premier chef de la demande et incompétents pour statuer sur l'action en répétition.

Meyer ayant recouru contre la première partie de cette décision, le Tribunal fédéral a rendu l'arrêt infirmatif qui vient d'être analysé.

Note. — 1. V. Trib. comm. Genève 10 avril 1890; Clunet 1890, p. 743 et les renvois ; Roguin, n. 485 et s. On remarquera que le Tribunal fédéral, en déclarant non applicable le traité de 1869 dans les rapports entre Français plaidant devant les tribunaux suisses, s'est abstenu de déclarer que ces tribunaux étaient dans l'espèce incompétents; le fait qu'en ce cas le traité de 1869 n'est pas applicable a seulement pour conséquence que la question doit alors être tranchée uniquement par les principes du droit commun. On doit observer cependant que, d'après l'art. 2 du traité « dans les contestations entre Suisses qui seraient tous domiciliés ou auraient un établissement commercial en France et dans celles entre Français tous domiciliés ou ayant un établissement commercial en Suisse, le demandeur pourra aussi saisir le Tribunal du domicile ou du lieu de l'établissement du défendeur, sans que les juges puissent refuser de juger et se déclarer incompétents à raison de l'extranéité des parties contractantes. »

2. L'article 59 de la constitution fédérale de 1874 est ainsi conçu : « Pour réclamations personnelles, le débiteur solvable ayant domicile en Suisse,

1. Il est permis de constater à cet égard que le Tribunal de Saint-Julien a commis une véritable erreur en attribuant la nationalité suisse aux deux contractants ; l'un d'eux, le sieur Meyer, quoique domicilié en Suisse, e;t Français.

doit être recherché devant le juge de son domicile; ses biens ne peuvent, en conséquence, être saisis ou séquestrés hors du canton ou il est domicilié, en vertu de réclamations personnelles. — Demeurent réservées, en ce qui concerne les étrangers, les dispositions des traités internationaux. — La contrainte par corps est abolie. »

Jugement étranger. — Suisse et Allemagne. — Tribunal étranger incompétent. — Jugement par défaut. — Refus de Vexequatur.

Tribunal civil de Genève, 0 septembre 1892. — Prés. M. Pauly. — Bernheim c. Vopel. — Semaine judiciaire du 24 octobre 1892.

1. En l'absence de traité entre l'Allemagne et la Suisse sur l'exécution des jugements en matière civile, ce sont les lois cantonales qui sont applicables pour apprécier si une demande d'exequatur d'un jugement rendu en Alsace-Lorraine est admissible ou non.

2. Dans le canton de Genève, l'exequatur ne doit être accordé aux jugements des tribunaux étrangers que s'ils ont été rendus par un Tribunal compétent d'après la législation suisse.

3. Spécialement, l'exequatur ne peut être accordé à un jugement rendu par le Tribunal du domicile du créancier ou demandeur, alors qu'il s'agit d'une action personnelle et mobilière, et que l'affaire aurait dû être portée devant le Tribunal du domicile du débiteur ou défendeur.

4. Il en doit être ainsi alors que le jugement a été rendu par défaut, que l'assignation a été signifiée par la voie postale, et qu'il n'est pas établi que le défendeur en aitjeu connaissance.

Note. — Lorsque l'Alsace-Lorraine faisait encore partie de la France, les jugements et arrêts rendus par ses tribunaux étaient exécutoires en Suisse dans les termes du traité franco-suisse de 1869; on a soutenu que, malgré le démembrement de 1871, ce traité, uniquement relatif à des intérêts d'ordre privé, devait continuer à recevoir son application dans les rapports réciproques entre la Suisse et l'Alsace-Lorraine. V. Rép. gén. du dr. fr., v° Annexion et démembrement de territoire, n. 180; on doit reconnaître cependant que les tribunaux d'Alsace-Lorraine ont déclaré que le traité de 1869 ne devait plus recevoir d'application en Alsace-Lorraine. Trib. supér. Colmar, 2 avril 1886; Trib. Mulhouse, 31 octobre 1885, J. des tribunaux de Lausanne du 26 juin 1886.

Propriété industrielle. — Brevet d'invention. — Loi fédérale. — Différences entre les textes allemand, italien et français,

— Recherche de V intention du législateur. — Préférence accordée à la version française. — Vente et introduction en Suisse d'objets contrefaits. — Absence de dol de l'inculpé. — Impossibilité de le condamner à des dommages-intérêts .

Tribunal fédéral, 8 juillet 1892. — Société suisse de distributeurs automatiques c. Adam»

— Av. pl. MM" Dupraz et Favez. — Journ. des Tribunaux (Lausanne), 6 août 1892;

Semaine judiciaire, 8 août.

1. Aucune des langues nationales de la Suisse n'a de prééminence sur les autres (Const. art. 116).

2. Aussi, lorsqu'une antinomie se remarque entre chacun des textes allemand, français ou italien d'une loi fédérale, il faut s'en rapporter à l'historique, à la genèse de la loi et en particulier à sa discussion devant les chambres fédérales pour déterminer quel est des textes en présence celui qui exprime la véritable intention du législateur.

3. Spécialement, comme il résulte de l'étude des travaux préparatoires de la loi fédérale de 1888 sur les brevets d'invention , qu'en ce cas le texte français doit être considéré comme contenant la pensée du législateur, on doit admettre, malgré les différences qu'offrent, à cet égard, les textes allemand et italien, qu'il est impossible de condamner à des dommages-intérêts, ceux qui, sans dol, mais uniquement par faute, imprudence ou négligence, ont vendu, mis en vente ou en circulation des objets contrefaits ou qui les ont introduits sur le territoire suisse. —

Note. — L'arrêt du tribunal fédéral aboutit, en fait, dans l'espèce actuelle, à la même solution pratique que celle à laquelle la Cour de cassation pénale du canton de Vaud (24 mai 1892, Clunet 1892, p. 1066 et la note) était parvenue. On doit observer cependant que les moyens sur lesquels reposent les deux décisions ne sont pas les mêmes; d'après la Cour de cassation pénale du canton de Yaud, le texte français des lois fédérales devrait toujours, en cas d'antinomie, être appliqué par les tribunaux de langue française, le texte allemand par les tribunaux de langue allemande, etc. ; d'après le tribunal fédéral, au contraire, et sa solution paraît plus logique, on doit, dans chaque espèce donnée, consulter les travaux préparatoires et accorder la préférence au texte qui semble le plus conforme à la volonté du législateur.

Pour décider que, dans l'occasion présente, la prééminence devait être reconnue au texte français, le tribunal fédéral a fait, notamment, observer que le système consacré dans l'art. 25 de la version française était précisément celui qui a été admis par la loi du 19 décembre 1879, sur les marques de fabrique (art. 18 et 19) et par la loi du 21 décembre 1888 sur les dessins et modèles industriels (art. 18 et 20); sans doute, la nouvelle

SUIKSE

loi du 26 septembre 1890 sur la protection des marques de fabrique (art. 24 et 25) réserve l'indemnité civile dans tous les cas, mais cette circonstance démontre simplement qu'à partir de 18901e législateur fédéral s'est montré plus sévère à l'égard de ceux qui, sans dol, usurpent la propriété d autrui.

Dès le 23 juillet, le tribunal fédéral signala au Conseil fédéral l'antinomie existant entre les diverses versions de l'art. 25 et d'autres dispositions de la loi de 1888 sur les brevets,' le 25 novembre 1892, le Conseil fédéral adressa à l'assemblée fédérale un message dans lequel il exposait les motifs qui l'avaient poussé à demander qu'une concordance plus parfaite fût établie entre les divers textes en présence.

Pour ce qui est de l'art. 25, le tribunal fédéral, après avoir constaté, au point de vue de la lex lata, que la prééminence devait être accordée au texte français, estimait, au point de vue de la lex ferenda, que la solution du texte allemand était préférable. Tel a été aussi l'avis du Conseil fédéral; aussi, si les modifications par lui proposées sont adoptées, le dernier

alinéa de l'art. 15 sera ainsi rédigé : « Ces pénalités ne sont pas

applicables lorsque la contravention aura été commise par une simple faute, imprudence ou négligence ; l'indemnité civile demeurera néanmoins réservée » (feuille fédérale du 7 décembre 1892, p. 488; v. le texte de l'ancien art. 25, Clunet 1892, p. 1067.

Ce défaut de concordance entre chacune des traductions des lois fédérales se remarque dans d'autres circonstances que celles qui ont donné naissance au procès actuel; il en est ainsi, par exemple, du texte français ■de la loi fédérale de 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite» V. à çe sujet les intéressantes observations de M. Virgile Rossel [Journal des Tribunaux du 8 octobre 1892).

Transport-Cession. — Loi du lieu du contrat. — Réserve des droits du tiers cédé;

Cassation. — Tribunaux cantonaux. — Loi étrangère. — Tribunaux fédéraux. — Absence de tout droit de révision. ,

Tribunal fédéral du 17 septembre 1892. — Kindlimann-Reifer c. Marcuard, Krauss et Cie. — Semaine Judiciaire, 28 novembre 1892.

1. Si la cession concerne, d'une part, l'obligation existant entre le cédant et le tiers, elle constitue, d'autre part, entre le cédant et le cessionnaire, une affaire existant en soi et dont la validité peut ■être régie par une loi autre que celle applicable à la créance ellemême.

2. On doit tenir compte alors, pour déterminer les conditions et les effets de la cession, de la loi en vigueur au lieu où la cession a été consentie, c'est-à-dire, en général, de la loi du pays où le cédant est domicilié.

3. La transmission de la créance ne peut, d'ailleurs, en ce cas, aggraver, d'aucune façon la situation du débiteur.

4. Ainsi, par exemple, un payement fait par un débiteur, dans ■ l'ignorance de la cession, à un tiers de bonne foi est valable, lors

même qu'il n'en serait pas ainsi d'après le droit étranger.

5. Le tribunal fédéral n'est pas compétent pour reviser l'appli- . cation faite du droit étranger par les tribunaux cantonaux (art. 29,

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